IV. 2o De leur oUigation de payer toutes les dettes
I. — 43. La loi, ainsi que nous l'avions dit déjà, reconnaît ici deux grandes classes d'héritiers : 1® les héritiers parfaits, proprement dits, ou successeurs réguliers; 2^ les héritiers imparfaits que le Code appelle successeurs irréguliers (voy. la rubrique du chap. IV et l'art. 756).
Les héritiers légitimes, dans le sens spécial du mot, sont les parents légitimes du défunt *, les successeurs irréguliers sont ses enfants naturels légalement connus, 6on conjoint, ou enfin l'État. — Nous disons dans le sens spécial du mot; car l'expression A' héritiers légitimes a deux sens, Tun générique, l'autre spécial. Dans le premier sens, elle signifie tous les successeurs ab intestat, tous les legitimi, c est-à-dire à lege vocati, par opposition aux simples légataires, appelés par la volonté de rhomme ; dans son sens restreint et spécial, elle indique les héritiers parfaits par opposition aux successeurs irréguliers.
44. Tout le monde sait qu'à la mort d'une personne tous ses parents légitimes ne sont pas appelés simultanément à lui succéder : on ne succède d'abord que jusqu'au douzième degré inclusivement (art. 755) ; puis, les parents successibles sont appelés dans un certain ordie ^t d'après diverses classifications, qui donnent la préférence à ceux-ci sur
ceux-là, ainsi que nous le verrons dans le chapitre III. Il existe ëgalement un ordre de vocation parmi les successeurs irréguliers, et ceiui- \k nous est dès à présent indiqué par Part. 723 : ce n'est qu'à défaut d'enfants naturels que les biens passent au conjoint du défunt; et c'est seulement quand il n'y a ni enfants naturels ni conjoint, que ces biens sont attribués à TÉtat.
45. Mais cet art. 723 induirait en erreur, si on le prenait dans un sens absolu, quand il dit que les biens ne passent aux successeurs irrégnlîers qu'à défaut des héritiers légitimes. La proposition est vraie pour le conjoint et pour l'État, lesquels ne peuvent rien réclamer tant qu'il existe un seul parent légitime réunissant les conditions voulues pour succéder ; mais elle serait fausse pour les enfants naturels, lesquels, en présence des héritiers légitimes, même les plus favorables, ont toujours droit à une portion de la succession (art. 757). Les termes de fart. 723 ne sont vrais que quand il s'agit de la totalité de la succession ; les biens, tous les biens, ne passent pas aux enfants naurels qu'à défaut d'héritier légitime (art. 758).
II. — 46. Tous les héritiers, soit parfaits, soit imparfaits, deviennent, dès Tinstant de la mort du défunt, dès l'ouverture de la succession, propriétaires de tous les biens qui composent cette succession. Nous disons de tous les biens qui composent la succession, et non pas de tous les biens qui appartenaient au défunt; car, parmi ces derniers,, il en est qui sortent de son patrimoine par l'effet môme de sa mort, et qui ne peuvent pas, dès lors, passer à ses successeurs : tels seraient un usufruit, une rente viagère, un bien qui lui avait été donné et que son prédécès fait retourner au donateur, etc., etc. Tous les héritiers, sans distinction, recueillent donc, à l'instant même du décès, tous les biens, tous les droits qui forment le patrimoine laissé par le défunt ; et, par conséquent, s'ils mouraient quelques instants après celui auquel ils ont succédé, avant même d'avoir connu sa mort, ils transmettraient ces droits, ces biens, à leurs propres successeurs, comme faisant partie de leur succession (1).
Mais si les deux classes d'héritiers sont sur la même ligne sous ce rapport, il n'en est pas de même pour tout; il y a entre elles deux différences importantes : 1® les héritiers parfaits ont la saisine, que les successeurs irréguliers n'ont pas ; mais aussi 2® les premiers sont tenus de toutes les dettes du défunt, même au delà de l'importance des biens, ce qui n'a pas lieu pour les autres.
III. — 47. Et d'abord, les héritiers légitimes ont la saisine, c'est-àdire Tinvestiture légale et de plein droit de la possession ; de telle sorte
(1) En dernière analyse, les biens ou les droits sont deux expressions synonymes; €ar toQi les bieos sont des droits, et tous les droiu sont des biens. — Tous les biens sont des droits; car dire qu'on a une maison, une ferme , un cheval , etc., c'est dire qu'on a la propriété de ces objets, et la propriété c'est un droit. — Réciproquement, tous les droits sont des bieos, des biens incorporels, puisqu'un bien, bonum, est toute cliose susceptible de produire un avantage pour l'homme : le mot biens est employé dans ce sens large par l'art. 2003, quand il dit que « les biens du débiteur sont le gage common de ses créanders. »
qae, par la mort du défunt, ils se trouvent être, non pas seulement propriétaires, mais aussi possesseurs des biens par lui laissés ; îlfr peuvent donc dès cet instant intenter toutes actions possessoires ; et toute usucapion qui courait au profit du défunt continue de oourir à leur profit sans aucune interruption. Tel était le sens de notre vieille maxime : Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche à lui sfÊceéder,. dont ridée est reproduite dans notre art. 724 par ces mots : « Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit. » — Au contraire, les sue* cesseurs îrréguliers, investis par la mort du défunt de la propriété des biens, ne le sont pas de la possession; il faut qu*ils se fassent donner cette possession par la justice, ainsi que le déclare ce même art. 724.
Chabot (art. 724 , n"" 1 1 et 16), Touiller (lY, 82 et 90), M. Duranton (VI, 55 et 63), et d'autres encore, présentent d'abord comme un effet de ta saisine le droit qu'a un héritier, quand il meurt avant d'avoir ao« cepté la succession qui lui était déférée, de transmettre nëanmoîiis cette succession à ses propres héritiers ; puis ensuite ils enseignent que les successeurs irréguliers, qui n'ont pas la smsine, ont égale-* ment ce droit de transmission. C'est là une erreur et une contradiction palpables : si la transmission était l'effet de la saisine, elle ne pourrait pas exister où la saisine n'existe pas. La vérité est que cette transmission n'est pas Teffet de la saisine : pour t^^smettre un bien en mourant, il n'est pas nécessaire d'en avoir la possession, il suffit d'en avoir la propriété.
La saisine n'est pas toujours accompagnée de la propriété des biens. Ainsi, quand le défunt laisse un héritier légitime et un enfant naturel, ce dernier, sans être saisi, c'est-à-dire sans avoir la possession d'aucun bien, est cependant propriétaire d'une fraction de la succession; en sorte que Théritier légitime, quoique saisi, c'est-à-dire ayant la possession légale de la succession entière, n'a pourtant que la propriété d'une partie. Il en serait de même si cet héritier se trouvait en face d'un ou de plusieurs légataires qui lui enlèvent une partie plus ou moins grande de la succession ; c'est toujours l'héritier qui est saisi de tous les biens, qui les possède tous, et qui les a sous son administration, jusqu'à ce que les légataires viennent se faire délivrer ceux qui leur appartiennent. L'héritier saisi, possesseur et administrateur des biens, peut même n'avoir la propriété d'aucune partie de ces biais : c'est ce qui arriverait si, l'héritier n'étant pas d'ailleurs réservataire, le défunt disposait par des legs particuliers ou à titre universel de tous les biens qui composent son patrimoine.
Il n'y a qu'un seul cas où l'héritier légitime ne soit pas saisi : c'est quand 1^ cet héritier n'est pas réservataire, et 2® que la totalité des biens lui est enlevée par un légataire universel. Dans ce cas, c'est au légataire universel que la saisine est accordée (art. 1006); en sorte ^qu'alors l'héritier est écarté de la possession comme de la propriété, et reste complètement étranger à la succession. Hors ce cas, c'est toujours l'héritier légiUme qui est investi de la possession; et un testateur ne peut pas, alors même qu'il retire à son héritier la propriété de tous
ses biens, lai enlever la saisine, soit pour la donner à tel ou tel, soit pour ne la donner à personne. Il est vrai qu'un testateur peut, en désignant une ou plusieurs personnes pour faire exécuter son testament, tenr donner la saisine de son mobilier (art. 1025 et 1026) ; mais cette saisine spéciale, qui ne peut jamais frapper sur les immeubles, se trouve d'ailleurs soumise à la volonté de Théritier, car celui-ci peut la fiûre cesser en remettant aux exécuteurs testamentaires une sommé suffisante pour l'acquittement des legs mobiliers (art. 1027).
48. Nous avons fait observer plus haut que l'art. 723, quand il dit que les enfants naturels ne sont appelés qu'à défaut d'héritiers légitimes, ne doit pas s'entendre absolument, mais seulement d'une vocation à la succession entière. Il en est de môme de Tart. 724, quand il dit que ces mêmes enfants naturels devront se faire mettre en posses- «on par justice : c'est seulement de l'enfant appelé à toute la succèswm, vo le défaut d'héritiers légitimes, que l'article entend parler ; car, lorsque cet enfant est appelé seulement à une fraction de la succession eo concours avec un héritier légitime qui pr^d le reste, comme alors cet héritier est saisi de la succession entière, c'est à lui et non à la jostice que l'enfant naturel demande la délivrance et sa mise en possessioD de la part qui lui appartient.
Les formes dans lesquelles l'enfant naturel, le conjoint et l'État doivent se foire envoyer en possession par la justice, sont indiquées plus loin par les art. 769 à 773.
IV. — 49. La seconde différence entre l'héritier et le successeur irrégolier, c'est que le premier est tenu d'acquitter toutes les charges de h socoession , alors même qu'elles dépasseraient la valeur totale des Uens : l'héritier étant le représentant absolu , le continuateur, pour ainsi dire, de la personne du défunt, est soumis à toutes les obligations qm fnq[>paient sur celui-ci , à l'exception seulement de celles qui sont rigoureusement exclusives à l'individu. (Ainsi, par exemple, il est clair qu'un héritier n'a pas à répondre, devant les tribunaux criminels , des délits commis par son auteur.)
Le successeur irrégulier, au contraire, ne représente pas, ne continue pas la personne du défunt ; c'est seulement parce qu'il prend ses biens, et en vertu du principe qu'il n'y a de biens que dettes déduites, que l'obligation d'acquitter les charges lui est imposée. Mais puisqu'il n'est soumis aux dettes qu'en tant qu'elles frappent sur les biens et qu'elles en doivent être déduites , il n'est donc tenu d'acquitter ces dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens.
Quant à rhéritier tenu des dettes ultra vires successionis, c'est, il est vrai, dès la mort du défunt que cette charge lui est imposée , puisque le mort susit le vif et que l'héritier remplace le défunt sans aucun intervalle. Hais comme la qualité d'héritier, qui lui est acquise immédiatement et de plein droit, ne lui est toutefois pas imprimée irrévocablement tant qu'il n'a pas accepté, il peut jusque-là s'en débarrasser, et se soustraire au payement des dettes sur ses propres deniers , soit en
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renonçant absolument à la succession, soit en ne l'acceptant que sous bénéfice d'inventaire (1).
Tout ceci, du reste, sera expliqué en détail dans le chapitre V.