‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 8 sur 59 · De l'incapacité de succéder · texte numérisé non relu

De l'incapacité de succéder

725. — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder, 1^ Celui qui n'est pas encore conçu; 2^ L'enfant qui n'est pas né viable; 3*^ Celui qui est mort civilement (2).

L Poar être capable de succéder, il faut aToir l'existence naturelle et dTile an décès dn de eujus. «

n. Pour sayoir si l'enfant né après ce décès était conçu lorsqu'il a eu lieu, on ne suit pas la présomption légale de l'art. 312 , excepté quand la question de suocessibilité se trouve liée à une question de légitimité.

HL Critique de la doctrine contraire admise par TouUier, M. Duranton, etc., et par la Jurisprudence.

IV. C'est à renfant ou à son ayant cause de prouyer l'antériorité de sa conception.

y. La présomption de l'art 312, sans s'appUquer rigoureusement à notre matière, n'y est cependant pas sans influence.

VI. C'est à l'ayant cause de l'enfant né postérieurement à l'ouTerture de prouyer qu'il est né Tivant. — Hais ce serait à ses adversaires de prouver qa'U n'est pas né viable.

VIL Incapacité résultant de la mort dvUe.

f . — 51 . Pour succéder, soit comme héritier, soit comme successeur irrégulier, il faut évidemment avoir Texistence naturelle et civile au moment précis de Touverture de la succession, c'est-à-dire au moment où la mort frappe la personne qui laisse la succession.

Or, quoique ce soit seulement par la naissance que Tenfant forme

(1) U a été Jugé qu'un héritier légitime peut, par suite de la saisine légale des biens de la succession, être condanmé en cette quaUté au payement d'une dette du défunt, bien qu'il n'ait été actionné qu'en son nom personnel et non comme héritier. Cass., 0 Janvier 1860 (Dev., 60,1, 652; /. Pal., 60, m],

(2) La mort dviie est abolie par la loi du 91 mai i894.

vraiment une personne distincte et se trouve avoir son existence propre dans la société , on sait qu^on regarde fictivement comme déjà né reniant qui n'est encore que conçu , lorsque son intérêt le demande. Il suit donc , pour succéder, d'avoir été conçu quand est morte la personne de cujus successione agitur (l). Cela suffit, pourvu toutefois que Tenfant soit ensuite né viable ; car l'enfant qui naît constitué de manière à ne pas pouvoir continuer de vivre ne doit pas être compté, et la loi ne le compte pas comme ayant pris place dans la société.

H. — 52. Mais comment saura-t-on si l'enfant qui naît après l'ouvertore d'uRe succession était ou non conçu à l'époque de cette ouverture? Âppliquera-t-on la règle de l'art. 312 , qui déclare que les gestations peuvent être de 180 jours seulement ou s'étendre jusqu'à 300 jours, et qui veut qu'on présume la gestation la plus courte ou la plus longue, selon que l'exige l'intérêt de l'enfant? Si cette règle pouvait s'appliquer, il n'y aurait plus d'embarras : l'enfant serait réputé avoir été conçu avant l'ouverture de la succession, avant le décès du de cujus, toutes les fois qu'il naîtrait dans les 300 jours depuis ce décès; et ce serait seulement quand il naîtrait après ces 300 jours que sa conception serait déclarée postérieure au décès. Hais l'art. 312 ne peut pas, selon nous recevoir son application ici.

Cet article, en effet, ne dit pas qu'une gestation de 300 jours devra se présumer au profit de Tenfant dans toutes les circonstances où son intérêt le demandera ; mais seulement quand il s'agira de sa légitimité, quand la question sera de savoir s'il est légitime ou bâtard. Ainsi, quand Teofant serait illégitime avec une gestation ordinaire de 275 jours (neuf mois} et qu'il doit, au contraire, se trouver légitime avec une gestation plus longue, de 280, 290 ou 300 jours, c'est cette gestation plus longue que l'art. 312 commande de supposer. Mais rien ne permet de donner eiSTet à cette supposition dans toute autre circonstance.

Donc la présomption de l'art. 312 devra s'appliquer quelquefois en matière de succession , mais non pas toujours : elle devra s'appliquer quand la question de succession se trouvera jointe pour l'enfant à la question de légitimité. Ainsi , qu'une femme veuve accouche le 298* jour après le décès de son mari, l'enfant sera déclaré conçu avant le décès de ce mari et lui succédera; car la question de savoir s'il est héritier est aussi celle de savoir s'il est légitime : l'enfant est légitime et héritier, ou bien il est bâtard et étranger à la succession, c'est tout un ou tout autre. De même si , le lendemain de la mort du mari , le père de celui-ci mourait à son tour, l'enfant viendrait à la succession de ce dernier, sans qu'on pût prétendre qu'il n'était pas conçu quand \ède cujus est mort ; car dire qu'il n'était pas conçu alors, ce serait dire qu'il ne l'était pas quand est mort le mari de sa mère et que dès lors il n'est pas légitime. Il en serait ainsi encore si tout autre parent de l'enfant était mort après son père.

(i) On a l*habitade de Bona-enteodre los. mots tueuts'iont agitur, et de dire sub- ■Untifemeat le di coxob, pour signifier l'indiyida de la succesuon daqael U s'agit.

38 EXPLICATION DU CODE CITIL. hPf. 10.

53. Et il ne serait pas même nécessaire que le père de cet enfant (ou du moins celui qui est légalement présumé tel parce qu'il est Tépoiu de la mère) fût mort lors de l'ouverture de la succession du parent ; il suffirait que le père eût été avant cette ouverture, et eût continué d'être jusqu'au 1 80* jour avant la naissance , dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Ainsi, le mari s'est embarqué au Havre pour les Indes le 1*^' mars 1840 , et n'en est revenu que le 30 juin, après une absence de quatre mois ou 122 jours ; la femme est accouchée le 20 décembre, 295 jours après le départ du mari et 173 jours après son retour ; c'est le 2 mars ou l'un des jours suivants que le p^Lreni de cujus est décédé... Eh bien, l'enfant, d'après la loi, était conçu à la mort de ce parent, et il viendra à sa succession. En effet, d'après la loi , il n'y a pas de gestation plus courte que 1 79 jours révolus ; or le mari de la mère n'étant revenu de son voyage que 173 jours avant la naissance, l'enfant était donc conçu avant son retour; d'un autre cAté, on ne peut pas soutenir qu'il ait été conçu pendant l'absence du mari (ce qui ferait un enfant adultérin), puisque le mari n'étant parti que 295 jours avant la naissance, il reste encore, pour arriver à 300, un intervalle de 5 jours, où se place la conception légitime de l'enfimt. G*est donc dans les cinq derniers jours de février que la conception se trouve placée par la loi; or, le parent de cujus n'étant mort que dans les premiers jours de mars, il s'ensuit que Tenfant était conçu quand la succession s'est ouverte. La certitude légale, ou mieux la présomption légale de la conception de Tenfant antérieure au décès du de eujus est donc, ici encore, une conséquence de la légitimité de cet enfant.

54. En un mot, la règle deTart. 312 s'appliquera en matière de succession, et l'aptitude d'un enfant à succéder comme ayant été conçu lors de Touverture sera légalement présumée, quand elle sera la conséquence de la légitimité présumée de cet enfant. Mais lorsqu'il n'y àUra aucun rapport entre la question de capacité de succéder et la légitimité , il nous paraît impossible d'invoquer les présomptions de l'article 312, malgré l'autorité de plusieurs auteurs et arrêts (1).

III. — 55. Ces auteurs et les arrêts cités disent en substance : que l'incertitude presque invincible de la durée des grossesses demandait que le législateur réglfit ce point par des présomptions applicables à tous les cas possibles; que les motifs de ces présomptions sont les mêmes en matière de succession qu'en matière de filiation ; qu'enfin la successibilité est une conséquence de la légitimité. Puis une fois que cette doctrine est ainsi établie pour les successions, on ajoute qu'il y aurait contradiction à s'en écarter pour les donations et testaments ; qu'il se-

(1) Contré : Toalller (IV, 05); Delrincoart; Dannton (VI, 72); Malpel (n* S8); VazeiUe (qo 7); BelosWolimont (obs. 1); Aabry et lUa (t. VI,.} S02« p. 276) ; Dict. not. (vo Saccess., no 9hh Paris. 10 Juillet 1810 ; ReJ., 8 fôfrier 1821, 28 nov. 1833 (Dev., 34, 1, 608); Grenoble, 20 Janvier 1853 (Dev., 53, S, 717J; Poitieni, 2ft JniUet 1865 {J. PaL , 65, 103AU Conf. Bognet (sur Pothier, 1. 1, p. 484); Maaié et Vergé (t I, { 354« BOte S); Demolomoe [Succeit., u I, ii*i84)«

rait arbitraire et irratiooDel de refuser à un enfant, en le prétendant incapaUe, la donation ou le legs ouverts à telle époque, alors qu'on lui accorderait une succession ouverte au même moment.

Ces raisons sont-elles bien solides? Sans doute, la durée des gestations ne peut pas nous être connue avec une précision mathématique; mais il est incontestable que souvent* les gens de Tart peuvent Tindiqoer à quelques jours près. Quoi qu'il en soit, dire que la loi devait régler ce point par une présomption générale et applicable en toutes drcoDstances, c^est faire de la législation et non du droit; nous n^avons pas à rechercher ce que le législateur devait faire, mais seulement ce qu*il a fait. Dire ensuite qu'on avait les mêmes motifs d*appliquer cette présomption pour les questions de succession que pour les questions de filiation, c'est énoncer une erreur palpable aux yeux d'une législation morale ; il est clair que la question de savoir si tel enfuit sera légitime ou bâtard est autrement importante, et pour l'enfant d'abord, et aussi pour la société entière, que celle de savoir s'il recaeiilera ou non quelques écus ; et il est assurément bien facile de conoev(Hr qu'une loi, dans l'intérêt des mœurs, présume facilement la conc^tion qui doit imprimer aux enfants la légitimité, en se préoccupant peu de présumer celle qui ne doit leur donner qu'un peu d'argent de ■{dus... Dire, enfin, que la successibilité est une conséquence de la lé- ^timité^ d'où l'on conclut que la présomption établie pour celle-ci mal forcément tomber sur celle-là, c'est abonder dans notre sens, et Justifier la doctrine que nous avons présentée plus haut. Oui, quelque- Ibis la successibilité sera la conséquence logique de la légitimité ; quelquefois, de ce que l'enfant sera reconnu légitime, il s'ensuivra qu'il était conçu au moment que telle succession s'est ouverte. Mais il n'en sera pas ainsi dans tous les cas. Prenons un exemple (nous le copions sur Tua des arrêts ci -dessus) : Une femme veuve, remariée en secondes pooes depuis deux ou trois ans, et qui avait deux filles de son premier lit, voit mourir l'une d'elles, dont la succession est prise par ellemême pour un quart et par l'autre fille pour trois quarts (art. 751) ; le 298^ jour depuis la mort de sa fille, elle accouche d'un enfant qui se trouve frère utérin de la défunte. Quel rapport y a-t-il, dans ce cas et antres semblables, entre la successibilité de l'enfant et sa légitimité ? Aucun; car il n'est successible qu'autant que la grossesse de sa mère a duré 298 jours, tandis qu'il sera toujours légitime, si courte qu'ait été cette grossesse. Ce prétendu rapport nécessaire, entre la capacité de recudllir et la légitimité, n'existera pas non plus la plupart du temps en cas de donation ou de testament. Que Ton suppose un legs fait au profit de l'enfant que porte ou croit porter une fille ou une veuve, et que cet enfant ne naisse que près de 300 jours après la mort du testateur, viendra-t-on encore parler de légitimité pour permettre à l'enfant '4'iDvoquer une gestation de 300 jours? C'est bien impossible, puis- ^'alors Fenfimt est bâtard en toute hypothèse. " Voîci maintenant sur quoi se fonde notre doctrine.

L'idée qu'une grossesse peut toujours varier de 1 80 à 300 jours n'est pas une vérité naturelle, une réalité; ce n'est qu'une vérité légale, une fiction. Or, les fictions n'ont d'effet que pour l'objet pour lequel elles sont créées et dans les limites que la loi leur donne. Maintenant, le Code n'a dit nulle part, comme règle générale, qu'un enfant pourrait, dans toute circonstance et pour tout objet, restreindre ou étendre à son gré sa gestation depuis 1 80 jours jusqu'à 300 ; il a seulement posé dans les art. 312, 314 et 315, les propositions suivantes :

« L'enfant qui naît après les 179 premiers jours d'un mariage est réputé conçu dans le mariage (argum. de l'art. 314) ; — L'enfant qui naît dans les 300 jours de la dissolution d'un mariage est également réputé conçu dans ce mariage (argum. de l'art. 315) ; — Par conséqueni, un époux ne peut désavouer l'enfant de sa femme qu'en établissant que l'impossibilité de sa cohabitation avec celle-ci a duré pendant les 120 jours qui se sont écoulés depuis le 300^ jour d'avant la naissance jusqu'au 180* (art. 312). »

De là il résulte bien qu'un enfant (ou tout autre en son nom) peut restreindre ou étendre la grossesse de sa mère depuis 180 jours jusqu'à 300, et placer sa conception, sans qu'aucune preuve contraire soit admissible, à tel moment qu'il voudra des 120 jours d'intervalle, lorsqu'il s'agira de sa légitimité, de sa filiation légitime. Mais où est le texte légal qui permette d'en dire autant dans toute autre circonstance? C'est à nos adversaires de l'indiquer; tant qu'ils ne l'auront pas fait, il faut bien rester dans la vérité des faits, dans le droit commun.

IV. — 56. Sans doute, cette réalité des faits sera souvent douteuse, embarrassante, et nous pensons, nous aussi, que le législateur eût mieux fait de généraliser pour tous les cas la fiction qu'il n'a écrite que pour un cas particulier ; mais, encore une fois, nous n'avons pas à faire la loi.

C'est donc à l'enfant qui vient réclamer une succession ouverte avant sa naissance, dans un cas où sa légitimité n'entraîne pas comme conséquence l'antériorité de sa conception sur l'ouverture de la succession, de prouver lui-même cette antériorité. Car c'est à celui qui réclame un droit de prouver que ce droit lui appartient (art. 135 et 136). L'enfant, en cas de contestation, devra donc constater, par le témoignage des gens de l'art ou par un ensemble de faits concluants, que sa conception remonte à une époque antérieure à la mort du de cujus.

Il est vrai que, souvent, la preuve ne pourra pas s'établir rigoureusement. Mais il ne faut pas oublier que les juges, pour prononcer, n'ont pas besoin d'attendre une certitude, et qu'à son défaut ils peuvent et doivent se décider d'après les probabilités de la cause.

V. — 57. Au reste, quoique la règle des art. 312 et suivants ne puisse pas s'appliquer ici rigoureusement, dans les cas où la question de successibilité sera indépendante de la question de légitimité, elle

o'ysera cepeiXlant pas sans influence : on ne pourra pas, il est vrai, l'appliquer avec le caractère de présomption légale qu'elle a au titre De la Filiation; mais elle ne sera pas absolument sans effet.

Et d abord, la gestation étant déclarée avoir duré certainement et nécessairement 300 jours quand la légitimité de Tenfant le demande, il paraît conforme à l'esprit du Code de regarder cette durée, dans les autres circonstances, comme ayant au moins une certaine probabilité; d*où il suit que, dans le doute et quand les rapports des gens de Tart et les circonstances de la cause n'établiront pas d'une manière certaine que la mort du de cujus a précédé la conception, c'est Tantériorité de cette conception, quand la naissance a eu lieu dans les 300 jours, qui devra être admise. La postériorité de la conception, et, par suite, l'incapacité de l'enfant, ne devraient être prononcées alors qa'antant que l'enfant ne présenterait aucune probabilité à l'appui de sa prétention.

Un autre effet incontestable résulte du minimum et du maximum de la durée fixée. Ainsi, Tenfant sera nécessairement déclaré conçu avant l'ouverture de la succession, et capable de la recueillir, toutes les fois qu'il sera né dans les 180 jours du décès, sans que ses adversaires puissent alors être admis à la preuve contraire. Réciproquement, il ne sera conçu qu'après l'ouverture et forcément déclaré incapable, quand il ne sera né qu'après plus de 300 jours, sans qu'il puisse alors proposer la preuve d'une conception antérieure au décès. Car, le cas de question sur la légitimité étant on ne peut plus favorable aux yeux de la loi, et le Code fixant pour ce cas les deux durées extrêmes de la gestation, il s^ensuit qu'il ne peut y avoir pour aucun cas une gestation plus courte que 180 jours, ni une gestation plus longue que 300.

YI. — 58. Nous avons dit que c'est à l'enfant ou à son ayant cause de prouver, c'est-à-dire de rendre au moins probable Tantériorité de sa conception (en s^aidant d'ailleurs, ainsi qu'on vient de le voir, de la présomption de l'art. 312), et ce par le principe qui veut que tout rédamant établisse son droit à la chose réclamée. Or, par la même raison, c'est également à l'ayant cause de l'enfant de prouver que cet enfant est né vivant, qu'il n'est pas sorti mort du sein de sa mère (1).

Cette preuve se trouvera complète et péremptoire dans Tacte de naissance, quand l'ofiicier public y aura constaté la présentation à lui fdte d'un enfant vivant ; et elle ne pourrait alors être contredite que par une inscription de faux (art. 45, n® lY). Que si Tenfant n'était pas vivant quand on Ta présenté à l'officier, on sait que dans ce cas l'officier ne doit pas dire que dans l'acte qu'on lui a présenté un enfant décédé (ce qui impliquerait que l'enfant a vécu), mais qu'on lui a présenté un enfant sans vie (art. 87, n® II); et ce sera aux représentants de cet enfant de prouver par témoins que l'enfant est né vivant et n'est mort qu'ensuite.

(1) Conf. Montpellier, 25 Juillet 1872 (De?., 73, 2, 180); DeWincoart (II, p. 276); Danoten (VI, n* 78); Demolombe [Suecesi,, I, art. 725, n* 3). Contra : Massé et Vergé (U, S 354, note 3, p. 241).

49 EXPLICATION m GODE QVIL. LIV. III.

Une fois que la conception de Tenfànt, antérieure à Touverture de la succession, et aussi sa naissance avec vie sont prouvées, ce n'est plus à ses représentants d'établir qu*il est né viable, c'est aux adversaires qui allégueraient sa non-viabilité de la constater : ainsi le veut la nature des choses. En effet, la viabilité des enfants qui naissent vivants est la règle générale, la non -viabilité est un fait exceptionnd. La viabilité doit donc se présumer, jusqu'à ce que l'exception soit prouvée. — En vain on objecterait qu'on ne saurait prouver une négation : incumbit probatio et qui dicit, non ei qui negat. Cette règle, quand elle aurait le sens qu'elle présente tout d*abord, ce qui n*est pas (art. 1315, n* II), ne s'appliquerait toujours pas aux négations qui se résolvent en un foit positif contraire. Prouver qu'un enfimt n'est pas né viable, c'est prouver qu'il est venu au monde avec une organisation tellement vicieuse, avec une constitution tellement débile qu'il était impossible qu'il vécût : or, il est très-facile de faire une semblable preuve.

VU. — 59. Ainsi que nous Tavons dit déjà, ce n'est pas seulement l'existence naturelle, c'est aussi l'existence civile qu'il faut avoir lors de l'ouverture de la succession. La personne qui se trouve alors daos un état de mort civile est donc incapable de succéder.

Bien entendu, c'est seulement à l'instant où la mort civile vient frapper la personne que l'incapacité se réalise. Donc, s*il s'ouvrait une succession, dans Tintervalle de la condanmation contradictoire à Tezécution, ou pendant les cinq années qui suivent l'exécution fictive dans le cas de contumace, le condamné recueillerait encore cette sucoes<> sion, et il la transmettrait ensuite à ses propres héritiers quand b mort civile viendrait le frapper.

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