‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 55 sur 59 · II. Quelle* doit être la forme de cet état estimatif · texte numérisé non relu

II. Quelle* doit être la forme de cet état estimatif

III. Ce^ lîtat devient inutile, avec l*acte lui-même, quand il y a tradition et qa*U

ft'agii de meubles susceptibles de s*ucquérir par cette tradition.

I. — 6S2. Dans une donation de biens mobiliers, le donateur quine s€ âe£>suisit pas immédiatemeut des objets resterait libre de diminuer à -ôO!« ^i'é la donation, si Tonne précisait pas d'une manière sufiSsam* Uieru détaillée les objets qu'il donne : ainsi, quand je déclare tous dwïiur: ma bibliothèque ou ma galerie de tableaux, il est clair que je poursuis après coup diminuer de moitié ou davantage cette Ûbliotl >qii<.* ou cette galerie, si Ton ne désignait pas les ouvrages qui compostant 1.1 [)romière ou les tableaux qui forment la seconde. Le donateur ne do'.icciait donc qu'en se conservant un moyen matériel et facile de reienir, et par conséquentja donation ne pourrait pas valoir. Telle est 1 1 piiiicipaic raison qui a fait porter la règle de notre article^ copié encoro dan^ l'ordonnance de 1731 .

tloci fait comprendre que notre article n'est pas écrit pour les dons n «nuoir. Par eux, en eiîet, le donataire est mis de suite en possession tit's objets, et il n'y a dès lors pour le donateur aucun moyen de potier atteinte à la donation qu'il a faite. Aussi notre article ne dit

pas que toute donation d'effets mobiliers devra se faire par un acte accompagné d'un état estimatif, mais seulement que tout acte portant donation d*effets mobiliers devra être accompagné de cet état. Notre art. 948 se trouve ainsi en parfaitaccord avec Part. 931 , qui ne dit pas que toutes donations devront se faire par acte notarié, mais que tous actes portant donation devront être notariés : l'un et l'autre laissent intact le point de savoir pour quelles donations l'acte est exigé ; et nous avons vu que cet acte n'est pas nécessaire pour les dons manuels de choses susceptibles de s'acquérir par la simple tradition (l).

Ainsi, c*est surtout par suite du principe de l'irrévocabilité, que notre article exige pour la donation mobilière, faite par acte, un état des meubles ainsi donnés. 11 est vrai que cet état a paru utile aussi pour faire connaître exactement le montant de la donation, 1® dans le cas de rapport entre cohéritiers ; 2® dans le calcul à faire des biens donnés, pour la fixation de la réserve, de la quotité disponible, et de la réduction, s'il y a lieu ; 3" dans le cas de révocation légale (art. 953), ou de retour légal ou conventionnel (art. 747 et 951); 4^ dans le cas de réserve d'usufruit par le donateur (art. 950). Aussi notre article exiget-il que l'état soit estimatif y ce que n'avait pas demandé l'ordonnance. Mais ces résultats, dont la loi a bien prévu l'utilité et qu'elle a voulu atteindre autant que possible, ne lui ont cependant pas paru indispensables : la preuve en est dans cette circonstance, que la loi n'a pas cru devoir y soumettre les dons manuels, dans lesquels il faudra bien se passer de l'état estimatif et se contenter ou d'une estimation d'experts faite après coup (art. 368), ou même d'une estimation par commune renommée.

683. Au surplus, l'état estimatif est exigé pour toutes donations, aussi bien pour celles qui se font entre époux ou par contrat de mariage que pour les autres, et aussi bien pour les donations à titre universel que pour celles d'objets particuliers; car notre article ne distingue pas. M. Duranton enseigne le contraire : il prétend (VU, 412) que dans une donation d'une partie aliquote des biens présents, l'état estimatif ne doit pas être demandé, parce qu'on ne peut pas raisonnablement exiger que le donateur fasse l'inventaire de tous ses meubles; qu'à la vérité, le donateur pourra ainsi altérer les effets de la donation quant aux meubles, puisqu'il pourra en détourner, mais que le donataire peut prévenir cet inconvénient en accélérant la délivrance : il invoque à ce sujet l'autorité de d'Argentré et de Toullier. — Mais, d'abord, l'autorité de Toullier et de d'Argentré (qui en tout cas ne serait pas une raison de décider) doit être écartée, par la raison toute simple qu'ils ne traitent pas même cette question ; ils disent seulement qu'on ne peut pas forcer un donateur à faire (pour déterminer la portion de dettes que son donataire d'une quote devrait payer) un état de tous

(1) Demolombe (Dona/., m, p. 332); Massé et Vergé (t. m, p. 7ft); D\ct, noU (v« État estimatif, n« 13).

586 > BVLICATIOM DD CODE CIVIL. UY* lU.

ses biens, et de son argent, et de ses crédits, en un ai#t tant $om HUm. II y a ici, d'ailleurs, quelque chose de plus fort que l'opinioD desdeoi célèbres jurisconsultes, c'est la loi; la loi qui exige comme r^e inflexible rirrévocabilité du dépouillement du donateur, et qui déclarée satiété, dans nos articles, qu'il y a nullité pour tout ce que le donateur s'est réservé, par un moyen quelconque, de ne pas livrer au donataires or, puisqu*ici ce moyen d'altérer la donation existerait quant aox meubles, si Tétat n'était pas fait, la donatioi) foite sans l'état serait doac nulle quant à ces meubles ( 1 ).

Personne ne doute que l'état estimatif ne soit nécessaire pour ks donations faites en contrat de mariage comme pour les autres, par la raison que Tart. 947 les dispense bien de l'application des quatre a^ ticles 043-946, mais ne les dispense pas de l'application du nôtre. Mais quant aux donations entre époux, M. Duranlon (410) professe •qu'ellei ne sont pas soumises à la nécessité de l'état estimatif, par la raisoB qu'elles sont révocables. — Si Tirrévocabilité des donations ordinaires était le seul motif qui eût fait exiger l'état, on concevrait cet argument; mais M. Duranlon lui*môme reconnaissant que ce n'est \k quun du maiifa qui ont déterminé le législateur^ ainsi qu'on Ta vu plu» haut, Targument devient nul. D'ailleurs, on reste toujours en faoe de eeUa idée décisive, que les donations entre époux, comme celles fiiites par contrat de mariage, n'étant dispensées par l'art. 947 que de l'application des quatre articles précédents, et non de celle de noire article, ee dernier doit donc leur être appliqué comme à toutes autres {i)k

684. Ainsi donc, et les donations par contrat de mariage et ks donations entre époux restent soumises à la nécessité de l'état estiflaa* lif comme toutes autres, sauf pourtant une remarque importante/Cea donations, à la différence des donations ordinaires, peuvent avoir pour ■ objet des biens à venir : or, il est clair que, par ta force même des choses, un état estimatif n'est pas possible pour les meubles qui sa trouveront exister au décès du donateur. Quand on dit que l'état eA exigé, c'est seulement pour les donations de biens présents.

Au reste, l'état estimatif n'étant exigé que pour les biens meubles, il ne serait donc pas nécessaire pour les choses attachées à un fonds à perpétuelle demeure et qui seraient données avec ce fonds, puisque oes choses sont immeubles par destination. Mais l'état serait nécessaire pour les meubles incorporels comme pour les meubles corporels, puisque la loi ne distingue pas.

II. — 685. La loi n'impose aucune forme spéciale à l'état qu'elle exige; il peut donc être fait ou par acte authentique ou par acte sous seing privé. Un acte authentique ne serait nécessaire qu'autant que l'un

(1) Coin-Delisle (no 6); Troplong (t. Iir, n» 1353); Demolombe {Donnt.. t ni, n» aà7); Aubry et Rau (t. V, p. 4M3, 3* édit.); DicL noU (v^ Don. par contrat de mariage, n" 27 et 67, et v<> Don. entre époux , n** 67 et 68); Rej., 16 juillet IS17.

(3) Conf. Tounier (V, Oi7i; Guiliion (1025); Vazeilfe ( D<> 0 ) ; Poujnl (n*8):CoiB- 0elUle (DO 13); ReJ., 16 juillet 1817; et aussi la 2« édit. de Grenier {ù^ aS9 N«)« n^ avait émis Topinion contraire dans la première.

des deux contractants ne pourrait pas signer. Dans tous les cas, l'acte doit être annexé à la minute de la donation (1).

Il est évident qu'on pourrait très*bien, au lieu de foire un acte séparé pour l'annexer ensuite à la minute de la donation, mettre dans Tacte même de donation la désignation et resttmation que demande la loi : la perte en serait encore moins à craindre qu'au moyen d'une simple annexe. Mais suffirait-il que l'acte de donation se contentât de renvoyer à un acte antérieur, un inventaire, par exemple, contenant l'énumération et l'estimation des objets ? Nous n'hésitons pas à répondre non, malgré la décision contraire d'un ariét des requêtes. La donation, quand elle ne s'accomplit pas par un simple don manuel, est un acte de pur droit civil qui ne peut avoir de force que par Taccomplissement de toutes les prescriptions légales; or, notre article exige fi3rmellement que Tëtat soit annexé à Tacte de donation. On ne peut pas plus se dispenser de cette annexe que de celle de la procuration authentique dans le cas d'acceptation faite par mandataire (S).

IH. — 686. Nous avons vu que l'état estimatif n'est millement né* cessaire pour les dons manuels : c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. Mais faut-il en conclure que le défaut de cet état ne pourra pas être opposé, et que la nullité qui en résulte sera couverte, par cela seul qu'il y aura eu tradition des objets?

TouHier (V, 180), M. Duranton (VIII, 405) et M. Coin-Delisle (n° 23) (3) répondent atTirmativement, parce que la donation faite d'abord par acte devient par la tradition un don manuel qui n'a pas besoin de titre, la possession tenant lieu de ce titre. Cette décision, combattue par Delvincourt et M. Vazeille (n* 8), nous paraît cependant exacte. Remarquez bien que nous ne disons pas, comme Toullier, que te donation nulle a été confirmée par l'exécution volontaire *, car nous avons établi plus haut que cette prétendue confirmation est impossible. Nous ne disons pas non plus, comme M. Duranton, que Tart. 868, en déclarant que le rapport du mobilier se fera d'aprôs la valeur indiquée par Tétat estimatif ou connue à défaut de cet état par estimation d'experts, suppose une donation devenue valable par la tradition qui a suivi l'acte rédigé sans état estimatif; car il est évident que Tarticle pourrait très- bien ne parler du défaut d'état que relativement aux dons manuels faits sans acte. Nous nous en tenons à cet argument, qui nous paraît décisif, que la donation mobilière faite d'abord par acte, et qui se trouve nulle par défaut d'état estimatif, se transforme, par la délivrance des objets susceptibles d'acquisition par tradition, en simple don manuel, valable comme tel sans aucun besoin ni de l'état estimatif ni de Pacte même de donation.

(1) Voy. LH, noL (v° État estimatif, n"* 6 et sol?.).

(3) \azfille (ii» 2); Cnin-Dclisle (n" 19); SHiutespës-Lescot (t. III, DO 800); Riom, 15JuiIlctlS25 et 22 janvier IsStL — Con/r/i : Req.« 11 Juillet 1831; Bordeaux, lOjiiilIet 1853; Cass., 11 avril 1854; Troplong [DonaL, III, n*' 12&1); Aubry et Rau (U V, p. 683, 3* édit.); Massé et Vergé (U 111, p, 76); Demolombe {Donat., III, n» 302); Diet. not. (v<> Etat estimatif, n*» 0).

(3) Dict, not, (t* Don manuel, n^ 15).

5S8 EXPLICATION DU CODE GITIL. UT. IIK

Pour combattre cette conclusion, M. Vazâlle dit qu'autre chose est la remise d'objets hïie avec Tintention de constituer le don manuel, autre chose celle qui se foit dans Tintention d'exécuter une donatioD faite antérieurement par acte : que quand il y a vraiment don manuel, ce don est très-valable; mais que s'il y a seulement exécution d*iine donation par acte, cette exécution , étant faite en vertu d'un acte nui, est nulle également. Il ajoute que si le législateur avait eu Tidée qm nous embrassons, il n'eût pas manqué de conserver la restriction par laquelle l'ordonnance de 1731 réduisait la nullité pour défaut d'état, au cas oa il n'y avait point de tradition réelle; mais qu'au contraire, les mets s'il n'y a point tradition réelle, reproduits d'abord par le projet, ont été rejetés par le conseil d'Ëtat, qui, sur Tobservation de M. Troachet, a exigé Tétat estimatif dans tous les cas, afin qu'il servit à fixer la réserve des héritiers (voy. Fenet, XII, p. 373).

Ces raisons ne sont certes pas sans force; mais elles n'entndneot cependant pas notre conviction. Et d'abord, quand un donateur, après avoir fait un acte de donation d'objets mobiliers, nul pour défaut d'éut estimatif, livre à son donataire les objets ain^ donnés, il est vrai que, rigoureusement parlant, il devrait ôtre regardé plutôt comme exéeuimd la donation déjà faite dans l'acte notarié que conmie faisant actuelle ment la donation *, mais cette distinction n'est>elle pas plus dans les mots que dans les choses? car enfin, puisqu'il exécute volontairement, c'est donc qu'il a persévéré jusqu'ici, et qu'il est encore actuellement dans l'intention et la volonté d'attribuer à son donataire la propriété de ces objets ;'mais puisqu'il livre les objets avec la volonté actuelle que le possesseur les ait comme propriétairCy et que d'ailleurs il s'agit de choses se transférant très- bien par simple tradition, il en opère donc la translation à l'instant, quand elle n'a pas eu lieu précédemment.

On dirait vainement qu'ayant déjà donné les choses, il ne pouvait donc pas s'en croire encore propriétaire au moment qu'il les livrait ; et que dès lors il ne pouvait pas avoir l'intention d'en transférer alors la propriété. Cette objection n'a aucune valeur. Car, tout d'abord, les gens du monde ne sauraient avoir des idées bien nettes sur le point de savoir si c'est par le consentement formant le contrat, ou seulement par la tradition, que la propriété des biens meubles est transférée, puisque les jurisconsultes eux-mêmes disputent sur ce point, et ne s'accordent pas pour dire si le principe nouveau de translation de propriété par le seul consentement s'applique aux meubles comme aux immeubles (l). D'un autre côté, quand même le donateur aurait la pensée qu'il n'est déjà plus propriétaire des objets qu'il livre, son intention en livrant n'est-elle pas de parfaire et de compléter sa donation, c'est-à-dire de faire produire à sa tradition tous les effets dont elle peut se trouver susceptible? Donc, si cette tradition peut opérer la translation de propriété (parce qu'elle n'a pas eu lieu auparavant), son intention virtuelle est d'opérer cette translation. En un mot, le donateur en- Ci) Voy. rezplication de Taru llftl; TooUier (IV, 61); Daranton (X» 431).

TIT. II. DONATlOns ET TESTAUENTS. ART. 949. 589

tend nécessairement faire sa tradition aussi efficace que les circonstances le rendent possible; et puisqu'ici c'est la transmission même de la propriété qui se trouve possible (et qui est même nécessaire pour que la tradition ne soit pas un acte nul), cette transmission, qui est au moins virtuellement dans la pensée du donateur, et qui est d'ailleurs permise par la loi, s'effectuera donc (Rej., 23 mai 1822).

Maintenant, ce qui s'est passé au conseil d'État ne contrarie nullement cette théorie. Du moment que le don manuel et sans acte est permis par le Gode, toits les cas pour lesquels le conseil d'État a en* tendu exiger l'annexe de Tctat estimatif à l'acte, ne peuvent être que ùms les cas dans lesquels cet acte lui-même est nécessaire : quand ma donation se trouve faite et parfaite sans l'acte, on ne peut pas me de« mander qu^cet acte soit accompagne de l'état.

Et qu'on ne dise pas que nous rendons ainsi sans effet la suppression, faite par le Conseil, des mots s'il n'y a point tradition réelle; que notre article, au moyen de cette suppression, revient évidemment à dire qoe Tacte de donation de biens meubles doit être accompagné de l'état même quand il y a tradition réelle; que dès lors , s'il reste vrai que la donation de meubles peut se faire par la simple tradition et sans état, c'est seulement quand il n'y a pas eu d'acte, mais non pas quand il a d'abord été fait un acte dont cette tradition n'est que la suite ; que valider, à cause de la tradition, la donation faite sans état, mais avec un acte, c'est évidemment effacer cette idée même quand il y a tradition réelle. — Ceci serait vrai si , par la tradition et sans état ni acte, on pouvait valablement donner tous meubles quelconques. Mais il n'en ^t pas ainsi-, il y a des biens meubles pour lesquels la tradition ne peut jamais constituer la donation. C'est pour eux que le changement du conseil d*État aura son effet ; c'est pour eux que, Tacte étant nécessaire, l'état sera nécessaire aussi, même quand il y aura tradition. Ainsi, des créanciers sur des tiers, des rentes sur l'État ou sur des particuliers, des billets non payables au porteur, en un mot presque tous les meubles incorporels , ne pouvant être donnés que par acte notarié et non de la main à la main, l'acte ne sera valable pour eux, et la donation dès lors ne s'accomplira, même en cas de tradition effectuée, qu'au moyen de l'état exigé par notre article.

687. Ainsi donc, et pour résumer en deux mots toutes les règles expresses ou tacites du Code, nous dirons : 1^ les donations d'immeubles, corporels ou incorporels , par nature ou par destination , ne peuvent se faire que par acte notarié, mais sans aucun besoin d'état; 2* les donations de meubles susceptibles d'acquisition par la possession instantanée peuvent se faire ou par l'acte accompagné d'un état, ou par la simple tradition; 3^ enfin, les donations d'autres meubles ne peuvent se faire que par l'acte notariû accompagné do l'état.

949. — Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de Fusufruit des biens meubles ou immeubles donnés^

SOO EIPLIGATIOR DO CSODfi GITIL. LIY* Uî. •

688i Cet article était bien inatile dans le Code : il est bien-évidrot que ce n'est pas doimer et retenir que de vong attribuer la nue propriété de ma ferme, en me réservaai Tusufruit ou en te donnant à «n aoire. L'objet donné) alors, ce n'e&t pas la ferme , c'est*à-dire la pleine pmpriété de cette fisnne, c'est seulement sa nue propriété^ or-, il eet èlair que je ne retiens rien^ que je ne me donne aucun moyen de rien >i^ prendre siM^ cet objet donné, but eeiie nue propriéié, enme'conservaBt Y^ÊiufruiL — il en serait autrement, bien entendu, si je déclarais vous donner ma ferme, c*èsi*à*dire la pleine propriété de ma ferme , en nt réservant de reprendre plus tard la jouissance de oette ferme, soit pour moi, soit pour un autre. Dans ce cas, ce serait Traîment nne partie de l'objet donné, l'usufruit, que je me réserverais de reprendre plus tard; et par conséquent la donation serait nulle quant à cette pdnie, qualit i cet usufruit, d'après l'art. 94â.

950. — Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été. faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à Texpiralion de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans Tétat où ils seront; et il aura action coalre le donateur ou ses héritiers, ponr raison des objets non existants, jusqu'à ooncturreftce de la yaleur qui leur aura été donnée dans l'état eslimatifi

689. La première partie de cet article ne présente aucune difQeultë: il est clair que le donataire de la nue propriété de biens meubles doit, à la mort du donateur, rester usufruitier de ces mêmes biens, prendre les biens dans l'état où ils se trouvent et sans pouvoir réclamer aucune iiKlemnité pour les détériorations que l'usage a produites. C'est Tapplication de la régie de droit commun portée pour tout nu propriétaire dans l'art. 589. Seulement, il faut évidemment compléter notre article par ce dernier, en reconnaissant au donataire le droit d'exiger l'indemnité pour les détériorations qu'il prouverait provenir de la faute du donateur.

Mais la seconde partie de l'article pourrait donner Heu à quelque embarras. On pourrait prétendre qu'elle doit se prendre avec le sens absolu qu'elle présente, et que du moment que les meubles ne se retrouveront plus au décès de l'usufruitier (ou à telle autre époque plus rapprochée prise pour terme de l'usufruit), le donataire en pourra réclamer la valeur, sans distinction ni restriction, et quoique le donatear ou ses héritiers offrissent de prouver que ces meubles ont péri par cas fortuit. On expliquerait cette dérogation au droit commun par le principe rigoureux de la nécessité rio dessaisissement irrévocable, et pAr la crainte qu'aurait eue le législateur de laisser au donateur un moyen quelconque de diminuer après coup Tcffel de sa donation.

Mais ce serait là une erreur que la réflexion fait facilement comprendre. Et d'abord, il n'y a rien h craindre pour l'irrévocabilité de la donation, puisque le donateur ou ses héritiers seront tenus de prouver le ciis de force majeure qui a détruit l'objet. Maintenant , requit*» 'a

pluB reiftchëe ne permettrait pas de rendre un usufruitier responsable des cas fortuits; or, si le principe est respecté pour celui* là inéme qui a vendu la nue propriété et en a reçu le prix, ne doit-on pas Tappli* quer à fortiori à celui qui Ta donnée gratuiteinent? Enfin., comment s^étonner du silence gardé sur ce point par la seconde partie de Far* ticle, et Élire de ce silence un argument, quand on Toit la premièro partie omettre également le cas de dol ou de faute, pour lequel on est obligé de recourir à Tart. 589? N'est-il pas évident que le législateur a trouvé inutile d'entrer ici dans des détails suffisamment réglés pav les principes généraux, et qui appartiennent plutôt, d'ailleurs, à la matière de l'usufruit qu*à celle des donations?... (l)

951. — Le donateur pourra stipuler le droit de rdour des objets donnés, soit pour le cas du prédécës du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu*au profit du donateur seul.

L Paetilté d'établir le droit de refour. }\ faot une stipulation expresse.

IL Développement du premier alinéa de Tarticle. Sous des mots prédécé» du dêua*

taire iful : erreur de Grenier et de M. Vazeille. Portée des termes de la loi et

de l*acte. S*agit-il des enrants oaturets ou adoptifb ? m. La mort civile produit lus mêmes effets que la mort naturelle : dissentiment arec

M» DuraniOQ.

IV. La stipulation du retour pour les tiers ou pour les héritiers seulement est qulle

et rend la donation nolle atissi. Sfcùf de ct'ile faite pour le donateur et ses héritiers : dissentiment avec la plupart des «uteun. Erreur de M. Davergler, à la note.

V. Le retour peut être stipulé sous les conditions qui signalaient autrefois la dona-

tion à cause de mort : dissentiment avec Grenier, Touiller et M. Coin-Delisle.

I. — 690. Ce n'est pas donner et retenir que de stipuler, en faisant une donation, que cette donation sera résolue si le donataire, ou le donataire et ses descendants, meurent avant le donateur; car il ne dépend pas de ce donateur de survivre, soit au donataire, soit au donataire et à sa postérité. La nécessité du dessaisissement irrévocable ne s*opposait nullement à rétablissement du droit de retour pour ce cas; et notre article le permet.

Le droit de retour, bien entendu, ne peut jamais se présumer; il fout qu'il soit formellement stipulé dans la donation. Sans doute, il n'y a pas de termes sacramentels et qui doivent être exclusivement employés; mais il faut que la rédaction de Tacie donne la certitude de la vcrionté qu'a eue le donateur, au reste, le point de savoir si cette volonté se trouve vraiment exprimée dans tel ou tel acte, sera un point de fait, une question d'interprétation abandonnée à la sagesse du juge.

H. — 691. Le donateur peut stipuler que le retour aura lieu par

(1) Conf. Duranton (VIII, 470); Vaieillo (n» ft ) ; Coin-Delîsle (n» I ); Troplong (L lit, n» 1260); Aubry et Raa ft. YI, p. 67, 3e édit.); Demolombe [Donni,, III, H* 4W).

cela seul que le donataire mourra avant lui , ou ne le stipuler que pour le cas où ce donataire et après lui ses descendants prédëcëderaient tous : notre article lui laisse une entière latitude à cet égard. Ainsi, il peut dire que la donation sera résolue si le donataire prëdécèdêy ou seulement si le donataire prédécède sans enfants, ou enfin si le dona' taire et ses enfants prédécèdent ; mais évidemment, quand il aura dit absolument et sans distinction : si le donataire prédéeède, le senl fait du prédécès de ce donataire opérera la résolution , sans qu'on doive distinguer si ce donataire laisse ou non des enfants.

Il est vrai que Grenier (n® 32) et M. Vazeille (n° 2) enseignent le contraire (l). Ils prétendent que quand le donateur a^ ainsi parlé en général du prédécès du donataire, ces termes ne peuvent s'entendre que du prédécès sans enfants; parce que, selon eux, c'est là le premier des deux cas prévus par notre article, qui, par les mots donataire seul, entend nécessairement dire donataire sans postérité. Ils reconnaissent bien que le donateur peut aussi stipuler le retour pour le cas où il survivrait au donataire laissant des enfants ; mais ils veulent qu'il s'en explique par une disposition formelle et bien précise, parce que ce n'est pas là le cas prévu par l'article.

N'est-ce pas là une erreur évidente? D'abord, on voit par Topposition que fait larticle entre le prédécès du donataire seul et celui A» donataire et de ses descendants, qu'il entend parler du prédécès d'an donataire ayant des descendants , prédécès qui opère sans qu'il soit besoin d'attendre aussi le prédécès de ses descendants... En outre, si, comme on le prétend , les deux cas prévus par notre article étaient 1® le prédécès du donataire sans enfants, et 2° le prédécès du donataire et des enfants qu'il laisse , il s'ensuivrait que , ces deux cas étant les seuls pour lesquels la stipulation du retour soit permise, cette stipulation ne serait plus possible pour le seul prcdécès du donataire qui laisse des enfants. Donc, nos deux auteurs , en reconnaissant que le retour est permis aussi pour ce dernier cas, se contredisent eux-mêmes, et réfutent leur propre doctrine (2). C'est parce que le texte même de l'article permet de stipuler cette résolution pour le seul prédécos du donataire, même laissant des enfants, que nous en concluons, para fortiori, qu'on peut fort bien ne le stipuler que sous la condition quef le donataire prédëcédera sans enfants. — Et puisque le donateur peut enlever ainsi le bien à tous les enfants du donataire, il peut donc aussi, et toujours par à fortiori, ne l'enlever qu'à telle ou telle classe d'enfants : ainsi, il peut dire qu'il y aura réversion, si le donataire prédéoède sans enfants du premier degré, ou sans enfants du second mariage, ou sans enfants mâles, etc.

691 bis. Il est évident, au surplus, que toutes les fois qu'on parlera des enfants du donataire en général et sans rien préciser, cette expression comprendra tous les descendants, de tout sexe et de tout degré, îi

(1) Adde : Massé et Vergé (t. III, p. 76).

(2) Conf. Touiller (V, 286); Dalloz(chap. 4, scct. 4); Coin-Delisle (n»5et 7i; /)/•«. not. (v» Retour convcnt., u" 9).

Yioins que quelque circonstanoe de Tacte ne restreigne ce sens général ( t ) . liais celle expression comprendrait- elle aussi les enfants naturels ou idoptifii? Non, car ni les bâtards ni les adoptés ne sont compris, dans 'usage, sous le nom d'enfants ; et comme H s'agit ici d'interpréter l'ineotion du donateur, c'est dans le sens usuel et accoutumé qu'on doit )rendrc les termes dont il s'est servi. Donc, à moins de circonstances >articulièrcs et qui constatent une intention différente, le donateur qui I stipulé le retour pour le prédécès du donataire et de ses enfants, le rerra se réaliser par la mort du donataire et de ses descendants légiimes, et malgré l'existence d'enfants naturels ou adoptifs {2). Il en se- ^it autr-ement, bien entendu, d'un enfant naturel légitimé.

692. Encore un mot quant à Tinterprétation des termes qui établissent le droit de retour^ — 11 est palpable et admis, en effet, par tous les uiteurs, moins M. Vazeille (n® 4), que quand le retour n'est établi que ;H>ur le prédécès du donataire sans postérité, le |)rédécès de ce donataire laissant une postérité, même un seul enfant, fait évanouir xunplétement la condition résolutoire ; en sorte que, quand même cet infant viendrait à mourir aussi du vivant du donateur, le retour ne pourrait plus avoir lieu. Sans doute, il pourrait arriver que la clause de retour fût conçue en termes ambigus, et que, paraissant en ellemême signifier le prédécès sans postérité, elle se trouvât expliquée, par le rapprochement d'autres parties de l'acte, dans le sens tout différent de prédécès du donataire et de sa postérité, Mais si la phrase qui établit le retour dit positivement qu'il n'est stipulé que pour le prédécès du donataire mourant sans POSTÉnnÉ, il est, certes, bien impossible de lui trouver deux sens et d'arriver à faire revenir le bien au donateur, parce que, après avoir survécu au donataire mort avec une postérité, il aurait encore survécu à cette postérité : la mort du donataire laissant des enfunts a rendu le retour entièrement impossible. Les efforts de M. Vazeille pour établir le contraire viennent se briser contre l'évidence (3).

111. — 693. La mort civile, soit du donateur, soit du donataire ou de ses descendants, doit-elle produire les mêmes effets que leur mort naturelle? (4) Nous le pensons, malgré Topinion contraire de M. Duranton (VllI, 490).

Pour le donateur, d'abord, le doute ne paraît pas possible. Car si le retour stipulé par le donateur devait s'accomplir par le décès du dona-

(1) La clause d*un contrat de mariage portant donation par un tiers aa profit de l'an des époux et de ses descendants en ligne directe seulnoiont peut être déclarée comprendre toute la postérité du donataire sans distinction, et par consé(|nent les enfants issus d'un second maiiage de ce donataire font okistacle au droit de retour stipulé par lr> donateur. Cass., 20 Juillet 1867 (Dev., 67, 1, &30; J. Pal,, 67, 1150).

(1) Cottf. Guiliion (!»• 872); Duranion (VlII, 488); Poujol ( n» 2^; Vazeille (n» 5); Coio-DeUstH (qo t/^,; Troplong (t. III, n» i27â); Demolombc (t. III, u» 5lO;; Dlct. nol. (▼« Retour convenu, n" 12 et 13).

(3) Grenier (n» 31); Delvincourt, Toullier (V, 286); Guilhon (n" 873); Duranton (VlII, /ii01);Dalloz(sect. 6,no5); Coin-Delislo (a*M5 et 16); Troplong (t. III, n» 1275); Aubry et Rau (t. V, p. 60, 3e édit.); Massé et Verg»^ (t. III, p. 200); Dcmolombe {DonaL, U Jll, n« SOI); Uiet, not. (?" Retour conveot., n» 0).

(4) La mort civile a éti abolie par la loi du 31 mai 1854.

T ni. 38

594 EXPLICATION DU GODE QVIL. UV. lU.

taire ou de ses descendants arrive avaol la mort naturelle de ee dont* teur, mais après sa mort civile, ce ne- serait donc pas pour ce donateur que le retour aurait lieu, Dfiais pour ses héritiers. Or, cet effet n'est pas possible, puisque le second alinéa de notre artide déclare que le retoar ne peut avoir lieu qu'au profit du donateur $euL

693 bis. La question paraît plus délicate pour le donataire ou ses descendants ; car on peut dire que la mori civile est une chose telleoient rare et exceptionnelle qu'un stipulant, en prévoyant la mort de telle personne, n'a pas dû penser à celte mort civile et n'a porté son intea* tion que sur la mort naturelle. Mais cette objection nous semble tomber devant une autre considération plus décisive.

£n effet, qutmd le donateur a stipulé le retour pour le seul prédécès du donataire, c'est qu'il se préfère aux héritiers de ce domitaire et ne veut pas leur voir passer les biens qu'il donne; or, puisque la tnori civile ferait passer ces biens aux héritiers du donataire tout aussi bien que sa mort naturelle, cette mort civile réalise donc Tévénement prévu et accomplit la condition sous laquelle le retour était stipulé. Que si le donateur a stipulé le retour pour le prédécès du donataire et de ses descendants, il a dit par là qu il ne voulait pas que les biens fussent transmis par succession, pendant sa vie, des descendants du donataire aux parents collatéraux de ce même donataire; et comme cet efiet serait produit par la mort civile du dernier descendant, le retour d^ vrait donc avoir lieu. — 11 c&t vrai que le droit romain et notre andenne jurisprudence posaient, en principe, que rindicatlon de la mort dans les contrats ne s'entendait que de la mort naturelle, parce que malu» omen non est providendum. Mais le Code n'a i^produit ce principe nulle part, et une foule de textes prouvent, au contraire, qu'il a entendu s'en écarter : tels sont, notamment, Tart. 617 pour l'usufruit; l'art. 144 1 pour les stipulations de communauté entre épous; l'art. 1517 pour le précipul conventionnel; l'art. 25, alinéa dernier, pour les donations, gains de survie et tous les autres droits stipulés par le contrat de mariage ^Tart. 1865,4®, pour les sociétés; Tart. 2003 pour le mandat; l'art. 1053 pour les substitutions, etc. — Il est vrai encore que l'art. 1982 maintient la rente viagère malgré la mort civilt de la personne bur la télc de laquelle elle est constituée, parce qu'en effet le débiteur de la rente n'a pus dû compter sur une condamnatiuo criminelle de cette personne ; mais cette décision isolée ne saurait évidemment se transformer en règle générale, surtout quand on se trouve, comme ici, dans un cas où précisément l'intention du stipulant s'y oppose (1).

IV. — 694. Le second alinéa de notre article déclare expressémeut ne permettre In stipulation du retour que pour le donateur seuL De là il suit immédiatement que la stipulation ne pourrait pas être faite powr le donateur mi ses héritiers; et il en résulte médiatement, et à plus

(!) Conf, Grenier (n«» 39 et àO); Merlin (Hép., v«> roort civ., g 1, art. 3); Delfiflcourt, Toullier (V, 29t); Guilbon (n<» 879}? Poujol (n«4}î VweiUe (n« 8); Gom-Detiste <Q0 21); Demolombe (t. 111, qo 516).

forte raison encore, qu'elle ne pourrait pas Tétre pour les héritiers seuls, Dî pour des tiers. Mais la stipulation qui aurait été faite dans ces termes ne serait*elle qu'une condition illicite, qu'on féputerait non écrite, d'après l'art. 900, et qui laisserait subsister la donation prin* cipale; ou bien serait-ce une substitution, qui, en tombant, entraînerait avec elle la disposition principale, d'après l'art. 896 ?

La plupart des auteurs décident qu'il y a substitution toutes les fois que le retour n'est pas stipulé pour le donateur seul (l). Mais nous pensons avec M. Coin-Delisle (n^ 22-29) qu'il faut distinguer les deux cas indiqués plus haut; et que la substitution, qui existe indubitablement dans le second, n'eiiste plus dans le premier.

Quand le donateur a stipulé le retour pour d'autres, sans le stipuler pour lui-même, il est bien évident que c'est là une substitution, et que le mot de retour se trouve employé abusivement et pour exprimer une chose qui n'est pas un retour. Ainsi, quand je stipule qu'à la mort du donataire le bien retournera à Paul, l'un de mes amis, s'il existe éneore, il est clair que ce n'est pas là un retour du bien, puisque, par l'effet de la stipulation, le bien irait à une personne qui ne l'a jamais eu. De même, quand je dis qu'à la mort du donataire, mes héritiers, sUls lui survivent, reprendront le bien donné, ce n'est pas encore un retour, puisque mes héritiers n'ont jamais eu le bien : la circonstance qoe ceux qui doivent avoir le bien au prédécès du donataire sont mes héritiers est indifférente, car ce n'est pas précisément à ce titre d'héritiers, et comme trouvant dans ma succession le bien ou le droit à ce bien, qu'ils le recueilleraient, ce serait tout simplement par TattribulioD qne leur en fait ma donation ; ils ne l'auraient donc pas à titre d'héritiers, maïs à titre de donataires; et ce serait bien là une donation mise en second ordre dans une autre donation. Rien donc ne peut faire douter qu'il n*y ait une substitution dans ce cas; et la jurisprudence est ici d'accord avec tous les auteurs pour dire qu'il y aurait alors nul- Hié, d'après Tart. 896, et de la stipulation et de la donation elle- Biéme (2).

694 bis. Mais il en est autrement du premier cas ; et il est étonnant que tons les auteurs, à l'exception seulement de M. Coin-Delisle, aient vn là une substitution. Quand je vous donne ma ferme à la condition qu'elle reviendra dans mon patrimoine si vous mourez avant moi on avant mes héritiers, c'est alors un véritable retour, et non pas une substitution. Mes héritiers auraient alors le bien, non pas comme donataires et par Tattribution que leur en fait un acte de donation, mais comme héritiers et comme ayant succédé soit au bien lui-même repris par moi (si vous me prédécédez), soit au droit de le reprendre, droit qui existait dans mes biens, puisque je l'avais stipulé tout d'abord

(1) Merlin {Rép., ?<> Subst. fid., secu 8, n» 10 ); Touiller (V, AS) ; R. de Villargues <n* 200); Grenier (n» 3& bis); Delvincourt, Guillion (n* 875); Duranton (VIII, US1)\ Vaieille (n» 7); Demolombe (DonaL, I , n* I07)t Dk$. noL (v* Retour codv,, q*18).

(2) Cast., 22 Janvier 18S0; Re]., 31 janvier 1842, 18 avril 1842 {J. l'ai., 1, 1839, p. 85; 1, 1842, p. 727; II, 1842, 43û).

pour moi : or, si la clause ne constitue pas une donation, une libéraîîtë mise dans une autre lit>cralitë, ce n'est donc pas une substltutioD. Les dispositions qui, sous le nom de substitutions, ont été limitées par nos anciennes ordonnances et prohibées enfin par la loi de 1792 et par le Code, sont celles qui font passer le bien du premier bénéQoiaii*e à un second, en dehors du système do succession légitime, et eu dérangeant Tordre de cette succession; au contraire, la stipulation dont il s'agit fait rentrer ce bien dans le patrimoine d'où il est sorti, pour le soumettre de nouveau, dans la famille, aux règles de la transmission ab intestat. — Dans notre ancien droit, on ne confondait pas la clause de retour avec la substitution. Sans doute, la clause de retour accompagnait souvent la substitution : dans les substitutions indéfinies ou d'un grand nombre de degrés, il était naturel de dire qu'à la mort da dernier appelé, le bien ferait retour à la famille du donateur; mais celte clause, loin d'être un des degrés de la substitution, en était au c<A)trairele terme, et en opérait l'extinction. Aussi, quand le législateur de 1792 abolit les substitutions, il n'entendit nullement prohiber la stipulation de retour ; et la preuve, c'est que la loi du 1 8 nivôse an 2 (6 janvier 1794) parle de la stipulation de retour comme étant restée permise et Tétant toujours pour l'avenir (art. 74)... Maintenant, quelles dispositions le Code a-t-il entendu proscrire, dans Tart. 896, sous le nom de substitutions? Celles que comprenaient, sous ce nom, et l'ancien droit, et la loi de 1792. Donc cet article ne comprend paa la clause de retour. — Si le Code, comme Ta très-bien fait remarquer la Cour suprême (Cassât., 3 juin 1 823), avait vu une substitution dans la stipulation dont il s'agit, il n'aurait pas eu besoin de la proscrire ici, il n'aurait pas môme eu Tidée d'en parler ; tout était réglé par Tarticle 896. Notre législateur, comme celui de 1792, comiiie Tancienne jurisprudence, a compris qu'autre chose est la substitution, autre chose la stipulation de retour : il a prohibé Tune par Tart. 896; il a limité Taulre par notre art. 951 , parce qu'en effet, si la limitation n'avait pas été écrite dans ce second texte, on n'aurait pas pu Tinduire du premier, et la stipulation faite /jour le donateur et ses héritiers serait restée valable.

Aussi, remarquons bien que la tournure môme de notre alinéa eat le résultat de ces idées. L'article ne dit pas : « La stipulation ne pourra se faire pour d'autres personnes », ce qui ferait allusion à toute stipulation qui ne serait pas faite pour le donateur seul; il dit qu'elle ne pourra se faire que pour le donateur seul, ce qui paraît bien ne faire allusion qu'à celle qui serait faite pour le donateur et ses héritiers. Ainsi la stipulation que Tarticle a eu la pensée de prohiber, c'e^st seulement celle qui serait au profit du donateur et de ses héritiers^ parce que c\\st la seule que les principes pernielti aient si une prohibition fo»mtflic n'existait pas; quant aux stipulations faites pour les héritiers sculenient, ou pour d(*s lieis, l'article n*y a pas môme songé, et ce n'est pas lui qui It-s prohiN\ mais Tart. 896, attendu qu'elle^ coibtitucnt fies substitutions. — 8i donc la stipulation faite et pour le dona-

leur et pour ses héritiers forme une condition illicite (puisqu'elle est pi*ohibëe par notre article), elle n'est pas une substitution, et sa nullité B'entraineniit pas celle de la donation (l).

V. — 695. Notre ariicle, après avoir indiqué d'abord une condition résolutoire qui peut être apposée à la donation entre-vifs {si le donataire, ou le donataire et ses descendants meurent avant le donateur), en rejette une autre qui ne saurait y être insérée (s'ils meurent avant le donateur ou avant ses héritiers); d'un autre côté, nous avons vu l'art. 944 prohiber pour la donation toute une classe de conditions, celles dont raccoinplissemcnt ou Tinaccomplissement dépendrait de la volonté du donateur. Or, faut-il reconnaître, quant aux conditions apposahles à une donation, d'autres prohibitions que celle de ces deux art. 944 et 951 ? ou bien la donation, hors le cas de ces deux articles, reste-t-elle susceptible de toutes les conditions que peuvent recevoir les autres contrats ?. . .

Ainsi, peut-on faire la donation sous une condition qui la ferait résoudre du vivant même du donataire, et qui serait de nature à ne s'ac* Gomplir que du vivant du donateur: par exemple, si te donateur échappe à tel danger, s'il revient d'un long voyage, s'il vit encore dans deux ans?... C'est là une question très-controversée, qu'a fait naître l'abolition par le Code de l'ancienne donation à cause de mort.

La donation à cause de mort, dit-on, était celle dans laquelle le donateur se préférait au donataire en préférant celui-ci à ses héritiers. Or, le donateur se préfère à son donataire quand le bien doit lui revenir s'il échappe à tel danger, s'il recouvre la santé, etc.; et il préfère en même temps son donataire à son héritier, puisque c'est ce donataire, et non l'héritier, qui doit avoir le bien (et l'avoir irrévocablement), s'il succombe au danger, s'il meurt avant telle époque, etc. Une condition de ce genre apposée à la donation la transforme donc en donation à cause de mort; et puisque l'art. 893 abolit cette donation à cause de mort (en déclarant qu'on ne peut plus disposer gratuitement que par donation entre-vifs ou par testament), la donation faite sous cette condition sera donc nulle. Notre art. 951, ajoute-t-on, le prouve luimême, car en permettant de stipuler le retour au donateur pour le cas

(1) C&fift., 3 juin 1833; Bordeaux, 5 mars 183) et S2 Juin 1835; Rej., 8 juin 183G (Eie?., 35, 3, 5.^3; 36, 1, 663). — M. Duvergler (sur Toullirr), en rapportant ces quatre arri&ts et ceux que nous avons cités plus haut, cherche à les concilier, non par U distinction toute naturelle que nr»u8 venons d'indiquer, mai? par cette idée que le droit de retour était stipulé dans les uns par testament, tandis qu'il Tétait dans les autres par donation entre-vifs. Cette prétendue cause de différencia, contraire, en fait, aux motifs donnés par Ips arrêts, ne Test pas moins aux principe» du droit. S'il est très-vrai, d'une part, qu'il ue peut Jamais y avoir un véritable droit de retour dans lin testament ( puisqu 'alors le bien ne pourrait Jamais revenir à celui qui Ta donné), il u'eat pas moins palpable que U stipulation de retour ne méritera pas son nom toajouis et néc«*8sairenient par cela seul qu'elle sera insérée dans une donation entrevifs; car si 1h donateur stipule que le bien fera retour à dei tiets, ou même à aesliéritiers, sans lui revenir à lui-même , il est clair qu'alors le but de la stipulation est, comme en cas de testament, de faire aller le bien à des personnes qui ne l'ont Jamais eu, et que, par conséquent, il y a encore substitotion. Oa est étonné de voir IL Da- Tergier tomber dans une méprise aussi gra?6.

598 EXPLICATION DU CODE CPTIL. UV. III.

OÙ ie donataire mourrait avant lui, il autorise une condition rësoltitoirequi ne peut s'accomplir que du vivant du donateur; or, si ces conditions étaient permises par le droit commun, le législateur n'aurait pas fait un ailicle exprès pour autoriser celle-ci : en permettre une, c^est implicitement déclarer les autres impossibles (1).

Nous ne saurions adopter ce sentiment. — Et d'abord, écartens ^a^ gument tiré de Tart. 951 : il prouve beaucoup trop pour pouvoir prou* ver quelque chose. S'il était vrai, comme on le dit, que cet article annule implicitement toute condition résolutoire mise au profit du donateur et pouvant s'accomplir du vivant du donataire, il faudrmt aQ** ttuler bien d'autres donations que les donations à cause de mort des Romains : ainsi, « le bien donné me reviendra si ma femme meurt avant moi, si je venais à être déshérité de mon oncle, si je perdais tous mes enfants, etc. », chacune de ces conditions annulerait la donation qui l'aurait reçue. Or de pareilles conditions n'ont jamais été celles de la donation à cause de mort : la donation à cause de mort, comme son nom Tindique clairement, était celle que le donateur feisait, dans là pensée de sa mort, à cause de la crainte de la mort, et sous la condition de cette mort, quœ propter mùrtis fit suspieUmem; or, il n'y a ancune pensée de mort (du donateur) dans les conditions dont nous venons de parler. Donc, quand même Tesprit du Gode annulerait toutes les donations faites sous des conditions constituant autrefois les donations à cause de mort, la nullité n'atteindrait jamais que celles qui se» raient faites en vue et sous la condition de la mort du disposant.

696. Mais ces conditions -là même sont-elles vraiment prohibées, et r&rt. 893 les rend-il impossibles désormais en abolissant la donation à cause de mort ? Le contraire nous paraît certain ; et on ne peut, ce nous semble, arriver à la conclusion que nous combattons qu'en violant toutes les règles du raisonnement.

En effet, de ce que l'art. 893 ne permet de disposer gratuitement que par donation entre-vifs ou par testament, que s'ensuit-il? qu'on ne peut plus disposer par donation à cause de mort; que l'on ne petit faire valablement une donation qui soit ce que la donation à cause de mort était autrefois. Or, qu'était-ce que la donation à cause de mort?... C'était celle dans laquelle ie donateur devait reprendre la chose donnée !• s'il ne mourait pas dans le danger ou dans le temps prévu; 2® s'il venait à changer de volonté avant la fin de ce danger ou Texpiration de ce temps; et 3^ si le donateur mourait avant lui dans les mêmes délais : Mortis causa donatio est, cUm guis iia donat, si quid kumanitus ei cotitigisset; sin auiem supervixisset is qui donavity reciperet^ rel si eum donationis pceniluisset^ aut prior decesserit is cui donatum sii (Inst. Justin., 1. 2, t. 7, § 1). Ainsi la donation à cause de mort n'était pas celle qui se disait seulement sous la condition résolutoire du décès du donateur; c'était celle qui, faite sous cette question résolutoire, était de plus 2^ révocable au caprice du disposant, si eum pamituisset.

(1) Grenier (a» 10); ToalUer (V, 274); Goin-DeiiBle (o«« 30-35).

et y révoquée de pleio droit par le prédécès du donataire, si prior decessent. Voici les trois circonstances qui constituaient la donation à cause de mort; et ce qui résulte de Tart. B93, c'est qu'il y aurait aujourd'hui nullité de la donation qui présenterait ces trois caractères. Mais il est impossible d'aller plus loin*, il est impossible d'annuler aussi la donation qui ne présente qu'un seul de ces caractères, car ce n*est plus Tancieone donation à cause de mort. Ceci serait vrai partout, et quand même la conclusion que nous combattons serait une conclusion toute favorable : car la logique ne sait pas transiger ; mais ceci est encore plus vrai, pour ainsi dire, quand il s'agit de repousser une conclusion de nullité, attendu qu'il faut être plus sévère pour l'admission d'une r^le d'annulation que pour toute autre... Ainsi, il y aurait indubitablement nullité si j'avais dit : « Je vous donne ma ferme , mais la donation sera résolue si je vis encore trois ans, et pendant ces trois ans je pourrai la révoquer, et elle sera révoquée encora si vous mourez avant moi dans cet intervalle, m &kis il n*y aura pas nullité quand j'aurai seulement dit : m Si je vis encore trois ans », ni quand môme j'aurai ajouté : « Ou si vous mourez avant moi » ; car on n'aurait pas encore là les trois caractères constitutifs. — Quant au second caractère (révocabilité au caprice du donateur), il est vrai qu'il annulerait la donation par lui seul, mais ce ne serait pas d'après l'art. 893 et comme donation à cause de mort que l'acte serait nul ; ce serait d'après les art. 894 et 944, comme étant fait sous une condition dépendante de la volonté du donateur.

En vain on dit qu'il y avait donation à cause de mort par cela seul que le donateur se préférait au donataire en préférant celui-ci à ses héritiers, et que cette double préférence s'induisait au premier caractère, dont la présence entraînait virtuellement les deux autres. Ainsi, pourrait-on dire, par cela seul que le donateur avait dit : «1^1^ donation sera révoquée si je vis encore dans trois ans n, il s'ensuivait de plein droit 2® qu'il pouvait révoquer à son gré, et 3® que le prédccès du donataire était une cause de révocation : donc, l'expression du premier caractère emportait l'existence des deux autres ; donc, l'expression de ce premier caractère faisait une donation à cause de mort; et dès lors la seule expression de ce caractère, la seule indication de cette unique condition résolutoire, emporte aujourd'hui nullité. — Ce raisonnement n'est pas admissible... D'abord, les textes romains qui disent que la donation à cause de mort était celle dans laquelle il y avait préférence du donateur au donataire indiquent bien plutôt le but que les caractères de cette donation, et il est évident qu'ils doivent s'expliquer par ceux qui précisent ces caractères et disent en quoi consistait cette préférence. Or, nous avons vu que cette préférence devait consister dans la stipulation faite par le donataire 1® du retour en cas de survie au danger ou à l'événement prévu, 2" du droit de révoquer à son gré, et 3* du retour en cas de prédécùs du donataire... D'aill»;urs, sous la législation qui permettait la donation à cause de mort, il était tout simple que l'expression de la première condition fit regarder les deux autres

600 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. lll.

comme sous-entendues et virtuellement comprises dans l'intention du donuUmr. Mais aujourd'hui que cette môme donation est prohibée, de quel droit et par quelle raison présumerait-on cette pensée? par quel prétexte ferait on dire au donateur ce qu'il n'a pas dit, pour le plaisir démettre dans su donation une cause de nullité qu'il n'y a pas mise? La buppasition était autrefois toute naturelle; elle est aujourd'hui impossible : des causes d'annulation ne peuvent pas se présumer.

Tenons donc pour certain que, hors des cas prévus par les art. 944 et 951 , toutes les conditions permises dans les contrats ordinaires sont également permises dans les donations (1).

952. — L*effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quilles de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoies l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les antres biens de l*époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

697. La stipulation du retour étant l'apposition, faite à la donation, d'une condition résolutoire, il est clair que si cette condition s'accomplit, la donation sera censée n'avoir pas eu lieu, le donataire se trouvera n'avoir ptis été propriétaire; et^ par conséquent, les aliénationsoa concessions de droits réels qu'il aurait pu faire s'évanouiront parTeflEet du principe Solutojure dantiSy solviturjus aceipieniis.

La loi s'écarte cependant de ce principe dans un cas particulier. C'est pour l'hypothèque légale de la femme du donataire ; mais cette hypothèque, qui n'est accordée par là loi que pour la dot et les conventions matrimoniales, n'est maintenue qu'autant 1^ que la donation a été faite dans le contrat de mariage lui-môme, et 2^ que les biens personnels du mari sont insutTisants pour la garantie de cette dot et de ces conventions. Ainsi, rhypolhèque n'existerait pas pour la garantie des créances qui seraient nées pour la femme contre le mari donataire, dans le cours du maria^ço; elle serait révoquée si les immeubles avaient été donnés au mari avant ou après le mariage, et non par le contrat môme de mariage; et elle le serait également si les biens du mari se trouvaient sufiisants pour répondre de la dot et des conventions de ce contrat. — La loi présume que celui qui fait à un futur époux une donation d'immeubles, dans le contrat même de mariage de celui-ci, a Tintention d'assurer, en cas de besoin, la garantie sur laquelle la future épouse ou sa famille a naturellement dû compter, en pareil cas, pour les stipulations du contrat.

Au reste, le maintien de l'hypothèque pour la dot et les conventions de la femme, et aussi sa restriction à la garantie de cette dot et de ces

(1) Conf, Merlin (/{rp.. v^ Donat , sect. 1); Delvinconrt, Duranton (VIII, A7S); Datloz ichap. A, tecU l, arc. 1); VazeUlc [art. 04à, a* 7){ Demolombe it. Uf, û^Wh

TIT. II. I>ONJlTIONS ET TESTAMENTS. ART. 9ô4. 601

confentioris, n'étant que le résultat de la volonté présumée du donateur, il est clair que les choses pourraient être changées dans un sens ou dans Tautre par Texpression formelle d*une volonté différente. Ainsi, le donateur pourrait dire que le retour devra avoir lieu même avec affranchissement de l'hypothèque de la femme; comme il pourrait dire, au contraire, que Thypothèque sera maintenue, non-seulement pour la dot et les conventions du contrat, mais même pour les créances qui pourraient naître dans le cours du mariage.

SECTION II

DIS EXCEPTIONS A LA RÈGLE DE L'iRRÉVOCABILITi DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

953. — La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d*ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

698. Le droit romain et notre ancienne jurisprudence n'admettaient que deux causes de révocation des donations entre- vifs : l'ingratitude du donataire et la survenance d'enfants au donateur. Mais ils plaçaient au nombre des cas d'ingratitude Tinexécution des charges (voy. Code, 1. 8, t. 46, 10; Pothier, Donat,, sect. 5, art, 3). Les différences qui existaient entre l'inexécution des charges et les autres cas d'ingratitude ont décidé nos rédacteurs à présenter le premier cas comme une cause distincte de révocation.

Nous disons inexécution des charges; il est évident, en effet, que c'est là le sens du mot conditions dans notre article : il ne s'agit pas ici de conditions proprement dites, d'événements futurs et incertains par Tarrivée ou la non-arrivée desquels la donation devrait exister ou ne pas exister; il s'agit d'obligations imposées au donataire. 11 est vrat que rinexécution de ces charges produit des effets analogues à ceux de raccomphssement d'une condition résolutoire; mais ce qui suit de là, ce n'est pas qu'on pourra voir une condition dans la charge imposée, c'est seulement qu'on peut la trouver dans l'inexécution de cette charge. La condition résolutoire, laquelle se trouverait alors sous-entendue, serait celle-ci : la donation que je vous fais sera résolue si vous n'accomplissez pas les charges que je vous impose. Telle est la théorie de Fart. 1 1 84 . Il y aurait donc toujours inexactitude à dire, comme Touiller (V, 278),*que le mot conditions comprend ici et les charges et les conditions proprement dites.

Ainsi le Code admet trois causes de révocation : — 1* L'inexécution des charges imposées à la donation (art. 954-956) ; — 2* L'ingratitude du donataire (art. 955-959); — 3® Enfin, la survenance d'enfants au donateur, dont s'occupent les art. 960-966, les derniers du chapitre Des Donations entre-vifs.

954. — Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions , les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de

602 EXPUGATION OU GODE QVIL. LIV. Ul* . i

toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donatenr aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

699. Une donation ne peut pas être faite à titre onéreux, comme Ta dit fort improprement un arrôt de Cassation du 28 janvier 1818. L'idée de donation et celle de titre onéreux sont contradictoires, tout atitsat que celles de cercle et de triangle. Mais si Ton ne peut pas avoir OB cercle triangulaire, on peut avoir un cercle comprenant un triangle; et de même, s'il n'y a pas de donations à titre onéreux, on peut avdr des donations onéreuses, des donations faites avec des charges : c'est k cas de notre article. Et puisque la donation, dans ce cas, oonaprend des charges à l'exécution desquelles le donateur se trouve avoir, non pas un simple intérêt moral, mais l'intérêt pécuniaire qui fait l'objet des contrats ordinaires, il y a donc lieu d'appliquer îd la règle générale de l'art. 1184, qui veut, d'après l'intention présumée des contractants, que l'inexécution des obligations stipulées par une partie opère la résolution du contrat.

D'après ce principe, la donation dont il s'agit se trouve faite sou5 cette condition : « Ma donation sera résolue si vous n'accomplissez pas telles charges. » L'inaccomplissement résoudra donc le droit du donataire, et par suite tous ceux que ce donataire aurait pu conférer à des tiers. C'est ce que déclare notre art. 954 (1).

700. Et puisque la donation, dans ce cas, sans être un acte à tilit onéreux, participe cependant de la nature de cet acte et reçoit l'application de l'art. 1 1 84, il faut donc reconnaître que le donateur aurait le choix, conféré par cet article, ou de faire prononcer la résolution ou de forcer le donataire à l'exécution des charges. La donation est un cûdtrat, le lien qui s'y forme n'est pas moins sérieux, moins valable que celui que forment les autres contrats; et puisque le donataire a librement et régulièrement consenti à subir les charges qu'on lui imposait, il est tenu de les exécuter. En vain, pour s'y soustraire, il ofirirait d'abandonner ce qu'il a reçu; car, encore une fois, il est lié, connue le donateur l'est de son côté, et le concours des volontés a formé le contrat tout aussi bien contre lui que pour lui. Aussi l'art. 463 dit-il que la donation acceptée pour un mineur par son tuteur, dûment autorisé du conseil de famille, aura le même effet qu*à l'égard du fMjeur, ce qui fait bien comprendre qu'elle liera l'acceptant; l'art. 1052 nous dit que celui qui accepte une donation imposant la charge de conserver et rendre des biens antérieurement donnés ne peut plus àe

(1) Les créaDcicrs du donataire peuvent s*oppof«pr à la révocation en offrant d'ex^ enter enx-môraes les conditions de la donation. Naiicy, 22 Tévrier 1SG7 (Dev., 68, 3, 50; /. Pal., 68, 321); Domolombe [Don, et test., UI, n- 604'; Aubry et Rau (VI, 8 707 bis, p. 104, y ddit.).

Le tiers acquéreur ne peut écliapihir à l'action en révocation qu*en offrant d'Mqoitter Tintégralité des cliargos, et non pas seulement la partie correspoodante à ]a portion des biens (|n'il détient. Colmar, 26 nor. 1868 (Dev., 60, 3, 103; /. P«^. 69, 836).

libérer de cette charge en rendant les biens de cette nouvelle donation ; ^n, on a déjà vu qu'il a été dit expressément, au Corps législatif, que celui qui accepte une donation s'oblige à en remplir les conditions (art. 894, nM).

Toujours parce qu'il s'agit ici d'un droit pécuniaire, d'un intérêt i'argênt, l'action tendant, soit à contraindre à Texécution, soit à faire prononcer la révocation, appartiendrait donc, non-seulement aux hériliers, mais aussi aux créanciers, en vertu de Tart. 1166. L'opinion côDiraire de M. Coir^DelisIe (n' 1 1) n'est pas admissible. L*action ten«> dant à la révocation pour inexécution n'est pas une action morale, un droit inhérent à la personne, comme la demande en révocation pour ingratitude, et c'est précisément pour cela que le Code a eu soin de ne pas les confondre, comme faisait l'ancien droit (1).

' 955. — La donation entr^vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1^ Si le donataire a attenté i la vie du donateur;

2^ S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices ^ délits Ou injures graves ;

3^ S'il lui refuse des aliments.

70 1 . Les causes de révocation des donations pour ingratitude sont plus nombreuses que les causes qui écartent d'une succession pour indignité (art. 727).

E^ d'abord, il suffit ici d'avoir attenté à la vie du donateur; et il n'est pas nécessaire, comme en matière de succession, que le donataire ait été condamné pour l'attentat.

Ainsi, quand même le donataire se trouverait atteint de folie et serait interdit avant ou pendant les poursuites criminelles (ce qui rendrait sa condamnation impossible), l'action en révocation dirigée contre son tuteur n'en réussirait pas moins si l'attentat était constaté.

702. La loi indique comme seconde cause de révocation les sévices, délits ou injures graves du donataire envers le donateur. Le mot sévices embrasse ici des idées distinctes qu'expriment, dans l'art. 231, les deux mots sémces et excès, c'est-à*dire les actes de violehoe qui mettent en danger la vie ou la santé, et aussi les mauvais traitements qui rendent la vie pénible sans exposer à aucun danger physique (voy. art. 306, n^ III). Les déliis sont tous les faits que punissent, soit le Code pénal, soit telle ou telle loi spéciale. Quant aux injures, lesquelles peuvent résulter des paroles, d'écrits ou de faits, c'est au juge de voir si elles existent dans les circonstances que le donateur allègue, et aussi de voir si elles sont assez graves.

Et quoique l'adjectif ^at?tfs ne semble pas avoir été mis dans l'article pour s'appliquer aux délits comme aux injures (car le projet ne parlait

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(1) Conf, Dnranton (VIII , 540); Vaxeille ( art. 053, n» ft h Zacharie (IT, p. 83S); Demolombd ( III, no 505 ); DieU noL (v« Rév. des don*, n*« 60 et àlU P&u* ^ Jainrier 1827 ; Toulouse, 0 février 1833; Cass., 35 mai 1855; Grenoble, 38 Juillet 1863.

604 EXPLICATION DU CODB CmL. LIT. III. «

qae des sévices ou délits; c'est après coup, lors de la discussion au Conseil, qu'on y ajouta les mots injures graves: Fenet, t. Xlf, p. 372 et 374), il est évident, cependant, qu'une gravité suffisante, et appiédable également par les circonstances, serait nécessaire aussi pour enx : il est clair, par exemple, qu'on ne devrait pas annuler une donation pour ingratitude du donataire, parce que ce donataire aurait diassé sans permission sur les terres du donateur ! (I )

703. La troisième et dernière cause de révocation pour ingratitude, c^est le refus d'aliments. Mais quand un donataire doit- il des alimenis à son donateur? Le Gode a eu le tort de n'en parler nulle part, et de ne consacrer ce principe que par contre-coup de la cause de révocation qu'il indique ici...

La raison dit d'abord que le donataire n'est obligé de fournir des aliments que quand son donateur est dans le besoin ; et dans le besoin, non pas relativement à telle position qu'il a pu occuper précédemment, mais absolument parlant. Et, maintenant, il nous semble, comme i M. Vazeille (n^' 6) et à M. CoinDelisle(n'' 14) (2), et contrairement à l'idée de M. Duranton (Vlll, 558) (3), que ledonatenr ne peut pas se dire dans le besoin, par rapport au donataire, quand, dépourvu de biens personnels, il a des parents on alliés obligés de fournir à sasubsistanœ (art. 205 et suiv.), et qui sont en état de le faire : le droit qui lui appartient alors, sur les biens de ces parents ou alliés, forme une créanœ qui remplace des biens personnels et ne lui permet pas de se dire sans ressources.

Une dernière observation à faire, c'est que, pour fixer le qwmtiim des diments, il faudra prendre ici pour base, non pas la fortune du dons* taire, mais l'importance des biens donnés.

956. — La révocation pour cause d'inexécution des conditions, on pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

704. L'inexécution des charges et Tingratitude du donataire ne révoquent pas la donation-, elles la rendent seulement révocable : te révocation doit être prononcée par le juge.

Mais le tribunal est-il tenu de prononcer immédiatement la révocation dès là que les faits allégués par le donateur, et qui rendent la donation révocable, sont constatés ; ou bien le tribunal pourrait-il accorder des délais? Ces délais pourraient-ils encore être accordés si le donateur avait eu soin de stipuler la résolution de plein droit pour la circonstance prévue? Quel serait, en tout cas, Teffet de cette stipolation?...

(1) Conf. Daraoton (VIH, n» 557); Troplons: (n« 1311): Dic4, no/. (Rév. dea doo., n*'* 61 et Buiv.). — Le fait par uo donataire d'avoir, du vivant du donateur, coopéié à h fabrication d*uD faux testament destiné à faire passer dans sa fkmille la fortune du donateur constitue un fait d'ingratitude entraînant la révocation de la donitioQ. Poitiers, 28 nov. 1866 (Dev., 66, 2, 121; J. PuL, 66, &83J.

(2) Adde: Troplong (n» 1315).

(3) Adde : Dict, not. (v» Rév. des don., n« 68).

Il faot distinguer entre le cas d'inexécution des charges et le cas ingratitude. — f>ans le cas d'inexécution des charges imposées à la )nation, il s'agit^ comme nous Tavons dit sous Tart. 954, d'intérêts icuniaires ; la révocation est alors une affaire d'argent, et il y a lieu, dès rs, d*appliquer les règles relatives aux contrats ordinaires. — Or, irt. 11 84 déclare que, quand la résolution d'un contrat est demandée mire une personne pour inexécution de son engagement, le tribunal sie libre d'accorder à cette personne, d'après les circonstances, m îlai qui lui permette d'exécuter pour échapper à l'annulation ; ce délai >urra donc être accordé au donataire. Pour le cas où le demandeur 1 résolution aurait formellement stipulé que cette résolution aurait lieu î plein droit par le seul défaut d'exécution dans un temps convenu, irt. 1656 déclare que l'exécution pourra encore se faire après Texpiition de ce temps et jusqu'à ce que le débiteur ait été sommé d'exéiter, mais qu'après la somnmtion, le juge ne pourrait accorder aucun Hai. Ces mêmes règles seraient donc suivies pour la donation, dans le 15 dont nous parlons.

705. Mais il en serait autrement en cas de révocation pour ingratiide : la demande se fondant alors sur un intérêt purement moral, malogie des règles relatives aux contrats ordinaires, aux contrats argent, ne peut plus être invoquée, et il y a lieu d appliquer purelent et simplement notre article.

Ainsi, le donateur stipulerait inutilement que sa donation sera réélue de plein droit par le seul fait de l'ingratitude du donataire ; ce 3 serait toujours que la sentence du juge qui opérerait la révocation, ; si le donateur, après le fait réalisé et connu de lui, laissait passer lus d'une année (art. 957), il ne pourrait pas faire juger plus tard que

résolution a eu lieu ipso facto et qu'il est toujours à temps de réclaler le bien redevenu sien par cette résolution. En vain le donateur rait qu'il a fait du cas d'ingratitude aujourd'hui réalisé une condition fsolutoire, et que sa donation était ainsi conditionnelle : on lui répon- :ait que des faits d'ingratitude ne peuvent pas faire l'objet de convenons, que la prétendue condition serait immorale et réputée non écrite irt. 900); que dès lors la donation doit toujours être appréciée comme snation pure et simple, révocable pour ingratitude d'après notre arde, et non comme donation conditionnelle et d'après les règles géârales des conditions. — Mais, d'un autre côté, les règles des conats ordinaires ne pouvant plus s'appliquer ici, on ne pourrait pas plus s invoquer pour le donataire que contre lui, aucun délai ne pourrait li être accordé (sous prétexte, par exemple, qu'il va se décider à lurnir les aliments refusés jusqu'ici) ; ou les faits d'ingratitude ne sont iS reconnus exister, et alors la demande en révocation doit être retée : ou le tribunal reconnaît l'existence de ces faits, et alors il doit 'voquer immédiatement.

957. — La demande en révocation pour cause d^ingralitude devra re formée dans Tannée, à compter du jour du délit imputé par le

donateur au donataire , ou du jour que le délit aura pu dtre ocmm par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été inteaiée par le donateur, ou qu*il ne soit décédé dans l'année du délit.

L L'action révocatoire s'éteint par l'expiration d'une année oa par le pardon accordé avant ee temps : de quel moment part l'année. '

n. L'action passe dans deux cas aux héritien do dooatear, mais Jamali oootn kl héritiers du donataire : dissentiment avec les auteurs.

m. Durée de l'action en révocation pour inexécution des charges.

1. — 706. On n'était pas d'accord, dans notre ancienne jorispra* dence^ sur la durée de l'action en révocation pour ingratitude : les uni la faisaient durer trente ans, comme toute action personnelle; d'autres la considéraient comme une action en rescision, et voulaient ff^ék s'éteignît par dix ans; d'autres enGn la regardaient comme Tacoessoife de Taction qui résultait du fait constituant Tingratitude et lui donnaiefllt dès lors la même durée qu'à oeUe-d (vingt ans, si le fait constitutif de ringratitude était un crime ; un an, si c'était une injare vérifie, eto.]. Le Code a fait cesser ces dissidences en organisant pour ce cas imt prescription spéciale : ractîon s'éteint par une année dé silènes; et cette année courte non pas précisément du jour du fait d'ingratitide, non pas non plus du jour où le donateur a connu ce fait, mais du jotr où il a pu le connaître. La loi n'a pas voulu astreindre le donataire k prouver que le donateur a connu le délit (c'est-à-dire, ici, le fait quel* conque constitutif de l'ingratitude); il lui sutfira, pour repousser Tac* tion, d'établir qu'il s'est écoulé plus d'un an depuis le moment où les circonstances lui ont permis de le connaître (1).

7(X7. 11 est évident que Tuction du donateur s'éteindrait aussi parle pardon qu'il aurait accordé au donataire, et que ce pardon pourrait s'induire des circonstances, dont l'appréciation serait laissée aux tribunaux. Et nous ne croyons pas, comme M. Poujol {u? 2), que le fait ainsi pardonné pût être invoqué de nouveau pour corroborer des faits postérieurs d'ingratitude : l'argument tiré de Tart. 273 ne saurait avoir

(1) Le délai d*un an n*est pas suspendu entre époux pendant le naariage. Rouen, 5 août 1863 (Dev., 6&, 2, 229 ; J. PaL, 64, 1, 1130) ; Metz, 10 février 1868 (Dev., 69, 2, 17t; /. PaL, 69, 617); Demolombe ( Don. et tesL, Hl, n« 666); Âubry et Rao (VI, i 708, p. 111, 3« édlt.). Conlrà : Troplong {Don. ti UtL, III, n» 1343); Massé et Verjé (III, ^685, p. 236).

L'action serait recevable bien qn'il se f&t écoulé plus d'une année depuis q«*s commencé le fait qui la motive, si ce fait s'est continué jusqu'à la mort du donateôr. Ainsi, aucune déchéance n'est opposable aux héritiers du mari qui, dans l'année ée la mort de celui-ci, ont demandé la révocation de la donation par lui faite à 8a femae, en se fondant sur £e que cette femme , après avoir abandonné le domicile coujogal, a, malgré l'ordre de justice, refusé d'y reparaître , et cela même pendant la derni^ maladie du mari, quoiqu'elle connût la gravité de son état. Gass., 22 déc 1869 (Dev., 70,1,167;/. Pa/., 70, 390).

TIT. II. D0NAT1(»«S ET TESTAMENTS. ART. d57. 607

ici aucune force; car, d'abord^ nous sommes dans une matière extrêmement rigoureuse, pénale, et qui ne peut dès lors s'étendre par analogie; d*un autre côté, la prétendue analogie n'existe même pas, puisqu'il s'agit de savoir, dans Tart. 273, si la vie commune est ou non supportable pour les époux, et que c'est par Tensemble des faits présents et passés que Ton peut en juger (1).

11. — 70S. Le second alinéa de notre article déclare expressément que la révocation ne peut être demandée ni contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur; l'action est toute personnelle, activement et passivement, et doit être intentée par le donateur luimême contre la personne même du donataire.

Mais la loi apporte une exception à ce principe quant aux héritiers du donateur : elle leur permet de continuer l'action quand elle a été intentée par leur auteur, et même de Tintenter quand il est mort dans l'année du délit ^ c'est-à-dire, selon nous, dans Tannée à partir du jour où le défunt a pu connaître ce délit; car il nous paraît tout naturel, comme à la plupart des auteurs et malgré Topposition de M. Goin*Deliale (n^ 13], d'interpréter Tune par l'autre les deux parties de l'article : M. Coin-Delisle dit lui-même que si faction est déniée aux héritière quand le donateur meurt après l'année, c'est qu'il est censé avoir pardonné; or, il ne peut pas être censé avoir pardonné quand il n'a pas pu connaître le délit (2).

Ainsi, le droit ne passe aux héritiers du donateur que quand il s'est ouvert pour ce donateur et tel qu'il était entre ses mains; et si onze mois déjà s'étaient écoulés depuis que le défunt avait pu connaître le délits les héritiers n'auront plus qu'un mois pour agir, comme l'aurait eu ce défunt : faction ne leur appartient que par exception, et telle seulement que le donateur l'a eue et la leur a transmise. De là il suit que le droit de révocation pour ingratitude ne peut jamais naître après le décès du donateur et pour un fait postérieur à ce décès : c'est pour fiela que l'article ne met pas au nombre des causes de révocation le défaut de dénonciation du meurtre du donateur (art. 727), ni aucune autre injure faite à la mémoire de ce donateur (art. 1047). Permettre l'ouverture du droit après la mort du donateur et au profit de ces héritiers, ce serait renverser l'idée capitale de notre alinéa, qui pose comme principe le refus du droit à ces héritiers, et ne leur donne 1 action que par exception (3).

709. La loi ne fait aucune exception au principe que la révocation

(1) Conf. Coiri-Deliale (art 958, n» 10); Denolombe [Don. et té$L, III, n« 67); Meu, 19 février 1868 (Dev., 69, 2, 171; J, PaL, 69, 817). Voy. toutefois Cau., 10 mars 1856 . (Dev., 56,1,193; J, Pa/.. 56, 1,365).

(9) Comp. Rouen, 5 août 1863 (De?., 64, 3, 329; /. Pa/.,64, 1130).

(3) Les héritiers d'an Goqjoiot donateur uo penvent saivre Taction en rôrocatlon <|u'autant qu'elle a survécu au décès de celui>ei , et ne peuvent exdper des eonclasioos par lui prises dans une demande en séparation de corps et tendant à obtenir la révocation des avantages matrimoniaux comme conaéquonce de la séparation, le décès du conjoint ayant éteint l'instance aussi bien quant à ce chef accessoire que quant au chef principal de la demande en séparation. Bordeaux, 18 février 1873 (Dev., 73, 2,117).

608 expucàtion du gode civil, liv. ui.

ne peut avoir lieu contre les héritiers du donataire; d*où il suit <|iie raction'est éteinte, même quand le donataire décède dans i*annëe da délit, quand elle a été intentée contre lui-même avant sa mort. Les auteurs, cependant, rejettent celte dernière idée; mais leurs raisons nous paraissent peu concluantes (1).

On â'appuie d*al>ord sur une vieille maxime romaine d'après laquelle toute action qui s'éteint par la mort se continue quand elle est une fois formée en justice : Omnes actiones quœ morte pereunt, sem^ in* clusœjudicio salvœ permanent; mais cette règle est-elle donc dHifle application aussi absolue qu'on veut bien le dire ? Lorsqu'une personne mise en jugement pour un crime ou un délit quelconque meurt pendant rinstruction, il est clair qu'on ne peut pas continuer contre son héritier Taction qui se trouve intentée contre elle... M. Coin-Delîsle, qai, tout en reproduisant celte raison, paratt ne pas la trouver bien solide, ajoute que « la mort du donataire survenue avant la demande laissé ignorer si le défunt n'aurait pas pardonné, tandis que l'action formée pendant sa vie prouve la volonté contraire. » Cette seconde raison estelle meilleure que la première? Quand le donataire est mort après avoir insulté le donateur, et que celui-ci vient ensuite intenter Taction en révocation, sa résolution ne vous prouve-t-elle pas qu'il n'avait pas la volonté de pardoiiner? La volonté de paitlonner ne peut s'induire que du silence gardé pendant une année... M. Duranton dit encore que le donateur qui a exercé son action ne peut pas en perdre le bénéfice par un fait qui lui est étranger, la mort du donataire. Mais cette considéra-* tion conduirait à lui permettre iï intenter aussi l'action après la mort du coupable; car pourquoi ce fait étranger le priverait-il du droit d'intenter son action ? Le pourquoi reçoit la même réponse dans les deux cas : c'est qu'il s'agit d'une punition, et que la punition ne peut plus s'appliquer quand le coupable est mort.

Enfin, on insiste (et c'est toujours M. Duranton) sur ce que Tartic'o défend bien de demander la révoeaiion contre les héritiers du donateur, mais qu'il ne défend pas de la suivre, de la continuer. Cet argument de texte n'est pas heureux; il est évident que l'article, en parlant de demander la révocation, s'applique aussi bien à la continuation qu'à Tiatroduction de l'action, puisqu'il dit que « la révocation ne pourra être demandée par les héritiers du donateur, à moins que l'action n'ait été intentée par ce donateur. » — Le texte si malheureusement invoqué par M. Duranton nous paraît, au contraire, décisif pour notre doctrine, a La révocation, dit-il, ne peut être demandée ni contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur »; voilà le principe. Il ajoute : « à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur »; voilà Texception. Mais puisqu'il n'y a d^exceptiun que pour le dernier cas, il n'y en a donc pas à la première partie,

(1) 5/c;GaiIbon (no747); Duranton (VHI, 562); DaHoz (nM7): Coîn-Dclisie (nM2);Troplong (t. III, n'> 1328); Aubry et Rau (u VI, p. 110, 3« édii.); Massé et Vergé ( t. III, p. 237 ); Dut. not. ( v» l\ùv. de don., u® 76 ). Contra : B»iguct (sur Pothier, t. VIIl, p. 418); Demante (t. IV, n^ 100 bh)] Demolombe (t. m, u» 679),

celle qui déclare que la révocation est impossible contre les héritiers du donataire...

Et, en effet, cette révocation étant une punition, elle ne doit s'appliquer qu'à la personne même du coupable... Cette pensée du Code est dVilleurs d'autant moins douteuse, qn'û a apporté ici à dessein une double dérogation aux anciens principes. Autrefois, la rè^le était la même contre les héritiers du donataire et pour les héritiers du donn* teur : l'action, une fois intentée, se continuait, soit contre les uns, soit pour les autres; et elle ne pouvait jamais être intentée ni par ceux*ci ni contre ceux-là (Pothier, Donat. entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 4). Le Code, lui, permet aux héritiers du donateur, non«seulemcnl de continuer Faction, mais même de la commencer; contre ceux du donataire, il n'en permet ni le commencement ni la continuation : il resserre la règle d'un côté, en même temps qu'il l'élargit de l'autre, il serait étrange que tout cela se fût trouvé fait par hasard ! Dira-t-on que les rédacteurs n'ont pas crti utile de dire que l'action intentée se continuerait contre les héritiers du donateur, parce que cela leur a paru ^ aller de soi? mais Tarticle donne un démenti à cette assertion, puisqu'il prend la peine de s'en expliquer quant aux héritiers du donateur.

III. — 710. Le Code dit bien quelle sera la durée de l'action en révocation pour ingratitude ; mais il ne dit nulle part quelle sera ci:lie de la révocation pour inexécution des charges. Ce silence s'explique par cette pensée, développée plus haut, que cette dernière cause de révocation se trouve soumise aux règles des contrats ordinaires.

Ceci posé, faut-il dire que l'action étant une demande en nullité d'un contrat, elle se prescrira par dix ans, d'après l'art. 1304 ; ou bien faut -il dire que cette action doit naturellement durer aussi longtemps que le droit pour le donateur d'exiger l'exécution des charges par lui imposées, c'est-à-dire trente ans, d'après la règle générale de l'article 2262?... 1^ réponse dépendra de la manière dont la demande du donateur serait formulée. S'il conclut directement à la revocation, il est évident que c'est là une véritable demande en nullité, et que l'action serait inadmissible après dix années; mais s'il a soin de conclure à l'exécution des obligations par lui stipulées, si mieux n'aime le donataire consentir la révocation, son action sera recevable pendant trente années, puisque l'annulation n'est plus l'objet de sa demande.

958. — La révocation pour cause d^ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur Tobjet de la donation , pourvu que le tout soit antérieur à rinscription qui aurait été faite de Textrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés , eu égard au temps de la demande , et les fruits, à compter du jour de cette demande

T. ni. 39

I. La résolution est ici purement relative aa donataire : poorqaoi. — Gommwt fnblier la demande qaand il n'y a pas eu tranacripuon. — QM dea dgaatiiit mobilières?

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