‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 49 sur 59 · IV. Obsenration importante · texte numérisé non relu

IV. Obsenration importante

V. Le droit de réduction appartient aux enfants naturels on adoptKis, eomme aux

descendants légitimes. Renvoi.

VL Ponrqnoi l'article ne parle pas des legs.

I. — 582. Cet article se trouve expliqué déjà en partie par la discussion à laquelle nous avons dû nous livrer sous les art. 913 et 914, n® ni, pour établir que, la réserve étant la succession même, les héritiers renonçants n'y peuvent avoir aucun droit.

Il n'y a, d'après Tarticle, que ceux au profit desquels est établie la réserve, c'est-à-dire les descendants ou ascendants du défunt (ou leiffs ayants cause, bien entendu) qui puissent faire réduire les disifoùiUm enire^vifs. Mais en serait-il donc autrement pour les dispositions de dernière volonté, pour les legs, dont l'article ne parle pas? Elst-ce que ces legs pourraient être attaqués comme réductibles à la quotité disponible, comme excédant la réserve, par des personnes auxquelles il n'est pas dû de réserve?... Évidemment non; et nous allons voir, en terminant Texplication de l'article, pourquoi il n'a parlé que des dispositions entre- vifs.

II. — 583. La loi, en accordant l'action en réduction aux héritiers réservataires, l'accorde aussi expressément à leurs héritiers ou tous autres ayants cause : héritiers, successeurs réguliers , donataires , légataires, créanciers, cessionnaires, etc. Ceci n'avait pas besoin d'être dit, ei résultait assez des principes généraux du droit.

Ainsi, par exemple, si mon père, après s'être trouvé saisi par ma mort de son droit à une réserve du quart de mes biens, meurt luimême, laissant pour héritier son frère ou tout autre parent, il est clair que cet héritier, trouvant ce droit de réserve dans la succession du défunt, en sera bien et dûment propriétaire, et pourra exercer l'action en réduction, s'il y a lieu, comme l'aurait exercée mon père lui-même; il en sera de même si mon père, n'ayant aucun parent légitime ni naturel au degré successible, a pour successeur ab intestat son conjoint (art. 767) ou l'État (art. 768); que si mon père a fait à Pierre un legs universel , ou bien s'il lui a légué particulièrement le droit à la réserve dont il s'agit, il est évident que le légataire aura Faction. Que si mon père, toujours vivant, fait à Pierre un don universel de tous ses

biens , ou le don particulier de cette réserve ; ou bien s'il la lui cède à titre onéreux, par vente, échange ou autrement, il est tout simple que ce donataire ou ce cessionnaire auront Taction en sa place.

Enfin , sans que le réservataire ait transmis son droit à personne, il est clair que ses créanciers, qui ont pour gage légal tous les biens de leur débiteur (art. 2092 et 2093), auront droit à sa réserve comme à tous les autres biens lui appartenant, et pourront intenter l'action en réduction en son nom pour se faire payer sur les valeurs qu'elle produira. Ce droit est Tormellement écrit dans l'art. 1166, qui, déduisant la conséquence de l'art. 2093, déclare que les créanciers peuvent exercer toutes les actions appartenant à leur débiteur. On en excepte, il est vrai, et avec raison, les actions qui reposent sur un intérêt plutôt moral que pécuniaire (comme une nullité de mariage, une séparation de corps, etc.); mais l'action en réduction ne tendant qu'à obtenir une part de succession, des biens, de l'argent, et se trouvant purement pécuniaire, il est clair que cette exception ne saurait l'atteindre.

En un mot, l'action en réduction peut être intentée par tous représentants ou ayants cause du réservataire; et nous n'avions nul besoin des termes de notre article pour comprendre ce résultat.

IH. — 584 . Cet article n'a pas plus d'utilité quand il nous dit que ni Texercice ni le profit de la réduction ne pourront appartenir aux donataires ou légataires du défunt. On ne saurait imaginer ni raison, ni prétexte, qui pût motiver une pareille prétention ; et le seul droit de oes donataires ou légataires, c'est d*empôcher que la réduction ne les atteigne avant que leur tour soit vraiment venu.

Ainsi, par exemple, si les héritiers réservataires ou leurs ayants cause voulaient faire réduire une donation avant d*avoir fait réduire les legs (ou faire réduire tels legs sans toucher aux autres), il est clair que le défendeur pourrait s'y refuser en disant qu'on ne peut critiquer les donations qu'après les legs (ou que les legs doivent se réduire tous simultanément et proportionnellement) : ce ne serait pas là demander la ré' duciion, ce serait seulement demander à ne pas la subir soi-même, en se fondant sur ce que l'héritier, s'il veut Texercer (ce qu'on ne lui demande pas de faire), doit la faire subir à d'autres. De même si Théritier, après avoir obtenu toute sa réserve par la réduction de telle et telle libéralité, voulait encore en faire réduire d'autres, il est bien évident que le défendeur s'y opposerait; mais ce ne serait pas là vouloir profiter de la réduction, c'est-à-dire s'approprier les biens provenus de cette réduction, ce serait tout simplement vouloir éviter la réduction, quand on n'est pas tenu de la subir. Tout ceci est incontestable ; mais quant à faire une véritable demande de réduction, ou à s'appliquer le profit d'une réduction faite, c'est là un droit si clairement impossible pour de simples donataires ou légataires, qu'il était inutile d'écrire une disposition (brmelle pour le leur refuser (l).

(«) Voy. Gass., 21 mai 1867 (Dev., 67, 1, 336; /. Pal, 67, 87S). Les légataires ne peuvent demander la réduciioo des dispositions entre-?ifs faites par le défant même, dans le cas où il y aurait une double quotité disponible, spécta-

585. Il en est aatrement pour les créanciers du défunt : s'il était impossible de leur donner le droit de demander la réduction, on eût fort bien pu leur reconnaître le droit de profiter de la réduction faite, et beaucoup de jurisconsultes ont môme trouvé diflScile à justifier le refus que leur en fait notre article. Nous allons expliquer le motif de ce refus au n« IV.

Mais si ces créanciers ne peuvent avoir ni l'exercice ni le profit de la réduction, en tant que créanciers de la succession , ils auraient Tim et Tautre s'ils étaient en même temps créanciers personnels de rhéritier réservataire, puisque nous avons vu que, d'après le principe général des art. 2093 et 1166, et d'après le texte même de notre article, l'action apparGent à l'héritier et à ses ayants cause. Or, on sait que les créanciers héréditaires deviendraient créanciers personnels de Théritier si celui-ci faisait une acceptation pure; par l'efiet d'une telle acceptation , le créancier, ayant pour débiteurs et la succession et Vhéritier lui-même, pourrait non-seulement se payer sur les biens que cet héritier aurait fait revenir, mais aussi les faire revenir lui-même en exerçant l'action au nom de ce débiteur, si celui-ci ne le faisait pas. Une acceptation bénéficiaire est donc le seul moyen qu'aurait l'héritier de soustraire au droit des créanciers de la succession la réserve qu'il se propose d'obtenir par une demande de réduction.

IV. — 586. La règle qui refuse aux créanciers du défunt le droit de profiter de la réduction a été, par son rapprochement avec le principe qui ne permet qu'à Théritier de demander cette réduction , une véritable pierre d'achoppement. — Puisque la réserve, ont dit les uns, est la succession même, dans laquelle, dès lors, rentrent les biens que la réduction fait revenir, il est donc inconséquent et injuste de refuser aux créanciers de cette succession le droit de se payer sur ces biens. — D*autres ont dit : Puisque les créanciers héréditaires n'ont pas droit aux biens provenant de la réduction, c'est donc que ces biens ne font pas partie de l'hérédité, que la réduction ne s'exerce pas à titre d'héritier, mais au seul titre d'enfant ou d'ascendant, et que, dès lors, il n'est pas nécessaire d'accepter la succession pour l'exercer. — Une fois dans cette voie, on a été plus loin encore : quelques-uns ont dit que non-seulement le titre d'héritier n'était pas nécessaire pour demander la réduction , mais qu'il empêchait même de la demander. Puisque l'héritier, a-t-on dit, en reproduisant les paroles de M. Malevilleaa conseil d'État, est le représentant du défunt, investi des mêmes droits et obligations que lui, il serait donc obligé de maintenir la donatioD^

lement aa cas où le doDat&ire est Tépoux da donateur. Caen , 3& déc. 1862 ; ToaUier (t. V, no 883); Grenier (t. II, n» 707). Contra : Paris, 10 déc. 1864 ; Duraoton (t. Vin, D» 327); Demolombe (t. V, n* 215); Vernet [Quot ditpon., no 460); Aabry et Rau (tVi, § 685 ).

Le donataire , soumis à l'action en réduction de sa donation comme excédant Is

Suotité disponible, ne peut, alors môme que la succession a été acceptée sous bénéfice 'inventaire par les héritiers, opposer la compensation entre la somme dont il doit U restitution et une créance qu'U a contre le défunt : ce serait le faire profiter de U réduction, contrairement à la loL Casa., 21 Juin 1860 (Dev., 70, 1, 432; /. M. 70,1131).

au lieu d'être reçu à la faire relrancher (Fenet, XII, p. 346). L'héritier ne pourra donc faire réduire qu'autant qu'il acceptera bénéficiairement seulement.

Ce sont là autant d'erreurs ; et l'explication de ces diflScuItés, à la recherche de laquelle se sont perdus dans l'ancien droit Dumoulin et Ricard eux-mêmes, que les rédacteurs du Code n'ont fait qu'entrevoir et que les auteurs modernes paraissent n'avoir pas même soupçonnée, est cependant chose fort simple. Rien n'est plus exact ni plus conciliable que ces deux idées : 1® que les créanciers du défunt n'ont aucun droit sur les biens provenant de la réduction *, 2^ que cependant cette réduction ne peut être demandée que par le réservataire qui accçpte la succession, soit qu'il Taccepte bénéficiairement ou purement (l).

587. La première de ces deux propositions repose sur le motif déjà indiqué au n® I de l'art. 857 : c'est que les biens provenant de la réduction, comme ceux provenant du rapport, ne rentrent dans la succession, dans le patrimoine héréditaire, que relativement aux héritiers, et demeurent hors de ce patrimoine pour tous autres.

La seconde demande plus de développements, mais elle n'est pas moins facile à saisir. On définit l'héritier, le représentant de la personne défunte, et on en conclut qu'il est investi des mêmes droits et obligations que celle-ci ; mais cette idée, vraie en général, demande cependant une restriction. À côté des droits et des obligations qui se continuent de Fauteur à son héritier, il en est d'autres que la loi crée chez cet héritier et qui commencent dès lors en sa personne. C'est ainsi qu'il a le droit de faire rapporter le bien donné à son cohéritier par le défunt, quoique celui-ci n'eût pas pu le faire revenir ; et qu'il est dans l'obligation d'exécuter les legs, quoique cette obligation n'ait pas pu exister pour le défunt. . . On comprend combien ce genre de droits et d'obligations prête aux subtilités sophistiques, et combien il est facile de soutenir à volonté le oui et le non quand on demande si c'est comme héri* iier que la personne reçoit ces droits et obligations : ce n'est pas comme héritier j dira l'un, puisque l'héritier est le représentant du défunt, et que ces droits et obligations n'existeraient pas pour le défunt; c'est comme héritier, dira l'autre, puisque ces droits et obligations n'existeraient plus s'il renonçait à la succession ! C'est ainsi que M. Maleville, au conseil d'État, disait que le réservataire ne demande pas la réduction comme héritier, quoiqu'il reconnût bien qu'il ne pourrait pas la demander s'il n'était pas héritier. — La vraie réponse à faire à la question de savoir si ces droits et obligations résultent ou non du titre d'héritier,

(1) Dumoulin ne trouvait aucuu moyen de concilier ces deux idées, et, pour écarter Taction des créanciers , il admettait que le réseryataire pourrait dans ce cas exercer la réductioD tout en renonçant à la succession. Il ne voyait pas qu'il brisait ainsi son principe non habtt ïeaitimam nisi qui hœre$ est, — Ricard, en repoussant cette Tausse doctrine, y substituait un non-sens. Il reconnaissait la nécessité d*être héritier, mais il enaeignait qu'on éviterait Taction des créanciers en n'acceptant que bénéficiairement. Il oubliait que Tacceptation bénéficiaire, si elle dispense l'héritier de payer les dettes sur ses biens propres , ne le dispense pas de les payer sur les biens de la sueceision.

494 EXPLICATION DU CODE CITIL. LIV. lU.

c'est celle-ci : oui, ils en résultent, mais médiatement seulement. Ils eu résultent, puisqu'ils n'existent pas sans lui ; mais ils n'en résultent que médiatement, puisque leur principe se trouve, non dans la représentation de la personne défunte, mais dans l'attribution directe de la loi : le titre d'héritier, l'acceptation de la succession, en est la condition; la loi en est la cause. — Ainsi s'évanouissent les doutes qu'on voulait jeter soit sur la nécessité (démontrée sous Kart. 913, n® IV) d'être héritier pour avoir la réserve, soit sur la possibilité pour le réservataire de faire réduire aussi bien en acceptant purement qu'en acceptant bénéficiairement.

Mais si le réservataire n'a pas besoin d'accepter bénéficiairement pour pouvoir intenter Taction de réduction , il sera du moins prudent à lui de faire dresser, tout en acceptant purement, un inventaire régulier des valeurs mobilières de la succession, puisque, sans cet inventaire, il pourrait lui être difficile d'établir qu'il n'a pas trouvé dans la succession de quoi fournir à sa réserve. Toutefois, il ne faudrait pas poser en principe, comme Delvincourt, que le défaut d'inventaire fait déchoir l'héritier de son droit de réduction. Une telle déchéance ne peut pas s'établir ainsi arbitrairement et sans un texte positif. Aussi l'erreur de Delvincourt a-t-elle été rejetée par les auteurs et les arrêts, qui reconnaissent seulement que ce défaut d'inventaire permettrait aux donataires et légataires de faire preuve contre l'héritier même par commune renommée, et aux tribunaux de se décider contre lui-même par de simples présomptions (1).

V. — 588. Notre article n'accorde la réduction qu'à ceux au profit desquels la loi fait la réserve, et les premiers articles de notre chapitre, qui établissent cette réserve, ne parlent ni des enfants naturels , ni des enfants adoptifs; mais on a vu, sous les art. 913, 914, n® II, que la loi fait aussi la réserve au profit des enfants naturels ou adoptifs ; et dès lors l'action en réduction leur appartient d'après les termes mêmes de notre article, et ce (comme on l'a vu également) aussi bien pour les donations antérieures à l'adoption ou à la reconnaissance que pour les autres.

VI. — 589. Nous avons dit au n** I que le droit de faire réduire à la quotité disponible n'appartient qu'à Théritier réservataire, pour les legs aussi bien que pour les donations : pourquoi donc noire article, quand il nous dit que le réservataire seul pourra demander la réduction, ne parle-t-il que de la réduction des dispositions entre-vifs?... C'est sans doute parce que la réduction des legs, à la ditférence de celle des donations, pouvant avoir lieu pour d'autres causes que l'atteinte poitée à la réserve et pouvant être demandée alors par d'autres personnes que les héritiers réservataires, on a évité de parler des legs pour que ta proposition fût vraie d'une manière générale et absolue.

Ainsi, qu'un défunt qui n'a pas même d'héritier à réserve, et qui

(1) Merlin [Rép., yo Légitime, scct. 5); Touilier (V, 166); Grenier (n<» 591); Vnihr. (chap. 3,Bect. 3, art. 2); Vazeille (n» 3); Coia-Delisie (n» 5); Saiatespt» ( il, 4A6): Bourgw,ll déc. 1821; Paris, 11 février 1825; Cass., 16 avril 1829.

TIT. il. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 922. 495

laisse 50000 francs de fortune, ait fait des legs dont Tenseroble s'élève à une valeur de 75000 francs; il est clair que ces legs devront tous être réduits d'un tiers, et que chacun des légataires, pour avoir les deux tiers de la somme qui lui est léguée, aura le droit de demander la réduction de tous les autres legs : voici donc un cas où la réduction des legs peut être demandée ;>ar de simples légataires.,. Si nous supposons que ce défunt a disposé de ses 50000 francs par divers legs à titre par* ticulier, et qu'il laisse pour 25000 francs de dettes, ses créanciers (ainsi qu'on le verra plus tard sous l'art. 1024) auraient le droit de Caire réduire de moitié chacun de ces différents legs; en sorte qu'on aurait alors une demande en réduction formée par les créanciers. Ceci peut expliquer pourquoi on xï'sl pas dit dans notre article que la réduction des legs ne pourrait être demandée que par les réservataires.

922. — La réduction se détermine en formant une masse de tons les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à Tépoque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.

SOMKAXnZ.

L Idée générale de Tarticle. La réduction des dettes ne se fait qae sor les biens eiiâtants au décès ; mauvaise rédaction de Tartide.

ÏL On commence par compter tous les biens existants pour leur valeur lors du décès, à Texception pourtant de ceux qui ne font pas partie de la succession ordinaire. Renvoi.

IIL On en déduit ensuite toutes les dettes, à l'exception également de la partie correspondante aux biens que Ton ne comprend pas dans la masse active.

IV. Enfin, on réunit à IVxcédant d'actif, s'il y en a, le montant de tous les biena

donnés entre-vifs. Comment se fait l'estimation de ces biens.

V. La fraction disponible M prend sur la masse fictive trouvée par les calculs qui

Tiennent d'être indiqoés. Quelles libéralités s'imputeut sur le disponible ainsi trouvé, pour savoir s'il y a lieu à réduction. Renvoi.

VI. Jurisprudence, contraire à notre article, longtemps suivie par la Cour suprême,

mais abandonnée depuis 1826.

. I. — 590. Pour savoir s'il y a lieu de réduire les donations ou les legs, c'est-à-dire s'ils excèdent la quotité disponible, il faut connaître d'abord cetle quotité; et comme elle est une fraction, plus ou moins forte selon les cas, du patrimoine entier, il faut commencer par déterminer le chilfre de ce patrimoine. Notre article nous dit que, pour atteindre ce résultat, on doit réunir fictivement tous les biens que le défunt a aliénés gratuitement, dans le cours de sa vie, à tous ceux dont il était encore propriétaire en mourant -, déduire du tout les dettes qu'il a laissées et piendre la sonune qui restera, pour voir quelle est la fraclion de cetle somme qui se trouve disponible, d'après les art. 913-915. Mais cette marche ne doit pas être suivie en ce qui louche la déduction des dettes. En effet, les créanciers ne pouvant pas protîier de la redue-^ tion, leurs créances ne doivent donc être acquittées que par les bieu;^

496 BIPLICATION DU GODE Ci^lL. LiV. 111.

existants au décès, et non par les biens donnés ; et par conséquent, pour faire un calcul exact, la déduction ne doit s'en faire que sur les biens existants.

Le mode de calcul indiqué par Tarticle se trouve indifférent toutes les fois que les dettes ne dépassent pas les biens existants, parce qu'alors, que la déduction soit faite sur ces biens seuls ou sur ces biens réunis aux biens donnés, le résultat est toujours le même. Mais si les dettes dépassent les biens existants, et qu'au lieu de les déduire de ces seuls biens (en faisant abstraction de l'excédant de passif, qui est en effet perdu pour les créanciers et se trouve anéanti ) on fasse la déduction sur les biens existants et les biens donnés, on fera ainsi supporter fictivement une part des dettes aux biens donnés qui n'en doivent rien payer réellement, et on diminuera d'autant l'actif définitif, et partant la portion disponible qui en est une fraction. En suivant ainsi la lettre de notre article, l'héritier se procurerait une réserve plus forte que celle de la loi : en imputant sur les biens donnés une certaine partie des dettes, il se ferait restituer par les donataires, en sus de sa véritable réserve, une somme qu'il refuserait ensuite de donner aux créanciers en invoquant l'art. 921...

Supposons 50000 francs de biens existants, ôOOOO francs de biens donnés, 80 000 francs de dettes et un seul enfant : Tenfant, en déduisant les 80000 francs de passif de la masse totale de 100 000 francs, dirait aux donataires qu'il ne reste que 20000 francs d'actif; que la portion disponible étant de moitié, ils n'ont droit qu'à 10000 francs, et que, puisqu'ils en ont reçu 50 000, c'est 40000 francs qu'ils ont à lui rendre; que sur ces 40000 francs, 10000 francs seulement lui resteront comme réserve, et que les 30 000 autres vont aux créanciers. Après avoir reçu ces 40 000 francs, il irait dire aux créanciers que l'art. 921 les empêchant de profiter de la réduction, ils sont forcés de se contenter des 50000 francs trouvés au décès de son auteur. Ainsi, dans un cas où le disponible est de moitié, et où par conséquent le disponible et la réserve doivent être égaux , le réservataire arriverait à prendre 40000 francs en n'en laissant que 10000 aux donataires! Il est évident, au contraire, que les créanciers n'ayant droit que sur les biens du décès, et devant perdre ce qui leur est dû au delà du chiffre de ces biens, c'est sur ces biens seulement que la déduction des dettes doit se faire. De cette manière, on aura pour actif net tous les biens donnés, 50000 francs, dont une moitié restera aux donataires comme disponible, et l'autre moitié, ou 25000 francs, reviendra à l'héritier réservataire. Si notre article indique un mode différent de calcul, c'est évidemment parce que les rédacteurs se sont préoccupes des cas les plu> ordinaires, des cas où les dettes ne dépassent pas l'actif du jour Hu décès (1).

II. — 591 . Ainsi, pour fixer la masse dont la division doit donner les

(1) Merlin (flép., v^ Rés.): Grenier (no612); Levasseur (n© 73); Touilwr (Vjàil; Delvincourt, Duranion (VIIL 343 ); Demante Pror;.. Il, 286); Vaidlle ;u» 23); Col"- Delisle [q* 37); Saintespès ^11, 660).

leax portions disponible et réservée, il faudra, V établir la valeur des 3iens que le défunt possédait en mourant; 2° en déduire le montant les dettes; 3* enfin estimer l'ensemble des biens donnés entre- vifs, et 'ajoutera l'actif déjà trouvé.

£t d'abord , il faut estimer tous les biens que le défunt a laissés en nourant, aussi bien ceux dont il pourrait avoir disposé par testament ]ue ceux qu'il laisse passer à ses héritiers. On les estime d'après Fétat 3t la valeur qu'ils présentent au jour du décès, et sans tenir compte des changements qui auraient pu survenir depuis ce moment ; parce que c'est au moment même du décès que se réalise le droit à la réserve, à a succession réservée, et que c'est sur l'ensemble des biens, des valeurs existant à ce moment, que Théritier doit avoir telle fraction, et les dolataires ou légataires telle autre fraction (1). Donc, les augmentations survenues depuis le décès seraient un profit pour Théritier, comme les liminutions seraient une perte dont il ne pourrait pas se faire indemliser. Au moment même du décès, en effet, la réserve s'est immédiatenent déterminée en droit (quoiqu'elle ne le soit en fait que plus ou noins longtemps après); depuis ce moment elle a été la propriété, non )lu3 du défunt, mais de l'héritier, et c'est pour le compte de ce dernier lu'elle s'est accrue ou qu'elle a diminué.

Ainsi, soit un patrimoine de 100 000 francs dont 40 000 francs laissés par le défunt, et 60000 francs donnés entre- vifs, puis un seul enlant. Supposons que la réduction ne,soit demandée que longtemps après e décès (parce que l'enfant n'était pas présent, ou pour toute autre *aison), et qu'au moment de la demande, les biens laissés par le déîmt, et qui valaient 40000 francs au décès, présentent (par suite de 'établissement d'une route, d'un canal, etc.] une valeur de 60000 fr. >u plus : les donataires ne seraient pas fondés pour cela à dire qu'il n'y I pas lieu à réduction, parce que l'enfant se trouve avoir la moitié du >atrimoine, ou même davantage. Il est vrai que les biens que l'enfant possède valent aujourd'hui la moitié du patrimoine ; mais ce n'est pas à ce qu'il faut regarder. Il faut voir si ces biens valaient la moitié de ce patrimoine au moment du décès : or, à cette époque, ils ne valaient lue 40000 francs, et le patrimoine était de 100000 francs; donc ils 16 valaient pas la moitié, et il y a lieu dès lors à réduction... Réciproquement, si la valeur de ces biens était tombée de 40000 francs à JOOOO francs ou au-dessous, ce changement serait indifférent; et ce serait toujours 10000 francs seulement que les donataires auraient à *endre à l'enfant.

On doit compter, d'après notre article (et c'est d'ailleurs un point évident), tous les biens qu'a laissés le défunt, toutes les valeurs de luelque nature qu'elles soient, les immeubles corporels et incorporels,

(1) La quotité disponible doit être déterminée d'après la consistance de la soecession m momeat de son ouvertare, et non d'après sa consistance au moment de la liquidation. Can., 11 déc 185A ( De?., 55, 1, 3dA; /. Pal,, 55, 2, 350). — Ainsi on ne doit >as, pour ce calcul, faire état des fruits produits par les biens depuis l'ouTerture de a sucœeaion. Cass., e fé?rier 1867 (Der., 07, l, 225; /. Pal,, 57, 532). — Voj. auMi :as8., 20 Juillet 1870 (De?., 71, 1, 21).

498 EXPLICATION DU CODE aVIL. LIY. UI.

les meubles de toute espèce, argent, bijoux, propriétés littéraires^ etc., sans qu'il y ait à s'inquiéter, pour aucun de ces biens, quelle est son origine, si ce défunt l'avait gagné par son travail ou s'il lui était venu par succession, donation ou autrement (1).

On compte aussi les créances, bien entendu, en y comprenant celles que le défunt pouvait avoir contre son héritier, et dont celui-ci s'est trouvé libéré par confusion (art. 1 300). Parmi ces créances, les bonnes, lorsqu'elles sont pures et simples, ou seulement à terme, doivent comp» ter pour leur valeur nominale; celles qui seraient évidemment mauvaises doivent éire rejetées; et quant à celles qui seraient douteuses oa conditionnelles, comme elles ne peuvent être ni admises absolument, ni rejetées absolument, elles ne permettent de faire, quant à présent, qu'un calcul provisoire que l'on fera suivre plus tard d'un conapte supplémentaire quand les résultats seront une fois coimus. On pourrait cependant éviter cet inconvénient, soit pour les créances douteuses <m conditionnelles, soit aussi pour tous autres biens dont la propriété serait conditionnelle ou menacée d'une éviction, en vendant immédiatement ces différentes valeurs, si l'on en trouvait l'occasion, ou bien encorean moyen d'une estimation à forfait dont les donataires et Ié|;ataire5 conviendraient amiablement avec l'héritier.

Quand nous disons que Ton doit compter, pour la fixation du disponible et de la réserve, tous les biens laissés par le défunt, il est clair que nous n'entendons parler que des biens appartenant réellement à la succession qui doit se partager en disponible et réserve. Or, on saitqoe l'ascendant qui a donné des biens à Tun de ses descendants peut, si celui-ci meurt sans postérité et ayant encore le bien dans son patrimoine, reprendre ce bien de préférence à tous autres héritiers, et que les biens qui font ainsi retour aux ascendants donateurs forment une succession spéciale dans laquelle il n'y a pas de réserve. Ce qui se rattache à celte matière a été traité sous l'art. 747.

592. La théorie que nous avons présentée sur ce cas s'applique également quand un adoptant reprend dans la succession de l'adopté (article 351) ou de ses descendants (art. 352), en cas de décès sans pos^ tériié, les biens qu'il lui avait donnés; et encore quand les enfants de l'adoptant reprennent dans la succession de l'adopté (art. 351) mort sans postérité (mais non pas dans celle de ses enfants, comme le dite tort M. Coin-Delisle, n® 2) les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession (2). Dans ces différents cas, les choses qui subissent le retour légal ne faisant pas partie de la succession ordinaire

(1) Lorsqu'une personoe a assuré une certaine somme sur sa vie au profit de M enfants, les enfants appelés par 1^. prédécès de leur père au bénéfice de l'aasuranci doivent en rapporter le montant intégral à la succession pour le calcul de la quotité disponible. Besançon, 15 déc. 1869 (De?., 70, 2, 201; /. Pal., 70, 822).

(2) C'est sans doute par inadvertance que M. Coin-Delisle parle d'enfants de Fadoption reprenant les biens dans la succession de leur frère adoptif ou de ses enfêtdu Pour l'adoptant, le retour légal existe aussi bien sur la succession des enrants de l'adopta que sur celle de l'adopté lui-même; mais, pour les enfants de cet adoptant, il n^eiMt que sur celle de l'adopté, et Jamais sur celle de ses enfants. Les art. 351 et 992 l'eipliquent sur ce point de la manière la plus catégoriqae.

TIT. II. DONATrONft ET TESTAMENTS. ART. 922. -499

ui doit se diviser en portions disponible et réservée, il ne faut donc pas is compter pour fixer la masse de cette succession.

III. — 593. Une fois qu'on a fixé la valeur des biens existants au écès, il faut en déduire les dettes ; et il faut suivre ici des règles ana- >gue$ à celles qui viennent d'être indiquées.

Ainsi, de même qu'on estime tous les biens, il faut déduire toutes » dettes, c'est-à-dire la valeur de toutes les obligations de diverse ature, à l'exécution desquelles la succession se trouve soumise. Et liant à celles qui se trouvent conditionnelles, la déduction s'en fait •rovisoirement, et sauf nouveau calcul, si la condition ne s'accomplit AS. On pourrait aussi par commun accord des donataires, des légaureset de Théritieravec les créanciers conditionnels, se libérer de ces bligations en versant, de suite à ces créanciers une somme dont on onviendrait ; ou bien encore, sans le concours des créanciers, les estioer éventuellement et à forfait à une somme fwe, dont on ferait immélîatement la déduction.

Ainsi encore, de même que l'on compte dans les biens les créances [ue le défunt pouvait avoir contre son héritier, de même il faut compter lans les dettes les créances que cet héritier pouvait avoir contre le déùnt.

Enfin, de même que Ton ne compte pas, dans l'actif des biens exisants, les choses qui constituent la succession spéciale des art. 351, J52 et 747, de même on ne déduira pas de cet actif la portion que «tte succession spéciale doit supporter dans les dettes. Par exemple, 'il y a pour 100 000 francs de biens, dont 40000 (ou deux cin- [uièmes) soient soumis au retour légal, en sorte qu'il n'en faut compter |ue 60000 pour la succession ordinaire; que, d'un autre côté, il y it 30 000 francs de dettes; alors il est clair que deux cinquièmes de €8 dettes, ou 1 2 000 francs, devant être payés par celui qui profite du etour, c'est 18 000 seulement qu'il faudra déduire de la succession •rdinaire, en sorte que l'actif net et définitif sera de 42000 francs.

Il faut comprendre aussi dans les dettes à déduire les frais funérares, es dépenses que l'héritier a dû faire pour l'acceptation de la succesîon, les frais de scellés, d'inventaire, de partage, etc. (1).

IV. — 694. Quand on a fait l'estimation des biens existants et la déluction des dettes, il faut estimer les biens donnés entre-vifs; et de néme qu'on a dû estimer tous les biens existants, et en déduire toutes es dettes, il faut aussi estimer tous les biens donnés. Ainsi, ce no sont ►as seulement les biens donnés à des étrangers qu'il faut faire entrer o compte, mais aussi les biens donnés aux héritiers, soit par nvancetient d'hoirie, soit même par préciput. En effet, il ne s'agit pas encore le savoir si telle ou telle donation doit ou non être réduite, si elle doit 'imputer sur la réserve ou sur le disponible; il s'agit tout simplement

(1) Conf. Dict. not. (Portion disponible, n« 594); Coin-Delisle (art. 922, no 38); lemolombe {Don, et test., 11, n» àl8); Vernct [Quot. dispon., p. &25 ; Grenoble, 1 mars 1860 (Dov.,69, 2, 291;/. Pû/..69, l!û9). — Voy. touttroi» Aubry etRau (V»

MA, note 1, 3* édit).

de former la masse fictive sur laquelle doivent se calculer ce disponible et cette réserve, et il est clair que, pour cela, il faut compter toutes les donations, qu'elles soient imputables sur Tune ou l'autre portion (1). Nous allons revenir sur cette idée au numéro suivant, en ce qui touche les avancements d'hoirie.

Mais comment devra se faire Testimation de ces biens donnés?... Le texte de notre article veut qu'on prenne pour base l'état dans lequel les biens se trouvaient au jour de la donation , et la valeur quils ont ou devraient avoir au jour du décès du donateur, d'après cet état; d'où il suit qu'on ne devrait jamais tenir aucun compte des changements survenus dans Tétat de l'objet donné, dans Tintervalle de la donation au décès.

Cette règle est exacte pour les cas ordinaires ; mais elle deviendrait fausse si on lui donnait un sens absolu qui n'était certainement pas dans la pensée des rédacteurs... Les donataires ont pu améliorer ou détériorer les biens; et il ne serait pas juste que la succession gagnât ou perdit une valeur plus ou moins considérable, par suite du fait de ces donataires. Les biens doivent donc être estimés à la valeur qu'ils auraient s'ils n'avaient pas été donnés par le défunt. C'est là ce que veut dire notre article ; et les changements d'état dont il défend de tenir compte sont ceux provenant du fait des donataires. Mais cette idée de la loi se trouve exprimée inexactement; car l'état que les choses présentaient au jour de la donation a pu être changé autrement que par les donataires ; il a pu recevoir des modifications qu'il aurait reçues nécessairement aussi dans le patrimoine du défunt, et dont la succession , dès lors , doit souffrir ou profiter. — Ainsi , une maison qui valait 30000 francs lors de la donation et qui en vaudrait 40 000 lors du décès (à cause, par exemple, du percement de nouvelles rues) si elle était restée dans le même état, en vaut 60000 par suite des augmentations que le donataire y a fait faire ; il est clair qu'on doit s'arrêter à la valeur de 40000 francs, comme le demandent les termes de notre article, et ne pas tenir compte des 20 000 francs de plus-value provenant des débourses du donataire. Mais s'il s'agit d'un terrain qui valait ôCOOCfr., et qui vaut aujourd'hui 70000 francs par suite de l'accroissement considérable que l'alluvion lui a donné, il est évident qu'il doit être compté

(1) Les biens compris dans un partage d'ascendant fait par acte entre-vifs doiient être rapportés fictivement à la succession de l'ascendant Paris, 12 Janvier IIM; Bourges, 21 février 1S5& ; Bordeaux«e avril 1S5& ; Grenoble, h Juillet 1854; Besaiiç(Ni« 7 août 1854 ; Colmar, 31 février 1855; Amiens, IS Juillet 1855; Douai, 12 février 1897, Colmar, 24 mars 1857; Cass., 13 février 1860 ; Bennes, 30 déc 1800 ; Douai, 30 janvier 1861; Cass., sa avril 1801; Colmar, 38 mai 1801; Riom, S mai 1803. Sic : h»ar temps-Beaupré [Port, dispon., U II, p. 03); Aubry et Rau (L V, p. 503); Demotabe (t. Il, no 331); Dict. not. (v» Portion disponible, n*' 533 et soiv.). Courra : AapfU 25 avril 1 860, h juillet 18A0 ; Bordeaux, 13 avril 1851 et 33 déc. 1852 ; Rouen, 25 aTiil 1853 et 25 janvier 1855; Rennes, 18 août 1800; Troplong (L II, n« 00&); Goin-Deliiie (Rev. crit.» 1855, t Vil, p. 16).

Les donations contractuelles, même celles d'usufruit, rapportablea flcUvemeot poor calculer la réserve, doivent être déduites de la masse de la succession pour caleotof l'émolument net du légataire universel. Grenoble, 1** mars 1800 (Dev., 00, 2, 219; /. Pfl/..06, 84^.

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pour celte valeur de 70000 francs, et que le terrain ne doit pas être estimé d'après la valeur qu'il aurait s*ii était encore dans le même état qu'au jour de la donation. Il s'agit là, en effet, d'un changement d'élat que le terrain aurait reçu tout aussi bien dans le patrimoine du défunt que dans les mains du donataire. Que si une construction s'est trouvée détruite par une inondation ou autre cas fortuit, il est clair encore que c'est la succession qui doit en subir la perte, et qu'on doit estimer le bien, non pas d'après l'état où il était lors de la donation, mais dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Si, enfin, le donataire a subi Texpropriation forcée de l'immeuble, il est évident que c'est l'indemnité payée qui devra entrer en compte, ni plus ni nooins. — En un mot, la règle à laquelle il faut s'attacher, c'est que les biens doivent être comptés pour la valeur qu'ils procureraient lors du décès, s'ils n'avaient pas été donnés par le défunt. C'est tout simple, puisque le but des calculs indiqués par cet article est d'arriver à savoir combien la succession vaudrait si les donations n'avaient pas été faites (1).

595. Cette règle nous paraît applicable aux meubles aussi bien qu'aux immeubles, et de nature à prévenir les difficultés que trouvent la plupart des auteurs à décider si l'estimation du mobilier doit se faire d'après la valeur du jour du décès ou d'après celle du jour de la donation. Une seule distinction nous paraît nécessaire. S'il s'agit de biens meubles que l'on ne possède, dans Tusage, que pour les consommer ou les aliéner prochainement, leur donation empêche de retrouver dans la succession, non pas les choses elles-mêmes (puisque le donateur ne les aurait pas gardées), mais la valeur qu'elles avaient au moment de la donation; c'est à ce moment de la donation, en effet, que le donateur les aurait vendues, échangées ou consommées : la valeur dont le patrimoine se trouve diminué est donc celle que le donateur aurait tirée de ces choses en les aliénant à titre onéreux, ou celle au moyen de laquelle il lui a fallu en obtenir de semblables pour sa consommation. S'il s'agit, au contraire, de biens meubles qu'il est d'usage de conserver (des rentes, des créances, des offices ministériels, des meubles meublants, des pierreries, des bijoux, etc.), la succession, si la donation n'avait pas eu lieu, posséderait aujourd'hui ces choses en nature; c'est donc de leur valeur au temps du décès qu'elle se trouve privée, et c'est pour cette valeur que les choses doivent être comptées (2).

596. C'est toujours pour la valeur que les biens donnés auraient procurée lors du décèSf si la donation n'avait pas été faite, que ces biens doivent être comptés. Ainsi, quand même les calculs de réduction ne se feraient que longtemps après le décès, et que les biens donnés auraient beaucoup augmenté ou diminué de valeur dans l'intervalle {par des causes indépendantes du donataire)^ ces calculs se feront toujours d'après la valeur au temps du décès. Supposons qu'il y eût au décès

(1) Cass., 1& Janvier 1856 (Dev., 50,1, 389; /. Pal., 56, 1, 507)i il) Comp. Grenier (n* 637); Delaporte, DelTincourt, Toollier (V, 130); Daraoton (VIII, 3àS); VaieiOe (n» 1&); Coin-Delisle (n"« 31-35); Saintespès [II, &9S).

100000 francs, dont 40000 francs en une maison recueillie par un enfant, unique héritier, et 60000 francs en une ferme donnée : la do* nation de la ferme, si la réduction s'était faite immédiatement, aurait été réduite d'un sixième; donc, à quelque époque que se fasse la réduction, et quelle que soit alors la valeur de la ferme donnée, ce sera toujours le retranchement d'un sixième qui devra avoir lieu. Ainsi, que la ferme, par d'heureuses circonstances, soit arrivée à valoir 90000 francs, le donataire ne pourrait pas se libérer en offrant 10000 francs; il lui faudra rendre un sixième de la ferme, qui vaat aujourd'hui iôOOO francs.

En effet, ce n'est pas seulement pour une partie des calculs à foire, c'est pour tous ces calculs, qu'il faut prendre la valeur lors du décès. Or, la valeur de la ferme lors du décès n'était que les deux tiers de si valeur actuelle; et de même que les 90000 francs d'aujourd'hui ne représentent que les 60000 francs d'alors, de même il faut aujourd'hui lôOOO francs pour équivaloir aux 10000 francs dus au moment da décès. En d'autres termes : c'est Tobjet donné, c'est la ferme, qui doit subir le retranchement; on estime donc cette ferme avec sa valeur au décès, c'est-à-dire 60 000 francs; ces 60 000 francs, réunis aux 40 000 francs que Tenfant a recueillis, forment un patrimoine de 100000 francs, dont il faut moitié à l'enfant : donc, c'est 10000 francs qui manquent à cet enfant; mais 10000 francs, c'est le sixième de la ferme estimée 60 000 francs : donc, c'est ce sixième que l'enfant doit prendre. Ce sixième, qui est devenu la propiiété de l'enfant dès le décès, a dû augmenter de valeur pour lui, comme les cinq autres sixièmes ont augmenté de valeur pour le donataire. La réciproque aurait lieu, bien entendu, si la valeur de la ferme avait diminué (toujours par des causes indépendantes du donataire).

V. — 597. Lorsqu'on a fixé la valeur des biens donnés, et qu'on Ta réunie à celle dont l'actif des biens existants excède le passif, on calcule sur le tout la portion disponible et la réserve, d'après le nombre et la qualité des héritiers réservataires : ainsi, un quart disponible (etdès lors trois quarts réservés) pour trois enfants ou davantage; un tiers disponible pour deux enfants; moitié pour un enfant, ou pour un ou plusieurs ascendants dans chaque ligne; trois quarts pour un ou plusieurs ascendants dans une seule ligne.

Une fois que le chiffre du disponible est ainsi fixé, on impute dessus : 1** les biens donnés entre- vifs à des étrangers ou à des héritiers, m\^ par préciput ; 2" les biens légués, et 3® les biens donnés entre- vifs, par avancement d'hoirie, à des héritiers qui renoncent; quant aux avancements d'hoirie, faits à des héritiers qui acceptent, ils s'imputent sur la ré^erve. Tout reci a été expliqué sous l'art. 919. — Si la valeur totale «les biens donnés entre- vifs à des étrangers, ou par préciput à des bé- 11 tiers, ou par présuccession à des héritiers renonçants, et des biens légués, excède le disponible, il y a lieu à réduction, d'après la règle <(ui va (Hre indiquée par l'article suivant.

VI. — Ô98. Pendant très-longtemps la Cour de cassation a suivi un système qui présentait une violation flagrante de notre art. 922 (1).

L'art. 857 déclarant que le rapport n'est établi que pour les héritiers entre eux, et que les donataires ou légataires n'y ont aucun droit , la Cour de cassation en tirait cette conséquence exagérée, que ces donataires et légataires ne pouvaient pas même compter les biens rapportables pour connaître le montant du patrimoine et fixer le chiffre des deux portions disponible et réservée. Ainsi, quand le père de trois enfants, propriétaire de 80 000 francs, en avait donné 20000 à chacun p^r avancement d'hoirie, et légué 6 000 ou 7 000 à un ami, on prétendait que ce modeste legs excédait la quotité disponible, et devait être réduit sur la demande des enfants acceptant la succession 1 Le légataire^ disait-elle, ne peut profiter des rapports : donc, le patrimoine ne se compose, pour lui, que des 20000 francs existants au décès; et il ne peut recevoir dès lors que le quart de ces 20000 francs, ou 5 000 francs...

Ce système, qui partait d'une fausse interprétation de Vart. 857, arrivait à une violation ouverte de notre article, qui commande de réunir fictivement les biens donnés aux biens existants, pour calculer le disponible sur le patrimoine entier-, il violait également les art. 913- 915, en établissant deux réserves successives : dans Vespèce ci-dessus, en effet, il réservait d'abord aux enfants les trois quarts du patrimoine, ou 60 000 francs, puis leur réservait encore les trois quarts du dernier quart, et ne laissait pour tout disponible que le quart d'un quart, ou 5000 francs sur 80 000 francs... La question s'étant présentée en 1826 devant les chambres réunies, la Cour a enfin abandonné cette fausse jurisprudence (2).

923. — Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

SOBOffAIHlC.

I. Les libéralités imputables sur le disponible sabissent la réduction par ordre de dates, en commençant par les plus récentes. — Ut r^gle s'applique aux dons entre époux comme aux antres. Erreur de M. Duranton.

IL Elle 8*appli<)ue également aux dons de présuccession dont les bénéflcinires renoncent; mais leur date, vis-à-vis des libéralités ordinaires, est celle de la re-

(1) 30 déc. 1816, 27 mars 1823, 12 février 182A, 8 déc. 182&, 8 Juillet1826, 0 août 18S9, 8 Janvier 183&, 2 mai 1838; Diet. noL (v» Portion disponible, n" 501 et •aiv. ).

(S) Voy. la note précédente.

Jugé que le légataire à titre universel d'une quote-part des biens qui composeront U aucéession du testateur oe peut, à la différence du légataire de la quotité disponlblet demander que les biens dont le testateur a disposé par donation entre-vits, même en avancement d'hoirie, soient réunis fictivement à ceux existant au moment du décès, à l'effet de déterminer i'éteodue de son legs. Gbambéry, 25 Juillet 1860 (Dev., 67, 2, 150;/«Pa/., 67, 594).

Ô04 EXPLICATION DU CODE CIVIL. US. lU.

nonciatlon , qui les tnuMforme de dons de préeucoeasion en dooi ordinaires. IIL L'insolvabilité d'un donataire, antérieure an décès da donateur, tombe sir le patrimoine. Réfatatioa de Merlin , Tonllier et Grenier.

1. — 599. Les différentes libéralités que le défunt a pu faire ne doivent pas ôtre frappées de réduction toutes ensemble et proportionnel* lement à Timportance de chacune; elles doivent Tétre séparément, par ordre de dates, et de manière que la plus récente soit frappée pour le tout, si c'est nécessaire, avant d'entamer celle qui la précède. La raison en est simple : tant que les biens disponibles n'ont pas été épuisés aux mains du défunt, les dispositions quMl a faites ont été bien àtites; et c'est seulement quand il a continué de donner après épuisement de son disponible, qu'il a fait des libéralités attaquables par ses héritiers réservataires. L'annulation doit donc se fairç à partir des dernières libéralités, et se continuer en remontant, jusqu'à ce qu'on arrive au point où a fini l'attribution des biens disponibles.

Ainsi , on annulera tous les legs en entier, s'il le faut , avant de porter la main sur les donations entre-vifs ; car les dispositions testamentaires ayant pour date le moment même du décès (art. 895, n* 11], elles sont postérieures aux donations que le défunt avait faites de son vivant.

L'application du principe n'est pas plus diflScile pour les donations entre elles. Ainsi , quand même deux donations auraient été faites le même jour, mais par actes séparés, celle dont la priorité se trouverait établie (soit parce que le notaire aurait eu soin de mentionner l'heure, soit parce que la seconde donation parlerait de celle qui a été faite précédemment à telle autre personne) resterait intacte malgré la réduction de l'autre. L'opinion contraire de M. Dalloz est inadmissible. On invoque en vain l'art. 21 47 ; car, de ce que la loi défend de compter par heures en matière d'hypothèques, il ne s'ensuit pas assurément qu'il soit défendu de compter ainsi en toute matière que ce soit? Un fils ne succède-t-il pas à son père pourvu qu'il lui survive d'un temps quelconque? De deux personnes nées le même jour, celle-là n'est-elle pas l'ainéequi est née le matin quand l'autre est née dans l'après-midi ? Une chose enfin, quelle qu'elle soit, n'est-elle pas plus ancienne qu'une autre, quand elle a commencé d'être une heure auparavant? L'art. 2147 est une exception fondée sur des raisons particulières; et pour appliquer une règle semblable à la matière qui nous occupe, il faudrait que notre article déclaiât positivement que toutes donations faites le même jour seraient censées avoir une même date (l).

600. Et, bien entendu, c'est pour toute espèce de donations que s'appliquera cette double règle : V que tous les legs doivent être réduits avant une seule donation, et 2^ qu'une donation plus récente le sera toujours avant la plus ancienne. — Ainsi la donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, et qui, pour être dispensée du rapport

(1) Vazeille (n« 6); Duranton (VIII, 353); Coio-Delisle (no ti); Poujol (n» A); ZacbarisB (V, p. 171); Saintespès (II, 515); DieL not, (y» Réduction dea dooaUoni, n*» S4).

(art. 851, n^ IIl), n'en est pas moins soumise à la réduction, serait réduite selon sa date comme toute autre (1). — Ainsi encore, la donation faite entre époux pendant le mariage, bien qu'elle soit révocable à la volonté du donateur (art. 1096) , ne devrait toujours être réduite qu'après les legs et les donations postérieures à elle... M. Duranton (VIII, 357) prétend que cette donation doit être réduite comme et avec ces legs. Il en donne pour raison que la disposition étant révocable , son auteur, en faisant postérieurement des donations ordinaires, entendait sans doute que ces donations s'exécuteraient sur le disponible, et que les réserves se prendraient sur les biens dont il était encore maître de disposer ; qu'ainsi il révoquait implicitement le don fait à son conjoint. . . Nous ne comprenons pas la valeur de cette argumentation.

Et, d'abord, nous ne concevons pas comment on peut voir ici d'une manière absolue la révocation tacite dont parle M. Duranton. La révocation tacite d'une disposition ne peut résulter que de l'incompatibilité de cette disposition avec une disposition postérieure (art. 1035). Si j'avais donné à ma femme ma ferme de Normandie, et que je fisse plus tard donation à un ami de cette même ferme de Normandie, il est clair qu'il y aurait révocation de la première libéralité; mais quand j'ai donné à ma femme 20000 francs, et que je donne ensuite à mon ami 20 000 francs, ou 1 5 000 francs, ou 25 000 francs, comment parlerait-on d'incompatibilité entre les deux dispositions?... Et quand même les idées présentées ici par M. Duranton sur la révocation tacite seraient très-exactes, il y a une autre réponse à faire : c'est qu'il ne s'agi^ pas ici d'une question de révocation; il s'agit d'une question de réduction, ce qui est fort différent. Il s'agit si peu d'une question de révocation, que, si la donation se trouvait vraiment révoquée, nonseulement son exécution ne serait pas préférée à celle des legs, mais elle n'aurait même lieu en aucun cas ; alors même que le disponible serait plus que suffisant pour l'exécution de toutes ses dispositions , la donation révoquée, par cela même qu'elle serait révoquée , ne pourrait jamais s'exécuter. Ainsi, les singuliers principes par lesquels M. Duranton prétend mettre la donation entre époux sur la même ligne que les legs, conduiraient à la mettre dans une position bien plus défavorable que celle des legs. Bien mieux, si les principes de M. Durantou étaient exacts, s'il était vrai que l'époux qui a d'abord épuisé son disponible par un don à son conjoint, et qui fait ensuite à une autre personne une donation de la même valeur que ce don, révoque par là le don de son conjoint, cette prétendue révocation ne résulterait pas seulement d'une donation irrévocable, elle résulterait tout aussi bien d'un legs fait postérieurement au don du conjoint; car le défunt aurait tout aussi bien manifesté par un testament, que par une donation entre- vifs,

(1) La règle que la réduction doit se faire en commençant par la dernière donation est applicable même au cas où de deux donations, l'une a été faite par préciput, et l'autre en avancement d'hoirie seulement. Dijon, 10 a?rill867 (De?., 67, 3, 275; /. Pal., 67, 980). — Elle reçoit exception lorsque le donateur a manifesté la volonté que l'une des donations fût acquittée de préférence. Gass., 10 août 1872 (Dev., 72, 1, 180).

5D6 EXPLICATION OU CODB CIVIL. LIV. Ul.

la prétendue volonté d'attribuer à un autre le disponible ou la part de disponible dont il a d'abord fait don à son conjoint 1 Et maintenant, s'il y avait aussi révocation tacite d'un don entre époux par un legs postérieur, il est clair que ce legs postérieur devrait révoquer de même la disposition testamentaire antérieure à lui ; en sorte qu'il faudrait effacer du Code l'art. 926, qui veut que tous les legs soient réduits simultanément, sans distinction de ceux qui ont été écrits antérieurement et de ceux qui ne l'ont été que plus tard I . . .

Répétons donc qu'il n'est ici nullement question de révocation; qu'il s'agit simplement de réduction; que la réduction s'opère d'après la date des dispositions; que c'est parce que toutes les dispositions testamentaires ont la même date (celle du décès), à quelque moment qu'on les ait écrites, qu'elles se réduisent toutes simultanément; que c'est parce que leur date est nécessairement postérieure à celle des dons entre- viis, qu'elles doivent toujours être réduites avant ceux-ci ; et que le don entre époux ayant pour date, non pas le moment du décès, mais le moment même où l'acte est passé devant notaire, sa réduction ne peut donc avoir lieu qu'après celle des legs et aussi des donations entre-vi& postérieures à la passation de cet acte (1).

II. — 601 . Nous avons déjà vu plus haut que les avancements d'hoirie, lorsqu'ils se transforment par la renonciation de l'héritier en simples donations (imputables dès lors sur le disponible), ont pour date, en tant que donations, le moment de cette renonciation ; et que, par conséquent, ils doivent être réduits avant toutes autres libéralités, même avant les legs. Mais il faut prendre cette idée avec précaution , e( elle conduirait à un résultat inadmissible, si on lui donnait une application absolue.

Si cette règle, que les donataires par avancement d'hoirie ne deviennent donataires ordinaires qu'au moment précis de leur renonciation, était vraie absolument, et même pour ces donataires entre eux, il s'ensuivrait que celui de ces donataires qui renoncerait le premier ne devrait subir la réduction qu'après ceux qui auraient renoncé plus tard , alors même que le don de présuccession qui lui a été fait serait postérieur à ceux de ses cohéritiers renonçant comme lui. Or, il n'en saurait être ainsi; ces donataires ayant tous des droits semblables et des titres de même nature, c'est par la date des donations faites que la préférence doit s'établir entre eux. Ce n'est pas absolument, c'est seulement visà-vis des donataires et légataires ordinaires et dans l'intérêt <tes libénilités à eux faites, que les dons de présuccession, faits à des héritiers qui deviennent ensuite étrangers à l'hoirie, sont restreints à une efficacité moins grande que celle des dons ordinaires. Donc, c'est seulement visà-vis de ces donataires et légataires ordinaires que les dons de présuccession ne doivent avoir pour date déterminant la réduction , que la date même de leur transformation. Quant aux donataires par présuc-

(1) DeWincoun (t. II); Leyasseur (noil5); Dalloz (do67); Coio-Delisle (a*6); Zacbarie (V, p. 170); Saintespès (II, 500); Dict. not, (v« Réduction des donations et legs, n**' 61 et soiy.).

cession entre eux, rien n'empêche, et tout commande, au contraire, de donner à cette transformation un effet qui rétroagisse jusqu'au moment où la disposition s'est faite (1).

Ainsi, en supposant un concours de libéralités de toute espèce, on réduira de la manière suivante : 1^ tons ensemble, les legs faits sans préciput aux héritiers renonçants ; 2** par ordre de dates, les donations faites sans préciput à ces mômes héritiers; 3** tous ensemble, les legs ordinaires, c'est-à-dire faits à des étrangers, ou par préciput à des héritiers; 4* enfin, par ordre de dates, les donations ordinaires (voy. les n»" m et Vide l'art. 919).

III. — 602. C'est une question très-controversée, et qui nous paraît cependant bien simple, que celle de savoir comment et par qui serait supportée l'insolvabilité d'un donataire dont la donation serait atteinte par la réduction. Ainsi, par exemple, le défunt laisse un enfant et 100 000 francs de patrimoine, tant réel que fictif, savoir : 30 000 fr. de biens extants au décès (dont 10 000, si Ton veut, sont légués), puis trois donations, la dernière de 20 000 francs, la précédente de 20 000 également, et la première de 30 000 francs. L'enfant, pour avoir ses 50 000 francs de réserve, garde d'abord les 30 000 francs de biens extants (quand môme il existerait des legs, qui seront tous caducs), puis il vient réclamer les 20 000 francs donnés au dernier donataire ; mais celui- ci, qui avait reçu de l'argent ou des meubles, ne possède au jour-

(1) Ces principes, qae le premier nous avons émis, sont adoptés par Tun des deax auteurs qui ont depuis écrit sur cette matière, M. Saint^spès (11, 511). Quant à l'autre (H. Duvergier, dans ses notes sur Touiller), il ne se prononce pas sur ce point.

An surplus, cette règle, que c*est seulement pour les questions dn réduction s'agitant avec des donataires ordinaires que les dons de présuccession faits à un héritier qui devient étranger à Tboirie forment une classe à part, et qu'ils doivent ôtre traités hors de là comme toutes autres donations, cette règle, disons-nous, a d'autres conséquences que celle qui est indiquée ci-dessus, et nou» venons d'en voir, dans une espèce où nous venons d'être consulté, un cas d'application qui mérite d'être signalé. — H. R..., notaire à X..., avait fait à son fils, par le contrat de marisge de celui-ci, une donation d^ lOOOOO francs en avance sur sn surcesninn. Le fils étant mort sans postérité avant le père, et laissant une succession outrée à laquelle sou frère, sa sœur et son père ont renonce, ces mômes frère et sœur, lorsque le père mourut ensuite, prétendirent que les 100 000 francs, ayant été donnés expressément en avance $wr la tuecêision, ne pouvaient dès lors rester la propriété du donataire que comme biens de la soccession et en tant que celui-ci aurait recueilli cette succession ; en sorte que la donation avait été faiie sous une condition résolutoire qui sh trouvait accomplie par le prédécès du donataire au donateur. Le frère et la sœur prétendaient, en conséquence, faire revenir la partie des 100 000 francs qui avait été livrets et refuser le payement dn surplus. — Or cette prétention n'était pas fondée, puisque, le débat n'e&istant pas entre le donataire par présuccession et des donataires ordinaires pour une question de réduction , le don d'avancement d'hoirie restait un don ordinaire, produisant les mêmes effets que toute autre donation. Comment soutenir que la donation par avancement d'huirie devient nulle si le prédécès du donataire le rend étranger à l'hoirie, alors que quand ce donataire , survivant au donateur, uéclare répudier cette hoirie, et s'y fait ainsi étranger volontairement et par une renonciation formelle, la donation reste néanmoins valable, aux termes de l'art. 8&5?... Encore une fuis, hï le don de préeuccession dont le donataire ne vient point à l'hérédité est dépourvu du caractère et de l'énergie des donations ordinaires, ce n'est pas absnlumeiit, mais seulement quant aax questions de réduction s'agitant avec des donataires ordinaires : s'il faut reconnaître que le donateur, en faisant un pareil don, n'entend point se dépouiller de son disponible, rien n'empêche, et l'art. 8ft5 commande invinciblement, do reconnaître AQiai qu'en dehors de la question de rédaction , le donateur fait alors une donatioD ordinaire.

d'hui, pour toute fortuue, que 4 000 francs qu'il restitue; ou bien, il avait reçu une maison, mais il Fa démolie, et on ne peut reprendre que le terrain, dont la valeur représente ce même chifiRre de 4 000 francs : par qui sera supportée la perte des 1 6 000 francs ?

Remarquons d'abord que la* question ne peut se présenter ni pour un legs (puisqu'alors le bien se trouve dans les biens extants et sous la possession de Théritier), ni même pour une donation dont le bénéficiaire n'est devenu insolvable qu'après le décès du défunt (puisque c'est lors du décès que se fixe le patrimoine, et que les augmentations ou diminutions que peut subir ensuite sa partie réservée ne r^ardent que l'héritier, comme celles que peut recevoir sa partie disponible ne concernent plus que les donataires qui la conservent). Hais quand il «'agit d'une donation et que le bénéficiaire était insolvable avant le décès du donateur, par qui Tinsoivabilité sera-t-elle supportée? Qui subira la perte des 16 000 francs dans l'hypothèse ci-dessus?

Merlin [Rép., v* Légitime, sect. 8, § 2), Touiller (V, 137), Grenier (n^ 632) et Zacharise (V, p. 156 et 175) enseignent que la perte doit tomber tout entière sur le donataire précédent *, et que ce donataire, qui n'eût subi aucune réduction si le dernier avait été solvable, sera réduit des 16 000 francs qui manquent à Théritier. La raison qu'on en donne, <i'est que l'héritier, une fois que le chiffre de sa réserve est fixé, doit avoir le droit d'aller la prendre sur tous les biens formant la masse réelle ou fictive de la succession. L'héritier, d'ailleurs, combat pour éviter une perte, tandis que le donataire combat pour faire un gain; le premier est donc plus favorable. — Nous ne saurions admettre cette décision, qui était dans Tancien droit celle de Lebrun ; et ce qui nous paraît le plus propre à en démontrer l'erreur, c'est le rapprochement de l'opinion toute contraire, professée autrefois par Lemaistre et d'autres auteurs, qui voulaient que la perte entière fût supportée par l'héritier (l). On disait que du moment qu'une donation est faite dans les limites du disponible, tel que le fixe le patrimoine réel ou fictif trouvé au décès , cette donation , bien et dûment valable , a saisi le donataire d'un droit irrévocable que le fait d'un donataire subséquent n'a pas pu lui enlever. On ajoutait, en renversant l'idée des adversaires, que l'héritier combat pour faire un gain (puisqu'il s'agit pour lui de recueillir, et de recueillir à titre gratuit, un bien qu'il n'a jamais eu), tandis que le donataire combat pour éviter une perte (puisqu'il s'agit pour lui d'empêcher qu'on ne lui enlève un bien acquis). — La simple exposition de ces deux doctrines suffit pour faire toucher du doigt qu'elles sont l'une et l'autre deux extrêmes également erronés, et que la vérité doit se trouver au point qui les sépare : In medio veritas. On doit remarquer, en effet, que ces deux décisions contradictoires sont l'une et l'autre vraies, incontestables, tant qu'on laisse subsister le point de départ sous-entendu qu'elles supposent sans l'exprimer. . .

(1) Lebrun ( Suce., liv. 2, chap. 3, sect S, n» 35); Lemaistre ( Coutume de Paris, p. à90).

603. Écartons d*abord Targument auxiliaire que Ton fait de part et d'autre, et qui n'est vrai de chaque côté que pour moitié : il est évident, en e£fet, que pour un héritier, comme pour un donataire, il s'agit de faire un gain ; car la donation et la succession sont Tune et l'autre des causes d'acquisition à titre gratuit ; et comme le droit qu'avait le défunt de placer où il voulait la partie disponible de son bien, n'est pas moins respectable que le droit pour les réservataires de recueillir l'autre partie, et réciproquement, il s'ensuit que le donataire et l'héritier sont dans des positions dont la faveur est égale. Éloignons donc cette considération secondaire et insignifiante, et pesons l'argument principal.

. Le donataire dit : « Le patrimoine fixé au décès est de 100 000 fr. : donc 50000 francs sont disponibles; donc les donataires qui détiennent les premiers 50 000 francs donnés ne peuvent pas être réduits ; et puisque je suis de ce nombre, la déduction ne peut donc pas m'atteindre. » L'héritier dit de l'autre côté : « Le patrimoine est de 100 000 francs : donc il y a 50000 francs de réserve; donc je puis faire réduire jusqu'à ce que j'aie cette somme ; et puisque je n'ai encore que 34 000 francs, je puis donc faire réduire encore pour 16000. » La déduction est parfaitement logique de part et d'autre. Mais puisque ces déductions, dont la justesse est incontestable, conduisent à deux résultats absurdes entre eux, c'est donc dans le point de départ que se trouve nécessairement l'erreur; c'est que la masse totale, comptée pour 100000 francs, n'était pas réellement de 100000 francs.

Et, en effet, il est clair qu'on ne doit compter, dans la masse calculée lors du décès, que les valeurs qu'elle comprend réellement. Si, lors du calcul général, vous commencez par y faire entrer toutes les valeurs réelles et apparentes, et que, plus tard, lors du calcul particulier du droit de chacun, vous prétendiez, néanmoins, obtenir chacun de votre côté votre fraction entière en valeurs réelles, il est bien palpable que vous ne pourrez pas mettre vos comptes d'accord ! En vérité, ce n'est pas là une question de droit, c'est une question d'arithmétique. Si vous voulez que l'accord soit possible, faites de deux choses l'une r si vous comptez dans la masse les valeurs apparentes, consentez donc à recevoir en payement une part proportionnelle de valeurs apparentes^ si vous ne voulez recevoir que des valeurs réelles, ne mettez donc dans la masse que des valeurs réelles. — Dans l'espèce ci -dessus, le patrimoine du défunt au moment de son décès (en réunissant les biens qu'il avait entre les mains et ceux qui se trouvaient chez ces donataires) était réellement, non pas de 100000 francs, mais seulement de 84000 r donc le disponible n'est que de 42 000 (au lieu de 50 000 francs), et la réserve, de 42 000 francs également; donc l'héritier qui n'a encore que 34 000 francs peut faire réduire de 8 000 francs la donation qu'il voulait réduire de 16000. Ainsi l'insolvabilité sera supportée proportionnellement par le donataire et par l'héritier. C'est, en effet, fort juste. Puisque, fictivement et quant au calcul à faire, tous les biens donnés rentrent dans le patrimoine du défunt, c'est donc, sous ce rapport» comme si toutes les valeurs appartenaient encore à celui-ci et avaient

seulement été déposées chez les donataires. Or, si le défunt avait place une somme, en dépôt ou comme prêt, chez une personne qui ne pourrait plus la rendre, n'est-il pas clair qu'elle serait perdue pour son pa« trimoine?... L'idée contraire de Merlin, Grenier et Touliier, est donc une erreur manifeste (1).

604. 11 va sans dire, au surplus, que si le donataire insolvable se retrouvait plus tard en état de payer, l'héritier et les donataires auraient le droit de le poursuivre chacun en proportion de ce que Tinsolvabilité leur a fait perdre.

924. — Si la donation entre- vifs réductible a été faite à Tun des successibics, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles , s'ils sont de la même nature.

SOUM ATHIC.

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