I. Effets de la révocation à Tégard du donataire
I . — ^7 1 1 . La rëvocation pour ingratitude étant vëritablement une peine et ne devant dès lors frapper que le coupable, comme nous Vavon6 dit sous l'article précédent, on ne pouvait donc pas en faire rejaillir reflet contre les tiers, et il n'y avait pas lieu d'appliquer ici la maximo Solutojure dantis, solviturjus aecipientis; la résolution des droits du donataire ingrat ne devait pas être absolue, mais seulanent relative à sa personne. En conséquence, notre article déclare que les aliénations ou concessions quelconques de droits réels sur Timmeuble donné seront maintenues, pourvu, bien entendu, qu'elles soient antérieures à la résolution, puisque cette résolution (ait rentrer le bioi dans le patrimoine du donateur.
La résolution, ainsi qu'on l'a vu déjà (art. 956), ne peut jamais avoir lieu de plein droit : elle ne résulte que de la sentence du juge ; mais un jugement produisant en général un effet rétroactif au jour de la demande, c'est donc à partir de cette demande que l'immeuble donné, s'il est encore libre dans le patrimoine du donataire ingrat, devrait rentrer dans celui du donateur. Toutefois, comme la loi devait protéger la bonne foi des tiers, elle ne révoque quant à eux la propriété du donataire, et ne déclare nulles les aliénations ou concessions de droits réels, qu'à partir du moment où cette demande aura été rendue publique.
712. La publication de la demande, lorsque la donation a été transcrite, se fait tout naturellement par l'inscription d'un extrait de cette demande sur les registres du conservateur, en marge de cette transcription. Mais comment se ferait-elle si la donation n'avait pas été transcrite? Un auteur (Guilhon, n** 751) a pensé qu'alors elle n'était pas nécessaim; et que, dans ce cas, toutes aliénations postérieures à la demande elle-même, quoique non inscrites, seraient nulles, parce que Tacquéreur doit s'imputer à lui seul d'avoir acquis d'un donataire qoi n'avait pas fait transcrire... Cette doctrine n'est pas satîfaîsante. Il pourrait se faire qu'un donataire transcrivît après la demande faite et vendit ensuite à un tiers qui, voyant la donation transcrite et ignorant complètement la demande en révocation, n'aurait à recevoir aucun reproche de nëgli«;;ence. N'est-il pas évident que la publication de la demande est ici l'idée principale, à laquelle la loi tient et devait tenir pardessus tout, et ce que le mode de cette publication n'est qu'une chose secondaire ; en sorte que, si lu publication ne peut se faire de celte manière, elle devra se faire de telîo antre manière?.. . Nous pensons donc que, même en l'absence de transcription, le donateur devra toujours faire son inscription, soit en marge d'une transcription qu'il requerrait lui-m^mp. comme le veut M. Ouranton (n** :>70), soit, et plutôt (car
ce premier moyen serait plus onéreux que ce qu'exigeait la loi), en faisant faire Tinscription seulement dans le corps du registre du con^ servaLeur.
713. Quand les biens donnés sont des meubles, il est clair que notre article ne peut plus s'appliquer; mais le donateur, cependant, ne sera pas toujours sans moyen de garantir Teffet de sa demande. S'il s'agit de meubles corporels et ne constituant pas des choses de consommation, et qu'ils soient encore aux mains du donataire, ou s'il s'agit de rentes, créances ou autres biens incorporels que le donataire n'a pas encore cédés, le donateur pourra, en formant sa demande, en pratiquer, en vertu d'une ordonnance du président (C. proc, art. 826), une saisie-revendication qui empêchera le donataire d'aliéner dans ie cours du procès les objets qu'il possède encore.
Hais s'il s'agit d'argent ou autres choses de consommation, le donateur n'est plus et ne peut plus être qu'un créancier chirographaire, qui viendrait au marc le franc avec les autres créanciers ; et tout ce qu'il peut faire, c'est de former des saisies- arrêts (avec permission du juge; G. proc, art. 568) comme le peuvent tous créanciers.
II. — 714. On disputait, avant le Gode, sur le point de savoir si le donateur qui fait prononcer la révocation pour ingratitude contre un donataire qui a aliéné les biens donnés devait avoir droit à une indemnité contre ce donataire : Pothier était de ceux qui professaient la négative; et quant à ceux qui adoptaient l'opinion contraire, iU n'accordaient rindemnité que jusqu'à concurrence du profit que le donataire avait tiré de l'aliénation. Le Code va beaucoup plus loin : il oblige le donataire à tenir compte au donateur, absolument et dans tous les caa, de la valeur que le bien aliéné se trouve avoir au moment de la demande. Il va sans dire, au surplus, que le donataire tiendrait compte des détériorations survenues, jusqu'à ce moment de lu demande, par son fait ou celui de ses acquéreurs, comme aussi on lui tiendrait compte des augmentations provenant de la même cause : c'est-à-dire que ta somme dont il sera débiteur sera celle représentant la valeur que le bien aurait au temps de la demande, s'il n'avait pas été donné, et que le propriétaire l'eût toujours conservé.
Et puisque le donataire doit payer au donateur la valeur du bien lorsqu'il Ta aliéné, il devra donc aussi, par la même raison, lorsqu'il rend le bien en nature, indemniser ce donateur do la diminution de valeur que l'établissement do droits réels a pu causer.
715. Toujours dans ce cas de restitution en nature, le donataire serait traité comme possesseur de bonne foi pour les plantations, constructions et travaux quelconques faits jusqu'au jour de la demande, et comme possesseur de mauvaise foi pour tous travaux postérieurs (iii*ticle 555). C'est du jour de cette demande, en effet, que le donateur entend exercer le droit que lui confère le délit d'ingratitude de reprendre le bien donné. — C'est pour celte môme raison que le donataire doit les fruits à partir de ce même jour.
61a EXPLICATION DU CODE QVIL. UT. UI.
959. — Les donations en fayeur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
I. Notre article s'appIIque-t-O am donations qae les époux eux-mâiMt le ibntpir
lear contrat)