‹ Exposé de l'ancienne législation genevoise sur le mariageChapitre 5 sur 6 · C. Causes de rescision du wjariage · texte numérisé non relu

C. Causes de rescision du wjariage

lo adultère de la femme. Le mariage était rescindé, à la requête du mari, à condition qu'il fît la preuve de sa demande (art. CXLV).

29 adultère du mari. Les devoirs des deux époux étaient les mêmes. L'article CXLVI s'exprime à cet égard d'ime manière remarquable :

« Combien qu'anciennement le droit de la femme n'ait point esté esgal à celui du mari en cas de divorce; toutefois, puis que, selon le témoignage de l'Apostre, l'Obligation est mutuelle et réciproque quant à la cohabitation du lict, et qu'en cela le mari n'est point

' Voir Registres du Consistoire du 2 janvier 1567. « Nonobstant le consentement des dites parties, selon Dieu, tel mariage ne peut estre souffert ni toléré, »

moins obligé à la femme que la femme au mari, si un homme est convaincu d'adultère, et sa femme demande d'estre séparée de lui, qu'il lui soit aussi bien octroyé, si elle ne lui veut pardonner, ains qu'elle persiste en sa demande. »

Nous trouvons dans le même article l'indication d'une fin de non-recevoir à opposer à la demande.

« Toutefois si l'une des parties estait en coulpe évidemment d'avoir fait tomber l'autre en adultère, ou qu'il se verifiast que quelque fraude eust été faite tendant à fin de divorce, en un tel cas ne sera reçeuë la partie intéressée à demander divorce. »

Cette disposition est conforme à la saine morale et à la vraie justice. Si elle existait dans nos lois actuelles, nous ne verrions pas se produire le fait scandaleux d'un époux qui obtient son divorce, par le motif que le lien conjugal est profondément atteint, quand c'est lui qui, par sa conduite, a occasionné la rupture de ce lien conjugal.

D. 3)es discussions entre époux, (3)es différais es mariages,)

Les Ordonnances traitent, sous ce titre « des difFérens es mariages, » de divers griefs que l'un des époux peut avoir contre l'autre, sans qu'il doive en résulter la rupture du lien conjugal. — Elles prévoient les cas suivants :

1° ^hsence de vie commune. Le mari et la femme doivent vivre ensemble, avoir même habitation et tenir ménage commun. Si l'un d'eux, contrevenant à ce devoir, quitte le domicile conjugal pour vivre à part, il est assez difficile de le contraindre directement à y rentrer.

D'après l'art. CXLVn, « si le scandale est public et continue, le coupable doit être appelé en Consistoire avec sa partie, pour y recevoir des exhortations; s'il n'obéit pas, il sera renvoyé devant le magistrat pour être contraint à faire son devoir. »

20 %roubles graves dans le mémige. « Si un mari ne vit point en paix avec sa femme, mais qu'ils aieût questions et débals ensemble touraans à scandale public, tellement que les admonitions particulières n'y aient point de lieu, qu'on les appelle pour leur remontrer leur faute, et qu'on les exhorte à vivre en bonne paix et concorde à l'avenir. S'ils obéissent, qu'on se contente. Si on aperçoit qu'ils continuent en mal, qu'on leur réitère derechef les mêmes remontrances plus vivement. Et si cela ne profite, alors que la S. Cène soit défendue à la partie à laquelle il tiendra, et icelle renvoyée au Conseil pour y pourvoir » (art. CXLVm).

Il est malheureusement plus que probable que les exhortations et les admonitions produisaient bien rarement un effet sérieux, quelles que fussent les bonnes intentions et l'éloquence persuasive des Anciens du Consistoire.

30 ^èvlces commis par un mari contre sa femm£, « Si on cognoist qu'un mari traite mal sa femme, la batte et la tourmente, ou la menace de lui faire

quelque outrage, et qu'il soit cogneu homme de colère désordonnée, qu'il soit renvoyé devant le Conseil, pour lui faire défence expresse de ne la plus maltraiter, sous certaine punition » (art. CXLIX).

Remarquons la condition énoncée « qu'il soit cogneu homme de colère désordonnée, » on peut en conclure que si le mari, sans avoir un caractère positivement violent, se laissait aller à des vivacités regrettables vis-à-vis de sa femme, ce motif ne suffisait pas pour le faire tomber sous le coup de la loi.

« Du 30 août 1582. Jehan T. et sa femme ont comparu, appelés pour le débat advenu entre eux, dont le dit T. est cause du mal, car samedi heust huit jours, qu'il se dépita contre sa femme et lui donna contre un dévidoir de soie... dont il mit le tour en mauvais ordre; depuis et le lendemain jour de dimanche, ayant sa fenmie fait son ménage, se voulant sur l'heure de sept heures habiller, il espéra une occasion de la trouver pour la fouetter de verges; comme il fit l'ayant bien marquée, tant par les bras

qu'ailleurs; le tout après l'avoir auparavant battue, ce

qu'il n'avait occasion de faire, attendu que la fenune a témoignage d'une bonne ménagère, et de ne lui avoir donné les occasions de ce faire. » — Le mot occasion est à noter; si la dame n'avait pas été bonne ménagère, son mari aurait eu apparemment occasion de la fouetter. — « L'avis est que bonnes censures seront faites au dit T. pour cet excès et que la Cène lui sera défendue. Après lui avoir dit qu'il dût demander à sa femme qu'elle lui pardonnât, a dit qu'il demanderait pardon à Dieu et à Messieurs \ »

L'Ordonnance prévoit donc qu'un mari traite mal sa femme, la bat et la tourmente; elle ne dit absolument rien du cas où l'inverse se produit Que le législateur n'admît pas qu'une femme, pût battre son mari, on le comprend; mais une fenune qui tourmente son mari, faut-il conclure du silence de la loi que ce fait ne se produisait jamais ?

* Reg. du Consistoire.

E. abandon du domicile conjugal

Lorsqu'un époux était abandonné par son conjoint, il pouvait « demander provision. » Les Ordonnances ont un chapitre intitulé : « Provision en cas de désertion pour la partie intéressée. »

H faut distinguer diverses sortes de désertion :

10 Xe mari étant parti pour un voyage lointain, « soit pour quelque trafique ou autrement sans estre débauché ni aliéné de sa femme ne retourne de longtemps » et ne donne plus de ses nouvelles, « tellement que par conjectures raisonnables on le tienne pour mort. » C'est ce qu'on appelle en droit soit la présomption d'absence, soit l'absence. D'après notre droit actuel, l'absence, même prolongée indéfiniment, n'a pas pour effet de rompre le mariage.

Dans l'ancien droit genevois, l'absence du mari suffisait pour rendre la liberté à sa femme.

11 fallait pour cela que l'absence eût duré sept

ans, et que pendant ce temps on n'eût eu aucune nouvelle de Pabsent (art. CL).

A cette époque, où les moyens de communication étaient peu développés, où les guerres politiques et religieuses occasionnaient des captivités prolongées, sept ans d'absence ne pouvaient pas être considérés comme constituant une preuve du décès.

On peut s'étonner d'une disposition qui permettait un second mariage, sans exiger la preuve de la rupture du premier, et cela sous un régime qui considérait le lien conjugal comme beaucoup plus difficile à dissoudre que le régime actuel. Mais le législateur était hostile au célibat II faut ajouter que la femme ne pouvait recouvrer sa liberté au bout de sept ans que s'il n'y avait aucun indice faisant croire à l'existence de son mari. « Autrement, si on avait quelque juste soupçon soit par nouvelles ou autres indices que le dit mari fust détenu prisonnier, ou qu'il fust empêché par quelque autre inconvénient, que sa dite femme demeure comme en estât de viduité » (CL).

20 Xe mari abandonne sa femme dans une intention

coupahle, « par débauche ou par quelque autre mauvaise affection. » La femme a le droit de se plaindre, pourvu qu'elle n'ait pas donné à son mari « occasion » de cette désertion (art. CLI). Le Consistoire devait ordonner une enquête parmi les parents et les amis du mari, pour en obtenir, si possible, des nouvelles. Après cela, la femme devait attendre trois ans « si elle ne pouvait sçavoir où il est, se recommandant à Dieu. » Après ce terme, elle pouvait venir au Consistoire, et « si on cognoit qu'elle ait besoin de se marier, après l'avoir exhortée, qu'on la renvoyé au Conseil pour l'adjurer par serment si elle ne sçait pas où son dict mari se serait retiré... Après cela, qu'on procède aux proclamations comme dict a esté pour donner liberté à la femme de se marier, si lui ne comparaît- nullement » (CLI).

Si, au contraire, le mari reparaît, « qu'on les reconcilie en bon accord en la crainte de Dieu. »

Cette disposition des Ordonnances avait soulevé une certaine opposition. Nous lisons, en effet, ce qui suit dans les registres du Consistoire, à la date du

s février 1568 : « Domaine Maillet assistant au Consistoire, quand il est venu à son tour, pour proposer, a remonstré que, puisqu'on est après, pour adjouxter quelques articles aux Ordonnances ecclésiastiques... il lui semble qu'on pourrait adviser sur l'article des ordonnances où est dict que l'homme s'estant absenté du pays par débauschement au cas qu'il ne revienne dans les termes establis sa partie sera mise en liberté de se remarier, car il a trouvé que cela ne se peut faire, par la Sainte Escripture, et ne peulvent ainsi séparer l'un de l'autre que par mort ou fornication, et adultère, et luy étant remontré qu'il n'entend bien le passage, a respondu que si fait. Luy a été remontré qu'il regarde aux Commentaires là où il trouvera exposition faite par M^ Calvin, s'entendre ainsi à laquelle les escripts de M« Viret, Farel, Luther, Bucer, Zwingle, Œcolampade, Capito et autres docteurs de Théologie s'accordent. — Mais il a répondu qu'on ne regarde pas à lui qui n'est pas grand cas, mais à la Sainte Escripture. »

30 tCa femme abandonne son mari. Ce dernier a le

droit de demander la permission de se remarier. Mais cette demande ne lui est accordée que moyennant certaines conditions, et après une certaine procédure. Il faut d'abord faire des recherches pour savoir, si possible, où la femme se trouve, et lui faire sommation de rentrer au domicile conjugal ; si elle ne comparaît pas, « qu'on mette en liberté le mari. »

Si, au contraire, elle comparaît, le mari n'est pas absolument tenu de la recevoir. S'il la soupçonne d'infidélité, une enquête doit avoir lieu, et suivant qu'il en résultera ou non, la preuve de la culpabilité de la femme, l'union sera dissoute ou, au contraire, le mari contraint de reprendre sa femme (art. CLII).

40 £c mari mené une vie errante. Ce cas doit être distingué de celui dont nous avons parlé sous le n© 2. D ne s'agit plus d'un mari qui a abandonné sa femme une fois pour toutes, pour se retirer dans un lieu inconnu, mais bien d'un honune dont l'existence est vagabonde, « qui fait mestier d'abandonner sa femme pour vaguer par paîs. » Il va et vient; on n'ignore pas où il se trouve. Sa conduite doit lui attirer un châti-

ment; et, en cas de récidive répétée, sa femme aura le droit d'obtenir la dissolution du mariage ; « qu'on luy donne provision, afin qu'elle ne soit plus liée à un tel homme qui ne lui tient ne foy ne compagnie » (CLIII). Le 7 octobre 1613, comparaît Judit G., qui a été abandonnée par son mari, Nicolas B.; elle demande d'être mise en liberté de se remarier, alléguant que son mari a obtenu du pape depuis trois mois « dispensation de chanter messe, comme il a déjà fait deux fois en habit de moine. » La question était donc de savoir si le fait de devenir prêtre devait être considéré comme une désertion entraînant divorce. Le Consistoire la résolut dans le sens aflfirmatif : « L'avis a été que, attendu que le dit B. a été convaincu du crime tel que celui-là, et qu'il est mort civilement. Nos Magnifiques Seigneurs seront priés de libérer la dite G. à forme de sa requête. » Du reste, le mari, devenu moine, facilitait cette solution, en consentant à la demande. On a conservé la copie de sa lettre : « Ma jadis femme, salut par J.-C. Ayant entendu par personnes dignes de foi, que vous désirez vous marier et

pour je ne sais quels empêchements vous avez été de poursuivre à cette fin que cela ne se laisse de faire pour mon respect, je vous ai voulu par cette mienne écrite et signée de ma main faire foi et attester que je vous mets en pleine liberté de vous marier à qui le Seigneur vous adressera, étant incompatible à ma conversion d'être sacerdot et marié. Fait à Nissy le i2« de janvier 1613. » Impossible d'être plus accommodant que cet excellent ex-mari devenu « sacerdot. » Les registres du Consistoire^ font aussi mention d'une femme qui se plaint d'avoir été abandonnée par son mari, qui s'est établi à Constantinople et est devenu mahométan. On produit une lettre du chapelain de l'ambassadeur de Hollande à Constantinople, laquelle contient en substance « quç le dit G. après avoir tenu parmi eux la conduite la plus indigne d'un Chrétien, pour combler la mesure a abandonné notre Sainte religion et a embrassé le Mahométisme; que l'on a employé tous les soins ima-

' Du 9 mars 1741.

ginables pour le ramener de ses égarements, mais qu'il est toujours resté ce qu'il était, un menteur, un ivrogne, un trompeur, un paresseux, un impie, un homme en un mot adonné à ses sens et à ses convoitises charnelles; que c'est le portrait le plus favorable qu'il puisse faire de ce scélérat; et qu'il est actuellement aussi mauvais Turc qu'il était mauvais Chrétien. — Dont opiné, l'avis a été d'autoriser la femme G. à faire assigner son mari dans son dernier domicile, pour comparaître céans d'aujourd'hui à six mois. »

La condamnation à une peine infamante n'était pas admise comme une cause de divorce.

« Du 8 avril 1734. A comparu Jean Pierre F., de Ste-Croix en Dauphiné, tondeur de profession, demeurant à Onex, lequel a dit qu'il y a quatre ans, que sa femme fut fouettée en cette ville par la main du bourreau, pour avoir volé; qu'il lui pardonna; mais qu'elle est retombée dans ce crime, il y a deux mois et qu'elle a été de nouveau fustigée; qu'il prie, en conséquence ce Vén. Consistoire de vouloir lui accorder son divorce. Sur quoi il a été observé que les lois ecclésias-

tiques ne décident rien sur ce cas. Dont opiné Pavis a été de décerner une commission pour lui faire connaître que le divorce ne lui sera pas accordé, et pouT VexhortCT a la patience V »

Le changement de domicile ne pouvait naturellement pas être considéré comme une désertion. La femme était tenue de suivre son mari qui voulait changer d'habitation, ayant obtenu congé de la Seigneurie. Toutefois, cette obligation n'était imposée à la femme que sous certaines conditions, « moyennant que ce ne soit point un desbauché qui la mesne à Tesgarée et en pais incognu, mais que ce soit en pais où la parole de Dieu soit preschée librement où il prétende faire sa résidence, et en lieu honneste, pour y vivre en homme de bien et y tenir bon mesnage » (CLV).

50 ^Ces époux vivent sépares» îvn commun accord. Les Ordonnances ne toléraient pas les divorces volontaires, ni les séparations de fait. Elles prévoient le cas

* Reg. du Consistoire.

d'un époux ne se plaignant nullement d'avoir été abandonné par son conjoint. « Si un homme après que sa femme l'aura abandonné n'en fait nulle plainte, mais s'en taist, ou que la femme aussi délaissée de son mari, dissimule sans dire mot.., » ce fait anormal doit nécessiter l'intervention du Consistoire, qui appelle « la partie délaissée pour sçavoir comment cela va, et ce afin d'obvier à tous scandales : pource qu'il y pourroit avoir collusion laquelle ne serait point à tolérer, ou beaucoup pis... » (CLIV).

Comment le Consistoire s'y prenait-il pour forcer les époux à vivre ensemble contre leur gré, et surtout à vivre en paix? c'est ce que nous ne savons pas. Il nous est dit seulement « que la chose estant cogneuë, on y pourvoie selon les moyens que on aura. » C'est justement ces moyens qu'il serait intéressant de connaître! Quoi qu'il en fût, le législateur se prononçait nettement contre « les divorces volontaires, c'est-àdire au plaisir des parties, sans autorité de justice. »

F. 3)es séparations de corps,

n résulte de l'exposé que nous venons de faire de la législation matrimoniale genevoise, que le divorce n'était prononcé que pour cause d'adultère et de désertion. La désertion semble avoir été considérée comme faisant présumer l'adultère.

Quant aux autres griefs, comme les injures, les mauvais traitements, l'incompatibilité d'humeur, ils n'étaient pas regardés comme suffisants pour entraîner la rupture du lien conjugal; on cherchait à remédier à ces maux au moyen d'exhortations, de remontrances, de privations de la Sainte Cène, et de certaines peines dans les cas graves.

Mais cette sanction était insuffisante. Quand la discorde entre dans un ménage, les bonnes paroles sont rarement efficaces pour la faire disparaître.

Aussi, fut-on obligé de recourir à im autre moyen, et la séparation de corps dut-elle être tolérée, malgré

la répugnance qu'éprouvaient pour cette institution les corps ecclésiastiques.

« Du 6 mai 1762. A l'occasion de la demande persistante de M. des T. et de la dame B. sa femme en séparation de corps, pour, incompatibilité d'humeur, proposé qu'on examine les articles 136, 147 et 148 des Ordonnances ecclésiastiques de l'an 1576, pour voir quel en est le sens afin que ces articles aient force et vigueur dans les cas qui peuvent se présenter à l'avenir. »

« Du 20 dit Avis de prier le Magnifique Conseil dans les cas où il jugera la séparation de corps et de domicile nécessaire, de ne l'accorder que pour un temps limité *. »

Mais ces séparations donnèrent lieu à des abus et à des plaintes; c'est ce qui ressort de l'extrait suivant des registres du Consistoire : « Du 6 janvier 1791. M. Naville propose qu'il y ait un tableau des séparations accordées par le Magnifique Conseil, que le

' Reg. du Consistoire.

Vénérable Consistoire les révise de temps en temps pour empêcher qu'elles ne se prolongent au delà du temps accordé; qu'on examine si dans plusieurs occasions il ne conviendrait pas mieux autoriser le divorce, que d'accorder des séparations... *»

* On permettait aux époux divorcés de se réunir. Voir les registres du Consistoire du 24 avril 1783.

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