DES PROMESSES DE MARIAGE
es promesses de mariage constituaient un (véritable contrat, qui liait les fiancés. Cette ) notion de la promesse de mariage était celle du " droit canonique et même celle de quelques législations modernes. On sait que le droit français, au contraire, ne contient aucune disposition concernant l'effet des fiançailles *.
* Le projet de Code allemand dispose que les fiançailles ne créent aucune obligation pour la conclusion du mariage. — Art. 1227. Durch das Verlœbniss wird eine Verbindlichkeit der Verlobten zur Schliessung der Ehe nicht begrùndet.
A. 3)es conditions requises pour la validité des promesses de mariage,
1° Les promesses devaient être faites sérieusement, de lonne foi. « Que toutes promesses de mariage se facent honnestement et en la crainte de Dieu, et non point en dissolution, ne par légèreté, frivole, comme en tendant seulement le verre pour hoire Vun à. T autre, sans s'estre premièrement accordé de propos rassis »
(cxxn).
On ne doit pas prendre au mot les jeunes gens qui, sans y réfléchir, ont échangé des promesses; mais comme le mariage est une chose sainte , ceux qui se permettent de plaisanter sur ce sujet doivent être punis. « Que ceux qui feront autrement soyent chastiés. »
Bien que les Ordonnances ne le prescrivent pas expressément, il semble que les fiançailles devaient être accompagnées d'une cérémonie religieuse. Cela ressort de l'extrait suivant des registres du Consistoire :
Du 29 juin 1615. « A esté proposé qu'aux fiancements
de mariages, plusieurs excès se commettent, en ce que le moindre chappuis ou laboureur de la Ville se mêlent de faire les fiançailles, que mesme les fiancés et fiancées ne vont point à Téglise se recommander à Dieu, mais les dimanches font des gousters aux jeunes hommes et filles, dont s'ensuyvent beaucoup de désordres, jeux, danses et ivrogneries, et qu'il serait expédient que Monsieur le Premier Syndique s'en enquière premier que de signer les annonces. L'avis a esté de prier Nos Seigneurs de vouloir prévenir selon leur prudence les inconvénients qui en sont advenus et peuvent advenir ci-après. »
20 Les promesses devaient être pures et simples. Une condition ajoutée à l'engagement le rendait nul.
« Combien qu'en pourparlant ou devisant de mariage , il soit loisible d'y ajouter condition ou reserver la volonté de quelqu'un ; toutesfois, quand il est question de faire la promesse , il la faut faire pure et simple, et par paroles de présent, tellement qu'un propos de mariage qui aura été tenu sous condition ne soit tenu pour promesse de mariage » (CXXIII).
3° Les promesses devaient être faites devant deux témoins « gens de bien et de bonne réputation et qui sçachent en quelle authorité se font les promesses » (art. CXXIV).
Cette condition était requise lorsque les promesses étaient échangées « entre les jeunes gens qui n'auront point encore été mariés. » On doit en conclure, a contrario, que si les fiancés avaient déjà contracté im premier mariage, la présence des témoins n'était pas nécessaire.
Ces diverses règles étaient accompagnées d'une sanction qui consistait dans la nullité ou rescision des promesses lorsqu'elles avaient été faites contrairement à l'Ordonnance. En outre, les jeunes gens qui avaient contracté mariage « par folie ou légèreté » devaient être « punis et chastiés » (CXXV).
En cas de subornation ou d'ingérence illégale de la part de personnes tierces, celles-ci devaient être punies. Enfin, les témoins qui avaient assisté à l'échange de promesses contraires à l'Ordonnance étaient aussi pas-
sibles d'un jour de prison, au pain et à l'eau (CXXVI
et cxxvn).
B. 3)es publications et des oppositions au mariage.
Les promesses devaient être rendues publiques par des annonces qui se faisaient dans l'Église et qui étaient revêtues de la signature du premier syndic « pour attestation de cognoissance des parties. » Ces
publications avaient lieu le dimanche; elles étaient au
nombre de trois; la troisième pouvait se faire le jour même de la célébration du mariage. Si l'une des parties était d'une autre paroisse que celle de la ville, on devait s'assurer que les annonces avaient été proclamées dans cette localité (CXXIX).
A propos des publications de promesses de mariage, les registres du Consistoire en date du 3 avril 1617 mentionnent une missive écrite par les pasteurs et anciens du Consistoire de l'Église de Genève aux pasteurs et anciens du suprême Consistoire de la Ville et Canfon de Berne. Ce document contient la demande « qu'en
aucun des bailliages tant du pays AUeman que du pays Roman aucun estranger ne puisse estre espousé sans qu'il produise les annonces publiées au lieu où il a fait sa demeure ordinaire pour preuve de son pouvoir et liberté...
« C'est ce que nous pratiquons en ce lieu envers tous estrangers, comme aussi les Églises de France le font réciproquement à nostre endroit, et c'est un moyen très assuré pour éviter beaucoup d'abus et de confusion et sûrement entretenir la^ sainte union et correspondance de toutes les Églises , comme aussi pour fermer la bouche à plusieurs adversaires et contredisants. »
Le but des publications était de mettre les personnes qui avaient le droit de s'opposer au mariage en demeure de le faire.
Quand une opposition se produisait, le ministre devait surseoir au mariage; l'opposant était tenu de citer la partie adverse devant le Consistoire. (Que... le Ministre ait à remettre l'opposant par devant le Consistoire au prochain jour et l'admonester d'y faire citer sa partie, art. CXXX.)
Si l'opposant ne se présentait pas au jour fixé, on devait passer outre, sans s'inquiéter de l'opposition (CXXXI).
Toute personne ne pouvait pas faire opposition; il fallait être « de la Ville ou autrement cognu, ou ayant quelcun de cognoissance avec luy, qui puisse respondre des intérests, et ce pour éviter à ce qu'aucun ne face vitupère ou dommage à une fille honneste, ou le contraire » (art CXXX).