‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 57 sur 59 · II. Controverse sur cette question. — Solution négative · texte numérisé non relu

II. Controverse sur cette question. — Solution négative

m. Application de l'article aux donations matneUes on rémaoéraftoires.

I. — 716. C'est une question bien grave et très-controversée, que celle de savoir si cet article, par donations en faveur du mariage, atend toutes donations faites en contrat de mariage, même celles de Fud des époux à l'autre, ou bien seulement celles qui sont faites par des tiers aux époux ou à l'un d'eux. En d'autres termes, les donations que des conjoints se font par leur contrat de mariage soot*elles on non révocables pour l'ingratitude du donataire? Cette question, Gonuneon le voit, se rattache intimement à celle que nous avons traitée sons Tar^ ticle 311, n® H, et qui consiste à savoir si les donations qu'on époux a faites à son conjoint sont révoquées par la séparation de corps prononcée contre l'époux donataire, comme elles l étaient par le divorce d'après fart. 299.

Nous avons résolu affirmativement cette dernière question ; en sorte que, d'après notre sentiment, celle que fait nattre notre article ne peut plus se présenter, lorsque Tépoux donataire a subi le jugement de séparation : la donation étant alors révoquée par la séparation même, il n'y a plus lieu de se demander si elle est révocable. Mais la questioi reste intacte pour le cas où Tépoux donateur n'aurait pas fitit pronon* cer la séparation contre son conjoint...

Toutefois, si la solution par nous donnée à la question de révocation par la séparation laisse intacte, en certains cas, celle de révocabifitë pour le simple fait d'ingratitude, ce n'est guère qu'en théorie; car, dans le fait, cette solution rendra presque toujours inutile Texamendc l'autre question. En effet, il y a toujours injure grave (s*il n'y a pas plus) dans les faits qui permettent la révocation d'une donation; or, l'injure grave étant aussi une cause de séparation, l'époux qui pourrait obtenir la révocation pour ingratitude contre son conjoint pourrait donc obtenir par là même la séparation. Maintenant, l'époux qui se résoudra à irriter son conjoint par l'allégation publique d'injures sera bien résolu aussi à briser la vie commune, et puisque, dans ce cas, l'époux pourra nécessairement obtenir la séparation, et le voudra nécessairement aussi, il s'ensuit donc qu'il l'obtiendra, et par conséquent, la donation se trouvant révoquée par la séparation, d'après notre doctrine, il n'y aura jamais à rechercher si on doit la révoquer pour le fait même d'ingratitude.

Comme on le voit, les deux questions n'en font en quelque sortA qu'une seule; et c'est seulement pour ceux qui n'admettent pas la révocation pnr la séparation d'après l'art. 299, qu'il y a lieu d'examiner

subsidiairement si Ton ne doit pas l'admettre pour iDgratilude d'après Tart. 955. Examinons donc cette question.

II. — 717. Les nombreuses autorités qui rejettent la révocation de la donation par la séparation de corps, rejettent aussi sa révocabilité pour le simple fait d'ingratitude. La raison qu'on en donne, c'est que, par donations en faveur du mariage, le Code entend toutes donations faites dans le contrat de mariage, conmie le prouvent les art. 1088 et 960.

Mais,"^ d'abord, comment la loi, qui frappe le donataire ingrat alors Hiéme qu'il est étranger au donateur, l'épargnerait-elle quand il est son conjoint, c'est-à-dire quand il a des devoirs sacrés à remplir euvers lui, et que, par conséquent, son ingratitude est plus noire?... La bi serait évidemment immorale, et nos adversaires le reconnaissent positivement (M. Coin-Delisle, n^ 5). Mais pour entendre une loi dans UD sens immoral, il faut qu'il y ait vraiment impossibilité de lui en donner un autre. Or, le sens qu'on donne ici à la loi est d'abord repoussé par la raison, et les textes du Code sont loin de l'exiger impérieusement, comme on le prétend.

La raison, d'abord, dit qu'on ne doit entendre par donations en faveur du mariage que celles qui sont faites aux époux par des tiers, et non celles qu'ils se font l'un à l'autre. Quand la donation est faite par im parent ou un ami, elle ne profite pas seulement à fépoux donataire, mais aussi à son conjoint et aux enfants à naître, qui auront tous plus d'aisance que si cette donation n'avait pas été faite; elle profite donc à la famille, au ménage, et elle est vraiment en faveur du mariage. Mjûs, au contraire, quand la donation est faite à cet époux par son eonjointf elle ne profite ni à ce conjoint, ni aux enfants, puisque le Uen donné aurait toujours été dans la maison en restant au donateur, aussi bien qu'en passant au donataire ; donc cette donation est faite en faveur du donataire seul. Ainsi, la raison dit que, par donations en faveur du mariage, il faut entendre celles qui sont faites aux époux par des tiers, et non celles que l'un d'eux fait à l'autre. — La raison dit encore que les premières ne doivent pas être révoquées pour l'ingratitude du donataire, mais que les secondes doivent l'être comme toutes autres, et plutôt que toutes autres. Les premières, celles faites par des tiers, ne doivent pas être révoquées; car, pour la faute de l'époux donataire, on punirait l'autre époux, qui est innocent, et les enfants, qui sont innocents aussi. Les secondes, au contraire, doivent être révoquées comme toutes autres; car la révocation ne frappe que l'époux coupable, puisque, en lui enlevant le bien, elle laisse ce bien dans la famille, dans le patrimoine de l'autre époux, où les enfants le retrouveront toujours : loin de punir les innocents, la rf vocation leur est utile ; elle est utile à l'époux donateur, qui retrouve son bien ; elle l'est aux enfants, dont la fortune est ainsi confiée à des mains digues, au lieu de rester aux mains d'un mauvais époux, qui est bien souvent mauvais père. La révociition est donc ici plus à désirer que dans 1rs

6l4 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIY. III.

eiroonstances ordinaires, à cause de l'intérêt de la fannUe-; elle Test encore par cette autre raison que le donataire ingrat, par sa qualitë d'époux, est plus coupable que tout autre.

Ainsi tout se réunit pour que les donations faites aux époux par des tiers restent irrévocables malgré Tingratitude du donataire, et pour que celles qu'ils se font l'un à 1 autre soient révoquées : c'est-à-dire qoe tout se réunit pour prouver que par donations en faveur du mariage notre article n'a pu entendre que celles faites par des tiers (1).

7 1 8 . On nous oppose deux textes du Code, les art. 1 088 et 960, dans lesquels, dit-on, les mots donations en faveur du mariage signifient nécessairement toutes les donations faites par contrat de mariage. Pesons cet argument. Et d'abord nous ferons remarquer qu'en général le Gode n'appelle donations en faveur du mariage, ou en faveur ie$ époux, ou même par contrat de mariage (quapd il n'ajoute rien à ces dernières expressions), que celles qui sont faites aux époux par des tiers ; et qu'il désigne celles que les époux peuvent se faire l'un à l'autre, soit pendant le mariage, soit même dans leur contrat de mariage, par le nom tout particulier, et presque consacré, de donations entre époux: on en a la preuve par la comparaison des deux chapitres VIH et IX de notre titre. — Dans le chapitre VIII, il s'agit des donations faites aux époux par des tiers : aussi, voyez la rubrique et les diiférents articles... « Des donations faites par contrat de mariage aux époux. . . » (Rubr.); n toute donation faite par contrat de mariage aux époux ou à Fwn d'eux.,. » (art. 1081); « la donation par contrat de mariage » (article 1084); «la donation par contrat de mariage en faveur des époux... n (ari. 1086); « les donations faites par contrat de ma" riage. . . » (art. 1087); « toute donation faite en faveur du mariage... » (art. 1088) ; « toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage... » (art. 1090). — Dans le chapitre IX, il s'agit des donations que les époux se font l'un à l'autre; aussi on ne trouve jamais d'autre expression que celle-ci, « entre époux. . . » : des dispositions entre époux soit par contrat de mariaj;e, soit... (Rubr.); « toute donation faite entre époux... » (art. 1092); « la donation de biens à venir ou... faite entre époux. . . » (art. 1 093) ; a toutes donations faites entre époux, pendant le mariage... » (art. 1096). — Ainsi, par donations faites à w époux, ou aux époux, ou en faveur des époux, ou en faveur du mariage, le Code n'entend que les donations faites par des tiers.

On objecte deux textes. D'abord, l'art. 1088; mais précisément cet

(1) Sic : Lvon, 6 mars 1853, 8 déc 1853 ; Gan., 36 février et 10 mars 1856 f Def.i 56, 1, 193 ; /. Pal., 5C, 1, 3&3); Rouen, 6 mars 1856 (Dev., 56, 3 , 583; /. Pal., 57, 437 ); Cass., 17 février 1873 ( Dev., 73, 1, 52); Toullier ( Théor. du Code civ., t. IV, p. 90); Rodière [Rev. de légisï., U III, p. 2371 ; Pont {Rev, de dr. franc,, 1844, p. 353, et Rev. de légisL, t. III, p. 111); Demolombe {Mariage, t. II, n» 538); Troplong ( no 1348 ); Boileux ( art. OsO, 6« édit.); Massé et Vergé ( III, § 484, p. 334, note 13); Aubry et Ran (VI, J 708 , p. 107, 3« édit.); Diet. not. ( v« Rév. des don., n» 138). Contra : Douai, 38 Juin 1854 (Dev., 54, 3, 541; /. Pal., 56, 1, 31); Saiotespès-LMCOt (t. III, n» 909).

article, qui parle de toute donation faite en faveur du mariage, est placé dans le chapitre VIII, et ne parle, par conséquent, que des donations faites par des tiers : ce n^est que le chapitre suivant qui s'occupe des donations que les époux pourront se faire, même par contrat de mariage, réciproquement, ou Vun des deux à Vautre (art. 1091). Il est bien vrai que la règle de cet art. 1088, comme aussi celle de l'article 1087, s'appliquent également aux donations entre époux, mais . ce n'est que par argument et par analogie de ces articles. -^ Quant à Targunaent tiré de Tart. 960, il paraît d'abord bien plus fort; et c'est, an efièt, la grande objection de nos adversaires. Examinons-le donc avec soin.

L'art. 960 dit que « toutes donations faites par des personnes n'ayant pas de descendants vivants, même celles qui seraient faites en faveur de mariage, par autre que par les ascendants aux conjoints, ou patr les conjoints l'un à l'autre, demeureront... » Ainsi, nous dit-on*, l'article pose une règle qui ne s'applique qu'aux donations faites en faveur du mariage, et on en excepte celles que se font les conjoints l'un à l'autre; or, on n'excepte d'une règle que ce qu'elle comprend : donc, la classe des donations en faveur du mariage comprend celtes que lés conjoints eux-mêmes se font. — L'argument serait concluant et décisif si l'on pouvait avoir confiance dans la rédaction de cet article 960 ; si Ton devait croire, ou seulement si l'on pouvait croire, que les rédacteurs ont choisi à dessein les mots qui le constituent. Mais il n'en est pas ainsi; il est évident, au contraire^ qu'en écrivant Tarticle, les rédacteurs n'ont pas inêmc songé aux termes qu'ils employaient, et qu'ils copiaient dans l'art. 39 de l'ordonnance de 1731 . En effet, Tarticle pose une règle qui ne s'applique qu*aux donations faites par des personnes n'ayant pas de descendants vivants, et on en excepte celles qui sont faites en faveur d'un mariage par les ascendants des conjoints donataires; or (dirons-nous, en copiant l'argument de nos adversaires), on n'excepte d'une règle que ce qu'elle comprend : donc, la classe des donations faites par des personnes sans enfants comprend celles que des ascendants font à leurs enfants!!! C'est-à-dire que nous sommes en plein dans l'absurde, tant est vicieuse, tant a été inconsidérée et irréfléchie la rédaction du texte qu'on nous oppose. Certes, quand on voit un article nous dire que sa règle est faite pour les donateurs sans enfants, mais qu'il faut pourtant en excepter ceux qui donnent à leurs propres enfants, il est bien impossible d'argumenter de sa rédaction et de faire de sa tournure de phrase la base d'une décision. — 11 est évident que, pour avoir la pensée de cet art. 960, il faut ne tenir aucun compte de la rédaction et de l'arrangement des mots; il est évident que les mots par autres que par les ascendants, mi par les conjoints, relativement à ceux qui les précèdent, ne constituent pas une exception^ mais bien line explication, un développement, une eonséquence. Voici la pensée de l'article : la règle est faite pour toutes donations émanant de personnes sans enfants, mais seulement pour

616 EXPLICATION DU CODE CIVIL. UV. lU.

celles-là; par conséquent^ elle ne s'applique pas à oelies que les asceodauts font à leurs descendants. . . Elle est &dte pour toutes donatkm, tellement que, sans se restreindre aux donations ordinaires, elle s'étend même aux donations en faveur de mariage ; mais elle s^arréte k ces donations en faveur de mariage, et par conséquent ne comprend pas celles qui, dans le contrat, sont faites par les conjoints Tiiq à l'autre (voy. l'observation finale de Tart. 1093).

Ainsi donc, bien loin que les textes du Code commandent de donner à notre article le sens que nous combattons, ces textes se trouvent d'ac(M)rd, au contraire, avec le sens différent que la raison et la morale demandent.

111. — 719. VarL 955 déclarant les donations, absolument et sans restriction, révocables pour l'ingratitude du donataire, et notre art. 959 n'apportant d'exception à cette règle que pour les donations faites en faveur de mariage, toutes autres donations restent donc soumises la principe. On annulera donc pour ingratitude et les donations onéreuses ou rémunéra toires et les donations mutuelles.

On annulera les donations onéreuses ou rémunératoires ; mais évidemment le donataire aurait action contre le donateur pour se faire indemniser, dans le premier cas, des charges qu'il aurait exécutées ; et, dans le second, de la valeur des services par lui rendus, pourvu qu il s'agît de services appréciables à prix d'argent et pour lesquels le donataire aurait pu exiger un payement. Nous supposons, bien entendu, que l'importance des charges imposées ou des services rendus n'égale pas la valeur des biens attribués. Car, s'il en était autrement, l'acte, niaigré sa qualification de donation, serait vraiment à titre onéreux et ne pourrait pas, dès lors, être révoqué pour ingratitude.

Quand il s'agit d'une donation mutuelle, c'est-à-dire de l'acte par lequel deux personnes se sont fait une libéralité réciproque, la donation bera-t-elle révoquée pour le tout; ou bien la lil>éralité faite à Tia- ;i;rat iombera-t-elle seule, l'autre continuant néanmoins desubsister?... Nous pensons que la donation n'est alors révoquée que d'un côté. Ainsi, quand par un même acte Pierre a donné sa maison à Paul qui lui donnait sa ferme, et que Pierre s'est rendu coupable d'ingratitude, Paul reprendra la ferme qu'il avait donnée à Pierre et n'en consei^era pas moins la maison qu'il a reçue de lui. En effet, pour que Pierre, en perdant sa libéralité, pût voir tomber aussi celle qu'il avait faite à Paul, il faudrait que celle-ci eût été la cause de la sienne : il dirait alors que la libéralité par lui reçue venant à disparaître, la cause de la libéralité qu'il avait faite disparuit donc, et que, dès lors, cette dernière se trouve également nulle, faute de cause (art. 1 108). Mais il n'en est pas ainsi : quand Pierre a donné sa maison, la cause de sa lil)éralité n'a pas pu être, légalement, la donation que Paul lui faisait; ça été uniquement le désir de conférer un bienfait. Si Pierre n'avait livré la maison que pour recevoir la ferme, et que Paul n'eût livré la ferme que pour recevoir la maison, ih n'auraient pas fait une donation, mais un échange.

TIT. U. DOIfATIOMB ET TESTAMENTS. ART. 960. 617

Qr^ si ia cause d'une des libéralités n'est pas dans l'autre libéralité, cette deroière peut donc être annulée et disparaître sans que la première se trouve dénuée de cause (1).

. 966. — Toutes donations entre- vifs faites par personnes qui n'avaient point d*enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient élé faites, et encore qu'elles fus* sent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendants ou conjoints, ou par les conjoints Tun à l'autre , demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'ua posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

i. Obtenratlons préliminaireB sur cet article et les saivanti. — Division de

TeipUcation.

II. 1* Quand le donateur est-il sans enfants ? Un enfant naturel ne compterait

pas : critique d'un arrêt de la Cour de Paris. m. Quid de l'enfant naturel, du mort civilement et de Tenfant adoptif ?... lY. . 79 Quelles donations sont soumises à l'article.

V. 3« Quand y a-t-il survenance d'enfant? — De l'enfant né en mariage pu-

tatif : trois systèmes ( erronés ) de Delvincourt , de M. Doranton et de M. Vazeille.

VI. L^timation du b&tard né depuis la donation. Changement apporté i^ l'an-

ci<*nne jurisprudence.

Vil. Quid de la rentrée dans la vie civile et du retour de l'absent?

Vni. L'adoption opère la révocation. Critique de la doctrine contraire, généralement admise et suivie Jusqu'ici par l'auteur.

1. — 720. L'amour que Thomme porte à sa postérité, à la famille qui descend de lui, fait tout naturellement supposer que la donation faite par une personne sans enfants n'aurait pas eu lieu si cette personne avait eu des enfants; et cette idée a conduit les législateurs a proclamer le principe de la révocation des donations par survenance <l'enfant. Cette règle, introduite sous Tempeieur Constance en 355, p^r la loi Si unquàm. . . , n'avait été portée que pour les donations faites à des affranchis par leur patron sans enfants. Mais Tusage Tétendit enfin à toute espèce de personnes, et notre ancienne jurisprudence l'appliquait tantôt de telle façon, tantôt de telle autre, selon les temps et les lieux, quand t'ordonnance de 1731 vint l'organiser d'une manière uniforme pour toute la France par les art. 39 à 45.

Les sept articles, 960 à 966, qui nous restent à expliquer pour terminer le chapitre des Donations entre-vifs ordinaires, reproduisent presque mot pour mot les sept art. 39 à 45 de Tordonnance. Les seules

(t) Con^. Guilhon (n« 781); Delvincourt, Duranton (VIII, 590); Poujol (art. 070, n« 1&); Vaseiiie [ibid.]; Dalloz (ch. 5, sect 3); Dict. not. (v» Rév. desdon., n« S).

618 EXPUGATION DU GODB CIVIL. UV* lU.

âifférenœs que l'on remarque, c'est : 1* le retranchement, dan& Tarticle 960, des expressions finales et «on par aucune autre sorte de Ugi-^ timatUm; 2® celui du mot douaire dans Tart. 96S (changements qui sa comprennent d'eux-mêmes, puisque le Code n'admet ni le douaire, ni aucune autre légitimation que celle du mariage subséquent] ; 3^ on changement plus important, résultant de ces mots de notre article, s'il est né depuis la donation, changement dont nous expliquerons plus loin la cause et les effets. Sauf ces trois points, nos sept articles soat une copie scrupuleuse des sept articles correspondants de L'ordoo» nance. — Ceci nous explique pourquoi l'art. 960 a soin de préciser avec tant de détails que sa cause de révocation s'applique à telle espèce de donations et à telle autre espèce, au lieu de se contenter d'une règle générale et absolue, comme Ta fait l'art. 953 pour la révocation par suite de Tinexécution des diaiiges ou de Tingratitude du donataire. Nos rédacteurs ayant copié ici les sept articles de l'ordonnance, et ces articles ayant dû entrer dans d^assez grands détails à cause des nombreuses controverses qu'ils venaient trancher, le Code se trouve ainsi traiter bien plus longuement cette troisième cause de révocation, et présenter explicitement pour elle des règles qu*il laisse sous-entendues pour les deux autres.

Et le Code, en reproduisant ainsi les textes de la loi précédente, s bien entendu aussi en reproduire la pensée : c'est l'ancienne législation qui vit encore aujourd'hui, sauf l'unique modification résultant des mots s'il est né depuis la donation. Dans le projet du Gode, nos articla étaient remplacés par un article unique, qui déclarait que la surve* nance d'enfants n^opéreraitplus la révocation des donations (Fenet,XII, p. 372). Mais lors de la discussion au conseil d'État, cet article fut rejeté ; et après avoir discuté de nouveau le point de savoir si Von adiMU trait dans toute son étendue l'ancienne jurisprudence, la question fut mise aux voix, et le Conseil déclara adopter le droit établi par Vordon" nance de 1731 [ibid., p. 375 et 37G). — De là il suit que pour Tinterprctation des articles que nous allons expliquer, on doit accorder en général à nos anciens auteurs la môme autorité qu'à ceux qui ont écrit sous le Code.

721 . Pour Texplication de noire art. 960, nous examinerons successivement, et en suivant l'ordre que présentele texte deTarticle : 1* comment doit s^entendre la circonstance d'absence d'enfants chez le donateur; 2^ quelles donations sont révocables dans cette circonstance; 3^ enfin, comment s'accomplit la condition résolutoire de survenance d'enfants.

11. — 722. La condition préalablement exigée pour la révocation d'une donation par la sur\'enance d'un enfant au donateur, c'est que ce donateur n'eût pas de descendant actuellement vivant au moment où il a fait la donation.

Et d'abord, il sufiit, pour empocher la révocation, que le donateur, au moment de la donation, ait un seul descendant; peu importe que

ce soit un fils oa une fille, qu'il soit du premier degré ou d-un degré postérieur, qu'il soit légitime proprement dit ou simplemait légitimé, jfais suflSrait-il aussi d'un enfent naturel reconnu?

Plusieurs jurisconsultes (1) répondent affirmativement, en s'appuymt sur les quatre considérations suivantes : 1^ La présence de Trafant naturel éveille aussi bien le sentiment de la paternité que celle d'un enfant légitime, et Tafifection d'un père est tout aussi profonde pour Tun que pour Tautre ; — 2* l'article ne déclare révocables que les donations feites pat* des personnes n*ayant pas d^enfànts ; or, celui qui a un enfieuit naturel légalement eofmu n'est pas sans enfents aux yeux de la loi : c'est donc de Tarbitraîre que de dire qu'il ne s'agit que d*eniants légitimes, en distinguant là où la loi ne distingue pas; — 3® œ n'est pas sans dessein que Tarticle, dans sa première partie, parle à'enfants ab* solument et sans distinction, car sa dernière partie a bien soin de distinguer les enfants naturels et les enfants légitimes, et puisque la distinction était dans la pensée des rédacteurs, ils n'auraient pas manqué de l'écrire au commencement de leur article comme à la fin, s'ils avaient voulu exclure leurs enfants naturels ; — 4® enfin, si la décision était douteuse avec la rédaction que présentait l'article correspondant de l'ordonnance, elle ne saurait l'être aujourd'hui, en face du changement apporté à la fin de l'article par le législateur de 1804. L'ordonnance, en effet; admettait la révocation par la légitimation de l'enfant naturel, sans distinguer à quelle époque cet enfunt était né ; mais le Code ne Tadmet que quand l'enfant est né depuis la donation. Ainsi la légitimation de l'enfant né avant la donation ne révoquerait pas cette donation ; mais, pourtant, la légitimation donne, en droit, un enfant légitime : or, si la présence (postérieure à la donation] d'un enfant légitime ne révoque pas la donation, voici donc une donation qui se trouve irrévocable par cela seul que le donateur avait un enfant naturel au moment qu'il l'a faite. Donc, il est démontré par le texte même de l'article que la seule existence d'un enfant naturel suffit pour empêcher la révocation postérieure.

D'autres, et en plus grand nombre, professent une doctrine contraire, et cette doctrine est aussi la nôtre. Voici nos raisons :

723. 1^ La présence d'un enfant naturel, quoi qu'on en dise, ne produit pas sur le cœur d'un père les mêmes efiets que celle d'un enfant légitime. L'existence du bâtard ne donnera pas à son père, du moins au même degré, cette prévoyance de l'avenir, ces préoccupations d'éducation et d'établissement que produira l'existence de l'enfant légitime. Ce bâtard, le père ne pourra pas en être fier; il n*osera pas s'en faire honneur et le produire dans le monde comme son futur représentant; il n'aura pas la pensée de le faire succéder à sa position sociale, au rang et à la considération dont il jouit ; il n'aura pas même la faible consolation de lui transmettre l'état de la fortune, puisque la

(1) Guilhon (n«763); Toallier (IV, p. 106); Pont {Rev. criL, I, p. 696) ; TroploDg <t. III, n» 1381); Diet. not. (v« Rév. des doo., n« 94).

620 EXPLICATION DU GODE CITIL. LIV. IIK

loi l'empécbe de lai laisser toate sa succession tant qu'il existe quelque parent collatéral. Aussi voit^on tous les jours que la présence d'eniants bâtards n'arrête pas ces dispositions ridicules , ces folles dépenses de toute espèce, qui sont Tapanage de ce qu'on appelle dans le monde la vie de garçon; tandis que la survenance de Tenfant du mariage apporte après elle la maturité des réflexions, Tesprit d'ordre, d'économie et de prévoyance. — S* Aussi les rédacteurs n'ontrils entendu parler que des enfants légitimes. £n effet, l'article parle siraoltanément des enfants au desicendants; or, on n'a pas de descendants naturels : la loi ne reconnaît aucun lien entre un bfttard et ses ascendants autres que ses père et mère. Donc, descendants signifie bien dei* . eendants légitimes; et puisque l'article assimile et réunit les enrants el les descendants, il s'occupe donc des enfants de même qualité que ces descendants, c'est-à-dire des enfants légitimes. D ailleurs, il a été dit positivement par les rédacteurs qu^ils entendaient reproduire le drsiê établi par l'ordonnance; donc, quand ils employaient les mêmes termes qu'autrefois, ils entendaient leur laisser le même sens. Or, le mot 0»fants a toujours signifié enfants légitimes; c'était un point constant et sur lequel il n'y avait jamais eu de controverse avant le Code (1). — 3^ Puisque, d'après la fin de l'article, la donation faite par une personne n'ayant aucun enfant n'est pas révoquée par la naissance d'un enfant naturel, c'est donc que la présence de cet enfant naturel ne place pas le père dans les conditions où le met la présence d'un enfant légitime, qu'elle ne lui impose pas les mêmes devoirs et ne lui donne pas les mêmes besoins, les mêmes préoccupations, etc. Mais, s*il en est ainsi, la présence du bâtard lors de la donation n'a donc pas pré* muni le père contre d'imprudentes libéralités, comme l'eût fait la présence de l'enfant légitime. — 4** Enfin, il est bien vrai qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui avait lieu sous fordonnance, la présence d'un bâtard lors de la donation empêche la révocation d'avoir lieu par la légitimation de ce bâtard ; mais il n'en faut pas conclure, comme on l'a fait, qu'elle empêcherait de même toute révocation : le contraire est certain. Cette existence, lors de la donation, du bâtard légitimé plus tard n'empêcherait pas la révocation pour la naissance postérieure d'un enfant légitime, ni même pour la légitimation d'un autre bâtard né depuis; elle ne Tempêcherait que pour la légitimation du même bâtard.,. Quand vous avez un bâtard au moment que vous faites une donation, vous devez (aux yeux de la loi, qui tend toujours à un but moral) avoir la pensée, et même l'intention, de légitimer ce bâtard pour assurer son état et réparer l'honneur de la mère; donc, la présence de cet enfant suffit (dans la théorie de la loi) pour que vous ne donniez pas plus que vous ne donneriez si cet enfant était déjà légitimé, et, par conséquent, elle empêche la révocation pour sa légitimation postérieure. Mais on ne peut pas dire également que la présence de ce bâtard a dû vous

(1) Dumoalin (a* 83); Ricard (n» 599): Furgole (qaest. 18); Prâfost de la ianès (II, 405); Pothler {.DonaU, seeu 9, art. 9, { >}•

TIT. II. DONATIONS ET TESTABfENTS. ART. 960. 621

donner la pensée et Tintention de procréer plus tard des enfants légitimes ou de légitimer d'autres bâtards, que vous auriez par la suite ; et voilà pourquoi l'existence de ce bâtard n'empécbe pas la révocation aa profit de ceux-ci...

Que Ton pèse bien les idées par lesquelles nous terminons, car elles sont décisives. Un enfant, selon Tidée de Dumoulin, ne doit jamais devenir la cause de la révocation quand il existait lors de la donation» £d effet, ou il est légitime, ou il est bâtard : s'il est légitime, la donation est irrévocable, irrévocable absolument ; que s'il est bâtard, la légitimation qu'il obtiendrait ensuite ne doit pas lui servir, parce quHI serait profondément immoral que ce second enfant fût mieux traité que le premier : Quod si filius sit natus ante donationem, non prodest ûgitimatio subseguens : ne legittmatus sit melioris conditionis quàm le* fiUmè natus, et plus habeat luxuria quàm castitas. Or, cette idée de Dumoulin est précisément celle qui a fait changer ici Tordonnance de 1731 (peu morale en ce point). Si le Tribunat, en effet, a demandé d'ajouter les mots s'il est né depuis la donation, c'est parce que « la naissance de l'enfant légitime n'opérant la révocation qu'autant qu't/ naît après la donation, il était impossible d'accorder plus de faveur à l'enfant naturel qui, dans la suite, est légitimé. » (Fenet, XII, p. 455.) Mais maintenant on a vu que Dumoulin, dont le Code a consacré l'idée parce changement, enseignait très-positivement, comme tous nos an* eiens auteurs, que les mots personnes sans enfants, filios non habens; signifiaient n'ayant pas à' enfants légitimes, et, par conséquent, il est bien impossible de venir dire que ce changement de la fin de notre article change le sens de sa première partie. Il est bien impossible de prétendre que ce changement est incompatible avec le sens que nous donnons aux premiers mots de l'article, puisque les deux idées étaient simultanément proclamées par Tancienne doctrine de Dumoulin, et que c'est cette doctrine de Dumoulin qu'on a suivie. — Le changement foit par le Code se réduit à dire quo la légitimation, postérieure à la donation, d'un enfant naturel né avant cette donation, n'équivaut pas à une survenance d'enfant légitime, comme ferait la légitimation du bâtard né depuis cette donation.

Il demeure donc incontestable : V que le Code a reproduit le droit établi par l'ordonnance; 2" qu'il y a seulement apporté le changement déjà réclamé autrefois, et que la morale elle-mérne demandait, ne plus habeat luxuria quàm castitas; et 3^ que ce changement n'en entraîne aucun autre après lui.

724. Et puisqu'il est certain que, pour survenance d'enfant légitime, notre article révoque toute donation faite païenne personne n'ayant pas d'enfant légitime, et que la présence d'un bâtard lors de la donation n'empêche pas la révocation, il ne sera donc pas permis de modifier cette règle à cause de telle ou telle circonstance dont la loi ne s'est pas préoccupée. Ainsi, qu'importe que la donation faite par une personne ayant un bâtard ait été faite à ce bâtard ou à un étranger? qu'importe qu'elle lui ait été foi te par son contrat de mariage ou autrement? Ce

622 EIPLIGATION BU C0D8 GITIL. LIT. ID.

sera toujours une donation faite par une personne qui n^avait pas d'en* &nt légitime, et qui, dès lors, devra tomber par la survenauce d'an enfant légitime.

11 est donc étonnant que la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt da 29 décembre 1843, ait cru pouvoir échapper à Texamen de la question générale, par la circonstance que la donation était faite au b&tard luimême dans son contrat de mariage. C'est d'autant plus étonnant qae jusqu'à Tarrét de la Cour, personne ne s'y était trompé : et la dédsiOû des premiers juges, et les consultations produites pour ou contre la ré* vocation, et les conclusions du procureur général (H. Hébert), avaient parfaitement compris, et ce dernier surtout avait clairement expliqué, que les deux points de savoir s'il faut révoquer la donation faite au bâtard, et 2^ s'il faut la révoquer quand elle est dans son contrat de ma* riage, n'étaient que deux variétés de cette question unique : Texistence d'un bâtard lors de la donation empéche-t-elle la révocation? II est étrange, après cela, que la Cour ait débuté par cette idée profondément fausse : « Considérant qu'il ne s'agit pas d'une donation faite à un étranger, et que la seule question soumise à la Cour est celle de savoir si la donation faite par un père à son enfant naturel légalement connu, à titre de constitution de dot, est révoquée par la sun'enance d'un enfant légitime. » Non, certes, telle n'était pas la seule question, telle n'était pas même la vraie question ; la question à décider était de savoir si l'existence d'un bâtard reconnu empêche, oui ou non, la révocation.

En prenant ainsi un faux point de départ, la Cour est arrivée à rejeter la révocation, admise par le jugement de première instance et par les conclusions du procureur général. Mais cet arrêt, par cela seul qu'il n'est pas dans la question, ne saurait faire autorité, et ceux-là mêmes qui ont approuvé sa solution en ont condamné les motifs (l).

III. — 725. Que faut-i! dire maintenant des enfants adoptifs, des absents et des morts civilement?

Ces derniers, quoi que dise Toullier (V, 300), ne doivent pas compter pour empêcher la révocation. Quand mon unique enfant est frappé de mort civile[i)^ non-seulement je n'ai plus d'enfant, légalement parlant, puisque légalement mon enfant est mort, mais en fait même je n'ai plus de successeur dans le inonde, je n'ai plus personne à qui je puisse laisser mon ransr, ma position, ma fortune. Mon enfant, frappa de mort par la loi, ne pouvant plus me succéder et ne pouvant recueillir de moi que des aliments (art. 25, alin. 2 et 3), n'arriverait-il pas facilement que je fisse à nn neveu portant mon nom honorablement, nu

(t) Voy. cet arrtt au recueil de MM. Dcvilleneuvc et Carette, t. XLIV, IF, p. 40

et suiv. On y lira arec fruit les observations de l'arrôtislc, et surtout le réquisitiiire

de M. Hébert. — Du reste , notre doctrine, professée avant nous par M. Coin-DeJi»le

(t III, n" 729).

(2) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

même à un enfant que j'adopterais^ des donations que je n'aurais pas faites si j'avais eu un enHant légalement, donations que je regretterais s^il me survenait un enfant plus tard ? La révocation est donc ici dans les termes et dans l'esprit de notre article (1).

726. C'est un point plus délicat, et qui a donné lieu à des opinions diverses, que celui de savoir si l'absence de Tunique enfant du donateur doit faire considérer ce donateur comme sans enfants et permettre la révocation. Grenier (n'' 183), Delvincourt, H. Vazeille (n^ 6} et H. Coin-Delisle (n* 26) répondent affirmativement, sans distinguer s'il y a eu, oui ou non, déclaration d'absence. Toullier (V, 299), M. Du« ranton (VIH, 582) et H. Poujol (n'' 9) répondent négativement, sans distinguer davantage. Enfin Guilhon (n® 766) et M. Dalloz distinguent si la donation a été faite avant la déclaration d'absence, ou si elle n'a eu lieu qu'après; ils la déclarent irrévocable dans le premier cas, et ré* vocable dans le second. Quant à M. Duvergier, il n'émet aucune opinion. — Au milieu de ce conflit, il nous paraît que le seul moyen d'éviter Tarbitraire, c'est de s'en tenir strictement aux règles posées par la loi elle-même, sans chercher à se décider par la pensée qu'a eue ou pu avoir le donateur dans telle ou telle circonstance. L'absence étant un état de doute et d'inc^.rtitude perpétuelle où tout se trouve abandonné à de simples conjectures, ce n'est pas par celles que chacun imaginera qu'il faut s'y décider, mais par celles que le Code a cru devoir ériger en principes légaux... Or, on sait que le Code, tant qu'il n'y a pas déclaration d'absence, répute l'absent légalement vivant, et déduit les conséquences de cette existence supposée; qu'au contraire, une fois la déclaration intervenue, elle le répute mort depuis la disparition même, et déduit légalement les conséquences de sa mort putative; qu'enfin, quand on arrive à une certitude quelconque, elle efface ce qu'on avait fait sur de simples suppositions, et rétablit les choses en raison des faits connus : ces règles nous paraissent donc devoir ôtre appliquées ici.

En conséquence, tant qu'il n'y a pas eu déclaration d'absence, les donations faites par le père sont irrévocables comme faites par une personne ayant un enfant vivant, et la survenance d'autres enfants les laisserait subsister; une fois que la déclaration est prononcée, les donations qui seraient faites postérieurement, et même celles qui l'auraient été depuis la disparition, sont et ont été révocables; si, plus ou moins longtemps après la déclaration d'absence, on acquiert la preuve de l'existence de l'absent, il se trouve prouvé que les donations ont été faîtes par une personne ayant un enfant vivant, elles sont et ont toujours été irrévocables, et la révocation présumée qui aurait dû avoir lieu se trouve non avenue; que si enfin, même sans qu'il y ait eu déclaration d'absence, on apprend le décès de l'absent arrivé antérieurement à une

(1) Grenier ( n» ISA ); Delvincourt, Duranton (VIII, 575} ; Dalloz (ch. 5, sect. 3}; Vazeille (n* 6); Poajol (q<>6); Goin-Dellsie (qo sa); Duvergier (sur Toullier, loc, ciU); Demolombe (t. III, n» 733).

624 EXPLICATIOi; BU CODE CIVIL. LIV. III.

donation faite, cette donation aura été rdvocable : elle sera donc révoquée s'il survient un enfant, ou l'aura été s'il en est survenu un avant la connaissance du décès (1).

727. Quant à l'enfant adoptif, la question de savoir si sa présence au temps de la donation rend l'acte irrévocable, nous paratt fort grave, attendu qu'elle dépend de cette autre question, également fort grave, selon nous, de savoir si l'adoption, réciproquement, doit avoir pour effet de révoquer la donation antérieurement faite par l'adoptant. Si, en effet, on résout celle-ci afQrmativement, et qu'on reconnaisse ainsi que l'adoption constitue, légalement parlant, la survenance d^enfant Ugitime dont parle la fm de notre art. 960, il faudra bien reconnaître que l'adopté se trouve dès lors compris dans les enfants dont la présence au temps de la donation assure, d'après le cornmenoement de ce même article, l'irrévocabilité de l'acte.

Jusqu'ici nous avions, comme tous les autres, résolu ces deux questions par la négative; mais nous pensons maintenant, après nouvel et mûr examen, que c'était une erreur. Puisque l'adopté, par la fiction légale et juridiquement parlant, est l'enfant légitime de l'adoptant, sa présence ou son entrée dans la famille doivent donc y produire tous ceux des effets légaux de la filiation en mariage pour lesquels la loi n'apporte pas de restriction à ce principe ; et comme il n*existe aucun texte restrictif pour les effets indiqués par notre art. 960, ces effets doivent donc être attribués à l'adoption, ainsi qu'il sera expliqué plus bas (n*» VI 11).

Pour refuser à la présence de l'enfant adoptif l'effet de rendre irrévocable la donation que fait l'adoptant, nous nous fondions sur cette idée, que la voix du sang et le sentiment de la paternité ne parlent pas par la présence de rétianger qu'on adopte. Or, l'idée est très-exacte en elle-même et comme fait; mais ne faut-il pas reconnaître qu'elle n? saurait ici servir de base à un argument? La loi créant ici un étal de choses fictif^ c'est donc une conclusion illogique et inadmissible que celle qui se tire de l'^îtat réel des faits, lequel est précisément le contrepied du premier. En fait, la personne par vous adoptée vous est étrangère; en droit et dans la ticlion légale, elle est votre enfant. D'après cette fiction et au point de vue juridique, l'adoption vous rend père et doit vous faire agir et penser en père ; Tadopté, c'est votre enfant légitime, qui a sur votre patrimoine les mêmes droits, absolument et identiquement, que l'enfant lé^time du sang, si bien les mêmes que, quand un enfant du sang vous viendrait ensuite, le premier partagerait avec égalité parfaite les priviléi^es du second, sans aucune ombre de différence entre ces deux frères ; en sorte que, légalement, la naissance de l'enfant du sang dans ce cas n'est pas la survenance d'un premier enfant à une personne qui n'en avait pas, mais bien la survenance d'un seo^nd

(1) Comp, Aubry et Raii (t. VI, p. 121, d* édit. ); Bayie-Mouillard (8urGrepi>"« t. II, nM84 bh)\ Doniolombe (t. III, ii^ 739;.

TIT. Il.= DOMATIOKS ET TESTAMENTS. ART. 960. 625

enfaDt à une personne qui en avait un déjà. Gela étant, la donation faite par l'adoptant après Tadoption n'est donc pas faite, légalement parlant, par une personne sans enfant ( I ).

IV. — 728. Le second objet de fart. 960 est de nous dire à quelles donations s'applique le principe de la révocation pour survenance d'enfant. A toutes donations, nous dit le texte, de quelque valeur qu'elles soient, à quelque titre qu'elles aient été faites, et quand même elles seraient mutuelles, rémunératoires ou en faveur de mariage.

Ainsi, la donation sera révoquée, si modique que soit son objet, pourvu, bien entendu, que cet objet en vaille la peine et qu'il y ait eu vraiment ce que la loi appelle donations; car, s'il s'agissait seulement de présents, de simples cadeaux, de ces petites libéralités que les convenances imposent quelquefois et que la loi dispense du rapport à cause précisément de leur exiguïté (art. 852), la révocation n'aurait pas lieu : deminimù non curât prœior. Ce n'est pas à dire, évidemment, que la donation échapperait à la révocation parce qu'elle serait dispensée du rapport; ce serait une grave erreur : nous disons seulement qu'il n'y aura pas révocation pour les libéralités qui. ne sont dispensées du rapport qu'en vue du peu d'importance de leur objet, parce qu'une telle libéralité constitue un cadeau et non le contrat de donation.

Les donations rémunératoires seront révoquées comme toutes autres; seulement, ainsi que nous l'avons dit sous l'art. 959, si les services que la donation devait récompenser étaient appréciables en argent, le donataire aurait droit à une indemnité.

La donation mutuelle (c'est-à-dire celle qui se trouve accpmpagnée d'une donation réciproque faite par le donataire au donateur) est également révoquée; et elle ne le serait que d'un côté, par cette raison (indiquée sous ce môme art. 959) que, dans la donation mutuelle comme dans les autres, la cause se trouve dans la pensée de conférer un bienfait. Il est vrai que tous les auteurs, à l'exception seulement de Deivincourt, veulent que la donation soit révoquée pour le tout, dans ce cas de survenance d'enfant, quoique plusieurs d'entre eux n'admettent comme nous la révocation que d'un côté, en cas d'ingratitude. Mais nous ne saurions admettre une pareille doctrine : pas plus dans un cas que dans l'autre, chacune des deux donations mutuelles ne peut avoir pour cause, pour condition, le bien réciproquement donné; car alors l'acte, contenant la double transmission de propriété, ne présenterait plus deux donations, il serait un échange. Sans doute, les juges pourront bien décider, en fait, que chaque contractant n'a livré sa chose que parce qu'il en recevait une autre ; mais ce serait reconnaître par là même que l'acte, prétendu gratuit, esta titre onéreux, que c'est un échange el non pas une donation : et ce qui suivrait de là, c'est que rien ne serait révoqué ni d'un côté ni de l'autre.

Enfin, la révocation s'applique même aux donations en faveur de

(1) Contra : Cass., 2 février 1852 ( Dcy., 52 , 1, 178 ) ; Toollier ( V, 303); Grenier ( Donat., n« 30 ); Duranton ( III, no 315, et VIII, n» 581); Aubry et Rau (VI, § 500, p. 138, 4* édiu); Demolombe {A'ioption, n*" IG'i); Massé et Vergé (t. I,p. 655).

mariage, ce qui ne concerne ni celles qui seraient faites aux conjoints par leurs ascendants (puisque le principe de la révocation ne s'applique qu'aux donations faites par des personnes sans postérité), ni celles que se feraient les conjoints Tun à l'autre (parce que ces donations ne sont faites qu'en faveur du donateur seul, et non pas précisément en favewr du mariage, ainsi qu'on l'a expliqué sous Tart. 959, n** I). La révocation n'atteint donc, pour les donations faites en contrat de mariage, que celles qui sont faites aux conjoints par des étrangers ou des parents non ascendants.

Et remarquons bien que notre article déclarant expressément (comme le faisait Part. 39 de l'ordonnance) que la donation faite par un conjoint à l'autve restera irrévocable malgré la survenancc d'enfants, sans distinguer d*où [)roviennent ces enfants, on n'aurait pas le droit de faire la distinction que la loi ne fait pas : nous sommes ici dans une matière rigoureuse, de droit purement civil, où nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher aux règles précises du Code. Ainsi, quand je fais, par mon contrat de mariage, une donation à ma première femme, qui meurt sans m'àvoir donné aucun enfant, et que, me remariant, j'ai un ensuit de mon second mariage, la survenance de cet enfant ne révoquera pas le don fait à ma première épouse. C*est avec raison que la doctrine contraire de Delvincourt et de Grenier (n® 199) est rejetée par la généralité des auteurs (1).

729. Il y a, au surplus, exception à notre article pour les donations faites entre époux pendant le mariage : Tart. 1096, en les déclarant révocables à la volonté du donateur, déclare en môme temps qu'elles ne seront jamais révoquées par survenance d'enfant.

Quant aux donations testamentaires, elles ne sont pas même coinprises dans la règle de l'article, puisque cette règle ne parle que des donations entre-vifs.

V. — 730. Nous avons à voir maintenant comment s'accomplit la condition résolutoire de la survenance d'enfont.

La donation est révoquée, tout d'abord, par la naissance d'un enlant légitime, ou même de tout descendant, quoique l'article ne le dise pas explicitement. En etfet, puisque, d'après la première partie de l'ariicle, la donation est irrévoca))le quand son auteur, en la faisant, avait un descendant quelconque, c'est donc que la présence de tout descendant fait naître les mêmes devoirs et les mêmes besoins que celle d'un enfant; mais s'il en est ainsi, elle doit donc opérer aussi bien que celle-ci la révocation, qui permettra de remplir ces devoirs et de satisfaire ces besoins. D'ailleurs, on a vu que notre législateur a déclaré vouloir reproduire le droit établi par Tordonnance ; or, il a toujours été admis sans contestation que l'ordonnance comprenait, sous le nom d'enfant, tout descendant, de (|uelque degré qu'il fût, — Il importe peu, au surplus, que l'enfant ou descendant quelconque naisse du vivant du dona-

1) Merliu [Qnett., v© Révoc de don.); Chabot {QutsL trans.)\ TouUier (V, 310:. iUioQ (n«>7»0); Duranton (Vil(,58a); Vazciile (d* 16); Poujol (qo 10); Coioisle (no kk)\ Demolombe (t. 111, n"» 772); Dict, not, (y* Révoc des don., n« 119}.

(1) tiuiUioQ

Dtiisle

teur, on qu'il soii posthtnne, c'est-à-dire né seulement depuis son décès ; dans tous les cas, il y a révocation, pourvu, bien entendu, que Tenfiint naisse viable (art. 314 et 725).

731 . La révocation a-t-elle également lieu par la naissance d'un enfant en mariage putatif? C'est incontestable, quand ce mariage a été contracté de bonne foi par Tépoux donateur, puisque les art. 201 et 202 accordent à Tépoux de bonne foi aussi bien qu'aux enfants tous les effets civils du mariage. Mais quid si la donation a été faite par Tépoux de mauvaise foi ?. . .

Delvincourt, en reconnaissant bien que l'époux de mauvaise foi ne peut pas faire proclamer la révocation, puisqu'il ne jouit pas des effets civils du mariage, prétend que cette révocation n'en est pas moins accomplie, puisqu'il y a eu naissance d'un enfant légitime; par conséquent, il veut que les biens donnés soient repris, non par le père, mais par les enfants eux-mêmes. Mais ce système est inadmissible. Quoique la révocation -«oit établie pour Tenfant, c'est cependant au donateur qu'elle est accordée, au donateur qui peut, après la révocation, donner de nouveau les biens ou à la même personne ou a d'autres, ou en dissiper la valeur comme il l'entendra (art. 964). Donc, quand la révocation est impossible pour le donateur, elle est par là même impossible absolument. Gomment voulez- vous attribuer ainsi aux enfants, du vivant du père, des biens qu'ils ne peuvent avoir que comme héritiers de ce père?... Les enfants du mariage putatif contracté de mauvaise foi par Tun des époux seraient donc mieux traités que ceux du mariage putatif contracté de bonne foi par les deux époux, ou même d'un mariage valable; car ceux-ci n'auiâient jamais les biens qu'après la mort du père, et pourraient même ne les avoir jamais (le père pouvant en disposer).

M. Duranton (VllI, 586), en rejetant comme nous le système de Delvincourt, en adopte un qui n*est pas plus juridique. Il veut que les biens restent au donataire pendant la vie du donateur, et que les enfants viennent les prendre à sa mort en acceptant sa mccession. Mais, évidemment, on ne peut prendre, en acceptant une succession, que les biens qui font partie de cette succession; or, puisque, de Taveu de M. Duranton, la révocation est ici impossible pour le père, les biens n'ont donc pas appartenu à ce père, et ses enfants ne peuvent donc pas les prendre en acceptant sa succession. D'ailleurs, M. Duranton, qui reproche comme nous, à Delvincourt, de traiter les enfants du mariage putatif mieux que ceux d'un mariage l^itime, en fait tout autant; car les premiers, dans son système, seraient sûrs d'avoir, à la mort diï père, des biens sur lesquels les autres ne peuvent jamais compter, puisque leur père en a la libre disposition.

Guilhon (n** 773) et M. Vazeille (n° 9) parlant de ce principe évident que la révocation, quoique établie en vue des enfants et dans leur intérêt, est un droit accordé au père et qui doit faire entrer les biens dans le patrimoine du père, rejettent sans balancer les doux opinions précédentes ; mais ils les rejettent pour admettre la révocation avec ses

628 EXPLlCAT102f DU CODE CIVIL. LIV. Ul.

effets réguliers bu profit de Tëpoux de mauvaise foi. Ik di^ni que k condition voulue par l'article, c*est tout simplement la turvrnioitce d'un enfant légitime, et que Tenfant dont il s'agit étant légitime |>ar la fiction favorable de la loi, la condition résolutoire est dono accomplie; que du nioment que le donateur a un enfant légitime^ ii faut lui donner les moyens de remplir les obligations de la paternité, et qu'il ne laut pas considérer ses mérites, mais ses devoirs envers ses eniants. — Cette doctrine est du moins spécieuse : elle n'est séparée de U vérité que par une nuance délicate à saisir; mais enfin elle n'est pas la vérité. — Et d'abord on reconnaît que le droit de révocation appartient MU père et ne peut être exercé que par lui ; mais exercer le droit de tévocation |)our surveoance A'enfant Ugiiime^ c'est réclamer un des effets civils du mariage : or, Tépoux de mauvaise foi n'a pas ces effets civils... La proposition qu'il y a alors survenante d'un enfant légiiitne, que le père a un enfant légitime^ est vraie dans la bouche de l'enfant; mais elle est fausse dans lu bouche du père. En remontant de renfaDt au père, il y a (par la fiction de la loi) lien légitime, i'enfuot peut dire qu'il a un père légitime, et il succède à ce père d'après l'art. 745 comme tout descendant légitinie ; mais en descendant du père à Tenfaut, il n'y a plus de légitimité, le père n'est pas légitime, il ne peut pas dire qu'il a un (ils légitime et ne succéderait pas à ce fils d après les art. 746 et suivants. Et puisqu'il n'y a pas de lienlégitiaie quaotan père de mauvaise foi, et que c'est ce père qui devrait invoquer une génération légitinie pour qu'il y eût révocation, cette révocation oeââra donc pas possible (1).

VI. — 732. La donation est encore révoquée par la légitimation d'un enfant naturel, pourvu qu'il soit né depuis cette donation (3). On a déjà vu (n'' 11) que cette dernière condition est un changement apporté [)ar le Code à lordonnance de 1731. L'ordonnance admettait la révocation à quelque époque que le bâtard fût ne; mais on a pensé que le bâtard qui se trouve légitimé après la donation faite, mais qui était né avant quelle eut lieu, ne devait pas être mieux traité que Venfani légitime qui serait né à la même époque; que, dès lors, la légitimationf dans ce cas parliculicr et quant au bâtard, doit avoir un effet rétroactif au jour même de sa naissance; que les choses doivent se passer, quant à cet enfant, comme s'il eût été légitimé déjà lors de la donation ;

(1) PoUûer iCout. d'Orl, t. XV, Inirod,, n" 106); Furgole {n^ 17); Grenier (o*l»l;; ToalUer (V, 302); DaUos (stct. 3, u« lA); Poujol (ti» 13); Com-Iklûle (n* 33); Demolomb6(t. III, 110735}.

(2) Coof. Dict, not. (t» Rév. dos don., n« 107). — Mais lu donauim peot conioicer

s'agissait d'un enfant né depuis le mariage du donateur , 'bien qu*il ne si* soit pas écoulé cent quatre-vingts jours depuis sa c^lObratioa, la révocatiou de la donation a lieu, sans que le donataire puisse être admis à prouver que le donateur a épouse uLe âll-^ enceinte des œuvres d'un autre, dans lo bm de fiure tomber la donaLtiuQ. Agt'ii, U iivri! îsoo ^Dcv., 09,2,203; A Pal., 09, 853).

qu'en effets il est moral de supposer que le père a toujours eu la pensée de lé$ôlimer, et qu'uu contraire il serait immoral d'arriver, de quel* que manière quece soit, à donner plus à la bâtardise qu'à la légitimité : ne legitimaim, disait Dumoulin (dont les motifs du changement fait ont reproduit les paroles, comme on Ta vu plus haut), ne legitimatus sit melioris conditions quàm légitimé natus, et plus habeat luœuria quàm cantitas.

Mais, bien entendu, si l'existence du bâtard antérieure à la donation rend ainsi cette donation irrévocable, ce n'est que pour ce bâtard luimême; et s'il y avait après la donation naissance d'un descendant légitime, ou légitimation d'un bâtard né depuis la donation, la révocation n*en aurait pas moins lieu, quoiqu!un enfant naturel eût existé lors de la donation. Nous l'avons démontré au même n® II.

Vil. — 733. 11 nous paraît évident, malgré fopinion de Toullier (V, 299) et de M. Coin-Delisle (n® 27), que la rentrée dans la vie civile de l'enfant mor/eirtTemen/ opère la révocation : c'est la conséquence de cette idée établie plus haut (n^ 111), que celui dont Tunique enfant est mort civilement se trouve vraiment sans enfant dans le sens de notre article. . . Que Toullier soit ici d'une opinion contraire à la nôtre, c'est tout simple, puisque, selon lui, le père dont Tunique enfant est mort civilement n*est pas sans enfant. Mais on ne conçoit pas que M. Coin- Delisle soit en opposition avec nous, lui qui admet comme nous que le père en cas de mort civile de son fils est vraiment sans enfant. Puisque pendant la mort civile de mon ^\s j'étais sans enfant, et qu'aujourd'hui, par le retour de ce fils à la vie civile, j'ai un enfant^ c'est donc qu'il m'est survenu un enfant (l).

734. Quant au retour de l'enfant unique pendant Tabsence duquel la donation a été faite, il existe, sur le point de savoir s'il révoque la ilonation, plusieurs systèmes contradictoires qui peuvent bien se trouver plus ou moins rationnels, mais qui nous paraissent tous contraires à la loi. Pour nous, d'après le principe posé au n® 726, nous disons que le retour de Tenfant prouve que cet enfant n'était pas mort; que, dès lors, la donation n'a pas été faite sans enfants vivants, et que, par conséquent, elle ne peut pas être révoquée.

VIII. — 735. La question est plus grave pour Tenfant adoptif.

Pour refuser à l'adoption l'effet de révoquer la donation antérieure, on peut dire que, d'après le Code civil, Tadoption ne consacre pas, <x)mme elle le faisait à Rome, toutes les conséquences de la qualité d'enfant du sang; que même pour les biens de l'adoptant, elle n'investit pas l'adopté de tous les droits quelconques d'un enfant légitime du sang, mais lui confère seulement, par l'art. 350, le droit de succession; que le privilège de voir s'évanouir, par son entrée dans la famille, les donations que le père a faites alors qu'il était sans enfant, n'est pas un -droit de succession, et que dès lors il n'appartient pas à l'adopté;

(1) Grenier (isa); DeWinoonrt, Dalloi (13); Dunnton (VUI,870]; Vateille (no4).— La mort ci? ile est aboUe par la loi du 31 mai 1854.

630 EXPLICATION DU COPB aVIL. US. III.

que Tadoption n'étant, en définitive, qu'un contrat, une donation d'une espèce et d'une forme particulières, la loi ne devait pas donner à un tel acte Teffet d'anéantir toutes les donations antérieures; qu'enfin elle ne le fait pas, puisque l'art. 960 n'attribue Teffet révocatoire qu'au fait naturel d'une survenance d'enfant, expression qui ne saurait s'enxendt'e de l'acte tout volontaire d'adoption. Telle est la doctrine de tous les auteurs, moins un seul, M. Favard de Langlade, et l'unique arrêt qui ait statué sur la question (Rouen, 13 mai 1851) la décide dans le même sens. — Tel était aussi le sentiment que, sans en adopter tous les motifs, nous avions nous-méme suivi dans nos quatre premières éditions; mais l'examen tout spécial que nous avons dû faire de la question, pour la consultatiotv.qui nous a été demandée sur Tarrét de Rouen (aujourd'hui frappé de pourvoi), nous a conduit à une conviction contraire (1).

L'adoption (légalement seulement, il est vrai, et par fiction; mais il n'importe pas, puisque fi4;tio idem operatur in casu ficto quam veritas in casu vero) est une procréation d'enfant légitime. Sans doute, c'est un contrat; mais le mariage aussi est un contrat, et l'adoption, qui ne s'flccomplit (comme le mariage) qu'au moyen de conditions indépendantes de la volonté des parties et par l'intervention de la puissance publique, constitue tout à la fois (comme le mariage) un contrat et un acte de Tétat civil. C'est pour cela que le procès-verbal qui la constate doit, comme les procès-verbaux de naissances et de mariages, s'inscrire sur'lcs registres de l'état civil ; que ces règles sont placées entre le titre De la Filiation et celui I>e la Puissance paternelle; qu'elle va jusqu'à produire des empêchements au mariage ; et qu elle donne au meurtre de l'adoptant par l'adopté le caractère légal de parricide (art. 354-357 C. civ.; 299 C. pén.). — Or, puisque l'adoption est ainsi en droit une prorréation d'enfant légitime, il faut donc admettre ici les effets que produit en droit cette procréation, sauf ceux auxquels un texte spécial de loi ferait obstacle. Sans doute, en effet, le législateur, en créant ainsi une filiation purement fictive, pourra bien lui refuser tel ou tel des eiïoXs ordinaires de toute filiation, mais tous ceux qu'il ne lui refusera pas existeront : le principe étant ici l'existence, en droit, de la qualité d'enfant légitime, les conséquences seront donc celles qui découlent de cette qualité, partout où une restriction n'y sera pas apportée. Ainsi, tandis que ce principe aurait eu pour résultat, à défaut de déclaration contraire, d'enlever à l'adopté, au point de vue juridique, la qualité d'enfant de son véritable père, de membre de sa précédente faniiilr, et tous ses droits légaux dans cette famille, ce résultat n'aura pas lieu, parce que l'art. 348 déclare que l'adopté restera dans sa famille naturelle et qu'i/ y conservera tous ses droits. Réciproquement, tandis que le principe aurait eu pour résultat, dans le silence du Code, de donner à l'adopté tous droits de succession, non pas seulement vis-

(1) Le pourvoi a été rejeté par arrôt de la Cour de cassation du 2 février 1832 [Dàv.^ 52, 1, 178), où se trouve en entier la consultation de Marcadé.

à*vis de radoptant, mais aussi vis-à-vis de tous les parents de cet adoptant, ce résultât n'aura pas lieu non plus, puisque Tart. 350 déclare que l'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant. Mais en dehors de toute restriction de ce p;enre. le principe produira ses conséquences, l'adoption aura les effets d'une naissance en mariage ; et comme aucune restriction n'existe pour Teffet révocatoire édicté par notre art. 960, cet effet aura donc lieu.

736. On prétendrait à tort que le texte restrictif que nous disons ne pas exister se trouve dans Tart. 360, en ce que cet article, en n'attribuant à l'adopté les droits d'un enfant léç^itime que sur la succession de l'adoptant, lui refuserait implicitement tout droit qui n'est pas un droit successif. Cette idée ^t doublement inexacte. — D'une part, en effet, quand même le mot succession aurait ici le sens restreint qu'on lui suppose, quand même il ne s'agirait que du simple droit de pi-endre la portion telle quelle de biens que le défunt laissera, la conclusion qu'on tire de là serait fausse. Car l'article ne dit pas que l'adopté n'aura que le droit de succession, il n'a ici rien de négatif ni de restrictif; loin de là, sa disposition i^e présente au contraire comme opposition à une précédente restriction, comme contraste à une négation émise sur un autre point : l'article nous dit que Tadopté n'aura aucun droit de successif bilité sur les biens des parents de l'adoptant, mais qu'il aura des droits pleins et entiers, aussi pleins et entiers que ceux de l'enfant du mariage, pour les biens de cet adoptant. L'article, même entendu dans le sens des adversaires, ferait donc muet quant au droit de révocation qui nous occupe; et comme la négation de ce droit n'est pas plus écrite ailleurs qu'ici, il faudrait encore reconnaître que l'adoption le produira. — Mais, d'un autre côté, ces termes de droit de succession ou de suceessibilité présentent plusieurs sens, et c'est dans leur sens large que l'art. 3r)0 les emploie. Ces termes présentent plusieurs sens : tandis que pour un collatéral le droit de succession n'est que la faculté de prendre les biens que le défunt laisse sans en avoir disposé, ce droit comprend pour un ascendant la faculté de faire rentrer au besoin dans le patrimoine des biens qui en sont sortis, et pour l'enfant il est encore plus large, puisque cet enfant a le privilège de faire revenir, par le fait de son entrée dans la famille, les biens que le père avait donnés quand il était sans postérité, et de voir ainsi ces biens composer de nouveau le patrimoine sur lequel s'exercera le droit héréditaire. Or, puisque l'art. 350 confère à l'adopté, pour ce qui concerne la surxession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux de l'enfant né en mariage^ le premier jouira donc du privilège dont il s'agit.

Les travaux préparatoires prouvent bien d'ailleurs cette pensée du législateur. On sait que le titre de l'adoption n'a été admis qu'après le rejet d'un projet tout différent, des débris duquel il s'est formé. Or, que reprochait-on à ce projet antérieur ? Deux choses : quant à la forme, de remettre le soin de prononcer Tadoption au pouvoir législatif, ce qui n'en permeltiait Tusage qu'aux hommes .riches, au lieu de le conlier aux tribunaux, pour rendre l'institution accessible à tous; et quant

632 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. Ifl.

au fond, de rendre parents de Vtidopîé tous les parents de l'adaptant et de pousser ainsi la fiction trop loin en l'étendant au delà des personnes qui contractent (Fenet, X, p. 363 et 364). Va suppression de ces deux règles était tout ce qu'on demandait, et c'est tout ce qui fut fait. Or. r4»tle circonstance historique ne justifie-t-ellc pas notre thèse deux fois pour unf^? — D'une part, elle explique le mode, étranfto au premier coup d'œil, par lequel la lui procède en disant quels effets l'adoption ne produira pas, au lieu d'énumërer ceux qu'elle produira^ et en signalant ceux des faits anciens qu'elle ne détruira pas, au lieu d'indiquer les faits nouveaux qu'elle créera. La triple influence i* de la nature m^me de l'adoption, i^ des traditions romaines, et V des récentes explications du conseil d'État (où, pendant toute une année, du 6 frîm. an 10 au 27 brum. nn 1 i, on avait répété à satiété, et sous toutes les formas, l'idée que l'adoption transporte complètement et absolunient Padopté de son ancienne famille dans la nouvelle), commandait au législateur de procéder comme il l'a fait. L'idée d'adoption entraînant si énerpçiqiiement dans les esprits toute:^ les conséquences de la quahté, pour l'adopté, d'enfant légitime de l'adoptant, il fallait donc préciser celles do c^s conséquences que l'on entendait écarter. Voilà comment le Code procède ici par négation plus que par attirmation; voilà comment il nous explique que l'adopté restera dans sa famille naturelle (art. 348), qu'il y conservera ses droits légaux [ibid.)^ qu'il ajoutera seulement le nom de l'adoptant au sien sans perdre celui-ci (347), qu'il n'aura aucun droit de successihilité envers les parents de l'adoptant (350), que ceiiX'-ci n'en auront aucun envers lui, hormis pour les biens donnés par l'adoptant (351) ^ et que l'adoptant lui-même n'en aura pas davantaç^e {ibid.). Mais puisque le législateur a si bien senti U nécessité d'exprimer nettennent celles des conséquences naturelles de l'adoption qu'il entendait exclure et si bien compris que celles dont il ne formulerait pas le retranchentent existeraient par cela môme, il est donc certain qu'il a entendu conserver à l'adopté l'intégralité des droits de l'enfant né en mariage sur les biens du père, puisque aucun texte ne retranche ces droits. — D'autre part, puisque le reproche qu'on faisait au projet était seulement de pousser la fiction trop loin en l'étendant au delà des personnes qui contractent, c'est donc que pour les deux personnes qui contractent on entendait maintenir la fiction intacte, et conserver dans cette limite la règle que l'adoption est en droit une génération d'enfant légitime.

Il est done certain que l'adopté a, quant au patrimoine de l'adoptant, tous les droits de l'enfant né en mariage, et que l'art. 350, en parlant des droits de succession, entend ces mots lato sensu et comme embrassant tous les droits tendant pour l'enfant légitime à rendre rhérédité du père plus sûre ou plus considérable. Aussi TExposé des motifs donnet-il pour commentaire officiel h notre partie de l'art. 350 celte phrase, qui est précisénient l'objet do notre démonstration : « Le projet accorde à l'adopté, vis-à-vis de l'adoptant, Tors les droits d'un enfant légitime. » (Fenet, p. 431.)

Au surplus^ ce sens large de Tart. 350 se trouve aujourd'hui reeoDDU) à ToccasioD d*une autre question, par les auteurs mêmes que nous combattons ici. Dans le sens restreint, en effet, la succession ne comprend que les biens laissés au décès, et ceux que le défunt a donnés entre-vifs n'en font pas partie ; ils en font si pou partie, et le droit pour l'enfant légitime de les faire revenir par une action en réduction des libéralités excessives est si peu un droit de succession proprement dit, que les créanciers héréditaires n'ont aucun droit sur les biens ainsi revenus (voy. Tart. 921). Si donc il était vrai que Tadopté n'a que le simple droit de succession, il ne pourrait pas faire réduire les donations foiles par l'adoptant, celles-là surtout qui sont antérieures à son adoption; et c'est, en effet, ce qu'ont enseigné la plupart des auteurs. Toullier, Delvincourt, Chabot, Grenier, Riffé, Taulier, refusent à l'adopté ce droit de réduction, que M. Duranton lui-inéme (111, 319) trouve fort douteux. Or cette doctrine est aujourd'hui nettement condamnée par tous les auteurs nouveaux comme par la jurisprudence, ainsi qu'on Ta vu sous l'art. 350, n^ 11 ; et il est bien constant maintenant que l'adopté a le même droit de réduction que l'enfant né en noariage. Mais s'il en est ainsi, c'est donc que l'art 350 ne lui donne pas seulement le droit de succession restreint et proprement dit, mais tous les avantages attachés à la qualité d'enfant légitime, les droits de succession lato sensu, tous les avantages enfin dont jouit l'enfant du sang lui-même.

737. Quant aux deux dernières objections faites à cette doctrine, elles ne sont pas pluà concluantes que les autres.

Sans doute, d'une part, les mots de surveruince d'enfant ne s entendent pas du fait tout volontaire d'une adoption; mais qu'importe? Qu'importe que l'art. 960 ne crée son privilège que comme un droit d^enfant du mariage, si l'art. 350 confère à Tadopté tous les droits d'enfants du marta^eP est-ce que les art. 745 et autres, pour le droit de succession simple, 913, 1094, 1098 et autres, pour le droit de réserve et de réduction, ne sont pas exclusivement écrits aussi pour l'enâmt du sang? n'est-ce pas manifeste, notamment pour le premier, qui appelle l'enfant à succéder à ses père, mère, aïeuls et aïeules (ce qui ne peut s'appliquer à l'adopté), et mieux encore pour le dernier, qui ne parle que de Venfant d'un autre lit, expression qui ne convient certes pas plus à l'adopté que celle de survenante d'enfant? Or cela empêche-t-il de reconnaître à cet adopté et le droit de succession, que personne n'a jamais contesté, et le droit de réduction, que les auteurs niaient jusqu'en 1825, mais que tout le monde reconnaît depuis lors?

D'autre part, l'idée qu'on ne saurait donner à un acte tout volontaire l'effet d'anéantir les donations antérieures, au mépris du grand principe de l'irrévocabilité et des droits acquis aux donataires, cette idée reçoit trois réponses pour une. — La première, c'est que l'adoption n'est nullement un contrat ordinaire et dépendant de la seule volonté des parties, mais un acte de l'état civil, ne s'accomplissant, comme le mariage, que par la réunion de conditions indépendantes des parties

634 EXPLICATION nu CODE aVIL. LIT. OI.

et par l'inten'ention de la puissance publique. — La seconde, c*est que si Tautorité reconnaissait que le projet d'adoption a pour but de foire fraude à la loi et de dépouiller déloyalement des donataires, Tautoritë, avertie par les intéressés (qui peuvent transmettre tous naémoires et observations à ce sujet), sera toujours maîtresse d'arrêter ce projet, les tribunaux étant toujours libres de déclarer qu'il n'y a pas lieu à l'adoption (art. 354-357). — La troisième, c'est que l'objection est réfutée d'avance par la doctrine, désormais incontestée, qui recoimaît à l'adopté le droit de faire réduire ces mômes donations antérieures à l'adoption. La réduction, en effet, n'aura-t^elle pas (dans une limite moindre, mais il n'importe pas pour le principe) le mâme effet que la révocation? L'institution contractuelle que l'adoptant avait faite de tons ses biens nef sera-t-elle pas anéantie pour moitié, par la présence d'un adopté, pour deux tiers ou trois quarts, s'il y en a deux ou trois? Or le principe de Tin^évocabilité n'existe-t-il pas aussi bien pour ces trois quarts qu'enlèvera la réduction, que pour la totalité qu'enlèverait la révocation ? et n'estrce pas à raison de ce principe que tous les auteurs écrivant avant 1825 niaient le droit de réduction? Mais puisque tous les auteurs plus récents, MM. Vazeille, Coin-Delisle, Zaîcharia^, Valette, Duvergier, Demolombe (VI, 160-162), admettent avec la jurisprudence ce droit de réduction, et que les motifs par lesquels ils le justifient sont identiquement ceux qui justifient de même le droit de révocation, force est donc, sous peine de contradiction et d'inconséquence, d'admettre aussi ce dernier (1).

961. — Cette révocation aura lieu, encore que Tenfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

738. Pour que la donation no soit pas révoquée par la survonanoe d'enfant, il faut que le donateur ou la donatrice ait un enfant vivant, un enfant déjà né, au moment qu'elle se fait. Ainsi, quand même la donation serait faite par une femme qui serait sur le point d'accoucher, la naissance de l'enfant révoquerait la libéralité consentie quelques jours avant : la loi pense que la personne qui se voit près d'êtie père (ou mère), mais qui ne Test pas encore, n'éprouve pas au même degré les sentiments que la paternité-fait naître. — Et sous le nom ù'enfant, notie article, bien entendu, comprend tout descendant, de quclqu(î ih'fivc qu'il soit. Ainsi, que ce soit Tépouso du donateur, ou la veuve de son fils pn>(léct'*dé, qui se trouve enceinte lors de la donation, celte donation sera toujoui^ révoquée par raccoucbement.

962. — La donation demeurera pareillement révoquée, lors mèui*. que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait élé laissé par le donateur depuis la survenance de Tenfant ;

(1) Nous avons traité la question a?ec plus de développeineat dans an anide di* la Rev, crit, (t. Il; voy. la table, v<> Adoption).

sans néanmoins qae le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de Tenfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

739. La propriété du donataire se trouvant révoquée pleinement et absolument par la naissance de Tenfant légitime du donateur (ou par la légitimation de son enfant bâtard né depuis la donation), il importe donc peu que ce donataire ait ou non pris possession des biens avant la révocation : si, lors de la révocation, il se trouve en possession, il restituera les biens ; que si ces biens ne lui ont pas encore été livrés, il ne pourra plus les réclamer.

Bien plus, quand même le donateur n'aurait mis le donataire en possession que postérieurement à la révocation accomplie, ce donataire n'en serait pas moins sans droit, et il ne pourrait pas prétendre que cette exécutioD volontaire constitue une ratification valable. En effet, la donation est alors mise au néant, et le néant ne saurait être ratifié : aussi Tart. 964 déclare-t-il positivement que le donateur ne peut ratifier la donation ainsi révoquée, et que le seul moyen qu'il aurait de transmettre alors les biens au donataire serait de lui en faire une donation nouvelle. Donc, cette remise volontaire des choses, après la révocation accomplie et connue du donateur, ne serait efficace qu'autant qu'elle en constituerait par elle-même la donation, c'est-à-dire dans le cas seulement où il s'agirait de meubles susceptibles de s'acquérir par la simple tradition.

740. Ces règles ne pouvaient pas s'appliquer aux fruits... Et d'abord, jusqu'au moment où la donation se trouve révoquée, le donataire était vniimcnt propriétaire des biens, et, à ce titre, les fruits lui appartiennent toujours, la résolution n'effaçant rétroactivement lapropriétcW résoluble que quant aux biens eux-mêmes et non quant aux simples produits que ces biens ont procurés pendant la durée de celte propriété. Les fruits échus jusqu'à l'événement résolutoire appartiennent donc au donataire comme propriétaire ; et quant à ceux qu'il recueillerait depuis cet événement jusqu'à la notification régulière qui lui en est faite^ ils lui appartiennent comme possesseur de bonne foi, puisque, jusqu'à cette notification, il ignore ou est légalement réputé ignorer la résolution de son droit.

On conçoit facilement les conséquences, fort différentes pour les fruits des deux époques, qui découleraient de ces principes. — Le donataire, jusqu'à révcnement, ayant droit aux fruits en tant que propriétaire, il pourrait donc les réclamer alors même qu'il n'aurait jamais été en possession (l). Au contraire, dans l'intervalle de l'événement à la notifl-

(1) Conf. Merlin [QuetU, v* hévoc. deg doo., {6); Vazeille ( n» 3 ) ; Coin-Delisle (no 3); Oemolombe [U III, n»703); Diet, noL (▼«' Rôr. des doo., D0 1S7);Ga88., 8 Janvier 1810.

636 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LîV. III.

nation, le donataire, ne pouvant plus gagner les fruits que comme possesseur, n'a droit qu*à ceux qui sont perçus par lui, ainsi que le dit notre article, et il ne pourrait pas îes demander si le bien était demeuré aux mains du donateur.

74 1 . La notification, pour rendre le donataire possesseur de mauvaise foi , et l'obliger à la restitution des fruits , doit être faite régulièrement et en bonne forme. La loi permet au donataire qui se voit ainsi enlever le bien qu'il espérait conserver, d'argumenter même des nullités d'un exploit pour éviter de rendre les fruits. Du reste, du moment que la notification est régulière , c'est toujours du jour de cette notification qu*il doit les fruits, quand même la demande en restitution du bien ne lui serait faite que beaucoup plus tard.

963. — Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres convenlioAs matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution , par la donation , à Texé* cution du contrat de mariage.

742. Que la révocation pour survenance d'enfant fasse rentrer les biens donnés dans le patrimoine du donateur libres de toutes charges créées par le donataire, et fasse évanouir les aliénations ou concessions de droits réels que ce donataire aurait pu faire, c'est là le droit commun, l'effet ordinaire de toute condition résolutoire et l'application de cette règle générale : soluto jure dantis, solvitur jiâs aecipientis. On dirait également d'après le droit commun , et quand même notre article n'existerait pas, que le bien donné ne peut pas rester, de pleia droit, soumis subsidiairement à rhyppthèque de la femme du donataire pour sa dot et ses conventions matrimoniales, par cela seul que la donation a été faite dans le contrat de mariage; car cette restriction apportée à la résolution dans le cas de retour conventionnel, par Part. 9ô2, n'est qu'une exception, et ne peut dès lors exister que dans le cas pour lequel la loi Ta formellement écrite.

Mais notre article va plus loin, et il déroge au droit commun en défendant que cette soumission subsidiaire du bien à l'hypothèque de la femme puisse avoir lieu , alors même que le donateur la consentirait expressément et déclarerait se porter caution de Texécution du contrat de mariage. L'hypothèque et le cautionnement, par lui consenti de la manière la plus formelle pour le cas de survenance d'enfant, se trouveraient annulés par cette survenance. Cette défense, au reste, n'est que la conséquence du principe général de Tart. 965^ qui déclare nulle toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la

révocation par surveoance d'enfant. Et nous pensons (comme M. Coin- Uelisle, n^ 4) qu'il en serait ainsi lors même que l'hypothèque ou le cautionnement, ou Tun et l'autre tout ensemble, ne seraient consentis par le donateur que postérieurement et par un acte séparé ; car ce n'en serait pas moins un acte tendant à empêcher, au profit de la femme du donataire, la révocation pour survenance d*enfant, acte, dès lors, qui se trouverait fait en fraude de Tart. 965.

743. Mais , bien entendu , l'hypothèque et le cautionnenoent , consentis par une personne sans enfants, resteraient valables, malgt'ç la survenance d'enfants, si cette personne n'avait pas fait de donation au mari, car alors ils ne sauraient avoir pour but de protéger contre la révocation une donation qui n'existe pas (l}.

964. — Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de Tenfant du donateuFi ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur vent donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de Tenfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

744. La survenance d'un enfant faisant évanouir la donation et la réduisant au néant, il est clair que ni la mort de cet enfant, ni aucune ratification tacite ou formelle, ni aucune autre circonstance que ce soit, ne peut valider cette donation qui n'existe plus. Le seul moyen de faire revenir à Tex-donataire la propriété qu'il a perdue, c'est de lui faire une donation nouvelle. — On voit, au surplus, que cette donation nouvelle pourrait très-bien être faite immédiatement et du vivant de l'enfant, ce qui prouve clairement que si la donation est révoquée dans l'intérêt de cet enfant, ce n'est pas cependant à lui, mais à son auteur, que le droil de révocation est conféré.

96$. — Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d^enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

745. La'personne sans enfants qui, en faisant une donation, déclarerait positivement que sa volonté serait la même si elle avait des enfants, et qu'elle entend, dès lors, que la donation reste irrévocable malgré toute survenance d'enfant, ne saurait pas même ce qu'elle dit : celui qui n'a pas d'enfants ne sait pas, ne peut pas savoir ce qu'il ferait s'il en avait; et la survenance postérieure d'un enfant pourrait lui faire regretter son imprudence. La loi déclare donc nulle toute clause ou convention tendant à empêcher la révocation pour cette cause ; en sorte que le donateur ne pourra se dépouiller

<■■» ■ I ■■ ■ ■! I I I ■■ I Il ■■ I ■ I I Mil ^ m

(1) Conf. Forgtïle | art. ft2 de Tord.); Ma!e?ille, Toollier | V, 315 ); Vaaeilte (n» î); Goiii-Di'lisle (n* »); Demolomtie (t. HI,ikO 606).

638 BXPLICATtOn BU GODB CIVIL. LIT. 111.

de son droit de révocation , en aucune manière que ce soit, ni directement ni indirectement, ni avant ni après la naissance de Tenf.int (1).

Nous disons qu'il ne le pourrait pas même après la naissance de l'enfant. C'est évident, car la déclaration que ferait alors le donateur, qu'il cède et abandonne au donataire son droit de révocation, ne serait pas une donation nouvelle, mais tout simplement la confirmation de la donation précédente; or, comme nous Pavons déjà dit, on ne peut pas confirmer ou valider le néant.

966. — Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, oa autres dé* tenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu^après une possession de trente années , qui ne pourront commencer à courir

Îue du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, inéme posiume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

746. L'action tendant à faire rentrer en fait dans le patrimoine du donateur le bien que la révocation par survenance d'enfant y a déjà replacé en droit, est prescriptible comme toute autre ; et si le donateur ou ses représentants ne l'intentent pas dans le délai voulu, le bien, après avoir échappé au donataire ou à ses ayants cause, en tant que bien donné, leur appartiendra de nouveau comme ayant été prescrit. — La loi a donc laissé subsister ici la prescription; mais elle Ta rendue plus diflficile à obtenir, soit quant à son point de départ , soit quant à sa durée. Et d'abord, il y a dérogation au droit commun quant au point de départ de la prescription, puisqu'elle devrait courir, en principe, du jour où l'on a pu agir, c'est-à-dire du jour de la naissance du premier enfant du donateur ; tandis que notre article ne la fait courir que de la naissance du dernier, il y a dérogation encore quant à la durée de cette prescription pour les tiers, car Tart. 2265 veut que le tiers qui acquiert avec juste titre et bonne foi prescrive par dix ou vingt ans , tandis que notre article déclare que, non-seulement le donataire ou ses héritieis et représentants, mais aussi tous autres détenteurs des choses données, ne pourront prescrire que par trente ans.

747. La loi nous dit qu'il faudra appliquer ici les règles ordinaires sur les interruptions de prescription (art. 2242 et suiv.); mais il est évident que, sous le nom d'interruptions, elle entend aussi les suspensions (art. 2251 et suiv.) : ainsi, cette prescription de trente années serait certainement suspendue si le donataire ou ses héritiers se trouvaient interdits ou mineurs. C'est évident, disons-nous; et, en effet.

(1) Mais est licite TeDgagement pris par an tiers de garantir une donation môme au cas où elle viendrait À être révoquée pour cause de survenance d'enfant. Cass., 39 fôvrii^r 1868 (Dev., 68, 1, lOy ; J. Pal, 68, 261). Et celte garantie peut être opposOe au donateur lui-même, s'il devient l'ayant cause du garant (même arrêt). — Z\v^(^ également que la garantie de toute espèce de troubles promise par nn tiers À un do-iataire, étant générale, embrasse même l'éviction résultant de la révocation pour survenance d'enfant. Cass., 18 déc. ISû/i-^Dry., 'i5, 1, G09; J, PaL, 45, 1, 211); Toulouse, 24 mars 1800 (Dev., 07, 2, ov ; y. Pal., 07, 87).

puisque la loi (afin de donner aux enfants plus de chances de trouver l'action en restitution dans la succession de leur auteur) s'est écartée ici du droit commun pour rendre la prescription plus difficile, ce serait la mettre en contradiction avec elle-même que de prétendre qu'elle veut faciliter cette prescription en la faisant courir contre des personnes au profit desquelles elle l'arrête partout ailleurs.

748. Le texte, au surplus, s'exprime inexactement quand il dit qu'après trente ans le donataire pourrait opposer la prescription pour faire valoir la donation; car nous avons vu que la donation est irrévocablement frappée de mort par la survenance d*enfant , et qu'elle ne peut jamais valoir par aucune cause que ce soit. Le donataire, il est vrai , opposera la prescription pour conserver le bien donné qu'on ne lui aura pas fait rendre ; mais ce ne sera pas eu faisant valoir la donation» ce sera tout simplement en invoquant l'etfot direct de la prescription ({u'il oppose , puisque cette prescription est, tout comme la donation, un mode d'acquisition de propriété. Ainsi , il conservera le bien non pas comme étant donné, mais comme ayant été prescrit.

£t cette différence dans le principe de propriété entraine, on le conçoit , des différences dans les résultats. Si c'était en faisant valoir la

onation que le donataire dût conserver le bien , il y aurait lieu à réduction dans le cas où ce don excéderait la quotité disponible; il y aurait lieu à rapport, si le donataire (après la mort de l'enfant dont la naissance a produit la révocation) devenait l'un des cohéritiers du donateur; il pourrait encore y avoir lieu à une nouvelle révocatioB pour ingratitude; puis le donataire pourrait se trouver tenu de fournir des aliments au donateur. Au contraire , la donation étant et restant cornplétejnent effacée et le bien ne pouvant appartenir de nouveau à Texdonataire que par prescription, il n'y aura plus ni donataire ni donateur, vX il ne pourra jamais être question ni de réduction, ni de rapport, ni H 'aliments, ni d'ingratitude.

Page 1