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II. Gomment s'opère la réduction. Erreur de M. Poujol

III. Les règles de réduction sont les mômes pour les legs uoiversels que pour les legs

particuliers; conciliation de cet article avec l'art. 1009.

I. — 613. Tout Tensemble de cet article se réduit à dire que, lorsqu'il y aura lieu à réduire partiellement les legs, ils seront tous réduits simultanément et proportionnellement. Et d'abord, pour qu'il y ait lieu de réduire les legs partiellement, il faut évidemment, l® qu'il y ait plus ou moins de disponible applicable à ces legs (c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de donation entre-vifs, ou que la valeur des donations faites n'épuise pas le disponible) ; que le montant des legs excède ce disponible.

Lorsque cette réduction partielle des legs sera nécessaire, elle se fera au marc le franc, c'est-à-dire qu'elle se fera pour tous simultanément, et pour chacun en proportion de son importance. C'est toujours la conséquence de ce principe que les dispositions doivent être réduites par ordre de dates; toutes dispositions testamentaires, à quelque époque qu'elles aient été écrites, ayant toujours et nécessairement la même date (celle du décès) en tant que dispositions, elles doivent donc se réduire toutes en même temps.

II. — 614. Pour opérer celte réduction, on compare la valeur qui manque à Théritier pour sa réserve à la valeur générale des biens légués, pour savoir de quelle fraction cette valeur générale doit être réduite ; une fois que cette fraction sera connue, on déterminera la valeur particulière de chaque legs (c'est-à-dire la somme que ce legs donnerait au légataire si on ne réduisait pas), et cette valeur particulière sera réduite de la fraction trouvée.

Ainsi, le père de deux enfants, sans avoir fait aucune donation entrevifs, meurt laissant un testament par lequel il lègue à Pierre l'universalité de ses biens, à Paul sa maison deSceaux, et à Jean 30 000 francs. La totalité des biens est estimée à 120000 francs *, par conséquent, la somme est à prendre en entier sur les biens légués, puisque tous les biens sont légués. D'un autre côté, on connaît aussi la valeur totale

(les biens légués; c'est précisément celle du patrimoine entier, ou 120 000 francs : or, 80 étant les deux tiers de 120, c'est donc de cette fraction que la valeur totale doit être réduite. Il n'y a donc plus qu*à fixer la somme que chaque legs vaut en particulier, et à réduire cette somme de deux tiers : 1® le legs de 30 000 francs sera réduit à 10 000 francs; 2^ le legs de la maison, que nous supposons valoir 15 000 francs, sera réduit à 5 000 francs; 3^ le legs universel de Pierre, s*i1 n'y avait pas eu réduction, lui aurait valu 120 000 francs, moins les 45 000 francs que lui auraient enlevés les deux legs de Paul et de Jean, c'est-à-dire qu*il lui aurait valu 75 000 francs; il sera donc réduit à 25000 francs.

Dans cette espèce, la fraction pour laquelle chaque legs devait être réduit était précisément la fraction de patrimoine composant la réserve; et ce, parce que les legs embrassaient tout et prenaient ainsi la réserve en entier. Mais on conçoit qu'il n'en serait plus de même si les legs n'emportaient qu'une portion de la réserve; et on ne comprend pas qu'un auteur ait pu écrire (M. Poujol, n® 7) qu'une quotité proportionnelle à la réserve devra se prendre sur chaque legs, dans tous les cas de réduction. La fraction à prendre sur chaque legs, absolument et dans tous les cas, c'est, ainsi que nous l'avons dit, celle qui doit se prendre sur Tensemble des biens légués; et cette fraction, si elle est quelquefois celle de la réserve entière (quand le défunt a légué tous ses biens), ne le sera évidemment pas toujours. . . Supposons que le père de trois enfants, propriétaire de 20000 francs, ait fait à Pierre un legs & titre universel de la moitié de ses biens, à Paul celui de sa ferme de Picardie, et à Jean celui d'une somme de 20000 francs, comment ce cas sera-t-il réglé? Calculons d'abord la valeur totale des biens légués : 3n a légué à Pierre la moitié de la fortune ou 100000 francs; on a légué à Paul la ferme de Picardie estimée 80000 francs, mais dont le légataire à titre universel doit acquitter sa part proportionnelle, c'est* k-dire moitiéou 40000 francs(art. 1013), en sorte que les héritiers n'en supporteraient que l'autre moitié ou 40000 francs; on a enfin légué à lean 20000 francs, dont le légataire à titre universel aurait à payer moitié, 10000 francs, comme charge de son legs, et les héritiers 10000 francs. La valeur totale des legs est donc de 100000 francs, plus 40000, plus 10000, c'est-à-dire de 150000 (tm(S&\ et il ne reste que 50000 francs aux héritiers. Puisque les héritiers n'ont que 50000 francs, alors qu'il leur en faut 150000 pour leur réserve, c'est loDC 100000 francs qu'ils ont à reconquérir sur les légataires. Mais puisque la valeur générale des biens légués est de 150000 francs, ît que la somme qui manque aux héritiers pour leur réserve est de 100000 francs ou deux tiers de la première, c'est donc de deux tiers {ue la valeur particulière de chaque legs devra être réduite : 1** le legs le 28000 francs sera réduit à 6666 francs; 2^ le legs de la ferme vaant 80000 francs sera réduit à 26664 francs; 3'' enOn, le legs à titre iniversel de moitié, qui aurait valu 1 00 000 francs, moins 50 000 francs

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(formant la moitié des deux legs particuliers), c'est-à-dire 50000 francs, sera réduit à 16666 francs.

615. Remarquons que, quand il s'agit de fixer la valeur générale des legs, et ensuite la valeur spéciale de chacun d'eux, ce n'est pas à rimportance qui leur est assignée dans le testament qu'il faut s'arrêter, mais bien à la valeur réelle, c'est-à-dire, ainsi que nous Tavons expliqué plus haut, à la somme que chacun d'eux aurait procurée au légataire, s'il n'y avait pas eu réduction. Nous faisons cette remarque en vue du cas où le testateur aurait fait des dispositions dépassant la valeur effective de sou patrimoine.

Par exemple, que le père d'un enfant unique, qui possède 90000 fir., ait déclaré léguer 80000 francs à Pierre et 40000 francs à Paul, ce qui fait 120000 francs en tout : il est clair qu'il ne faudra pas prendre comme éléments decalcul ces chiffres de 120000, 80000 et 40000 fr. Si on prenait pour point de départ ces valeurs, qui n'ont d'exîstenee que sur le papier du testament, on arriverait à des résultats analogues à ceux que nous avons remarqués sous Tart. 922, pour le cas où Ton ferait le calcul du disponible et de la réserve sans tenir compté des pertes survenues dans le patrimoine par l'insolvabilité d'un donataire: c'est-à-dire qu'on léserait soit l'héritier, soit les légataires, selon que le prélèvement des valeurs réelles se ferait au profit de ceux-ci ou de celui-là. . . Ainsi, que ce soit l'enfant qui fasse le calcul, il dirait que les legs embrassant tout le patrimoine, c'est à la moitié de ces legs qu'il a droit pour sa réserve; que, dès lors, ces legs étant de 120000 francs, il en gardera 60000 et donnera le reste aux légataires : de cette fiiçoD, ces légataires n'auraient que 30000 francs. De leur côté, les légataires diraient que leurs legs de 1 20000 francs devant avoir effet pour moitié, puisque le disponible est pour moitié, ils doivent recevoir 60000 fr. de l'héritier, qui ne pourra garder que le reste : ce serait ici Théritier qui se trouverait réduit à 30 000 francs de réserve. — 11 est évident que tout ceci est inadmissible. C'est la valeur réelle qu'il faut compter. Cette valeur réelle étant de 90000 francs au lieu de 120000 francs, c'est-à-dire des trois quarts seulement de ce dernier chiffre, il faudra d'abord diminuer d'un quart la valeur écrite de chaque legs, pour avoir la valeur qu'il rapporterait au légataire s'il n'y avait pas réduction : le premier legs sera donc de 60000 francs (au lieu de 80000], et le second de 30000 francs (au lieu de 40000). Ce chiffre vrai desdeax legs une fois fix»?, l'héritier fera sa réduction de moitié pour avoir sa réserve : le premier legs sera donc réduit à 20000 francs, et le second à 15000, en sorte que Tenfant aura 45000 francs de réserve, et les deux légataires 4 5000 francs de disponible.

III. — 616. Dans les exemples qui viennent d'être présentés, nous avons fait tigurer à dessein des legs universels ou à titre universel, pour faire comprendre que leur réduction s'opère comme celle des legs particuliers ; et que, pour les uns comme pour les autres, on prend comoie point do départ la valeur réelle du legs, c'est-à-dire la somme qu'il au-

rait produite au légataire si la réduction n'avait pas eu lieu. Telle est, en effet, la conséquence de notre article, qui déclare que la réduction se fera au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Il était utile que la loi s'expliquât à ce sujet ; car, si elle avait gardé le silence, il eût été assez naturel de suivre un système différent et moins favorable au légataire universel (ou à titre universel). On aurait dit que tout acquéreur d'une universalité de biens ou d'une quote-part de cette universalité est tenu d'acquitter en proportion les charges qui grèvent ces biens (puisque le patrimoine entier d'une personne, c'est tout son actif diminué de tout son passif^ et que la moitié, le tiers, etc. , de ce patrimoine, c'est la moitié ou le tiers de l'actif, diminué de la moitié ou du tiers du passif); que, dès lors, le légataire universel ne peut jamais avoir que ce qui reste après Tacquittement des charges; que, par suite, la réduction doit d'abord frapper sur lui seul jusqu'à l'épuisement de ce qui pourrait lui revenir, et que c'est seulement après cet épuisement, et en cas d'insuffisance, qu'elle peut atteindre les legs particuliers. Telle était, en effet, la règle de nos anciennes coutumes.

Par opposition à cette règle des coutumes, les pays de droit écrit en suivaient une tout opposée et très-favorable au légataire universel. Comme celui-ci, dans les principes du droit écrit, n'était pas un simple légataire, mais un héritier testamentaire, il avait le droit, non pas seulement de contraindre les legs proprement dits (c'est-à-dire les legs particuliers) à subir seuls la réduction que pouvaient demander les enfants du défunt pour obtenir leur légitime, mais encore de les réduire lui-même pour son propre compte (alors même qu'il n'existait pas de légilimaires), si ces legs particuliers ne lui laissaient pas le quart du patrimoine : la quarte falcidie lui était accordée sur chacun de ces legs.

Entre ces deux règles extrêmes, le Code a pris un sage milieu, en décidant que si le légataire n'avait plus de falcidie et ne pouvait plus fiùre réduire pour son propre compte, il ne serait pas obligé du moins de se laisser réduire avant les autres : les legs universels seront traités et considérés comme legs particuliers de la somme qu'ils auraient procurée s'il n'y avait pas eu réduction ; et tous les legs étant ainsi ramenés iBctivement à une même nature, ils seront tous réduits en proportion de la valeur de chacun. — Sans doute, il pourra encore arriver que le légataire universel n'ait rien, quand cependantia réduction laisse quelque chose aui légataires particuliers. Mais ce ne sera plus par l'effet de la réduction ; et ceci n'aura jamais lieu que pour le legs universel qui n'aurait encore eu rien, alors qu'il n'y aurait pas eu de réduction, c'està-dire quand les legs particuliers excéderont ou égaleront la valeur totale des biens. Ainsi , quand le propriétaire d'une fortune de 1 00 000 fr . , père de trois ou quatre enfants , a légué à Pierre sa ferme qui vaut 80000 francs, à Paul son mobilier qui vaut S 000, et à Jean les 12000 francs formant le reste de son patrimoine, en faisant d'ailleurs Jacques son légataire universel, il est clair que Pierre aura 20000 francs

(le quart de la maisoD), Paul 2000 francs (quart iu mobilier), Jean 3000 francs, et que Jacques, légataire universel, n'aura rien; mais Jacques n'aurait également rien eu, alors qu'il n*aurait pas existé d'en* fants et que les legs auraient pu s'exécuter intégralement.

On doit donc prendre comme vrde absolument, et pour tous les cas, celte règle présentée plus haut, qu'il faut fixer la valeur réelle que chaque legs aurait eue s'il n*y avait pas eu de réduction (valeur qui M ici zéro pour le legs universel), et réduire cette valeur d'une fractioo égale à la fraction que la somme manquant à la réserve présente par rapporta la valeur réelle de tous les biens légués.

617. Au surplus, cette règle portée par notre article relativement aux legs universels n'est pas sans difficulté, quand on veut la combiner avec les art. 1003 et 1009.

En effet, il résulte de notre article que, quand un légataire universd subira une réduction quelconque, une réduction proportionnelle sera subie par les légataires particuliers; or, Tart. 1009 déclare que le léga* 6ire universel en concours avec un héritier réservataire sera tenu en principe d'acquitter intégralement les différents legs, et qu'il n'y aura d'exception à ce principe que dans le cas de rédtictian : donc, pour qu'il n'y ait pas contradiction entre ces deux articles, il faudra que le légataire universel en concours avec un réservataire ne soit pas soumis à la réduction dans tous les cas. Mais maintenant l'art. 1003 nous dU que le légataire universel est celui à qui le testateur a légué tous ses biens ; or, si ce légataire est appelé à tous les biens, sa disposition sera donc susceptible de réduction toujours et absolutnent, et l'art. 1000 devient inexplicable. En d'autres termes, le légataire universel est celai à qui le défunt a légué tous ses biens (art. 1003); donc, ce légataire, quand il y aura des héritiers à réserve, subira toujours la réduction: or, )e légataire universel qui subit une réduction peut en faire subk une semblable aux legs qu'il doit acquitter (art. 926) ; comment donc l'art. 1009 peut-il dire que ce légataire (en concours avec des réservataires, et subissant nécessairement la réduction) sera tenu d'acquitter la totalité des legs, sauf seulement le cas de réduction?...

On pourrait d'abord répondre que cet art. 1009 présente une légère inexactitude de rédaction, et que les mots sauf le cas de réduction ohi été mis, faute d'une attention assez scrupuleuse, pour ceux-ci, saufk rédtiction. On pourrait dire encore, même en consentant comme mis à dessein les termes de l'article, que le legs universel (tel qu'il est défini par l'art. 1003, et qui serait toujours susceptible de réduction en face d'héritiers à reserve) pourrait bien, en fait, ne pas toujours subir la réduction (le réservataire étant libre de ne pas exercer son droit), et que le légataire universel ne pourrait pas réduire les autres legs, dans le cas où le réservataire ne demanderait pas la réduction. Mais nous croyons que l'explication la plus exacte de cette opposition, que l'art. 1003 fait naître entre les deux autres articles, doit se trouver dans la définition trop restreinte que cet art. 1003 donne du legs universel.

Eq effet, le legs uDÎversel n'est pas seulement celui par lequel le testateur attribue tous les biens qu'il laissera ; c'est aussi celui par lequel il donne tout le disponible qu*il laissera. Ce point est certain ; car, d'un côté, la vocation à tout le disponible contient la vocation éventuelle à tous les biens, puisque ces biens peuvent devenir tous disponibles par le prédécès, la renonciation ou l'indignité des réservataires ; d'un autre côté, celui à qui Ton a expressément légué tous les biens ne pourra jamais avoir que le disponible. D'ailleurs, le legs du disponible est nécessairement universel ou à titre universel; ce ne peut pas être un legs particulier : or, l'art. 1010 ne déclare legs à titre universel que le legs A*une qtiote-part du disponible; donc le legs du disponible entier est bien un legs universel. — Ceci posé, remarquons la différence qu'il y aura, quant à la réduction, entre le legs (universel) de tous les biens, et le legs (également universel) de tout le disponible. . . Quand j'ai dit : i Je vous lègue tous mes biens », la présence de Tenfant que je laisse, vous enlevant la moitié de ces biens, vous fait dès lors subir^me réduction de moitié; et vous pouvez, par conséquent, réduire aussi de moitié les legs particuliers que vous êtes chargé d'acquitter. Mais quand j'ai dit seulement : o Jq vous lègue tout mon disponible », la présence de cet enfant prenant la moitié des biens ne diminue pas ce qui vous est légué, puisqu'elle vous laisse tout le disponible; vous ne subissez done pas de réduction, et vous ne pouvez pas, dès lors, en faire subir une aux legs particuliers (voy. M. Duranton, VIH, 364 ; IX, 183 et 205). — Or, si le légataire universel ne peut ni subir, ni faire subir la réduction (malgré le concours d'un héritier à réserve), quand on lui a légué^ le disponible, il n'est donc pas étonnant que l'art. 1009 nous dise que ce légataire universel en concours avec un réservataire ne sera dispensé d'acquitter tous les legs que dans les cas de réduction. C'est d'autant plus nahirel que le testateur qui a des héritiers à réserve se servira bien plus souvent des mots tout mon disponible (ou de termes équivalents) que de ces autres expressions tous mes biens; en sorte que le cas de néduction sera, en définitive, le plus rare (l).

927. — ' Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura exprèssèment déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

618. Le testateur étant le maître, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, de placer où il veut ce dont la loi lui permet de disposer,

(1) M. Saiotespès adopte pleinement cette explication. « Elle a parfaitement élacidé la difficulté, dit-il, et présente le seul moyen de dissiper Tobscorité de la loi. » (U* S35et536.)

Jugé qu'en cas d'insuffisance de l'actif non légué d'une succession bénéficiaire pour acquitter les dettes héréditaires, tous les legs particuliers doi?ent contribuer au paye« ment des dettes au moyen d'une réduction proportionneUe. Gass., 18 Juin 1803; Pau, H Juin 1862. Sic : Demolombe [Donat,, t. U, n« 566).

522 EXPUGATION DU CODE QVIL. LIY. lU.

il est évident que la réduction simultanée de tous les legs au marc le franc ne doit pas avoir lieu quand il a exprimé une volonté contraire, et que les legs qu*il a dit vouloir s'exécuter de préférence aux autre» devront s*imputer sur le disponible avant ceux-ci. Au surplus, la lai n'ayant pas voulu abandonner les effets de cette règle aux inductioDS nécessairement arbitraires qu'on pourrait faire de telles ou telles circonstances, notre article a soin de dire que cette volonté ne sera te* connue que quand le testateur l'aura expressément déclarés.

On peut s'étonner, en face de cette prescription si formelle de noire article, que des auteurs se soient demandé s'il fallait une déclaratioD expresse étaient pu répondre négativement. Où s'arrétera-t-on, quand on sera ainsi entré dans cette voie arbitraire?... Touiller (V, 160) pré* tend qu'on doit acquitter de préférence le legs qui est fait par forme de restitution; M. Vazeille veut qu'on en fasse autant pour les legs qualifiés rémunératoires (n® 1) ; d'auti'CS mettront sur la môme ligne les I^ de corps certains ; d'autres argumenteront des termes affectueux qu'a employés le testateur et y verront une manifestation de préférence; d'autres invoqueront telle ou telle autre circonstance. Mais n'est-ce pas précisément pour écarter ce système d'interprétation indéfinie que la loi exige une déclaration expresse de la volonté? Quoi qu'il en soit, la loi est positive: elle veut que la réduction de tous les legs se fasse aa marc le franc, et elle ne permet d'exception à ce principe que quand le testateur a expressément déclaré une volonté différente. On reste donc dans la règle toutes les fois que cette déclaration expresse n'existe pa8(l).

Que si le testateur avait exprimé sa préférence pour, plusieurs legs, et que ceux-ci excédassent aussi le disponible, il est clair qu'on retomberait, pour eux, sous la règle de l'article précédent ; et qu'après avoir déclaré tous les autres inutiles, ceux-ci se réduiraient entre eux proportionnellement.

928. — Le donataire restituera les fruits de ce qui excédcn la portion disponible , à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans Tannée ; sinon , du jour de la demande.

619. Les donataires entre- vifs de biens excédant la quotité disponible ont toujours été, vis-à-vis du défunt, vrais propriétaires de ces biens; c'est seulement vis-à-vis de l'béritier réservataire, et lorsque naît le droit de celui-ci à la succession réservée, que leur propriété est révoquée. Or, puisque l'héritier, pour qui seul la révocation a lieu, ne devient propriétaire qu'au moment du décès, il ne peut donc pas avoir droit aux fruits antérieurs à cette époque, et la révocation ne peut pas aller jusqu'à lui attribuer ces fruits. Puisque les fruits que produit un ■ ' « .11 III .1.1 III I ■ ■ ■•

(t) Levasseur (n« 104); Daranton (VIII, 365); Dalloz (n« 51); Goln-DeUslci [n* 11); Saiotespès ( II, Sftft). — Voy. DicL not. {s9 Rédaction des donations, n** 43 ce mûf.h

bien appartiennent à celui qui est actuellement propriétaire de ce bien, ceux que Timmeuble donné a produits avant le décès ne peuvent donc pas appartenir au réservataire : si quelqu'un avait pu les enlever au donataire en faisant révoquer la propriété dès avant le décès, ce n'eût pu être que le donateur; mais, comme vis-à-vis de ce donateur la pvo* priété du donataire était irrévocable, c'est donc à ce donataire que les fruits appartiennent. Il est donc évident que c'est par son titre de propriétaire, non révoqué sous ce rapport, que le donataire garde les fruits échus jusqu'au décès, et non pas comme simple possesseur de bonne foi H comme ignùrant s'il serait soumis à la réduction, ainsi que M. Du* ranton l'enseigne (VllI, 375). Si c'était comme possesseur de bonne foi, ce ne serait pas môme à partir du décès qu'il devrait les perdre, mais seulement du jour de la demande en réduction ; car, après le décès arrivé, il peut fort bien ignorer encore s'il y a lieu à réduction, et bien plus, ignorer ce décès lui-môme.

Le Code accorde donc au réservataire toute la rigueur de son droit, en lui attribuant les fruits à partir du décès. Mais, pour conserver ce droit, il faut qu'il forme sa demande dans le cours de l'année. On confit, en effet, que si Théritier, ne formant sa réclamation qu'après cinq, SIX, dix années dépuis le décès, eût pu néanmoins exiger tous les fruits échus depuis le décès, cette faculté eût été désastreuse pour le donataire. Celui-ci a pu ne pas connaître le décès; il a pu ignorer qu'il y Eivait lieu à réduction; il a pu croire, en tout cas, que le réservataire ne tenait pas à exercer son droit. La loi ne l'oblige donc à rendre les fruits qu'à partir du jour môme de la demande; et ici, bien entendu, s'est vraiment comme possesseur de bonne foi qu'il conserve les fruits îcbus depuis le décès jusqu'au jour où la demande est formée (1).

929. — Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par te donataire.

930. — L'action en réduction ou revendication pourra élre exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie les donations et aliénés par les donataires, de la même manière et ]ans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations , en commençant par la plus récente.

[. La r^lution de la propri(^té dn donataire entraîne eeUe des droits néeli qu'il a pa consentir; mais cependant, quand les ioimeubles eui-m^es ont été aliénés, la revendication n'en est possible qu'après discussion de tous les biens du donataire.

(1) La disposition de Tart. 028 est générale et ne distingue pas entre le donaUire renant à la succession comme liéritier et le donataire étranger à la succession ; non )lus qu'entre la donation faite en conformité des art. 1081 et suiv. du Code civil et le looataire ordinaire. Cass., 36 avril 1670 (Dev., 70, 1, 377 ; J. FuL, 70, 003). Contra : Hvt^ 1 Janvier 1671 (Der., 7S, S, 173).

II. L'acUon s'exerce contre les acqaérears dont le même ordre que contre les don»^ taires. La règle s'appliqae entre les acquéreurs successifo d'an donatain unique, comme entre les acquéreurs de plusieurs donataires; elle s'applique» rait aussi pour des sous-acquéreors.

IIL L'action ne s'exerce pas absolument de la même manière que oontre lee donataires; différences quant à la reprise des biens en nature et quant à la r»tita« tion des fruits.

rv. Les deux articles s'appliquent aux donations déguisées sous la forme de contrat onéreux, comme aux autres.

I. — 620. L'action en réduction ayant pour effet de révoquer et de rendre non avenue la donation faite de biens pris sur la réserve, le donataire de ces biens se trouve donc^ quant à l'héritier réservataire, comme n'ayant jamais été propriétaire de ces biens, et puisque, par rapport à lui, ce donataire n'a pas été propriétaire, il n'a donc pu consentir relativement à ces biens aucune aliénation ni concession quel* conque de droits réels. Ainsi, les ventes, échanges, donations, etc. , les hypothèques, droits de gage, servitudes réelles ou personnelles, que le donataire aurait pu consentir, se trouveraient résolus comme et avec son droit de propriété : Solutojure dantis, solviturjus accipieniis. Le mot dettes, appliqué aux immeubles par Tart. 929, est évidemment employé ici comme synonyme de charges, et signifie tout ce que ces immeubles pourraient devoir, soit à des personnes, soit à d'autres immeubles, par le fait du donataire.

La loi établit, toutefois, pour l'application de ce principe, une différence importante entre les aliénations du bien lui-même et les simples concessions de droits réels sur ce bien. Ainsi, les hypothèques, servitudes et autres droits réels restent soumis à la rigueur du principe et s'évanouissent absolument; pour les aliénations, au contraire, la résolution n'a lieu qu'au moyen d'un tempérament d'équité introduit dans l'intérêt des tiers acquéreurs, et qui consiste dans la discussion préalable des biens du donataire. Si Pierre, par exemple, a reçu de Paul, son débiteur, une hypothèque sur la maison que mon père avait donnée à ce dernier et qui se trouve en dehors du disponible, cette hypothèque sera résolue immédiatement et absolument par le seul effet de ma demande en réduction ; mais si Pierre, au contraire, a acheté la maison dont il s'agit, je ne pourrais aller la lui reprendre qu'après avoir discuté, contradictoirement avec lui, la valeur des biens que peut posséder le donataire, et avoir constaté que ces biens sont insuffisants pour me procurer une valeur équivalente à celle de la maison.

621 . Quelques jurisconsultes avaient d'abord pensé que la discussion préalablement exigée du réservataire ne lui était imposée que pour ceux des biens du donataire provenant également de la donation faite par le défunt : ainsi, quand mon père avait donné une ferme dont une partie seulement se trouvait prise sur la réserve, et que le donataire en avait ensuite vendu une portion, j'étais bien obligé alors de discuter la valeur de la partie de ferme restée aux mains du donataire, et de respecter la propriété du tiers acquéreur, si cette partie suffisait pour me remplir de ma réserve; mais si cette partie se trouvait insuffisante, je n'étais plus obligé, dans ce système, d'aller discuter les biens personnels du

lonataire, et je pouvais agir immédiatement contre son acquéreur, liais on a fait justice de cette restriction arbitrairement apportée à la lisposition absolue de ia loi, et tous les auteurs ont reconnu que le ré* lervataire était tenu de discuter préalablement tous les biens du donaaire. Et, en effet, notre art. 930 ne permet de déposséder Tacquéreur les donataires que discussion faite de leurs biens, et il a été dit politivement, dans le Rapport au Tribunat, « que les héritiers doivent l'abord discuter les biens personnels de ces donataires. » (Fenet, XII, ). 592.)

On voit également, par la généralité des termes de ce Rapport et de K>tre article, que la discussion doit porter sur tous les biens du donaaire, sur ses meubles comme sur ses immeubles, et sur les immeubles |ui se trouveraient éloignés du lieu de l'ouverture de la succession iomme sur ceux qui seraient situés dans le ressort de la même Cour l'appel. L'opinion contraire de Grenier (n® 631) a été rejetée avec rai- 4>n par les autres auteurs (l).

La pensée de la loi, bien reconnue aujourd'hui par tous les corn- Dentateurs, est que la propriété des tiers acquéreurs ne doit pas être acrifiée à l'intérêt, assez faible en effet, que les réservataires peuvent ivoir d'obtenir les biens en nature plutôt que leur valeur. La loi, dans ^intérêt de ces tiers, et pour ne pas autoriser trop facilement leur dé- K)ssession, fait exception pour ce cas à la règle que les héritiers dolent avoir leur réserve en corps héréditaires; et, par conséquent, le lonataire pourrait toujours empêcher cette dépossession de ses acquéeurs en comptant au réservataire une somme d'argent représentant la aleur des biens qu'il pourrait reprendre pour sa réserve. Ainsi , le réervataire, par cela seul que l'immeuble donné a été aliéné, n'a plus Iroit qu'à de l'argent; il ne peut recourir sur Tacquéreur que pour ce [a'il ne trouve pas dans le patrimoine du donataire, et c'est seulement lans le cas où on ne lui fournirait pas la somme à laquelle il a droit [u'il pourrait s'emparer de l'immeuble lui-même.

II. — 622. L'art. 930 nous dit que, sous la condition préalable de iiscussion des biens du donataire, c'est-à-dire lorsque le réservataire le trouve pas chez ce donataire la valeur des biens qu'il a droit de rédamer, Taclion de ce réservataire peut être exercée contre les tiers létenteurs de la même manière et dans le même ordre que contre les lonataires eux-mêmes.

Que l'action doive s'intenter contre les tiers acquéreurs dans le même wdre que contre les donataires, c'est bien évident; il est clair que 'acquéreur de Timmeuble donné le dernier doit être attaqué avant acquéreur d'un bien donné précédemment, puisque, si la rentrée du premier bien , ou de sa valeur, suffit pour fournir la réserve, l'héritier l'aura aucun droit sur le bien donné antérieurement (art. 923); les icquéreurs, ayant, ni plus ni moins, les mêmes droits que les dona-

(1) Levasseur (n» 117) ; Delvincourt, Touiller (V, 152'; Duraoton ( VIU, d7&) ; Dalloz n** 66-6$); Poujol (no 3); Vazeille ( 11° 4 ) ; CoiaDelhle (n» 60); Sainte^pès (II, 561) ; 7kt, noU (vo Réduction des donations, n»« 91 et 02>

tûres , il est bien certain qu'ils ne doivent être réduits que suivant Tordre dans lequel ces donataires Tauraient été , s'ils avaient conservé les biens entre leurs mains.

£t ce n'est pas seulement entre les acquéreurs de divers donataires que cet ordre doit être suivi -, c'est aussi entre les divers acquéreurs d'un même donataire. Ainsi, quand la ferme donnée à Pierre a été vendue par lui, par parties, à trois acheteurs successifs, le recoars auquel la solvabilité insuffisante du donataire pourra donner lieu sera exercé d'abord contre le dernier acheteur ; puis sur le second , en cas d'insuffisance des valeurs obtenues sur le dernier; et le premier ne le subira que s'il y a insuffisance des biens repris au troisième et au second. Cette règle, formellement écrite dans l'art. 930, est une conséquence logique du principe qui veut que les tiers acquéreurs ne puissent ôlre inquiétés qu'après discussion du donataire leur vendeur. Es effet, puisque la présence de biens suffisants entre les mains de ce donataire empêche l'action contre ses acquéreurs, et que cette actkm n'a lieu contre ceux-ci que pour la valeur excédant ce que peut fournir os donataire, il s'ensuit que les ventes qui laissaient aux mains du donataire vendeur assez de biens pour répondre de la réserve, doivent demeurer à l'abri de toute attaque, et que celles-là seulement doivent être critiquées qui ont vraiment fait sortir de son patrimoine la partie des biens sur laquelle la réserve aurait pu se prendre.

Que si le tiers acquéreur avait revendu à son tour le bien doimé II on ou plusieurs sous-acquéreurs, il faudrait appliquer de nouveau, sdt entre cet acquéreur et ses sous-acquéreurs, soit pour ces sous-acquéreurs entre eux, les règles qui viennent d'être expliquées. Ainsi, d'abord, les sous-acquéreurs ne pourraient être attaqués qu'après discussion et en cas d'insuffisance de tous les biens appartenant à l'acquéreur principal, et seulement pour la valeur manquant après imputation de ce qu'a pu fournir le patrimoine de cet acquéreur : c'est évident; car, d'un côté, le sous-acquéreur a* droit, vis-à-vis de l'acquéreur primitif, son vendeur, à la même garantie que celui-ci pouvait exiger du donataire; et, d'un autre côté, l'héritier étant obligé, dès là qu'il y a en aliénation, à se contenter de valeurs équipollentes, sans pouvofr exiger les biens en nature, il ne peut pas plus se refuser à prendre ces valeurs chez l'acquéreur principal plutôt que chez le sons-acquéreur, qu'il ne pouvait se refuser plus haut à les prendre chez le donataire plutôt que chez Tacquëreur. £t maintenant, puisque l'acquéreur doit être discuté avant ses sous-acquéreurs, et que ceux-ci ne sont tenus de répondre à l'action que pour lu somme que son patrimoine ne peut pas fournir, il faut donc dire également que, pour les sous-acquéreurs entre eux, celui-là devra être attaqué le premier qui a acquis la partie des biens donnés restée la dernière aux mains de 1 acquéreur principal.

JJI. — 623. Nous venons de voir que cette règle de l'art. 930, que la I éduction doit s'exercer contre les tiers détenteurs dans le mémf ordre que contre les donataires et aussi suivant Vordre des dates des aliéna^ tionSy est vraie absolument. 11 n'en est pas de même de cette autre

idée, que la réduction s*exerce alors de la même manière que contre les donataires. Elle est vraie en ce sens que les tiers détenteurs sont soumis à la réduction dans tous les cas et seulement dans les cas où les donataires y sont soumis. Mais il ne faudrait pas Tentendre dans un sens absolu y car il y a des différences entre les deux cas.

En effet, on vient de voir que le réservataire, qui peut exiger les immeubles en nature quand ils sont restés aux mains des donataires, est obligé de se contenter d'une somme équivalente quand ces im* meubles eut été aliénés. Ainsi, dans le cas même où le donataire n'aurait pas de quoi payer la somme voulue, et que Taction, au moyen d'une discussion préalable et restée sans résultat, s'exercerait directement contre Tacquéreur, celui-ci pourrait toujours s'exempter d'une restitution en nature en offrant au réservataire une somme suflSsante, soit pour équivaloir à la valeur totale du bien revendiqué (si on n'a rien trouvé chez le donataire), soit pour compléter cette valeur (si le patrimoine du donataire en fournit une partie). Le réservataire ne peut pas se plaindre de ne recevoir de l'acquéreur que de Targent, puisque ce n'est qu'à de l'argent qu'il aurait droit si le donataire pouvait lui en fournir : l'argent de l'un vaut l'argent de l'autre, et l'héritier ne peut pas tirer avantage de ce que le donataire est insolvable.

Une seconde différence existe entre les deux cas, quant à l'époque à partir de laquelle les fruits de Timmeuble doivent être restitués. Quand la réduction s'opère contre le donataire lui-même, c'est à compter du jour du décès qu'il doit rendre les fruits, à moins que rbéritier n'ait laissé passer plus d'une année sans former sa demande (art. 928); quand cette réduction, au contraire, s'exercera contre l'acquéreur, ce sera toujours à partir de la demande seulement que les fruits devront être rendus, quoi qu'en ait dit Delvincourt. Cet acqué* reur, en effet, n'est pas du tout dans la même position que le donataire ; il n'est pas le représentant de celui-ci et ne succède pas à ses obligations. Le donataire est personnellement tenu de subir la réductioUi car il n'a reçu la propriété du bien que sous la condition implicite de révocation pour ce cas; l'acquéreur, au contraire, ne subit pas, à proprement parler, une réduction, mais bien la revendication ordinaire et fondée tout simplement sur ce qu'il a acheté à une personne qui se trouve n'avoir pas été propriétaire : le premier est attaqué parce qu'on lui a donné un bien réservé; le second ne l'est que parce qu'il a acquis à non domino : le premier ne prescrirait l'action que pour trente ans à compter du décès; le second, comme ayant bonne foi et juste titre, serait à l'abri de la revendication après dix ou vingt ans (art. 2262 et 2265). Sans doute (et c'est là ce qui a causé l'erreur de Delvincourt), la revendTcation ne se fiiit ici que dans les cas et sous les conditions de la réduction (parce qu'en effet, il faut qu'il y ait réduction pour que la propriété du donataire soit résolue, et que le détenteur se trouve avoir acquis à non domino)] mais cet acquéreur n'est toujours qu'un postessor ordinaire et nullement un donataire réductible. Donc, la règle qui le concerne est celle de l'ait. 549, et non la règle spéciale de

328 EXPLICATION DU GODE CmL. LIV. III.

l'art. 928 ; et le tiers détenteur, dès lors, ne devrait jamais les fruits qu*à compter de la demande en revendication dirigée contre lui, quelle que fût d'ailleurs la date de la demande en réduction dirigée d^abord contre le donataire (1).

IV. — 624. Les dispositions de nos deux articles s'appliquent sans distinction à toutes donations réductibles (2) : les donations faites sous la forme d'un contrat onéreux n'en sont pas plus dispensées que les autres.

Cependant la Cour suprême a maintenu ( 1 4 déc. 1 826] une décisioD de la Cour de Caen, qui déclarait valables contre les héritiers les h|fpothèques consenties, sur un immeuble donné sous la forme d'une vente, par le donataire de cet immeuble, quoiqu'il fût judiciairement constaté que la prétendue vente n'était qu'une donation, et que rimmeubte fit partie de la réserve des héritiers. Mais cet arrêt, que M. Vazeille et M. Coin-Delisle blâment avec raison, ne fera probablement pas jurisprudence. Il était fondé, en fait, sur de puissantes raisons d'équité, qui ne l'empêchent pas d'être une violation de la loi, mais qui peuvent expliquer que les magistrats n'aient pas eu la force d'appliquer les principes de la matière (3).

Quoi qu'il en soit, les règles du Code ne sauraient être douteuses sur ce point : du moment qu'on reconnaît que les donations déguisées sous la forme d'un acte onéreux sont réductibles comme les autres, il faut bien avouer qu'elles sont soumises à nos deux articles, aussi bien qu*aux autres articles de la section. Sans doute, il peut être souvent bien difficile, quelquefois même impossible, de découvrir si l'immeuble qu'une personne me présente comme acheté par elle ne lui aurait pas été donné sous la forme menteuse d'une vente; mais il faut dire ici, comme nous l'avons fait pour les aliénations consenties par un héritier apparent (art. 137, n** IV), qu'on n'est jamais forcé d'acheter des biens ni de prêter ses deniers; que la loi a cru protéger assez la bonne foi des acquéreurs en abrégeant pour eux les délais de la prescription; que, dans tous les cas, et notre législation fût-elle évidemment mauvaise, ce serait le cas d'en demander la modification, mais qu'il n'est jamais permis à une autorité, si haute qu'elle soit, de violer la loi en faisant ce qu'elle défend, ou en ne faisant pas ce qu'elle ordonne.

624 bis. Remarquons, en terminant ces articles, qu'ils ne s'occupent que des immeubles. La raison en est que les meubles, comme on le

^(1) Merlin (flép., v» Rés., sect. 3); Grenier (no 633); Duranton (VIII, 376); DaUoi (n» 58); Vazeille (n* 7); Poujol (art. 928, n« 2); Coin-Delisle (n* 14); Saintespès (0, 552); Dict, not. (v<> Rédaction des donations, n» 103).

(2) Le réservataire ne saurait ôtre lié parles actes de son auteur qui auraient pour effet de porter atteinte à sa réserve. Ainsi, au cas d*une donation faite par un ascendant et excédant la quotité disponible, l'acquéreur d'un bien compris dans la dons* lion ne peut opposer à Thériticr réservataire la clause par laquelle le donateur, inte^ venant à la vente, aurait déclaré la ratifier et renoncé à tous droits de révocation et de réduction. Cass., 20 juillet 1868 (Dev., 08, 1, 362 ; /. Pal., 68, 934).

(3) Vazeille ( art. 926, n» 2 ); Coin-Delisle ( art. 930, n» 16); Troplong (art 2125, no 468 bis)\ Saintespiis ( H, 557 ). Comp. Mnssé et Vergé (t. III, p. 149); Demolombe (t. II, Donat,, n"* 619 et suiv.).

iiV déjà, deviennent toujours la propriété irrévocable de quiconque se roave les posséder de bonne foi (art. 2279).

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