V. Observation sur le texte de Tart
I. — 626. La règle de cet article, et la plupart de celles qui constituent notre section, ont été empruntées à Tordonnance de 1731 .
La première condition exigée pour Tacte de donation, c'est qu'il soit passé devant notaires, en minute, et dans la forme ordinaire des actes QOtariés. Ainsi, Tacte de donation qui serait fait sous seing privé serait sans valeur, alors même qu'il serait enregistré ou même déposé dans une étude de notaire avec un acte authentique du dépôt ; il en serait le même d'un acte dressé par un juge de paix assisté de son greffier, quoique ce fût un acte authentique ; il en serait ainsi encore de l'acte reçu par un notaire, mais en brevet seulement, c'est-à-dire sans minute; enfin, le même sort serait réservé à Tacte dressé par un notaire
T. ni. ZK
et avec minute, si l'on y avait omis quelqu'une des règles générales exigées pour les actes notariés par la loi du 25 ventôse an 1 1 (16 mars 1803), organique du notariat.
Et remarquons bien que ce n'est pas seulement pour Tauthenticité de Tacte, et comme moyen de preuve, que ces conditions sont exigées (de telle sorte qu'on pourrait y suppléer par l'aveu des parties), c'est pour sa validité même; on n'en peut pas douter en face de notre texte, qui déclare que les prescriptions dont il s'agit sont imposées sous peine de nullité.
11 n'y a, dans notre droit, que trois espèces d'actes dans lesquels la forme nota'rice soit ainsi exigée pour la validité même du contrat. Ce sont, outre l'acte de donation, 2® le contrat de mariage (art. 1394 et 1397), et 3** le contrat d'hypothèque (art. 2127).
H. — 627. Remarquons bien, au surplus, les termes de notre article, et gardons-nous de leur donner uu sens qu'ils n'ont pas et ne peuvent pas avoir.
L'article ne dit pas que l'acte notarié est nécessaire pour toute libéralité, ni même pour toute donation; il dit seulement que quand un acte portera donation, cet acte devra être notarié. Or, il y a des libéralités qui ne sont pas précisément des donations dans le sens légal de ce mot, et il y a ensuite de véritables donations qui peuvent se faire valablement sans être constatées par un acte, sans qu'il y ait un acte de donation.
D'abord, il y a des libéralités qui ne sont pas des donations. Ainsi, quand je vous prête gratuitement mon cheval ou tout autfe objets il est clair que je voui^ fais une libéralité; pourtant ce n'est pas là le contrat de donation dont s'occupe notre titre : c'est le contrat de commodat, dont parlent les art. 1876et suivants. Quand jeconsensà prendre et garder chez moi pendant votre absence une chose à vous appartenant, que je devrai soigner comme si elle était mienne, sans aucune rétribution, je vous procure encore un avantai^je; mais ce n'est pas encore là une donation : c'e.^l le contrat de dép6t réglé par les art. 1917 et suivants. Il en est de morne du mandat (art. 1984 et suiv.). Dans ces différents cas, l'acte notarié n'est évidemment d'aucune nécessité. De même, quand j'abandonne gratuitement et sans aucune compensation un droit quelconque que j'avais contre vous; par exemple, votre dette vis-à-vis de moi (l), ou mon droit de passage sur votre immeuble dont je déchire le titre constitutif, cet abandon de mon droit, cette renonciation (qui peut bien s'accomplir sans aucun concours de votre volonté, même à votre insu, et qui, dès lors, n'est pas un contrat, comme la donation), cette renonciation ne demande en aucune façon la rédaction d'un acte notarié, et la libéralité résultera suffisamment de la suppression du titre qui constatait mon droit (2). Sans doute, un acte
(1) Cass.,2 avril 1862 (Dev., 63, 1, 203; /. Pa/..63, 868).
(2) Jugé de mP.mci pour la renonciation à usufruit. Roueo, 22 jaDvier 1846; Bo^ deaux, 23 déc. 18i7; Rouen, 19 mai 1862 (Dev., 63, 2, 29; /. PaL, 63, 528). Conf' Dict. not. (Yo I>oDatioo, n<> 273}.
)assé dans telle forme déterminée pourrait fort bien être exigé par a loi pour telle espèce de renonciation ; c'est ce qui a lieu pour les enonciations à succession (art. 784) ; mais ce ne serait jamais comme lonation que Tacte devrait être entouré de telles ou telles formalités.
Maintenant, les donations proprement dites peuvent, dans certains »s, se faire valablement sans 1 accomplissement des formalités de lotre chapitre. — Et d'abord, les donations sont dispensées de ces brmalités quand elles sont l'accessoire d'un contrat onéreux (artiîles 1121 et 1973). — Elles s'en trouvent dispensées encore quand »lles sont déguisées sous la forme d'un contrat onéreux (art. 9 18, et ^51 , n® IV). — Enfin, on peut sans aucun acte, ni auihentique ni sous leing privé, se donner valablement de la main à la main des choses nobilières, et notamment de l'argent. Ces dons manuels d'objets mobiliers demandent des explications particulières que nous allons présenter au n° m.
628. Notre article signifie donc seulement que les formes dont il s'agit sont nécessaires dans les actes dressés pour la constatation d'une ionation; en sorte que la loi laisse intacte, par son texte du moins, la question de savoir quelles sont les donations pour lesquelles la rédaction d'un acte exprès est nécessaire. Mais si cette que>tion n'est pas résolue par la lettre du Code, elle l'est par son esprit : l'ensemble des lispositions de la matière, et surtout la combinaison de notre article ivec l'art. 893 (qui déclare qu'on ne peut disposer entre-vifs à titre ^tuit que dans les formes établies par notre chapitre), prouvent claireorient que la rédaction de l'acte notarié est exigée comme principe et 3n règle générale, et que c'est seulement par exception qu'elle cesse rôtre nécessaire. Il suffit donc de connaître les cas d'exception pour connaître ceux qui restent soumis à la règle.
Ainsi, les formes exigées par notre article sont inutiles, même en cas le donations proprement dites : 1^ pour celles qui sont accessoires à lin acte onéreux ; 2® pour celles qui se font sous la forme de cet acte onéreux ; 3® enfin, pour celles qui consistent en simples dons manuels, i'après les règles qui vont être indiquées au numéro suivant. Ces formes restent indispensables pour toutes autres donations.
111. — 629. Nous venons de dire que les donations faites de la main i la main, pour des choses mobilières susceptibles de s'acquérir par la simple tradition, ne sont pas soumises à la règle de notre anicie (1).
En etfet, comment un acte quelconque pourrait-il être nécessaire pour la donation d'objets dont la simple possession de bonne foi rend Immédiatement propriétaire (art. 2279)?... Aussi, le rédacteur même ie l'ordonnance de 1731, où a été copié notre article, d'Aguesseau, reconnaissait que la règle était inapplicable aux dons manuels qui se [k^nsomment par la tradition ; et dans le Rapport au Tribunal, il fut lit : « Nous devons remarquer que le projet se sert des ttnnes tout iCT£ de donation. . . Le projet ne parle pas des dons manuels. Ces dons
(1) Goof. DicU not, (?« Doa manuel, a* 6>«
532 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIT. lU.
ne sont susceptibles d'aucune forme ; il n'y a là d'autre règle que la tradition. » (Fenet, t. XII, p. 598.) Ainsi, de Targent, des meubles corporels, des billets de banque, des bons ou effets négociables payables au porteur, tout cela sera valablement acquis au donataire par la simple remise que le donateur lui en aura faite.
Ces principes sur la validité du don manuel sont admis unanimement
8ar les auteurs et les arrêts. Mais une grave difficulté s'élève sur les ons de celte nature, quand ils sont faits par des moribonds, ce qui se présente très-souvent. Le don est-il valable alors, malgré l'imminence du décès, dont la pensée pourrait le transformer en donation à cause de mort? Est-il valable, quoique les objets ne soient remis au destina* taire que par l'entremise d*un tiers? Est-il valable encore, alors même que le tiers n'aurait fait la remise qu'après le décès du disposant?
Notre droit n'admet plus la donation à cause de mort; il n'y a pas d'autre manière de disposer gratuitement que la donation entre-vifs on le testament (art. 893). Et comme on ne peut pas faire sans acte ce qu'on ne pourrait pas faire par l'acte le plus régulier, il est bien clair que cette donation à cause de mort, nulle quand elle est faite par acte authentique, sera nulle également, et par raison au moins égale^ quand on l'aura faite par la simple tradition de l'objet. Il suit déjà de là que le don manuel ne sera valable que quand le donateur se sera dessaisi de l'objet avec la pensée de l'attribuer au donataire irrévocablement et sans condition dépendant de sa volonté. Sans doute, le don ne serait pas nul par cela seul qu'il serait fait par un moribond ; l'homme qui se voit sur le point de mourir peut faire une donation entre- vifs aussi bien que tout autre. Mais à défaut d'un acte indiquant sa volonté, il faut rechercher cette volonté dans les circonstances : s'il a entendu donner entre-vifs, c'est-à-dire irrévocablement, le don est valable; si, au contraire, il n'a donné qu'à cause de mort, sub mortis conditiane, c'est-àdire avec la pensée que la chose resterait ou redeviendrait sienne s'il échappait au danger, et que, jusqu'à l'événement, il serait libre de révoquer le don, ce don sera nul (voy. art. 944 et 951) (l).
630. Il est donc incontestable, en principe, que le don manuel peut constituer une donation enlre-vifs et se trouver valable, aussi bien quand il est fait par un moribond que dans toute autre circonstance. H n'est pas moins incontestable qu'il peut se faire par l'entremise d'un tiers qui reçoit les objets pour les rendre au donataire ; mais il faut pour cela, ou I ^ que ce tiers soit le mandataire de ce donataire ayant mission soit de la loi, soit du donataire lui-même, pour accepter la donation en son nom ; ou 2" que ce tiers, s'il n'a pas mandat pour recevoir, rc-
(1) La lettre missive portant que des valeurs qu'elle contenait appartiendront au destinataire, ainsi que d'antres ^ lui précédemmont remises, si Tantetip de U lettrt ne revient pas d*unc cxp.Mition dans laquelle il s'est engagé, ne peut être considère comme un don manuel, le dessaisissement du prétendu donateur n'étant pas irrévocable; il y a, dans une telle lettre, une remise conditionnelle de la dette, remise devenue di^finitive par IVvOnempnt d»î la condition, et non soumise, bien que comportaût une libéralité, aux solennités proscrites pour la validité des donations entre-viu* Colmar, 5 jninct1870(Dov., 70, 2, 317 ;V. Pal., 70,1173).
mette les objets au donataire du vivant du donateur; ou 3® que ce donataire, du vivant du donateur, soit averti de la remise des objets et déclare en accepter la donation. La donation entre-vifs, en effet, ne peut se former que par le concours des deux volontés du donateur et du donataire. Or, ce concours de volontés existe bien dans les trois cas ei-dessus, mais il n'existerait plus hors de là (l).
Le concours des volontés existe quand les objets sont reçus par une personne ayant mandat pour recevoir au nom du donataire ; car, le mandataire représentant son mandant et celui-ci étant censé faire luimême ce que son mandataire fait pour lui, la chose offerte par le donateur se trouve donc acceptée par le donataire à l'instant même. Il existe également quand le tiers, qui n'avait aucun mandat pour recevoir la chose, l'a remise au donataire avant la mort du donateur : ce tiers, alors, était mandataire et représentant du donateur à Teffet d'offrir la chose au donataire; ce que faisait ce tiers était donc censé fait par le donateur lui-même, et, par conséquent, il y a eu concours des volontés et réalisation de la donation le jour où la chose, offerte par le donateur (en la personne de son mandataire), a été acceptée par le donataire en personne. Ce concours existe encore quand, du vivant du donateur, le donataire est averti de la remise faite, et déclare vouloir en profiter; car, au moment où le donataire fait connaître cette volonté, soit au donateur, soit au tiers son représentant, les deux volontés de donner et de recevoir se réunissent et le contrat se forme : à partir de ce moment, le tiers, qui détenait jusque-là les objets au nom du donateur et comme appartenant à ce donateur, les détient au nom du donataire et comme appartenant désormais à ce dernier.
Mais il est certain, quoi qu'en ait dit un arrêt de Besançon (maintenu en Cassation le 12 déc. 1825), qu'on ne peut plus rencontrer le concours de volontés, ni, par conséquent, la donation entre-vifs, quand le donateur meurt avant que le donataire ait connii^ la remise faite à son intention. La mort du donateur, en effet, a révoqué la mission que le tiers avait reçue de donner la chose à telle personne, et a fait cesser le titre de mandataire par Teffet duquel la volonté de ce tiers était également la volonté du donateur lui-même ; ce principe, écrit dans la nature même des choses, l'est d'ailleurs dans Tart. 2003, qui déclare que le mandat finit par la mort du mandant. Donc, quand la volonté d'accepter a commencé chez le donataire , la volonté de donner n'existait plus, et les deux volontés n'ont jamais pu concourir... En vain on dirait, comme l'arrêt de Besançon, que le tiers, au moment même où il reçoit les choses pour telle personne, peut être considéré tout à la fois comme mandataire du donateur à l'effet de remettre les choses à lui confiées, et aussi comme negotiorum gestor du donataire , acceptant à rin'stant même la donation, au nom et pour le compte de celui-ci ; en sorte que la donation se trouverait accomplie au moment même de la remise des objets, et que le tiers détiendrait immédiatement ces objets
(1) Sic : Bordeaux, 8 août 1853. Contra : Rouen, U joiUet 1645.
534 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIVv UI.
<K>mme appartenant dès à présent au donataire. Les principes ne se prêtent pas à cette théorie : la gestion d^affaires suppose des intérêts aetvellement nés, des droits actuellement existants pour une personne, et qu'un tiers vient régler sans mandat qui l'en ait chargé, des affaires à organiser et dont ce tiers vient s^occuper; or, ici, c'est précisément l'acceptation qui fait naître le droit du donataire et lui confère un intérêt ; en sorte que dire que cette acceptation peut valablement être faite par un tiers, en considérant Pacte comme une gestion d'affaires, ce serait placer l'effet avant sa cause. Il ne faut pas confondre la gestion d^affaires avec le cas de stipulation faite pour autrui; la stipulation ao profit d'autrui est nulle en général, parce que, celui qui stipule n'ayant aucun intérêt personnel à la convention, et, d'un autre côté, celui qui y aurait intérêt n'ayant pas stipulé, personne n'aurait d'action contre le promettant, il n'y aurait pas lien de droit, obligation (art. 1 119). Ceitc stipulation au profit d'autrui devient valable par exception quand elle est la condition d'une convention que le stipulant fait poursoD compte; mais quoique valable, alors, elle peut cependant être révoqtiëe jusqu'au moment où le tiers pour qui elle est faite en a connaissance et déclare en vouloir profiter (art. 1121). Or, puisque l'acceptation faite par un tiers, même dans cette circonstance exceptionnelle, ne rendrait pas le don irrévocable, et que l'irrévocabilité est nécessaire pour constituer valablement une donation entre- vifs, ce ne serait donc qu'à partir du jour où le donataire aurait déclaré vouloir profiter de la libéralité que le don serait valable ; et, par conséquent, la donation ne sera pas régulièrement formée et ne pourra plus se former, si le donateur viei)t à mourir avant cette déclaration du donataire. Aussi la loi romaine, prévoyant précisément le cas qui nous occupe (titre Des Do* nations, au Digeste), déclare incontestable la nullité de la donation: « Si quelqu'un voulant me donner une somme l'a confiée à un tiers pour me la remettre et est mort ensuite avant que ce tiers me l'ait remise, il est constant que l'argent ne m'appartient pas. » (L. 39, t. 6, 2, §6.)
Que si le tiers qui n'avait pas mandat du donataire avait positivement déclaré accepter la donation en se portant fort pour lui et en promettant sa ratification (art. 1 120), la donation, en supposant qu'une pareille acceptation fût valable (ce que nous examinerons sous Tart. 933, n® H), ne produirait effet qu'à partir de la ratification du donataire: en sorte qu'ici encore il faudrait que la donation fût connue du donataire avant la mort du donateur (l).
630 bis. Quant aux choses qui peuvent être l'objet d'un don manuel ainsi fait sans acte, nous avons déjà dit que ce sont seulement celles dont la propriété se transmet bien par la simple tradition, et pour lesquelles la possession même rend propriétaire (art. 2279). 11 nous parait
(1) La fausse doctrine de Tarrèt d<^ B&iançon est r^poussée par Merlin (Qvei^v«Donat., {! 6); Duranton (VIIf,393); Coln-D«^lislo (art. 932, W 21 ), et réfutée parun antt de Bordeaux du 5 février 1827. Ofmp, Montp«'IUcr, 25 février 18Af (nef.,^,St 209; /. Pal., 62, 881 ); Casa., 22 mai 1867 (Dev., 67, 1,280; /. PaU, 67, 133).
donc complètement impossible de donner ainsi des billets à ordre ou lettres de change, comme Tont jugé le même arrêt de Besançon et un arrêt de Paris du 6 mai 1815. Car de trois choses Tune : ou bien Teffet sera remis sans endossement, ou bien il sera endossé avec cette cause pour don, ou bien il sera causé régulièrement pour valeurs reçues; or, dans aucun cas il n'y aura le don manuel dont nous nous occupons. — S'il n'y a pas eu d'endossement, il n'y aura rien de fait-, car les effets dont nous parions ne s'aliènent pas par simple tradition : la propriété ne peut s'en transférer, ditl'art. 136duCode de commerce, que parl'endossèment (1). — S'il y a un endossement causé pour don (ou en d'autres termes équivalents), le don ne sera pas valable, et la propriété ne sera pas transmise ; car l'endossement, pour transmettre la propriété, doit exprimer la valeur fournie (art. 137 C. comm.) ; et cette bizarre idée de M. Vazeille (n** 8) que le mot don fait toujours entendre de l'aifection, laquelle n'est pas sans valeur, ne peut pas être prise eu considération : il est bien évident d'abord que Taffection que j'ai pu rencontrer chez une personne n'est pas une valeur qu'elle m'ait fournie dans le sens du Code de commerce; et quand même l'affection pourrait, par un singulier travestissement être prise pour une valeur fournie, comme il est certain qu'un don peut souvent n'être motivé que par Vaffection du do^ naieurpour le donataire^ il s'ensuivrait que le propriétaire du billet en transmettrait la propriété en payement d'une valeur qu'il aurait fournie lui-même!,,. — Que si, enfin, le donateur avait écrit valeurs reçues, valeurs fournies, etc., il est bien vrai que le don produirait son eilet et que la propriété serait transmise; mais c'est uniquement parce que l'effet constaterait la réception de valeurs qui n'oiit pas étc fournies réellement; et le don semit valable, non pas comme don manuel, mais comme donation déguisée sous la forme d'un acte onéreux. Remarquons bien, en effet, que l'endossement est un acte, un acte commercial, dont les formes (très- simples, il est vrai, comme toutes celles qui régissent les actes commerciaux) sont réglées par l'art. 137 du Code de commerce; et que, dès lors, le don par endossement régulier est un don sous forme d'acte onéreux et non pas un *don manuel sans acte. — C'est donc avec raison que des arrêts assez nombreux ont reconnu que, pour tous billets ou titres de créances qui ne sont pas payables au porteur, la donation ne peut avoir lieu que par un acte de donation conforme aux prescriptions de notre article, ou en se déguisant sous la forme d'une cession régulière à titre onéreux (2).
IV r — 63 1 . On comprend par ce qui vient d'être dit dans les numéros précédents, qu'il faut entendre avec résen^e et ne pas prendre absolument à la lettre cette proposition de l'art. 893, que « l'on ne peut disposer gratuitement de ses biens que par donation entre-vifs ou par testament, et dans les formes établies par notre titre. »
Et d'abord, il n'est pas vrai qu'on ne puisse disposer gratuitement
(I) Contra : Bordeaux, 7 ayrU 1851 (Dev., 51, 9,486; /. Pal, 52, 2, 5B8). {î) Vov. notammont Agnn , 15 mai 1833; Lyon , 28 déc. 1838; Pau, 10 mars 1840 (/. Pa/./l839, 1, p. 645; 1841, 1, p. 434). Comp. Demolomt>e (l/onat., lU, q» 108).
que par donation entre- vifs ou testament : quand je vous prête mon cheval et que je vous en attribue ainsi l'usage gratuit, quand j'aliène ma créance contre vous en déchirant le titre qui la constatiût, je dispose de mes biens et j'en dispose gratuitement ; et cependant je ne fais là ni le testament ni la donation entre-vifs.
H n'est pas rigoureusement vrai non plus que la donation entre-vifs, alors même qu'elle existe véritablement, ne puisse se faire que dans les formes établies par notre titre. Quand je crée gratuitement à votre profit une rente viagère que Titius devra vous fournir pour prix de la vente que je lui consens (art. 1121 et 1973), quand je livre gratuitement nn bien à Tun de mes enfants sous la forme d'une vente à fonds perda, il est bien clair que je fais des donations, mais ces donations sont valables sans aucune des formes indiquées ici (art. 918).
La proposition énoncée par Tart. 893 n'est donc vraie que comme règle générale, et sauf réserve de certains cas particuliers.
932. — La donation entre- vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
I. Nécessité de Tacceptation , diaprés le droit coininuo. Le Gode exige, en oatrei
l'expression formelle de cette acceptation : pourquoi Y
II. Cette expression formelle ne saurait être suppléée par TexécutioD rolontaire:
dissentiment ayec Touiller.
III. Mais elle n'exige pas de termes sacramentels : dissentiment avec M. Goin-
Delisle.
IV. L'acceptation peut se faire séparément de la donation. Dans ce cas, le donataire
n'a besoin d'être capable qu'au moment de l'acceptation ; le donateur doit l'ôtre lors la donation, et lors de l'acceptation.
V. C'est toujours lors de l'acceptation , et non pas seulement lors de la notifia-
tion, que le contrat se forme dans ce cas : dissentiment avec M. DorantOD et d'autms auteurs.
VI. La notification doit être faite du vivant du donateur; mais elle peut se faire aprti
la mort du donataire. En quelle forme elle doit se faire.
1. — 632. La donation entre-vifs, comme tout autre contrat, ne pouvant se former que par le concours des deux volontés du donateur et du donataire, ce n'est donc que par Tacceptation faite par ce dona^ taire, de l'offre à lui adressée par le donateur, que la propriété passe de Tun à Tautre. La loi ne fait donc que consacrer les règles du droit commun, quand elle déclare ici que la donation n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du moment où elle sera acceptée.
Mais le Code s'écarte du droit commun et trace une règle exceptionnelle et rigoureuse, quand il exige que l'acceptation du donataire soit faite en termes exprès. Pour la formation de tous contrats, en général,
il suffit du concours des volontés, de quelque manière qu'elles soient exprimées ; votre signature apposée avec la mienne à l'acte qui déclare que je vous vends tel bien pour telle somme prouve bien que vous avez consenti et constate la réalisation du contrat de vente. Ici, au contraire, une déclaration formelle et catégorique d'acceptation est nécessaire ; et cette mention d'un acte notarié que Pierre s'est présenté chez un notaire avec Paul et a fait à celui-ci telle donation, mention suivie, à la fin de l'acte, de la signature de Paul et de Pierre, ne suffirait pas pour constituer une donation valable : l'acceptation de Paul est assurément bien certaine, mais elle n'est pas expresse.
Cette rigueur reproduite de l'ordonnance de 1731 , et qui a son origine dans nos anciennes coutumes, ne s'explique que par la défaveur avec laquelle notre législation française a toujours vu les actes dans lesquels une personne se dépouille gratuitement de ses biens; on a voulu rendre les donations aussi rares que possible et multiplier autour d'elles les chances d'annulation.
II. — 633. Ainsi donc, il ne suffit pas qu'il y ait une acceptation : outre cette règle de fond, il faut, comme règle de forme, que l'acceptation soit expresse (1). Le défaut de cette acceptation expresse ne pourrait pas même se couvrir par la confirmation tacite résultant d'une exécution volontaire de la part du donateur. L'art. 1339 déclare impossible pour le donateur toute confirmation ou ratitication d'une donation nulle en la forme, en sorte que ce donateur n'a aucun autre moyen de réaliser sa libéralité que de faire une donation nouvelle du même objet.
En vain Toullier (V, 189 ; Vlll, 526) prétend que cet art. 1339 ne prohibe que la confirmation expresse et par actes, mais non la confirmation tacite et résultant de l'exécution : c'est là une idée qui a été rejetée par tous les auteurs, même par l'annotateur de Toullier, M. Duvergier. Et c'est avec raison, car, d'abord, en prohibant la confirmation formelle, l'article prohibe implicitement et à plus forte raison la simple confirmation tacite; d'ailleurs, la combinaison des trois art. 1338, 1339 et 1340 ne permet pas de doute à cet égard.
En effet, quand la loi a dit, dans l'art. 1339, que le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices de la donation nulle en la forme, elle venait d'expliquer, dans l'art. 1338, et comme principe général, que la nullité des obligations peut se couvrir ou par la confirmation formelle écrite dans un acte, ou par la confirmation tacite résultant de l'exécution, après quoi elle ajoute, dans l'art. 1340, que la confirmation soit formelle et par acte, soit tacite et par l'exécution, peut très-bien, pour la donation, émaner des représentants du donateur après la mort de celui-ci. Ainsi la pensée évidente des trois articles ■ 1 — — — ■ II.
(1) La nollité de la donation faite à un mineur, provenant de ce qu'elle n*a pas été régulièrement acceptée pendant sa minorité , n'est pas couverte par Tacceptation Ucite que ce mineur, devenu mineur, en aurait faite en prenant possession des biens et en remplissant à l'égard du donateur les conditions de la donation. Dijon, 12 Juillet 1865 (Dev., 66, 2, 113; /. Pa/., 66, 699).
538 eipucàtion du gode aviL. Liv. ni.
est bien qu'en général on peut confirmer Tacte nul (soit par tel ou tel moyen) ; mais que, par exception, cette faculté est enlevée à un donateur, sans cependant que Texception s'étende à ceux qui le représenteot après sa mort. Cette idée, enfin, ne ressort-elle pas encore de la fin de Fart. 1339, qui n'offre au donateur d'autre moyen que de refaire m donation? (1)
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que cette décision ne concerne pas les donations de meubles susceptibles de s'acquérir par la simple tradition, puisque alors Texécution, la mise en possession, constituerait une seconde donation qui remplacerait celle qu'on avait faite par un acte irrégulier (voy. art. 948).
m. — 634. On voit que la loi pousse assez loin la rigueur qu'elle déploie contre les donations entre-vifs; et il faut se garder, dès lors, d'étendre encore cette rigueur au delà des prescriptions du Gode. Notre article demande une acceptation faite en termes exprès, mais non pas en termes sacramentels et tellement consacrés qu'il serait défendu d'en prendre d'autres présentant le même sens : tout ce qu'il faut, c'est que l'acceptation n'ait pas seulement existé, mais qu'elle ait été exprimée. Or, n'est-il pas évident, quoi qu'en dise M. Coin-Delisle (n^ 3), que Tacceptation est très-formellement exprimée quand, au lieu de prendre le mot accepter y on dit que o Pierre fait telle donation à Paul, qui deelare la recevoir avec reconnaissance? » (2).
&ïns doute, nous n'irons pas, comme Toullier (V, 188, note), jasqu'à voir Vacceptation en termes exprès dans cette formule devenue banale pour les actes notariés : les parties l'ont ainsi voulu et consenti; car ces mots n'ajoutent rien à ce qui a été dit précédemment dans l'acte; et me dire que Paul a voulu et consenti que Pierre lui fît une offre, ce n'est pas me dire formellement qu'il a accepté cette offre. Hais ce serait évidemment tomber dans l'excès contraire que d'exiger toujours le mot accepter sous peine de nullité... Qui aurait l'idée de critiquer, pour défaut d'expression de l'acceptation, l'acte qui dirait que Pierre a fait à Paul donation de 50000 francs en billets de banque, que celui-ci a pris de la main du donateur en présence des notaires?... Il est, certes, bien impossible d'exprimer l'acceptation d'une manière plus énergique;* et pourtant le mot accepter n'est pas dans l'acte!
Quant au point de savoir si les expressions qu'on aurait employées expriment vraiment l'acceptation, il est clair que ce n'est plus là une question de droit: c'est une question de grammaire que les Cours d'appel décideraient souverainement. Toutes les fois qu'un arrêt décidera que l'acte de donation est valable, {)arce que, sans présenter le mot
(1) Conf. Mpplin {Rép., v» Testam., sfict. 2); Grpnier ( n*» 57 ter et qunter); DaranioiMVIlI,389); Vaz»ilîe(no2); Coin-Delisle (art. 931, n«9); Zachariw /ll,p.453'; Demolombe ( Donat., III, n«> 12?); DicL not, (v® Accept. de don., ii»* 137 ei suiv.); Douai, 7 mai 1819: Rej., 6 juin 1821; Rouen, 10 juillpt 1824; Boiirpo^, 30 août 1831: Bantia. 2 mars 1835; Nancv, 2 février 1839 ; Uenues, 20 mars 1841; Bordeaux, Simai 1861 (Dali., 1861, 2, 19C). *
(2) Goof. Dict, not. [y' Âccept. de don., n** U6 et Buitr.].
accepter, il contient^ néanmoins, Vexpression formelle de l'accepta* tUm, il est évident que la Cour suprême ne pourrait pas dire que cet arrêt a violé noire article (1).
IV. — 635. L'acceptation de la donation peut se faire par un acte séparé et postérieur, pourvu que cet acte soit fait également par-devant notaire et qu'il en reste minute. Une donation peut donc être faite aujourd'hui à Paris, sans Tintervention et môme à Tinsu du donataire ; puis acceptée quelque temps après, à Lyon, par le donataire, sans aucune intervention du donateur.
Dans ce cas d'acceptation par acte séparé, c'est toujours au moment de cette acceptation que se forme le contrat; et comme jusque-là le donataire n'a eu besoin de figurer en rien, nous en avons conclu (art. 906, n® II), avec la plupart des auteurs et contrairement à la doctrine isolée de M. Coin-Delisle, qu'aucune capacité ne peut être exigée de ce donataire, pas même Texistence, avant ce moment de l'acceptation : nous avons dit que quand Part. 906 demande que le donataire soit conçu au moment de la donation, il entend parler du contrat de donation, de \2Ldonation véritable et résultant du concours des volontés, et non pas des simples offres de donner.
Mais, bien entendu, il en est autrement pour le donateur. C'est le jour où il déclare authentiquement donner, et non pas le jour où le donataire vient accepter, que le premier commence le rôle qui lui est départi dans le contrat : il faut donc qu'il soit capable dès ce moment; et comme il doit être capable aussi, évidemment, au moment où Ton accepte (puisque c'est alors que le contrat se forme, et qu'il ne peut se former que par la réunion de deux volontés capables), il s'ensuit que la capacité du donateur doit exister aux deux époques de la donation par lui offerte et de l'acceptation qu'en fait le donataire. Ainsi, la donation serait nulle par cela seul que le donateur l'aurait faite en minorité, et quoiqu'il fût majeur au moment de l'acceptation; réciproquement, elle serait nulle par cela qu'elle serait acceptée à un moment où le donateur serait interdit, quoiqu'il eût été capable lorsqu'il a fait dresser l'acte de donation.
Puisque c'est par l'acceptation que se réunissent les deux volontés de donner et de recevoir et que se forme le contrat, c'est donc à partir de ce moment seulement que la donation peut produire des effets. Si donc, avant l'acceptation, le donateur révoquait son offre, il n'y aurait plus d'acceptation possible ; s'il vendait ou aliénait autrement l'objet offert (ce qui serait une révocation tacite), l'aliénation serait très-valable; s'il établissait sur le bien des hypothèques, des servitudes, le donataire ne pourrait accepter et prendre le bien que dans l'état où il serait et en respectant les charges établies. i
V. — 636. Pour ce qui vient d'être expliqué jusqu'ici, le Code a
(1) Guilhon (n» i95); Vazeille (noi); Zarhari» (V, p. 61); Demolombe {DonaL, m, n* 1^6 bis); Aubry et Rau (V. g 658, p. AU)\Dit:t. not. (?» Accept. de dom, n*" 146 et suir.); Grenoble, 6 Janvier 1831 (Oev., 32, 2, 200).
540 EXn.ICAT10N DU CODE CIVIL. LIV. IIL
suivi les anciens principes ; mais il s'en écarte et présente une innova* tion importante quand il dit que, dans ce cas d'acceptation par acte séparé, la donation n*aura d*effet à l'égard du donateur que du jour où l'acceptation lui sera notifiée. Cette règle nouvelle, et motivée par de justes considérations, présente de sérieuses difficultés.
Que signifie d*abord cette proposition, que jusqu'à la notification de Tacceptation la donation n'aura pas d'effet à l'égard du donateur?,.. D'un côté, on peut dire que si la donation n'est privée de son efTet, entre Tacceptation et la notification, qu'à l'égard du donateur, elle doit donc l'avoir, cet effet, à l'égard du donataire, et se trouver accomplie et par* faite quant à lui. D'un autre côté, il semble logique et tout naturel de dire que Tacceptation (non notifiée) étant sans effet pour le donateur, ce donateur reste donc propriétaire et conserve tous ses droits ; que s'il conserve ses droits, il n'en passe donc aucun au donataire ; et que si aucun droit ne passe au donataire, l'acceptation est donc sans effet poor lui comme pour le donateur : en sorte qu'il faudrait dire d'une manière générale que la donation n'aura d'effet que par la notification, sans tenir compte des mots à V égard du donateur.
Cette dernière doctrine, qui, nous le répétons, paraît d'abord plus logique et plus vraie, est enseignée par plusieurs auteurs (1). M. Daranton surtout la développe avec force : il dit que l'absence d'effet qwmi au donateur emporte absence d'effet quant au donataire, et, par conséquent, absence absolue d'effet ; que la propriété ne peut pas passer sur la tête du donataire tant qu'elle reste encore sur celle du donateur; que, dès lors, ce sera seulement la notification qui formera le contrat; que cela s'explique par cette pensée toute naturelle du législateur, que le contrat ne doit se former que par le concours des volontés des deux contractants, réciproquement connues d'eux. — Cette explication de Tart. 932 nous parait si simple et si claire que nous désirerions vivement pouvoir l'accepter; mais il nous paraît impossible de l'admettre.
Cette explication, comme on le voit, se réduit en définitive à effacer de l'article les mots à l'égard du donateur, et à lui faire dire en général, et sans restriction, que la donation ne produira absolument aucun effet que du jour de la notification : or, il nous paraît impossible d'accepter cette interprétation sans violer non -seulement le texte, mais aussi la pensée de la loi ; car ce n'est pas par inadvertance, c'est à dessein et dans un but prémédité, que les mots à l'égard du donateur ont été insérés dans l'alinéa.
Dans les termes où le conseil d'État l'avait d'abord adopté, cet alinéa n'exigeait pas la notification : a L'acceptation, disait-il, pourra être faite par un acte postérieur ; mais alors la donation n'aura d'effet que do jour de l'acte qui constatera l'acceptation. » (Fenet, t. XII, p. 353.) Le Tribunat, appelé à faire ses observations, pensa qu'il était bon de s'exprimer sur la nécessité de l'authenticité, et d'une minute pour l'acte
(1) Guilbon ( n* i9t); Vazeîlle (no 3); Dalioz (no 21); Duranton (VIII, i20); Z»chari» (V, p. 37 , 38 et 39).
d'acceptation, et de sa confection avant le décès do donateur; puis, comme le donateur reste libre, jusqu*à l'acceptation, de révoquer son offre, d'aliéner les biens, de les hypothéquer, etc., que cette acceptation peut se faire loin de lui, et qu'un certain temps peut s^écouler avant qu'il en ait connaissance, le Tribunat pensa que les révocations, aliénations, etc., que ce donateur pourrait faire avant cette connaissance acquise, devaient être maintenues, et, en conséquence, il proposa cette rédaction : o L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet que du jour de la notification faite ou donateur de Tacte qui constatera cette acceptation... » {lind., p. 450).
Des trois additions proposées, deux furent acceptées par le Conseil, et notre article les reproduit. S'il en eût été de môme de la troisième ; si les rédacteurs avaient écrit et qup le Corps législatif eût adopté cette proposition absolue : la donation n'aura d'effet que du jour de la noti' fication, l'explication de M. Duranton serait parfaitement acceptable ; mais il n'en fut pas ainsi. Après l'adoption pure et simple des deux premières additions, la troisième ne fut acceptée qu'avec une modification importante; l'inefficacité de la donation jusqu'à la connaissance acquise de l'acceptation fut admise seulement à l'égard du donateur... 11 est bien évident qu'en ajoutant ces mots on a voulu dire quelque chose. Si le Conseil eût entendu consacrer Tinefficacité absolue, il n'aurait pas pris la peine d'effacer les termes (très-simples et très-exacts) qui l'exprimaient; il eût maintenu la troisième proposition, comme il maintenait les deux premières... Ainsi, les mots à l'égard du donateur acquièrent, par Thistorique de l'article, une signification très-intentionnelle, et qu'on ne saurait méconnaître sans nier l'évidence. Mais cette signification particulière, quelle est-elle donc? Quelle a été la pensée des rédacteurs en restreignant par ces mots la proposition absolue du Tribunal?... La voici, suivant nous :
637. Dès que la donation, régulièrement offerte d'un côté, est régulièrement acceptée de l'autre, il y a concours des deux volontés; et^ par conséquent, le contrat est formé, la donation est parfaite : c'est là le droit commun pour tous les contrats. Et puisque, dès l'acceptation et avant toute notification au donateur, la donation est accomplie, elle produit donc immédiatement ses effets; et c'est le donataire dès lors qui se trouve désormais propriétaire de l'objet donné. Toutefois, comme le donateur, tant que l'acceptation faite par acte séparé ne lui est pas connue, se croit toujours propriétaire, maître de la chose offerte, et pourrait en disposer autrement de très-bonne foi , la propriété acquise au donataire, dès son acceptation, ne sera que conditionnelle : elle n'existera que sous la condition résolutoire des dispositions que le donateur pourrait faire avant la notification. Ainsi, que le donateur, dans l'intervalle de l'acceptation à la notification, révoque expressément ses offres ou aliène le bien donné pour le tout, le donataire se trouvera
n'avoir jamais eu la propriété; s'il révoque ou aliène pour partie, le donataire sera censé n'avoir eu que la propriété de l'autre partie; s'il consent une hypothèque, un usufruit, un droit de passage ou tous autres droits réels, le donataire ne sera propriétaire que sauf déduclioa des droits réels consentis... Cette idée (d'une propriété acquise au donataire dès le moment de l'acceptation, mais sous la condition résolutoire des dispositions que le donateur pourrait faire avant la notiGcation) nous paratt expliquer ces deux règles, consacrées, l'une par le droit commun, l'autre par le texte de notre article : 1** que les contrats se forment lors de la réunion des deux volontés (et, par conséquent, lors de l'acceptation dans les dohations), et 2^ que la donation n'a pas d'effet contre le donateur tant qu'on ne lui a pas notifié l'acceptation... Aussi, que Ton compare les deux alinéa de l'article. Quand il s^agit de la donation non encore acceptée, Talinéa 1 a soin de dire cumulativement qu'elle n^engage pas le donateur et qu'elle ne produit d'aillears aucun effet; au contraire., pour la donation acceptée (et dont Paecep* tation n'est pas notifiée), 1 alinéa 2 dit bien encore qu'elle n'engage pas le donateur, mais il se garde bien d'ajouter Tidée d'inefficacité absolue du premier cas (1).
VI. — 638. Puisque, après l'acceptation faite par acte séparé, et jusqu'à la notification faite au donateur, le donataire n'a la propriété de l'objet que sous une condition résolutoire dépendant du caprice da donateur, en sorte que celui-ci n'est nullement lié, il s'ensuit que si ce donateur meurt (soit naturellement, soit civilement) avant la notification, le lien qui n'existait pas à son égard ne peut plus se former, et la notification n'est plus possible. Aussi est-ce au donateur lui-même, et non pas à lui ou à ses héritiers, que notre article commande de faire la notification (2).
Mais si la notification ne peut plus être faite par le donataire aux héritiers du donateur, elle peut fort bien être faite au donateur parles héritiers du donataire. Il ne s'agit plus de former le contrat; maïs tout simplement de donner connaissance au donateur du contrat formé. Or, si c'est bien au donateur que cette connaissance doit être donnée, il importe peu, au contraire, par qui elle lui sera donnée. . . C'est par l'accepta vion que la propriété a été acquise, et que le droit s'est réalisé; il reste maintenant à rendre stable vis-à-vis du donateur ce droit déjà existant, en lui notifiant l'acquisition : or, qu'importe par qui elle lui sera notifiée ? Ainsi donc, si le donataire meurt, la propriété par lui a^ quise se trouvant transmise à ses héritiers ou légataires, ceux-ci pourront, comme il l'aurait fait lui-même, remplir la formalité de la notifi-
(1) Grenier (no 38i bis); Déniante {ThémU, VII, p. 380); Coin-Deliale (n-13-!$); Demolombe {Donat.t III, n» 137^
(2) Sic: Demanie {Thémis, VII, p. 380); Grenier (n» 138 bis); Duranton (U VIII, «o 420); Vazeille (art. 932); Coin-DeliMe (aru 932, no 15); Troplong(no 1102); Deniolon»be (111, n» U9) ; Agen, 28 nov. 1855 ; Casa., 30 juillet 1856; Besançon , 2 mai 1860; Casa., 18 nov. 1861 (Dev., 62, 1, 89; /. Pal,, 62, 632),
cation ; que si ce donataire, immédiatement après avoir accepté, aliénait le bien, son acquéreur pourrait très-bien notiGer ; ses créanciers, enfin, qui n'auraient pas pu, bien entendu, accepter en son nom pour se payer sur le bien, pourraient très-valablement notifier l'acceptation faite : tout ceci est la conséquence de ce que c'est Tacceptation du donataire qui lui fait acquérir le droit, et place le bien dans son patrimoine. Aussi remarquons que l'article, qui a soin d'eiiger que pour avoir effet, quant au donateur, l'arx^eptation soit notifiée à lui donateur, n'exige pas du tout que la notification soit faite par le donataire.
Cette doctrine (qui ne saurait être admise dans le système de MM. Daranton, Dalioz, etc., puisque dans ce système c'est seulement la notification qui forme le contrat) est celle de M. Demante, de Grenier et de M. Coin-Delisle (n® 18). Seulement, M. Coin-Delisle s*écarte du sentiment des deux premiers, en un point sur lequel nous ne saurions partager $on avis; il prétend que la notification devient impossible, non pas seulement par la mort du donateur, mais aussi par son incapacité. Si donc, dans Tintervalle de la notification à Tacceptation, le donateur a été frappé d'interdiction; ou s'il s'agit d'une femme qui se soit mariée dans cet intervalle, la notification ne pourrait pas se faire efficacement (n® 16). Nous ne saurions admettre ce système mitoyen. De deux choses l'une, ou bien le contrat de donation se forme lors de l'acceptation (même quand celle-ci se fait par acte séparé), ou bien il ne se forme qu'au moment de la notification. Dans le premier cas, le contrat étant formé avant l'interdiction, le mariage, ou toute autre cause d^incapacité, cette incapacité est insignifiante; car on n'a pas besoin d'être capable de donner pour recevoir un simple avertissement. Dans le second cas, il est bien clair que le donateur devrait être capable au moment de la notification; mais alors il faudrait adopter en entier ce second système : or, on a vu que M. Coin-Delisle le rejette, et nous croyons, en eifet, avoir prouvé qu'il est inadmissible.
639. H nous reste à présenter ici une dernière observation. De même que la loi garde le silence sur le point de savoir par qui la notification doit être faite, de même elle se tait sur la forme à suivra pour faire cette notification. C'est qu'en elVet, la même latitude doit exister sur ce second point. Puisqu'il s'agit là d'un simple avis à donner au donateur, et que le contrat de donation est antéiieu rement formé, on ne devait exiger ici aucune formt; spéciale. Ainsi, quoique le mode le plus naturel de notification soit une signification par huissier, nous ne voyons pas comment on pourrait arguer de nullité tel ou tel autre moyen : par exemple, si l'acte authentique d'acceptation constate la présence et l'intervention du donateur; ou bien si le donataire a remis lui-même au donateur ou lui a fait remettre par un tiers une expédition de cet acte d'acceptation, et qu'il ait tiré de ce donateur un récépissé constatant cette remise, il est bien clair qu'il y aura eu notification. Seulement, dans le cas où la notification ne serait ainsi constatée que par un écrit du donateur, le donataire devrait avoir soin de le faire enregistrer de
suite poar se mettre, vis-à-vis des tiers, à l'abri des dispositions ({ue pourrait faire encore un donateur dé mauvaise foi (1).
933. — Si le donataire est majeur, l'acceptation doK être faite par lui, ou, en son nom, par ta personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général' d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Celte procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la^minote de Tacceptation qui sera faite par acte séparé.
80MXAI&Z.
I. La majeur non interdit peut accepter ou en personne ou par mandataire, te
mandat doit être spécial ponr les donations ^ et notarié. Il doit être fait en minute : dissentiment avec la plupart des autours,
II. L'acceptation ne peut pas être faite par nn tiers sans mandat : dissentiment av9C
Toulliér, Delvincourt et M. Vazeille.
III. Ni l'article précédent id celui-ci ne s*appUquent aux donations par contrat de
mariage.
I. — 640. Après avoir établi dans l'article précédent la nécessité, la forme et les effets de l'acceptation, la loi va nous dire, dans cet article et les quatre suivants, par qui Tacceptation doit être faite; et ici encore nous allons retrouver des conséquences de la défaveur avec laquelle elle voit les donations entre-vifs.
Si le donataire est majeur, nous dit l'article (et non interdit, bien entendu), il pourra accepter soit par lui-môme, soit par un mandataire. Mais bientôt le Code va s'écarter du droit commun ; et comme si la haine Iradiiionnelle de nos vieilles coutumes contre les donations devait aller croissant à mesure qu'elle est plus invétérée dans la législation, le Code enchérit ici sur la sévérité de l'ordonnance de 1731, et apporte deux rigueurs nouvelles , que fait comprendre la simple lecture du texte.
Ainsi, d'abord, il faut que la procuration du mandataire soit spéciale» en ce sens que, si elle ne porte pas pouvoir d'accepter précisément telle donation, elle exprime au moins formellement le pouvoir d'acceptei les donations : le pouvoir général de faire accepter tous actes qui seront dans l* intérêt du mandant, pouvoir qui contient évidemment le mandat d'accepter les donations et qui aurait été suftîsant sous l'ordonnance, nesutlirait plus aujourd'hui. En second lieu, le mandat, que le droit commun permet et que l'ordonnance permettait aussi de conférer par acte privé, doit être passé devant notaires, comme la donation elle-même. Nous disons comme la donation elle-même, car la procuration doit aussi être faite avec minute, et elle ne serait pas valable en brevet : c'est évident, puisque la loi exige qu'il en soit annexé une expédition,
(1) Dict. not. (vo Accept. de dan., n*' IGd et suiv.;.
HT. n. lyoNATio^s et testaments, art. 933. 545
La plupart des auteurs., cependant, n'admettent pas cette dernière décision (1), et M. Duranton (Vlll, 431) (2) est le seul avec lequel nous Qous trouvions ici d'accord. On dit d'abord que la procuration en brevet restant annexée à la minute de la donation, elle offre le même rémltat que si elle avait été passée en minute. Ceci est parfaitement vrai; cnais cette raison, qui serait bonne partout ailleurs, est complètement, insignifiante ici : est-ce qu'un simple mandat sous seing n'aurait pas également sutfi? Est-ce que Tordonnance elle-même ne l'admettait pas somme suffisant? Pourquoi donc le Code exige-t-il un mandat notarié?... Est-ce qu'un mandat général pour faire tout ce qui sera dans ['intérêt du donataire n'aurait pas été bien suffisant? Pourquoi donc jemande-t-on un mandat spécial aux donations?... Est-ce que Tinterirention et la signature du donataire dans f acte de donation ne suffisent pas pour prouver qu'il accepte? Pourquoi donc exige-t-on une déclaration expresse d'acceptation?... Pourquoi? Tout le monde le sait : c'est pour multiplier autour des donations les entraves et les chances de nullité. Qu'on nô s'étonne donc pas que le Code exige une procuration en minute, quoiqu'une procuration en brevet fût bien suffisante. — On dit enfin que notre texte, il est vrai, fait supposer la nécessité d'une minute; mais que supposer n'est pas disposer. Mais, en vérité, la réponse n'est pas sérieuse; ce n'est pas par une supposition, c'est par une disposition très-claire, que la loi demande l'annexe d'une expédi" (ion : or, il n'y a d'expédition que pour les actes en minute; donc, il faudra commencer par faire cette minute.
II. — 64 1 . La règle de la spécialité et de l'authenticité du mandat en vertu duquel peuvent être acceptées les donations n'est pas la seule rigueur que notre article ajoute aux rigueurs de l'ancien droit. L'ordonnance de 1731, respectant pour l'acceptation des donations les principes du droit commun, permettait, par son art. 5, que cette acceptation fût fiiite, non pas seulement par le donataire lui-même ou son mandataire, mais aussi par un tiers qui se porterait fort pour ce donataire et promettrait sa ratification (art. 11 20); seulement et bien entendu la donation n'avait d'effet que du jour de cette ratification. Notre article rejette encore cette règle de droit commun, puisqu'il déclare que l'acceptation doit être faite ou par le donataire lui-même ou par son fondé de procuration spéciale et authentique.
Delvincourt, Toullier (V, 192) et M. Vazeille (n® 1) pensent que ce moyen d'acceptation n'étant pas formellement prohibé par notre article, il reste dès lors permis, puisqu'un principe général doit nécessairement s'appliquer à tous les cas pour lesquels il n'existe pas une exception précise. Nous ne saurions partager cette opinion : Texception que ces auteurs disent ne pas exister dans notre article nous semble s'y
(1) Toullier (V,i91); Delvincourt, Vazeille (n» 2); Poujol (no2); Dallox (chap. 4, sect. 1) ; Coin-Ddible ( n» 6 ); Âubry et Rau (V, g 659, 3« édit.); Oemaiite (t. IV, no 72 bis)\ OnHiulombe (t. III, n» 31).
(î) Adde : Trojiloog (no 1113); Rivière {Jur. de h Cour de cass,, no 278, in /îfic); Dict. not. (yo Acccpt de don., n" 160).
546 EXPLIGàTIOM pu code civil. LVfn UI.
trouver évidenuuent. L'article, en e£Eét, ne dit pas que*» sous tellei condition, 1 acceptation peut être faite par un mandataire; il dit qu'elle doit être faite ou par le donataire même ou par son mandataire ($011$telles conditionâ) : or, dire que Tacceptation doit être fÎMte par L'un de ces deux; modes, c'est dire qu^elle ne peut pas Tétre par un troisième; dire que si Tacceptation n'est pas faite par le donataire, ello.^otf Taire par une personne munie de sa procuration formelle, authentique et epéciale, c'est bien dire qu'elle ne peut pas Têtre par un tiers aaos mandat.
Ce qui vient d'être dit est pour le texte de l'article. Maintenant, qmai: à sa pensée, n'est-il pas évident que ce texte n'a pas été rédigé ainsi; sans dessein ? Puisque les rédacteurs, dans tout notre chapitre, ce* piaient l'ordonnance de 1 731 , et lisaient dans son art. 5 que les domb- ^ Uons pourraient être acceptées par le donataire ou par son procureur général ou spécial..., ou par une personne qui déclarerait 9e partir fort pour le donataire absent; quand, en copiant cette disposition, on rejette sa dernière partie pour nous dire qu'il faut que Tacceptation se fasse par le donataire ou son procureur, n'est-il pas clair qu'on sop-^ prime le dernier mode d'acceptation? N'est- il pas tout simple qu'ici encore on se montre plus^sévère que l'ordonnance, puisqu'on vient de le faire déjà pour le procureur en exigeant la spécialité et l'authenticité de son mandat? (1),
III. — 642. Nous verrons par l'art. 1087 que les donations faites par contrat de mariage à l'un des futurs époux ne sont pas soumises à la règle si rigoureuse d'une expression formelle et précise de l'acceptation ; leur acceptation a été maintenue sous l'empire du droit commun, et par conséquent il sutiit de la présence du donataire et de sa signature au contrat pour que son acceptation de la libéralité soit régulière et parfaite. Cette règle, qui rend l'article précédent inapplicable dans œ cas, rend également inapplicable celui que nous expliquons. En efifet, l'acceptation étant replacée alors sous les principes du droit comman, elle pourra donc être faite, soit par un procureur sans mandat authentique, et dont le pouvoir, donné généralement pour toutes affaires, n'aurait rien de spécial pour les donations, soit par un tiers se portant fort pour le donataire et promettant sa ratification (2).
934. — La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre Du Mariage.
643. Cet article, comme on le voit, n'est qu'une application faite aux donations des règles générales posées, pour toute espèce d'acte»« par les deux art. 217 et 219. En eil'et, l'art 217 déclare que la femme
(1) Grenier (n» 60); Daranton (VIII, 425); Coin-Delisle (qo 2); DicL not (▼• Accept. de doD., n^ ih).
(2) CoDf. Dicl, noi. [y'* Accept. de dou., qo 161}.
TIT. II. DOÎfATI(M(S ET TESTAMENTS. ART. 935. 547
mariée ne peut rien acquérir, même à titte gratuit, sans l'autorisation de son mari; et l'art. Îl9 ajoute que si le mari refuse d'autoriser sa femme, celle-ci pourra se faire autoriser par la justice.
Et puisque la prohibition adressée à la femme par notre art. 934, d'accepter une donation sans autorisation du mari, n'est que là reprodôciion de celle de l'art. 217 (comme le prouve notre texte lui-môme en disant que sa règle est portée conformément aux art. 217 et 219), on doit donc en conclure que la donation acceptée sans autorisation ne serait pas nulle absolument et pour le donateur comme pour le donataire, mais relativement et au profit de la femme seulement, conformément atix art. 225 et 1 1 25. En effet, la règle de l'art. 217 ne donnant lieu qu*à une nullité relative, comme tes deux autres articles le prouvent, et notre article ne faisant que reproduire identiquement cette même règle, il est clair que c'est à cette- même nullité relative qu'il y aurait lieu ici.
Cependant, cette doctrine étant rejetée par la plupart des auteurs et des arrêts, nous l'établirons plus longuement sous l'article suivant, en tralitant la question simultanément pour tous les incapables.
985. — La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 4f63, au titre De la Minorité, de la Tutelle et de VEmanci^ pation.
Le mineur émancipé pourra accepter avec Tassistance de son eu-* rateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants , même du vivant des père et mère , quoiqu'ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui%
80MMAXBJE.
I. Droit et devoir pour le tatear d'accepter les donations faites à son' pupille. Assis-
tance du corateur requise pour le mineur émancipé. Un curateur au ycntre ne peut accepter pour IVuTant dont la veuve se dit enceinte.
II. Tous ascendants peuvent, sans condition ni restriction aucune , accepter les do*
nations faites à leurs descendants mineurs : dis^sentiment avec Grenier, Delvincourt et M. Dalloz.
IIL L'accoptation n'est que facultative pour les ascendants; mais elle n'en est pas moins efficace.
IV. L'acceptation par les ascendants n'est pas permise pour les donations faites à des
interdits : dissentiment avec M. Duraoton et M. Coio-Delisle.
V. La donation acceptée par un incapable seul n'est pas nulle absolument; elle ne
l'est qu'au profit de l'incapable : dissentiment avec plusieurs auteurs.
I. — 644. Les deux premiers alinéa de cet article ne présentent aucune ditficuUé.
Et d'abord, quand une donation est faite h un mineur en tutelle ou à un intordit, il est clair que c'est au tuteur qu'appartient le droit d'ac- <:epter^ vX ce n'e^i pas siîulenienl un droit pour lui, c'est un devoir, une obligalion, comme le prouvent et les règles générales de l'adminis-
548 BIPLICATIQN DU CODE CIVIL. LIY. IH.
traiion tutélaire, et la disposilion de Tari. 942. Ainsi donc, la donation faite à toutes personnes en tutelle devra être acceptée par le tuteur. Au surplus, l'acceptation ne peut se faire, d'après Tart. 463, qu'après autorisation du conseil de famille.
Quant au mineur émancipé, comme il agit par lui-même et non plus par un représentant, c'est lui qui pourra accepter la donation, mais avec l'assistance de son curateur. Il n'aura, du reste, aucun besoin d'autorisation de son conseil de famille.
Un auteur, M. A. Dalloz {Dict., y® Donat., n* 203) (l) enseigne que par argument de Tart. 463, on doit reconnaître au curateur a\i ventre la mission d*accepter les donations qui seraient faites à Tenfant dont une femme se déclare enceinte au décès de son mari (art. 393). C'est une erreur certaine : l'art. 463, comme Talinéa 1 du nôtre, ne donne qu*au tuteur la mission d*açcepter la donation faite au mineur non émancipé; or, le curateur au ventre n'est pas tuteur de Tenfant conçu. Et non- seulement il n*est pas son tuteur, mais il n'est pas même destiné à le devenir, puisqu'à la naissance de fenfant, c'est la mère qui devra être sa tutrice. Il y a plus encore : non-seulement ce fonctionnaire n'est pas tuteur de fenfant, et n*est pas même appelé à le devenir, mais sa fonction n'est pas créée précisément dans Tintérêt de cet enfant; elle l'est dans l'intérêt des héritiers actuellement nés du mari défunt, pour surveiller la veuve qui se dit enceinte et pour empêcher qu'elle ne suppose une grossesse et un accouchement mensongers afin de leur enlever la succession. Comment voudrait-on assimiler ce fonctionnaire au tuteur d'un enfant? La donation ne pourrait donc être acceptée, dans ce cas, que par la femme qui se dit enceinte ou par quelque autre ascendant de l'enfant que l'on dit exister, conformément à l'alinéa 3 de notre article.
II. — 645. Pour faciliter l'acceptation des donations faites k un mineur, qu'il soit ou non en tutelle, la loi, dans notre troisième alinéa, confère le droit d'accepter à tous les ascendants de ce mineur concorremment, sans distinction de sexe ni du degré de parenté ; et sans distinguer davantage si Tascendant est tuteur ou curateur de TeoCuit donataire, ou s'il n'a que son titre d'ascendant.
Ainsi le père peut accepter la donation faite à son fils mineur, nonseulement quand il exerce l'administration légale des biens de celui-ci pendant le maria$;e, mais aussi quand la tutelle est exercée par une autre personne; l'aïeul peut accepter, malgré la présence du père, et quoique la tutelle ou l'administration légale soit exercée par celui-ci; de même, un bisaïeul peut accepter, à quelque ligne qu'il appartienne^ et malgré la présence et la capacité d'ascendants plus proches; bien mieux, la mère peut accepter, malgré la capacité de son mari qui n'accepte pas, et sans aucun besoin de l'autorisation de celui-ci. Et le droit n'appartient pas seulement aux père, mère, et autres ascendants légitimes ; il appartient aussi aux père et mère naturels légalement connus.
(t) Adde : Diet, noU (▼* Accepi. de don., q«88).
En un mot, tout ascendant, quel que soit son degré ou son sexe, et dans quelques circonstances que se trouvent cet ascendant et l'enfant donaaîre, peut toujours, par son seul titre d'ascendant et sans aucune autre londition, accepter la donation faite à son descendant mineur.
646. Quelques contradictions se sont élevées contre celte vérité ; mais illes ne sont pas de nature à triompher.
Ainsi Grenier (n® 64) a prétendu qu'une ascendante qui a son mari le peut accepter qu'avec Tautorisation de celui-ci la donation faite à on descendant^ par la raison que là personne qui est incapable de conracter pour elle-même est incapable de contracter pour une autre. Mais î'est là une nouvelle erreur. La femme mariée, tout incapable qu'elle îst pour elle-même sans Taulorisation de son mari, peut très-bien, sans îette autorisation, être constituée mandataire et faire tous actes quelx>nques en celte qualité; Tart 1990 le fléclare positivement. Or, les iscendantes sont ici constituées mandataires légales pour Tacceptation les donations faites à leurs descendants. Aussi tous les auteurs, sans îxception, rejettent-ils l'idée de Grenier (l).
Ainsi encore, Delvincourt et M. Dalioz (ch. 4, sect. 1, art. 2, n** 44) )rétendent que le droit d'accepter n'existe absolument pour les ascenlants supérieurs que quand les père et mère, encore vivants, sont ibsents et interdits ; mais que quand ces derniers sont présents et ca- >ables, c'est à eux d'accepter, de sorte que leur refus rendrait im- )ossible l'acceptation des autres ascendants : sans cela, il y aurait, lisent-ils, une atteinte portée à la puissance paternelle. Mais la généalité de rédaction de notre alinéa et surtout sa discussion au conseil TÉtat prouvent l'inexactitude de cette doctrine. Dans la séance du » ventôse an 11, où l'article fut discuté, MM. Berlier et Treilhard, ^mprenant parfaitement que la rédaction du dernier alinéa lui donnait e sens dans lequel nous l'avons expliqué, demandèrent vivement qu'on e modifiât dans le sens que lui prêtent Delvincourt etiif. Dalioz. Mais IH. Tronchel, Cambacérès et Bigot- Préameneu firent observer que I la disposition attaquée se trouvait dans l'ordonnance de 1731 et qu'elle itait juste; qu'un père pourrait repousser la donation par un motif de laine ou par intérêt personnel, comme dans Je cas où il serait lui-même 'héritier du donateur. » M. Treilhard ayant insisté, Can»bacérès et Tronchet répondirent que « le donataire est ici la partie la plus intéessée, et que le législateur doit multiplier pour lui les moyens de proiter de la donation ; que, d'ailleurs, il serait plus injurieux pour le père fentendre son fils, devant un tribunal, lui prêter des motifs honteux ît déraisonnables, que de se voir suppléer par l'aïeul. » Sur ces obserations, V article fut adopté (Fenet, XII, p. 356-358) (2).
647. Un dernier point également incontestable, c'est que lu faculté tccordée par notre alinéa l'étant sans restriction ni condition, les ascenlants peuvent accepter sans aucune nécessité de se faire autoriser par
(1) Voy. aussi ReJ., \% avnl 1832 (Dev., 3:2, 2, 458). (^ Gouf. Dict. not. (v« AccepU de don., n* 75).
550 EXPLICATION Dt CODE CIVIL. UY* lU.
le conseil de famille, comme sont tenus de le faire les tuteurs d'après l'art. 463. Tous les auteurs sont d^accord sur ce point, reconnu é^rie^ ment par la jurisprudence. Ainsi, alors même que l'ascendant esl le tu> leur de Tenfant, il pourra accepter sans autorisation, non pas comme tuteur, mais comme ascendant (1).
Que si un ascendant acceptait une donation en cette seule qualité, alors que le père administrateur légal, ou le tuteur muni de f aVis de la famille, prétend que l'intérêt de Penfant exige qu'elle soit refusée, ce père ou ce tuteur pourrait s'adresser à la justice pour faire annuler l'acceptation. Mais nous ne pensons pas que ce recours aux tribunaux fût possible à un simple ascendant, contre Tacceptation faite soit par l'administrateur légal, soit par le tuteur, soit par un autre ascendant L'ascendant, en effet, a bien mandat pour accepter ; mais» là se borne sa mission, et il n'a aucun pouvoir pour critiquer Tacceptation fiûce par un autre. Il en est autrement du tuteur et de Tadministrateor légal, qui sont chargés de l'administration générale de la personne et des biens.
III. — 648. Notre alinéa 3 dit que les ascendants du mineur peuvent accepter la donation qui lui est offerte, tandis que le tuteur de ce mineur ou d'un interdit devra faire l'acceptation dans le mÔme cas t oe qui est ici un devoir pour le tuteur n'est qu'une faculté pour l'asosDdant. Aussi l'art. 942, qui accorde un recours aux mineurs et aux interdits contre leurs tuteurs pour le défaut d'acceptation (et aussi aux femmes, dans le même cas, contre leurs maris), se garde«t-iL bien d*éUblir ce recours contre les ascendants du mineur.
Il est évident, au reste, qu'un tuteur ne serait pas déchargé de son obligation parce qu'il serait en même temps l'ascendant du pupitlô : libre, puisqu'il est ascendant, d'accepter à ce titre d'ascendant au lieu d'accepter comme tuteur (ce qui lui permet de se passer de Tautorisation de la famille), il est clair qu'il n'est pas libre de ne point accepter, puisqu'il est aussi tuteur. Un père serait dans le môme cas pour l'enfant dont il serait administrateur légal, puisqu'il est alors, comme Tesl le tuteur après la mort de l'un des parents, le représentant de l'enfaDt, obligé (le lui rendre compte de tout ce qu'il a mal fait ou négligé de faire pour l'administration de la fortune de cet enfant (art. 289). L'acceptation n'est une simple faculté que pour celui qui esl seulement ascendant, et auquel aucune charge d'administration n'est imposée (l).
Mais si l'acceptation n'est pas obligatoire pour l'ascendant qui n'est (|u'ascendant, elle n'en est pas moins aussi régulière, aussi efficace que celle qui émanerait de l'administrateur légal ou du tuteur de l'enfant : Tune aussi bien que l'autre lierait le donataire comme si elle avait été aeceptce par un majeur, c'est-à-dire que le donataire ne pourrait pas plus dans un cas que dans l'autre se débarrasser des charges imposées par la donation, en offrant d'abandonner les biens donnés. En effet, l'art. 463 le déclare positivement pour l'acceptation faite par le tuteur
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(1) CoDf. Dict. noU (v» Accepu de don., d*' 66 et Buiv.).
Trr. 11^ DONATIONS ET TÏSTAMEMTS. ART. 935. èb\
autorisé; or^le mandat conféré au tuteur, sous la conditîoo d'autorisatkm, par cet art. 463 et l'alinéa 1 du nôtre, est le même que celui qui est conféré aux asœndaots sans cette conditioo par notre dernier alinéa. Il en serait ainsi alors même que la donation se trouverait être désavantageuse pouf le mineur, et la seule ressource de Tenfant serait àe demander une indemnité à son ascendant, d'après le principe général de l'art. 1382 (l). Il en serait autrement, bien entendu, si l'acte, sous l'apparence d'une donation, cachait un contrat à titre onéreux. L'ascendant n*ayant aucune capacité pour consentir à un pareil contrat, la prétendue donation pourrait être annulée.
IV. — 649. La faculté conférée ici aux ascendants des mineurs existo-t-elle également pour les ascendants des interdits? M. Duranton (Vlll, 442) et M. Coin-Delisle (n® 14) répondent affirmativement ; mais •nous ne saurions adopter leur doctrine. L'ascendant, de droit commun, ne peut pas plus qu'un étranger stipuler pour son descendant, et la faculté dont il s'agit étant ainsi une exception, elle ne peut être reconnue qu'aux personnes auxquelles la loi la donne expressément.
Et qu'on ne dise pas que c'est par inadvertance que le texte omet les ascendants des interdits, et qu'ils ont dû être dans sa pensée. D'abocd, Tarticle parle bien des interdits dans son premier alinéa, et il a soin dans le troisième d'expliquer qu'il s'agit de tout mineur, émancipé ou non émancipé; on ne peut donc pas l'accuser de trop de laconisme. £n outre, les rédacteurs avaient sous les yeux l'ordonnance de 1731, qui accordait la faculté aux ascendants du donataire mineur de vingt-cinq ans ou interdit par autorité de justice (art. 7); et c'est une nouvelle raison de penser que l'omission de ce dernier a été faite à dessein.
Qu'on ne dise pas non plus, comme M. Coin-Delisle, que l'indication formelle de l'interdit, nécessaire dans l'ordonnance, ne l'était plus dans le Code, à cause du principe de l'art. 509 qui assimile généralement l'interdit au mineur. Nous avons vu (t. I, n^ 6*22, et t. Il, art. 509) que l'assimilation n'est pas absolue, mais seulement relative à la tutelle; et comme le cas qui nous occupe ne présente point une règle de tutelle, l'art. Ô09 n'a rien à faire dans la question. Le seul effet que produise ici l'art. ô09, c'est de permettre et d'imposer même l'acceptation, par sa combinaison avec l'art. 463, au tuteur autorisé par la famille; et cette règle est précisément reproduite par le 'premier alinéa de notre article. Or, quand on voit notre article exprimer surabondamment, quant aux interdits, la règle dont l'art. 509 rendrait l'expression inutile, et se taire pour celle à laquelle cet art. 509 ne supplée pas (quoiqu'elle fût écrite dans l'ordonnance qu'il copiait), on doit croire qu'il
(1) Conf. Coio-De1i6le (Don. et /esl.. art. 935, d<' 17); Aobry et Raa (V, g 652, p. 460, note9). Contra: Duranton (VIII, n» 4i4i; Vieeille (art. 933, n» 9); Demolombe (Don, et test, Ul, n"^ 185 et suiv.); Dtct, not, (v* Accept. de don., n* 231}; Cas%, S5 man 1861 (Der., 61, 1« 676; /. Pal.. 62, 785 .
Jagé que l'acceptation de la donation est nulle si elle émane d*on ascendant ayant des intérêts opposés à ceux du mineur. Lyon, H juin 1868 ( Dev., 69, S, 41; J, Pal, 69,217).
552 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.
a voulu dérc^er à rordonnauce sur ce point, comme il venait de le faire 6ur plusieurs autres.
V. — 650. C'est un point qui a été très -controversé sous Tordon* nance de 1731 et qui l'est également sous le Code, que celui de savoir si l'acceptation qu'un incapable ferait par lui-ménie serait' nulle ab* solument, ou si fa nullité n'existerait que relativement au profit de rinca(fabie seulement. Dans l'ancien droit, Furgole, Rousseau de la Combe, Boutaric, eto., enseignaient la nullité absolue; mais elle était i^ejeiée par Pottaier, Prévost de la Jannès, Bourjon, et d'autres auteurs trop recommandables pour que l'on croie facilement que les raisons qui les déterminaient n'étaient que de méprisables arguties, comme Ta écrit M. Coin-Dolisle. Au surplus, ce n'est plus d'après Tordonnance de 1731, c*est d'après le Code civil que doit se décider la question.
Ainsi, qu'une donation soit acceptée par un mineur non émancipé, ou par un mineur émancipé, mais sans Tassistance de son curateur, par un interdit, ou par une femme mariée sans Tautorisation de son mari ; dans ces différents cas, la donation sera-t*elle absolument nulle, ou bien ne sera-t-elle nulle qu'au profit de l'incapable, conformément au principe général de Tart. 1 126? Les auteurs et les arrêts sont di* visés sur ce point comme l'était l'ancienne doctrine (1).
Dans ce conflit existant depuis plus de cent ans, nous n'hésitons pas à adopter la doctrine de la nullité relative. En efl'et, c'est un principe général, pmelamé pour les femmes mariées par Tart. 225 et pour tous les incapables par Tart. 1 1 25, que le contrat passé entre une persoooe incapable et une personne capable lie la seconde, quoiqu'il ne lie pas la première, en ce sens qu'il est au choix de l'incapable de maintenir le contrat ou de le faire annuler. On prétend qu'il y a exception à ce principe en ce qui touche les donations ; mais nous avouons qu'il nous est impossible de trouver celte exception, soit dans le texte, soit dans l'esprit du Code. . . Voyons les motifs du système contraire.
651 . On dit que les art. 933 à 937 ont pour but de faire un classe* ment tout particulier des capacités relatives à l'acceptation des dons* lions; que l'ensemble de ces articles présente le tableau complet des personnes qui peuvent accepter, et que, dès lors, celles qui ne s'y troovent pas comprises ne peuvent jamais faire une acceptation. Or, ces
(1) NulL ahi. Mhlevillo ( art. 463 ); Grenior (n* 01 bis); Merlia ( /?ép., v« Donat, sect i, no 4); Delvincoiirt (t. 11); Proudlion (11, p. 419); Pioll. de Viliarguos {Atetfl* des donal,, no 44); Dilloz (chap. 4, ft<*ct. il; Coin-Delisle ( n*** 20-!25); Zacbaric (V, p. 46); Poiijol (art. 9J4, n^ 4); Troplon^ (n» 1 M8>; Aubry «t Rau (V, )j 65i, 3" édit.|: Massô Cl Verfcé (111, } 4^^); Solon [NuU., t. I, p. Ui); Duvergier (surToulUef, n» 193, DOtp» fl); Dicl. not. i v» Accept. do don., n» 424); Rej., 11 joiu 1816; Riom» 14 BOùr 18^0: Tmilouî«o, 27 Janvier 1830; Casn.» 14 jiiill,?t 1856; Aix, 19 nor. 1S57 (Dev.,58, S, 437; i. Pal., 69, 67); Dijmi, U Juillet 1865 (/. Pu/.. 1866, 199t. /M- •rtlaU Touiller (V, 193); Guilhon uo 510i; Duranton (Vlli, 435); Vazeillc (qo«): Va- Ictto (Rur Proudhon. f. Il, p. 479); Deinolombc (IV, n* 348 ; SaintPspès-L«>scot (C. Itl, n« C(>U); Taulier (fAëor. du Coilt dv., t. IV, p. 65); Bolk'ux (6*édlt., an. 9i4et935); Ma es, \t août 1808 ; Coimar, 13 déc 1808; Douai, 6 août 18i3; Metz, tl avril 1834; HiJ., C mars 18<27; Nancy, 4 février 1839 ; Alger, 31 juillet 1854 (De?., 54, 2, 74S; /. Po/.. 54, 2, 138).
articles ne donnent le droit d'accepter ni an mineur seul, ni à la femme mariée seule, ni à Tinterdit; donc ceux-ci restent dépourvus du droit d'accepter, et Tacceptation qu'ils font est comme non avenue. — La réponse est facile. Le tableau des cinq art. 933-937 n'est pas celui des personnes qui peuvent (mreime acceptation quelconque; c'est celui des personnes qui peuvent faire «ne acceptation valable. Donc, ce qui suit dé là, c'est que l'acceptation de l'interdit, du mineur seul, ou de la femme seule, est nulle. Or, ce résultat n'est nié par personne; mais il s^agii de savoir quelle est la nature de la nullité, et l'argument ci-dessus ne sert en rien pour cette question.
On dit encore (et cette déduction a du moins le mérite d'aller à la question) que la donation entre-vifs n'est pas du droit naturel, mais do pur droit civil; qu'elle est organisée comme contrat solennel ; que la présence de l'agent indiqué pour accomplir les formes voulues est l'on des éléments constitutifs de la solennité; que, dès lors, l'acceptation faite par toute personne qui n'est pas indiquée dans l'énumération de nos cinq articles n'est plus une acceptation solennelle, et que, par soite, elle est nulle radicalement et absolument. — On fait ici un tour de force pour transformer en question de formes ce qui n'est qu'une question de capacité. Que la donation soit faite par acte notarié et avec minute; qu'elle soit acceptée de même et qu'il y ait expression trèsformelle de l'acceptation, voilà pour la /bn^ie; maintenant, que celui qui donne et celui qui accepte soient habiles à donner et à recevoir, oeci touche uniquement \^ capacité. Ce système n'est que la reproduction de cette ancienne idée de Ricard, que dans les actes où la loi requiert une solennité exacte, elle requiert par là même Vhabileté des personnes qui interviennent. Or, voyez les cpnséquences... Personne ne doute que l'hypothèque qu'un incapable se ferait consentir par son débiteur capable ne fût très-valable. Et pourtant, en raisonnant comme Ricard, Furgole, Grenier, M. Coin-Delisle et autres, on dirait que l'hypothèque est un^cte de pur droit civil et solennel ; que dès lors il y fout, comme élément de solennité, l'habileté de Tagent, et que le stipulant ayant été incapable, il y a nullité radicale et absolue!... Ne confondons pas ainsi la forme de facte et la capacité des parties : la forme peut avoir été observée, quoique les parties fussent incapables ; comme aussi la capacité peut exister, quand les formes ont été violées.
On argumente entin et surtout de ce que nos articles sont placés sous la rubrique De la forme des donations et s'enchaînent avec l'art. 932^ pour régler avec lui la forme de Tacceptation, comme l'art. 931 règle la forme de la donation. Mais alors il faudrait donc dire que tout ce qui suit, jusqu'à l'art. 952, ne s'occupe que de la forme, puisque telle e$t la rubrique de la section ! Ainsi, quand l'art. 938 dit que le bien donné devient la propriété du donataire par l'effet même du consentement et sans tradition, question de forme! quand la loi dit qu*on ne peut pas donner entre-vifs les biens à venir (art. 943), question de forme ! que la donation dépendant de conditions potestatives pour le
donateur est nulle (art. 944), question de forme I que It donateur peut stipuler le droit de retour (art. 951), question de formef ! Tout ceci est évidemment inadmissible.
651 bis. Voyez maintenant si la doctrine de la nullité relative n'est pas aussi simple, aussi vraie que celle de la nullité absolue est sophistique et arbitraire. Notre art. 935, en ordonnant que la donation faite au mineur ou à Tinterdit soit acceptée par son tuteur, nous dit qu'il le fait conformément à l'art. 463; de même Tart. 934, en ordonnant l'acceptation par la forme autorisée, nous dit de la faire conformément aux art. 217 et 219. Nos articles ne sont donc que la reproduction ou Tapplication des art. 2 1 7 et 463 : c'est tout simplement le rappel d'ime règle antérieure; et comme le rappel d'une règle ne peut en changeraî la nature ni la sanction, cette sanction sera toujours celle des art; 225 et 1125, c est-à*dire une nullité relative et établie seulement au profit de Tineapable.
Une dernière considération (qui n'a de valeur directe que pour ie cas de femme mariée, mais qui renverse par contre-coup le système entier de nos adversaires) se tire du rapprochement de Fart. 934 9vec Tart. 905... L'art. 905, qui déclare que la femme mariée ne ponm faire une donati^m sans autorisation (comme fart. 934 déclare que, sans cette autorisation, elle ne peut Vaecepter)^ n'est pas écrit, oomma les nôtres, sous la rubrique De la forme des donations; il n'est pas intimement lié, comme on prétend que le sont les nôtres, avec l«s rè^ relatives à la solennité de l'acte. On est donc forcé de reconnattpe, et l'on reconnaît en effet, qu'il ne présente pas une question de formes, mais une pure question de capacité ; qu'il est tout simplement la repro* duction de la règle des art. 2 1 7 et suivants ; et que, par conséquent, il donne seulement lieu à une nullité relative, d'après les art. 225 et 1 125 (voy. Grenier, n^ 199, et M. Goin-Delisle, art. 905, n^ 3). Or, oomment le système que nous combattons se soutiendrait* il en face de ceci? Comment concevoir que le défaut d'autorisation produise uae me//t7^ proprement dite, une nullité radicale et absolus^ quand il s'agit de recevoir; et qu'il n'entraîne qu'une simple annulabilité, et annulabilité relative, quand il s'agit de donner f.,. Gomment s'imaginer que la loi sera plus sévère pour la femme, et beaucoup plus sévère, quand il est question d'acquérir que quand elle veut se dépouiller gratuitement?... Il faut donc reconnaître que s'il n'y a lieu qu'à la nullité relative dans l'art. 905, c'est elle seule égaleaient qui sanctionnerait la violation de l'art. 934, nonobstant la circonstance qu'il est écrit è eùti des règles de forme. Et maintenant, si la théorie que nous rejetons se trouve fausse pour l'art. 934, il est clair qu'elle l'est également pour l'art. 935, puisqu'elle est la même dans les deux cas.
936. — Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S*il ne sait pas écrire, racceptation doit être faite par un curateur
TIT. II. DOUÀTIONS ET TEftTAMBIfTS. ART. 936. S&S
nommé a cet effet, suivant les règles établies au titre De la Minorité, de ta Tutelle et de V Emancipation.
h Le fioord-maet peut accepter quand il peut comprendre et se faire comprendre par récriture. Sinon, il loi faut on curateur ad hoe, aana dictiogner t'il parle on non par signes. — A quels sourda-ipuets s'applique l*anicle.
II. Le sourd-muet ne peut faire une donation que quand il sait écrire : dissentiment avec M. Vazeille et M. Coin-Delfsle.
L — 652. Le sourd -muet qui sait écrire ayant ainsi un moyen d'exprimer sa volonté et de communiquer de pensées avec ses sem- Uabtes, la loi lui permet d'accepter, soit par lui-même, soit par un fondé de pouvoir, les donations qui lut seraient faites ; seulement les notaires étant tenus, d*aprôs la loi du 25 ventôse an 11, de donner lecture de l'acte aux parties, et de mentionner Taccomplissement de cette fomoalité, et d'un autre côté cette lecture ne pouvant servir ici puisqu'il s'agit d'un sourd, le notaire qui dresserait Pacte d'acceptation, ou le mandat donné par le sourd-muet pour accepter en son nom, devrait attester qu'il a fait prendre lecture de Tacte par ce sourd-muet. On comprend en effet que par sourd'tnmt sachant écrire^ on n'entend pas celui qui ne pourrait que signer son nom ; mais bien celui qui peut, au moyen de l'écriture, faire comprendre ses idées et comprendre celles des autres.
Quand le sourd«muet ne sait pas écrire, la loi ne distingue pas s'il sait ou non parler par signes, et si l'acte est reçu par un notaire connaissant ou non ces signes; la donation ne pent être acceptée, dans tous les cas, que par un curateur nommé ad hoc par un conseil de fa* mille, comme celui du mineur émancipé. Ce curateur, par cela seul qa'il est nommé pour l'acceptation, doit accomplir ou faire accomplir pour le sourd-muet tout ce qu'exige la perfection de l'acceptation ; par exemple, la transcription d'une donation de biens immeubles (art. 939). Mats, bien entendu, ses fonctions cessent dès que les formalités re* quises pour la perfection de la donation sont accomplies.
Notre article ne s'appliquerait plus s'il s'agissait d'un sourd-muet mineur non émancipé ou interdit, puisqu'alors ce n'est pas lui, mais son tuteur ou son administrateur légal qui doit accepter. Mms il s'appliquerait au mineur émancipé, et à la femme mariée, puisque le curateur de l'un et le mari de l'autre ne font que les assister dans l'acceptation qu^ils font eux-mêmes : incapables ici de foire cette acceptation, il faudrait leur nommer le curateur ad hoc dont parle notre article.
IL — 653. Le sourd-muet peut-il faire la donation* entre-vife, comme il peut l'accepter? — Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement pour le sourd-muet qui sait écrire : il manifestera ses intentions par récriture d'une manière aussi compréhensible que tout autre le ferait par des paroles. Aussi est-on d'accord sur ce point. Mais on ne l'est plus quand il s'agit d'un sourd-muet qui ne sait pas écrire.
M. Vazeille (n*^ 1) veut que le sourd-muet qui parle par signes puisse faire une donation au moyen d'un interprète que désignerait ud conseil de famille. Mais, alors, le notaire ne pourrait pas attester la pensëe du sourd-muet, il ne pourrait constater que celle qui serait manifestée par rinterprète, et dont rien ne lui garantirait la fidélité : cette opinion est donc inadmissible. — M. Coin-Delisle (n*' 7), en rejetant comme nous cette doctrine, croit la donation valable quand le notaire comprend lui-même les signes du sourd-muet. Mais évidemment cette intelligence du notaire ne suffirait pas ; elle serait nécessaire aussi diez les témoins, puisque sans cela l'acte serait comme s'il était fait arrière des témoins, et partant nul. El maintenant, quand même le notaire et les témoins (ou les deux notaires) entendraient le langHge par signes du sourd-muet, ne serait-ce pas encore se jeter dans l'arbitraire que de permettre la donation? Nous le pensons. La loi ne se contente pas d'une expression quelconque de la volonté, elle veut une expression compréhensible généralement; nous en avons la preuve dans notre article, qui ne permet même Vacceptation qu'au sourd-muet sachant écrire, et qui exige la nomination d*un curateur pour celui qui n*écrit pas, sans distinguer si le sourd- muet ou le notaire connaissent ou non le langage par signes. Comment permettre pour la donation ce^que la loi ne permet pas même pour l'acceptation ?
Nous pensons donc qu'il y a, pour le sourd-muet ne sachant pas écrire, impossibilité complète de faire une donation entre-vifs (l).
937. — Les donations faites au profil d'hospices, des pauvres d*une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
654. Nous avons vu par l'art. 910 que les communes, hospices, corporations et établissements quelconques formant des personnes morales, sont capables de recevoir entre- vifs, comme par testament, aussi bien que les particuliers. Notre article nous dit que les donations qui leur sont faites sont soumises comme toutes autres à la nécessité de l'acceptation ; et comme elles ne sont permises que sous l'autorisation formelle du chef de l'État ou des préfets, selon les cas, ainsi qu'on l'a vu également, notre article déclare que l'acceptation n'en pourra être faite qu'après l'obtention de cette autorisation. — Deux ordonnances royales, du 2 avril 1817 et du 7 mai 1826, indiquent les personnes par lesquelles doivent être acceptées les donations dont parle cet article.
Il est incontestable , au surplus , quoiqu'on l'ait quelquefois mé-
(1) MerUn (f?ép.. ?<> Sourd-MuPt, n<> 4); GuilhoQ (qo 109); LiVgp, 12 mai 1809. Contra : Demolombe [Donal., III, n* 25): Troplong {Donat., Il, n* 539; MI, n* 1137); Saiiitespès-Lescot (I, n» 107, et llUn<> f>69); Dict, not. (v» Sourd-Muet, n-* 12 et «ai?.); Cus., 30 janvier IKU (Dev., 44,1, 1U2); Bordeaux, 29 déc. 1856 (Dev., 57, 2, 439( J. PaU, 58, 57); Colmar, 14 Juin 1870 (De?., 70, 2, 211; /. Pat,, 70, 891).
connu, que l'autorisation doit précéder l'acceptation pour qu'elle soit valable. L'article dit positivement que les administrateurs ne devront accepter qu'après y avoir été dûment autorisés. Bien mieux, M. Jollivet ayant réclamé au conseil d'État contre cette disposition, en disant que « Tacceptation devait d'abord produire ses effets, sauf la confirmation du gouvernement», il fut répondu : « qu'on ne pouvait, par aucune considération, permettre aux administrateurs d*accepter sans y être autorisés », et l'article fut adopté (Fenet, t. XÏI, p. 358) (l).
938. — La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire , sans qu*il soit besoin d^autre tradition.
655. L'influence d'anciennes idées a fait donner à cet article une rédaction qui ne se comprend guère au premier coup d'œil ; comment parler d'une donation parfaite par le seul consentement, alors que ce contrat est entouré de formalités si rigoureuses et indispensables à son existence? puis, quelle est cette autre tradition dont parle la un de la disposition?...
Autrefois, on distinguait la tradition de fait, qui était la remise delà chose en possession du donataire, et la tradition de droit, qui consistait dans le consentement passé par le donateur à se dépouiller de la propriété, c'est-à-dire dans l'obligation par lui contractée (voy. Merlin, Répert,, v" Donat., sect. 5, S 0- Certaines coutumes exigeaient la tradition de fait pour la perfection du contrat, et ne se contentaient pas delà tradition de droit, c'est-à-dire du simple consentement régulièrement constaté ; on les appelait pour cela coutumes de nantissement. Ceci nous explique la rédaction de Tarticle... La donation, d'après la première phrase, est parfaite par le consentement, pourvu que l'acceptation, et aussi, bien entendu, les formalités qui doivent la précéder, soient*réguliètement accomplies : ainsi, le consentement, quand il est manifesté de part et d'autre dans les formes voulues, suffit seul, par exclusion à la tradition de f<iit qui n'est plus exigée. Et maintenant, c'est parce que le contrat est parfait par le consentement seul (manifesté en due forme], c'est-à-dire par ce qu'on appelait la tradition du droit, que l'article ajoute qu'il n'est pas besoin d'une autre tradition. C'était si bien là l'idée des rédacteurs, que, dans le projet, on avait
(1) L*art. 18 de la loi da 18 Juillet 1837 i établi que les donations faites au profit des cominuDes et des établissemeots communaux seront acceptées à titre conservatoire, par les maires de ces communes, et que l'autorisation du pouvoir exécutif qui interviendra ensuite aura effet du jour de cette acceptation. — L'art. 11 de la loi dea 7 et 13 août 1851 a étendu l;i disposition de l'art. iS de la loi de 1837 à tous les hospices et hôpitaux. — Enfin la jurisprudence décitle qu'il en est de môme pour les bureaux de bienfaisance. — Par conséquent, le donateur ne peut pins r^^voquer la donation dans l'iutorvalle de l'arcppiaiion au jour de l'autorisation. Caas., It nov. 186e. (De?., 66 J, U2; /. Pal., 66, 1197); Toulouse* 1" mal 1868 (Dev., 68, 2, 17Î; J. Pal, 68, 709). Voy. toutefois Duranion (Vlll, n* 450 bisU Troplong [Dan. et lesl.. II, n» 678); Aubry et Raw IV,§ 649, p. 443, 3* édit.!; Demolombe [Don. et U$t,, UI, n««01).
658 &XPUCAT10N DD GODE QflL. UT. lU.
dU : « sans qu'il sùii àâmin d'autre tradition QUE cbllv Qcn rébults w coi«SfiMTEVBfrr. » (Ari. 54 ; Fenet, t. H, p. 283.)
656. Que le contrai de donation soit parfait dès là que le consentement est régulièrement manifesté, c'est une idée qui a toujoors pmra toute simple ; si elle a été méconnue dans nos coutumes de irantiâsement, elle était admise dans les autres, et Tavait toujours été à Rome. Il n'en est pas de même de la seconde idée de l'article, d'après laqueJHe le consentement régulièrement exprimé produit également la trambh tion imtnédiaie de la propriété avant toute tradition : c'est là, idâsî que nous l'avons dit déjà sons l'art. 711-712 (n* 11), une idée toute nouvelle, et qui a été consacrée pour la première fois par notre Gode
A Rome et dans notre ancien droit, le consentement produisait bieii le contrat; mais le contrat ne pouvait pas transférer la propriété : il faisait seulement naître VobligatUin de la transférer; et c^était ensuite par l'exécution du contrat, par la tradition, que la propriété passait da donateur au donataire. Le contrat était une des sources des obligations; mais il n'était pas un des modes d'acquisition. Notre article, an surplus, se trouve n'être qu'une application particulière du principe géfùéral posé par rart«,1138, qui sera expliqué plus loin.
921. — Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'Hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et Tacceptation , ainsi que la notification de racceptation qui aurait eu lieu par acfç séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans Tarrondissement desquels les biens sont situés.
I. CSe qa*est la transcription. Ce qn'étaît autrefois rinsinuation. Dissidence des tu-
teurs sur la nature de la transcription exigée par notre article.
II. Réfutation du système de Maleville et Delaporte. IlL Réfutation du système de Toullier et de M. Vazeille.
IV. Pour quels biens la transcription de la donation est exigée.
I. — 657. On entend par Transcription d'un acte sa copie littérale et entière sur les registres du conservateur des hypothèques. Nous avons à rechercher : 1® quels sont au juste la nature et les eflfets de la transcription exigée ici pour les donations; 2® pour quelle espèce de biens elle est exigée. — Pour bien comprendre ces deux points, il noiB faut jeter un coup d'oeil sur le droit antérieur au Code civil.
Plusieurs ordonnances de nos rois, dont la première fut portée par François l**" à Orléans, en 1559, et qui se trouvaient toutes résumées dans celle de 1731, avaient soumis les donations à la nécessité de Vlit sinuation^ qui était une es[)èee de transcription se faisant au grotte de$ tribunaux. C'était seulement par Tinsinuation, exigée aussi bien pour les donations mobilières que pour celles de biens immeubles, que le contrat se trouvait valable vis-à-vis de tous autres que le donateur. Ainsi, :\ défaut d'insinuation, la donation était bonne à la véiilé enue
le donataire et le donateur et produisait ses effets contre ce dernier; mais elle était nulle contre tous autres : les créanciers de ce donateur, ses tiers acquéreurs, ses donataires, ses légataires , ses héritiers même pouvaient critiquer la donation qui n'avait pas été insinuée. €et état de choses a duré jusqu'à la promulgation du Code civil.
P'un autr« côté, une loi, toute récente encore lors de cette promutga^tion du Code, celle du H brumaire an 7 (l""" novembre 1798), avait soumis tous les actes translatifs de la propriété de biens susceptibles d'hypothèques à la nécessité de la transcription sur le registre du conservateur, en déclarant que jusqu'à cette transcription la propriété ne serait acquise que vis-à<-vis de Taliéoateur, et non vis-à-vis des tiers (art. 26). Mais cette loi n'allait pas jusqu'à permettre aux héritiers du donateur d'argumenter du défaut de transcription, comme le faisait l'ordonnance de 1731 pour le défaut d'insinuation.
Il arriva donc ainsi que, depuis le 1^*^ novembre 1798, les donations, pour avoir leur effet absolu, se trouvaient soumises tout ensemble, et à rinsinuation comme donations (d'après l'ordonnance de 1731), et aussi, quand elles avaient pour objet des biens susceptibles d'hypotbàques, à la transcription, comme actes translatifs de propriété (d'après la loi de brumaire an 7). Le projet du Code civil proposait de maintenir Tinsinuation, en réduisant cependant ses effets à ceux de la transcription. Mais le conseil d'État rejeta cette idée et remplaça la formalité de l'insinuation par celle de la. transcription exigée dans la loi de l'an 7, ainsi qu'on le voit par notre article. — Bientôt après, lors de la discussion du titre Des Privilèges et Hypothèques^ la loi de Tan 7 fut abandonnée ; un nouveau système hypothécaire fut établi ; et la transcription, nécessaire jusqu'alors pour transférer à l'égard des tiers la propriété des biens susceptibles d'être hypothéqués, ne fut plus exigée que pour purger l'immeuble acquis des hypothèques qui pouvaient le grever (art. 2181 et suiv.).
En présence de ces faits, les auteurs se divisent sur le point de savoir quelles sont aujourd'hui la signification, la portée et les conséquences de notre art. 939.
Maleville (art. 941), Delaporte (même article) et aussi Grenier dans sa première édition (mais il a changé de sentiment plus tard : 3* édit., n° 167), ont prétendu que la transcription, substituée par nos articles à l'ancienne insinuation, doit produire les mêmes effets qu'elle, avec cette seule restriction qu'elle ne s'appliquerait qu'en matière immobilière; en sorte que le défaut de cett3 transcription pourrait être opposé même par des donataires ou légataires universels du donateur ou par ses héritiers. — Au contraire, Toullier (V, 235 à 240) et M. Vazeille (art. 941 , n* l) enseignent que l'insinuation ayant été remplacée par la transcription, on ne peut plus invoquer en rien les effets de la pi^mière; que jusqu'à la promulgation du titre Des Hypothèques, la transcription imposée aux donations immobilières a été celle de la loi de brumaire; mais que, cette loi ayant été abrogée par le Code, c'est aujourd'hui la transcription du Code qu'il faut suivre : en sorte que la
560 EXPLICATION DU CODE CIVIL. UV. lU.
transcription ne serait nécessaire dans les donations que comme elle l'est dans les autres contrats, c'est-à-dire pour parvenir à la purge des hypothèques, et sans que son défaut empêchât la propriété de passer au donataire absolument et vis-à-vis de tous.
Ces deux doctrines^ nous paraissent également exagérées , et nous pensons, avec la plupart des auteurs, que la vérité se trouve entre les deux. Quelques observations vont nous en convaincre.
II. — 658. Pour soutenir que la transcription exigée par notre article doit produire (pour les biens susceptibles d'hypothèque^^ puisqu'elle n'est demandée que pour eux) les mêmes effets que Tinsinuation, Maleville, Delaporte et Grenier ont dit que l'insinuation n'a été supprimée que parce que la transcription devait la rendre inutile; qu'on l'a positivement reconnu au conseil d'État, et que, dès lors, on avait bien la pensée d'organiser .une transcription [produisant les mêmes effets que Tinsinuation. — Ce premier argument repose sur une interprétation évidemment fausse de ce qui s'est dit au conseil d'État. C'est M. JoUivet et aussi M. Regnaud qui insistèrent sur Tinutilité de rin^inuation; mais ils ne parlaient pas de l'inutilité qu*elle aurait ao moyen d'une transcription nouvelle et qu'il était question de créer : ils parlaient de l'inutilité qu'elle olfrait depuis quelques années au moyen de la transcription existante. «Dans beaucoup de départements, disait M. JoUivet, on a été frappé de l'inutilité de Tinsinuation depuis que la transcription est devenue indispensable : Tinsinuation n'est donc pas d'un usage universel, tandis que la transcription a lieu sur tous les points de la république. » M. Regnaud dit que « les registres d'insinuation n'ont été établis que parce que ceux des hypothèques étaient secrets; qu'ils sont donc inutiles aujourd'hui »; et sur ces observations Tarticle fût adopté tel que nous le voyons dans le Code (Fenet, t. XII , p. 361 et 362). Donc, il ne s'agissait pas de l'avenir, mais du présent et du passé; on ne parlait pas d'une transcription de nature nouvelle et devant produire tous les effets de l'insinuation, mais de la transcription qui existait depuis quelques années d'après la loi de brumaire.
On ajoute que, dans TExposé des motifs, M. Bigot faisait remarquer Tutilitc de la transcription pour les héritiers du donateur; que ceci prouve bien qu'il s'agissait d'une transcription remplaçant Tinsinuation, d'une transcription dont le défaut pourrait être invoqué par ces héritiers aussi bien que par les créanciers ou tiers acquéreurs, et non pas de la simple transcription de la loi de brumaire. — Ce second a^ gument n'est pas plus heureux que le premier; car il est évident, par la phrase même de M. Bigot, qu'il n'entendait parler que de la transcription de la loi de brumaire : M. Bigot ne parlait pas de ce qui aurait lieu par suite de l'adoption du titre Des Donations, mais de ce qui avait lieu actuellement sous la loi de brumaire. Voici, en effet, sa phrase : «Quant aux héritiers, Tinventaire leur fera connaître, par les titres de propriété, quels sont les biens, et dans l'état actuel det choses, il nesl aucun héritier qui, ayant le moindre doute, ne commence
TFT. II. I>01fÀT10NS ET TESTÀMEITTS. ART. 939. 561
par vérifier sur les registres quelles sont les aliénations. » (Fcnet , t. Xll, p. 648.)
Comment donc a-t-on pu invoquer ce passage en faveur de Topinion que nous combattons?... Que si maintenant on en veut un autre qui s'explique plus catégoriquement sur ce point, on le trouvera dans le Rapport au Tribunal. On y dit que « le défaut de transcription peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt; quM n'y a d^eïceptées que celles qui sont chargées de faire transcrire ou leurs ayants cause, et te donateur, ce qui comprend nécessairement les donataires postérieurs, les cessionnaires et les héritiers de ce donateur. » {Ibid,, p. 597)
Nous reviendrons, au surplus, sur cette question (art. 94 1, rf III).
IIÏ. — 659. Pour établir, au contraire, que la transcription exigée par notre article, et qui était bien celle de l'an 7 tout d'abord, a^hangé nécessairement par le changement de régime hypothécaire, on fait un raisonnement bien simple et très-spécieux au premior aperçu : « Les art. 939-942, dit-on, proclament bien la nécessité de la transcription pour les donations immobilières, mais ils ne développent pas la nature juridique de cette transcription; et, par conséquent, les règles explicatives de ce point doivent être cherchées ailleurs. Or, où ira-t-on les chercher? ce ne peut être ni dans l'ordonnance de 173 1 , ni dans la loi de brumaire an 7, puisqu'elles sont abrogées Tune et l'autre : ce sera donc nécessairement dans le chapitre Vllt du titre Des Hypothèques, seul texte législatif qui trace aujourd'hui les règles de la transcription. I)
Ceci revient à dire que le législateur, en ordonnant la transcription pour les donations d'immeubles, n'a pas entendu poser une refile spéciale aux donations-, qu'il a simplement voulu mettre les donations, qui sont des contrats translatifs de propriété, sur la même ligne que tous les contrats translatifs de propriété; que, dès lors, dans sa pensée, si la transcription de l'an 7 devait changer plus tard pour les autres contrats, elle changerait par là même pour les donations; et que, si pour les autres contrats elle était supprimée, elle se trouverait aussi supprimée pour les donations.
Ce raisonnement, qui n'est pas de nature à être réfuté in forma, se réfute assez par des considérations auxquelles tout esprit non prévenu ne peut refuser son adhésion. Le législateur, dit-on, n'a pas voulu poser une règle spéciale aux donations, mais seulement les mettre sur la ligne de tous les contrats translatifs de propriété. Mais alors pourquoi s'est-on donné la peine d'écrire nos quatre articles?... Regardez l'ensemble du Code... En pariant de l'obligation de livrer un corps certain (obligation qui transfère immédiatement la propriété au créancier), le législateur n'a pas imposé la transcription (art. 1 138 et suiv.) : il a réservé la question pour plus tard. En traitant de la vente, contrat translatif de propriété, il n'a pas dit que l'acheteur fût obligé de faire transcrire; il a encore résen'é la question (art. 1583). En traitant de réchange, qui opère également transmission de propriété, il n*a pas plus parlé de la transcription que pour la vente, que pour toute obli-
T. iir. 36
562 EXPLICATION DU GODB CIVIL. UV. 01.
galion de livrer ea général ; il s'est tu dans ces différentes matières , pour les régler toutes en une fois par la règle générale et unique qu'il se proposait de porter plus tard pour tous les actes translatifs de propriété (art. 2181 et suiv.). Mais pourquoi donc» encore une fois, prend- il la peine de. discuter et d'arrêter des articles spéciaux pour la translation de propriété par donation ?. . .
Le simple examen des textes du Code prouve clairement que le législateur a entendu soumettre les donations à une règle particuKèce, à une condition rigoureuse et déterminée de publicité. Mais si les textes prouvent bien cette idée, Thistorique ne la prouve-t-il pas plusclôrement encore? N'est-ce pas parce que la donation était soumise depuis trois cents ans à la formalité de Tinsinuation, et qu'on trouvait celte insinuation suUlsammcnt remplacée par la transcription alors existante, que cette transcription a été imposée? N'est-il pas clair que si on n'tfvait pas voulu soumettre la donation soit à Tinsinuation, soit à quelque formalité équivalente ou à peu près, et qu'on eût entendu la laisser dans le droit commun, on aurait gardé le silence dans ce titre comme dans les autres, en réservant la question pour tous? N'est-il pas palpable que si cette transcription de Tan 7, alors d'un usage universel, ne s'était pas trouvée là pour remplacer l'insinuation, on aurait roaifi» tenu celle-ci, comme le proposait le projet? Tout ceci n'est-il pas écrit à chaque page des procès-verbaux?... La loi du 11 brumaire, dans la pensée du législateur, n'était pas le texte imposant aux donalioM lu nécessité de la transcription ; c'était tout simplement un texte expliquant la nature de la transcription imposée parnotre titre. Or, puisqoe la loi de brumaire ne faisait qu'expliquer la transcription exigée par ud autre texte, qu'importe que cette loi soit ou ne soit plus en vigueur ? L'abrogation de c^tte loi nVmpcche pas qu'on ne sache très- bien quelle nature de transcription elle organisait.
Ainsi donc, c'est la transcription telle qu'elle était d'après la loi du 11 brumaire an 7 qui est exigée par notre article; en sorte que cette transcription n'est pas facultative pour le donataire et destinée seulement à purger, s'il le veut, les hypothèques : elle est nécessaire pour la validité de la donation à regard des tiei*s (l).
IV. — 660. C'est aussi un point controversé que de savoir quels sont les biens pour lesquels les donations doivent être transcrites. (;e point nous paraît cependant bien simple, puisque notre article déclare qu'il ne s'agit que des donations de biens susceptibles d'hypothèque, et que d'après l'art. 2118 du Code civil, comme d'après la loi de brumaire (art. 6), il n'y a de susceptible d'hypothèque que 1** les immeubles par nature ou par destination, et 2° l'usufruit de ces immeubles. Donc, pour les servitudes réelles, puisqu'elles ne sont pas susceptibles d'hy* pothcque, la transcription ne sera pas nécessaire.
(1) Conf. Merlin (Rép,, v» Donat., eect 6, i 3); Tarrible (ibid., vo Tran8Gript.,{3)t Delvincourt (t. H); Pruudlion (Usuf., n» 91); DuraDtou (VllI, 503); Troplong {HfP*, no 904); CoiD-Delisle (n» 7); Davergier (sur Toullier V,239); Demolomt>e [DonaL.Ul, Jk^ 242).
TiT. n. douations bt testaments, art. 939. 563
Grenier (n* 16S), M. Vazeille (n^ 4) et M. Goinr]>elisle (n"* 11) enseignent cependant que la transcription est nécessaire pour tonte do* nation d'immeubles, sans distinguer si ces immeubles sont tels par leur nature, par leur destination ou par leur objet, et s'ils sont ou non susceptibles d-hypothàque. Grenier n'en donne aucune raison ; M. Vazeille explique longuement que la transcription est aussi utile ou même plus utile en cas de servitudes réelles que dans le cas d'usufruit (à quoi il suffirait de répondre qu'il n'est pas ici question de faire la loi ni même de la justifier, mais de l'appliquer telle qu'elle est); M. Coin- Deiisie, enfin, imagine une explication qui n'est qu'une subtilité. Ce n'est pas relativement au donataire, dit-il, que la transcription est exigée ; c'est relativement au donateur et aux tiers qui pourraient contracter avec lui. Donc, ce n'est pas entre les mains du donataire quil laut regarder si le bien est susceptible d'hypothèque, c'est entre les mains du donateur. Or, quand un propriétaire donne une servitude sur sa maison, l'objet donné, en le considérant par rapport au donateur et tel qu'il était dans ses mains, n'est pas précisément une servitude, puisque re$ sua nemini servit; c'est la maison elle-même dans l'une de ses parties, dans l'une de ses qualités : or, cette maison est susceptible d'hypothèque ( i ).
N'est-ce pas là un pur sophisme? Pour savoir sMI y a eu donation de telle espèce de bien ou de telle autre espèce de bien, il est clair que c'est la chose donnée qu'il faut regarder; la chose donnée, ce n'est pas la nuiUon, c'est une sermtude sur cette maison. Dans la théorie étrange de M. Coin-Delisle, un propriétaire ne pourrait ^'(if?iai« faire une donation de servitudes, soit réelles, soit personnelles : il faudrait dire qu'il a donné ses maisons, ses fermes, ses forêts, dans telle ou telle de leurs parties ou qualités ; mais on ne pourrait jamais dire qa'il a donné des servitudes/...
Il eût été bien facile au législateur d'exiger la transcription pour toutes donations de biens immobiliers. Il ne la pas fait; il ne l'a exigé que pour les biens susceptibles d*hypothèque. Et ce n'est pas par inadvertance et sans dessein qu'il a employé ces dernières expressions. Il voulait appliquer ici la loi de brumaire, il ne voulait exiger la transcription pour les donations que dans les cas où cette loi l'exigeait pour tous les actes translatifs de propriété. Or l'art. 26 de cette loi ne l'exigeait que pour les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèque; et son art. 6 avait eu soin d'expliquer que les seuls Liens susceptibles d'hypothèque étaient : 1^ les immeubles territoriaux et leurs accessoires inhérents; 2* l'usufruit et l'emphytéose de cesnïémes biens. La combinaison de notre art. 939 avec les art. 6 et 26 de la loi de brumaire ne permet pas de l'étendre au delà de ses termes et de l'appliquer au cas de servitudes réelles.
Quant au point de savoir si les droits d'usage et d'habitation, qui
(i) SU: Mowlon (Transcript., t. I,nMii2 etlft); Lesenne {TranscripL, u«161). Camp, Riom, %3 mai lSi2; Caen, 19 mai 1853. Cùntrà : Troplung {DonaL, t. III, D« 1163); Flaadjo (Transcript., 1. 1, n» 679); Demolombe (t 111, n« 249;.
564 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LiV. III.
sont des servitudes personnelles comme l'usufruit, sont susceptibles d'hypothèques, il sera examiné sous Tart. 2118 (l).
940. — Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
661 . La demande de transcription d'une donation n'est qu'un fait matériel pour raccomplissement duquel, dès lors, il n'est besoin d'aucune capacité. Par conséquent, non-seulement la femme mariée non autorisée, mais aussi le mineur, même non émancipe, peuvent faire faire la transcription de la donation qui leur est faite. Par la même raison, les ascendants, soit d'un mineur, soit aussi d'un interdit ou d'une femme mariée, et même tous autres parents ou de simples amis, le pourraient également (voy. art. 2139 et2l9.4). Notre article n*a pas pour but de faire connaître les personnes qui ont le droit de faire transcrire, mais d'indiquer celles qui sont obligées de le faire.
Un seul point pourrait faire ici question : c'est de savoir si un mari serait également obligé de faire transcrire , quand la donation n'a été acceptée par la fi.*mme qu^avec Tautorisation de la justice. Nous ne te pensons pas. La transcription n'est que la suite et le complément de l'acceptation ; et puisque le mari est resté étranger à cette acceptation comme il en avait le droit , on ne voit pas comment la transcription pourrait devenir obligatoire pour lui. De quoi, d'ailleurs, se plaindrait la femme? que viendrait-elle dire? Elle n'a pu ni dû compter sur son mari; et la transcription, qu'elle pouvait faire faire sans y être autorisée, lui était bien plus facile que l'acceptation, pour laquelle elle a su se procurer l'autorisation du tribunal.
941. — Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.
h Le défiiut de traoscriptioD ne peut être opposé que par les personnes y ayant intérêt pour la coo^ervation d*un droit réel sur le bien : dieseniiment afcc Dcivincourt et M. Duraoton.
(1) Les donations de biens présents et à venir (ou institutions contractueUea) faites entre époux par contrat de mariage avant la loi du 23 mars 1855 ^ur la transrripiioo n'étaient pa> soumises A la formalité de la transcription. Cass-, i février 1867(Dev.« 61, 1, 121: /. Pal., 07. 281); Coin-Delisle (art. 939, o» 18); Troplonic (ihn et test,. III, o« 1169; IV, n'^ 2372); Demolombe (Vl, n« 277); Aubry et Rau (VI, S 7U4, p. SI).
Il en doit être do. mOme pour c«>llc8 faites depuis cette loi. Pont (Rev. etiL, IV, p. 168); TroplODf; {TianxcripL. n« 73); Rivière et Iluguet ( Queat. sur la transerift», û» 430). Conirà : Mourlo» (Transcript., t. II, n« 686); Fiandlc 'i</.. I, n" 700 et sut?.).
TIT. II. DONàTIONS ET TESTAMENTS. ART. 941. 565
n. Il ne pent l'être par let personnes qui deraient faire transcrire, ni par leom ayants caase même à titre particulier.
m. Il ne peut Têtre non plus par le donateur, ni, dès lors, par ses successeurs généranx.
IV. Il ne peut l'être, enfin, par ses donataires ou légataires particuliers : dissentimnnt avec M. Duranton, M. Coin-Delisle« etc. Fausse doctrine de M. Duranton.
I. — 662. Cet article donne lieu à de graves diflicuUés sur le double point de savoir quelles personnes sont comprises dans la règle qui forme sa première partie, et à quelles personnes s'applique l'exception qui suit cette règle.
L'article nous dit d'abord que le défaut de transcription d'une donation peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt à le faire. Mais s'agit-il de toules personnes ayant un intérêt quelconque à faire tomber la donation ; ou bien le législateur n'entenil-il parler que de celles qui y ont intérêt pour la conservation d'un droit réel sur le bien donné?... Pour celles-ci la règle s'applique indubitablement. Ainsi, celui à qui le donateur, dans l'intervalle entre l'acceptation de la donation et sa transcription, aurait, par mauvaise foi, vendu l'immeuble donné ; celui auquel il aurait, dans le même intervalle, consenti une servitude ou unt* hypothèque sur cet immeuble, pourront incontesta* blement invoquer notre article; ils pourront, en se fondant sur ce que le donataire n'avait pas, au moment de leur contrat, rendu sa donation publique par la transcription, faire exécuter ce contrat comme si la donation n'avait pas eu lieu (l). Mais ce dioit appartiendrait- il aussi à un simple créancier chirographaire? La question est controversée (2) ; mais nous n'hésitons pas à la résoudre négativement.
Et d^abord, il sutfit de rapprocher nos articles de r<irt. 930 pour saisir la pensée du législateur, et pour comprendre que la transcription, et par suite le défaut de cette transcription, n'ont pas un effet aussi
(1) L'acquéreur auquel on oppose le défaut de tran$«criptinn n*est pas, en dehors du seul cas de fraude, admissible à prouver que son advenaire a connu la mutation par une autre voie. Pau, i.9 mars 1871 (Dhv., 71,2, 1).
Un créancier hypothécaire du donataire n'est pas admissible à opposer à un autre créancier liypotiiécaire de ce donataire, qui le prime par son rang d'hypothèque, le di^faut de transcription de la donation , alors même que l'immeuble lui a été hypothi^qiié conjointemeut par le donateur et le donataire, si le donateur, sans prendre aucun enteagement personnel, n'a conféré qu'une liypothè()ue éventuelle pour le cas oà, par une cause léftale, il viendrait à faire prononcer la révocation de la donation; le créancier n'agit dans ce cas que comme avant cause du donataire et non comme ayant csuim^ du donateur. Cass:, 15 Janvier 1868 (Dev., 68, 1, 130; /. Pal., 68,297): Angers, 17 février 1869 (Dev., 69, 2, 109; J. Pal.. 69, 5C6^
(2) Aff. Ot-lvincourt, Dnranton (VIII, 517); Demolombe (t. III, n»30l); Troplong (po 1183); Aubry H Rau (VI, p. 87, 3^éô\t.); Massé et Vprgé (t. 111, S i80, p. 221); ûiet. noL (v« TrmscHpiion des don., n« 23); Cass., 7 sivril 1841; Limoges, 9 mara 1843; Grenoble, 9 déc 1850; Cass.,23 nov. 1859 (Dev., 41, 1 J393; 44, 1,64; 61, 1, 85: /. Pal.. 60, ll^). — Nég. Gi«nier {Hup.. n» 360); Coin-Dellsle (n'*9*14]; Touiller {%. V, no 230); Persil ( fiég. Avp . arL 2181 ); Saintesp^s- Le>cot (t. III , n» 7201; Flandin ( TramcripL. t II, no 959); Grenoble, 17 Juin 1812; Amiens, 3 août 1844. — Quant à l'antn) arrêt d'Amiens de 1814, invoqué par M. Duranton comme ayaot aussi reconnu le droit aux chirographaires , il s'appliquait, au contraire, à des hypotli4caint.
565 EXPLICATION DU GODB QTIL. LIT. lU.
large, aussi énergique que celui qu*oii veut leur attribuer. L*ârt. 938^ pose en principe que, dans la donation, la propriété se ir&n$fèrê au moment de raccord des deux volontés , c'est-à-dire par la convention niéme; puis les art. 939 et suivants viennent apporter fine exception à cette règle, en reculant, pour certains cas, jusqu'à la transcription, ee transport de la propriété* Mais puisque les deux dispositions ooncement le transport de la propriété et que la seconde est une exception à la première, on ne peut donc appliquer celle-ci que pour les questions de droits réels?... On donne donc à cette exception son sens naturel en* disant que (s'il suflit d'opposer la simple convention au donateur qui viendrait redemander la chose donnée ou un droit sur cette chose} on ne peut opposer que la transcription au tiers qui vient réclamer la propriété de la chose ou un droit réel quelconque ; et c'est mëconnattre le rapport intime de cette disposition avec celle qui la précède, que de vouloir en étendre le bénéfice à ceux qui n'invoquent qu'un simple droit personnel... Quand un tiers oppose le défaut de transcription pour réclamer un droit sur la chosey on doit Técouter, puisque, quant à lui, c'est seulement par cette transcription que cette chose pouvait être aliénée; on est dans l'exception. Mais quand c'est pour réclamer un droit contre la personne du donateur y il n'est pas recevable, puisque ceite personne a été totalement dépouillée de la chose par la convention même; on est alors dans la règle.
D'un autre côté, la transcription dont s'occupent nos articles, et qui n'est plus imposée aujourd'hui qu'aux donations, est celle que la loi de brumaire an 7 exigeait pour tout acte translatif de propriété. Cest là un point reconnu par Delvincourt et M. Duranton eux-mêmes (article 939, n*" m, in fine). Or, tout le monde sait que, d'après Tart. 36 de la loi de brumaire, la transcription n'était exigée que pour Tintérét de ceux qui, dans l'intervalle de l'aliénation h cette transcription, auraient acquis de Taliénateur un droit réel sur l'immeuble aliéné. Mais si c'étaient là les seuls intéressés delà loi de brumaire, et si le Code n'a fait que maintenir pour la donation ce que cette loi avait établi pour toute aliénation, le sens que le législateur a entendu donner aux mots « toutes personnes ayant intérêt » ne peut donc pas être douteux.
II. — 663. En posant pour piîncipe que le défaut de transcription de la donation pourrait être opposé par tous ceux qui ont un droit réel sur le bien, le législateur y apporte une exception, qui était en effet nécessaire.
Et d'abord, le défaut de cette transcription ne peut pas être opposé par ceux qui devaient précisément la faire faire. Ainsi, les tuteurs de mineurs ou d'interdits, les curateurs de mineurs émancipés, les maris de femmes donataires, les administrateurs ou autres personnes chargées d'accepter et de faire transcrire pour les établissements publics et autres personnes morales, qui se seraient fait consentir par le donateur, après la donation, une servitude, une hypothèque ou une aliénation entièfp ïjur le bien donné, ne pourraient pas argumenter, pour le maiptiec
TTr. IK DONATIONS ET TESTAMENTS. AET. 941. 567
de leur droît^ d'un défaut do transcription qui est une faute de leur part, et dont ils sont eux*n)ômes responsables, comme va le dire expressément l'article suivant. «
Et il en serait ainsi de ceux qui, sans être soumis par la loi à Tobli-i gation de faire transcrire, s'y seraient soumis eux-mêmes, soit par une convention, comme un mandataire, soit autrement, comme nous allons le voir dans farticle suivant pour les ascendants du mineur. La loi, en effet, excepte toutes les personnes ^î sont chargées de faire transcrire. Ei il en devait être ainsi -, car du moment que la personne se trouve chargée de faire transcrire, elle devait donc indemniser le donataire du tort que pourrait lui causer l'inexécution de Tohligation ; et puisqu'elle serait tenue de réparer les effets de l'éviction, elle ne peut donc pas évincer elle-même : quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repeint excepiio (l).
Et ce n'est pas seulement à cenx qui devaient faire transcrire, que la loi refuse le droit d'invoquer le défaut de transcription; c'est aussi à leurs ayants cause. — Ainsi, non-seulement leurs successeurs généraux (héritiers, donataires et légataires universels ou à titre universel), mais même ceux qui ne tiendraient d'eux que tel droit particulier, ne pourraient invoquer le défaut de transcription pour l'exercice de ce droit. — Supposons que le tuteur d'un mineur, après avoir accepté ta donation d'un immeuble faite ïi celui-ci, tienne cette donation aussi secrète que possible, et s'entende avec le donateur pour se faire consentir une vente du même immeuble : dans cette hypothèse, il est clair que le tu« teur ne pourrait pas argumenter du défaut de transcription pour faire maintenir son acquisition, et que ses héritiers ou autres suc<2esseurs universels no le pourraient pas davantage (puisqu'ils succèdent à toutes ses obligations, et qu'on peut leur dire, comme à lui-même, guetn de evictione,..)] mais si ce tuteur revendait l'immeuble, ou qu'il le grevât d'hypothèques, l'acheteur ou les créanciers hypothécaires ne pourraient pas plus invoquer le défont de transcription que le tuteur lui-même, parce qu'ils ne tiennent que de lui ses droits sur l'immeuble et qu'ils sont dès lors se:^ ayants cause. Les droits du tuteur sur l'immeuble étaient nuls ; ceux qu'il a conférés à des tiers sont donc nuls également : la loi maintient ici cette maxime de droit commun, nemo plùsjuris eonferre potest quàm ipse Ihabel (2) .
IIL — 664 . L'excoption qui refuse à certains intéressés le droit d'invoquer le défaut de transcription est appliquée par le texte, et avec beaucoup de raison, au donateur. 11 est bien clair, en effet, que ce n'est pas celui qui a fait lui-même la donation qui peut jamais être reçu à
(f ) Le noiaire qui reçoit un acte de donatioa n'est pas tenu, par la nature aenle de ses fonctions et en TatM^nce d*iin mandat spécial, de faire transcrire. — Rouen, îi noT. 185Î (Dev., 53, 2, 263; J. Pal., 53, 2, 35i); Troplong {Trtinsi:iipt„ n" 138 et sair.); Rivière et Hnguet (id.. n» 162); Ftandin (I, n" 8i2). — Par suite, il peut, comme créancier hypothécaire du donateur, se prévaloir du dt^fnut de transcription k rencontre di>» créanciers du donataire. Bordeaux, 25 mai 1869 (Dev., 69, 2, 20i; 7. PaL, 69, 1154).
(S) Voy. Golmar, 26 no?. 1868 (De?., 69, 2, 193; J. Pal., 69, 836).
venir se plaindre de ce qu'on ne Ta pas rendue publique : lui la eon* naissait bien assez, el ce n'est pas dans son intérêt que la transcription a pu <^ire exigée. D'ailleurs, le donateur est nécessairenaent tenu d'in* demuiser le donataire du dommage que lui causerait toute évicUoo, totale ou partielle, provenant des droits que ce donateur aurait indûoieat consentis après la donation accomplie; or, s'il est tenu de riodemniser de Téviction, comment pourrait-il Tévincer d'abord?
Mais la loi se garde bien, en exceptant le donateur, d*excepter avec lui ses ayants cause, comme elle Ta fait pour les personnes chargées de faire transcrire : c'eût été faire une exception aussi large que la règle, en comprenant précisément tout ce que cette règle comprend. En eflEet, ta rc^le est faite pour ceux qui ont intérêt à invoquer le défaut de transcription pour le maintien d'un droit réel sur le bien donné; or, un droit réel sur le bien donné n'a pu être conféré que par le propi iétaire de ce bien, c'est-à-dire par le donateur : donc tous ceux dont il s^agitdans la règle tiennent nécessairement leur droit du donateur, soit immédiatement, soit médiatement, et sont, dès lors, ses ayants cause. Hais si la règle n'est faite précisément que pour des ayants caitse du ^onaieuff on ne pouvait donc pas en excepter tous les ayants cause du donateur: c'eût été l't'tfacer en entier, immédiatement après l'avoir posée... Do moment que Ton reconnaissait nulle vis-à-vis des divers intéressés (jusqu'à la transcription) une donation déjà parfaite vis-à-vis du doua* teur, on permettait donc à ce donateur de conférer à d'autres les droits qu'il n'avait plus pour lui-même; on dérogeait au principe nemoplMt juris, et on marchait nécessairement à fidée, que nous rencontrons ici, d'ayants cause recevant de leur auteur des droits que cet auteur luimôme ne pourrait pas invoquer.
665. Mais de ce que la loi n'a pas dû parler des ayants cause du donateur, et n'en a pas parlé, il ne faut pas en conclure que ses héritiers ou autres successeurs généraux pourraient invoquer le défaut de transcription aussi bien qu'un acheteur ou un créancier hypothécaire...
En eflet, les ayants cause d'une personne, c'est-à-dire tous ceux qui tiennent leurs droits de cette personne, se divisent en deux classes bien distinctes .- 1 ® les successeurs généraux, qui sont soumis aux mêmes obligations ; et 2° les simples successeurs particuliers, qui restent étrangers à ces obligations. Ces deux classes d'ayants cause peuvent, en général, être écartées de l'exercice du droit qui n'appartenait pas à leur auteur, par une première raison qui leur est commune à tous : cette raison, c'est le principe rappelé plus haut, qu'une personne ne peut conférer plus de droit qu'elle n'en a, et que, dès lors, l'ayant cause ne peut faire ce que n'auiait pu faire son auteur. Cette première raison ne saurait être invoquée ici, comme on vient de le voir. Mais à côté de cette première raison commune aux deux classes d'ayants cause, et qui reste ici sans valeur, il en est une autre applicable seulement à la première classe, et qtii conserve toute sa force : c'est que les successeurs gêné' ravx se trouvent soumis à toutes les obligations de leur auteur... Le donateur, comme on l'a vu, serait tenu d'indemniser le donataire. de
rëviction qu'il lui causerait par sa faute ; mais, puisqu'il est tenu d'une indemnité pour cette éviction, ses successeurs généraux le seraient donc aussi; et, par conséquent, ils ne peuvent pas eux-mêmes exercer cette éviction : s'ils ne sont pas écartés ici par la règle nemo plus juris, ils le sont par celle quem de evictione.
On avait eu d'abord des doutes sur la justesse de ce résultat ; et on faisait valoir plusieurs arguments pour établir que les héritiers euxmêmes pouvaient invoquer le défaut de transcription.
On argumentait du silence de notre article, qui, en refusant la faculté aux ayants cause de ceux qui devaient faire transcrire, ne la refuse pas aux ayants cause du donateur, d'où Ton concluait que ces ayants cause restaient tous dans la règle iovtes personnes ayant intérêt. Mais on vient de voir que notre article ne pouvait pas parler de ces ayants cause (ce qui eût été détruire la règle qu'il venait de poser) ; et que son silence comprend de droit commun les successeurs généraux du donateur, comme et avec ce donateur lui-môme. — On invoquait Tordonnance de 1731 , que le Code, disait-on, avait voulu reproduire, et qui autorisait les héritiers eux-mêmes à user du défaut d'insinuation. Mais c'est précisément parce que Tart. 27 de l'ordonnance parlait formellement des héritiers, et que notre article n'en parle pas, qu'ils ne peuvent plus avoir sous le Code la faculté qu'ils avaient sous l'ordonnance; c'est parce que cette faculté était une dérogation exorbitante au droit commun, et ne pouvait, dès lors, résulter que d'une disposition positive qui n'a pas été écrite dans le Code, quoiqu'elle le fût dans l'ordonnance, qu'elle n'existe plus aujourd'hui. — On invoquait encore les travaux préparatoires du Code pour établir qu'on avait voulu donner à la formalité nouvelle de la transcription les mêmes effets qu'à l'ancienne insinuation. Mais nous avons prouvé plus haut (art. 939, n® II) que c'est là une erreur profonde, et que l'examen des procèsverbaux établit clairement le contraire.
On voulait, enfin, tirer un dernier argument de l'art. 783; mais cet argument n'étaitpas plus solide que les autres. — L'art. 783, disait-on, en permettant à un héritier de se faire restituer contre son acceptation lorsqu'on découvre après coup un testament lui enlevant plus de la moitié de Tactif, ne lui permet pas de le faire pour la découverte d'une donation. Pourquoi celle différence? L'héritier ne serait-il pas aussi bien ruiné par la donation que par le testament? Cette donation ne peut-elle pas également être inconnue de Thérilier, alors surtout que le défunt l'avait faite avec réserve d'usufruit, et avait conservé, dès lors, jusqu'à sa mort la possession des biens donnés? Or, n'est-ce pas par la disposition de notre art. 94 1 que s'explique ce silence de l'art. 783? En etî'ei, ou bien la donation aura été transcrite, et alors rhéritier la connaîtra par l'inspection des registres du conservateur ; ou bien elle ne l'aura pas été, et alors l'héritier invoquerait le défaut de transcription, d'après notre article, et se refuserait à exécuter la donation. — Ceci n'est rien moins que concluant. Non, ce n'est point parce que le législateur a entendu permettre à l'héritier d'opposer aux donations le
570 EXPUCATION DU CODE CIVIL. LIT. lU.
défaut de transcripiioD, qa'il ne les a pas mises dans Tart. 783 sor la même ligne que les testaments ; c'est tout simplement paroe qu*U n'a pas vu dans une donation le même danger pouif rbéritier que dans un testament. Si Tart. 783 ne parle pas du cas de donation ^ il ne parle pas davantage du cas de vente ou d'emprunt, qui est cependant txeaucoup plus dangereux. L'emprunt de sommes considérables et la vente d*uoe grande partie de biens peuvent se faire sous seing privé et n'être connus que de celui qui a contracté avec le défunt, tandis que la donation ne peut échapper ni à Tacte notarié, ni par conséquent à renregistrenneol, en sorte qu'elle sera nécessairement connue de plusieurs personnes. Si donc le législateur ne s'est pas préoccupé de la vente, môme avec réserve d'usufruit, qui peut n'être connue que de l'acheteur, comment s'étonnerait-on qu'il. ne se préoccupe pas de la donation, qui est, du moins, entourée d'une certaine publicité? Le testament, le seul acte qui puisse être inconnu de tous, même du bénéficiaire, est aussi le seol pour lequel on ait cru devoir accorder à l'héritier le privilège exorbitant d'une restitution. Pour tous autres actes, la loi a pensé, et avec raison, que les circonstances amèneraient au moins quelques doutes, quel* ques soupçons, et que la prudence la plus commune ferait user alors du bénéfice d'inventaire.
11 faut donc reconnaître avec les auteurs et la jurisprudence que les héritiers du donateur ne peuvent pas plus que leur auteur opposer le déftiutde transcription (l).
IV. — 666. C'est une question très-controversée, et fort délicate, en effet, que celle de savoir si le donataire postérieur d'un bien déjà donné, et pour lequel le premier donataire n'aurait pas fait transcrire, se trouve implicitement compris dans l'exception de notre article, ou s'il reste dans la règle et pourrait opposer le défaut de transcription.
Des auteurs enseignent que le second donataire peut très-bien opposer le défaut de transcription (2). Et, en effet, C4^tte doctrine parait in* contestable en face de notre article, tellement qu'il n'y aurait pas méoie lieu à discussion, si elle devait se décider d'après lui seulement..* A s'en tenir à notre article, il est d'abord évident que celui à qui le donateur a donné une seconde fois l'immeuble qu'il avait déjà donné à un
(1) Merlin Œép., v*" Donat., sect 6, g 3); Grenier (n* 1C7); Delvincoort, Durantoo (Vin, 518j; Dalioz ( sect. 2, art. 5); Poujol ( n» G); Coin-Delisle ( n*» 15 h Troplong (n" ire et 1177); Demolombe (t. FH, ii« 307;; Aubry et Rau (t. VI, g 704, p. 85V, Dict. not, (v« Tranncr. de don., d<> 30); Toulouse^ tO mai 180A: Anfcert, 8 avril 1HU8; Colmar, 13 déc. 1808: Toulouse, 11 avril 1809; Roj , 12 déc. 18t0; Cass.,iaoûtl8U; Besançon, 6 juin 1851 (De?., 54, 2, 72i; ^. Pa/., 5i, 2, 1W J; Casa., 1" nialiWl (Dev., 61, 1, 481; /. PaL, 62, I5ij; Orléans, i) Juin 1868 (Dev., 69, 2, 231; J. Pal, 69, 981). Contra : Bugoet (sur Pottùer, t. Vlii, p. 389); Mourlou (Hépet, écrit,. p. 312).
(2) Grenier (!'• ^dii., n» 168); Maïeville, Duranton (VIH, 515); Delvînconrt, DalKif (art. 5, n" 10); Coln-Delisle (n*^M8 *-t 19) ; Dnvorgior 'sur Toullinr, 5, 239»; DeniokMDbe (t III, n' 298); Flundin (t. Il, n* 938); Aubry et Raa {U VI, g 701)^ Deinuloinbe (III, no 298); Mourlon {Tra7} script., I!, no 429 ); Flimdin ( id.. Il, n" 938); Nîino% 31 déc 1850 (Dtiv., 51, 2, 111; J. PnL, 52, 2, 90); Grenoble, 17 Janvier 1867 «Dev., 07,2, 179; J. Put., 67, 697); Pau, 29 mars 1871 (Dev., 71, 2, 1). —Quant à dfui anôts*} Paris (1808) et dft Liniogei (1810), que Ton cite quelquefois dans le même sen8,îlsJ)f Jagent pas U queitiOD*
TIT. II. DOIfÀTIOMS ET TESTAMENTS. ART. 941. 571
autre est compris dans la règle; car étant concessionnaire de la propriëtë même de nmmeuble, il a donc intérêt à opposer la transcription pour le maintien d'un droit réel. Et maintenant, Texception apportée koette règle ne s'applique pas à lui, puisqu'il n'est ni chargé de faire transcrire (on le suppose du moins), ni ayant cause d'une personne chargée de te faire, ni donateur du bien, ni soumis aux obligations de ce donateur. — Maïs il existe dans notre titre deux articles qui donnent lieu de contredire cette doctrine ; et cette doctrine est, en effet, rejetée par d'autres auteurs et par la jurisprudence (1).
Les deux textes que l'on invoque contre le donataire postérieur, et ({ni nous paraissent en effet devoir faire résoudre la question contre lui, sont les art. 1070 et 1072... Au chapitre VI de notre titre, en traitant des substitutions permises, le législateur ordonne (art. 1069) ({ue toute disposition gratuite d'immeubles faite à charge de substitution ioit transcrite. Cette règle, qui impose une formalité nouvelle quand la substitution se trouve dans un testament, fait évidemment double smploi avec Fart. 939 quand cette substitution est dans une donation entre-vifs : l'acte, dans ce cas, doit être transcrit d'après l'art. 1069, parce qu'il contient une substitution, et il doit être transcrit d'après l'art. 939, parce qu'il contient une donation. Mais si, dans ce cas, il est ordonné deux fois de transcrire cet acte, il n'est pas ordonné pour cela de le transcrire deux fois, La transcription d'un acte étant sa copie en-îière et littérale sur les registres du conservateur, il s'ensuit que quand Dn aura copié cet acte en tant qu'il contient une donation, on l'aura par là même copié en tant qu'il contient une substitution (puisqu'on l'aura copié en entier), et réciproquement. Donc, la transcription de l'acte comme substitution en est aussi la transcription comme donation; et ce qui est dit par la loi, dans les art. 1070 et 1072, des effets dn défaut de la transcription de l'art. 1069, doit s'appliquer aussi au défaut de la transcription de notre art. 939. Or, ces art. 1070 et 1072 déclarent que le défaut de transcription ne pourra être opposé que par les créanciers et les tiers acquéreurs, et non pas par les donataires, légataires ou héritiers; donc il en sera de même ici.
Dans ce système, que nous croyons exact, les donataires ne seront pas repoussés par Vexception de notre article, et n'auront pas besoin de l'être, car ils ne se trouveront pas même dans sa règle. Par personnes ayant intérêt, l'article n'entendra parler que de ceux qui ont un intérêt assez prave pour mériter de faire briser le droit acquis par un autre, c'est-à-dire un ixiiévèiàne pas perdre, et non un intérêt à gagner; de ceux qui combattront de damno vitando, et non pas de lucro faciendo : il signifiera toutes personnes ayant intérêt pour cause onéreuse, et non pas un simple intérêt pour cause gratuite.
(1) Gr«niRr(3e édit., n» 168 itj); Merlin {QuttU, ▼<> Transcript, J 6); Guilhon (n* 566); Troplonf^ {Don., n« 11 79, et Transcript,, o*^ 155 e( 366); Saiatespès-Lmcot \i>Qn,, \\\s no 726); Mafwé et Vergé (t. HE, p. 223; ; Marcadé {Rtt, iriL, t. Il, p. 711); Dter. fiol. (v» Tranacrlpt. des doa., d» 3i); Nîmes, 1*' déc. 1826; Montpellier, 2 Juin 1831; Toulooae, 8 mai 1847; Bordeaui, 1» février 1849 (Dev., 49,2, 672 ; /. PaL, 50, 1, 165); Besançoo, 6 Juin 1854 (De?., 54, 2. 724; /. PaL, 54, 2, 164).
Et qu'y a-t-il d'étonnant que notre article, par personnes ayant iniéréty n'entende que celles qui ont intérêt à titre onéreux, quand on voit la loi, les auteurs et les praticiens ne donner ordinairement le nom de tiers acquéreurs qu'aux acquéreurs à titre onéreux, quoique les donataires soient aussi des acquéreurs? L'art. 27 de l'ordonnance de 1731 n'accordait-il pas l'action pour défaut d'insinuation iantaïux tiers acquéreurs qu'aux donataires? Les art. 1070 et 1072 ii'dccordent-iis pas le droit aux tiers acquéreurs en le refusant aux donataires'! Or, puisqu'en parlant des acquéreurs on sous-entend aussi à titre onéreux, pourquoi ne serait-ce pas aussi sous-entendu quand notre article parle des personnes ayant intérêt? car, encore une fois, s'il est vrai que le donataire a intérêt, il est évident aussi que c'est un acquéreur.,. Et maintenant, ce sens résultant des art. 1070 et 1072 se trouve confirmé par les travaux préparatoires du Code, puisque, comme on l'a vu plus haut (n® 658 , in fine)^ il a été dit dans le Rapport au Tribunat que le droit d'opposer le défaut de transcription était refusé nécessairemint aux donataires, légataires et héritiers du donateur.
667. Pour repousser ce résultat des art. 1070 et 1072, MM. Côio- Detisie et Duranton disent que ces articles, loin de pouvoir être mis en rapport avec les nôtres pour les expliquer, doivent au contraire être regardés comme une exception aux règles de notre chapitre; attendu qu'ils ont été écrits précisément pour empêcher qu^on ne fit aux substitutions l'application des principes établis ici pour les donations. Dans l'ancien droit, dit-on, les donations étaient insinuées, et le dé* faut dUnsinuation, d'après l'art. 27 de l'ordonnance de 1731, pouvait être opposé non-seulement par les créanciers et tiers acquéreurs, mais aussi par les donataires, légataires et héritiers du donateur; au contraire, les substitutions devaient être publiées, et le droit d'opposer le défaut de publication, d'après les art. 32 et 34 de l'ordonnance de 1747, était accordé seulement aux créanciers et tiers acquéreurs, et formellement refusé aux donataires, légataires et héritiers. Or, puisque les art. 1070 et 1072 du Code reproduisent exactement les art. 32 et 34 de Tordonnance de 1747, c'est donc que la transcription dont parlent ces articles n'est pas exigée dans le même sens, du môme point de vue et avec les mêmes effets, que celle voulue par nos art. 939-941; c'est qu'au contraire, les règles sur la transcription des substitutions sont des exceptions aux règles sur la transcription Ses donations.
Voici une réponse qui nous paraît péremptoire.
Pour que la transcription pour substitution ne fût qu'une exception à la transcription pour donation (comme la publication en était une par rapporta l'insinuation), il faudrait que la transcription pour donation reproduisît l'insinuation, comme la transcription pour substitution reproduit la publication ; or, c'est précisément ce qui n'est pas. Le défaut d'insinuation était opposable par les héritiers (c'était une première rigueur que ne présentait pas la publication); or, MM. Coin- Delisle et Duranton reconnaissent que le défaut de transcription pour donation ne l'est pas. Le défaut d'insinuation était encore opposable
ar les légataires (c'était une seconde rigueur difféi^ntielle entre les eux formalités); or, les deux auteurs reconnaissent que la transcripon pour donation ne Test pas non plus. Il ne reste qu'une troisième ifférence, une troisième rigueur que présentait l'insinuation et que la ublication ne présentait pas, c'est que le défaut de la première était pposable enfîn par les donataires, tandis que le défaut de publication e rétait pas; or, le défaut de transcription pour donation est-il oppoible par ces donataires? c'est précisément le point en question. L'ar* Liment de MM. Coin Delisle et Duranton n'est donc qu'un cercle vileux, qui reste complètement insignifiant... Et non-seulement il est isignifiant, mais il se retourne môme contre ses auteurs ; car, puisque es trois points qui faisaient autrefois la difiërence de l'insinuation à i publication, devx sont supprimés par le Code, n'est-il pas présulable qu'on a entendu supprimer aussi le troisième et rendre semblales les deux positions autrefois si différentes?
668. Nous venons de dire que les légataires ne peuvent pas non plus pposer le défaut de transcription : cette proposition est évidente dans otre doctrine; mais elle est également admise par MM. Duranton 1* 516) et Coin- Delisle. Toutefois la raison qu'en donne M. Duranton st évidemment mauvaise. Il dit que le donataire ayant un recours DHtre le donateur qui fait passer à d'autres le bien qu'il lui avait donné 'abord, il se trouverait dès lors créancier contre la succession de ce onateur (ceci est vrai); et il en conclut que, comme créancier, il pourlit prendre l'immeuble de préférence au légataire, attendu qu'il faut ayer les créances avant d'acquitter les legs. Ceci est faux comme mof général de décision ; car un créancier ne peut s'opposer à l'exécuon des legs que quand les biens non légués ne suflQsent pas pour acuitter sa créance. Donc, quand il y aura dans le reste de la succession e quoi payer le donataire (devenu simple créancier), le légataire rendra Timmeuble sans que ce donataire y ait aucun droit. — Et laintenant, même dans le cas particulier où il faudrait réduire les legs our acquitter les créances, ce ne serait pas parce que sa donation se- Eiit valable que le donataire pourrait être préféré au légataire, ce serait eulement comme créancier, et il n'aurait pas plus de droits contre le ^s de l'immeuble à lui donné que contre les autres legs : il serait dans I même position vis-à-vis de tous...
La raison générale de décider est donc celle que présente M. Coin- ^lisle, savoir, que la transcription de la loi de brumaire, appliquée ici QX donations, n'était établie que pour les tiers qui avaient con* racté avec l'aliénateur, et que dès lors un simple légataire n'en sauait invoquer le défaut, puisqu'il n'a nullement contracté avec le déi]Dt. Cette raison, au surplus, est surabondante dans notre système, •uisqu'il serait absurde qu'un légataire eût plus de droits qu'un dolataire (]).
(1) Conf. IHct. noL (v« TranscrSpt. de don., n* 35).
942. — Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdiU tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
669. Cet article s'occupe simultanément, quant aux incapables, et du défaut d'acceptation et du défaut de transcription, que l'ordonnance de 1 73 1 avait eu soin de régler séparément (art. 14 , 28 , 29 et 39).
Il y a ceci de commun aux deux cas, que le défaut de Tune ou de l'autre formalité ne peut jamais être couvert à raison de rincapacité de celui au profit duquel elle devait s'accomplir, même quand la personne qui était obligée de remplir cette formalité pour Tincapable, et oontre laquelle dès lors celui-ci a son recours, se trouverait insolvable. Mais ce n'était pas une raison pour confondre les deux hypothèses dans une même disposition.
Cette unité de disposition, en effet, pourrait faire penser que le recours dont il s'agit s'exerce dans les deux cas contre les mêmes personnes ; et ce serait une erreur. Le recours pour défaut d*accomplissement de telle ou telle formalité ne peut s*exercer, bien entendu, que contre les personnes qui étaient obligées de remplir cette formalité; or, i*obligation d'accepter n'est pas imposée à toutes celles qui peuvent se trouver dans l'obligation de faire transcrire.
670. Les personnes auxquelles la loi impose Tobligation d'accepter sont : 1^ les tuteurs des mineurs ou des interdits (l)(art. 935, alin. 2); 2° le curateur ad hoc y nommé pour le sourd-muet ne sachant pas écrira (art. 936, alin. 2) ; 3° les administrateurs des établissements publics et communautés quelconques (art. 937) : ces trois classes de personnes sont donc les seules qui puissent se trouver tenues d'une indemnité pour n'avoir pas accepté. Mais le recours pour défaut de transcription peut avoir lieu dans un plus grand nombre de cas : il peut s'exercer d'abord contre les mêmes personnes; mais il est encore possible 4° contre les maris des femmes donataires (art. 940, alin. 1); 5" contre les curateurs de mineurs émancipes [ibid.y alin. 2); 6^ contre les ascendants qui ont accepté la donalion faite à un mineur.
Nous disons d'abord qu'il y aura lieu de recourir pour défaut de transcription contre ceux qui répondent du défaut d'acceptation; il nous parait évident, en effet, que l'obligation légale de faire transcrire la donation est imposée à tous ceux qui se trouvent dans la nécessité légale de laccepter : la transcription n est-elle pas le complément et la suite nécessaire de lacceptation ?
Nous disons encore que le recours pour défaut de transcription est ouvert contre les maris, les curateurs, et les ascendants de minear5, quoique nul d'entre eux ne soit obligé d'accepter. En effet, pour le?
(l) Voy. Dijon, 12 jaiUet 1869 (Dev., W, 2, 173; J. Pal, 66, 6W).
niaris de femmes donataires et pour les curateurs des mineurs émanci- [>és, l'obligatioa de faire transcrire est formellement écrite dans Tarlicle 940; et pourtant l'obligation d'accepter n'existe pas pour eux. En effet, quoi qu'en ait dit Toullier (V, 201), non-seulement ils ne sont ras obliges d'accepter, mais ils n'ont pas même le droit de le faire; car ;'est à la femme, c'est au mineur émancipé, d'accepter eux-mêmes et Dcrsonneilement, en réclamant seulement l'assistance de leur mari ou orateur. Quant aux ascendants d'un mineur, il est incontestable que 'acceptation n'est pour eux que facultative (art. 935, alin. 3); mais du noment qu'ils ont fait cette acceptation, ils se sont soumis volontairenent au mandat que la loi leur offrait, et la transcription, qui est une ^nséquenœ de ce mandat, est ainsi devenue obligatoire pour eux.
943. — La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens )résents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera mite à cet égard.
SOBPffAÎRlS.
. Cet article et les trois saivants soot uoe conséqaence du principe de l'irrévocabillié. Us DO s'appliquent pas k toutes donations. Ce que c'est qu'une donation de bieus présents.
I. Critique d'une doctrine de Grenier, et d'une autre de H. Coin-Delisle. Obser- TBtion.
1. — 67 1 . Cet article et les trois suivants, ainsi que nous l'avons dit léjà sous l'art. 894 (n** II, in fine)^ ne sont que les conséquences de 'irrévocabilité exigée par ce dernier article; tellement que, quand néme ces quatre art. 943-946 seraient effacés du Gode, rien ne serait dliangé, et les résultats resteraient toujours les mêmes en vertu de la ègle que l'art. 894 pose en principe. Au surplus, nos quatre articles ne /appliquent ni aux donations faites entre époux, ni & celles qui se font lar contrat de mariage (art. 947). C'est donc seulement pour les donaions ordinaires, c'est-à-dire faites hors d'un contrat de mariage, et par feutres qu'un conjoint à son conjoint, que sont faites les règles que loos avons à étudier ici,
672. La donation ordinaire, pour être valable, doit d'abord avoir K>ur objet des biens présents ; elle serait absolument nulle pour des liens à venir. Mais il faut savoir ce qu'on entend ici par biens présenis ii biens à venir; car ces expressions ont un sens tout spécial pom' la natière des donations. Ainsi, les fruits que mon jardin produira Tan NTOchain sont des biens futurs, des biens à venir, puisqu'ils n'existent MS encore; il en est de même des profits que me donnera dans deux ins, dans trois ans, la société que je viens de former avec Pierre ; et :epcndant ces fruits et ces profits peuvent très-valablement être l'objet l'une donation entre- vifs... L'expression de biens présents offre donc ci un sens bien plus large que dans les cas ordinaires : elle embrasse ou tes les choses, toutes les valeurs, sur lesquelles il est possible au dolateur de conférer immédiatement un droit certain. Il n'est pas nécesaire, pour qu'il y ait donation de biens présents, que le donateur ait
576 BXPUCâTIOM du code ClflL. LIT. 111.
actuellement la chose et en transfère de suite la propriété ; il suSt qu'il puisse conférer, et qu'il confère efTectivement, quant à celte chose, un droit, soit in re, soit ad rem^ que la donation fera nattre immédiate^ ment et que ce donateur ne pourra pas anéantir ensuite (f ).
Ainsi, quand je déclare vous donner le quart des biens qui formeront ma succession a6 intestat, lacté est nul comme donation de biem à venir; car, même en laissant subsister cette donation dans toute s> force (comme on le ferait si elle était dans un contrat de mariage), le droit qui en résulterait pour le donataire ne présenterait pas les cani&tères que nous avons indiqués : le donateur pourrait (soit en dissipaiit tous les biens qu'il a et ceux qui pourraient lui venir, soit en transfiérart entre-vifs la propriété de tous ses biens, soit même en disposant de toai par son testament) réduire à séro sa succession ab intestat, en sorte que le droit au quart de cette succession se trouverait devenir le droit à rien. Ainsi encore, si je vous donne les fruits qui me viendront, l'ur prochain, du jardin que je me propose d'acheter, ou les profits que je tirerai de la société que je dois former avec Pierre, ladonation sera nulle, attendu qu'il me sutBt de ne pas acheter le jardin ou de ne pas former la société pour que vous n'ayez jamais droit à rien.
De même, si je vous fois donation d'une somme de 20 000 francs à prendre sur ma succession, ou sur les biens que j'aurai dans six ans, la donation sera nulle, puisqu'il dépend de moi de faire qu'il n*y ait rien dans ma succession ou que je n'aie rien à moi dans six ans. Dan ces différents cas, le donateur ne confère ou ne semble conférer le droit qu'en se réservant le moyen ou de Tempêcher de nattre ou de TanéaDtir : il donne la chose d'une main quand de Tautre il la retient ou peut la reprendre; il ne se dépouille pas, ou du moins ne se dépouille pas irrévocablement; et comme donner et retenir ne vaut, sa donation est nulle. Elle est nulle absolument, complètement; en sorte que, quand même sa succession serait très-opulente, quand même il achèterait le jardin et y recueillerait des fruits considérables, quand même il for* merait la société projetée et en tirerait de grands profits, quand môme dans six ans il se trouverait posséder une brillante fortune, la donation serait toujours nulle, et le donataire n*aurait rien à réclamer.
Quand je vous donne, au contraire, les fruits à naître, Tan prochaio, dans le jardin qui m'appartient, je me trouve immédiatement obligé dès la formation de notre contrat; le lien de droit ne dépend pas de l'achat que je pourrais faire ou ne pas faire, il existe dès h présent ; je me lie, et je ne me réserve aucun moyen de me délier. — Sans doute, il peut se faire que mon jardin ne donne aucun fruit Tannée prochaine, et que dès lors mon obligation de vous remettre les fruits disparaisse; mais ce n'est pas moi qui me serai délié moi-même. — Sans doute, encore, je pourrais moi-même et par mon fait vous priver des fruits, soit en détruisant tout, soit en vendant le jardin, soit en consommant les fruits ; mais alors je manque à mon obligation, à une obligation ^—^ ■ **
(1) Voy. Diet. noU (?<> DonaUon, n»» iOi et suiv.).
HT. II. DOMATiOMS ET TESTAM^ITS. ÀBT. 943. 577
tièd-valablement formée, et je me soumets par le fait même à la nécessité de vous payer des dommages-intérêts. — Sans doute, enfin, jo pourrais aussi, en rendant ainsi impossible l'exécution directe de Tobligation, rendre impossible également Texécution équivalente par des dommages-intérêts, en dissipant mon bien et me rendant insolvable; en sorte qu'ici encore votre droit finirait par se réduire à rien. Mais si vous êtes réduit à rien, c'est.an faity mais non pas en droit; c'est maiérieilement, mais non pas juridiquement : en fait vous ne pourrez rien avoir, mais en droit votre créance existera; votre action personnelle conservera toute sa force; mon obligation, mon lien, le vinculumpris, durera toujours. Ce sera comme si, après avoir donné ma maison en toute propriété, j'allais de suite la démolir, ou la vendre 2\ un tiers avant que vous eussiez fait transcrire.
672 bis. Répétons-le donc : la donation de uiens présents n'est p:îs seulement celle de biens appartenant actuellement au donateur, c'est toute donation par laquelle le donateur confère un droit actuellement existant et qu'il n'est pas libre de révoquer, un droit par la collation duquel il se lie immédiatement et de manière à ne pouvoir se délier ensuite.
Ainsi, tandis que la donation d'une somme payable dans dix ans, dans vingt ans, ou au décès, sera nulle toutes les fois que le donateur aura entendu que la somme ne serait due qu'autant qu'elle se trouverait dans son patrimoine à Tépoque indiquée (parce que, dans ce cas, le donateur n'est pas lié immédiatement et peut s'arranger de façon à ne jamais l'être), elle sera valable, au contraire, toutes les fois que l'époque plus ou moins éloignée n'aura été prise que comme terme du payement, mais sans empêcher la naissance immédiate de Tobligation : quand je vous donne 20000 francs pour le payement desquels je prends un délai plus ou moins long, mais que je me constitue votre débiteur aujourd'hui même, je suis lié, irrévocablement lié ; et quoique vous ne deviez être payé qu'après ma mort, vous avez dès à présent une créance que je ne puis anéantir en droit, une créance qui existera toujours et quand même ma succession serait insolvable, créance que mon héritier pur et simple serait tenu dès lors d'acquitter sur ses bie::s personnels.
II. — 673. Cette théorie n'est pas celle de tous les auteurs. Grenier (n' 7) croit que la donation d'une somme payable à terme ne constitue la donation de biens présents, dans le sens de notre article, qu'autant que des immeubles présents sont spécialement hypothéqués par l'acte même; M. Vazeille semble adopter cette doctrine en disant que la donation d'une somme payable au décès est valable si l'on affecte des biens présents au payement de cette somme (n® 2). Mais c'est là une erreur évidente, rejetée par les auteurs et par la Cour suprême, qui a cassé (8 juillet 1822) une décision conforme, par celte raison bien simple que le défaut de sûretés et de garanties est complètement insiuniîi<i;n pour V existence du droit,
M. Coin-Delisle (n**" 8 h 12), tout en condamnant cotte doctrine le
578 expugahon bu godb qvil. un^ nu
Grenieis en adopte nne qui ne nous parait pas plus exacte. Il enaô^K que la donation d'une somme payable au décès sert nulle ai elle aété fidte à un moment où le dooateur ne possédait pas la sommé dowiée^ on des biens équitalents; et encore si les biens qu'il laisse en mouraiit ne sont plus ceux qu'il possédait lors de la donation. -w^-ju
Nous ne saurions partager ces idées* M^ Coîn-Deliste reooflnattawe tous les auteurs que la donation de biensà venir n'a été prohibée qw pour que le donateur fut lié, ei irrévocaUement^ par sa donation; ma puisque la donation d'une somme lie irrévoeaUement par celte jcab circonstance que le donateur se constitue actuellement débiteurycetl» circonstance suffit donc pour atteindre le but de la loi. M.>€oin^l>alisk reconnaît également, comme tout le monde, qu'il n'est pas Décessaiie queVobjet de la donation soit un bien actMellement eûoàsiami; que Je puis très-bien donner les fruits que j'espère recueillir sur mon bmii l'année prochaine ou dans les deux, cinq, dix annéesiproohaine&iiBttii alors pourquoi ne pourraifr-je pas donner une somme, quoiqu'éltene soit pas actuellement dama mon*patrimoine? pourquoi ne pa«Taii-î6 pas me constituer débiteur à titre gratuit (comme je le puis incontea* tablement à titre onéreux) d'une somme que j'espère tirer, d'ici à deux, six, huit années, de mon indostrie et de mes économies?. si je fm donner les profits que pourra me procurer une association, c-esi<»àHdi06 mon travail mis en commun, pourquoi ne pourrais«je pas donner ods que pourra me procurer mon travail isolé? Ea définitive, qiuandfîe donne aujourd'hui une somme payable plus tard, ce n'est pas préebé' ment la somme que je donne-, car le donataire ne reçoit pas d'argaeir je donne %ine créance y un droit adpeeuniam. Or, du moment qm celle créance est actuelle, certaine, dès à présent ouverte, et que sod exigibilité seule est reculée, il y a donation d'une créance présente, d'oa bien présent. Mais, pour donner une créance, je n'ai pas besoin d'avmr des biens : ces biens ne seraient que la garantie du droit ; or, cofDM Ta très-bien dit la Cour suprême, la garantie d'un droit n'est pas le droit lui-même.
673 bis. Et maintenant, s'il n'est pas nécessaire que le donateur ait la somme dans ses biens, ni même qu'il ait aucun bien, on ne peut donc pas exiger non plus qu'au moment de sa mort on retrouve les mêmes biens. D'ailleurs, cette seconde idée de notre savant confrère se réfute péremptoirement parla contradiction qu'elle engendre dans ses doctrines. Car, s'il est vrai, comme il le dit, que le créancier à titre gratuit n'a pas pour gage, comme le créancier à titre onéreux, tous les biens de son débiteur, mais les biens présents seuls; s'il était vrai que son action est circonscrite sur les biens que le donateur possédait (^ temps de la donation, il suivrait de là que mon donateur, en dissipant les biens du temps de la donation, anéantirait ma créance et me laisserait absolument sans droit; tellement qu'il pourrait ensuite acquérir une fortune considérable sans que ma créance, désormais éteinte, pùl jamais être réclamée ui pendant sa vie, ni après sa mort.
S'il en était ainsi, il serait donc facile à celui qui domic une soflMûe
TIT. lU DONATIONS Et TESTAMENTS. ART. 944. 679
psyable à sa mort, ou à toute autre époque, de se défier de son oblîg&lion>de payer; mais sll peu! ainsi se délier, il n'était donc pas lié irrévocablement ; et s'il n'^it pas lié irrévocablement; la donation était donc nulle ! Et pourtant M. Goin-Delisle reconnatt arec toua les )uris«consultes que la donation ainsi faite est trèe*valable!... La donation cprim'oblige immédiatement est talable s si elle eèivalabUy c'est donc i)«^elle me lie krévocablement ; si elle me lie irrévocabtement, je serai denc toujours obligé, sans pouvoir jamais anéantir la créance de mon donataire; nwis si la créance de mon donataire existe toujours, quoi que je poisse faire^il pourra donc (après rexi^Uliié} se faire payer, à tînt» époque j sur les biens que je posséderai, oa que possédera ma aoQcessioa, ou que possédera mon héritier pur et simple : donc, il est Ciuxde prétendre que ce donataire serait sans droit sur les biens laissés àtmoliidécès, parce que ces biens ne seraient plus ceux que je possédais au nnoroeot de la donation .
>t.dT>4. Il pourra souvent être embarrassant, d'après les termes de Vfttkej ée savoir si une personne, en donnant une somme payable à sa BMrt<iU! après sa mort, a entendu se constituer immédiatement débitrice et conférer au donataire une créance pure et simple dont l'exécu- IsiMi seulement était retardée (cas où la donation s^ait valable, comme donation de biens présents), ou bien si elle a voulu retarder T^Hiverture DDéme du droit et ne donner quant à présent qu'une simple espérance qui ne devait devenir une cr^nce cactaine qu'autant qu'ii existerait suffisamment de biens à l'époque indiquée (cas où la donation semt Qutte comme n'attribuant qu'un bien à venir). Bien entendu, ce sera là cm point de fait, une interprétation de convention abandonnée à l'appréciation des tribunaux. Dtms le doute,- au surplus, on devra voir ' plutôt une créance actuelle et dont Texigibilité seule est reculée, attendu que les act^ doivent plutôt s'entendre dans le sens qui leur tloDoe UQ effet que dans celui qui les ferait annuler (1).
■ Faisons remarquer, en terminant, que la disposition du Gode est ici moins rigoureuse que celle de Tordonnance. Celle-ci, en effet.(art. 16)-, annotait en entier toute donation comprenant des biens à venir ; notre article, au contraire, déclare que la donation simultanée de biens présents et de biens à venir restera valable pour les premiers.
' 944. — ■> Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donaleur, sera nuUe.
L Le principe* de rirrévocabilité empêclie de soumettre la dooatiog noii-seulement aux conditions coosisiant dans la volonté du donateur, mais môme à celles • dépendant de cette volonté.
lu BeDToi pour 1» autres couditions dont la donation est ou D*Qst pas subceptible.
1. — 676. L'art. 1 170 appelle condition potesiative celle dont il est
(1) Contp. Besançon; 15 mai 1854, et Poitiers, ^6 août 1863 (Dcv., G6, 2, 161; 03, 2, !t36) J. PaU, 65, 2, &70; 64, 63).
au pouvoir du contractant de procurer ou d'empêcher Taccomplissement; et Tart. 1174 déclare nulle toute obligation contractée sous une condition potestative pour Tobligé. 11 semble donc, au premier coup d'oeil, que notre article n'est qu'une application pure et simple de cette règle générale ; et c'est, en effet, ce qu'enseignent H. Yazeille (n** 1) et M. Coin-Delisle (n® 1). Or, c'est là une erreur, et il faut dire avec H. Damante (II, 314) et M. Zacharîse (II, p. 297) que la règle particulière de notre article présente un autre sens et se trouve beaucoup phs sévère que la règle générale de l'art. 1 174. Et n'est-ce pas évident?... L'art. 1 1 74 déclare nulle toute obligation, tout lien formé dans la circonstance dont il parle; parce que, en effet, c'est un lien qui n'est qw nominal, dérisoire, et qui ne peut pas même se concevoir comme sérieux. Mais si, dans le cas de l'art. 1 194, aucun lien ne peut se former, la nullité de la prétendue obfigation est donc absolue et sans aucune exception possible; donc, si le cas de notre art. 944 rentrait dans celui de Fart. 1 I7i , et si sa règle tfétait qu'une application du principe de celui-ci, cet art. 944 ne pourrait recevoir non plus aucune exception : aucune espèce de donation ne serait jamais possible contre sa règle. Or, il n'en est pas ainsi ; car l'art. 947 déclare que notre article ne s'applique ni aux donations par contrat de mariage^ ni aux donations entre époux.
Ainsi, il s'agit, dans l'art. 1 174 , d'une règle que la forme même des choses rend essentielle à la formation de toute obligation, et hors de laquelle un lien de droit ne peut pas même s'ima^ner. Sous le nom de condition potestative, cet art. 1 174 , comme on le verra en rexpliquanl, ne comprend que celle qui gît uniquement dans le caprice et la fantaisie de la personne, mais non pas toute condition dépendant de sa volonté : ainsi, l'article frapperait bien de nullité ces clauses : « Je m'oblige à vous payer 5 000 francs, si cela me convient. . . à construire votre maison, si je le trouve avantageux... à vous livrer mon cheval dans an an, s'il vient à me déplaire. . . » Mais il ne fait aucun obstacle à la validité de celles-ci : « Je m'oblige à vous payer 5000 francs de dommagesintérêts, si je viens à planter et à bAtir en face de votre maison, ou si j'établis dans votre quartier un commerce qui fasse concurrence au vôtre. . . ou si je cesse d'être votre commis avant la fin de l'année, etc. • C'est qu'en effet, dans le premier cas, il n'y a pas de lien, puisqu'on dit : « Je m'oblige, mais je ne m'oblige pas^ je serai obligé si je veux », tandis que, dans le second, il y a lien sérieux. — Dans notre art. 944, au contraire, il ne suflSt pas que le donateur s'oblige sérieusement; il faut qu'il s'oblige irrévocablement et Je manière à ne pouvoir paraitenn moyen se soustiaire plus tard au lien qu'il s'impose : ce n'est plus le droit commun, la raison, la nature des choses, que la loi fait dominer ici ; c'est le principe, si exceptionnellement rigoureux, de Tirrcvocabilité de la donation. 11 s'agit donc ici, non pas seulement des conditions consistant précisément dans le caprice et le bon plaisir de l'obligé, mais de toutes celles dont l'accomplissement ou l'inaccomplissement sont en son pouvoir.
Ainài, je vous donne ma maison pour devenir vôtre dans deux ans, si d'ici là je me marie, ou si je ne me marie pas ; ou bien je vous fais propriétaire immédiatement, mais cette propriété sera révoquée, et la donation non avenue, si je me marie ou si je ne me marie pas ; je vous donne , si je cesse d'être votre commis , si j'achète tel bien , si j*embrasse tel état; ou bien je vous donne immédiatement, mais la donation sera révoquée si j'accomplis l'un de ces faits. . . Dans tous ces cas et autres semblables, la donation est une. Et dans le cas où le donateur aurait dit : Si j'épouse telle personne déterminée, si j'obtiens telle place ou tel titre, la donation pourrait encore être déclarée nulle, mais elle ne le serait pas toujours; il y aurait une question de fait à apprécier parles tribunaux : s*il était constant que, dès le moment de la donation, la femme, la place ou le titre se trouvaient à peu près h la disposition du donateur, et qu*il lui était assez facile de les obtenir, la donation serait nulle, puisque le donateur ne se serait lié qu*on se réservant un moyen de se délier; si Tobtention, au contraire, était vraiment éventuelle, l'accomplissement de la condition n'étant plus au pouvoir du donateur, la donation serait valable (1).
II. — 676. Nous examinerons plus loin (art. 951 , n* V) s'il y a d'autres conditions que celles indiquées par notre article qui ne puissent pas être apposées à la donation entre- vifs ; et nous saurons par là de quelles conditions cette donation reste susceptible.
945. — Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d*autres dettes ou charges que celles qui existaient à répoque de la donation, ou qui seraient exprimées soit dans Pacte de donation, soit dans Tétat qui devrait y être annexé.
677. 11 ne s'agit plus ici, comme dans l'article précédent, de conditions proprement dites, mais de charges, d'obligations imposées au donataire» Le donateur peut imposer au donataire telles obligations qu'il lui plaira; mais il ne faut pas qu'il se réserve par là un moyen de diminuer ou d'anéantir à son gré la libéralité : ce serait encore donner et retenir ; et dès lors l'acte ne vaudrait pas.
Ainsi , je puis bien ne vous donner ma ferme qu'à la charge par vous de payer mes dettes actuelles, et la donation comme l'obligation qu'elle contient sont valables l'une et l'autre; si mes dettes s'élèvent à 50000 francs et que ma ferme en vaille 80 000, c'est, en définitive, 30 000 francs que je vous donne. La donation serait également valable si elle vous imposait l'obligation d'acquitter des charges futures (par exemple, le prix de la maison que je fiiis bâtir, les dettes que je pourrai avoir dans dix ans ou que je laisserai en mourant , ou les legs de sommes que je pourrai faire) ; mais il faut alors que l'acte de donation, ou un état qu'on y annexerait, fasse connaître immédiatement la valeur totale des charges qui vous sont ou pourront vous être impoli) Voy. DicL noU (t« Donation, n** 333 et Boi?.).
582 EXPLICÀTIOM tu CODE CIVIL. LIV. III.
secs, afin que je ne reste pas libre d'augmenter ces charges après coup, et Je révoquer ainsi en tout ou partie ma libéralité : par exemple, si b maison que je fais bâUret que vous devrez payer est fixée ii 50 600 fttiiies, ou si c'est jusqu'à ce chiffre de 50 000 francs que je vous soumets à payer mes dettes futures ou les legs que je ferai, la ferme valant 80 000 francs, c'est toujours 30 000 francs que je vous donne, ni plus ni moins. Que si, au contraire, il était dit dans la donation que vous payerez ma maison, mes dettes futures ou mes legs, sans qu'on ind!* quiU aucun chiffre, la donation serait nulle; car je pourrais faire dès dettes, des legs ou des dépenses de construction égalant la valeur da bien donne, et réduire ainsi la donation à rien ; en sorte qu*il n*y aurait aucune partie de la donation qui vous fût attribuée irrévocablement (I).
Donc , quand j'aurai stipulé le droit de vous imposer des chai^ illimitées, la donation sera nulle pour le tout; et ce, bien entendu, quand même je n'aurais fait après la donation aucunes dettes ni aucuns legs : car du moment qu'il y avait pour mol possibilité d'en faire, j'avais donné et retenu, il n'y avait pas lien irrévocable. De même, lorsque, en vous donnant une valeur de 80 000 francs, j'ai stipulé le dH)it de vous en faire payer plus tard 50000, je ne vous ai donné irrétoea- , blement que 30000 francs : la donation ne peut donc valoir que pour ces 30 000 francs ; et quand même je ne vous laisserais à payer que 20 000 francs, ou 10000 francs, ou même rien, la donation serait toujours nulle pour les 50 000 francs, faute de lien irrévocable; et ces 50 000 francs appartiendraient, après ma mort, à mes héritiers.
678. Notre article, au surplus, ne s'occupe de l'obligation pour un donataire d'acquitter les dettes présentes ou futures du donateur qu'en tant qu'elle lui est expressément imposée par la donation, et pour savoir si cette obligation annule ou non la libéralité; il ne s'occupe ntrilement d'expliquer si et comment l'obligation de payer tout ou partie des dettes présentes pourrait résulter de plein droit de la donation. Cette question, que le Code ne prévoit nulle part (et qui ne peut se décider que par analo-iie des art. 1003, 1009, 1010, 1012 et 1024), a reçu déjà sa solution sous Tart. 612 (voy. aussi art. 1626, n* Vil, alin. 4).
946. — En cas que le donateur se soit réser>'é la liberté de disposer d\in effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux hcriliers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
(1) Coiif Lyon, 8 r.ivrierl867 (Dev.,67,2,143; /.Pu/., 67, 581); DlcU no/. (?« DonitioD, n*' 303 et sut V.).
La raiionciaiiuii p.ir le donntenr à certaines conditions imposées à soa profit par TictedH donation nt^ peut, Jur$qu'elle a ^té fuite en considération de divers»^ antres obligations prises par le donataire, Otre aftsimilée & une donation nouvelle; elle nVit donc pa-« nulle à d(Taut de rucconiplitvtempnt des fonnalitéâ prescrites poar la validité dis donation». Gaeo, 28 janvier 1867 i 0ev., 07, 2, 357 ; J, Pal.,tl^ 1273). — Voj. Gass., 6 juin 1855 [De\.y 55, 1, 407; J. PaL, 55, 2, 302).
TIT. II. I>0NATI01!fS ET TESTAMENTS. ARTl 946. 683
679. Quand un donateur déclare se réserver le droit de disposer ullërieurenoent d'une partie de ce qu'il donne, il est bien clair qu'il ne se dépouille pas irrévocablement de cette partie : il la donne et la retient tout à la fuis; et par conséquent la donation est nulle pour ce qui est ainsi réservé.
£t puisque la donation est nulle pour l'objet dont il s'agit, il serait donc indifférent que le donateur mourût sans en avoir disposé: l'objet, n'ayant pas été valablement donné , serait toujours demeurt^ la propriété du donateur ; et c'est à ses héritiers qu*il appartiendrait après sa mort, non au donataire. Si c*était d'une somme fixe à prendre suv les biens donnés que le donateur se fût réservé de disposer, ces biens ne seraient pas valablement donnes et resteraient la propriété du donateur pour la fraction représentant la somme déterminée. Que si le donateur s'était réservé un droit de disposition illimité, il est clair que la donation serait nulle pour le tout. Ainsi, quand « je vous donne ma ferme, en me réservant le droit de la grever d'une rente viagère au pront de ma mère «, la donation est nulle complètement, attendu que je ne suis dépouillé irrévocablement de rien \ car cette rente, je puis la faire assez forte, toute viagère qu'elle serait, pour que le capital qui la représenterait égalAt ou dépassût la valeur de la ferme.
Et notre article dit avec raison qu'il en serait ainsi malgré toute clause ■contraire. Il est clair, en effet, que, quelques expressions qu'emploie le donateur, la donation nouvelle sera toujours nulle , du moment qu'elle reste soumise à cette condition : si je n'en dispose pas, condition dépendante de la volonté du donateur.
680. Mais pour que la réserve stipulée par le donateur annule ninsi la donation quant à la chose réservée, il faut, bien entendu, que le droit de disposer, tel qu'il est écrit dans la donation, dépende uniquement de la volonté du donateur, et non pas d'une circonstance qu'il ne serait pas en son pouvoir de réaliser. Ainsi, « je vous donne ma maison et ma ferme, mais je me réserve de disposer de la maison au profit de ma sœur, si elle vient à se marier » : si ma sœur ne se marie pas (ce qui ne dépend pas de ma volonté) , je n'aurai jamais eu la liberté de disposer de la maison, et, par conséqueiit, cette maison vous appartiendra comme la ferme. Que si ma sœur se marie, alors, quant à cette maison, je recouvre mon droit de disposition, je ne suis plus lié; et dès lors la donation est nulle, quand même je ne disposerais pas de la maison.
En d'autres termes, se réserver le droit de disposer de l'objet que l'on donne, c'est effacer la donation que Ton vient d'en faire, c'est résoudre d'une main la donation que Ton fait de l*autre; donc, quancl je stipule ce droit absolument et sans condition, je résous et brise à l'instant la donation. Hais si je ne stipule ce droit que sous une condition, je fais îiinsi une donation résoluble sous cette condition, c'est-à-dire une donation sous condition résolutoire; et maintenant, pourvu que kl condition ne dépende pas de ma voloiité, il est clair que la donation sera valable jusqu'à ce que l'accomplissement de la condition la ré-
^34 EXPUCATIOM DU CODB CIVIL. LIV. UI.
solvo. Ainsi, dans l'exemple cUdossus, c'est comme si j'avais dit: « Je vous donne ma maison, mais la donation sera nulle si ma sœur vieni à se marier. »
Ces règles ont été consacrées par un arrêt d'Âix du 7 ou 17 thermidûr an 17 : un donateur s'étant réservé de grever les biens d^uœ rente viagère au profit de sa femme pour le cas où celle-ci lui survivrait, et cette femme étant morte la première, la Cour, et avec raison^ dédan la lionuiion valable pour le tout.
947. — Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
6S 1 . Les donations faites par contrat de mariage ou entre époux retteiib valables, alors même qu'elles ont pour objet des biens à venir, oa qu'elles sont faites sous des conditions dépendantes de la volonté da donateur, ou qu'elles imposent au donataire Tobligation d'acquitter des charges futures et indéterminées, ou qu'elles laissent au donateur le droit de disposer ultérieurement des choses données : c'estrà^dire qu'on ne leur applique pas la règle rigoureuse du dessaisissement irrévocable, et qu'elles restent, sous ce rapport, soumises au droit commun.
948. — Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et dft donataire , ou de ceux qui acceptent pour lui , aura été annexé à b minute de la donation.
I. Poi^ronoi, et dans queUes donations, Tétat estimatif est exigé : dissenUment arec
M. ûaranton.