‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 50 sur 59 · I. Idée géDérale de l'article · texte numérisé non relu

I. Idée géDérale de l'article

n. Interprétations diverses de Delviocourt, Levasseur, Grenier, H. Doranton,

M. Dalioz et M. Dt^mante. Critique de ces divers systèmes. m. Sens de l'article et rapport qu'il a avec l'art. 860.

I. — 605. Il est peu d'articles dans le Code dont l'interprétation ait donné lieu à autant d'opinions diverses que celle de cet art. 924, et ait fait naître autant de difficultés, surtout par son rapprochement avecFar- Ucle 866.

Il s'agit, selon nous, d'un des cohéritiers réservataires acceptant une succession, qui est donataire par préciput d'un immeuble que la rédaction atteint; et la loi déclare qu'au lieu de remettre l'immeuble en nature, il pourra le conserver jusqu'à concurrence de sa part dans la réserve et pour se remplir de cette part, pourvu que les autres biens formant la réserve de ses cohéritiers soient de même nature que le bieQ donné, c'est-à-dire des immeubles. — Et, d'abord, il s'agit évidemment d'un héritier acceptant la succession, puisqu'on lui permet de retenir la valeur d'une portion héréditaire en dehors du disponible, et qu'il n'aurait droit qu'au disponible s'il renonçait ; car on a vu plus haut que la réserve ne peut jamais appartenir à un renonçant. Il s'agit ensuite d'un don fait par préciput, puisqu'on suppose ce don réductible, et que pour un héritier acceptant, il ne peut pas être question de réduire un don fait sans préciput *, car le don fait sans préciput devant toujours être rapporté par l'héritier qui accepte (art. 833), il n'y a jamais lieu de le frapper de réduction. Il s'agit, enfin, d'une donation d'immeubles, puisque c'est pour eux seulement que le retranchement en nature ou la dispense de ce retranchement peuvent avoir de l'importance.

(1) Conf. Pothier [Donat., sect. S, art. 5, § 3); Maleville (art. 930); Levasseor (noii3]; Delvincourt (t. Il); Vi^zeille ( aru 022, n» 18); Ouranton (VIII, 330!; Coln- Dclisle (art. 923, d*11); Saiotespès (II, 517); Demolombe (n» 600); DicL nof. (v* Réduction des donations et legs, no si)- Lyon, 5 janvier et 11 août 1855 ( Dev., 56, h 209; y. Pal., 57, 617). Contre : Amiens, 10 nov. 1853 (Dev., 5a, S, 56; / Pal.. 54, 1, 192).

Ainsi, Tarticle suppose d'abord comme constant ce principe, incontestable en effet, que la réserve étant la partie de la succession que le défunt n'a pas pu enlever à ses héritiers, ceux-ci doivent donc l'obtenir en nature, en corps héréditaires, et non pas seulement en valeurs équivalentes; et que, par conséquent, ce sont les biens en nature que la réduction doit faire revenir. Mais en reconnaissant ce principe, qu*il laisse sous-entendu, Tarticleyfaitexception pour le cas particulier dont il s'agit. En effet, à quoi bon déposséder le donataire de biens qu'il a depuis plus ou moins longtemps, quand le partage doit lui attribuer ensuite des biens semblables, et peut-être les mêmes?

Mais il s'en faut de beaucoup que tous les auteurs soient d'accord, soit sur cette interprétation de l'article en lui-même, soit sur son rapport avec Tari. 866.

II. — 606. Malevilie, Delvincourt et M. Taulier (111, p. 334) prétendent qu'il s'agit ici d'un héritier renonçant, donataire avec ou sans préciput, et qui pourrait, lorsqu'il y a dans la succession des biens de la même nature que ceux qu'il détient, conserver les biens donnés jusqu'à concurrence du disponible et de sa part de réserve, lis se fondent sur co que Tarlicle parle, non pas d'un héritier, mais d'un successible, lequel pourra retenir sur le bien donné la valeur de la part qui lui APPARTIENDRAIT comme héritier, c'est-à-dire, selon eux, qui lui appartiendrait s'il se portait héritier.

Mais il a été établi précédemment que le renonçant n'a jamais aucun droit à la réserve ; et il est impossible, par conséquent, que tel soit le sens de l'article (1) . Quant à la circonstance que le texte se sert du mot successible et du conditionnel appartiendrait, elle ne permet pas la conséquence qu'on voudrait en tirer. Car le donataire qui vient après le décès accepter la succession et se porter héritier n'était pas encore héritier, mais simple successible, quand il a reçu la donation : cette donation a été faite à un successible. C'est ainsi que les art. 849 et 866, qui supposent des donataires acceptant la succession, les appellent aussi successibles. — Pour ce qui est du conditionnel appartiendrait, on conçoit que les rédacteurs aient entendu « la portion qui lui appar* tiendrait par son titre d'héritier, et qu'il prendrait dans le partage, si on exigeait de lui la remise du bien en nature. » Aussi, dans le Rapport au Tribunat, il est dit que cet article permet à l'héritier « de retenir la valeur de la portion qui lui revient dans les biens non disponibles. » (Fenet, Xn, p. 592.) Mais il y a plus; il est si vrai que ce conditionnel équivaut nécessairement et certainement à un présent, que si ce conditionnel était pris comme se rapportant à la condition, si le donataire était héritier, il serait aussi inexact, aussi embarrassant dans le système contraire que dans le nôtre. Dans tous les systèmes possibles, en effet, la portion de réserve dont il s'agit appartient actuellement et réellement au donataire; car si elle ne lui appartenait pas, il est clair que la loi ne lui permettrait pas plus de la garder sur l'immeuble donné que

(1) Sic : Riom, 10 déc. 1850; Demolombe (t U, n« 50à)<

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de venir la prendre dans le partage. Si ces mots la portion de réserve qui lui appartiendrait comme héritier signifiaient la portion qui lui appartiendrait s'il était héritier (et qui ne lui appartient pas quand il ne Test pas), ils seraient inadmissibles dans le système contraire, puisqu'on y prétend que la réserve appartient au successible aussi bien quand il renonce que quand il se porte héritier.

607. Levasseur (n** 162), tout en interprétant l'article comme nous Tavons fait, croit que le cas par lui prévu est précisément celui de l'article 866... On se rappelle que ce dernier, traitant comme le nôtre de la réduction à subir par le donataire en préciput d'un immeuble, et prévoyant aussi la question de la remise en nature, la décide en distinguant si cet immeuble est commodément partageable ou non : dans le premier cas, il veut que le retranchement en nature ait lieu; dans le second, il applique la règle Major pars trahit ad se minorem, et veut que Pimmeuble reste en entier au donataire ou revienne en entier à la succession, selon que la portion à retenir comme disponible est supérieure ou inférieure à la moitié de l'immeuble (sauf récompense de part ou d'autre, bien entendu). Or, c'est le cas prévu par cette règle que, d'après Levasseur, notre article viendrait régler à son tour; et comme les deux règles lui paraissent absolument inconciliables (et elles le seraient en effet si elles prévoyaient le même cas), il déclare qu'il faudrait une nouvelle disposition du législateur pour sortir de cette impasse. — Nous n'avons pas à réfuter ce système qui n'interprète rien, et qui n'est qu'une absence de tout système ; il nous suffira de montrer plus bas que les deux art. 866 et 924 s'appliquent distributivement à deux hypothèses distinctes.

608. Grenier (n° 627, in fine) enseigne que notre article est écrit pour le cas où l'immeuble donné se trouve facilement partageable; en sorte que l'art. 866 ne s'appliquerait que dans le cas d'un immeuble difficile à partager. MevWn {Rép,, v® Réserve, sect. 3), Toullier (V, 154 et 155} et M. Goin-Delisle (n® 2) adoptent cette opinion. — Mais notre article ne distingue nullement le partage commode et le partage incommode; la seule condition qu'il exige, c'est que les biens formant la résenre des autres héritiers soient de même nature. D'un autre côté, l'art. 866 a prévu le cas de partage commode comme celui de partage incommode, puisque sa première partie est faite pour l'un et la seconde pour l'autre.

609. M. Duranton (VII, 402) tranche la difficulté en combinant les deux articles pour les appliquer simultanément. Ainsi, quand (les différents biens étant de même nature) le partage de l'immeuble donné peut se faire commodément, le retranchement se fera en nature (conformément à l'alinéa 1 de l'art. 866), mais il n'aura lieu que pour ce qui excède le montant réuni du disponible auquel l'héritier a droit et de sa part de réserve (conformément à notre article) ; que si le partage ne se peut faire commodément, il y aura toujours lieu (conformément à l'alinéa 2 de fart. 866) d'attribuer l'immeuble entier soit à l'héritier, soit à la succession, d'après la règle Major pars, etc., mais l'héritier

pourra compter dans sa part (d'après notre article) et le disponible aucpiel il peut avoir droit, et la valeur de sa portion de réserve. — Si rien ne s'opposait à cette combinaison des deux articles, la loi deviendrait, en effet, claire et facile à appliquer ; Tart. 866 conserverait son sens absolu, sans que notre art. 924 lui apportât aucune dérogation ni restriction. Ainsi, alors même que les biens restés dans la succession seraient de la même nature que Timmeuble réductible, Tart. 866 s'appliquerait tout comme quand ils sont de nature différente : dans un cas comme dans Tautre, on ferait toujours la distinction du partage commode ou incommode, pour arriver soit à la division de Timineuble, soit à l'attribution de cet immeuble entier au côté où Ton en trouverait la plus grande part; seulement (et ce serait là Tunique modification résultant de notre article), lorsque les biens restés dans la succession seraient de même nature que le bien donné par préciput^ on compterait dans la part de Thérilier préciputaire, soit pour lui mesurer sa fraction en nature (en cas de partage commode), soit pour savoir de quel côte doit aller Vimmeuble entier (en cas de partage incommode), on compterait, disons-nous, dans la part de cet héritier, non plus seulement ce qui lui appartient en disponible (comme le veut l'art. 866), mais aussi la valeur de sa portion de réserve. Rieii ne serait plus simple que ce système. Mais les textes de la loi et surtout l'historique de leur rédaction s'opposent invinciblement à son admission. — Et d'abord, ni Tart. 866, ni l'art. 924, ni aucun autre article du Code, ne permettent à l'héritier, en cas de partage incommode, de garder Timmeuble entier, quand il n'a droit à plus de la moitié qu'au moyen de son disponible et de sa réserve cumulés. Notre article lui permet bien de retenir sur l'immeuble la valeur de sa réserve , mais il ne lui permet pas de calculer cette valeur pour arriver à prendre l'immeuble entier au moyen de la règle Major pars, etc. Réciproquement, l'art. 866 lui permet bien de conserver ainsi l'immeuble entier d'après cette règle quand il a droit à plus de la moitié , mais c'est seulement quand ce droit à plus de moitié se trouve dans son disponible. Et, en effet, on conçoit parfaitement que notre article permette au donataire de retenir sa réserve quand les autres biens sont de même nature, puisque alors les autres héritiers trouveront dans la succession des lots semblables ; on conçoit de même que Tart. 866 lui permette de garder l'immeuble entier, quand il en a déjà plus de moitié dans le disponible, puisque sa réserve, alors, reste en échange à ses cohéritiers. Hais lui laisser ainsi Timmeuble entier quand il n'arriverait à en avoir plus de moitié que par son disponible et sa réserve réunis, c'est-à-dire en épuisant tous ses droits dans le patrimoine, ce serait exproprier les cohéritiers d'une partie d'immeuble qui leur appartient, pour ne leur laisser qu'une simple créance personnelle contre leur cohéritier donataire; ce serait chose trop grave, et on ne peut pas s'étonner que le Gode n'ait pas été jusque-là. — Mais ce système doit être rejeté pour une autre cause encore... D'après lui, en effet, notre art. 924, prévoyant le môme cas que Tart. 866', aurait pour unique objet d'expli-

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quer comment doit s'appliquer cet article, quand les biens à partager dans la succession sont de même nature que le bien donné par préci* put; en sorte que l'article n^aurait été fait que pour ce cas de biens de même nature. Or, il est certain qu'il n'en est pas ainsi ; car rarticle t été écrit dans le projet et adopté par le conseil d'État sans qitil y fui question de la nature des biens; c'est après coup et sur les observations du Tribunat que furent ajoutés les mots s'ils sont de même nature, i atin, fut-il dit, qu'un des héritiers n'ait pas tous les iamieublea, tandis que les autres seraient réduits à des meubles ou à une somme d'ar* gent. » (Fenct, XII, p. 448.) Donc, la circonstance des biens de même nature, qui est devenue la condition de Tapplication de Tarticle, n'est pas le cas en vue duquel il a été fait.

610. M. Dallez (v^ Disposit., ch. 3, sect. 3, art. 2, n^ 56) voit une antisunnie très-réeUe entre les art. 866 et 924, et il cherche à les oombiner en adoptant en partie le système de M. Duranton : seulement, il ne fait cette application simultanée des articles qu'au cas de partage incommode; mais il la fait sans distinction de la nature des différents biens, dont il déclare formellement ne tenir aucun compte. — Outre que ce système est complètement arbitraire et sans base dans la loi, comme on vient de le voir, il présente d'ailleurs une violation flagrante de noire article, puisqu'il efface les mots 5't7s sont de même nature^ qui y ont été mis par un dessein si bien prononcé.

D'autres, enfin, reconnaissent que notre art. 924 ne saurait se oom* biner avec Tart. 866, auquel, disent-ils, il apporte une dérogation; diacunedes deux règles doit s*appliquer à un cas différent; et ce qm fait la différence des deux cas, c'est la circonstance que tes biens restés dans la succession sont ou ne sont pas de môme nature que le Ueo donné par prcr.iput. Ainsi, quand les biens seront de même nature, oo appliquera notre art. 924 , qui déroge pour ce cas à l'art. 866 ; s'ils soot de nature différente, on appliquera cet art. 866. Tel parait être le sentiment de M. Dcmantc (11, 288) et de M. Vazeille (n° l). — Mais ce der* nier système se trouve inadmissible du moment qu'il est reconnu que notre article avait d'abord été arrêté sans aucune condition de similitude de nature entre le bien donné et les autres.

Quel est donc le cas spécial d'application de l'article?

111. — 611. Suivant nous, notre art. 924 ne présente aucune contradiction ni aucune dérogation à l'art. 866 ; il prévoit un cas tout différent, cas auquel cet art. 866 ne saurait s'appliquer, alors même que l'art. 924 serait effacé du Code.

L'art. 866 n'a d'application possible que pour le cas où l'immeuble donné par préciput à un héritier n'est atteint que partiellement par la réduction; il ne peut pas être invoqué par un préciputaire auquel la réduction enlèvera l'immeuble entier. Supposons que le père de trois enfants, qui possède plus de 250 000 francs de fortune, ait fait à des étrangers des donations s'élevant ensemble ù 40 000 francs; qu'il fasse ensuite à l'aîné de ses entants le don en préciput d'un immeuble valant 40000 francs égaleni<?nt, et qt^'il meure après avoir éprouve des pertes

qui réduisent à 80 000 francs la valeur des biens qu'il laisse à son décès. La masse des biens existants au décès (80 000 francs) et des l)iens don-» nés (80000 francs encore) étant de 160000 francs, le père n'a donc pu disposer valablement que de 40 000 francs ; et ce chiffre étant épuisé par les donations faites d'abord à des étrangers, le prcciput attribué à l'enfant sera nul pour le tout. On conçoit que cet enfant donataire peut avoir grand intérêt à conserver fimmeuble dont il est en possession, sauf à ne rien prendre dans les 80000 francs qui formeront des lots égaux pour ses deux frères. Cependant, la rétention de Timmeuble ne lui se* rtfit pas permise par l'art. 866. Cet article, en effet, ne permet de garder, en cas de partage facile, que ce qui est disponible; en cas de partage incommode, il ne permet de garder l'immeuble qu'autant que sa moitié est moindre que le disponible : or, ici, il n'y a plus de disponible. Ainsi, Tenfant serait nécessairement dépossédé quand même les SOOOO francs restants seraient des immeubles semblables au sien. Il serait, remarquons-le, dans une position pire que le simple donataire par avancement d'hoirie, auquel l'art. 859 permet de ne pas rapporter en nature l'immeuble qu'il a reçu, quand il y a dans la succession d'au* très immeubles pouvant former des lots égaux pour ses cohéritiers. Il ne devait pas en être ainsi; et il était tout naturel d'autoriser ce donataire à garder son préciput en payement de sa part de réserve. Cest là ce que fait notre article-, seulement, cette faculté, qui avait été accordée d abord absolument et pour toutes les hypothèses, a été réduite, sur Tobservation du Tribunat, au cas où les biens restés dans la succession seraient de môme nature que le bien donné, o Cotte restriction était nécessaire, dit le Tribunat, pour établir une concordance entre cet artîcie et les art. 844 et 859, qui veulent le rapport en nature, aGn qu'un des héritiers n'ait pas tous les immeubles, tandis que les autres seraient réduits à des meubles ou à des sommes d'argent. » (Loc, ciL)

Ainsi, quand la réduction ne doit enlever au préciputaire qu'une fraction de Timmeublc, c'est le cas de l'art. 866, et le nôtre ne s'applique pas; si cette réduction, au contraire, doit enlever Timineuble entier au donataire, c'est le cas de notre article, et Fart. 866 n'a plus d'application possible (l).

925. — Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou ég^alera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

(1) M. Saintespès (t. II, n*»* 19-27) adopte et trouve incontestables les id<?cs par Doas présentées sous cet art. Q2&, soit pour la réfutation d('S divers systèmes de nos d<fvanciers, soit pour l'établissement de notre propre doctrine. Comp, Coin-Delisle {Donat. et Test., aru 924); Colinar, 25 juillet 1805 (Dev., 66, 2, 179; J.\PaU, 66,709),

Jugé que le réservataire, auquel le de cvjus a fait donation de tons ses biens et par préciput de la quotité disponible, a le droit de retenir bur les biens donnés et la quotité disponible et sa part comme réservataire, pourvu que le reste des biens rapportés par lui en nature et dt'stinés î^ composer les parts des autres successibles soient de mCme nature. Cass., 15 nov. 1871 (Dev., 71, 1, 155).

516 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIV. lU.

612. Cet article est une conséquence tellement simple de Tart. 923, qu'il n'y avait aucune utilité à Técrire dans le Code. Puisque la réduction des dispositions doit se faire par ordre de dates, et que, dès lors, tous les legs doivent être réduits avant les donations entre-vifs , il est bien clair que si ces donations entre-vifs absorbent tout le disponible, aucun legs ne pourra valoir.

926. — Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible , soit la portion de cette quotité qui resterait 2q)rès avoir déduit la valeur des donations entre-vifs , la réduction sera iaite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

I. Quand la valeor générale des len excède le disponible qui peut 6tre employé à

leur acquittement, tous sans distinction se réduisent au marc le franc.

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