‹ Exposé de l'ancienne législation genevoise sur le mariageChapitre 4 sur 6 · DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

lans la période qui s'étendait entre les fian- \ cailles et le mariage, il était défendu aux : futurs époux « d'habiter ensemble comme \ mari et femme, sous peine de trois jours de prison, au pain et à l'eau » (CXXXII).

Le législateur ne voulait pas que ce délai fût long. Le mariage devait être accompli dans les six semaines à partir de la promesse de mariage, « s'il n'y avait cause raisonnable pour le différer plus longuement » (art. CXXVni).

Nous avons dit que les promesses de mariage constituaient un véritable contrat. Ce contrat donnait à chacune des parties une action pour obliger l'autre à accomplir le mariage. Il semble même que le mariage devait être imposé d'office aux fiancés qui n'étaient plus disposés à s'unir. Le texte de l'Ordonnance est catégorique : « Qu'on appelle les parties au Consistoire pour leur remonstrer : s'ils n'obéissent, qu'ils soyent renvoyés devant le Conseil pour estre contraints d'accomplir leur mariage (art. CXXVIII).

La célébration du mariage consistait dans une cérémonie religieuse. Il devait être permis de célébrer les mariages tous les jours. Le Ministre du Culte devait inscrire les noms des époux dans un registre (art. CXXXIV et CXXXV).

Il est d'usage immémorial que les mariages donnent lieu à des fêtes plus ou moins brillantes. Le législateur austère intervenait à ce propos pour prévenir tout excès, et ce qu'il considère comme un excès nous paraît bien innocent.

« Que les parties, au temps qu'elles doivent estre

espousées, viennent modestement au temple, sans tabourins, ni menestriers, ni les espouses particulièrement avec cheveux pendans , mais tenans gravité convenable à Chrestiens et Chrestiennes, et qu'ils se rendent au temple devant que l'heure du Sermon sonne, afin que la bénédiction du mariage se face commodément à l'entrée du Sermon. S'ils sont négligens et arrivent trop tard, qu'on les renvoyé » (CXXXIII).

Cette prescription était assez souvent enfreinte; les registres du Consistoire contiennent de fréquentes allusions à des noces qui n'avaient pas été célébrées avec la simplicité requise.

« Du 23 octobre 1578. Jean-Pierre P., appelé pour témoin, lequel, après serment prêté, a été inquis si aux noces de Comélie P. il ne fut pas porté soupe au déjeuné? Répond qu'entre quatre ou cinq du matin, on lui porta à lui et à son épouse une soupe et malvoisie confiture et du machepain. »

Nous ne savons pas si ce repas matinal entraîna pour les coupables un châtiment proportionné à la faute.

« Du 20 novembre 1617. Rapporté qu'on aperçut dimanche dernier soixante chevaux, outre les chevaux des carrosses et charrettes, du retour des noces de la fille du sieur Michel V. et qu'il y avait une vingtaine de filles à cheval et à côté leurs jeunes hommes pour les entretenir. Item , que la fille qui suit la mariée dans la maison portait à découvert une chaîne d'or. Et qu'y a eu beaucoup d'excès commis aux dites noces au village de Bourdignin, non seulement au boire et manger, mais aussi en superfluités d'habits, et qu'on y a dansé. L'avis a été de remontrer à N. T. H. S. »

Citons encore une affaire qui occupa pendant plusieurs séances le Consistpire pendant le mois de décembre 1618 :

« Du 22 décembre 1618. Comparurent Judith, femme « à Pierre de la R., et Guillaumette, femme à De- « nis P., appelées parce qu'aux noces de M. G., il « y eut des excès en regard de leurs habits première- « ment, puis après pour les danses qui y furent corn- « mises après le souper et le lendemain. A quoi elle « répond qu'on y dansa, mais qu'elle ne dansa pas,

« que ce pourrait bien être que sa fille dansa, et qu^

« est vrai que la Noblesse allemande fit venir un

« joueur de violon. Nie avoir eu de panne qu'un

« manteau de croisé de la part de Tépoux et un rabat

« de la part de l'épouse. Qu'elle a accepté une paire

« de bracelets pour quarante écus et une chaîne de

« quarante ducats et un diamant de haut pnx et un

« rubis. Sur quoi lui a été représenté que la coiffure

« qu'elle porte est excessive-^ étant en velours couverte

« de crêpe noir, et que la qualité de son mari, dont

« elle se targue, est telle que, outre que son père était

« très simplement vêtu, aussi bien comme sa fenmie,

« et qu'elle se doit retenir en sa qualité humblement

« et modestement, qui sont les principaux ornements

« des femmes chrétiennes. Et parce que par opiniâ-

« treté la dite P. et la dite R. n'ont voulu déclarer

« franchement ceux et celles qu'elles ont vu danser,

« de peur, disent-elles , de leur déplaire. Advisé qu'elles

« seront renvoyées à N. M. S. pour en savoir la vé-

« rite. »

Le 24 décembre, la dame R. est de nouveau inter-

rogée et dit, quant à la danse, n'avoir fait qu'un tour par |a chambre; elle dénonce comme ayant fait le virolet la dame Ruth, femme de Pierre Du T. et la demoiselle F.

Mais l'enquête se poursuit; il fallait savoir si d'autres personnes avaient commis un virolet. Le 31 décembre, Thivent D. avoue avoir dansé le lundi des espousailles, « ayant en la main plusieurs tasses d'argent » (ce qui ne devait pas être très commode); « que Judith, fille du sieur Pierre de la R., le prit, lui disant : « Vous n'en serez pas exempt; » que André B. de la M. sonnait le violon; que Abraham R. dansa la dame F., et que ce fut le Iranle de Xyon (î). La dame F. s'en tient qu'elle ne dansa pas, mais qu'il y eut un Allemand qui « la prit par la main, lequel elle suivit, « pensant qu'il la menait vers l'épouse, qu'elle alla « saluer. »

DES CONTESTATIONS AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU l'application du droit MATRIMONIAL

jous suivrons l'ordre adopté par les Ordon- [nances ecclésiastiques, qui contiennent les )) chapitres intitulés comme suit : « Des difFérens survenans es promesses de mariage. » — « Pour quelles causes \m mariage peut estre déclaré nul. » — « Pour quelles causes un mariage peut estre rescindé.» — « Des difFérens es mariages, » — « Provision en cas de désertion pour la partie intéressée. »

A. 2)es contestations concernant les promesses de mariage.

Ces litiges devaient être portés d'abord devant le Consistoire, qui cherchait à concilier les parties; « que là, s'il se peut, faire appointement amiable, qu'il se face au nom de Dieu. » Lorsqu'un arrangement était impossible, les parties étaient renvoyées au Conseil, avec un préavis du Consistoire. Car le Conseil seul pouvait prononcer les jugements (art. CXXXVI). Le Consistoire n'avait « nulle autorité ne juriduction pour contraindre » (LXXXI).

Les Ordonnances prévoient les contestations suivantes :

1° "Contestation sur l'existence même des promesses de mariage. Une personne prétendait qu'une autre lui avait fait une promesse de mariage , mais ne pouvait prouver son assertion par « deux témoins, gens de bien et de bonne renommée; » si la partie assignée niait le fait, le serment lui était déféré, et si, sous la foi du serment.

elle persistait à nier l'existence des promesses, elle était Ubérée (CXXXVm).

29 3)e7ruinde de rescision d^ime promesse ligitimement faite entre personnes capahles. La rescision ne pouvait être prononcée que pour les deux causes suivantes : a) celle qui aurait « esté prise pour vierge ne le serait pas; » i) « l'une des parties aurait maladie contagieuse en son corps et incurable » (CXXXVII).

30 H)as d'une fiancée qvi est « transportée frauduleux sèment du territoire afin de ne point accomplir le mariage, » « Qu'on s'enquière s'il y a quelcun en la ville qui ait aidé à cela, afin qu'un tel soit contraint de la faire retourner, sous telle peine qu'il sera avisé, ou bien si elle a tuteurs ou curateurs, qu'il leur soit enjoint de la faire venir s'il est à eux possible » (art. CXXXIX).

40 H)as d'un fiancé qui ahandonne sa fiancée et va dans un autre pays. Lorsque cette dernière portait plainte au Consistoire et demandait à être délivrée de sa promesse , une enquête devait être ordonnée pour arriver à connaître les motifs de cet abandon. Si ces motifs n'étaient pas fondés, on devait rechercher dans

quel lieu l'infidèle s'était retiré, et on le sommait de revenir dans un certain nombre de jours. De deux choses l'une : ou il revenait, ou il ne revenait pas. Dans la première alternative, il était contraint de célébrer le mariage; dans la seconde, la partie plaignante était envoyée par le Consistoire au Magistrat, et elle obtenait d'être libérée de ses promesses après une procédure qui durait six semaines et qui consistait en trois sommations de comparoir, proclamées au temple.

Mais il pouvait arriver que le départ du fiancé se justifiât par des motifs admissibles ou qu'il eût annoncé son départ. En ce cas, la fiancée devait attendre un an; après ce terme, elle pouvait procéder aux proclamations pour être libérée (art. CXL).

50 H^as (Vune fiancée qui abandonne son fiance. Ce dernier avait le droit d'obtenir sa libération dans les mêmes conditions que ci-dessus. Seulement, il n'était pas tenu d'attendre un an, « encore que sa partie fust partie dans sceu et consentement d'iceluy, sinon qu'il lui eust donné congé de faire voyage qui requist une longue absence » (art. CXLI).

Telles sont les causes prévues pour la rescision ou l'annulation des promesses de mariage. Elles devaient être considérées comme des exceptions à la règle stricte de l'indissolubilité des promesses.

Le législateur a soin d'écarter expressément une cause de rupture de mariage qui, à l'époque actuelle, est parfois prise au sérieux.

« Que par faute de dot ou d'argent, ou d'accoustremens, le mariage ne soit point empesché qu'il ne vienne en son plein effet, d'autant que ce nest que V accessoire » (art CXLII).

Voici toutefois un extrait des registres du Consistoire qui montre que les principes trop rigoureux sont souvent impraticables et qu'il est contraire à la nature des choses de confondre le droit et la morale.

« Du 19 février 1635. Gaspard de M., Espagnol, et Marguerite de B., assistée de..., ont comparu, le dit M. disant qu'ayant fiancé la dite de B. et leurs annonces ayant été publiées à l'église, il requiert que la dite de B. soit contrainte d'accomplir le mariage. Et la dite de B, a dit ne vouloir espouser le dit M., craignant

qu'il ne la traite mal, étant jaloux extrêmement et ayant dit qu'il ne voulait qu'aucun lui parlât... quand ce serait même son père ou son frère, ou que autrement il la tuerait, etc. A quoi le dit M. a réparty qu'il se veut tenir au contrat de mariage qu'il a fait., que, quant aux rapports qu'on a faits de lui, il soutient qu'ils sont faux... A été advisé de renvoyer les parties devant nos très honorés Seigneurs, avec advis qu'on trouve les dites promesses valables, et les parties obligées de droit à les remplir; toutefois, vu la grande aliénation de volonté des dites parties et qu'il est à craindre qu'il n'en suive quelque sinistre accident du dit mariage. Nos Seigneurs sont priés de les mettre en liberté. »

Les anciens du Consistoire étaient donc obligés de tolérer la violation des Ordonnances, par crainte des transports de jalousie du fougueux Espagnol!

B. H^auses de nullité du mariocje.

lo ^ifavi de conformation du mari. Le mariage pouvait être annulé à la requête de la femme, et même

d'office, « encore que la femme n'en fist plainte. » De phis, rhomme pouvait être « chastié selon l'exigence des cas » (art. CXLin)*.

20 défaut de conformation de la femme (CXLIV).

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