‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 23 sur 87 · X. VAN SNicK propose on paragraphe additionnel ainsi conçu · texte numérisé non relu

X. VAN SNicK propose on paragraphe additionnel ainsi conçu

« Dans tous les cas, la personne saisie ou arretée sera interrogée au plus lard dans

les trois (ois viagl-qostre heures par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel elle aura été arrêtée, ou par tel autre juge que le président aura délégué. •

L’honorable membre développe son amendement.

M. laaai de beocckebb : C’est le juge d’instruction qui interroge.

>. de leesye ; Cet article se trouve dans le Code d’instruction criminelle, il est inutile de le reproduire.

H. LE bàbod de sécvs (père) (ait quelques observations en faveur de l'amendement.

a. BiiBEK : Je proposai cAle addition dans la section centrale ; mais sur l’observation de M. Charles de Brouckere que cette disposition se trouvait déjà dans le Code d’instruction criminelle, je retirai ma proposition.

H. DBSTniviLLEs appuie celte observation.

H. DE auELBSÀEHE regarde aussi l’article comme n’étant pas à sa place.

La clôture de la discussion est prononcée.

L’art. 4 est adopté.

La disposition additionnelle deM. Van Snick est mise aux voix avec la substitution des mots ;upc compétent à ceux de président, etc.

M. toBCEDB : Je fais observer que le Code d’Iostroclion criminellé ne donne pour l’interrogatoire qu’un délai de vingt-quatre heures. En adoptant l’amendement, nous nous montrerions moins généreux que le Code ; je proposerai, par sous-amendement, de décréler que l’interrogatoire aura lieu dans les vingi-quatre heures. Je n’enlends pas pour cela approuver l’amendement de M. Van Snick, ni mon sous-amendement; je voterai le premier contre l’un et l'autre. (Rires.) Mais si on croyait devoir adopter le principe, je ne veux pas que la constitution se montre moins généreuse que le Code d’instruction criminelle. (Aux voix taux voixl)

U. UBiiBi DE BBocciLiBB : Il est rcconnu que cet arlicle du Code d’instruction criminelle est Inexécutable.

On met aux voix le sous-amendement de M. Forgeur ; l’honorable membre vole contre. (On rit.)

U. DE BOBÀCLx i Ne riei pas!...

Le sons-amendement de H. Forgeur est rejeté.

L’amendement de M. Van Snick est ensuite mis aux voix et rejeté.

Article 8. — Le projet de la section centrale, conforme à l’art. 9 du projet de la commission de constitution et à l’art. 99 du projet de MM. Forgeur, etc., portait :

• Art. 5. Personne ne peut être distrait, contre son gré, du Juge que la loi lui assigne. >

M. VAIS HEEVEs proposc de substituer le mol nul au mot personne.

Cet amendement est adopté ainsi que l’arliclc.

Article 9. — Le projet de la section centrale, conforme à l’art. 10 du projet de la commission et à l'art. 100 du projet de MM. Forgeur, etc., disait : ,

« Art. 6. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. »

M. VAN HEENEN propose la rédactlon suivante :

• Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée qu’en vertu d’une loi antérieure au délit ou à la contravenUon. »

>. DiiiWAiDi : La derntire partie de cet amendement (orme l’art. 4 du Code pénal actuel.

H. lanai de brocckeee ; SI vous admettez la première partie, vous anéantissez l^loi du 6 mars 4818 qui permet aux autorités provinciales et commnnales d’établir des pénalités dans certains cas de police.

M. VAN MEE5EII relire la deuxième partie de son amendement et explique la première, qui est rejetée.

L’art. 6 est adopté sans changement.

Article 10. — Le projet de la commission de conslitntion était ainsi conçu :

« Art. 44. Le domicile chaque citoyen est inviolable. La visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi. •

Le projet de MM. Forgeur, etc., portait :

« Art. 401. Le domicile du citoyen belge est inviolable : aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi. »

Celui de la section centrale disait :

< Art. 7. Le domicile est Inviolable; aucnne visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi. •

H. LE vicouTi cBAULES viLii.v xiiii, Secrétaire ; Voici un amendenaent de M. Van Meenen. (l’impatience de rassemblée se manifeste par quelques murmures.)

U. VAU ■lEtian : Messieurs, je suis étonné de ces murmures et de ce défaut de bieuveillance. Croyez-vous que je propose des amendements pour le seul plaisir de le faire? Mon, messieurs ; les amendements que je propose, je les ai mûrement réfléchis, je les ai travaillés avec soin, et si je les produis, c'est que je crois qu’ils sont utiles. Voici mon amendement ; je propose de dire, au lieu de : ■ Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lien qu’en vertu de la loi, • ces mots : • Aucnne visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. >

H. LE BAnos DE sÉccs (père) appuie cet amendement.

L’article ainsi amendé est adopté.

■. DE noBADLX t Je propose d’ajouter que la résistance légale est de droit...

M. LE rntsiDEiiT : Votre addition est-elle rédigée?

H. DE DOBAHLX t Elle le sera bientôt.

a. ronsEna : La question est délicate, elle demande mûre réflexion; M. de Robaulx ferait mieux peut-être d’en faire l’objet d’une proposition spéciale...

n. DE noBAULX se rend à cette observation.

Article 11. — Il est identique à l’article 8 du projet de la section centrale et à l'art. 12 du projet de la commission, et il a été adopté sans discussion.

L’art. 40î du projet de MM. Forgeur, etc., portait :

I Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utllilé publique, légalement reconnue et moyennant une juste et préalable Indemnité. >

Article 12. — C'est la répétition de l’article 9 du projet, qui a également été adopté sans discussion.

Le projet de la commission portail :

• Art. 49. La confiscation des biens ne peut avoir lieu pour quelque crime que ce soit. •

Celui de MM. Forgeur, etc., était alusi conçu :

• Art. 106. La coaflscation des biens reste à toujours abolie. >

Article 13. — Disposition additionnelle, qui forme l'article 13, proposée par M. Beyts, dans la séance du 27 décembre 1830.

M. Beyts : J'ai à proposer un article additionnel à placer iœmédialement après l'arlicleO du projet de la seclion centrale qui abolit la conflscation ; il est conçu en ces termes :

< La pénalité de la mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie.»(/lppui/e7appui/é/)

La peine, dit l’honorable député, dont je demande l’abolition, a pris naissance cbei les Romains. De la législation de ce peuple conquérant elle est passée dans la législallon moderne, et linalcment dans les lois françaises. Dans ma seclion, je proposai mon article; il donna lieu à de longues discussions : tout le monde convenait de l’odieux d’une pareille |0i, qui déclare et considère comme mort un bomme plein de vie, et chacun présentait les dinicullés qu’il croyait attachées à rcxéculion d’une peine aussi bizarre. Nous nous entretiniiies, è ce sujel, du malheureux M. De Pulignac et de sa femme. Nous demandions si la peine portée contre M. De Poliguac permellrail à sa femme de se remarier, et si madame De Polignac, devenue volage, pourrait se choisir un autre époux. Des quesUons difBciles è résoudre se présentaient aussi quant aux bleus et à l’administration des affaires du condamné à la mort civile. Nous avons élé ainsi plusieurs jours i nous débattre, et toujours avec M. et madame De Polignac, (on rit) et ce qui est résulté de plus clair de tout cela, c'est que la peine de la mort civile nous a paru aussi odieuse qu’inutile. J’en demande pardon aux législateurs modernes et aux Romains; mais je demande qu'on ôle cette fiction de nos lois , et que la peine de la mort civile soit abolie pour toujours. (Appuyé! appuyé!)

M. Rxikem appuie celte proposition et en demande le renvoi aux sections.

Ce renvoi est ordonné.

Rapport de la section centrale, fait par M. Fleussu, dans la séance du 12 janvier 1831.

• Il me reste, messieurs, à vous entretenir, en peu de mots, de la proposition de l’honorable M. Beyts.

> Elle a obtenu faveur dans toutes les sections, en ce sens qu’elles ont trouvé que celle question du plus haut intérêt méritait de fixer l’attention du législateur; toutes cependant, è l’exception de deux, n’ont point cru devoir s’en occuper quant à présent. Elles ont pensé que la discussion d’un point aussi Important serait plus opportune lors de la révision des Codes civil et pénal.

> Toute la section centrale a partagé celte opinion; en conséquence, elle a l’hooneur de vous proposer l’ajournement sur cette proposition. >

Discussion dans la séance du 21 janvier 1831.

M. Bbtts : Messieurs, lorsque j’al proposé l’abolition de la mort civile, je l’ai fait pour qu’elle fût constitutionnellement abolie, h l'efTet qu’elle ne pût jamais être rétablie. En prononcer l’ajournemeut jusqu’au remaniement des codes, c’est l’ajourner à dix, à cent ans, peut-être, aux Calendes grecques enfin. (On rit.)

La sectIoD eeolrtle, cd refusant de faire de ma proposition uu article eonstitutionnei, n’a pas compris ou n’a su se rendre compte des motifs qui me i’avaient dictée. J’ai vouiu aboiir pour jamais, aSnque ie iégisiatenr fût dans i’impossibilité de ta rétablir, une peine odieuse et bizarre tout é la fois, puisqu’elle déclare mort un bomme vivant, un homme qui mange, un homme qui doit encore mourir.

Kous avous examiué cette peine, dans ma section, sous le rapport du mariage et nous avons perdu trois Jours pour savoir ce qu’il fallait penser de la position actuelle de monsieur et de madame

M. RaikEM : De Polignac?

M. Bsïts : Oui, De Polignac. (On rit.) Sont-ils encore mariés? ne le sont-ils plus? Ceux qui ont examiné la question sous le rapport religieux (et je respecte fort les idées religieuses, sans toutefois aller Jusqu’à rultramontanismejont pensé qu’en conscience M. et madame De Polignac pourraient cohabiter ensemble. Ceux qui ne considèrent la question que sous le rapport civil, ne peuvent s’empêcher de trouver extraordinaire qu’un mort puisse avoir commerce avec un vivant. Faites disparaître cette bizarrerie; car si vous adoptiez les conclusions de la section centrale, il pourrait arriver que la question restât entière encore pendant dix ans, si, comme cela est arrivé en Hollande, nous perdons dix ans à refaire des codes, qui en déflnlllve vaudront peut-être moins que ceux qui nous régissent. Si vous êtes convaincus, dès ce moment, de l’odieux et de la bizarrerie de cette peine, ne vous opposez pas à son abolition Irrévocable; faites le bien quand on vous en donne l’occasion et qu’on vous y provoque. Je persiste de plus fort dans ma proposition.

M. LE Bxaon de Sécos (père) rappelle que lors de la discussion du Code civil belge, il y avait déjà unanimité sur l’abolition de la mort civile.

M. JoTTExxD soutient la proposition du préoplnanl, et dit que l’ajoumement proposé par la section centrale est aussi logique qu’il aurait été en 1815, lorsqu’on fit la loi fondamentale, d’ajourner l’abolition de la peine de la conflscation Jusqu’au remaniement des codes.

M. TaEirrasEAEx : Messieurs, Il est facile d’accuser une loi de bizarrerie, et de prouver cette bizarrerie par des oppositions qui, en effet, frappent tous les esprits an premier abord, quand elles sont présentées comme l’a fait M. Beyts. Mais on ne réfléchit pas que la mort civile n’est que métaphorique, et que son abolition pore et simple peut entraîner des Inconvénients. En faisant un Code pénal, vous serez obligés, vous serez forcés d’attacher à certaines condamnations la privation de tels on tels droits civils. SI vous ne voulez pas employer ie mot de mort civile, vous en employerez un autre ; mais, en cbangeant les mots, vous conserverez au moins une partie de la chose. Le mot ne m’effraie pas ; Je ne crois pas que vous puissiez abolir la chose sans refondre la loi pénale et votre système de pénalité. C’est par ces motifs que J’appuie les conclusions de la section centrale.

M. De pAcqz : Messieurs, il est certain que la mort civile est une peine monstrueuse, bizarre et perpétuellement en contradiction avec la nature des choses. Son abolition est désirable; elle nous était promise par le Code civil refait sous l’ancien gouvernement. J’en appnyerai volontiers l’abolition constitutionnelle; cependant il faut prendre garde d’ouvrir dans la législation pénale une lacune qui la rende absurde, inconséquente et, par conséquent. Injuste. La mort civile est attachée à la peine des travaux forcés à perpétuité et à la déportation; si vous l’abolissez, les condamnés à ces peines conserveront leurs droits civils ; et, sons ce rapport. Ils seront traités plus favorablement que les condamnés aux travaux forcés à temps, à la réclusion ou au bannissement; car ceux-ci, pendant la durée de leur peine, perdent la Jouissance de certains droits, en vertu des articles 28, 29, 30 et 31 du Code pénal. Pour prévenir celte injustice, il faudrait mettre les condamnés sur la même ligne, par rapport à l’exercice des droits civils, et jiour cela

il serait nécessaire d’abroger les articles ci-dessus, ou de les concilier: mais cela va nous entraîner à la réforme de la législation pénale, et nous faire sortir du cercle dans lequel nous avons circonscrit nos occupations. Je pense qu’il est convenable et prudent d’adopter les conclusions de la section centrale; cependant si vous décidiez le contraire, je propo- ^ serais une disposition additionnelle, ainsi conçue : « Jusqu’à la révision des lois pénales, les dispositions des articles 28, 29, 30 et 3i du Code pénal seront applicables aux individus condamnés à des peines qui, aux termes de ce Code, emportent la mort civile. >

M. Van Srick appuie la proposition de M. Beyts.

lil. Devaux: Nous ne pouvons pas adopter ex abrupto l’abolition de la mort civile, avant de savoir par quoi nous pourrons la remplacer ; il s’élèvera, d’ailleurs, une autre question, celle de savoir si ceux qui sont déjà condamnés renaîtront à la vie civile. Dans tous les cas, il n’y aurait aucun inconvénient à ajourner la proposition, sinon jusqu’à la confection nouvelle des codes, du moins jusqu’à la fln de la constitution. Il y aura, en effet, un article transitoire qui soumettra à la révision, après un délai déterminé, les dispositions relatives à la peine de mort et à la marque ; il serait temps alors de s’occuper de la proposition de M. Beyts.

M. De Robaulx : Messieurs, j’appuie la proposition de M. Beyts, sans être arrêté par l’argument de M. De Facqz relatif à la disparité qui existerait entre les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation et les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion. Les peines ne sont pas appliquées par esprit de vengeance, mais dans le but de corriger les coupables. Lorsque la mort civile sera abolie, il ne faudra pas s’arrêter là : alors devront disparaître de notre législation toutes les peines perpétuelles. C’est comme acheminement à cette amélioration, que je vote pour la proposition de M. Beyts. Je pense de plus que, si vous l’adoptez, tous les morts civilement renaîtront à la vie civile.

M. Betts : Renvoyer à une prochaine législature, lors de la révision de nos codes, l’abolition d’une peine que nous repoussons tous, et qui est contraire à notre perfectionnement moral, c’est remettre à dix, à vingt ans et à jamais peut-être, c’est remettre aux Calendes grecques une disposition législative réclamée par i’bumanité et le bon sens. On vous a dit que ceux qui nous succéderont apprécieront l’évidence de cette vérité; mais, selon moi, ces législateurs ne seront pas tenus de s'occuper de cette question, ou ils ne pourront penser autrement que nous; d’autres circonstances pourront les diriger. Gardons-nous de reculer devant tout acte d’équité.

M. RAiKEM:Dans le moment actuel, à moins de refondre le Code pénal, vous ne pouvez rien faire pour améliorer la condition des condamnés à une peine emportant la mort civile. La seule ebose que vous leur accordez, c’est le droit de faire un testament et d’instituer un héritier testamentaire.

M. Barthélemy dit que cette peine est un reste de barbarie, qu’il faut s’empresser de faire disparaître.

On met aux voix l’ajournement de la proposition de M. Beyts; il est rejeté.

M. Devaux : M. Beyts a l’intention de dire : u La peine de la mort civile ne pourra plus être prononcée, » et non pas abolie; car en l’abolissant, vous rendez à la vie civile tous ceux qui sont déjà condamnés à des peines emportant la mort civile.

M. Raikem, au lieu de : « La pénalité de la mort civile est abolie, » propose de dire :

« La mort civile est abolie. »

L’amendement de M. Raikem est adopté.

M. De Facqz, sur l’observation de MM. Raikem, Destouvelles et Le Hon, relire son amendement, qu’il reconnaît ne pas pouvoir trouver place dans la consUtution. Il en fera l’objet d’une proposition de décret.

L’article est déflnitivement ainsi rédigé :

Article 13. » La mort civile est abolie, elle ne peut être rétablie. »

Séance du 8 février 1831.

Un des secrétaires donne lecture d’nne proposition qui a pour objet de régler les effets de l’abolition de la mort civile.

Celte proposition est renvoyée à l’examen des sections.

Séance du 11 février 1831.

■. BifxcQZ fait le rapport de la seclion centrale sur le projet de décret qui a pour but de remplacer les effets de la mort civile dont l’art. i3 de la constitution prononce l’aboli- ' tion. — Il propose l’adoption du projet de décret.

L’assemblée décide que le projet sera discuté séance tenante.

Ce projet, modifié dans sa rédaction par la section centrale, est ainsi con;u :

I Li consiis niTioifXL,

» Vu l’art. 13 de la constitntion :

> Considérant qu’il importe de remplacer provisoirement les effets de la mort civile, » par des dispositions qui maintiennent l’équilibre du système pénal encore en vigueur,

• Décrète;

• Dès que la constitution do peuple belge sera obligatoire et jusqu’à la révision du

> Code pénal, les articles 28, 29, 30 et 31 de ce Code s’appliqueront aux individus qui • seront condamnés à l’une des peines auxquelles la législation actuelle attache la mort

> civile. »

Personne ne demandant la parole, on procède à l’appel nominal sur ce décret, qui est adopté à l’unanimité des 103 membres présents.

Articles 14, 13 et 16. — La commission chargée de la rédaction d’nn projet de constitution, avait proposé de dire ;

Art. 20. La liberté des opinions en toute matière est garantie.

Art. 21. L’exercice public d’aucun culte ne peut être empécbé qu’en vertu d’une loi, et seulement dans le cas où II trouble l’ordre et la tranquillité publique.

Le projet de constitution de MM. Forgeur, Barbanson, Pleussu et Liedts, portait :

Art. 107. La liberté des cultes et des opinions en tonte matière est garantie.

Art. 108. L'exercice d’aucun culte ne peut être empêché que par la loi et dans le cas seulement où il trouble l’ordre et la tranquillité publique.

La section centrale proposait celte rédaction :

Art. 10. La liberté des cultes et celle des opinions en tonte matière sont garanties.

Art. 11. L’exercice public d’aucun culte ne peut être empécbé qu’en vertu d’une loi, et seulement dans les cas où il trouble l’ordre et la tranquillité publique.

Art. 12. Toute intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires d’nn culte quelconque est Interdite.

Le 13 décembre 1830, le Prince-Archevêque de Malines adressa au Congrès la lettre suivante, dont il fut donné lecture dans la séance du 17 décembre 1830.

• Malines, le (3 d<cembn 1830.

a Messieurs,

a Je croirais manquer i un des devoirs les pins essenliels de mon minislère si, au moment où vous allez décréter la constitution qui doit régir notre intéressante patrie, je ne m’adressais à vous, messieurs, pour vous engager à garantir à la religion catholique cette pleine et entière liberté, qui seule peut assurer son repos et sa prospérité.

a Les divers projets deconstilution qui ont été publiés jusqu’à ce jour sont loin d’avoir suffisamment assuré cette liberté. L’expérience d'un deml-siècle a appris aux Belges qu’il ne suffit point de leur donner en général l’assurance qu’ils pourront exercer librement leur culte; en effet, celte assurance leurétalt donnée dans l’ancienne constitution brabançonne, elle lenr était donnée dans le concordat de 1801, elle l'élait encore dans la loi fondamentale publiée en 1815 ; et cependant que d’entraves leur culte n'eut-ll pas à subir, que de vexations n’eut-il pas à essuyer sous les différents gouvernements qui se sont succédé pendant cet espace de temps !

> J’ai la ferme confiance que le congrès, composé des mandataires d’une nation éminemment religieuse, après avoir donné à différentes reprises des preuves non équivoques de son respect pour la religion, saura empêcher à jamais le retour de ces maux, qui doivent d’ailleurs être écartés avec d’autant plus de soin, qu’ils ne manquent jamais d’amener des crises dans l’État.

O Les catholiques forment la presque totalité de la nation que vous êtes appelés, messieurs, à représenter et à rendre heureuse; ils se sont constamment distingués par un dévouement sincère au bonheur de leur patrie, et c’est à ce double titre que je réclame en leur faveur la protection et la bienveillance de votre assemblée. En vous exposant leurs besoins et leurs droits, je n’entends demander pour eux aucun privilège; une parfaite liberté avec toutes ses conséquences, tel est l’unique objet de leurs vœux, tel est l’avantage qu'ils veulent partager avec tous leurs concitoyens.

< Bien que, par ses deux arrêtés du 16 octobre dernier, le gouvernement provisoire ait affranchi le culte catholique de toutes les entraves mises à son exercice et lui ait accordé cette liberté dans tonte son étendue. Il est eependant indispensable de la consacrer de nouveau dans la constllulion, afin d'en assurer aux catholiques la paisible et perpétuelle jouissance.

> Les stipulations qui devraient y être consignées à cet effet me paraissent pouvoir se réduire aux suivantes.

> D’abord il est nécessaire d’y établir que i’exercice public du culte catholique ne pourra jamajs être empêché ni restreint. Faute de cette stipulation on ferma, sous le gouvernement précédent, des églises et des chapelles, où l’exercice public du culte était nécessaire, et où certes il n’entrainalt ni inconvénient ni danger pour la tranquillité publique. SI, à l’occasion ou au moyen du culte, des abus se commettent, les tribunaux doivent en poursuivre les auteurs ; mais il serait Injuste d’interdire le culte même, puisque la peine rejaillirait toujours sur des innocents et bien souvent n’atteindrait pas les coupables.

> Mais la condition essenlielle et vitale, sans laquelle la liberté du culte catholique ne serait qu’illusoire, c'est qu’il soit parfaitement libre et indépendant dans son régime, et particulièrement dans la nomination et l’inslallation de ses ministres, ainsi que dans la correspondance avec le saint-slége. Rien n’est plus juste ; car II est absurde de dire qu’une soclétéquelconqne est libre, si elle ne peut se régir à son gré, ni choisir et établir libre-

ment ceux qui doivent la diriger: et quel pins dur esclavage penl-on imposer à un culte que de le contraindre i n’avoIr pour chef que des personnes agréables à ceux qui peuvent mime être ses plus cruels ennemis? C’est évidemment fournir è ceux-ci un moyen sûr de l'affaiblir et de le détruire, en écartant les capacités, ou en privant les fidèles de pasteurs pendant un long espace de temps, comme l’expérience ne l’a que trop prouvé. C’est sans doute pour ces motils que le gouvernement provisoire a si sagement aboli, par l’art.4 de son arrêté du 16 octobre dernier, toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir pour soumettre les associations religieuses et les cultes à Vaction ou à Cinfluence de Pautorité. J'ose espérer que le Congrès consacrera ce principe dans l'acte constitutionnel en établissant que toute inlervenlion de l’autorité dans les affaires des cultes est interdite, qu’ils peuvent établir leurs ministres et sc régir avec une entière indépendance.

> La religion a une connexion si intime et si nécessaire avec l’enseignement, qu'elle ne saurait être libre si renseignement ne l'est aussi. Le Congrès consacrera donc, je n’en doute pas, la liberté pleine et entière de l'enseignement; il écartera à cet effet toute mesure préventive et il confiera aux tribunaux le soin de poursuivre les délits des instituteurs ; mais j’ose le prier de stipuler spécialement que les établis.semenls consacrés i l’instruction et i l'éducation des jeunes gens destinés an service des autels, seront placés exclusivement sous la direction et la surveillance des supérieurs ecclésiastiques. Cette disposition pourra d’abord paraître inutile, parce qu’elle n’est qu'une conséquence immédlateet nécessaire de la liberté du culte; mais les catholiques ont été si injustement entravés, si cruellement vexés à ce sujet sous les gouvernements précédents, qu'ils ne sauraient se rassurer contre le retour de ces oppressions, si celte stipulation ne se trouve dans le nouveau pacte, et Ils croient pouvoir l’espérer avec d’autant plus de fondement, que pour faire droit à nos justes réclamations, le gouvernement précédent avait consacré une semblable disposition par son arrêté du 2 octobre 18^ et par l’art. M de celui du 27 mai dernier.

» Les obstacles que les gouvernements précédents ont mis au droit qu'ont les hommes de s’associer pour opérer le bien, et qui pesaient particulièrement sur les associations religieuses et de bienfaisance des catholiques, font généralement désirer à ceux-ci que la liberté de s’associer, déjà rétablie par le gouvernement provisoire, soit confirmée dans la constitution, et qu’il soit assuré aux associations des facilités pour acquérir ce qui est nécessaire à leur existence.

> Enfin les traitements ecclésiastiques sont un dernier objet que je prends la confiance de recommander à la sollieltode du congrès.

« L’État ne s’est approprié les biens du clergé qu’à charge de pourvoir convenablement aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres; l’art, t” de la la loi française du 2 novembre 1789 l’atteste. Le saint-siège de son côté n’en a ratifié l’aliénation pour le bien de la paix, que sous la stipulation expresse que le gouvernement se chargeât d'accorder un traitement convenable aux ministres du culte, comme les art. 13 et 14 du concordat de 1801, ainsi que les bulles y relatives en font foi. En assurant donc les traitements ecclésiastiques et les autres avantages dont l’Église a Joui sous le gouvernement précédent, le Congrès fera un acte de justice et raffermira la paix publique. Afin de prévenir d'injustes préférences et d'empêcher surtout que du chef de ces traitements aucun agent du pouvoir exéentif ne puisse gêner le libre exercice du culte, en exerçant une Influence illégale sur les opinions et la conduite des ecclésiastiques, ce dont il existe des exemples très-récents. Il faudrait que la répartition de ces secours fût fixée par la loi.

• Telles sont, messieurs, les dispositions qu'il est nécessaire de consigner dans la constitution belgique pour assurer aux catholiques le libre exercice de leur culte et les mettre à l'abri des vexations qu’une longue et triste expérience leur fait craindre. confiance que j'ai dans vos lumières et dans la pureté de vos Intentions me fait espérer

rermement qne vous les sdoplerei d’an eominag accord. Vous me procorerei ainsi nne consolation dont j’ai élé privé depnis longtemps, vous remplirez tous les ctenrs de joie, vous acquerrez des titres incontestabies i i’étemelle reconnaissance de vos concitoyens, et vous aurez la satistaetion d’avoir rempii ie prlncipai mandat qu'ii vous ont conilé, parce que vous aurez consotidé ta tiberté à laquelte ils attacbent le plus de prix, celle de pouvoir pratiquer librement la religion de leurs ancêtres.

> Je vous prie, messieurs, d’agréer l'assurance de ma plus haute considération.

• FaAVçoi5-AnToiaz,

» Prince de Méan, archevêque de Matines. »

Discussion sur les articles 10 et 1 1 du projet de la section centrale, dans la séance du 21 décembre 1830.

M. Van Heenen propose de remplacer les art. 40 et 11 par l’amendement suivant :

« La liberté des cultes et celle de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis an moyen, à l’occasion, ou sous prétexte de l’usage de ces libertés. >

a. VAU ■isasn développe son amendement : L’art. 10, tel qu’il est conçu, me parait tout à fait inutile, car je ne conçois pas ce que c'est que la liberté des opinions ; Il aurait fallu dire : la liberté de manifester ses opinions. Ce n’est pas la liberté de penser, à laquelle on ne peut mettre d’entraves, qu’il est nécessaire de garantir, ce sout les signes extérieurs.

L’art. 11 suppose que l'exercice public du culte peut être empêché; on a voulu prévenir les actes extérieurs de ce culte, hors des temples qui lui sont consacrés. Or, le culte catholique étant le seul qui s’exerce hors de l’enceinte des temples, vous avez établi un privilège contre le culte catholique.

a. BE GEELACUE : La liberté des cultes, la liberté de l’enseignement et celle de la presse ont été justement rapprochées dans les articles du projet de constitution : elles sont en quelque sorte identiques. C’est toujours la manifestation de la pensée, sous des formes diverses. C’est précisément pour cela que ces libertés doivent être mises absolument sur la même ligne, et que vous ne pouvez faire ni plus ni moins pour l’une que pour l’autre. Or, le grand principe qui prédomine ici tous les autres, puisque nous avons pour but de consacrer la véritable liberté, sans aucune restriction, c’est l’absence de toute mesure préventive. Or, il est évident que l’art. 11 renferme une véritable mesure préventive, puisqu’il suppose que le culte peut être empêché et non simplement réprimé pour des actes qui auraient troublé l’ordre et la tranquillité publique; il est évident que Us auteurs de ces actes doivent être seuls punis, et que le eulle ne peut être empêché, ê moins que vous ne disiez que l’on adroit de conclure qu’un eulle troublera toujours la tranquillité publique, par cela seul qu’à l’occasion de ce eulle, tel ou tel individu malintentionné aura causé quelque désordre. Si vous voulez sentir tonte l’absurdité d’un tel système, appllquez-le à la presse, et dites par exemple : Dans nne commune où il y aura moitié ealboiiques, moitié protestants, on pourra empêcher, par une loi, d’imprimer et de distribuer des journaux, si à l’occasion de ces journaux l’ordre et la tranquillité publique ont été troublés.

Quant i ce que M. le rapporteur a dit du culte ou de l’éfre moral gui devait être responsabU de ses actes, il a grand tort cette fols de quitter le style simple pour la figure : vous l'entendrez soutenir tout à l'heure, je n’en doute pas, que l’être moral appelé presse ne peut être poursuivi que pour ceux de ses actes jugés répréhensibles, et je crois ipill aura pleinement raison ; je le prierais seulement, pour mon compte, d’étendre un peu le cercle de cette raison, afin que tout le monde soit également libre et content.

Il est d’anUDt pins Importent d'amender eet article, qn’ll est évidemment dirigé contre la religion de la majorité des Belges, contre le ealbolicisme.

Messieurs, nous ne sommes qn’nne nation de quatre millions d'hommes, mais nous avons sons la' main un moyen facile et Infaillible de noos agrandir aux yeux de l’Europe et de la postérité, c’est de devancer les antres nations en fait de liberté ; c’est de montrer que nous l’entendons mieux que celles qui se vantent de l’emporter sur toutes les autres ; que cette France, par exemple, si grande, si glorieuse, et cependant si retardée encore en fait de véritable tolérance, on II semble que la liberté ne soit qu’une arme offensive dans la main du plus fort.

J’appuierai donc l’amendement de M. Van Heenen, sauf les modiflcatlons qui pourront être proposées.

H. LE eanoE un sécus(père) ; Messieurs, c’est un grand bonheur dans un Etat quand entre les habitants il existe unité dans les opinions religieuses ; il y a dans ce cas paix et union entre les citoyens sur un point qui les Intéresse si éminemment; le gouvernement alors n’est point embarrassé par des discordes qui, quoique n'étant nullement de son ressort, l’entravent presque toujours par la réaction nécessaire qu’elles exercent sur l’ordre public.

On peut dire qu’on a ce bonheur en Belgique. Les communions dissidentes sont st pen nombreuses, qu’il n’y a point à craindre de trouble de leur part ; nous observons à leur égard, et même avec scrupule, tout ce que prescrit et la tolérance chrétienne et la justice; loin du coeur d’aucun catholique l’Idée de représailles ! Nous avons entendu exprimer que toute concession faite aux catholiques met les communions protestantes en péril; ce mot n’est ridicule qu’en apparence; en réalité, Il peint rineerlitude qui tourmente le fond de leur âme. Quant 1 nous, messieurs, nous serons toujours tolérants, nous n’avons pas besoin, pour nous rassurer, de la servitude des protestants.

L’attachement profond i la religion catholique romaine a toujours été le caractère des Belges; ils préférèrent rentrer sous la domination espagnole, que de jouir d’une liberté qui leur eût coûté le sacrifice de leur foi. Sujets fidèles et dévoués sous Marie-Thérèse, ils repoussèrent son fils qui voulait leur imposer son catholicisme germanique.

Et de tons les griefs dont les Belges se sont plaints sons le gouvernement hollandais, celui qui les a le plus profondément irrités et qui a été la cause la plus puissante de la rapidité extraordinaire avec laquelle la révolution s’est étendue, a été la persécntion sourde, mais active, du gouvernement contre la religion et l’instruetion catholiques.

Etablir donc cette liberté sur des bases Inattaquables, c’est pourvoir pour l’avenir è la sûreté de l’Etat que nous sommes appelés à constituer. C’est profiter des leçons du passé pour s’emparer de l’avenir et anéantir le germe de ce qui ponmit encore amener des troubles.

Celle liberté, au reste, est en parfaite harmonie avec toutes les autres; elle en est même l’amie, et les catholiques, malgré tontes les intrigues, n’onl-ils pas toujours été fidèles i l'alliance contractée avec les libéraux pour les conquérir tontes, alliance qui a fait le désespoir de l’ennemi commun?

Nous sommes dans la position la plus favorable pour en établir les bases ; nous sommes les maîtres de notre liberté, et si, parla suite, des entraves y étaient encore apportées, nous ne pourrions les attribuer qu’à notre défaut de prévoyance.

Pour que cette liberté catholique soit établie, il faut donc :

l” Que l'exercice public de son culte ne puisse être empêché ; il ne peut certes troubler ni l’ordre ni la tranquillité publique, et si ce trouble arrivait, ce ne pourrait être que l’effet de la malveillance exercée à dessein pour l’insulter. Si donc pareil excès arrivait, ce serait contre leurs auteurs qu’il faudrait sévir.

Il se pourrait que des autorités, imbues de principes irréligieux, prétendraient que si l'exercice extérieur d’un culte a excité des troubles, le moyen de les prévenir est d’intei^

dire eet acte extérieur d’exercice du culte. Pareille opinion pourrait trouver des partiaans: un ferait ainsi retomber sur le culte lui-méme les excès de ses ennemis, et en suscitant pareils excès, on parviendrait i anéantir le culte extérieur.

Pourvoir aux frais du culte et des ministres, et garantir ces frais.

Quant aux cultes et aux communions dissidentes, c’est une conséquence de la liberté accordée aux opinions religieuses, c’est è ce seul titre que l’Êtat peut leur devoir un traitement : la justice exige qu’il soit alloué è ces communions les sommes nécessaires aux frais de leur culte; passé cela, nous ne leur devons rien. Ces communions n’avaient aucuns biens qui soient devenus domaines de l’Ëtat et qui nous imposent des obligations spéciales.

Il n’en est pas de même du culte catholique ; sous le gouvernement français, les corps ecclésiastiques ont été dépouillés de biens immeubles d'une valeur Immense; la cour de Rome a ralillé l’aliénation de ces biens, sous la condition que l’Etat, qui en avait proflté, se chargerait des frais du culte et de l’indemnité due aux ministres. Cette Indemnité est donc une dette de l’Etat, dette dont il a reçu le capital.

Ce n’est pas i ce seul titre que l’Etat doit au culte catholique exclusivement le payement de tous les frais qui lui sont nécessaires; Il les lui doit encore è titre d’un revenu annuel qu’il perçoit du chef des dîmes supprimées.

Les dîmes, dans leur origine, ont été un impôt, un impôt établi sur la production foncière pour tout ce qui était nécessaire au culte, subsistance des ministres et entretien des édifices...

a. is B1I05 na pUlicbv vais nuxixs : Messieurs, liberté en tout et pour tous, voili ce que nous avons proclamé i la face de l’Europe. Pourquoi donc, après ces sublimes paroles, poserions-nous des entraves è la liberté de ce qui fait la plus douce consolation de l’homme, et qui constate ses rapports avec l’Etre suprême, son culte? Pourquoi rendrions-nous l’ètre moral, le culte, responsable du délit de l’individu ? Cela, sous le prétexte spécieux que, dans les communes dont les habitants professent différentes religions, la nécessité de l’intervention de la loi ne peut être mise en doute. Je ne nie pas, messieurs, l’intervention de la loi, mais je nie qu’elle doit agir sur l’ètre moral, lorsque l’individu qui, à raison de son culte, aura troublé l’ordre et la tranquillité publique, doit être seul responsable, rentrer dans la loi commune, et pour le délit être traduit devant les tribunaux. Je pense que le désordre ne peut être attribué an culte, et que, pour cette raison, l’exercice ne peut en être empêché.

Les cultes, comme la presse, doivent être entièrement libres : les uns sont l’expression des sentiments de l'âme, de l’humanité; l’autre est celle des opinions, des lumières. Si vous accordez la liberté la plus large â l’une, vous ne pouvez,sans injustice et sans tomber dans une contradiction palpable, refuser la même faveur è l’autre. D’ailleurs, en garantissant la liberté des opinions, on garantit, sans aucun doute, la faculté de les professer. Or, l’intervention de la loi l’entraverait, la garantie deviendrait Illusoire.

L’intervention de la loi, en matière de cultes, porterait le trouble, la méfiance dans les esprits ; on se croirait reporté au temps de l’ancien gouvernement où, sous les apparences bénévoles d’une tolérante protection, on les enchaînait, on les persécutait.

Loin de nous, messieurs, la pensée de professer une telle doctrine. Dans la régénération qui s’opère dans notre patrie, montrons-nous tout entiers dans les principes que nous avons proclamés. Que dans ce beau pays, devenu la terre classique de la vraie liberté, tout citoyen puisse suivre son culte sans crainte, ni arrière-pensée.

J’ai dit que l'ètre moral, le culte, ne peut, ni ne doit être attaqué, et que l'individu qui troublerait l'ordre public doit seul être passible de ses aetions devant la loi. En effet, messieurs, si cela n’était ainsi. Il en résulterait que chaque fois qu’un individu appartenant â quelque art ou métier viendrait à troubler l’ordre et la tranquillité pubtique, il taqdrait en empêcher l’exercice. Une telle doctrine serait absurde.

Je pense donc qae, pour rester dans les eonsëqnenees, la liberté des coites doit être pleine et entière, et qu’aocnne enirave ne peut éire mise à son exercice ; qoe si nn de ses membres troublait, à raison de son culte, la société, ii doit rester seul responsable, sans que l’on puisse s’en prendre au culte même.

L’amendement de H. Van Meenen étabitt le principe et assure aux colles la liberté réclamée.

H. l’àbbS vab cBoiBBceeiB : Messieurs, parmi les bientalts qoe nous devons aux événements extraordinaires dont nous sommes témoins, les Belges regarderont toujours comme le plus précieux de tons la liberté rendue au culte de leurs pères. Leur inébranlable attachement i la fol catholique n’est pas moins connu qoe leur amour de la liberté. Nous avons vu, durant la longue persécution qui a pesé sur leur culte et ses ministres, avec quel intérêt ils ont suivi la noble lotte dans laquelle la patience et la sagesse de ceux-ci ont triomphé de l’astuce et de l’obstination de leurs puissants ennemis. Nous savons avec quels vifs sentiments d’allégresse ils ont salué le jour où leur religion recouvra la liberté, et avec quelle reconnaissance ils ont béni le pouvoir qui fit cet acte de Justice. Aussi, messieurs, vous avez tous compris qu’en consacrant la liberté la plus complète d’opinions, il lallait encore y joindre celle des cultes, afin de garantir aux Belges la jouissance d’un droit dont its se sont, en tout temps, montrés si jaloux.

Comment se fait-il cependant que cette même liberté que nous croyons leur être due tout entière, comment se fait-ll, dis-je, que cette liberté qu’ils ont acquise au prix de leur sang, se trouve déjà comme menacée, puisque votre section centrale l’assujettit à une condition dont le simple énoncé afflige et que nous redontons d’approfondir?

Une loi pourrait empêcher le culte antique des Belges I ce ne serait, dit le rapport, que dans le cas où l'ordre et la tranquillité publique seraient troublés ; mais à qui réservezvous le soin de déterminer les cas et d’apptiquer ta loi? Si donc, dans l'hypothèse possible, on parti hostile au catholicisme vient à triompher de la majorité dans l’assemblée législative, il lui sera loisible d’empécher l’exercice de notre culte? Si, comme on en voit des preuves dans on pays voisin, des ennemis de l’ordre suscitent quelque trouble par l’une de ces scènes impies et scandaleuses qui arrivent ailleurs, et que l’on impute ensuite ces troubles à ceux dont on veut entraver les libertés, ne parviendrait-on pas à empêcher l’exercice de notre culte et à faire porter aux innocents la peine due aux coupables? De celte manière, les libertés les plus précieuses dépendraient de la volonté et des passions des partis.

Quoique l’esprit de sagesse qui distingue notre nation nous soit on sûr garant qoe ces suppositions ne se réaliseront jamais parmi noos, la seule idée qoe leur culte pourrait être entravé inspirerait indubitablement des craintes aux Belges, et elle sufflrait pour diminuer, pour dénaturer même le bienfait que semble vouloir leur assurer l’article do rapport; or, pour celte raison-là seule, selon mol, la rédaction aurait besoin d’être modifiée.

Si l’on a uniquement en vue de prévenir les abus qui pourraient se commettre à l’occasion du colle, noos sommes loin de vouloir nous y opposer; mais qoe, sous prétexte de précaution, on ne vienne point nous faire la menace de mettre la main sur l’une de nos libertés les plus vitales! Que la crainte à peu près chimérique de l'abus ne nous prive pointée celte liberté en tout et pour tout, sans laquelle, à notre avis, il n’y a plus ni harmonie, ni repos possible.

Ne serait-il pas plus naturel, messieurs, pour ces cas d’abus que semble avoir eu en vue la rédaction de votre section centrale, ne serait-il pas plus sage de s’en rapporter à la vigilance des chefs qui président à nos églises et qui ont on si vrai intérêt à prévenir les désordres qui pourraient résulter, dans certaines circonstances, de quelque acte imprudent de leur part? D'ailleurs, les tribunaux sont toujours là; qu’ils sévissent contre ceux qui, à l’occasion ou au moyen do culte, oseraient troubler l’ordre public; la Bel-

gique lam entière applaudira à ia Juste sentence portée contre des auteurs reconnus de désordre.

Non, messieurs, ne noua montrons pas défiants ni peu généreux dans une mallère délicate. Ne nous exposons point i rouvrir des plaies non encore totalement elcalrisées peol-étre. Rappelons-nous que noos n’avons pas besoin de nous prémunir contre certaines dispositions observées cbei des voisins, parce que noire caractère plus modéré, plus réfléchi, plus sincèrement indépendant, nous en garantit complètement.

Il serait imprudent de jeter dans les fondements de notre nouvel ordre social des matières capables d’en empêcher la consolidation; il serait injuste de menacer la nation presque tout entière pour des fautes possibles de quelques individus.

Nous avons tous les mêmes intérêts, nous avons tous la même patrie ; les mêmes temples reçoivent nos vœux communs. Nous avons donné aux autres nations l'exemple d’une union qui nous a sauvés et qui les sauvera de même; donnons-leur encore celui d’une nation qui sait profiter de sa victoire, en se reposant, dans une confiance mutuelle, dans une estime réciproque, dans cette affection patriotique qui lit le bonheur de nos pères. Nous n’avons pas tant dégénéré de nos ancêtres, pour que je n’ose dire encore aujourd’hui que nous sommes toujours dignes de nous estimer, de nous aimer les uns les autres, de confondre nos intérêts dans l’Intérêt de la patrie, car nous sommes tous Belges.

■. cnAusis DE BioccKEEE, npporteur, fait remarquer que l’art. -H a été adopté, è l’unanimité, dans la section centrale; et en mettant exercice public, un a entendu l’exercice extérieur; il est certain que les tribunaux ont décidé que les cérémonies dans l’intérieur des temples étaient publiques, mais la section centrale n’a eu en vue que la liberté la plus Illimitée et sans restriction.

H. LE caEviLiEE DE TnEDX UE Mfïhknn : Messieurs, rimportance de la liberté de l’exerdce publie du culte est assex appréciée pour justifier la nécessité de la garantir.

L’article \i du projet est trop vague en ce qu’il permet à la loi d’empêcher l’exercice public d’un culte, dans le cas où il trouble l’ordre et la tranquillité publique.

Supposons en effet que des ministres du culte aient, par des processions ou autres aeles publics, occasionné du trooble en certains lieux et en certaines circonstances, s’ensuit-il qu’on puisse raisonnablement défendre indéfiniment, et même en tout le royaume, les processions ou autres actes semblables? Cependant l’art. 11 le permet; mais c’est, il faut le reconnaître, une faculté exorbitante et hors des attributions de la législature ordinaire : de telles mesures ne peuvent être prises qne par la législature extraordinaire ; Il faut pour cela le consentement certain de la très-grande majorité de la nation. Il faut donc suivre alors la forme tracée pour la révision de la constitution.

Observons d’ailleors qne la législature ordinaire aura des moyens suffisants pour réprimer les troubles dans tons les cas possibles.

SI l’acte du culte est bon en lui-même, et que le trouble survenu soit Imputable à l’imprudence ou è la témérité du ministre qui l’a exercé, en ce cas le ministre sera puni pour son imprudence, et il appartiendra au magistrat d’en apprécier ies circonstances. C’est sur le principe que l’imprudence peut aller jusqu’au délit, que sont fondés les articles 319 et 3!0 du Code pénal, qui portent des peines contre celui qui, par son imprudence, aura été involontairement la cause de blessures ou d’homicide. Or, l’imprudence du ministre d’un cnite serait évidemment répréhensible si, averti par l’expérience et par la connaissance de la disposition des esprits, il faisait un acte extérieur du colle, non nécessaire, qui serait suivi de désordres qu’il avait pu prévoir; mais qu’on le remarque bleu, il ne suffit pas en ce cas d’avoir posé un fait d’où il aurait pu résulter du trouble, il faut que le trouble s’en soit suivi, il faut encore que le fait ail été gravement imprudent.

Ce moyen de répression est sufllsaol ponr réprimer toute témérité et pour conserver l’ordre, et dès lors il faut s’en contenter, de crainte qu’on n’en vienne à empêcher les grands biens qui peuvent résulter de l’exercice public du colle, sous prétexte de prévenir

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qnelqties détordres rares d’alllears. SI, au contraire, l’acte du culte eit en lui-uime Inmioral tellement que la seule publicité de cet acte soit une atteinte é l’ordre et à la Iranqulilllé, alors II devlenl criminel en Inl-méme.

En ce cas, cet acte ne sera pas puni comme acte du culte, mais II sera puni comme outrage public aux bonnes mœurs; Il ne sera pas excusable pour avoir (ail partie d’un culte quelconque, par la raison que les bonnes mœurs ne peuvent être blessées publiquement sous aucune prétexte (art. 330 du Code pénal). Pour réprimer de tels actes il ne sera pas nécessaire qu’il s'en soit suivi du trouble, il sulBra que l’acte commis soit un acte criminel en lui-même et justement réprouvé par les lois.

Ainsi, la législature ordinaire est évidemment investie de tonte l’autorité nécessaire, et pour réprimer l’immoralité, et pour réprimer l’Imprudence ou la témérité; ces mours sont décisifs pour me (aire préférer l’amendement de M. Van Heenen à l’article du projet.

L’honorable membre propose d’ajouter dans cet amendement, aux mots : la tibtrli des cultes, les mots : celle de leur exercice public.

M. VAN UBSNaN ! Qu’est-cc qne le culte? c’est, sans nul doute, l’exercice publie de cérémonies religieuses, et liberté des cultes embrasse tout ; le culte est donc toujours extérieur; faisons-y attention : les restrictions viennent ordinairement de l’étendue des déflnitlons ; si vous adoptei l’exercice public, vous pourra laisser à l’inlerprétaiion de réprimer l’exercice privé. Avant de vous présenter le cbangement qne je propose, je l’ai mûri dans la plus profonde réllaion, et c’a! dans l'amour le plus pur de la religion qne je vous l’ai soumis.

K. LiaxAu : Je repousse les artlclM dO et dl dans riotérét non d’une religion de majorité, mais de religions de minorités. Le coite, comme être moral, ne peut être poursuivi non plus que la presse et renseignement; la loi ne peut atteindre que da individualités, des (ails spéciaux. {Adhésion.) Voici comment je eon{oU la réprasion d’un fait relatif é un cuite; je suppose qn’on veuille établir un culte permettant la polygamie, cette partie du culte peut être réprimée d’après la lois pénales ordinaires.

U. l’aibé DS roEBE place, avec M. Lebau, la liberté des cultes et «Ile de la prase sur la même ligne. Je ne conçois que deux «s de réprasion, «lui oû l’ordre public at troublé, et celui où da droits privés sont lésés. La r^ction de la proposition de U. Van Meenen pourrait être plus complète.

M. BE GERLACii regarde les mots sous prétexte de tusage comme trop vagua. Il ne vent pas non plus qne la religion de la majorité puisse être oppressive. Si une reUgion tout à fait immorale s’établissait, le législateur pourrait sans doute prendre da mesures dans l’intérêt de la morale.

M. VAN uEENEN cooscnt I la suppTcssloo d« motssotts prétexte.

H. BE ■UELENAEEE : Meaieurs, l’attention en quelque sorte rellgiense que vous prêtez aux débats qui se sont élevés sur l’article soumis è votre examen, prouve qne vous êtes tous pénétrés de la hante importuna da questions que noos discutons en « moment. Et, en effet, aucun de nous ne peut se diwimuler qu’une da prérogatives la pins précieuses pour le peuple belge, celle peut-être à laquelle ée tout temps il a été le plus vivement attaché, c’est la liberlé de sa opinions rellgleusa, et par conséquent aussi la liberté d’exercer publiquement le culte qu’il professe. Nm souvenirs ré«ntsel l’bistoiredo pays noos apprennent que sa juste sollicUode pour la fol de ses pères s’at effrayée è la vue de tout acte qui paraissait y mettre des entraves ou y porter la moindre atteinte. Evitons donc soigneusement de lui donner, i at égard, le molnda sujet d’ombrage.

Mais, me dit-on, quelle garantie noos donna-vons anta la désordra que l’exertia d’on culte peut (aire naître, si son exercia ne peut êta ni empêché ni restreint par la loi ?... Je réponds d’abord à atte objection que le culte, sous a rapport, at placé sur la même ligne qne la presse. Je ne vois d’alllenrs pas la léeasité que ht loi, dans aucun eu, puisse empêcher ou ratraindre l’exercia d’un culte existsot.

Quant à la religion calbollque, treite siècles sont là pour dissiper toutes vos inquiétudes et pour vous convaincre que l’exercice public de ce culte ne saurait jamais, par luiméme, troubler le bon ordre. Si, à l’occasion de l’exercice du culte, des individus, quels qu’ils soient, portent atteinte à la tranquillité publique, les lois ordinaires sont suffisantes pour les atteindre et les punir. A Dieu ne plaise que Je veuille soustraire les ministres de la religion à la juste vindicte des lois qu’ils pourraient enfreindre ! Non. Mais plus le culte sera libre et protégé, moins ses ministres auront droit à notre indulgence, s’ils s’écartent de la ligne de leurs devoirs. Je le répète, en réclamant pour le colle une entière liberté, je n’ai nullement l’intention de réclamer l’impunité pour ceux qui desservent ses autels. Tout ce que les ministres du culte exigent des dépositaires de l’autorité publique, c'est qu’ils soient justes envers eux. Mais je ne veux pas confondre le culte avec ses ministres; je ne veux pas que, pour les erreurs ou les torts d’un individu, on puisse entraver le libre exercice d’un culte. Je ne veux pas enRn que pour le délit d’une ou de plnsienrs personnes on puisse punir la société tout entière.

J’ai été forlement frappé d’ailleurs d’une observation faite par un bonorable préopinant. Oui, messieurs, c’est surtout en faveur de celle minorité de nos concitoyens qui ne professe pas la religion' catholique, que nous devons repousser la disposition qui nous est présentée par la section centrale. A une époque od, dans un pays voisin, on nous accuse déjà d’étre sous l’influence d’un parti, gardons-nous de donner des inquiétudes à cette minorité, et ne permettons pas qu’on puisse nous supposer des arrière-pensées. Hâtons-nous donc de tranquilliser toutes les consciences, et consacrons sans aucune restriction le principe éminemment conservateur de l’entière liberté des cultes.

L’amendement de H. Van Heenen tend vers ce but; toutefois, il me semble encore bien loin de satisfaire à toutes les exigences : en le combinant avec d’antres sous-amendements, nous parviendrons à concilier, j’espère, dans une matière aussi grave, les opinions les plus divergentes.

H. navxox : La discussion est bien éclaircie. Dans l’intention de la section centrale, l’art. éO s’applique à l’exercice public, non pas au colle dans l’intérieur du temple. La rédaction est sans doute fautive. On a dit que le catholicisme est la religion de la majorité, de l’unanimité. (Non, non.) On a voulu préserver la société contre certains abus, certains délits commis dans l’exercice public do culte ; on parle beaucoup d’une nouvelle religion qui s’élève à Paris, le saint-simoniime. Celte religion doit sans doute être tolérée si elle est importée parmi nous, mais l’exercice public hors des temples ne peut entièrement échapper à la lot civile.

H, HULiAs u’acDuaGuau : J’ai applaudi, messieurs, aux sages mesures prises par le gouvernement provisoire de la Belgique, le iî et le 16 octobre 1830, qui ont fait disparaître les entraves mises au libre exercice des cultes, à la liberté de la presse, de l’enseignement et d’association.

La dispoailion de l'article 11 du projet de constitution statuant que l’exercice public d’aucun culte ne peut être empêché qu’en vertu d’une loi, et seulement dans les cas où il trouble l’ordre et la tranquillité publique, ne saurait obtenir mon assentiment. Mieux vaudrait, me parait-ll, adopter une disposition semblable à celle qui se trouve dans la charte française du 7 août 1830, portant ;

> Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

• Art. 6. Les ministres de la religion catholique apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes ebrétlens reçoivent des traitements du trésor public. >

L’article l" de la conslilntion du 14 septembre 1791 semble avoir quelque analogie avec l’art. 11, qui est soumis à vos délibérations.

Cet article statuait comme suit :

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• La eantUluUon garantit i tout bomme la liberté d’exercer le culte religieux auquel il est attaché.

» Le pouvoir léglslatir ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l’exercice des droits consignés dans le présent titre et garantis par la constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrut ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société. »

Il est évident que cette disposition est préférable à celle de l’article en discussion ; car elle ne suppose pas que l’exercice d’aucun culte puisse troubier l’ordre et la tranquillité publique.

L’essence des cultes est d’établir et de faire respecter l’ordre et la tranquillité. Ce sont ceux qui faussement se prévaudraient de l’exercice du culte, qui, contre ses principes, troubleraient l’ordre et le repos, qui devraient encourir les peines établies par les lois pénales.

Pourquoi, au moment même oû nous établissons le grand principe de la liberté des cultes, s’occuper des cas oû, à l’occasion de l’exercice public d’aucun culte, des individus pourraient troubler l’ordre et la tranquillité publique! Celte spécialité concerne la légiilation pénale.

La loi fondamentale qui fut imposée en 1815, avait énoncé le principe de la liberté religieuse, civile et politique. Mais, messieurs, rappelez-vous que l’art. 1^ de celte même loi supposait aussi que l’exercice public d’un culte pourrait troubler l’ordre et la tranquillité publique.

Celle même loi fondamentale ne munissait point de garanties suffisantes les libertés civiles et religieuses ; le pouvoir exécutif, moyennant des arrêtés sans nombre, les envahit toutes les unes après les antres : il s’attaqua surtout, soit fanatisme, soit système, à la liberté religieuse des catholiques; d’abord il y travailla sourdement sans s’arrêter aux belles promesses faites en 1815, et l’on pourrait fournir Ici une longne liste de vexa- ' lions de détail que le ministère hollandais se permit de prime abord contre le culte professé par la presque totalité des Belges. Se croyant assez fort en 18'25, Il voulut par un coup hardi consommer l’esclavage en assujettissant tout dogme et toute discipline dans l’éducatlan monopolisée du clergé. L’arrêté du 11 juillet 1825 empêcha les aspirants de l’état ecclésiastique de s’adonner à l’élude de la théologie, s’ils n’avaient été préalablement formés dans un collège philosophique à la doctrine, et imbus des principes des faiseurs d’outre- Wahal. En 1826, plusieurs églises on annexes furent fermées.

Toutes ces entraves au libre exercice du culte avaient efficacement contribué à faire détester le régime hollandais.

Partisan de la liberté en tout et pour tous, et instruit par l’expérience du passé, je ne puis adopter la disposition de l’art. 11 du projet.

H. atnii DS aaoccxsae manifeste des craintes an sujet de la suppression des mots indiqués par H. de Gerlache.

H. DS aoBxuLX : Je m’élève contre la rédaction proposée par la section centrale, parce que s’il était permis à la législature d’empêcher l'exercice public d'un culte, ce serait donner au législateur le droit de condamner les dogmes, les croyances, le for intérieur et la liberté du culte ; le législateur ne peut punir que les personnes coupables et non les croyances de ces personnes : c’est aux délits qu’il faut s’attacher et non aux religions; vous citez des cas où des abus pourront résulter de l’exercice public des colles, mais faut-il proscrire une chose sous prétexte qu’elle peut noire? punissez les coupables, mais lie failes pas de loi préventive contre une liberté que vous voulez entière.

Liberté, liberté en tout et pour tous, telle est notre devise ; voyez où l’article de la section centrale conduirait : on ne peut nier que le culte exercé dans une église ouverte est réellement un exercice public; il faudrait donc admettre, suivant le projet, que la

législature pourrait condamner une religion et (ermer les églises ; voilé un pouvoir que je ne puis sanctionner; mais si je veux la liberté et l’indépendance des cultes, de tonte autorité civile, Je veux aussi que l’autorité civile soit indépendante des dogmes, croyances, vœux de toutes les religions : voilà comme j’entends la liberté des cultes, c’est leur affranchissement et surtout leur séparation entière de la puissance civile.

Je me propose à cet égard de présenter une nouvelle rédaction de l'art. 12; en attendant, je volerai pour l’amendement.

M. La cnavALiia na raai'x na ■sylahdt lait quelques observations en réponse i ce qn’a dit un des préopinants, et demande la suppression des mots au moyen qui se tronveot dans i’amendement de H. Van Heenen.

U. nasToovELLEs : Je signalerai des faits ; il y a des communes où on seul temple sert à deux cultes; il en est résulté des disputes, des excès, des rixes. L’autorité municipale a dû Intervenir. Aura-t-elle encore le droit d’intervention pour ces cas de lutte? Les processions ont lieu en publie, des proleslants se trouvent sur leur passage; il existe des exemples qu’on a voulu les forcer à fléchir le genou. Je vous livre ces observations. Quant à moi, elles m’engagent à voter pour les articles de la section centrale.

M. JOTTK1.VD s’enquiert de ce que les tribunaux ont fait dans les cas que vient de citer le préoplnant.

M. oasTODTEiLis t Lcs tribunsux ont rendu des jugements qui n’ont pas empécbé ces excès de se renouveler.

a. van ■laniii : Le Code pénal est là. Il reprimera les actes commis à l’occasion de l’exerciee d'un culte comme il réprime ceux qui sont commis dans toute autre 6reonstance.

M. DxsToursLLas fait quelques observations en réponse à H. Van Heenen.

La clôture de la discussion est prononcée.

a. lonGin propose les dispositions suivantes en remplacement des art. 10 et 11 :

• Art. 10. La liberté des cultes et la libre manlfeslation des opinions eu toute matière sont garanties.

> Art. 11. L’exercice extérieur et public d’aucun culte ne peut être empêché ni restreint.

> La loi ne réprime que les faits particuliers qui blessent l’ordre public ou les bonnes mœurs. >

a. LE GUELLE présente la rédaction ci-après :

• Art. 10. La liberté entière des cultes et celle de manifester ses opinions en toute matière sont garanties.

> Art. 11. L’exercice public d’aucun culte ne peut être empêché ni restreint. Si, à l’occasion ou au moyen de l’exercice public d’un culte, l’ordre ou la tranquillité publique est troublée, l’auteur du trouble sera poursuivi devant les tribunaux. »

a. caaiLLE de saer propose de rédiger les art. 11 et 12 en ces termes :

• Art. 11. L’exercice du culte dans les temples os peut être empêché en aucun cas.

> Art. 12. L’exercice extérieur d'aucun culte ne peut être emp^é qu’en vertu d’une loi, et seulement dans les cas où II trouble l’ordre et la tranquillité publique. >

a. LE BAiov DE sEccs (père) présente l’amendement suivant à l’art. 11 :

c L’exercice public des cultes ne peut être empêché.

> Chacun est responsable devant les tribunaux de tout acte qui, à l’occasion de i’exerclce public d’un culte, troublerait l’ordre ou la tranquillité publique. «

La priorité est accordée à la rédaction de H. Van Heenen.

Cette rédaction, amendée par H. le chevalier de Tbeux de Meylandt, est adoptée en ces termes :

< La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. >

H. DBVicx propose on paragraphe aiosl conçu :

• L’exerrice public d’aucun culte, hors des temples, ne peut être empêché qu’en vertu d’une loi, et seulement dans le cas où II trouble l’ordre et la tranquillité publique. •

Les uns semblent croire que cet amendement est contraire à la disposition déjà adoptée; les autres que cet amendement est Inutile.

ex nés secaeTiines fait une nouvelle lecture de l’amendement et de la disposition.

X. LE CHELLE : Je demande à l’honorable assemblée si, en garantissant l’entière liberté de l’exercice public des cultes, elle n’a pas voulu désigner par exercice public, tant celui qui aura lien hors des temples que celui qui se fera dans les temples. {Oui, oui.) Ainsi le nouvel amendement tendrait à détruire une partie de la résolution qu’elle vient de prendre.

L’amendement dcM. Devaux est rejeté.

M. LE vicosTE cBxRiEs viLAix xiiii, Secrétaire : MM. Deracqz et Seron proposent comme paragraphe, le premier :

• Nul ne pent être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte religieux. •

Le deuxième :

0 II ne peut être mis par des lois, arrêtés ou règlements, aucune espèce d’empêchement ou de restriction au droit qu’ont tous les hommes d’observer on de ne pas observer certains jours de tète ou de repos. «

L’amendement de M. Deracqz obtient la priorité.

X. LE paésiDExT : La parole est à M. Defacqz pour développer son amendement.

X. nEFACOz : Partisan déclaré de la tolérance en toute matière, j’applaudis avec ferveur à la proclamation du principe consacré par l’art. 10. Voilà du moins une disposition au niveau des besoins de la civilisation, et la voilà exprimée grandement et sans restriction méticuleuse. Si tons les esprits étaient également à la hauteur de cette disposition, je n’aurais rien à y ajouter, je trouverais dans les esprits eux-mêmes toutes les garanties de son cOlcacilé. Mais on ne peut se dissimuler que la tolérance a peut-être besoin encore d’un appui plus réel. Cet appui, je voudrais en placer la base dans la loi, et c’est là le but de l’amendement que Je propose.

La liberté des cultes est garantie, c’est-à-dire que cbacun pourra professer librement son culte, quel qu’il soit : il pourra s’élever vers la Divinité sans suivre d’autre voie que celle de sa raison, sans obéir à d’autre loi qu’à celle de sa conscience. Mais ce n’est pas assez, selon mol, de cette liberté active, je voudrais en outre cette liberté que l’honorable M. Van Meenen vient de qualifier de liberté négative ou passive; en d’autres termes, je voudrais que nul ne pût être contraint, sous aucun prétexte quelconque, à s’associer même indirectement à l’exercice d’un autre culte, abus qui n’est que trop réel et trop fréquent.

Je pourrais vous rappeler d’abord l'obligation Imposée même par le pouvoir temporel, par l’autorité civile, de chômer certains jours par la suspension de tous travaux : mais je viens d’entendre que M. Seron a fait de ce point l’objet d’un amendement spécial, et je laisse à cet honorable député le soin dont II s’acquittera beaucoup mieux que mol de vous en présenter les développements.

indépendamment de cet exemple, il en est une fonle d'autres que l'on pourrait citer. Je prendrai celui dont quelques orateurs ont parlé tout à l’heure, et je dis que si les ministres d'un culte, quel qu’il soit, procèdent, hors de l’enceinte qui lui est réservée, à une solennité de ce culte, il ne faut pas qu'un citoyen attaché à un culte durèrent, nu fût-il sectateur de ce même culte, puisse être requis de concourir à la pompe même puremeut matérielle de cette solennité; ainsi, lorsqu’une procession circule dans une ville. Il ne faut pas qu’un citoyen, dont l’habitation se trouve sur le chemin qu’elle voudra parcourir, puisse être forcé à décorer, à éclairer la façade de sa maison pour ajouter à la pompe d’une religion qui peut-être n’est pas la sienne.

is

Ainsi donc encore il ne faul pas qu'un cbei d’administration puisse contraindre ses subalternes i assister à des Te Deum,i des ofllces,à porterou escorter des croix de mission, comme on l’a vu ailleurs ; ii faut que ces mesures ne puissent même pas être déguisées sous les formes d'un règlement de police. J’entends dire que la liberti des eulUs contient le droit dont je sollicite la reconnaissance; mais celte même liberté n’élall-elle pas garantie dans les termes les plus formels par les art. J90 et suivants de la ct-devaal loi fondamenlale? et cependant vons le savez, messieurs, les agents du pouvoir n’en verbalisaient pas moins contre ceux qui vaquaient le dimancbe à des travaux quelquefois urgents, et contre ceux qui se bornaient même à exposer intérieurement des marchandises aux fenêtres de leurs magasins. Aguerris par le passé, soyons en garde contre l’avenir.

L’amendement que je présente m’a paru le complément de l’art. 10; il garantit et réalise cette liberté de culte, car la liberté ne consiste pas seulement à pouvoir faire ce qu’on veut, mais elle consiste surtout à pouvoir s’abstenir de ce qu’on ne veut pas faire. Pour que la liberté soit entière en matière de religion, il faut donc qu'on puisse, nonseulement professer librement son culte, mais encore rester étranger au culte d'autrui. C’est à ce but que tend mon amendement.

L’amendement est adopté à l’unanimité.

>. LS psÉsiDSNT : M. Seron a la parole pour développer son amendement.

■.ssuon : Messieurs, si je suis maçon, charpentier ou couvreur de mou métier, et que, le dimanche, au lieu de fréquenter les cabarets, je me livre à l’exercice de ma profession, soit parce que je crois le travail agréable à ülen, soit parce qu’il faut vivre le dimanche comme les autres jours de la semaine, et que, ne possédant ni biens, ni revenus, je n’aie que mes bras pour nourrir ma femme et mes enfants, c’est, me semble-t-il, une action très-innocente en soi ; je ne dois être reprocbable en rien aux yeux de la société.

Je ne le suis pas davantage si, possesseur ou fermier de terres, de prés, de vignobles, je les laboure, les fauche, les amende ou fais ma récolte et ma vendange on jour férié. proOtantd’un temps qui me parait favorable et précieux.

Enfln, je ne suis pas répréhensible si, ayant le malheur d’être né dans la religion de Moïse, je tiens beaucoup à demeurer oisif le saint jour du sabbat, et à pouvoir étaler, colporter et vendre librement ma marchandise tous les autres jours de la semaine, sans exception.

Je ne puis, dis-je, être réprébensible, car la société n’a le droit de défendre que les actions qui lui sont nuisibles, et, en me conduisant comme je viens de le dire, je ne blesse ni la morale publique, ni les Intérêts de qui que ce soit; je n’empêche personne d’adorer Dieu à sa manière; je laisse tout le monde en paix.

Ainsi, loin de me punir, la loi doit au contraire me protéger.

Ces principes ont été reconnus par les différentes constitutions françaises, et notainment par celle de l’an ni. Bonaparte, qu’on ne peut accuser de trop de libéralisme et de tolérance, les plaça sous l’égide de l’art. 260 du Code pénal de 1810, qui est encore le nôtre. Code d’ailleurs barbare, où il serait difficile peut-être de trouver une autre disposition qu’avouassent la saine raison et la philosophie.

Cependant, malgré la conslitotlon de l’an ni, nous avons vu, sous le directoire, protecteur du culte théopbilanthropique, les autorités exiger des citoyens qu’ils chômassent la décade, devenue jour de repos suivant le calendrier républicain. El, malgré l’art. 260 du Code pénal, qu’aucune autre loi n’a ni modiOé ni abrogé, nous avons vu, à une autre époque, en France, une ordonnance de Sa Majesté Très-Chrétienne, et, dans la Belgique, un arrêté de je ne sais quel gouvernement, défendre, à peine d’amende, de se livrer publiquement au travail et d’ouvrir les ateliers, boutiques et magasins les jours de dimancbe et de fêles conservées, i moins d’en avoir obtenu la permission expresse do l’administration locale, et d’avoir donné connaissannee de celle permission au curé ou au desservant de la paroisse. Peut-être même aujourd’hui encore l’arrêté qui nous concerne esHI

en pleine vigueur ici, malgré les grands principes proclamés solennellement par le gouvernement provisoire.

C’est afin qu'un tel abus cesse et que, pins lard, les gouvernants, de quelque couleur qu'ils soient, ne puissent le taire revivre, que j’ai l’honneur de vous proposer de leur lier dès à présent les mains au moyen d’une disposition claire, précise et qu’il leur soit impossible d’éluder.

Celle disposition, à la vérité, pool sembler n’élre que la conséquence naturelle de l’article de votre constitution par lequel vous garantirez et la liberté des cultes et celle des opinions; mais vous sentirez qu’elle n’en est pas moins nécessaire.

Loin de mol, messieurs, l’Idée de porter atteinte i aucun culte, ni d’en blâmer les cérémonies. Non, je les respecte tons; je respecte toutes les opinions, surtout quand il y a conviction dans la personne qui les professe ; je veux qu'on les respecte Indéfiniment, absolument et non par tolérance, car qui aurait le droit de tolérer aurait le droit d’empécher. Mais par cela même il m’est permis, â mon tour, d’exiger qu’on respecte les miennes et qu’on ne me gène en rien dans mes actions qui en sont la conséquence, quand ces actions ne nuisent aucunement i autrui.

J’al entendu dire que les lois sont laites pour le plus grand nombre et non pour quelques individus. Mais si cette maxime est vraie en un sens et dans certains cas, elle ne l’est assurément pas en matière de culte, i moins d'admettre une religion dominante, ce qui n’est pas dans vos Intentions, car une opinion n’a pas le droit de dominer quand même elle serait celle du grand nombre et du très-grand nombre ; et, comme l’a dit Mirabeau, rien ne doit dominer que la justice.

Prouvons, messieurs, que nous ne sommes pas en arrière de notre siècle et que, comme on l’a dit, nous voulons la liberté en tout et pour tous. Prouvons-le, dis-je, en nous apposant à tout empiétement sur le droit des citoyens, de quelque part qu'il vienne, et en n’accordant pas plus de privilège i un culte qu’à l’autre.

Je propose d’ajouter â l’art. tO du projet présenté par la section centrale, la disposition suivante :

• Il ne peut être mis par des lois, arrêtés ou réglements, aucune espèce d’empêchement ou de restriction aux droits qu’ont tous les hommes d'observer ou de ne pas observer certains jours de fête on de repos. >

■. Binai as BRoncKaai, secrétaire : Plusieurs députés proposent de lire : A la faculté qu'ont tous tes individus, etc.

M. ssBon : Je n’attache pas beaucoup d’importance à ce changement, et je l’adopterai si rassemblée le Juge nécessaire.

B. BAiKBB : Une loi autorise les fonctionnaires publics à se reposer les dimanches et jours de fête; cette loi subsistera-t-elle encore?

H. jicQoaa propose d’ajouter â la proposition de M. Delacqz les mots; ni d’observer ses jours de repos.

M. staon renonce â son amendement et se rallie à celui de M. Jacques.

on MEMBUB croit reconnaître que la proposition tend à empêcher que le dimanche soit chômé.

en ACTis, que l’on veut obliger les négociants et les administrateurs â ouvrir leurs bureaux les dimanches.

in Tioisiâiia y voit un avantage, c’est que, sous prétexte de dévotion ou toutautre, un chef d’administration ne pourra obliger ses subordonnés â ligurer dans les cérémonies publiques. (Tumulte.)

H. naiKXB parle au milieu des cris ; La clôture! Aux voix! A la question!

L’amendement de M. Jacques est adopté â runanimité.

Discussion de l'article 12 du projet de la section centrale, dans la séance du 22 décembre 1830.

Sept amendements relallls à cet article sont déposés sur le bureau :

M. TBuan propose une disposition ainsi conçue :

• Toute Inlerventian de ta loi ou du magistrat dans les actes d’un culte quelconque, et toute intervention d’un culte quelconque dans les affaires de l'État ou des particnliers, sont également interdites. >

a. CAMILLE DE sHET sjoute Une exception à l'art. iS.

H. LE oEBLLE présente la disposition additlonoelle suivante :

« Cependant le mariage civil devra précéder la cérémonie religieuse du mariage, toutes les rois qu’il sera possible aux parties intéressées de se marier civilement. > a. DE BOBAULx propose un amendement conçu en ces termes :

• Les lois civiles n’ont aucune sanction dans les affaires de religion, et réciproquenieul les lots religieuses n’ont aucune sanction dans les affaires civiles. >

a. TBEXTESAcx maintient l’article 12 en y ajoutant une exception, a. LE BARov BEVTs présente la rédaction ci -après :

■ Toute intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires du dogme, des rites, des cérémonies ou de la biérarchie personnelle des ministres d’un culte quelconque, est interdite. >

a. surmobt de voLUBERcaE propose une exception à. l’art. 12.

L’assemblée est indécise.

a. roBGECR : Je viens d'entendre une foule de rédactions différentes , et j’avoue qu’il me serait difflcile de me décider pour savoir à quel amendement il faudrait accorder la priorité. M. Defacqz a encore un amendement à présenter, qui doit rendre inutiles nonseulement les sept autres, mais même l’article du projet; je demanderai la priorité pour l’amendement de M. Üefacqz: du reste, il l’aurait d’après le règlement, car s’il prouve que l’article et les amendements divers sont inutiles, son amendement équivaut à la question préalable.

Cet avis est adopté.

a. DcrACQz : SI ma proposition était rédigée par écrit, elle serait ainsi conçue : Je demande le retranebement de l’art. 12 du projet de constitution. (Apfmyil appuyé!) a. LE rRèsiDEXT ; M. Defacqz a la parole pour développer son amendement, a. DErALQz : Messieurs, vous avez hier posé d’une manière large et forte les bases de nos libertés les plus précieuses. La liberté des cultes dans l’exercice des cérémonies religieuses, la liberté des opinions en toute matière, seront désormais parfaitement garanties. L’art. tO ne pouvait aller plus loin sans porter â l’ordre social une atteinte grave. Il faat que tous les cultes soient libres et indépendants, mais il faut aussi que la loi civile conserve toute sa force; il faut plus, messieurs, il faut que la puissance temporelle prime et absorbe en quelque sorte la puissance spirituelle, parce que la loi civile étant faite dans i'iulérél de tous, elle doit l’emporter sur ce qui n’est que de rintérèt de quelques-uns. J’en donnerai un exemple frappant; je veux parler du mariage. Si l’art. 12 est admis, le prêtre pourra donner la bénédiction nuptiale i tous ceux qui la lui demanderont, avant que la loi civile n’ait cimenté leur union ; le ministre de la loi ne pourra s’en plaindre, puisque la loi lui aura défendu toute intervention dans les actes du colle. Cependant, messieurs, quelle source Intarissable de désordres dans la société, si le mariage civil ne précède pas la bénédiction nuptiale! Qu’on ne m’arrête pas en disant que l’un u’empécbe pas l’autre ; c’est une erreur; vous vous rappelez qu’un des premiers actes du gouvernemenl provisoire de 1814 fut d'abroger les art. 198, 199 et 200 du Code pénal, qui défendaient aux prêtres de bénir un mariage sans que le lien eût été préalablement consacré par la

lui civile ; cet état de clioses dura quelque temps. Mais combien d’abus n’en résultèrent-ils pas ! Ils devinrent si criants, que le gouvernement lui-même sentit la nécessité d’y mettre un terme. Par un arrêté du 40 janvier 4817, il rétablit les dispositions du Code pénal, mal i propos abrogées, et les abus cessèrent. Je vous citerai, messieurs, un exemple plus frappant encore ; tout le monde connaît l’arrêté du gouvernement provisoire du 46 octobre dernier, qui a fait disparaître toute entrave à l’exercice des cultes. Par suite de cet arrêté, plusieurs prêtres ont cru pouvoir donner la bénédiction nuptiale avant que le mariage ne lût contracté devant l’offlcier de l'état civil. Qu’est-il arrivé? c'est que, depuis cette époque, presque tous les couples qui dans les campagnes ignorent les avanlages attaebés à l’observation de la loi civile, se présentent à l’église sans être passés par la municipalilé; indépendamment de cette expérience, vérifiée seulement depuis deux mois, car II y a à peine deux moisque l’arrêté du gouvernement provisoire a été rendu. J’en appelle à tous ceux de nies collègues qui habitent lacampagne; ils diront comme moi, que presque tous les couples se contentent du mariage religieux et s’inquiètent peu d’observer les formalités prescrites par la loi civile. Voyez, messieurs, quel désordre va produire un pareil état de cbosesl La femme ainsi mariée ne pourra Jamais se parer-devant la loi du titre de femme légitime; elle pourra voir son époux, sou époux à qui elle croyait être unie pour Jamais, former une seconde union, et tandis qu'elle sera considérée comme une vile eoneubine, ses enfants seront des bâtards aux yeux de la loi.

De là, haine, division entre les enfants d’un même père ; ordre régulier de suecession interverti, procès, troubles dans les familles, ébranlements des fortunes; en un mot, atteinte portée à l’ordre public : et en remontant à la source du mal, on reconnaît qu’il dérive de ce que l’on a procédé, avant la solennité civile, à une cérémonie religieuse qui pouvait aussi bien s’accomplir après.

I.a priorité de cette cérémonie est donc, dans ses résultats, subversive de l’union et de la paix des familles, de la stabilité des fortunes, des règles du droit commun, enfin de l’ordre social. Or, comme nul ne peut contester que le premier des besoins est le maintien de cet ordre et que le législateur a pour premier devoir de le défendre envers et contre tous, il faut reconnaître aussi qu'il peut exiger, avant la formalité religieuse, dont, au surplus, il ne se mêle en rien , le préalable d’une formalilé purement civile qui doit le rassurer contre les suites de l'autre.

C’est ainsi qu’avalent raisonné les auteurs de la loi française qui défendait aux ministres de tout culte de procéder aux cérémonies religieuses du mariage avant qu’on ne leur exhibât en due forme la preuve de sa célébration antérieure devant l’officier de l’état civil. Voici comment s’exprimait M. le conseiller d’Ëlat Berlier, en exposant au Corps législatif les motifs des art. 199 et 300 du Code pénal, destinés à sanctionner la disposition du 54' article organique du concordat de l’an x :

c Les ministres qui procèdent aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il leur ait été justifié de l’acte de mariage reçu par les officiers de l’état civil, compromettent évidemment l'état civil des gens simples, d'autant plus disposés à confondre la bénédiction nuptiale avec l’acte constitutif du mariage, que le droit d’imprimer au mariage le sceau de la loi était naguère dans les mains de ces ministres.

> il importe sans doute qu’une si funeste méprise ne se perpétue point, et ce motif est assez puissant pour punir d’une amende les ministres du culte qui procèdent aux cérémonies religieuses d’un mariage sans Justification préalable de l’acte qui le constitue réellement.

K Cette peine, légère d’abord, s’aggravera en cas de récidive, et entraînera à la seconde récidive, ou, en d’autres termes, à la troisième infraction, la peine de la déportation ; parce que celui qui a failli trois fois se place évidemment dans un état de désobéissance permanente et de révolte contre la loi. »

Mais ce n’est encore qu'un seul des abus résultant de l'art. 43; J'en pourrais citer un

grand nombre d'aulres, je me contenterai d'en rapporter quelques-uns qui se présenleol dans ce moment à mon esprit. Par cet article vous interdisez au pouvoir temporel tonte intervention dans la nomination des ministres du culte, même de ceux rétribués par le trésor de l’Ëtat : sans doute je ne veux pas que le pouvoir civil nomme aux (ooelloes de l'Eglise, je ne veux pas même qu'il ait sur ces nominations la moindre influence; mais si je veux une parfaite indépendance pour le pouvoir spirituel, il faut par réciprocité que le pouvoir temporel ait la sienne : alors les prêtres doivent renoncer à leurs traitements; sans cela il pourrait arriver que le trésor salarierait les ennemisalu gouvernement; bien plus. Il pourrait se voir obligé de salarier des individus étrangers au pays; il est vrai que dans ce cas, si le gouvernement avait la faiblesse de payer. Il serait quelque chose de plus que bénévole.

Voici un autre inconvénient qui résultera de l'adoption de l'art. 19. En écartant tonie intervenUon du pouvoir temporel sur le spirituel, vous allez abroger le décret impérial du 30 décembre 1809 sur les fabriques, aux dispositions duquel tout le monde s'est plu à rendre justice.

Mais c'est assez d'exemples cités. Dans quel dédale nous allons être jetés en adoptant cet articlel Songez-y bien, messieurs, nous attaquons l'ordre social dans sa base, noos jetons In division dans les familles; en un mol, nous organisons le désordre. Retranchons-le donc, messieurs, n'enlevons pas au pouvoir civil une intervention qu'exige l’intérêt général, et gardons-nous de trancher d’un seul coup une foule de questions qui méritent un examen sérieux.

H. sa 10BXDI.X : Messieurs, avant tout, il faut être conséquent avec nous-mêmes. Loin de moi l’idée de venir ici traiter la question dans l’intérêt de la religion calliuliquc : je la traiterai dans l’intérêt de tous; je suis philosophe avant d’être catholique. (iVurmures.) Chacun a ses prinelpes et sa manière de voir, messieurs ; liberté pour tous ! voilé ce que je veux. Nous avons décrété hier liberté entière pour tous, en toute matière nous devons la maintenir. Ici, je ne suis ni catholique, ni protestant, je ne suis d’aucune religion; je ne dis pas par là que je renie la religion dans laquelle je suis né, je veux dire que je raisonne, abslraetion faite de toute religion, et comme si je n’appartenais à aucune. Cela posé, voyons si, par suite de quelques abus qu’on nous signale, nous devons détruire ce principe réciproque d’indépendance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, que nous avons proclamé dans la séance d'hier. Souvenons- nous, messieurs, de l’union qui a été cimentée entre les libéraux et les catholiques : nous nous promimes liberté, indépendance réciproque; les catholiques ont été sincères envers noos, soyons-le envers eux. Les catholiques ne veulent pas être protégés, paree que protection implique surveillance et gêne. Une religion n’est antre chose qu’une société qui adopte une doctrine plutol qu’une autre. Cette doctrine doit être indifférente à l’Etat ; car il ne faut pas que la puissance civile puisse s’occuper des dogmes et des croyances. Mais, dit-on, voyez où cela nous mènera. Lorsque le mariage religieux aura lieu avant le mariage civil, nous dit H. Defacqz, bien des gens dans les campagnes se contenteront de la cérémonie religieuse; de là de graves désordres, car la femme pourra voir son mari contracter une deuxième union, et ses enfants considérés comme bâtards. Messieurs, si l’on pouvait parvenir à concilier les Idées religieuses avec la loi civile, on parerait à ces inconvénients, et je serais le premier à me réunir an système qui opérerait cet effet; mais rien dans le monde n'est destiné à la perfèctlon, il n’y a rien de parfait Ici-bas : ce que nous faisons ne sera pas parfait. (On rit.) Vous ne voulez pas que le mariage soit célébré par le prêtre avant le contrat civil? Eh bien, messieurs, voici ce qui va arriver : je suppose qu’un capucin se présente à l’état civil pour se marier ; la puissance civile, ne devant pas s’embarrasser des croyances religieuses ni de leurs prescriptions, ne fera pas difllculté de marier le capucin ou la religieuse qui le demanderont. Ils seront excommuniés, mis hors de la religtoa> répudiés par leurs frères, tout cela ne regarde pas la loi civile ; à ses yeux, ils n’en seront

— 2.-ÎÎ) —

pas moins aptes au mariage. La ioi reilgieuse sera froissée. Eb bien, soyons conséqoents avec nous-mêmes ; s’ii est dos cas où ia loi civile pourra froisser les lois canoniques, admetlons la réciprocité pour celles-ci.

Il y aura toujours des inconvénients, je le sais, parce que nous ne pourrons faire rien de parfait; mais je crois que nous pouvons sans crainte donner liberté pleine et entière è toutes les religions. Les religions ne sont que des associations : bientdt nous aurons à nous occuper des associations. Je veux qu'en les autorisant, on ne leur impose point d’entraves; qu’on leur laisse et leurs doctrines, et leurs croyances, et leurs opinions; mais aussi je veux qu’elles ne reçoivent aucune protection de la loi civile ; qu'il en soit de même pour toutes les religions : voiià comme j'entends l’indépendance. On a parlé des traitements que le trésor paye au clergé : il est clair que si les prêtres ont des trailements, ils sont fonctionnaires de l’Etat, et doivent subir les conséquences de celle espèce de hiérarchie. Je ne veux pas, pour être conséquent avec moi-même, m’occuper de la question du traitement; cependant, je dirai que je serais asseï d’avis que les prêtres qui ne voudraient pas se soumelire à la loi civile, et qui donneraient la bénédiction nuptiale avant le mariage civil, renonçassent à leur traitement. Je le répète ; la bonne foi a cimenté notre union, il ne faut pas la rompre. Il y aura des abus sans doute : c’est le sort des choses humaines; il faut qu'il y en ait. (Aon.') Je pense que, puisqu’il est impossible de concilier les liberiés religieuses avec les exigences de la loi civile. Il vaut mieux supporter les abus que d’attenter à la liberté ; c’est dans ce but qu’a été fait mon amendement. Je me réserve de pouvoir le reproduire, et j’espère que vous vous empresserez de l’adopter.

N. us GaaLACHS : Messieurs, un a dit < que cet article était Inutile, alors que la liberté des cultes était proclamée, et que l’exercice des cultes était libre. > C’est une chose fort triste à confesser, mais c’est une vérité attestée par l’histoire, qu’il ne suffit pas de décréter législativement certains droits pour les faire respecter. Ne se souvient-on pas que cette assemblée constituante qui la première avait proclamé hautement et formellement la liberté religieuse, la renversa blenlâl en décrétant la consUlulion civile du clergé? Comme s’il appartenait an pouvoir civil de constituer le clergé et de tracer la ligne qui le sépare des autres pouvoirs!

Le même principe ne se trouvait-il pas tout au long dans notre loi fondamentale, art. (90, 191, 193 et 193? Or, vous savez quelles tracasseries le ci-devant gouvernement des Pays-Bas Ht subir au clergé. Il prétendit appliquer aux ministres du culte qui correspondaient avec Rome les dispositions rigoureuses du Code pénal concernant ceux qui se mellenten relation avec des souverains étrangers, comme si le pape, chef spirituel de l’Eglise universelle, était pour les catholiques un souverain étranger ! Vous vous souvenez du scandaleux procès de H. de Broglle, évêque de Gand... Je liens d’un de nos évêques qu’une bulle qui accordait aux ecclésiastiques d’un certain âge le droit de porter une caloUe en célébrant l’office divin, a été retenue dans les bureaux de divers ministères pendant plus de six mois; et après avoir passé de commission en commission, elle n’en est sortie que bien et dûment placetée. Aujourd'hui même, le gouvernement français, malgré les dispositions formelles de la charte, n'a pas encore renoncé à toutes ces vieilles traditions du gallicanisme. Voilà jusqu’où l'on a poussé l’absurdité de ces fameux droits régaliens qui ont fait faire tant de sottises au dernier gouvernement!

Pour renverser le principe de l’art. 13, on a beaucoup argumenté des inconvénients qui peuvent en résulter; on a parliculièremeni Insisté sur un arrêté du gouvernement provisoire, qui, selon i’avanl-dernier orateur, a ouvert la porte aux plus horribles abus. Eb bien, messieurs, après y avoir bien réfléchi, je ne pense pas que le principe doive fléchir dans cette circonstance. La religion confère le sacrement; la loi civile confère les effets civils. Si les époux ne sont pas unis devant le magistrat, le mariage est privé de ses effets légaux. Mais la religion est-elle cause de rel Inconcevable oubli d’une précaution indispensable pour assurer un état cl un nom à leurs enfants? Il me semble, messieurs.

qu'cn poussiDt à ses dernières conséquences le raisonnement de l'honorable M. Defacqz, si deux personnes vivent en concubinage, c'est-à-dire sans aucun mariage ni civil ni religieux, vous devrier prendre des précautions légales pour l’empêcher, car enBn qu’est-ee que le concubinage, sinon l’oubli des principes civils et religieux tout à la loist Mais pour en revenir à l’épouvantable abus dont vient de parler l'bonorable M. Üelacqz, et avant d’écarter de notre constitution un principe que je crois conservateur de la véritable tolérance, puisque je pense qu’il n’en est que la dernière expression, je désirerais savoir positivement quel a été le nombre des malheureuses victimes abandonnées, qui ont si profondément ému notre honorable collègue. .Autrement vous mettriez le cierge lui-mème dans une horrible servitude ; vous auriez le droit non-seulement de l’emperher d’agir, mais vous pourriez le contraindre à agir, vous pourriez le contraindre à marier, à baptiser, à enterrer, contre les dispositions précises des lois canoniques. Il tant, messieurs, que la liberté soit égate pour tout le monde. La puissance civile peut niarier qui bon lui semble, par exemple, un homme lié par des vœux religieux, un prêtre, un capucin! Il y a mieux, messieurs, elle ne peut refuser de les marier. Eb bien, uous demandons que le ministre du culte soit absolument plaré dans la meme position, qu’il soit libre enfin d’obéir à se; lois comme le magistrat civil!

Hais les prêtres, a-l-on ajouté, sont payés par l’Etal; donc l’Etat a le droit d'intervenir. Messieurs, c'est une grande question que celle de savoir quelles sont les obligations que contracte le clergé en réclamant un traitement. Ce n’est pas ici le lieu d'agiter celle espèce de problème politique. Mais, je n’hésite pas à le dire par anticipation, pnlsqu'on m’y invite : la question du traitement du clergé est, en d’autres termes, celle-ci : luiporte-t-il à la société qu’il y ait, ou non, une religion dans la société?... j’ai dit.

V. l’abuê DS lOiuE : Messieurs, je ne m’attendais pas à une discussion sur la question du mariage. J’avoue cependant qu’elle entre dans l’an. 42 du litre qui est malnlenani l’objet de notre délibération. Je me vols forcé à parler sur ce sujet sans préparation. Je réclame, messieurs, toute votre indulgence. L’honorable M. Iiefacqzesi venu vous proposer un parti extrême. Il veut que les lois civiles priment sur toutes les lois religieuses, et que celles-ci soient entièrement absorbées par celles-là toutes les fols que les unes et les autres se trouvent en collision. Pour moi, messieurs, je ne vous proposerai pas l’inverse de la proposition exclusive de M. Defacqz, quoique les principes de liberté que nous avons sagement adoptés m’y autoriseraient aussi bien que M. Defacqz. Mon intention est d’entrer dans des voles de conciliation ; mais avant de vous en proposer les moyens, permettez-mol de vous dire quelques mots sur ces mesures absolues que l’on vous projiose de prendre et sur leurs conséquences.

Les partis extrêmes sont inséparables de l’intolérance et du despotisme. Ils emportent nécessairement avec enx le principe d’une domination universelle et absolue. Avec une législation exclusive, il n’est pas de liberté ni de tolérance possible. Or, messieurs, quelle est la mission avouée du congrès? celle d’établir la liberté pour tous. Vous avez admis hier la liberté des colles; si vous adoptez le principe de M. Defacqz, ne détruirezvous pas d’une main ce que vous érigez de l'autre ? Au surplus, messieurs, les partis extrêmes ont été la perte de tous les Etats, de tous les gouvernenieiils qui les ont adoptés. Si vnns les sanctionnez aujourd’hui, vous rompez runioii, et vous déposez dans la Constitution même, qui ne doit renfermer que des bases d’inslilulions stables, vous y déposez, dis-je, le germe d’une nouvelle révolution. Les catholiques ne consentiront jamais à ce qu’aucun des principes essentiels de leur religion soit sacrifié à des prétentions exclusives.

Voyons maintenant s’il n'est pas possible de concilier les deux opinions. Comme je ne suis pas préparé à la discussion, je vous déclare d’avance que je ne préjuge rien sur les mesures que je vais avoir l’honneur d’indiquer. Je vous déclare même que je ne vous conseille pas d’adopter encore les moyens conciliateurs que je vous proposerai.

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Je n’ai d’autre intention que d’évoquer sur cette grave question les lumières du congrès.

En Angleterre, sans qu’aucune réclamation sérieuse se soit élevée, les parties vont contracter devant l’Église anglicane. Je sais que, dans l’état actuel des choses, cette disposition ne pourrait pas être adoptée chez nous dans toute sa rigueur; mais ceux qui ne voudraient ou ne pourraient pas contracter devant l’autorité de leurs cultes respectifs, pourraient se présenter devant l’état civil. Uu autre moyen de conciliation serait celui-ci : la législation civile et la législation canonique conviendraient entre elles d’établir les mêmes empêchements de mariage, de manière que les parties contractantes ne remontreraient plus d’obstacle à remplir les conditions requises par l’une et l’autre autorité. Ce moyen ne serait pas d’une exécution aussi difllcile que vous pourriez le erpire; cjr de tout temps il n’a existé qu’une légère différence entre les empêchements de la loi canonique et les empêchements de la loi civile. On remarque encore aujourd’hui cette légère différence dans la législation actuelle.

Je n’entrerai pas à présent dans la question du traitement du clergé que M. Defacqz a soulevée. Je crois, avec M. de Gerlacbe, que nous sortirions de l’art. qui est maintenant l’objet de notre délibération. Je me réserve de traiter cette matière lorsque le titre relatif aux finances nous sera présenté.

Je conclurai au rejet de l’amendement de l'honorable M. Defacqz, qui consiste à faire disparaître l’art. tout entier, et à laisser à la législature future le soin de statuer sur l’objet de cet article. Ce serait déplacer les compétences que d’abandonner à l’arbitraire déjà législature qui nous succédera la mission de fixer les bases de nos libertés. Elles doivent être déposées dans la Constitution.

X. JOTTRAnn : Nous sommes arrivés à une époque où les hommes éclairés s’accordent généralement à n’interroger un principe qu’en lui-même, et abstraction faite des inconvénients partiels qu’il peut avoir dans son application. On est convenu d’adopter cette manière d’examiner toutes les questions, par la conviction que l’on acquiert tous les jours davantage, que rien n’est exempt d’abus; que les inconvénients d’un principe varient selon les temps, les pays, les personnes, mais tendent toujours à disparaître à mesure qu’on avance dans la carrière de la civilisation et des lumières.

Repousser l’adoption d’un principe par la crainte de quelques-unes de ses conséquences immédiates, c’est renoncer aussi à ses conséquences plus éloignées, qui seront bonnes si le principe est bon. l'n marché de cette nature ne peut être que désavantageux.

La question du mariage religieux, laissé indépendant du mariage civil, a dominé particulièrement le discours de l’honorable M. Defacqz. Les raisons qu’il a fait valoir à l’appui de la législation étroite dont il voudrait le rétablissement ou le maintien, sont-elles bien concluantes?

A l’époque où fut portée la loi française, dont il a vanté la sagesse et préconisé les auteurs, le clergé catholique et le catholicisme tout entier se trouvaient en hostilité avec la législation civile de l’empire. Ce culte avait un souvenir récent de son ancienne suprématie, même dans l’ordre civil; il songeait peut-être encore à reconquérir cette suprématie, car les catholiques ne pouvaient encore être convaincus, comme ils l’ont été depuis, du changement profond qui s’était opéré dans les opinions et la position des peuples modernes.

Pour cette raison et pour d’autres encore, le clergé catholique d’alors pouvait être soupçonné mai disposé à prêcher l’observance des lois nouvelles de l’État, et les abus à prévoir du conflit nécessaire des deux autorités pouvaient devenir graves et nombreux. J’atteste ici moi-même l’opinion du conseiller d’Élat Berlier, alléguée par l'honorable M. Defacqz : c’est, dit-il, parce que l’état civil était naguère encore dans les mains du clergé qu’on porte la loi qui défend, dans tous les cas, le mariage religieux avant le mariage civil. Ce naguère explique à lui seul la disposition de l’époque.

En 1815, la Belgique se troavail à peu près dans la même disposition que la France an • eommenceineot du siècle. Il y avait aussi chez nous un parti, qui depuis s’est fondu dans toute la nation, mais qnl alors réagissait contre l’oppression des lois françaises dont II avait eu plus particulièrement i se plaindre. La réaction était plut ou moins passionnée ; de 11 les abus dont on a parlé et qu’on a prétendu avoir provoqué l’arrêté de 1817, qui rétablit l’ordre français en ce qui regarde les formalités des mariages civil et religieux. Peut-être alors déjà eût-on mieux fait d’attendre de la force même des choses que les abus disparusseot sans retour.

Quoiqu’il eu soit, nous sommes aujourd’hui beaucoup plus avancés qu’en 1815. Tout le monde est d’aceord maintenant sur la véritable portée de la loi civile et sur l’aulorité qu’elle a seule de régler l’état civil des dtoyens.

Ün vous a retracé, en les exagérant pent-étre, tous les inconvénients qui résulteraient pour les citoyens mêmes du mépris aveugle qu’ils |>ourraienl faire des lois civiles sur le mariage. Mais plus ces inconvénients sont graves, plus les citoyens cbercberontà s’y soustraire en satisfaisant à ces lois. Ceux à l’avis desquels nos paysans s’en réfèrent presque toujours, le bourgmestre et le curé, savent bien les avertir des dispositions de la loi ; et si l’on veut un exemple du changement qui s'est opéré, en cela comme en bien des choses, dans l’esprit du clergé catholique de notre pays, qu’on se rappelle qu’anssitôt après l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre dernier, les évêques ont pris soin d’instruire leurs subordonnés des obligations qu’ils avaient à remplir envers les citoyens peu éclairés, pour les empêcher de tomber dans l’erreur sur la valeur respective des mariages civil et religieux.

L’honorable M. Defacqi a parlé du danger que noos courrions i’organiser le détordre dans l’Ëtat, en adoptant le principe nouveau que l'on veut Introduire dans la Constitution. Il a cité le décret impérial du 30 décembre 1809 sur les fabriques, décret dont la sagesse est, dit-il, appréciée par tout le monde, et qui pourrait, ainsi que beaucoup d’autres de nos lois actuelles, être renversé ou modlHé.

Mais toute révolution qui amène de nouveaux principes dans une société, organise nécessairement le désordre dans tout ce qui était fondé antérieurement sur des principes contraires. La question est de discuter la valeur des principes en eux-mêmes, avant de faire un choix. Le choix lait, il faut prendre résolument son parti sur toutes ses conséquences. Jamais sans cela nous n’aurions vu de révolution ; jamais nous n’en aurions tiré d'avantage.

Autant je suis opposé au principe de la suprématie de la loi civile sur la loi religieuse, dans un siècle où nous sommes obligés de les séparer totalement, autant je repousse les moyens de transaction de la nature de ceux que vient de nous proposer M. l’abbé de Foere sur la question du mariage civil et du mariage religieux.

Accorder aux ministres des dilTérenls cultes la faculté d’attacher au mariage religieux la force du mariage civil, c’est empêcher tous les citoyens qui ne professent aucune religion de jamais obtenir pour leurs mariages la forme qui doit les rendre valides aux yeux de la loi.

Persuadé que tout point de contact entre l’autorité civile et religieuse doit être scrupuleusement écarté de nos lois, je me prononce contre la proposition de M. Defaeqi.

M. LS ciEvxusa DS Tnxvx DS üSTLinDT ; L’intervention de l’autorité civile est une atteinte incontestable à la liberté religieuse dans l’état actuel de nos sociétés civiles. L’intervention du pouvoir civil dans les temps où les sociétés étaient exclusivement catholiques, pouvait avoir moins d'inconvénients, parce qu’alors les règles de la société civite étaient plus on moins d’aceord avec les règles canoniques.

Les hommes qui ont proclamé, au commencement de notre révolution, le principe large de l’Indépendance des cultes, se sont montrés à la hauteur de leur siècle et ont prouvé qu’ils concevaient bien les changements qui se sont opérés depuis dans les relations du

pouvoir civil et du pouvoir religieux. Il nous faut vivifier ie principe que Je gouvcrnemenl provisoire a posé.

M. Defacqza dit qu’en matière mixte, la loi civile doit avoir ta prééminence sur la loi religieuse, parce que la loi civile est faite du consentement de tous. Cette maxime est pernicieuse, parce que la première difficulté est de décider ce qui est de nature mixte; et qui le décidera ?

Les inconvénients allégués par l’honorable M. Defacqz pour ce qui regarde le mariage, sont insignifiants en comparaison des inconvénients du système contraire. Au reste, en favorisant seulement le mariage civil, on tombe dans l’abus grave d’autoriser les alliances purement civiles qui sont scandaleuses. {MurmureSy interruption.)

On a allégué les concubinages aux yeux de la loi civile qui résulteront de la permission absolue de se marier devant i’Ëglise. Maisl’Ëglise répondra en alléguant le divorce civil

qui fera des bigames aux yeux de la religion ; le divorce dont les effets déplorables

{Murmures^ nouvelle interruption.)

Enfin, poursuit l’orateur, les inconvénients qui peuvent résulter de la liberté absolue du mariage religieux ne sont pas assez graves pour que nous refusions de proclamer un principe de liberté que consacre l’art, iâ sur lequel nous discutons et dont j’adopie la rédaction.

M. roaesDR : Messieurs, il ne faudrait que le discours que vous venez d’entendre pour se défendre de se laisser aller à ces idées de liberté religieuse (Murmures, inter-

ruptions.) D’abord, J’ai pensé que la liberté des cultes devait être entière, sans entraves, et que l’État ne devait pas s’immiscer dans les affaires de religion ; je le pense encore ; mais je ne pense pas que cette règle soit si générale qu’elle ne souffre aucune exception, et s’il est vrai que la loi civile fût froissée par la toi religieuse dans une circonstance donnée, j’aime mieux apporter quelque restriction à la liberté religieuse, parce que je ne crois pas devoir mettre au-dessus des intérêts de tous ce qui n’est fait que dans l’intérêt de quelques-uns. Du reste, je crois que jusqu’ici la question a été mal posée, et que de là viennent les dissentiments qui partagent cette assemblée. Posons-la comme elle doit l’être.

Déclarer que toute intervention du magistral ou de la loi, dans les affaires d’un culte, est interdite, c’est déclarer une chose qui peut être utile sous certains rapports, mais qui, certainement, a son côté dangereux. Entend-on par là autoriser 1e mariage religieux avant le mariage civil? Eh bien, messieurs, c’est renverser la puissance paternelle, porter la division dans le sein des familles, et livrer la société à une dissolution complète. Je le prouverai par des faits, messieurs, par des faits irrécusables, et les faits sont toujours plus forts que les principes. Mais d’abord entendons-nous bien sur ce que c’est que la liberté des cultes : demandons-nous si cette liberté peut aller jusqu’à porter atteinte à la loi civile, et voyons si cette dernière n’a pas été faite dans rinlérêt de tous, si, par conséquent, lorsque son intérêt parle, tous les intérêts particuliers ne doivent pas se taire. (Pardonnez, messieurs, je sens que je n’apporte pas beaucoup d’ordre dans mes idées, c’est inséparable d’une discussion à laquelle je n’étais pas préparé.) On veut la liberté des cultes : que deviendrait cette liberté, demande-l-on, s’il vous était permis de vous immiscer dans les affaires de la religion? Mais, messieurs, que feriez-vous en défendant au prêtre de célébrer le mariage religieux avant ie mariage civil? Serait-ce vous immiscer dans les affaires de la religion? serait-ce dire que l’État peut obliger un prêtre ou lui défendre de célébrer un mariage? En aucune façon; l’État ne dit pas au prêtre: Vous serez forcé de départir la bénédiction nuptiale ou de la refuser quand je vous le prescrirai ; mais il dit : Au nom et dans l’inlérél de tous, je veux que ie mariage soit d’abord contracté civilement ; vous, prêtres, vous marierez, si vous le trouvez bon, les individus que j’aurai déclarés aptes au mariage; vous pouvez refuser de les marier, si tel est votre bon plaisir : je n’ai ni le droit ni la volonté de vous y contraindre. Voilà ce que vous dites.

messieurs, et ainsi vous opérez sur la soelélé toole entière, vous agissez dans l'intérêt des masses, et vous ne livrez pas la société aux caprices et aux exigences d’nne secte. J’insiste, messieurs, parce que j'attacbe la plus grande Importance au triomphe des principes que je soutiens : s’ils n’élaient pas consacrés, la loi civile serait écrasée par la loi spirituelle.

Qu’il me soit permis de mettre sous vos yeux d’abord les motUs du concordat où cette question est traitée d’une manière supérieure; je vous ferai connaître ensuite les faits déplorables, postérieurs è l’arrèlc du gouvernement provisoire dont nous a parlé H. Delacqz.

< Dans chaque religion, dit l’orateur du gouvernement en présentant les moUfs des articles organiques du concordat, dans chaque religion il existe un sacerdoce ou ut ministère chargé de l’enseignement du dogme, de l’exercice du culte et du maintien de la discipline. Les choses religieuses ont une trop grande Influence sur l’ordre public, pour que l’Rial demeure Indifférent sur leur administration.

> L’autre part, la religion en soi; qui a son asile dans la conscience, n’est pas du domaine direct de la loi : c’est une affaire de croyance, et non de volonté. Quand une religion est admise, on admet, par raison de conséquence, les principes et les règles d’après lesquels elle se gouverne.

» Que doit donc faire le magistrat politique en matière religieuse? connaître et fixer les conditions et les règles sons lesquelles l’Etat peut autoriser, sans danger pour lui, l’exercice public d’un culte.

■ C’est ce qu’a lait le gouvernement français relativement au culte catholique. Il a traité avec le pape, non comme souverain étranger, mais comme chef de l’Eglise universelle, dont les catholiques de France font partie. Il a fixé avec ce chef le régime sous lequel les catholiques continueront à professer leur culte en France. Tel est l’objet de la convenUoo passée entre le gouvernement et Pie VII, et des articles organiques de cette convention.»

L’orateur donne Ici lecture de quelques articles organiques du concordat; il cite entre autres l’article LIV, qui est ainsi conçu :

• Ils (les curés) ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justilieront, en tonne et dne forme, avoir contracté mariage devant l’ofllcier civil. •

Vous le voyez, messieurs, le concordat lui-mème voulait que les prêtres ne donnassenl la liénédiclion nuptiale qu’à ceux qui auraient justifié avoir rempli les formalités prescrites par la loi civile. Notez, et j’insiste sur ce point, parce que je sens que c’est là-dessus que portera le dissentiment dans l’assemblée, notez, dis-je, que parlant ainsi on ne s’étalt Immiscé en rien dans les cérémonies du culte ; on s’était borné à exiger que ces cérémonies fussent précédées du mariage civil. Les raisons en sont tellement pressantes, que je ne conçois pas comment on peut les méconnaître. Il faut d’abord assurer l’état des époux, celui des enfants, garantir la puissance paternelle de toute atteinte; eb bien, si vous affranchissez les prêtres de ces conditions, si vous permettez la bénédiction nuptiale avant l’observation de la loi civile , vous compromettez le sort des époux, vous exposez leurs enfants à la bâtardise, vous détruisez la puissance du père de famille, qui pourra voir ses enfants se marier malgré lui avant l’âge et n'ayant point encore les forces que la loi suppose pour contracter, et vous arrivez par là jusqu’à contrarier la loi de la nature.

I.e gouvernement provisoires cru (louvoir régler de sa propre autorité une matière qu’il aurait pu laisser au soin du Congrès national. Vous connaissez son arrêté du 16 octobre dernier. J’appellerai un Instant votre attention sur cet arrêté et sbr les faits déplorables qui en ont été la suite; mais je le dis à l’avance, si vous le sanctionnez, vous aurez la société divisée en deux parties, les uns mariés légitimement, les autres vivant dans le concubinage; en un mot, vous aurez confusion, chaos, par cela seul que vous n’aurez pas voulu poser une juste limite à la liberté religieuse. Mais, messieurs, songez-y bien, nous ne sommes Ici que pour poser des limites à toutes les libertés : si elle

devaient êlre lllimUées, indéfloies, on n’aurait pas besoin d'un pouvoir constituant; ce serait revenir à la loi de la nature.

Voici les termes de l’arrêté du 16 octobre :

c Les lois générales et particulières entravant le libre exercice d’nn culte quelconque, et assujettissant ceux qui l’exercent è des formalités qui froissent les consciences, et gênent la manifestation de la foi professée, sont également abrogées. >

On devait s'attendre, messieurs, que, dès le début, cette arme dangereuse confiée au clergé ne serait pas brisée par lui-même entre ses mains, et qu'il en ferait un usage modéré ; il en fut autrement ; des réclamations arrivent journellement de toutes les provinces du pays. On dénonce de toutes parts des laits scandaleux qui sont la suite de l’arrêté. Je tiens à la main deux de ces faits...

ocELQDEs VOIX t Dcux ! le mal n’est donc pas général comme vous dites.

' ■. roaoiea : Attendes, messieurs; si voua ne voulez que des faits, je vous en citerai

jusqu'à épuisement.

(L'honorable orateur lit une lettre annonçant que, dans le district de Tournai, plusieurs unions ont été contractées devant le prêtre seulement.)

qcsLQcas voix ; C’est vague!

X. roRcEiR : Un peu de tolérance, messieurs; veuillez ne pas m’interrompre.

o’actrbs voix ; De quelle date est la lettre!

X. roaGzen ; Du 7 décembre. Il n’y avait pas encore deux mois d’écoulés depuis l’arrêté, et déjà, vous le voyez, plusieurs faits étalent dénoncés. Je citerai maintenant des faits qui se sont passés dans le district de Liège et qui sont à ma connaissance personnelle. Un jeune homme fréquentait une demoiselle depuis quelque temps, il existait un dissentiment entre les familles : on avait sollicité vainement l’autorisation do père ; l’arrêté est rendu, les jeunes gens se présentent devant un prêtre et le mariage est consommé. Voilà un fait que je garantis. Voilà l’autorité paternelle méprisée, foulée aux pieds au nom de la llherté religieuse. [Interruption.)

Allez au ministère de la justice, vous y trouverez des plaintes de plusieurs parquets, de celui de Liège notamment, qui dénoncent de semblables faits. D’antres membres du Congrès en connaissent aussi et peuvent vous les rapporter. Voilà où nous en sommes, messieurs, avec cette liberté Indéfinie ! D’où vient ce mal ! de ce qu’on s’est relâché des dispositions pénales attachées à l’inobservation de la loi. C’est à vous de voir si vous voulez exposer le pays aux calamités qui le menacent, si vous voulez renverser la puissance paternelle, laisser sans garantie les époux eux-mêmes et leurs malheureux enfants, permettre à la veuve de se remarier avant les dix mois de viduité ; en un mot, si vous voulez saper l’édifice social par sa base. Le besoin d’obtenir toutes les dispositions tutélaires dans une matière d’intérêt général, la conviction dont je suis assailli que nous ne saurions nous en passer, me fait demander le rejet de l’art. 12. Si vous l’adoptez. J’ose prédire des désordres graves que vous aurez à vous reprocher par la suite. (Bravo/ Bravo! On applaudit. — L’orateur, dont l'improvisation a M chaleureuse et entraînante, reçoit des félicitations de plusieurs de ses collègues.)

K. TAS XEBvs'i : L’honorable àl. Defacqz a dit que la volonté générale fait la lui. Je dis, mol, qu’il y a au-dessus de celte volonté générale une règle Immuable, la justice, qu’il faut toujours respecter. Les abus que l’on craint après avoir consacré le principe que l’art. 12 propose, ces abus résultent d’abus antérieurs dont Ils sont la suite et la conséquence. Ils dlsparaitront successivement, et les mariages religieux, déjà contractés sans l'intervention de la loi civile, pourront toujours obtenir la sanction de cette loi, quand on voudra légitimer les mariages.

De quelque parti que l’on soit, on est forcé de reconnaître un fait, c'est que l’immense majorité des habitants des Pays-Bas sont catholiques. Nous devons dès lors contribuer de tout notre pouvoir à régler ce qui peut être utile à cette majorité quand cela ne con-

Irarie pas les InlérMs des autres citoyens. Et ce que je viens de dire s’appliquera pins spécialement i la question dn salaire dn clergé, question sur laquelle je me range entièrement i l’opinion déjà émise par l'bonorable M. de Gerlacbe.

(L'orateur termine par la réfutation de quelques objections faites par M. Forgeor contre la liberté indéfinie do mariage religieux, qui, du reste, n’est pas un mariage aux yeux de la loi civile.)

K. wsaaaoccK-riaTins : M. Forgeor ayant fait valoir avec beaucoup de talent la plus grande partie des raisons que j’avais à développer devant l’assemblée, je renonce pour le moment à la parole.

H. van aniCK : Je demande la parole.

M. LS ptÉsinanT : Vous l’aurez b votre tour.

H. noTHOHB : Partisan de ruiiion qui a précédé notre révolution, je saisis avec empressement l’occasion de défendre ce fait qui a amené de si grands résultats, et qu’il s’agit aujourd’hui de ratifier dans notre constitution. Si l’article de la section centrale est rejeté, l'union aura été une tactique, et non un principe, un piège et non un acte de bonne fol, une trêve passagère, et non un progrès social.

Je commencerai par exposer, avec toute la clarté possible, le principe que défendent les catholiques purs, et cette portion du parti libéral à laquelle j’appartiens.

Messieurs, nous sommes arrivés à une de ces époques qui ne reviennent pas deux fois dans la vie des peuples ; saebons en profiler. Il dépend de nous d’exercer une glorieuse initiative et de consacrer sans réserve un des plus grands principes de la civilisation moderne. Depuis des siècles, il y a deux pouvoirs aux prises entre eux, le pouvoir civil et le pouvoir religieux; ils se disputent la société, comme si l'empire de l’un excluait celui de l’autre. L’histoire entière est dans ce conflit que nous sommes appelés i faire cesser, et qui provient de ce qu’on a voulu allier deux choses Inconciliables. Il y a deux mondes en présence : le monde civil et le monde religieux ; ils coexistent sans se confondre; ils ne se touchent par aucun point, et on s’est elToreé de les faire coïncider. La loi civile et la loi religieuse sont distinctes ; l’une ne domine pas l’antre ; chacune a son domaine, sa sphère d’action.

H. Defacqz a franchement déclaré qu’il veut que la loi civile exerce la suprématie; il pose nettement le principe qui lui sert de point de départ. Nous adoptons un principe tout opposé : nous dénions toute suprématie à la loi civile , noos vouions qu’elle se déclare incompétente dans les affaires religieuses. Il n’y a pas plus de rapport entre l’Ëlat et la religion, qu’entre l’Etat et la géométrie. Comme partisans de l’une ou de l’autre opinion religieuse, vous êtes hors des atteintes de la loi ; elle vous laisse l'exisience absolue de la nature.

MM. Defacqz et Forgeur ont cité des lois, des autorités qui appartiennent i on système que nous repoussons. C’est le régime de Louis XIV, le régime de Bonaparte. N'e relevons pas no système qui git dans la poudre du passé.

Voici donc notre point de départ : séparation absolue des deux pouvoirs. Ce système est une innovation. Nous l’avouons. Il exige une Indépendance réciproque; l’article de la section centrale n'exprime pas cette réciprocité, et c’est en ce sens que je demanderai une rédaction plus complète.

Maintenant que le principe est connu, j’en énoncerai les principales conséquences. Celle qui se produit immédiatement est la suivante : plus de concordaL Deux pouvoirs qui n’ont rien de commun ne peuvent négocier entre eux.

La deuxième conséquence est la non 'intervention du gouvernement dans la nomination des chefs religieux, i quelque degré de l’ordre hiérarchique qu’ils appartiennent. Le chef de l’Etat doit s’abstenir d’intervenir dans le choix des évêques, comme le pape s’abstient d’intervenir dans le choix de nos gouverneurs de province.

U troisième conséquence est que pour tout genre de correspondance, de publication,

le clergé reite dans le droit common ; les prêtres écriront è leurs chefs supérieurs, même résidant en pays étranger; ils publieront leurs actes, sans les soumettre à un placel. Si ces écrits rendus publies renferment quelque chose de séditieux, les tois pénales ordinaires les atteindront comme tout autre écrit.

On ne s’est pas occupé de ces trois premières conséquences; une opinion seule agile celte assemblée ; elle est relative au mariage. Ici, je suivrai pas à pas mes deux honorables adversaires.

M. Forgeur vous a dit qu’il ne faut pas abandonner à la discrétion des particuliers un acte aussi important que le mariage, qu’il faut mettre la puissance paternelle à l’abri de ses propres écarts, qu’il faut prendre des précautions contre l’ignorance des classes inférieures. Hier, messieurs, vous avez établi que l’exercice des cultes sera libre, sauf la répression des délits. Aujourd’hui, on vous demande de consacrer le système préventif dans certains cas. Serez-vous inconséquents à ce point? Toutes les raisons alléguées par M. Forgeur s’appliquent avec autant de force â la liberté de la presse, à la liberté de l’enseignement, au droit d’association. Pour vous mettre è l’abri des écarts des classes Inférieures, qu’on dit si ignorantes, il faut aussi proscrire ou restreindre toutes ces libertés.

On vous a fait le tableau des abus que l’arrêté du gouvernement provisoire, en date du 16 octobre, a occasionnés. On vous a cité peu de faits précis, aucun abus irréparable. Dans le passage d’un ordre de choses i un autre, des abus sont inévitables ; mais l'opinion publique s’éclairera promptement. Le principe n’est pas hors de la portée du vulgaire dans son application au mariage : le mariage religieux ne produit pas d’effet civil, Il ne régie ni la dllation, ni les droits de succession. Ces idées sont populaires même dans nos campagnes.

On nous a cité un mariage religieux célébré sans que la femme eût obtenu le consentement de son père. Cette femme aurait pu se rendre coupable d’un acte bien plus répréhensible encore (murmures), et contre lequel tous nos Codes sont impuissants. Vous voulez empêcher le mariage exclusivement religieux, qui, aux yeux de la loi civile, n’est qu’un concubinage. (Violente interruption.) Ces murmures m’étonnent; aux yeux de la loi civile, je le répète, et j’appuie sur ces mots, le mariage exclusivement religieux est on concubinage d’uo genre particulier. Pourquoi ne prévenez-vous pas tout eoncubioage ? Pourquoi faites-vous une exception li où le concubinage semble prendre un caractère moins répréhensible? J’interpelle mes adversaires comme jurisconsultes, je dis que pour être conséquents avec eux-mêmes. Il faut qu’ils admettent un système pénal qui prévienne tous les écarts de la vie privée; c’est ce qu’avait tenté le gouvernement déchu dans son fameux projet de Code.

La prêtrise n’est pas un empêchement du mariage civil ; le prêtre n’est, aux yeux de la loi civile, qu’un individu. C’est ce que M. Forgeur reconnaît avec mol. Vous voulez confondre les deux lois; eh bien, si d’un côté vous interdisez au prêtre de donner la bénédiction nuptiale lorsqu’il n’existe pas de mariage civil, d’un autre cdté vous devez interdire à l’oDIcler de l’état civil de marier un homme que le droit canon déclare incapable de mariage. Il y a corrélation entre ces deux idées. Comme jurisconsultes, vous seriez amenés à adopter la jurisprudence de la cour d’appel de Paris sur le mariage des prêtres.

On nous reproche de détruire toutes les dispositions tutélaires de nos Codes; on cite entre autres la disposition qui interdit à la femme veuve ou divorcée de convoler i de secondes noces avant l’expiration des dix mois. Une prohibition analogue se trouve dans le droit canon; Il ne peut en être autrement, la nature des choses l'exige. Le droit canon dérivé, comme notre Code, du droit romain, exige également le consentement des parents.

Je ne quitterai pas cettre tribune sans rectifier une citation faite par un des préopinants.

Un arrêté du octobre 1814 a déclaré que tout catholique qui voudra contracter un mariage civil doit se pourvoir d’une déclaration du curé, portant qu'ii n’existe aneon empêchement canonique. Je repousse cet acte avec autant de force que i’arl. 395 do Code pénai ; c’est ie même système appiiqué dans un sens inverse : l’arrêté accorde la suprématie i la loi canonique, le Code pénal, i la loi civile.

Messieurs, Je terminerai en répétant qu’il nous est donné de prendre une honorable initiative. Quel que soit le sort que l'avenir nous réserve, si nous ne sommes destinés qu’l passer, marquons notre passage par un grand principe, proclamons la séparation des deux pouvoirs, et donnons un exemple qui ne sera pas sans influence sur la civilisation européenne et sur la législation des autres peuples.

U. LK vicoxTK CHARLES viLAiH xiiii : Hessleurs, je ne viens pas discuter la question qui vous est soumise; je demande seulement i citer un lait, qui pourra servir de contrepoids i ceux que vous a rapportés l’honorable M. Forgeur. Permeltez-moi, comme bourgmestre d’une petite commune, de vous dire ce qui s’est passé sous mes yeux : le llls d’un habitant assez aisé du village se lia avec une servante qui ne possédait absolument rien ; celle liaison eut des suites. Les parents du jeune homme ne voulurent pas consentir au mariage; Il fallait faire des actes de respect; mais il en aurait coûté GO francs, et le jeune homme ne les avait pas. On s’adressa au prêtre, qui ne voulut pas départir la bénédiction nuptiale sans l’accomplissement de la loi civile. Les habitants de ma commune sont trés-rellgleux; ils furent Indignés non-seulement contre le père, mais encore contre la loi qui obligeait les deux jeunes gens à vivre en concubinage. Cependant, au bout d'un certain temps, les 60 francs furent trouvés, on flt les actes de respect et le mariage fut célébré; mais le scandale n’en avait pas moins existé. Ce fait Bt un tort immense à la loi ; je le livre à vos méditations.

M. raison : Je pose en fait que dans les campagnes, la plupart des couples négligent de se conformer à la loi civile depuis l’arrêté du 16 octobre. On a mis sous vos yeux les conséquences funestes qui résulteraient d’un tel état de choses, je ne les reproduirai pas. Pariisan de la liberté religieuse, la voulant dans la plus grande latitude possible, je crois cependant qu’il faut y mettre une borne relativement au mariage. Je voterai en conséquence la suppression de l’art. 13.

H. l’abrê vah crohbriigghb : L’opinion que je voulais émetire a été si éloquemment développée par M. de Gerlache et quelques autres orateurs, que je crois pouvoir me dispenser de prendre la parole.

H. BESRi UE BRoeexERE : Il est à désirer qu’on interdise en général, autant que possible, et l’intervention de la loi ou du magistrat dans les alTaIres d'un culte quelconque, et réciproquement toute intervention d’un culte quelconque dans les affaires de l’Ëlal, et même dans celle des parliculiers, si elle n'est Invoquée : mais à celte règle générale, il est une exception qu’il faut nécessairement, selon moi, établir dans la Constitution, ou laisser à la loi la faculté de consacrer; elle est relative au mariage.

La disposition prise en 18L5, et dont on vous a parlé, l’a été dans des vues généreuses et libérales ; mais ses funestes résultats n’ont pas tardé à se faire sentir. Une foule d’habitants des eampagnes se marièrent devant l’Eglise, sans avoir été unis civilement; de l’aveu des catholiques les plus zélés (ei je pourrais citer les noms les plus respectables), la disposition fut bientôt révoquée.

En vain dit-on que les abus que nous voulons prévenir ne seront pas fréquents; l'expérience parle, et j'en appelle à tous ceux de nos honorables collègues qui habitent la campagne.

On suppose que les ecclésiastiques eux-mêmes engageront leurs paroissiens à avoir d'abord recours au mariage civil ; ils ne réussiront pas près des habitants des campagnes, que quelques embarras, quelques frais arrêtent. Mais puisqu’on convient par là même qu'il est à désirer que le mariage civil précède le mariage religieux, pourquoi ne pas

'iZCr:

C’ioovjlt

arrêter i cet égard nnedispositioD tonnelle? Plaçons nos garanties dans les institntions et non dans les hommes.

Le mariage civil pourra se célébrer après; oui, mais qu’arrlTera-t-il si l’nn des époux vient à mourir avant la célébration de ce mariage? Et les entants ne seront-ils pas illégitimes?

Qu’on ne dise pas qne nous ne devons pas entrer dans ces considérations, qu’il tant laisser i chacun la tacnlté de taire è cet égard ce qu’il veut, qne nous ne pouvons restreindre un droit qui appartient à tout homme ; il est du domaine du législateur de veiller 1 l’intérét général, 1 l’intérêt de la société, et dans ce bot il est une toole de droits, non moins positits, qu’il restreint et qu'il doit restreindre.

On nous reproche de tavoriser le concubinage, le scandale; je pense qu’il est immoral aussi, et souverainement Immoral, de s’exposer à donner le jour à des entants que la société repoussera, i des êtres malheureux que la loi et l’opinion condamnent également. Ne tavorlsons donc pas ceux qui voudraient se contenter du mariage religieux. Craignons d’ailleurs que le grand désir d’éviter ce qu'on appelle scandale, ne nous conduise dans des abus tels qne ceux dans lesquels est tombé ce même ministère qui a provoqué l’arrêté de 1815.

Je voudrais donc que l’art. 12 do projet présenté par la section centrale tût suivi, s’il est adopté, d’une disposition qui détendît aux ministres des cultes de procéder aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il leur ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les olBeiers de l’état civil.

H. lAixaM : Toute loi qui garantit la liberté doit être vue d’un œil tavorable. La disposition de l’art. 12 a cet objet. Je ne parle pas maintenant de la rédaction de la disposition, mais de sa nécessité. Le culte est une chose de conscience, qui peut en sonder la profondeur? Sera-ce la loi ou le magistrat? je ne puis l’admettre. Je suis peu touché de ce qu’on a avancé comme maxime, que la loi civile doit conserver son action sur tout ce qui est dans son domaine ; car on se demandera toujours ; Quelle chose est dans le domaine de la loi civile? Les actions civiles? Mais il s’agit Ici d’actes religieux, par conséquent hors de son domaine; ce sont des actes purement volontaires. Les seuls abus relevés sont dans le cas des mariages; l'abus qu’on peut faire d’une liberté n’est pas toujours une raison pour la restreindre. Dislinguei entre ce qui est purement volontaire de la part des deux parties, et ce qui ne l’est pas. Le mariage religieux étant purement volontaire, on ne peut pas l’empêcher même en l'absence du mariage civil. Employés, à cet égard, la voie de la persuasion ; soyez assurés qu’elle sera écoutée : d’ailleurs, il peut exister des circonstances qui empêchent le mariage civil; dès lors, c’est empêcher la liberté des cultes. On parle du sort des enfanta; mais les bâtards simples, les incestueux, les adultérins sont exempts des fautes de leurs pères. Ils sont aussi intéressants que les enfants légitimes. C’est ce qu’ont reconnu les moralistes les plus rigoureux. Prohibez donc le concubinage, l’inceste, l’adultère. D’ailleurs, d’où sont nés les abus? Un serment avait été exigé des ecclésiastiques, ils ont été obligés de se cacher; ils unissaient en secret les personnes qui se présentaient devant eux; sans les persécutions, vous n’auriez pas eu des abus tels qu’ils ont eu lieu à celte époque. Sans doute le congrès ne veut pas organiser un système de persécution semblable. Dès lors les abus ne sont plus à craindre. Il y en a eu, dit-on, même depuis l’arrêté du 16 octobre dernier. Je ne parle pas des abus survenus dans les circonstances extraordinaires dont on vous a entretenus; j’ai parlé des temps de la révolution française. A l’arrivée des alliés, nous avons été également dans des circonstances extraordinaires; mais depuis l’arrêté du 16 octobre, quels sont les abus? On ne peut guère en citer, et s’il y a des abus (car de quoi n’abnse-t-on pas?), ils ne seront pas fréquents.

Le législateur a lui-même décrété que les hommes sont censés connaître la loi.

Elle est d’ailleurs mieux connue aujourd’hui, qu’elle ne l'était dans le principe de la

pobllutlon des lois sur l’état civil, et l'on peut dire que l’on ne sera trompé que volontairement. Or, aucune loi n’a pris des précautions contre l’erreur volontaire, si l’on peut appeler erreur ce qui sera le résultat de la volonté.

Vous n'avez qu’une seule chose à envisager ; Les abus qu’on prévoit sont-ils assez grands pour restreindre la liberté?

J'ai longtemps rélléchi sur la question. J'avais même d’abord craint les abus; mais, en y réaécbissani davantage, Il m’a paru que les abus n’élaient pas aussi h craindre qu’on se l’imagine.

C’est Ici un principe de liberté. On peut abuser de beaucoup d’autres libertés. Est-ce une raison pour soutenir, comme l’a fait un auteur du siècle dernier, que le despotisme est le meilleur de tous les gouvernements?

Mais, dit-on, la loi civile donne une garantie i la puissance paternelle, et vous la détruisez, si vous autorisez le mariage religieux avant le mariage civil.

Remarquez, messieurs, que vous n’autorisez rien.

Seulement, vous ne prohibez pas.

On doit en convenir, la puissance paternelle ne va pas Jusqu’au point de pouvoir empêcher le concubinage des entants.

Il est encore bien des abus que celte puissance ne peut empêcher.

Distinguons, dans la puissance paternelle, ce qui est de droit naturel de ce qui est de droit civil.

Ce qui concerne la puissance paternelle, dans le mariage considéré comme contrat civil, est uniquement du droit civil.

Elle ne peut donc s’appliquer qu’au droit civil.

Et le contrat civil est celui qui a lieu devant l’oOlcIer de l’état civil.

La majorité n’est elle-même qu’une Action de la loi, ainsi que l’êge déterminé pour se marier.

L’esprit peut être mûri avant l’âge de majorité; la virilité peut devancer l’âge flxé par la loi.

Ainsi, la flxation de l’âge ne résulte pas du droit naturel.

Or, dès que vous n’envisagez le mariage que comme contrat civil, vous ne pouvez mettre d’empêchement qu’au mariage civil.

Finirez-vous par détendre ce qu’on appelle le mariage naturel?

Si le mariage naturel se contracte par le seul consentement, si l’on doit tenir ce que l’on a promis, ne peut-on pas aussi en abuser? On connaît le hoc prelæxil nomine culpam.

Quant à l'art. LIV, non du concordat, mais de la loi organique du 18 germinal an X, Il n’esi plus applicable è noire régime de liberté.

Déflons-noqs d’une éloquence entraînante, qui peut séduire au premier abord, en s’appuyant de quelques faits particuliers.

H. LZ Bsaon BETTs I L’article en discussion est ainsi conçu ;

« Toute Intervention de la loi ou du magistrat dans les attalres d’un culte quelconque est interdite. >

Je vous avoue, messieurs, qu’en venant ici ce matin, je ne me doutais pas le moins du monde qn’ll fût question du mariage dans cet arllcic. {On rit.) Cependant, lorsque j’ai eu fait connaître mon amendement, un de nos collègues, que je ne nommerai pas, est venu me trouver, et m’a demandé si je n’y ajouterais pas quelque chose relativement aux lois canoniques. (On rit.) Il y a tant de choses dans le droit canon. (On rit plus fort.) Il y a quarante ans, lorsque je suis passé docleur en droit canon. Je l’ai étudié, et j’ai vu, dans deux gros volumes relatifs à la matière, bien des choses, dont les unes sont bonnes sans doute, mais noyées dans un fatras de choses absurdes et peu raisonnables. J’ai donc répondu â mon ioterloculeur : Mon cher collègue, il m’est impossible de mettre quelque

rbose du droit canonique. {Hilarité générale.) Je disais donc qu'en venant Ici je ne me doutais pas de la question ; je ne m’en doutais même pas su commencement de la séance, lorsque tout i coup M. Delacqz a fait surgir la qnesllon du mariage ; et depuis, nous n'avons pas entendu parler d’autre chose. (Dires.) Je ne suis donc pas préparé i parler sur la question ; mais cela ne m’empécbera pas d’appuyer la proposition de U. Defacqs, parce que Je la crois nécessaire. Je professe l’amonr de tonies les libertés aussi largement que personne ; mais il ne faut pas confondre deux choses essentiellement dislineles. Or, Je dois l’avouer. Je n’ai jamais entendu oublier les principes, je dis même vouloir oublier les principes, comme dans celte discussion. Il faut donc les rappeler. Qu’est-ce que le mariage? (On rff.) C’est la conjonction (ici des éclats de rires partent de tous les coins de la salle), c’est la conjonction de deux individus de sexe différent. {L'hilarité est à son comble. Ipterruplion prolongée.) C’est la conjonction de deux individus de sexe différent, dans le but de procréer des enfants. {Nouvelle explosion de rires et nouvelle interruption.) Il y a trois espèces de mariages : le mariage naturel, H. Ralkem vous en a parlé ; le mariage civil, et j’entends par là une union résultant du consentement des époux et de leurs parents, faite avec toutes les solennités requises par la loi civile, et devant produire des effets civils. Pour contracter celui-là, il ne suffit pas d’aller dans une ruelle avec une femme! {Dires inextinguibles). Enfin la troisième espèce de mariage est le mariage sacrement ; celui-ci est Institué pour ceux qui vivent dans la religion catholique, que je me fais un devoir de professer.

Je dis que sur le mariage sacrement, sur les cérémonies qui l’accompagnent, ni sur les conditions imposées par l'Eglise à ceux qui le demandent, la loi civile ne peut avoir aucune action. Malmenant, d’où vient l’erreur? c’est de ce que quelques ministres croient que le mariage à l’Église est un mariage. C’est une erreur; la bénédiction nupllale est un sacrement que vous joignez à un mariage déjà existant. S’il n’y a pas de contrat civil, le prêtre, en bénissant deux époux, joindrait son sacrement à un mariage qui n’existe pas. Je demande ici la permission de parler un peu théologie. Dans tout sacrement, il faut trois choses ; le ministre, la forme et la matière. Le ministre, vous l’avez, e’est le prêtre; la forme, la loi canonique la prescrit; enfin, la matière, e’est le mariage civil lui-même, le mariage existant aux yeux de tous, parce qu’il a été contracté aux yeux de la loi : c’est là ce que le prêtre doit bénir; et s’il donne la bénédiclion nuptiale sans le contrat civil, c’est comme s’il voulait administrer le baptême à un enfant qui n’exislerall pas. {Dires et rumeurs.) D’ailleurs, messieurs, de tout temps il a fallu un contrat civil pour le mariage, et quand il résultait de la bénédiction nuptiale, c’est que la loi avait nommé le prêtre officier de l’état civil. Les philosophes ont toujours soutenu ce principe avec un accord unanime. Qui a raison ici? sonl-ce les catholiques ou les philosophes? Cette question fut soutenue par Launoy, en 1572 ou 1576, dans une thèse publique, qui depuis a été adoptée en France comme faisant jurisprudence en cette matière; et, selon celle thèse, le mariage à l’église n’existe que lorsqu’il y a préexistence du contrat civil. (.4 la question !) J’y suis très-fort dans la question.

(L’orateur réfute quelques arguments présentés par M. Raikem, et fait observer que la restriction demandée, quant au mariage, en faveur de la lof civile, est si peu contraire à la vraie liberté religieuse, que le pape Pie VII, dans le concordat de 1801, avait consenli à ce que les prêtres ne pussent départir la bénédiction nuptiale qu’après que les parties auraient prouvé qu’elles s’étalent conformées à la loi civile. Il finit par demander l’ajournement sur une question trop importante pour être discutée à l’improvlsle et sans prépation.)

H. l’absé du roana demande la parole pour un fait personnel, et prétend que H. Beyls a abusé de la confidence qu’il lui avait faite relativement aux lois canoniques.

M. La Binon bstts veut répondre.

i.tonGBiia réclame l’ordre du jour, en disant qu’il n’est pas question d’nn fait personnel.

M. l'àbbé be haebbe : Messieurs, dans l’élat actuel de la société, Il ne peut y avoir aucune alliance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir civil, autre que celle de la tolérance réciproque ou de la liberté. Le gouvernement doit respecter toutes les opinions, quelles qu’elles soient, même celles qui seraient destructives du gouvernement, pourvu qu’elles ne se réalisent pas; pourvu qu’elles ne deviennent pas faits. J’en appelle ici, messieurs, à l’autorité d’un grand citoyen, d’un citoyen qui a opéré la fusion de tous les partis dans la Belgique; citoyen que je regarde comme le premier auteur de notre glorieuse révolution. Voyez les précieux écrits sur tVnion que nous devons à M. de Potter. La société religieuse se trouve en présence de la société civile, elles diffèrent fondamentalement de principes. Demander laquelle des deux puissances doit avoir le dessus sur l’autre, c’est demander, en d’antres termes, si l'Etat peut être fondé sur la religion, sur rultramonlanisme considéré comme théorie sociale, ou si l'Etat, comme l’a dit M. Defacqz, doit absorber la religion ; en on mol, si l’Etat doit être soumis à la religion, ou la religion ê l’Etat, .\ocun de ces deux systèmes n’est praticable, messieurs, dans les circonstances actuelles de la société. On est parvenu i reconnaître de part et d’autre une entière indépendance, en abandonnant à la libre discussion le triomphe futur d’un système sur l’autre. Je ne puis adopter ces mezxi lermini que nous a proposés un honorable membre, parce qu’ils sont également impraticables, car qui décrétera, qui sanctionnera ces mesures conciliatrices? Qui sera juge? Je me range volontiers de l’avis de M. de Robaulx, et je dis qu’il faut se soumettre aux inconvénients qu’entraîne cet état de choses; ces Inconvénients sont incomparablement moindres que les avantages qui en résultent.

On prétend que ce n’est pas entraver la liberté religieuse que de défendre le mariage religieux avant le mariage civil. Je répondrai d’abord que dans le cas où II existerait des empêchements civils qui n’existeraient pas aux yeux de l’Eglise, vous forceriei l’Eglise à reconnaître ou à respecter ces empêchements. La liberté est donc violée par ce seul fait. Il y a plus, messieurs ; une fois que l’Etat a le droit de dominer la société religieuse en un point, il peut la dominer dans tous les points. Il peut l’absorber, la détruire.

Il faut la liberté, messieurs, pour tous et en tout.

Si cet état ne plaisait pas au futur gouvernement, on ferait bien de nous en avertir. Alors la question changerait; nous nous placerions sur un autre terrain, pour défendre nos droits et nos libertés. M. Beyts a cru devoir parler théologie; mol je parle liberté, et je dis que la religion catholique ou toute antre exige un consentement préalable à la célébration du mariage; elle ne demande pas que ce concours de volontés soit sanctionné par le pouvoir civil ou soit un contrat civil. Les systèmes dont parle M. Beyts sont surannés, ce sont des systèmes gallicans. Si la société religieuse juge à propos de bénir le contrat civil, libre à elle de le faire ; mais l'Etat ne peut pas exiger la priorité de tel ou tel acte civil ù la bénédiction nuptiale.

H. VAU suicK : Quoique partisan de la liberté autant que personne, je crois qu’il y a des bornes qu'on ne peut dépasser sans danger. Je prendrai pour exemple la liberté individuelle : nous l’avons décrétée pleine et entière, cependant nous avons senti la nécessité d’y apporter des restrictions. Est-il permis, par exemple, à un Individu de se vendre? Peut-Il disposer de sa personne et aliéner sa qualité d’bomme libre pour devenir l’esclave de son semblable? Non, la loi ne sanctionnerait pas un pareil contrat. Le domicile est Inviolable. Eb bien, il est des cas où la loi permet d’y pénétrer. La presse est libre : n'avez-vous mis aucune borne ù cette liberté? Quel est le législateur qui l’oserait? En un mot, messieurs, tous les articles que nous avons votés hier, et qui sanctionnent nos libertés, y apportent quelques restrictions, ('.es restrictions, l'intérêt général les commande. Or, est-il vrai qu’Ici la société soit intéressée à ce qu’on restreigne la liberté religieuse pour tout ce qui regarde le mariage? Est-ce porter une atteinte i eette liberté, ou au culte religieux, en prescrivant aux futurs époux de passer par la municipa-

jijujjle

lité avant d’aller à l’église? Non, messieurs; et quand cette formalité serait trouvée gênante par quelques individus, ils doivent faire ce sacrifice à l’intérét général. Voyez où tendrait une doctrine contraire ! Je ne parlerai pas de tous les inconvénients qui vous ont été déjà signalés; mais je suppose que, comme les chrétiens primitifs, il existât parmi nous des hommes qui, sous prétexte que l’Ëglise a horreur du sang, ne voulussent pas nous aider à combattre l’ennemi commun au jour du danger : Leur permettriez-vous de rester inactifs? Non, messieurs, vous leur diriez ; Nos dangers sont communs, marchez, votre inaction nous perdrait tous; vous partagez les avantages de notre association, supportez-en les charges. {Bravo! bravo!)

M. LE COMTE d’arschot : Ce n’est pas tout, messieurs, d’avoir proclamé la liberté des cultes ; cette liberté ne doit pas être une abstraction, une théorie dénuée d’application ; ce serait la plus fâcheuse des déceptions. On a parlé longuement des abus qui résultent de la bénédiction nuptiale avant que l’union ait été contractée civilement; la loi civile ne statue qu’au civil, elle seule conférera les droits qui résultent du contrat; le ministre des autels, le prêtre enfin, quelque roalsonnant qu’on puisse trouver ce nom, ne confère que le sacrement. Il en résulte des inconvénients, des abus, je l’avoue, et je désire qu’on trouve le moyen de les éviter ; mais ils sont bien moins graves que les entraves dont on veut charger de nouveau les catholiques; on ne le cache pas, on voudrait les astreindre à toutes les restrictions déterminées par l’ancien concordat et bientôt probabiement on invoquera contre le clergé les décrets organiques. Liberté pour tous, voilà, messieurs, la motion si fréquemment proclamée dans cette enceinte; voilà celle qui sera toujours ma devise et qui réglera toutes mes opinions. Irons-nous imiter ces assemblées qui se sont succédé en France? A peine eut-on proclamé la liberté des cultes que l’assemblée constituante obligea le clergé à jurer la fameuse Constitution de 1791. Vous connaissez, messieurs, les fatals résultats de cette mesure, le schisme religieux qui s’ensuivit, la guerre civile qui désola la Vendée; plus tard, on exigea des prêtres le serment de haine à la royauté. Alors la haine religieuse ne connut plus de bornes, et les débris du clergé disparurent dans les déserts de la Guyanne ou dans les cachots. Je suis loin de supposer à aucun de nos honorables collègues l’intention de chercher à renouveler ces tristes proscriptions, mais il n’y a pas de milieu : ou il faut laisser au clergé la liberté que le culte catholique réclame, ou céder à la défiance qui se manifeste dans cette enceinte, accumuler les mesures préventives, et dépasser bientôt le point où en était venu le gouvernement précédent, gouvernement qui n’est tombé que parce qu’il a alarmé les consciences.

M. LE BAROM DE STASSART : Je n’essayerai pas, messieurs, de reproduire les raisonnements que vous ont fait entendre MM. Defacqz, Forgeur et quelques autres honorables collègues; ces raisonnements sont encore présents à votre mémoire; j’avoue qu’ils ont porté la conviction la plus complète dans mon esprit. Je pense que nous n’en sommes pas revenus et que nous ne reviendrons jamais à cette époque trop fameuse où l’on disait : Périsse la société plutôt qu'un principe. Une exception à la règle générale me semble ici tout à fait nécessaire : contracter d’abord le seul mariage reconnu par la loi civile, c’est-à-dire par la loi de tous, et puis appeler sur cet acte tes bénédictions du ciel, chacun suivant son cuite, voilà ce que prescrivent la prudence et la saine morale... Je recule devant les désordres que produirait l’admission du mariage religieux comme pouvant précéder le mariage civil, et je voterai pour la suppression de l’art. 12, à moins qu’on ne le rédige (ce qui me paraît très-facile) d’une manière plus satisfaisante.

M. LE GRELLE ne reviendra pas sur ce qu’ont dit MM. Nothomb, Raikem et d’Arschot. M. Nothomb me parait avoir lumineusement exposé les principes de l’union. On s’est attaché à une seule des conséquences de l’art. 12, la non-intervention dans le mariage. D’autres conséquences résultent du même principe. Hier déjà l’assemblée en a sanctionné une , la non-obligation de célébrer le dimanche. La question qu’on agite est une pomme de discorde. Nous ne pouvons vivre que par des concessions mutuelles.

a. Liiiio : Le principe de 11 liberlé rellgieaie doil dire neUement posé. L’amendement proposé par M. Delacqi n'a été envisagé que sons un seol point de vue, l’antériorité du mariage civil an mariage religieux. Si tel est le but de l’amendement, M. Delacqx obtiendrait plus qu’il ne demande. L’article de la section centrale doit être maintenn. La liberté ne consiste pas seulement dans la faculté de (aire le bien, mais aussi dans la faculté de (aire le mal. Toute liberté entraîne des abus. Si les abus nous engagent à proscrire les principes, il faudrait proscrire la liberté de la presse, le droit d'association, la liberté de renseignement. Si vous mettei une restriction au droit de procéder an sacrement du mariage, il faudra étendre cette restriction à la confession, car Naingrat a abusé de ce sacrement ; il faudra l’étendre i toute autre cérémonie religieuse. On a beaucoup parlé de mariage religieux; la loi ne reconnaît d’autre mariage que le mariage civil. Ce que les catbollques nomment mariage religieux ne porte pas atteinte i la puissance paternelle ; ce n'est qu’un concubinage aux yeux de la loi, et la loi ne défend pas le concubinage.

Avant d’aller pins loin. J’ai besoin de déclarer que je n’éprouve aucune sympathie pour le catholicisme. L’exception que l’on demande ne peut être la seule. Elle nécessitera des recherches vraiment inquisitoriales. SI vous voulex contrôler les cérémonies religieuses ou en constater l’existence, vous examlnerei les registres tenus par les prêtres, et que ferez-vous s’il n’exIste pas d’écrits? vous multiplierez les enquêtes et les violations de domicile.

Des familles mahoinélanes peuvent s’établir parmi nous. Leur religion admet la polygamie qui, aux yeux de notre loi civile, n’eal qu’un concubinage multiple. Si vous Interdisez é ces mahométans de contracter un mariage religieux d'après leur culte, vous rendez une pratique de leur culte Impossible, et que devient. dés lors la liberlé !

Vous demandez quelles sont les garanties contre les abus du principe que nous réclamons; elles sont nombreuses : l’exhérédation, la privation d’aliments, rillégiUmilé en un mot sont les peines que la loi civile ailacbe à la non-exécution de ce qu'elle prescrU. Le clergé catholique ne peut encourager la désobéissance à la loi civile. Le catholicisme se déclarerait immoral; Il se suicideraiL

Ceux qui combattent le principe reconnaissent que le prêtre peut se marier civilement ; ils admettent donc pour ce cas la séparation de la loi civile de la loi religieuse. Le divorce civil, Interdit par la loi religieuse, est encore une conséquence de ce principe. On vous dit que nous avons restreint la liberté individuelle, la liberlé de la presse. La restriction est répressive, et ce sont des mesures préventives que l’on demande ici. On a beaucoup parlé de l’Intérêt de la société. Le comité de salut public, Bonaparte, se sont servis du même argument pour anéantir toutes les libertés. Guillaume I" et Van Maaoen demandaient aussi tout récemment, au nom de la société, l’anéanlissemenl de la presse.

Je vote pour le maintien de l’art. du projet.

rLDsiBoas aziiBais : La clôture ! Aux voix !

H. la raésiDznT : La parole est à M. Pirson.

en Hiunai : La clôture étant demandée et appuyée, doit être mise aux voix.

a. roiGiea demande la parole contre la clôture. La question qui nous occupe est de la plus baute Importance. On ne se dissimule pas qu’elle tend à amener le bouleversement de la société. C’est pourquoi on voudrait étoulTer la discussion par les cris : < Aux voixt la clôture! • Il y a encore des orateurs inscrits; il est de notre devoir de les entendre.

La clôtnre est mise aux voix et rejetée.

H. riEson : Je ne comptais point prendre la parole relativement é l’arliele en discussion, parce que je le croyais si bien la conséquence du principe de liberlé religieuse que nous avons adopté, que, selon mol, il devait être adopté é l’unanimité.

Cependant la discussion a (ait remarquer plusieurs inconvénients qui peuvent résulter de son adoption. Eb! mais comment serait-il possible de passer d'un système A un autre

sans qnelqoes inconvénients? La liberté de la presse n’aura-t-elle pas aussi ses inconvénients? Irons-nous, pour Termer la porte à ses abus, détruire celle iiberlé elle-même?

On vous Ta dit, en législature il est impossible de parvenir à une perfection exacte. C’est la somme du bien qui doit l’emporter sur celle du mal. Eh bien, dans le cas qui se présente, la plus grande somme de bien se trouve dans le principe de séparation entre l'autorité civile et l’autorité religieuse. En eCTet, la plupart des maux de la révolution française proviennent de la suprématie que les législateurs du temps ont voulu conserver et même étendre sur les ministres du culte catholique. La guerre civile, la Vendée et autres bouleversements, sont venus de cette grande faute des législateurs français. Les inconvénients partiels qui fussent résultés d’un système contraire, sont-ils comparables à ceux-ci? Celte opinion. Je l’ai professée dans tous les temps; en 1821, à l’occasion du budget, j’ai demandé la suppression du ministère des cultes, et j’ai, par des observations assez longues, et qui ont été imprimées dans les journaux du temps, prouvé que ce ministère consacrait le principe de l’inquisition, mais en sens inverse de l’inquisition d’Espagne, en ce que chez nous le ministère était une inquisition contre les prêtres catholiques.

N’allez pas croire, messieurs, que je suis partisan de l’inquisition d’Espagne; je ne crains point du tout celle-ci dans notre pays, et je ne veux pas non plus de l’inquisition inverse. Je voterai pour toute disposition qui consacrerait, de la manière la plus expresse et la plus absolue, la séparation de l’autorité civile de toute autorité religieuse.

Quant aux traitements des ministres du culte, ils ne peuvent être considérés comme devant produire une action quelconque sur les principes religieux des ministres du culte. Nous payerons tous les ministres des cultes reconnus, et non pas seulement les ministres du culte catholique ; tous seront citoyens, et bientôt toutes querelles religieuses cesseront : ces querelles, messieurs, étaient fomentées par les gouvernants qui viennent de tomber et en France et chez nous, et c’est peut-être la cause principale de leur chute. En France, on a rendu le clergé catholique complice de l’absolutisme ; dans ce pays, on a voulu l’assujettir, parce qu’un autre culte avait la préférence. Des deux côtés, on a avili la religion : ^

là, en la rendant toute politique; ici, en payant des hommes immoraux pour la combattre.

On vous l’a dit. Usera glorieux pour le congrès de prendre l’initiative d'un système qui ne peut que se fortifier avec la liberté, et rendre à la murale toute son influence sur le bon ordre, qui est le but de toute bonne constitution : toute querelle religieuse tend à la démoralisation ; or, je vous le demande, serait-il facile de gouverner un peuple sans morale? Qu’ils sont coupables les hommes qui ont travaillé à détruire le lieu principal de la société !

Je volerai pour l’article tel qui est proposé par la commission.

M. BABTRÉLEMT : Vous avez hier admis l’intervention de la loi pour la répression de l’exercice des cultes. (Non, non.) Personne ne .s’est expliqué clairement dans cette discussion ; de là celle grande divergence d’opinions. Si l’on veut interdire toute intervention de la loi civile dans le dogme, j’adopte l’article entendu dans ce sens. On a toujours en vue le catholicisme, mais il peut s’établir des cultes contraires à la morale, à la constitution. On s’est exclusivement occupé du mariage. C’est la loi civile (l’édit de 1610) qui avait conféré au clergé la tenue des actes de i’élat civil, elle peut lui ôter ce qu’elle lui a accordé. On repousse tout concordai, toute protection. C’est aller beaucoup trop loin.

M. iiB coMTB DE CELLES ‘. La questioD ne me paraît pas épuisée ; je ne l’envisagerai ni comme théologien, ni comme philosophe, mais comme membre du Congrès.

Dans les sociétés anciennement organisées, le culte devait être mêlé avec la loi civile, parce que le pouvoir était fondé sur le droit divin. Les sociétés modernes reposent sur ta souveraineté du peuple; la loi civile n’a rien à faire avec la loi divine, et, par conséquent, le culte ne doit influer en rien sur la loi civile. Ce sont choses distinctes et séparées. Relativement à la question du mariage, l’observation de la loi civile accorde à ceux qu

s’y soumeltent des avanlegcs qn’ll est permis i cliacun de répudier. Ceux qui les repousseol se trouvent bors la loi, ils sa placent dans une autre spbère ; s’il en résulte des inconvénients, c’est k eux qu’lis doivent s’en prendre : de li il me semble que vous, législateurs, vous devez vous contenter de déclarer quelles sont les conséquences de l’inobservation de la loi. Hainlenant, dit-on, il y a des désordres : il y en aura toujours, parce que des unions cimentées par l’Immoralité seront toujours contractées en dépit de vos lois. Avertissez ceux qui les contractent de ce qu'ils perdent par une semblable conduite, mais n'allez pas au deli. Dès l’instant qu’ils seront avertis, ils viendront se soumettre. Mais, parce qu’on vous signale quelques abus passagers, ne renversez pas no principe salutaire. N’admettez aucune intervention dans les affaires du culte; car, si une lois vous intervenez, vous le pourrez dans tous les cas, et dès lors plus de séparation entre les deux pouvoirs. L’affaire de la religion est l’affaire de l’bomme avec Dieu ; l’affSIre de la loi civile est l’affaire de l’bomme avec les formes de la lui ; s’il veut profiter des avantages qu’elles loi assurent, qu’il les remplisse; mais encore une fois, séparez ce qui ne peut être confondu, et surtout que la séparation soit entière.

On a tellement confondu les choses dans celte discussion, que je pense me rappeler qu’en 18U, au lieu de laisser liberté entière aux parties comme on l’a avancé, on avait voulu que le mariage religieux précédât le mariage civil. On a cité des faits récents, je ne les al pas trouvés concluants : je ne pense pas que le prêtre dise jamais à ceux qui viennent demander la bénédiction nuptiale, que le mariage civil est snperfiu. Je crois en avoir dit assez pour expliquer mon vote. Un souverain dans un gouvernement absolu peut vouloir graviter sur la puissance ecclésiastique, parce qn’ll est sacré, et que je ne sais pourquoi il prétend appuyer son pouvoir sur le droit divin ; mais avec l’ordre des cboses actuel, avec la souveraineté du peuple, les deux pouvoirs doivent être complètement séparés et agir dans leur sphère respective avec une égale liberté. S’il y a eu des désordres, d’ailleurs, il faut espérer qu’ils ne se prolongeront pas ; l’exemple du passé fructifiera pour l’avenir. S’il y a eu des erreurs, on les épurera ; les prêtres eux-mëmes, c'est leur devoir, avertiront les citoyens que l’état civil est nécessaire pour leur intérêt, pour celui de leurs enfants. Je ne vols dans l’art. 12 aucun des dangers qu’on signale, ni qu’il soit en désharmonie avec on système de vraie liberté. Je vole pour son adoption. J’al dit.

H. II COXTS o’inSEXBoijsG motive son vole ; il ne croit pas que la loi civile puisse dominer la loi religieuse. La question religlense a décidé notre révolution. La rellgioH est un besoin social. Le traitement du clergé est une dette.

X. iLiXAXDBi lonssBAci : Un catholique vit en concubinage avec une femme. Cet homme est malade. Il envoie chercher un prêtre et lui dit : < Marlez-mol. > Ce prêtre peut-il lui dire : « Vous êtes-vous fait afficher à la municipalité pendant quinze jours? > Non, messieurs, il le mariera, parce que, s’il fallait attendre, le mariage ne serait plus possible. (La clôture! la clôture!) Eh bien, blâmera-t-on ce prêtre?... (Im clôture! la clôture !)

X. Li rxSsinsxT : M. Destonvelles a la parole. (Non, non! la clôture! ta clôture! Trépignements.)

X. DssTooviLLxs, d’une voix forte : Messieurs, un célèbre ministre anglais, PiU, a dit, eu parlant de la révolution française ; < Les Français ont sauté à pieds joints sur la liberté. > Voulez-vous faire ce saut périlleux ? Pour mol, je ne suis pas de eel avis. (La clôture! la clôture!)

X. LS raésiDS!iT : Il y a encore trois orateurs inscrits qui demandent à répliquer : l’assemblée désire-t-elle remettre la continuation à la séance de demain ? (Oui! oui !)

Motion d'ordre de M. Zoude, dans la séance du 23 décembre 1830 ;

< J‘ai l'honneur de proposer H l’assemblée d’ajourner la discussion des art. 12, 13, U, 15 et 16 du titre II de la Constitulion, et de passer d’abord à la discussion de l’art. 17 du projet de la section centrale, après quoi l’assemblée s’occuperait des autres litres de la Constitution. •

La proposition est-elle appuyée? (Non! non! Malgré ces dénégations, cinq ou six membres se lèvent pour Tappuyer.) M. Zoude est admis à la développer.

■. zoDis (de Saint-Hubert) : Messieurs, les mollis de ma proposition sont radies è deviner. D’abord, plusieurs orateurs, et entre autres M. Deyts, ont dit qu’ils n’étalent pas suffisamment préparés pour la discussion qui vous occupe. Mon second motlla été que, pour traiter des questions aussi graves, qui louchent à ce que l’homme a de plus sacré, le for intérieur, il laudrail plusieurs Jours, je pourrais dire plusieurs semaines, et cette lenteur mécontenterait la nation. D’un autre côté, la discussion divisera l’assemblée (rumelirs) : déjà un germe de division se manileste depuis deux jours parmi nous (murmures)-, l’ajournement que Je propose la leralt cesser. Pendant ce terme, on aviserait i trouver des moyens de conciliation, comme l’ont proposé MH. de Foere et Le Grelle, et sans que nos travaux lussent retardés, nous conserverions la bonne harmonie qui a existé Jusqu’ici et qu'il serait fâcheux de voir cesser.

U. Li sAion DI sTAsssiT : Je ne crois pas que la suite de la discussion de l’art. IS doive être ajournée, et les fâcheux inconvénients que prévoit l’honorable H. Zoude ne me semblent guère présumables. Nous avons tous également ici pour but de donner aux lois le plus de perfection possible et de placer sur des bases solides le bonheur de la patrie. Si des nuances d’opinions se manifestent, c’est qu’il existe nécessairement dilTérentes manières d’envisager les mêmes objets ; chacun de nous se croit obligé sans doute de dire ce qu’il pense et tout ce qu'il pense sur chaque question soumise è son examen; dès lors, pourquoi s’aviserait-on de lui savoir mauvais gré de remplir un devoir? Nous avons Ions et dans toutes les circonstances, depuis l’ouverture du Congrès, prouvé notre respect, notre amour pour la liberté ; les intentions ne peuvent plus être méconnues ; s’il se mêle parfois à nos débats quelque chaleur, quelque vivacité même, ce n’est point là de l'aigreur, et l’harmonie, l'union qui fait notre force, ne cessera jamais de régner parmi nous. Le principe que consacre l’art. 12 nous est cher à tons, mais il a besoin d’être restreint en ce qui concerne le mariage, et Je me suis, à cet égard, expliqué suffisamment hier. Un amendement vous sera présenté par un de nos honorables collègues, et vous jugerez sans doute à propos de le mettre aux voix avant l’article. En attendant, je demande que la discussion soit continuée.

On met aux voix la proposition de M. Zoude; il se lève, lui second, pour la soutenir.

En conséquence, l’ajournement est rejeté.

Continuation de la discussion de l'art. 12 du projet de la section centrale.

X. ciiuis DI BioDutni, rapporteur : Messieurs, quoique rapporteur de votre commission, Je ne viens pas soutenir les conclusions que je vous présentai en son nom il y a peu de jonrs ; j’ai assez lait connaître dans mon rapport que Je voterais contre les disposiUons de l’art. 12. Les derniers orateurs qui ont été entendus dans la séance d’hier ont soutenu cet article par des motifs différents, qu’il me sera facile de réfuter. Toutefois, je n’al rien à répondre aux menaces proférées à cette tribune, d’où l’on n’a pas craint de faire un appel à la force si la proposition de M. Defacqz était adoptée. Je pense que le clergé désavouera les paroles d’un de ses membres ; s’il ne le faisait, et si l’on pouvait considérer ces paroles comme l’expression de son opinion, loin de reculer devant les

restrietioDi que nous voalont apporter à la liberté religieuse, il tandrait se bâter de les aopneuter pour prévenir l’elTet de ces menaces j car elles vous démontreraient les inlen- Uons de ces hommes qui, pour conserver leur puissance, n’béslleralent pas â diviser la société en deux partis et i les mettre en présence. Je ne puis m’arrêter davantage à ce qni a été avancé par un antre orateur, que l'oppression exercée sur les libertés religieuses a fait la révolution ; messieurs, tonies nos libertés ont subi le joug de l'oppression; la liberté religieuse n’a pas plus soulTert que les antres, et bien certainement ce ne sont pas les trois cent mille pétitionnaires des Flandres, et surtout de la Flandre orientale, qui ont fait la révolution.

Un antre orateur a rappelé l’union entre les libéraux et les catholiques. Cette union n’a jamais été conclue. Il n’y a point eu de contrat, elle résulte des circonstances; elle a pris naissance après la session de mil, elle s’est fortillée lors de la discussion du budget de 1828 ; alors on s senti qu’au lieu de se nuire entre eux, les opprimés devaient se réunir dans une opinion commune et faire des sacriRces mutuels pour secouer le joug oppresseur. Aujourd’hui, messieurs, nous ne sommes plus dans la même position, nous n’avons plus de gouvernement tyrannique, nous n’avons plus de Hollandais i combattre; l’union telle qu’elle s’était formée, n’est pins indispensable; cependant nous voulons tous la liberté : mais est-ce une liberté sans limites? elle n’est pas possible; Il faut que chacun consente à voir ses libertés restreintes, car la charte fondamentale doit être fondée sur des sacriflees réciproques; elle ne doit pas être une charte hypocrite et mensongère; tontes les libertés doivent être garanties : la liberté Individuelle, parce que le premier liesoln de l'bomme est de pouvoir agir â son gré dans tout ce qui lui est personnel; la liberté d’enseignement, parce qu’elle lient â la liberté de conscience, au bien des familles, i l’antorlté paternelle; la liberté de la presse qui garantit les deux autres. Mais toutes ces libertés admettent des restrictions; la liberté religieuse est aussi le premier besoin de l’homme, mais il faut qu’elle soit restreinte comme les autres pour le maintien de la société, qui doit veiller à sa conservation aussi bien que l’homme doit veiller à la sienne.

Hais, dit-on, vous nous proposez des mesures préventives; vous voulez défendre i l’ÊglIse de consacrer une union que ses lois permettent. D’abord, en admettant le mariage religieux avant le mariage civil, et en les déclarant indépendants l’un de l’autre, qu’arrivera-t-il? C’est qu’on encouragera le concubinage civil. La loi ne peut réprimer le concubinage, je le sais; mais si elle est Impuissante pour le réprimer, le législateur ne doit pas l’encourager, et c’est l’eneourager que de permettre le mariage religieux, lorsque dans l’opinion générale il est reçu que ce mariage est légitime. Vous savez en effet, messieurs, que beaucoup de gens pensent qu’il n’est de mariage légitime que celui qui est contracté è l’église. Si l’opinion est telle, toutes les jeunes Rites seront séduites par une promesse de mariage si facile à tenir ; elles verront leur union bénie, elles la croieroni durable, et quelques mois après elles se verront abandonnées par ceux qui les auront corrompues. Ceci me remet en mémoire l’immortel plaidoyer de l’avocat-général Servan pour une jeune personne (Marie Robequin) appartenant à la religion réformée. Elle avait fait bénir son mariage par le ministre de sa religion ; dix-holt mois après, elle fut abandonnée par son mari; elle réclama l’état d’épouse légitime de son séducteur. Senan prit la défense de celte malheureuse femme, et, devant succomber en présence de la loi, il obtint du moins pour elle des dommages et Intérêts. De semblables procès renaitront et se multiplieront an milieu de vous, et il faudra bien accorder des dommages et intérêts aux victimes de la séduction.

On dira que les exemples cités à la suite des arrêtés de 1814 et de 1815 sont sans force. Hier on a confondu deux dispositions bien distinctes à cet égard ; l’une, de 1814, exigeait des conjoints un certifleat de l’autorité ecclésiastique pour procéder au mariage civil; mais bientôt, en 1815, vint une autre disposition qui déclara que les deux mariages

n'auraient rien de commun entre eux, que l’un pourrait précéder l'autre dans tel ordre que les parties le désireraient. Dès lors, messieurs, on vous l’a dit. Il ne fut plus contracté de mariages devant l’autorité civile; ce n’est que longtemps après que l’on est parvenu à faire comprendre à quelques individus les inconvénients de la position où Ils s’étaient mis. Hais, dil-on, nous ne sommes plus en 1815, les liommes sont obangés : raisonner ainsi, c’est mettre nos institutions à la merci des Pommes et de leur versalilllé ; mais, d’ailleurs, les hommes nè sont pas changés, ils ne changent pas. Hier, on vous a cité des exemples à l’appui de l’opinion que Je professe; J’en citerai d’autres. Vous savez, messieurs, que les militaires ne peuvent se marier sans la permission de leur chef; la raison en est facile i saisir; c’est parce que la paye du soldat ne peut sufflre è renlrelien de deux personnes : si on permet le mariage à un soldat par compagnie, c’est parce qu’on lui fournit de quoi vivre en faisant de sa femme une vivandière. J'ai servi deux mois. Je sais comment les choses se passaient. Dès que le mariage religieux put précéder le mariage civil, que viton? Une foule de militaires venaient me dire, tous les Jours, qu’ils étalent mariés. Où donc! demandais-je. Devant le prêtre. Et les femmes croyaient être les épouses bien légitimes de ces militaires, et ne concevaient d'inquiétudes ni pour elles, ni pour leurs enfants. Il en arrive autant aujourd’hui, et pour peu que ces mariages soient encore permis, dans quelque temps Ionie l’armée sera mariée. Ainsi, vous arriverez à voir deux espèces de familles dans la société : les unes qui croiront seul légitime le mariage eonlraelé i l’église, les autres ayant une opinion contraire. De là, des haines, des inimitiés, surtout dans les campagnes. On dit : Soyez sans Inquiétude, les préires eux-mémes seront les premiers à conseiller le mariage civil aux parties intéressées. Je ne saurais le croire, messieurs; car j’ai la preuve du contraire. Voici un fait que je garantis (je pourrais, si je voulais, nommer le prêtre). Étant en garnison à Salnl-Ghlslain, j’ai entendu un curé appeler le mariage civil l’œuvre du dimon. Si ces principes triomphent, nous aurons deux sociélés en présence : il est possible que tout le monde n’envisage pas d’abord les conséquences d’un semblable étal de choses, je vais les faire entrevoir. Tout corps cherche à empiéter et à étendre son pouvoir; les prêtres multiplieront les mariages devant l’Eglise aulant qu’ils le pourront, et lorsque ces mariages seront assez nombreux, voici ce qui arrivera : bien des personnes qui seraient héritières si leur filiation ou leur afflnilé reposaient sur on mariage civil, ne pouvant hériter de leurs parents parce qu’elles n’auront été mariées qu’à l’église, ces personnes viendront alors se plaindre aux ministres de la religion ; ceux-ci leur répondront : Ce n’est pas notre faute ; si vous n’héritez pas, c’est que la loi n’a pas voulu. Des plaintes s’élèveront de toutes parts, et on vous forcera, non pas les prêtres, mais la société tout entière vous forcera à reconnaitre la léglllmllé de ces unions. Voulez-vous prévenir cette catastrophe? exigez que la loi civile soit exécutée avant tout ; sinon, vous devez abandonner l’état civil aux ministres des cultes : heureux, si on ne vous conteste pas encore le droit de surveiller la tenue des registres t Je ne sais si Je dois répondre à un exemple on plutôt à une supposition mise en avant par un membre de cette assemblée. Un homme, a-t-ll dit, a vécu dans le concubinage; il se trouve an lit de la mort, et envole chercher un prêtre pour le marier au dernier moment. Pour l’acquit de sa conscience il veut épouser sa concubine : que fera le prêtre ? a-t-on demandé. Eh ! messieurs, quel intérêt ce moribond a-t-ll à recevoir la bénédiction nuptiale? (/ci V orateur est interrompu par des murmures violents ; il reprend d’une voix forte :) (Juel intérêt cet homme a-t-ll à recevoir la bénédiction nuptiale? c’est de mourir tranquille. Eh bleu, que doit dire le prêtre? Je ne peux pas vous marier, parce que la loi me le défend; mais, puisque voua avez un repentir sincère. Dieu vous pardonnera. (Bravo! bravo!) Messieurs, je n’aime pas ces signes d’approbation ; les orateurs doivent être écoutés en silence, sans être exposés tour à tour aux bravos et aux sifflets de leurs collègues. Ce n’est pas ainsi que nous devons procéder.

On I pirl< de mahoméUns : ainsi, dil-on, vous ienr défendriez la polygamie ; oni, Je leur défendrais tout ce qui altenterail publiquement aux mœurs. Mais allons plus loin : la sépulture dans les églises est une cérémonle'religleuse : si les prêtres veulent, malgré les réglements de police, enterrer dans les églises, oserez-vous vous y opposer? Mais de quel droit, vous diraient-ils, venez-vous vous immiscer dans les affaires du culte? l’église nous appartient, nous pouvons vous en fermer les portes; nous sommes libres et indépendants de votre autorité, retirez-vous. Ce langage aura pour lui l’autorité de la loi : qu’y pourrez-vous faire? Ainsi la salubrité publique sera compromise, et si un crime avait cansé la mort d’un individu, l’Ëglise pourrait vous refuser le moyen d’en acquérir la preuve.

Comme d’autres, je veux la liberté religieuse entière, sans entraves ; je l’ai dit dans la section centrale. J’ai cru que les articles précédents la garantissaient assez; j’ai refusé et je refuse encore de donner mon assentiment à l’art. parce que je ne veux pas poser un germe destructeur de la société dans notre loi fondamentale.

■. L’iBBé BB BABBBB : Je demande la parole pour un fait personnel. Messieurs, le préopinant m’a accusé d’avoir fait un appel à la force. Je n’ai pas été compris, j’ose le dire, et l’on vous a présenté mes paroles sons une face toute différente de celle sons laquelle je les avais proférées. Je n’ai pas dit que si la question du mariage n’était pas décidée comme nous l’entendions, nous en appellerions i la force; j’ai dit seulement ; En supposant que la liberté religieuse fût détruite (et, certes, ma supposition n’était pas gratuite, puisque M. Defaeqz, l'auteur de la proposition lul-méme, nous dit hier que la loi civile devait absorber la loi religieuse); en supposant, ai-je dit, qne la liberté religieuse fut détruite, je demande i quels moyens II faudrait avoir recours pour la reconquérir ?

a. cLAis (d’Anvers) veut liberté et justice pour tous ; il part de ce principe pour prouver qne nulle restriction ne doit être apportée à la liberté religieuse. Il passe ensuite en revue les diverses objections présentées par les divers orateurs qui ont parlé avant lui; il cite l’exemple mis en avant par M. Alexandre Rodenbacb, d’un homme qui, pour réparer le tort qu’il a fait à la femme avec qui il a vécu en concubinage, veut l’épouser au lit de la mort : Si vous l’empéchez de procéder outre, dit l’orateur, à la cérémonie religieuse, vous l’empécbez de se réconcilier avec son Etre suprême. Je ne sache pas qne personne soit capable de répondre à cet argument. Les adversaires de l’art. 13 ont argumenté du concordat de 1801, et ils ont prétendu prouver que le pape avait consenti b ce qne l'acte civil du mariage précédât la cérémonie religieuse; ils n’ont pas réfléchi que le concordat n’a été fait que pour une seule religion et que, pour en argumenter efficacement, il faudrait qu’il pût s’appliquer è toutes. Quant aux mariages dont on vous a parlé, qui s’étalent faits en 1814, 1815 et depuis l’arrélé do 16 octobre dernier, je ne crois pas qu’il en existe autant qu’on le dit. M. de Brouckere nous a dit que les jeunes Allés seraient aisément séduites au moyen d’un mariage à l’église, et qu’elles seraient bientôtabandon nées parleurs séducteurs. Croyez-moi, messieurs, les Ailes de dix-sept ans y regarderont de pins près (une explosion d’hUarité interrompt forateur qui rit lui-même de sa na'iveté) ; par conséquent ces inconvénients ne sont pas à craindre. Mais, dira-t-on, est-ce que tout sera permis aux ministres de la religion? L’art. 13 n'empécbera pas de réprimer les ministres du culte qui blesseraient le bon ordre et la tranquillité publique; je vote donc pour son maintien.

N. JACQuas : Les orateurs qui m’ont précédé me dispensent d’entrer dans aucun développement; cependant je dirai que, pour prévenir tous les inconvénients signalés, on pourrait, en conservant le principe, y apporter les exceptions nécessaires par une rédaction différente. J’en présenterai une lors de la discussion des amendements.

H. CLAUs : Messieurs, le talent avec lequel l’honorable H. Üefacqz a développé la proposition qu’il a soumise è l’assemblée et les improvisations aussi brillantes que judicieuses de MH. Forgeur et de Broucltere, laissent peu de chose à dire à ceux qui partagent leur

opioion. Aussi n’aanis>j« P*s pcis la parole si les nombreux orateurs qui ont parlé dans un sens contraire n'avaient paru prendre à tâche de mettre en doute, de dénier même les nombreux abus auxquels la permission de priorité du mariage religieux sur le mariage civil a donné lieu dans la plupart des communes de la Belgique. Plusieurs me sont connus et tous sont féconds en conséquence; je crois de mon devoir de les soumettre à la chambre.

Une jeune femme de l'arrondissement de Mons assigne sa mère par-devant le tribunal civil; elle concluait contre elle, sur le pied de l'art 1094 du Code civil, à la réduction de certains avantages qu'elle prétendait dépasser la quotité disponible. La réponse de la Mère fut courte, mais foudroyante : • Celui que vous considérez comme votre père, répondit-elle, ne fut jamais mon mari. Un prêtre seul a béni notre union, vous n'avez aucun droit â la succession de celui qui vous donna le jour, son nom même vous est interdit. > {Mouvement.)

Cette défense, sur laquelle je ne pense pas qu'il ait encore été fait droit, est sans réplique devant les magistrats civils. La demanderesse n'est en réalité qu’un enfant naturel, et l'époux, qui l'a choisie sur la fol d’une union publiquement respectée plus qu’elle n’était respectable, n'a épousé qu’une bâtarde. C’est â vous maintenant, messieurs, â décider s'il convient de consacrer en loi un principe qui donne naissance à de pareils scandales et d'où découlent des conséquences aussi immorales et aussi deslruetives de l'ordre public.

L’bonorable M. de Broucitere vous a parlé des nombreux mariages religieux, sans lien civil, qui ont eu lieu pendant l’année 1814 dans les environs de Salnt-Gblslain, et de l’opinion de certains curés qui considéraient le mariage civil comme opposé aux dogmes de la religion catholique. Je puis affirmer la vérité de ces allégations; il est de fait que dans la seule commune de Salnt-Gblslain, et à l’époque où la disposition de l’art. 190 du Code pénal était suspendue, il y fut célébré à l’église beaucoup de mariages, dont la plupart ne furent pas, même postérieurement, soumis â la sanction civile, et cela par l'influence même du curé de la paroisse, d’ailleurs vénérable vieillard, mais qui partageait l'opinion, ainsi qu'il me le dit â moi-même, que le mariage civil était une invention diabolique. {Mouvement.)

Quel est celui d'entre nous qui oserait affirmer que d’autres ecclésiastiques catholiques ne partageront pas les mêmes sentiments? Quelle sera d’après cela la sauvegarde des Intérêts privés et de la morale publique, si vous admettez la rédaction de la section centrale? DIsons-le sans crainte et sans arrière-pensée, dût même notre opinion paraître malsonnante â certaines oreilles, l'art. 13 qui est soumis â la discussion ne peut qu’être la source des abus 1rs plus graves et les plus déplorables qui puissent alfllger la société. Ces abus, messieurs, je crois inutile de vous les retracer ici; vous avez encore présent à la pensée le tableau qui vous en a été tracé par quelques orateurs qui m’ont précédé à la tribune.

L’objection que je viens d’avoir l’honneur de vous soumettre avait été prévue, et, pour en atténuer l’elTet, plusieurs honorables membres du clergé catholique qui siègent dans cette assemblée, vous ont dit qu’il n'était point d'ecclésiastique qui ne se ferait un devoir de prévenir celles de leurs ouailles qui donneraient la priorité au mariage religieux, de la nécessité d’une union civile pour fixer d'une manière cerlaine et irrévocable et l’étal de leurs enfants et leurs droits respectifs. A l’appui de ce sentiment. Ils se sont prévalus des dispositions prises en dernier lieu par tous les évêques de la Belgique, et par lesquelles Ils enjoignent à MM. les curés et desservants de n’user de la faculté accordée par le gonvernemciil provisoire que dans des cas d'urgence et après en avoir référé â leurs supérieurs ecclésiastiques.

Honneur sans doute à ces hauts dignitaires qui n'ont pas méconnu qu’eux aussi étaient des citoyens! mais s’ensuit-il que l’on doive être sans aucune inquiétude pour l’avenir?

c’est ce que Je ne pense pas. Le Fait dont Je vais vous entretenir suffira pour vous démontrer que nous n’avons ancune garantie.

Il tut une époque, vers 1815, si ma mémoire est Adèle, è laquelle II était défendu i l’of- Ocler de l’étal civil de passer outre è la célébration d'un mariage entre catholiques, à moins qu’on ne lui présentât une attestation du curé constatant qu’il n'j avait point d’empêchement canonique. Eh bien, pendant les deux derniers mois que cette législation subsista, il ne se contracta, sauf celui dont je vais vous parler, aucun mariage dans l’évécbé de Tournai, et cela par le motif qu'une décision émanée soit de t’évéqne, soit do vicariat, car J’ignore dans ce moment 1 quelle époque commença la vacance du siège, avait fait défense aux curés de donner semblables déclarations et de coopérér ainsi directement ou Indirectement au mariage civil.

Et que l’on ne suppose pas que J’affirme légèrement une décision dont Je n’aurals pu avoir, à raison de ma qualité d’avocat, qu’une connaissance indirecte; le fait suivant vous en donnera la preuve. Consulté par l’un de mes oncles sur le moyen d’obtenir la célébration do mariage de l’une de ses tilles avec M. Bara, de Lille, union qui était différée par rimposslbililé où l’on se trouvait de produire le certlBcat constatant qu'it n’y avait aucun empêchement canonique. Je l’engageai i se rendre de nouveau cbex M. le curé de Sainle-Waudru, accompagné d’un notaire de la ville et de le supplier de nouveau de délivrer cette attestation. Cette démarche eut Heu, mais on obtint une réponse semblable à celle qui avait été faite aux précédentes sollicitations, qu’il n’y avait point d’empêchement canonique, mais que défense lui était faite par ses supérieurs d’en donner la déclaration. Le notaire me donna acte de cette conversation, et, sur le vu de celle pièce. J’obtins du ministère public une injonction à roOlcier de l’élal civil de passer outre à la célébration du mariage. Celte formalité étant remplie, les époux se pr^ntèrent par-devant leur pasteur, qui bénit leur union, mais qui me requit en même temps de lui donner une déclaration qu’il n’avait coopéré directement ni indirectement au mariage civil, et cela par la raison qu’il était compromis, me dit-il, devant ses supérieurs qui lui en avaient fait la défense. Je déférai à celte demande avant même de sortir de l’église.

Je demanderai maintenant à mes honorables contradicteurs quelle garantie ils peuvent me donner, qu’aucun siège de la Belgique ne participera â l’avenir aux opinions qui dictèrent la conduite de !dgr l'évêque de Tournay en 1815. Je leur demanderai comment il se fera que ce qui était dogmatique ou même simplement utile â celte époque cesse de l’étre aujourd'hui ou ne puisse plus ou moins le redevenir i l’avenir? Si l’on ne me donne point à cet égard une explication franche et convaincante, ce que Je regarde d’ailleurs comme impossible. Je me croirai autorisé, et vous tous, messieurs, vous parlagerei mon opinion. Je me croirai, dIs-Je, autorisé à penser que les lettres pastorales dont on a fait mention, et que Je veux bien considérer comme libres de toute arrière-pensée, ne sont que la pensée de l'homme et n’offrent aucune espèce de garantie contre l’invasion d’un pouvoir qui doit être prantl, mais qui ne peut-être constitué de manière â envahir les autres.

Messieurs, J’al rempli la lâche que Je m’étais imposée en prenant la parole, et Je floirai en vous soumettant deux observations qui ont échappé aux orateurs qui ont combattu le travail de la commission. La première, c'est qu’II sera impossible au père de famille qui acceptera pour gendre une personne dont il n’aura pas pu suivre toute la vie, de s’assurer qu’il ne s’est pas lié précédemment par des liens religieux, et, sous ce rapport. Je m’adresserai particulièrement è ceux qui sont plus portés et plus attachés aux principes de la religion catholique, pour qu’ils réfléchissent â tout ce que leur position aurait de cruel si, après une union qu’ils auraient consentie, ils apprenaient que leur enfant vit dans un concubinage d’autant plus affreux que la loi en garantirait la durée.

Eiifln, et ceci concerne l’article en lui-même, abstraction faite du mariage. Je supposerai que le chef de l’État que nous sommes appelés à choisir soit en discussion avec la cour de Rome et par suite excommunié par elle. Entre-t-il dans nos intentions, si un

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Digiiizoc

pirell fait arrivait, qu’il soit permis aux ecclésiastiques du culte ealbolique de dllcuter diDS leurs églises et publiquement si l'excommunication délie ou non les sujets du serment de fidélité, et d'entraîner ainsi l'Ëlat dans une guerre civile d'autant plus cruelle qu'elle aurait la religion pour objet? L’affirmative est évidente, messieurs, si vous rejetez la proposition de M. Defacqz; celte conséquence seule suOIrall pour la faire adopter. ]e volerai donc contre l’art. Vi non-seulement tel qu’il est rédigé, mais même avec tous les amendements qui pourraient y être joints. J’ai dit.

M. niLBBuw : Messieurs, je n’entrerai dans aucun détail, parce que les orateurs déjê entendus ont dit sur ia question tout ce qu’il y aviit à dire ; je ne parlerai que du principe en lui-même : il est d’une si grande Importance, que vous me permettrez ê cet égard quelques développements; je les présenlerai.avec concision.

Mous nous souvenons tous des paroles de tanning.

Ce grand bomme d’Etat, en présence des troubles de l'Irlande et d’un trône voisin envahi par une congrégation, en présence des changements que subissait le nouveau monde, s’écriait ; Liberté civile et religieuse pour toute la terre.

Messieurs, ces paroles Immortelles doivent être la devise de tout homme qui veut la véritable liberté. Je suis persuadé que c'est celle de ia majorité de cette assemblée.

Il s’agit aujourd’hui d’en faire l’application.

Je ne vous le dissimule point, messieurs ; d’après ce que j’ai entendu depuis hier, je me crois autorisé à faire à celte assemblée une question dont la solution terminerait à l’Instant nos débats, la voici :

Qu’est-ce que la liberté religieuse, dans son rapport avec l’ordre social?

Certes, Il vaut la peine de s’occuper de la solution de cette question; il s'agit ici de raisonner principes, et il serait condamnable de passer légèrement à la clôture. Mous avons perdu, il est vrai, beaucoup de temps dans des discussions que j’ose appeler futiles; mais ce n’est pas une raison pour traiter lestement une question aussi vitale que celle qui nous est soumise depuis hier.

Les lois civiles et politiques ont pour but d’assurer le bonheur social.

Les lois religieuses doivent concourir i ce but, sinon elles sont nuisibles.

C’est par l’heureuse combinaison des lois politiques, morales et religieuses, que se fonde le bonheur d'une société.

S’il y a concours, ou, pour mieux dire , combinaison de ces divers éléments, il faut qu’ils se prêtent un appui mutuel et ne se combattent point.

J’espère que ces principes seront admis sans difficulté.

Venons maintenant à l’application. (Je vous demande pardon, messieurs, de prendre une teinte un peu métaphysique ; mais la nature du sujet l’exige absolument.)

Le législateur temporel fait des Institutions pour la société, et II doit mettre beaucoup de soin i ne demander i chaque membre de cette société que le plus petit sacrifice de sa liberté personnelle pour la conservation de tous ; mais II est incontestable qu’il faut des sacrifices.

Messieurs, dans l’ordre social, il ne peut y avoir de liberté illimitée pourrien,sinon pour la pensée. On en conçoit aisément la raison : la pensée, la conscience constituent l’homme intérieur, l’homme exclusivement moral. Tant que la pensée, la conscience ne se dénolent point par des actes contraires à l’ordre politique ou civil, le législateur ne peut s’en occuper : les actes seuls sont de son domaine ?

D’après ces principes, que devons-nous penser de la liberté des cultes, et de la non- Intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires relatives à ces cultes.

J’avoue, messieurs, que quelque partisan que je sois de la plus grande liberté en tout et pour tous, je ne puis admettre l’idée d’un culte qui, dans son exercice, dans sou régime et les affaires qui s’y rattacbenl , ne pourrait faire aucun sacrifice à la loi civile.

Si la loi religieuse ne veut faire aucun sacrifice, non pas sous le rapport de la con-

science, mais sous le rapport des actes, c’est donc la ioi temporelle qui doit tes faire tous?

Je me permets de vous demander, messieurs, si cela est juste.

Il peut se présenter telle secte qui, quoique protégée, comme elles doivent Tétre toutes, par le législateur temporel, ne veut cependant rien donner en retour à la société civile. G'est-à-dire des sectateurs peuvent se croire obligés par leur religion de ne point se soumettre à des actes auxquels doivent se soumettre tous les citoyens.

Un honorable membre vous a fait hier cette objection, et je ne crois pas qu’on y ait répondu.

Ces considérations me portent à croire, messieurs, que, pour te bonheur de la société, les lois religieuses et civiles doivent se prêter un mutuel appui. Je ne partage point entièrement l’opinion de quelques-uns de nos honorables collègues, relativement à la séparation complète du monde religieux et du monde politique et civil.

J’admets cette séparation par rapport à la pensée, à la conscience religieuse; mais je la conteste formellement en ce qui concerne les actes extérieurs, les affaires ou le régime d’un culte quelconque.

S’il en était autrement, si les cérémonies ou les actes ostensibles d’un cuite ne pouvaient entrer dans le domaine du législateur temporel, ce serait à celui-ci à se soumettre entièrement à la législation religieuse; pour que celte dépendance de la législation temporelle ù l’égard des lois spirituelles pût exister, il faudrait qu'il n’y eût qu'un culte, qu'une religion, religion universelle ou, si l’on veut, catholique; une religion immuable, où par conséquent les dissidences, les divergences de sectes seraient impossibles.

Mais rien de tout cela n’existe, messieurs ; cette religion est encore à venir, et malbeureuscmenl elle ne viendra peut-être jamais.

Veuillez maintenant remarquer, messieurs, d’une part, cette dissidence, cette diversité des cultes dans un État, et de l’autre, cette unité, cet ensemble qui doit nécessairement exister dans les lois politiques et civiles qui fondent cet Etal. D’une part, différence dans les dogmes, et par conséquent dans les actes extérieurs qui en sont l’expression; de l’autre, uniformité de droits et de devoirs pour tous les citoyens.

Si l’on applique ces considérations aux abus possibles, aux résultats immoraux des actes ostensibles d’un culte quelconque, je demande si le législateur temporel, dont le bol unique est de fonder et de conserver l’Ëtat, doit absolument s’interdire toute intervention dans les affaires temporelles de ce culte.

Messieurs, je me suis proposé d’être concis, et de traiter uniquement le principe. Je crois pouvoir m’abstenir d’en faire l’application directe à la question qui nous a occupés hier exclusivement, celle do mariage religieux. Plusieurs orateurs ont rempli cette tâche.

Notre temps est précieux, et je me garderai bien de vous en faire perdre encore par des répétitions inutiles.

Je voterai contre l'art. i2, s’il n’est susceptible d’aucun amendement.

H. l’abbX vbbbbkb : Liberté pour tous et en tout, voilà le principe que nous avons proclamé et que nous saurons maintenir; voilà le principe qui doit dominer notre nouvelle législation : si nous voulons répondre aux vœux de nos commettants, si nous voulons être conséquents avec nous-mêmes, il faut nous hâter de faire voir à l’Europe que la liberté, telle que l'entendent les Belges, n’est pas une hyprocrisie, ni une amère dérision; je n’ai donc pu entendre qu’avec étonnement les étranges doctrines qui ont été émises hier à celte tribune. Je suis loin de suspecter les honorables membres qui ont fait fléchir le grand principe de liberté pour obvier à des inconvénients qu’ils ont inOniroent exagérés. Parlons ici d’un principe admis de part et d’autre : le culte et l’Ëlat doivent être indépendants ; chacun doit gérer ses propres affaires ; chacun est sonveraio dans le cercle de ses attributions. Par quelle étrange confusion d’idées viendrait-on aujourd’hui res-

(reindre l'exercice du cuUe, lui interdire de conférer les sacremenU dans certaines circonstances, contester au prêtre un droit qu’ii ne tient pas de ia terre et qu’il ne saurait sacrider aux exigences du pouvoir temporel?

Je me renfermerai strictement dans le sujet de la discussion qui nous occupe anjourd’Iiul, et Je demande à mes adversaires s'il n’est pas vrai que le culte se trouve en ddiors du domaine politique : parià même que i’Etat déclare ne professer aucun culte, aux yeux de la loi, la religion lui est indiirêrenlc, le temple est un édifice, les cérémonies religieuses, les sacrements, il ne les connaît pas; le prêtre est un citoyen, et rien de plus. Oui, messieurs, l'Ëtat ignore le sacrement, il connait le contrat civil, il en régie les el?ets, voilà son domaine; l'Eglise ne s’en mêle pas ; mais que l’Etat ne vienne point s’immiscer dans l’administration du sacrement du mariage. Le contrat civil et le mariage religieux sont des choses si diCfêrentes qu’un homme peut être concubinaire devant la loi, et époux l^itime devant l'Eglise, comme il peut être concubinaire devant l'Eglise et époux légitime devant la loi : c’est là l’efTet inévitable, nécessaire, dans la séparation de l’Eglise d’avec l'Etat, séparation que tous les catholiques et libéraux ont intérêt à maintenir et à consolider; c’est de ce grand principe que nous devons partir, si nous ne voulons pas tout confondre et tout bouleverser. Que quelques inconvénients puissent en résulter, c’est ce qui ne doit surprendre personne, car rien n’est parfait ici-bas : s’il fallait répudier toutes nos libertés à cause de quelques inconvénients qu’elles peuvent entraîner, nous aurions eu grand tort d’avoir brisé le sceptre de fer que le despotisme hollandais a étendu si longtemps sur nos têtes. Eli ! ces inconvénients sont-ils si graves, si multipliés qu’on a voulu nous le faire accroire? et le fussent-ils, le gouvernement doit y parer sans porter atteinte aux droits des cultes. V a-t-il rien de plus absurde, dans notre siècle de libéralisme, que ia prétention qu’aurait le gouvernement de vouloir à toute force invoquer la loi religieuse pour appuyer la loi civiie, et assurer son exécution ? Qu’on y réfléchisse, messieurs! Que dirait-on si les catholiques invoquaient le glaive de la loi civile pour faire respecter les lois de leur culte? ne crierait-on pas avec raison à l’intolérance, au fanatisme? D’ailleurs, messieurs, la loi civile ne manque pas de moyens pour se faire respecter : elle a assez de pénalllés en son pouvoir pour contraindre à l'observance de ses dispositions. Les cultes doivent être mis hors de cause. Et qu'on ne prétexte point de la négligence et de l’oubli des gens de la campagne; quand il s'agit de leur intérêt ou de celui de leurs enfants, croyez-moi, ils s'y entendent assez bien.

D’un autre côté , messieurs, dans un pays presque exclusivement cathoiique, cette insouciance est peu à craindre; l’intérét de la religion, la charité chrétienne obligent le préIre à instruire son paroissien, à l’éclairer sur ses vérilables intérêts, afin de prévenir les Inconvénients qui pourraient résulter de sa coupable insouciance. Il exigera régulièrement, dans l’intérêt de l'ordre et de la morale publique, que le contrat civil précède le mariage religieux; si des raisons graves semblent lui faire un devoir de déroger à cetio règle générale, il prendra conseil de son évêque. Il n’existe pas ici une supposition gratuite; tous les supérieurs ecclésiastiques ont formellement prescrit cetle règle de conduite aux curés de leurs diocèses respectifs : ne leur faisons pas l’injure de croire qu’ils soient capables d’oublier à ce point leurs devoirs de prêtres et de citoyens. On dira peut-être : SI c'est là la règle ordinaire, pourquoi vous opposez-vous à ce que cetle règle soit transformée en loi? A cela je réponds : Je m’y oppose, parce que celle règle soufTre des exceptions, parce qu’il peut se présenter des cas, et ces cas se présenleni de temps en temps, où le prêtre se trouverait placé entre les devoirs de citoyen et ceux de ministre de la religion. Oui, messieurs, il y a des cas où le ministre du culte catholique est obligé en conscience de conférer le sacrement de mariage à des personnes qui n’ont pas contracté devant l’ofllcier civil. Que fera-t-il dans ces cas? faut-ll faire céder la loi divine à la loi humaine ? mais alors où est la liherlé des cultes? où est l’indépendance de l’Eglise? où est la justice? car n’esHI pas souverainement injuste de placer le prêtre dans des clrcon-

stances où il doit nécessairemeul violer ses devoirs de citoyen ou ceux que sa religion lui Impose?

Si Je voulais entrer ici dans des discussions théologiques, je prouverais à l'honorable M. Beyts que le principal argument allégué à l'appui de son opinion, croule par sa base; je ne présenterai ici qu’une seule observation. Cet honorable député, dont je respecte l'âge autant que les lumières, s’est étrangement trompé, quand il a dit que le sacrement de mariage présuppose le contrat civil. Celte doctrine a été soutenue, il est vrai, par quelques juristes, par des jansénistes et quelques théologiens ultra-gallicans; mais jamais l’Église catholique ne l'a admise, et aujourd’hui que ces questions sont mieux éclairées que jamais, elles sont généralement repoussées par toutes les écoles catholiques.

Sans doute le sacrement de mariage présuppose un contrat ; mais ce contrat ne se forme pas devant l’officier civil , mais au pied de l’autel, en présence du prêtre, par le consentement mutuel des parties : c’est un contrat naturel, et rien de plus.

Les honorables députés ecclésiastiques qui siègent dans celte assemblée ont asseï prouvé, je pense, qu’ils sont sans aucune arrière-pensée; qu’ils veulent la liberté pour leur culte, comme ils la veulent pour les autres cultes. Je m’attacherai constamment an principe conservateur de tous les droits, et je vote contre la suppression de rartlcle.

a. L’iBBa vaBDovn : Messieurs, la question a été clairement posée. Les membres de cette assemblée ont compris d’abord qu’il s’agissait de savoir si le culte catholique serait ou non soumis à des mesures préventives ; en d’autres termes, si on le laissera libre, relativement à une de ses fonctions les plus essentielles, la célébration du mariage, et, comme l’honorable M. Defacqi nous l’a fait entendre, chaque lois qu’il s’agira de l’intérêt général de la société. Malgré le vague de ces dernières expressions, on n’a pas eu de peine à y reconnaître la suprématie civile que l’on voudrait faire peser de nouveau sur le culte catholique, en l’assujettissant à un état de dépendance incompatible avec l’ordre établi par son fondateur, et qui ne tendrait à rien moins qu’à l’anéantir, si jamais un homme, qui aurait la volonté et le pouvoir de pousser jusque-là les mesures d’intérêt général, posait ta main sur notre nouvelle loi fondamentale, et disait ; Je maintUn- <trai.

Ainsi, messieurs, ce que l’on vous propose n’est pas douteux : on demande que vous frappiez au cœur le culte catholique, et que vous etfaciez dès aujourd’hui ces mots que votre généreux patriotisme vient à peine de tracer sur la première page de notre Constitution : « La liberté des cultes et celle des opinions de toute espèce est garantie. >

Nous l'avouons, messieurs, lorsque animés du désir de cuncourir avec vous au bonheur de notre patrie, nous nous sommes rendus au milieu de vous, nous ne nous attendions pas à ce que, du sein de l'assemblée de nos concitoyens, s’élèverait une voix qui demanderait notre asservissement; nuus croyions que l’état dégradant auquel nos ennemis communs avaient voulu nous réduire, l’état d’Ilollsme politique, avait cessé pour toujours de nous menacer; nous croyions avoir quelque droit de nous croire à jamais alTraochls do joug que nous avons subi sous le despotisme militaire, et plus tord sous le calvinisme hollandais ; non, jamais, nous le répétons, nuus n’aurions cru que des Belges auraient pu vouloir noos l'imposer. Dans ces jours mauvais, nous avions donné des preuves de notre amour de la liberté, et de notre dévouement sans bornes à la cause de la patrie !

Au reste,si les auteurs de la funeste dissension qui peut-être a éclaté parmi nous, nous ont franchement expliqué leur pensée, s’ils ne nous ont pas caché le sort qu’ils appelaient sur nous, en demandant que nous fussions exclus de la loi commune, et refoulés dans le régime des préventions ; d'un autre côté, la défense a été franche cl loyale, et nous espérons, pour l'honneur du nom belge, qu’elle triomphera dans celte assemblée patriotique. Elle a été telle que nous devions l’attendre des généreux concitoyens, qui, dans les temps d’épreuves, nous ont conviés à partager leur danger, et qui sont venus ici dans

l'intenlion de ne jouir qu'avec nous des fruits de la victoire. Honnenrà ces généreux concitoyens! leur noble conduite nous encourage encore aujourd'hui à défendre, contre des attaques imprévues, la liberté qu'ils nous ont aidés à conquérir.

La liberté, messieurs, nous est plus chère que la vie; jamais nous ne consentirons i ce qu'on nous l'arracbe une seconde fols; quelque bouche qui aura prononcé contre nous le vœ victis, que ce fût même celle d’un compatriote et d’un Belge, jamais nous ne nous croirons vaincus, aussi longtemps que nous sentirons battre notre cœur au nom de Dieu et de la liberté; aucun sacrillee ne nous coûtera jamais pour conquérir notre indépendance, parce que nous savons que l’estime est è ce prix, et que nous ne pouvons rien pour le bonheur des hommes si nous ne possédons leur estime.

Je répondrai peu aux objections qui vous ont été faites, parce que je les crois suISsammenl réfutées. On vous a parlé d’abus, et pour les prouver, on vous a cité nu fait. Je croyais qu’il était convenu de sortir enfln de ce système oppressif de toute liberté, de ne plus nous priver d’un bien réel par crainte d’abus qui n’existent que par hypothèse; en partant de ce principe, il faudrait nous défendre provisoirement l’usage des choses les plus indispensables à la vie; il faudrait interdire jusqu’aux aliments, ou du moins en régler l’usage par des lois spéciales.

On vous l’a dit; Il existe des moyens naturels et simples d’obvier aux abus; vous n'ètes pas sans connaître plus particulièrement l’antique religion des Belges, vous savez qu’elle se gouverne par des lois, qu’elle a sa hiérarchie et sa discipline; le mariage religieux se célébrait régulièrement et sans Inconvénient avant le Code civil, j’en appelle à ceux qui ont connu la société avant la législation nouvelle.

Vous ne disconvenez pas non plus que les chefs des diocèses ont le plus vil Intérêt è ce que l’administration des alTalres civiles puisse se faire régulièrement et ne soit pas entravée dans sa marche; vous avez une preuve de leur vigilance et de leur sollicitude à cet égard, dans l’usage qu’ils ont fait de la mesure prise par le gouvernement provisoire; vous savez qu’ils ont défendu à tous les curés de procéder au mariage religieux, comme on l’appelle, avant l’exhibition de l’acte de l’état civil, si ce n'est dans des cas extraordinaires, oû la morale et le salut des âmes le commandaient Impérieureusement, sauf, pour ces cas mêmes, de recourir à leur autorité. Pourquoi donc hésiteriez-vous â vous en reposer sur eux, sur leur vigilance? ne sont-ils pas les plus intéressés à ce que la liberté et l’indépendance qui nous seraient rendues ne se perdent pas par l’abus qu’en pourraient faire leurs subordonnés?

Un honorable orateur vous a dit qu’il ne peut y avoir de liberté illimitée que pour la pensée; je reconnais que cet orateur a envisagé la question d’une manière un peu mélaphysique. A l’entendre, d’après le simple bon sens, je crois qu’aulant vaudrait dire qu’il ii’y a de liberté lllimilée que pour vivre, car l’Intel ligence ne vit que par la pensée. J’admets que la société ne peut se soutenir que par des sacrilices mutuels, mais la question est de savoir qui obligera à faire ces sacrifices : est-ce la société religieuse? est-ce la société civile? telle est la question, et l’honorable orateur s’est bien gardé de la résoudre. Aussi je la crois, dans l'état actuel. Insoluble; faut-il donc que ces deux sociétés se détruisent mutuellement? Non, Il y a un terrain sur lequel elles peuvent exister ensemble, et ce terrain c’est la liberté en tout et pour tous.

An reste, nous ne rentrerons pas dans une réfutation que des orateurs si distingués ont rendue complète. A moins de vouloir mettre tout en prévention , aucun abus possible n’est, par là seul , un molli sulllsant pour nous enlever un bien que nous avons droit de posséder. Nous flnlrons en disant à ceux qui le prétendraient: Les catholiques ont été sincères dans leur opposition, ils ont bravé les coups du despotisme ; aucun elTorl ne leur a coûté pour servir la cause de la patrie, cette cause ils l’ont soutenue à leur corps défendant; Ils ont partagé, avec ceux qu’enflammait le même amour de la patrie, les privations, les prisons et les bannissements; nous aurions bien bravé la mort pour une cause

si üvlle : miirluienl-ils qu’au jour de la victoire, ont vint leur disputer la jouissance d'aoe liberté pour laquelle ils ont si loyalement combaltu !

H. L’ABBé joscpH BE sMET : Mcssicurs, je n’entrerai pas non plus dans une dlscussioa Ihéologique; on s’en est peut-être trop occupé dans cette assemblée; un orateur, dont Je respecte autant que personne l'âKe et les connaissances, a professé hier à cette tribune des doctrines qu’il a dit être communes aux théologiens de ce pays. Je me crois obligé à donner un démenti formel à celte assertion. Non, messieurs, tes doctrines des Launoy et des Leplal, ne sont pas les doctrines du clergé catholique ; Il sali que le concile de Trente et l’immortel l’ie VI les ont frappées d'analbéme. D’autres orateurs ont prouvé au contraire qu’ils auraient bien lait de s’abstenir de traiter des questions qu'ils ne connaissaient pas suOlsammenl. Ils ont appelé, avec de grands mouvements oratoires, votre attention sur les dangers auxquels la liberlé des cultes allait, selon eux, exposer i’aulorilé paternelle et la société tout entière ; auraient-ils pu parler ainsi, s'ils avalent connu les précautions dont l’Eglise a entouré toutes les garanties sociales? Rb quoll l’Eglise, qui a fait pendant douze siècles le bonheur des Belges, aurait oublié de veiller au maintien de l’autorité paternelle et de la paix des familles! il m’est impossible de croire qu’un doute pareil soit partagé dans celte assemblée.

Je ne parlerai pas longtemps sur la question délicate du mariage civil et religieux, assez d’orateurs l’ont épuisée. Je me dois seulement de remarquer que la sagesse de nos évêques a prévenu les abus dont on s’est plaint et qu’on a beaucoup exagérés ; dés qu’ils oat reçu l'arrété dn gouvernement provisoire sur la matière, ils ont ordonné, il nous serait facile d’en donner des preuves matérielles, que les formes civiles seraient requises, comme auparavant, avant qu’il lût permis aux curés de procéder au mariage. Ils exceptent à la vérité les cas extraordinaires, et ces cas existent sans doute; l'honorable M. Aleundre Rodenbach vous en a cité un qui ne se reproduit que trop souvent ; on peut sans peine vous en citer d’autres. A l’entrée des armées alliées dans nos provinces, beaucoup de militaires étrangers s'établirent en Belgique, ils furent dans l’impossibilité de se procurer les papiers nécessaires à l’état civil, fallait-il donc se refuser i mettre un terme à des liaisons criminelles qu’ils déploraient, pour le for intérieur et pour la conscience?

Quelques honorables membres ont objecté aussi que, par suite de l'art. 42, on pourrait inhumer de nouveau dans les temples; je dois l’avouer, messieurs, une telle objection m’a étonné. Ce qui appartient au culte dans les Inhumations, ce sont les prières et les cérémonies religieuses; le soin de constater le décès et de faire l’autopsie que pourrait réclamer la justice, nous ne voulons pas les enlever à la loi civile. Nous adopterons volontiers tout amendement juste et sage qu’on proposerait dans cette vue.

L’honorable M. Clans vient de nous parler encore de l’abus qui pourrait résulter de la prédication ; voudrait-on qu’à l’exemple du gouvernement hollandais l’autorité lût investie du pouvoir d'environner nos chaires d'espions et de commenter les expressions les plus simples des prédicateurs? Certes, ce n’est point dans une assemblée belge qu’une prétention aussi Intolérante pourrait trouver un écho. Au reste, si des délits se commettent au moyen de la prédication, l’art. tO que vous avez adopté avant-hier vous permet de punir le coupable.

Mais les membres qui veulent la suppression de l’art. H, ne se sont attachés i ces divers abus que parce qu’ils pouvaient y trouver des développements capables de faire de l’effet. Pour nous éviter la peine de scruter leurs intentions, ils ont déclaré ouvertement qu’ils voulaient que la loi civile absorbât la loi religieuse; nous les remercions de leur franchise. La loi civile doit primer et absorber la loi religieuse ! Il est assurément impossible de dire avec plus de clarté qu'on veut renverser et anéantir la liberté des cultes; c'est dans une assemblée qui a décrété un jour la liberté des cultes qu’on vient, dès le lendemain, demander en termes exprès l’asservissement complet des cultes 1 Nous voulons II

séparalion entière de l’Ëglise et de l'Ëtat, nous voulons la liberté religieuse d’une manière réelle, afin que dans noire Belgique aussi la Conslitulion soit une vérité; c'est pour celte liberté, la plus sacrée de toutes les llberlés, que nous avons comballu ; ce sera au Congrès à décider si on veut encore l'ajourner et s’exposer aux conséquences terribles que cet ajournement doit entraîner.

On a parlé à celle tribune de l’union des calboliques et des libéraux dans des termes qui n’ont pu qu’afliiger les mandataires du peuple belge. Je crois, messieurs, que cette union a rendu les plus grands services à la cause nationale, et je crois que ceux qui ont pu y contribuer s’en font gloire à juste titre. Nous devons des remercimcnis è nos honorables collègues, et spécialement à MM. Van Heenen, Nolliomb, Lebeau et Jotlrand, qui ont travaillé à établir et à consolider celte union, et qui ont prouvé, dans la discussion actuelle, qu’ils la voulaient bien sincèrement et sans arrière-pensée.

■. ■ASBocao : L’art. H du projet de la section centrale est un éclatant hommage rendu è la liberté religieuse; il doit faire oublier ce qu’avait d’hostile ce malheureux art. 11, si unanimement repoussé qu’à peine Irouva-l-ll un seul défenseur.

Mali des voix se sont élevées dans cette enceinte en faveur de la suprématie civile, en faveur de cette doctrine d'asservissement qui arme le pouvoir contre l’ËglIse cl ses ministres. A-t-on déjà perdu le souvenir de celte odieuse et lâche inquisition qui s’exercait sur la pensée, lorsqu'il s’agissait de pourvoir à une cure vacante 1 Quel que fût le mérite du sujet proposé par l’aulorité ecclésiastique, il fallait qu’il pensât comme le pouvoir sur le collège philosophique.

Peu Importait le veuvage prolongé des églises; la suprématie civile, messieurs, est, dans l’ordre actuel, l’intolérance religieuse établie en principe. SI l’on demande encore aujourd’hui cette suprématie à une assemblée qui veut fonder la liberté religieuse, demain on demandera la théocratie civile à cette même assemblée lorsqu'elle consacrera la Ilbcrié de renseignement. Si de semblables prétentions triomphent, alors le pouvoir, chef de l’ËglIse, maître des doeirines, aura obtenu, par la vole d’une conslitulion, ce que le gouvernement hollandais n’a jamais pu obtenir par la vole des persécutions.

«.L’ABBa BorcQrsAo BB VILI.ERAIB t Messieurs, je n’ai demandé la parole que pourdonner quelques explications sur la conduite que les chefs catholiques ont tenue par rapport à l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre, qui a abrogé toutes les disposllions qui défendaient aux ministres du culte de procéder à la célébration du mariage, avant que les formes civiles n’aient été remplies par les parties devant le magistrat. Je commence d'abord par faire observer que ce ne sont pas les évêques qui ont sollicité cette mesure : elle a été prise par le gouvernement, sans qu’ils aient fait envers lui aucune démarche pour l’obtenir, de sorte que nos adversaires ne peuvent prétendre que c'est aux instances du clergé que cette mesure a été accordée.

Gardei-vous cependant de croire que les chefs catholiques n’aient pas été satisfaits de la mesure en elle-même; Ils l’ont regardée comme un hommage éclatant que le gouvernement provisoire de la Belgique rendait au principe de la liberté et de l’Indépendance du culte, et comme un gage assuré de la marche franchement libérale que le gouvernement se proposait de suivre dans cette matière importante. Ils y ont vu aussi une marque flatteuse de la conOance qu’il leur témoignait, d’autant plus que sa lettre aux évêques était conçue dans les termes les plus satisfaisants et les plus encourageants pour eux. Mais les chefs ecclésiastiques furent-ils satisfaits de l’arrêté du gouvernement, parce qu’ils voulaient que désormais on ne se mariât plus civilement, avant d’avoir reçu la bénédiction nuptiale? pas du tout. Tels ne sont ni l’Inientlon ni les vœux des supérieurs eedésiastiques.Mals ils applaudirent à la mesure prise par le gouvernement, parce qu’il se présente des cas où il est Impossible, sans compromettre le salut des époux , d’ajourner la bénédiction nuptiale jusqu'après que les formes civiles devant le magistrat aient été remplies, et où un curé se trouve obligé en conscience de procéder â la célébration du mariage

devint l’Ëglise, qnolque la ctlébrallon civile n'all pas précédé, quels que puissent être les Ineonvénlents et les peines mêmes les plus graves auxquels il s'expose par cette conduite. Car II est de principe que lorsqu’il s'agit du salut des imes, d’empécber la continuation d'un grave désordre moral, d’éviler, en un mol, que Dieu ne soit grièvenenl offensé, tout pasteur ralbollque doit sacrifier toutes ses convenances personnelles, et sacrifier même, s’il est nécessaire, sa vie pour ses brebis, à l’exemple de son divin Maître.

Voilà pour les cas d’exception, cas assez rares, mais qui se présentent de tempsen temps, et par rapport auxquels les cbefs catholiques désiraient vivement la mesure, afin de ne se trouver Jamais, à cet égard, dans la cruelle alternative de devoir négliger la loi civile pour ne pas manquer a leurs devoirs de conscience, ni à leurs obligations irréfragables de pasteurs des âmes.

Hais, ayant reçu l’arrélé du gouvernement provisoire, il ne faut pas croire qu'ils se soient déterminés à le transmettre purement et simplement à leurs curés, de manière qu’à l'avenir tous les mariages se feraient désarmais devant l’Eglise, avant de s'èire présentés su magistrat civil ; non, messieurs, ce n’est pas ainsi que les cbefs catholiques ont agi : ils ont très-bien senti ce qu’exigeaient d’eux les convenances dans une matière aussi essentielle et aussi délicate, et les précautions nécessaires pour que cette autorisation libérale ne pût occasionner aucun inconvénient ou trouble dans la société.

Les évéques se sont concertés pour régler la ligne de conduite qu’ils suivraient uniformément dans tous les diocèses, et, après les plus mûres délibérations, ils ont résolu unaniment de maintenir vis-à-vis de leurs inférieurs, comme règle ordinaire, la marche suivie jusqu’à présent, c’est-à-dire, que le contrat civil continuerait à précéder la bénédiction nuptiale, et que la marche contraire ne serait que l’exception à la règle ordinaire.

Voici en conséquence quelles Instructions S. A. le prince archevêque de Malines a données aux curés, le !8 octobre dernier ; et les autres évéques ont agi de même.

Après leur avoir fait part de l’arrêté du gouvernement du 16 octobre, le prince archevêque de Malines leur dit qu’en applaudissant à cette utile mesure, il a jugé convenable d’ordonner à tous les curés, de la manière la plus stricle, qu’ils aient à continuer la même marche qui était suivie auparavant, savoir celle de l'accomplissement régulier des formes civiles devant le magistrat, avant qu’ils pussent procéder à la célébration du mariage à l’église; — que telle devait continuer à être la règle et l’usage ordinaire, avec la seule exception des cas où le soin dn salut des âmes exigerait qu’on fit autrement, et qu’alors même les curés ne pourront procéder à la célébration du mariage sans que les formes civiles aient précédé, qu’après en avoir référé préablement à l’archevêque et en avoir obtenu de lui l’autorisation spéciale. >

Le prélat a porté, à cet égard, sa sollicitude si loin, et a agi avec tant de précaution, qu’il recommande d’une manière toute particulière à ses curés, que lorsqu’ils lui demanderont, dans le cas ci-dessus prévu de la nécessité du salut des âmes, l'autorisation spéciale de célébrer un mariage, avant que les époux n’alent rempli les formes civiles devant le magistral, ils devront lui exposer non-seulement les raisons qui existent de bâter ainsi le mariage, mais aussi quels sont les obstacles qui s’opposent, dans ce ras particulier, à ce que les formes civiles précèdent le sacrement, et préciser si ces obstacles sont de nature à ne pas pouvoir être bientôt levés ; car, ajoute le prélat dans ses instructions, nous avons statué, de concert avec tous les autres évêques de la Belgique, que noos n’accorderons Jamais l’autorisation de procéder à la célébration du mariage, avant que les époux ne se soient présentés devant le magistrat civil, aussi longtemps qu’il restera quelque espérance que, dans un temps moral, on pourra arriver à lever les obstacles qui s’opposent à ce que les formalités civiles précèdent le sacrement.

De toutes parts ; la clôture !

■■irai iK BioDCKHi parle contre la clôture.

La clôture de la discussion sur l’amendement de M. Defacqz est mise aux voix, mais une grande partie des membres éiant debout des deux côtés de la tribune, il est Impossible de juger du résultat.

A la contre-épreuve, la clôture est prononcée.

Une vive discussion s’engage sur la question de savoir si, avant de s’occuper des amendements on sous-amendements, l’on votera sur la proposition de M. Defacqz et quel sera l’etfet du rejet ou de l’adoption de cette proposition ; MM. de Robaulx, Devaux, Trentesaux, de Lehaye, Van Meenen, Nagelmaeckers, Henri de Brouckere, Van Snick et Forgeur y prennent part.

a. La paésiDaisT fait donner lecture de cette proposition, ainsi conçue :

< Je demande le retranchement de l’art. 12 du projet de Constitution. >

M. lanai na BaoucKaaa donne de nouvelles explications.

a. axiiaa est à la tribune; plusieurs membres y montent également et restent i côté de lui. Le bruit couvre sa voix, aa. BBiACQz et cbiblbs lx bob prennent la parole.

a. La BtaoB ob stassabt la demande, mais le tumulte, les cris : i Aux voix ! > ne permettent pas qu’il soit entendu. {L'assemblée esl dans la plus grande agitation.) a. DSVACX est k la tribune ; Il ne peut parvenir à se faire entendre, a. roBsauB : On a empêché H. Henri de Brouckere de parler.

Un colloque assez vif s’établit entre JVJf. de Robaulx et Forgeur. a. nxvAox demande que M. de Robaulx soit rappelé k l’ordre, pour avoir dit que M. Forgeur cherebait à dominer l’assemblée, a. BOBGBDB : Ces reproches ne peuvent me frapper.

a. LB PEisinanT observe que les explications données par M. Charles Le Hon auraient du satisfaire l’assemblée.

Ceci ne calme pas l’agitalion; survient une nouvelle discussion, aa. na bobaulx, vab aaaBaB et jottbabb parlent successivement et parfois tons ensemble.

Enfin on procède à l’appel nominal, après avoir décidé que chacun répondra pour ou contre ramendement de M. Defacqz.

171 députés répondent à l’appel.

a. La BABOB na stassabt est Inscrit le quatre-vingt-cinquième sur la liste de présence; lorsque son nom est prononcé. Il se lève : Je veux dire.... (De toutes parts : Non, non.)

a. La BABOB na stassabt : Un mot seulement. (Explosion générale.) aa. LBS sacBÉTAiaas (au milieu du bruit) : Vous direz oui ou non, et rien de plus. (Adhésion.)

a. LB BABOB DB STASSABT héSite.

TLCsiBUBS VOIX ; Eh bien, que dites-vous?

a. LB BABOB DE STASSABT : Je n’en sais rien. (BilariU).

Cinq députés inscrits sur la liste de présence se sont retirés; ce sont MM. de Lahcville, Constantin Rodenbach, de Thier, de Tiecken de Terhove, de Huelenaere.

S9 députés ont volé pour la proposition de M. Defacqz; 111 ont voté contre.

Ont voté pour : MM. Barthélemy, Barbanson, le vicomte Desmanet de Biesme, Gelders, Charles Le Hon, Davignon, de Man, Théophile Fallon, le baron Surlet de Chokler, Lardinols, le comte Dnval de Beaulieu, Zoude (de Saint-Hubert), SImons, de Langhe, Maclagan, Henri de Brouckere, Deslouvelles, Seron, Watlct, Fleussu, David, Nagelmackers, Bredart, Marlet, Leclercq, Henry, Defacqz, Hennequin, Gofflnt, Henri Cogels, Peemans, Gustave de Jonghe, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Blargnies, Destriveaux, Wyvekens, Forgeur, Van Snick, le baron Beyts, Collet, Clans, le marquis d’Yve de

Bavay, Uamonl, Roeser, Pirmei, Cbartea de Brooekere, Berger, Kraefols Ubon, Nillnne, Frison, Werbrouck-Pieters, de Selys Longebabips, Ueiwarde, Dams, d’MarUgny, Jacques, Camille de Shiel, Debemplinne, Nopener.

Ont volé contre : MM. de Bebr, de Sebllle, l’abbé de Haerne, le Tleomte de Jonghe d'Ardole, Domis, Blomme, de Ryckere, de Ville, le baron de Sécus (père), Treolesioi, Vandenbove, le baron de Coppin, Huysman d'AnnecroU, le comte de Quarré, le vicomte Charles Vilain Xllll, le comte de Balllel, Nolhomb, le comte de Celles, le comte d'Arschol, Deleeuw, Van Innis, François, Masbourg, Verwilgben, de Rouillé, le baron de Woelmont, Vergauorén-Goethals, Vandorpe, Eugène de Smet, Tborn, l'abbé Verdoya, l'abbé Joseph deSmel, Van der Belen, Geudcns, CesalTre, Ttalenpont, Surmont de Volsbergbe,Joos, Beancarne, d'Hanens-Peers, de Lebaye, Nulle, l’abbé Van Crombrugglie, Le Grelle, de Roo, Fendlus, le baron Osy, de Net, l'abbé de Foere, Annez de Zlllebeecke, le marquis Rodriguez d'Evora y Vega, de Schlervel, de Coninck, PIrson, l’abbé Wallaert, Du Bus, de Gcriaebe, le chevalier de Theuz de Meylandt, Devaux, Peeters, le baron de Stockbem, Van Meenen, l’abbé Pollln , Buyse-Verscbeure, Fransman, Morcl-Danheel, Janssens, de Decker, HIppolyte Vilain Xllll, l’abbé Vander Linden, l’abbé Corlen, Alexandre Rodenbach, Van Hoobrouck de Mooreghem, d’Hanis van Cannarl, l’abhé Verlicke, le baron de Terbecq, le baron de Meer de Moorsel, le comte Werner de Mérode, Ooms, le comte Cornet de Grez, l'abbé Andrfes, Claes (d’Anvers), Jottrand, l’abbé Boocqueau de Villerale, Buylaert, le baron Joseph d’Hooghvnrst, Béthune, le comte de Bergeyck, de Robaulx, le baron de LIedel de Well, le marquis de Rodes, Lebeau, le baron Van Volden de Lombeke, Goetbals-BIsscbolT, Coppleters, Teuwens, Lelebvre, Gendebien (père), 1.0 Bon, Relias d’Iluddeghem , Serruys, Olislagers de SIpernau, Speelman- Rooman, Jean Goetbals, le baron de Pélichy van Hueme, Charles Coppens, Du Bois, Raikem, le baron de Viron, le comte d’ Ansembourg, le baron Frédéric de Sécus.

II. ne GESLiCHa, vice-président, occupant momentanément le tanteuil, proclame le résultat de l’appel nominal, et ajoute : Ainsi, l'an. 12 est maintenu. (Explosion umverselle ; Non! non!)

PLDSticas VOIX : Ce n’est pas la question. (Murmures.)

n. oEaLAcna, vice-président, après avoir agité la sonnette : Messieora, Je me suis trompé; ainsi, l’amendement de M. Defacqz tendant au retranchement absolu del’arl. 12 est rejeté. La question préalable étant écartée, il reste è discuter l’article même, et les amendements déposés. (A demain, à demain.)

CoDtinualioD de la discussion, dans la séance du 24 décembre

M. LE paEsinENT : Messieurs, la proposition de M. Delacqza été rejetée, il lautdoac voter aujourd’hui sur l'an. 12 et sur les amendements ; ces aueudemenls sont au nombre de onze ou douze, on va vous en donner lecture.

en MEiiBnE : Je demande qu’on les lise doucement.

M. HEnm DB BBoecKEBE, Secrétaire, donnant lecture de ces amendements :

M. le baron Beyts propose un simple changement de rédaction :

< Toute intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires du dogme, des rites, des cérémonies, ou delà hiérarchie personoelle des ministres d’un culte quelconque, est Interdite. •

M. Tborn établit la réciprocité du principe ;

I Toute intervention de la loi ou du magistrat dans les actes d’un culte quelconque, et toute intervention d'un culte quelconque dans les affaires de l’Étal ou des particuliers, sont également interdites. >

Les imendentenls üe MM. V» Menue» el de Robeulx rentrent dans celui du M. Tbom.

M. Treniesanx maintient l’art. M. en y ajoutant nne exception.

M. Le Grelle conserve également l’art. 12, mais avec une exception particulière ainsi conçue :

• Cependant le mariage civil devra précéder la cérémonie religieuse du mariage, toutes les lois qu'il sera possible aux parties Intéressées de se marier civilement. ■

MM. Jacques, Camille de Smet et Surmont de Voisberghe maintiennent aussi l’art. 12, en y ajoutant une exception.

M. Henri de Brouclere propose d’ajouter :

« Cependant les ministres des cultes ne peuvent procéder aux cérémonies religieuses d’un mariage , sans qu’il ail été Justidé d'un acte de mariage préalablement reçu par les ollleiers de l'élal civil ; Ils sont tenus aussi de se soumettre aux lois sur les Inhumations.»

M. Ralkem propose d’ajouter :

< Néanmoins les mesures qui seront trouvées nécessaires pour assurer l'état civil de.s citoyens, leronl l'objet de la loi. »

H. BB aoBADLx : Je demande la parole. (Chut! chuU)

a. vxn UEBBas : Ün n’a pas entendu...

a. Banal ne aaoccKaan, secrétaire ; Il y aussi un amendement de M. Forgeur; il propose de remplacer l'art. 12 par les dispositions suivantes :

I L'Ëlat ne peut empêcher aucun culte de choisir ses ministres; Il ne peut défendre i ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, ni de publier leurs actes ; il ne peut leur Imposer l’obligation d’administrer aucun sacrement.

• I.a bénédiction nuptiale ne pourra précéder la célébration du mariage civil. La Constitution ne reconnaît de mariage valable et susceptible de produire des effets civils que celui contracté devant l'ufllcier de l’état civil. >

■. DE lOBADix : Je demande la parole pour une motion d'ordre. Vous voyez que cette grande quantité d’amendements ne présente cependant que deux choses : d’abord tous sont d’accord sur le principe de liberté générale, après cela vient la question d’établir des exceptions en laveur du mariage et des inhumations; Je désirerais que l'on disculit d’abord snr le principe, et que l’on en vint ensuite aux exceptions, et alors Je demanderais la priorité pour mon amendement.

■. VAU snicx : l.e principe a été assez longuement discuté.

n. DE BOBAUix : Je demande que l’on prenne pour règle

H. riADçois : Il me semble que, d’après notre règlement, il faudrait savoir si les amendements sont appuyés, avant de les mettre aux voix.

M. LE ratsiDEKT I Messieurs, vous voyez l’embarras dans lequel se trouve le bureau avec cette grande quantité d’amendements. Cbacuii croit que le sien est le meilleur.

M. DE BEoucExaB: Ab I.UMSsieors

H. LE nÉsiDEET : Oui, c’cst ainsi que chacun pense, c'esi naturel, et chacun veut avoir la priorité pour le sien.

H. LBBBAu demande que les amendements soient renvoyés à la section centrale.

n. DEVAcx ; Je conçois l’embarras du bureau, et Je viens proposer le moyen d’en sortir. Le règlement donne la faculté de renvoyer l’examen des amendements à une commission ; Je pense que ce serait le cas d’adopter cette marche : la commission formerait de tous les amendements un ou deux systèmes sur lesquels nous ouvririons ensuite la discussion, et notre délibération en deviendrait beaucoup plus facile.

II est décidé que l’art. 12 et tous les amendements qui s’y rapporleut seront renvoyés è la section centrale qui en fera un rapport.

H. LE GEELLE demande que ceux qui ont fait des amendements soient adjoints è la section centraie.

U. ciAaii» Li loa rtppnie, et lait observer que la seeUoD centrale a déddé sur l'irticte i la majorité d'une vola, el que par conséquent il importe qu’elle ne discute pas seule.

U proposition de M. Le Grelle est adoptée.

Rapport de M. le chevalier de Theux de Meylandt, dans la séance du 26 décembre 1830.

Masaiaoas,

Organe de la seclion centrale, j’ai l’bonneur de vous taire le rapport de ses délibérations, Uni sur l’article 12 de son projet, que sur les amendements qui ont été proposés.

Dès la première séance, la presque toUlité des membres a pensé qu’il ne fallait pas déterminer, dans la conslllulion même, une règle concernant le mariage, mais que celle matière appartenait i la législation ordinaire, et devait taire l’objet d'un décret particulier du congrès ou d'une législature suivante.

ParUnt de ce principe, deux moyens lui ont paru propres à mettre on terme aoi discussions qui ont été commencées sur ledit article 12.

Le premier moyen est d'y ajouter un paragraphe porUnt que ■ cette disposition oe > fera point obsUcle aux mesures qui pourront être déterminées par les lois poor • assurer l'état des citoyens; » ce mode a obtenu deux suffrages contre dix.

Le second moyen a été préféré à la majorité de dix voix contre deux ; il consiste dans une rédaction nouvelle, plus précise, qui ne préjuge absolument rien, quant au mariage et aux autres difficultés qui se sont élevées dans votre assemblée lors de la discussioo publique.

La section a pensé que l'Etal ne doit pas intervenir dans la nomination des ministres d’un culte quelconque ; cependant, un membre a été d’avis de maintenir rinlervenlioo dans la nominalion des évêques.

La seclion a été unanimement d’avis que l’Etat ne doit pas détendre aux ministres d’un culte quelconque, de correspondre avec leurs supérieurs et de publier ieurs actes.

Toutefois, elle a cru convenable d’exprimer que les déllls qui pourraient être commis par i'usage de ia iiberté de publication, devaient être assimilés aux déllls ordinaires, commis au moyen de la presse ou autre voie de publication, el être punis de la même manière.

En conséquence, la section centrale propose de remplacer l’article 12 par on antre article conçu en ces termes :

< L’ÈUil ne peut inlervenir dans la nomination et rioslallalion des ministres d’nn culte quelconque, ni défendre i ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, saut, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. >

La discussion est reprise sur Part. 12.

M. noTaom, secrétaire, donne lecture de cet article :

• Toole Intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires d’un culte quelconque est interdite. ■

La commission, ajoule-l-ll, à laquelle les amendements ont été renvoyés propose de remplacer cet article par le suivant :

• L’Etat ne peut inlervenir dans la nomination et rinslallatlon des ministres d'un culte quelconque, ni délendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, el de publier leurs actes, saut, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse el de publication. >

>. IR ptésinBirT : La parole est à M. Camille de Smet.

M. C1MII.LE *B aaiT : Samedi, des applaudissements ont accueilli le rejet de nnoffensir amendement de M. le baron de Sécus, qui, par l'Influence de la discussion, car je ne puis en supposer d'autres, s'est abstenu de voter. Cette animosité, jusqu'ici Inusitée parmi nous, ne m'a que trop révélé que deux partis étaient en présence.

De là les applaudissements et les murmures de cette assemblée, quand MH . Detacqz et de Brouckere ont fait entendre le langage de la conscience et de la conviction.

Dès lors j’ai senti que la raison et les leçons de l’expérience ne seraient pas seules écoutées. Et J’en al été convaincu quand un orateur nous a conduits sur un terrain oà Je n'hésite pas à le suivre; il a fait l’éloge d'un grand citoyen, un appel au moins indirect aux masses ; Je dirai à cet orateur que si lui ou moi nous pouvions représenter un parti, au nom de ce parti libéral, et Je tranche le mot, je n’bésiterals pas à me présenter avec lui à la barre de la nation ; elle déciderait qui de nous est franc ami de la liberté ; elle nous demanderait nos antécédents, elle invoquerait l’bistolre; vous Jugeriez, messieurs, qui de nous serait embarrassé.

Non amendement n’a plus besoin d’aucun développement; mes honorables amis ont, avec un talent supérieur, convaincu même quelques-uns de nos plus ardents et plus profonds adversaires, qui siègent sur un banc peu éloigné de mol, de la nécessité de mesures restrictives.

Les uniques considérations que Je ferai encore valoir, et qui, selon moi, méritent toute l'attention do Congrès, celles qui dominent toute cette discussion, tiennent à ce que nous ne portons pas assez nos regards sur le passé, et que nous oublions trop vite les quinze dernières années de la France, qui ont trouvé de nombreux partisans en Belgique; Je ne dois pas vous les désigner, ils se sont éclipsés maintenant; mais Ils ne trouvaient alors à M. d’Hermopolis que le petitdéfaut, que Je lui pardonne de tout mon cœur, d’être un peu trop gallican.

Celte liberté illimitée qu’invoque une partie de l’assemblée pour le culte, l’instruction, et bientôt pour les corporations, cette liberté quand même, qui, dans les mains d’un parti, dégénérera bientôt en oppression. Je ne la veux pas. Je ne conçois pas cet amour Immodéré de la liberté, à l’ombre duquel marche un parti, habile il est vrai, mais oppresseur de tout temps et partout où il a dominé, oppresseur partout où il domine encore. Pour mol, messieurs. Je ne consentirai jamais à tendre les mains aux chaines qui nous sont offertes au nom de la liberté ; je craindrais trop qu’avec le roi prophète, et par une amère dérision, on ne vienne me dire plus lard : Ils ont des yeux pour ne pas voir.

J’aime l'égaillé avant tout, et dût le nom de nivvieur partir de celle assemblée. Je l’avouerai sans peine, c’est dans cette égalité, à laquelle nous devons tendre, que Je trouve la perfection; Je l’ai réclamée quand vous avez donné à une partie de nos concitoyens, sons le nom de sénat, le même pouvoir qu’à la nation entière; je la réclamerai toujours pour ceux qui savent la comprendre, sans me laisser, par la magie des mots. Jeter dans on chaos que des intrigants exploiteraient à leur profil.

Je dirai donc aux prêtres catholiques : • Cette liberté illimitée. Je pourrais la concevoir avec l’égaillé, mais où est cette égalité! Je la cherche partout et ne la trouve nulle part.

> Fonctionnaires soldés par l’Êlat, vous n'éles pas nommés par le roi, ni par ie peuple.

> C’est une Juste indemnité des biens du clergé, me dites-vous ; non, ces biens Immenses, c’est par exception à l'égalité que vous les avez acquis ; cette succession de mainmorte a été abolie, et des biens accaparés contre celle règle d’éternelle justice, dont un savant orateur nous a quelquefois parlé, ont été rendus à la société.

> Citoyens, vous ne partagez pas les charges de l’Ëtal, voué n’éles ni soldats, ni gardes civiques !

• Renoncez à vos appointements, aux maisons spacieuses et commodes que vous fournissent les villages, aux suppléments de traitements qu’ils vous accordent ; entretenez vos

églises avec les fonds de ceux qui veulent bien vous les donner; prenez avec nous le mousquet, suivez-nous dans les camps, la patrie réclame quelquefois le sang de ses meilleurs citoyens; alors, n’étant plus attachés en aucune manière, ne demandant aucun privilège, je concevrai quelques droits à cette Hère indépendance, que seuls, au milieu de nous, vous réclamez à grands cris. •

Jusqu'à présent, je dois l’avouer, j’avais cru que les autorités civiles, militaires, religieuses, se prêtant un secours mutuel et concerté, étaient l’ordre des choses établi parla Divinité.

J’avais cru que toute société avait droit de se garantir contre les pernicieuses doctrines, contre les cultes mêmes qui viendraient affaibilr ies liens moraux qui unissent les citoyens entre eux. C’est pourquoi je viens dire ici avec mon honorable collègue, M. de Brouckere, que si un cuite prêchait la bigamie, j’empêcherais ce cuite; que si un culte délendait le mariage, j’empécberais ce culte; que si un prêtre, à quelque secte qu’il appartint, disait à ses jeunes paroissiens : « Verser le sang est un crime, vous quitterez les rangs de l’honneur lorsqu’il s’agira de marcher à l’ennemi, • j’emprisonnerais ce prêtre ; je l'emprisonnerais encore comme escroc, si, du haut d’une chaire de vérité, il disait que la dimu est de droit divin.

C’est vous dire assez ce que je ferais si, en donnant la l)éncd|ction nuptiale avant le mariage civil, un prêtre venait semer le désordre dans i'Ëlat et ies familles.

Si vous voulez, au nom de ce vain mot de liberté qui n'existe nulle part, que vous restreignez chaque fois que vous adoptez un article de la Constitution, mépriser les leçons de plusieurs siècles, celles des quinze dernières années de la France, eh bien, méprisez ces leçons en tout et pour tout; déchirez le Code de nos lois, elles sont toutes restrictives de la liberté !

Nous ne nous attendions pas, a dit un honorable membre de cotte assemblée, dont je respecte infiniment le caractère, que du sein de l’assemblée de nos concitoyens s’élèverait une voix qui demanderait notre asservissement, et nous réduirait à l'état d'ilotisme politique. Votre asservissement sera le nôtre, votre ilotisme sera le nôtre; tous égaux devant la loi, il ne doit pas y avoir deux poids et deux mesures; vous êtes des citoyens, et rien de plus; comme les autres, si vous prêchez des doctrines antisociales, vous devez en porter la responsabilité.

Gel orateur a fait entendre le mot d’honneur belge : au nom de l’honneur belge, songeons à l’Europe éclairée qui a les yeux sur nous; faisons mentir l’ancien archevêque de Malines (1), quand il a dit avec cette suffisance d’un abbé de cour : t Les Belges ont fail la révolution pour les jésuites. »

On a fait cette demande : Est-ce la société religieuse qui doit faire des sacriflees? Est-ce ia société civile? Je répondrai : dans tous les pays, il y eut toujours une société civile; cette société, presque toujours à la hauteur des besoins politiques momentanées des peuples, fut, dans tous les pays et dans tous les temps, par son essence même, protectrice des droits de chacun. Il n’en fut pas ainsi de la société religieuse; celle-ci fut quelquefois ridicule, absurde, barbare : elle l’est, selon vous, à Constantinople, dans l’indoustan; à Constantinople, dans l’Indoustan, on en dit autant de la religion catholique, apostolique et romaine. Je n’bésiterai pas à le dire, la société civile doit avoir ia surveillance de lu société religieuse, comme de tout ce qui pourrait ébranler ies bases de l’édilio: social sans lesquelles il n’y a pas de bonheur pour les peuples.

Auteurs d’une funeste dissension, nous avons franchement expliqué notre pensée, a dit l’orateur dont je viens de parler; je vais en donner une dernière preuve en lui disant que, si le parti auquel il appartient ne jette un regard en arrière, et veut profiter des avantages que lui a donné une loi électorale vicieuse. Use perdra.

(1) M. l’abbé De Pradt.

Je m’explique, il excitera la déliance des lilidraux : carbonaris, illuminas, (ranesmaçons, nommei-les comme vous voudrez, ils se ressouviendront d’une oppression qui n’est plus actuellement dans les mœurs du clergé, je désire le croire; mais le croiront-ils?

Libéraux et mécontents se joindront; un parti se formera contre le clergé, parce qu'on le regardera comme envaliisseur. Tous les vœux se tourneront vers la France. Je passe celle frontière amie et protectrice; force sera à la loi, je l’espère avec l'ami de Washington; mais cependant un frisson involontaire s’est emparé de mol, j'ai entendu des cris forcenés, 93 et ses horreurs se sont déroulés devant moi.

Le peuple français, en armes pour la liberté, se déOe, vous le savez, messieurs, de l’ombre même de la théocratie : deux fois elle a reparu dans ce beau pays avec une race odieuse et les armées étrangères.

Prouvez, prêtres catholiques, que vous êtes francs amis de la liberté, que vous êtes contents de l’état actuel des choses; ne tâchez pas d’empiéter sur le civil, et nous tâcherons d’arrêter ensemble l’orage qui gronde sur vos tètes.

X. ratxçois : Je parlerai pour soutenir l’amendement de M. de Smet; comme il vienl de parler, je désirerais que l’on entendit avant moi un orateur contre.

K- sa GUELLE : J’al rcmls sur le bureau un projet de décret.

X. LE raèsiDEnT : Ce n’est pas un amendement, on ne peut Interrompre la discussion sur l’article.

X. LE GEELLE : Comme je crois que mon projet de décret pourrait concilier toutes les opinions et faciliter le vole sur l’art. 12, je demande qu’il en soit donné lecture.

X. LE raEstDEKi : Lc Congrès vcut-ll entendre lire le projet de décret! (Oui/ oui/)

Le Congrès décide que la proposition de M. Le Grelle sera lue.

X. LE vicoxTE chàeles viLxiK xiiii. Secrétaire, lit le projet de décret suivant proposé par M. Le Grelle :

• Le Coiigeés xxtioiul,

> Vu l’arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique, du 16 octobre 1 830 ;

> Considérant qu'il y a urgence de prendre des mesures propres â assurer l’état civil des citoyens, et d’établir en règle générale que i’acle civil du mariage doit précéder la bénédiction nuptiale,

> DâCEtTE :

» Art. 1". Aucun ministre d’un culte quelconque ne peut procéder aux cérémonies religieuses du mariage qu’aulant que les parties lui auront fait conster que le mariage a été contracté devant l’unicier de l’état civil, sauf le cas, constaté par l'autorité civile, où le mariage civil ne pourrait pas avoir iieu, et où il y aurait urgence religieuse, reconnue par l’autorité religieuse.

> Art. 2. Toute personne qui ayant concouru à une bénédiction nuptiale non précédée de la célébration du mariage civil, n’en aura pas fait dans les trois jours la déclaration â l’ofllcier de l'état civil, sera punie des peines déterminées par l’article 346 du Code pénaK

> Art. 3. Les extraits des registres de l’état civil et autres pièces nécessaires à la célébration du mariage sont exempts de la formalité du timbre et de tous autres frais.

> Art. 4. Le pouvoir exécutif est chargé de l’exécution du présent décret. >

X. LE GEELLE développant sa proposition : En décrétant, fl y a trois jours, la liberté des cultes, vous avez eu en vue de déclarer le pouvoir ecclésiastique distinct du pouvoir civil ; cette séparation présente une question grave, parce qu’il est des circonstances où le pouvoir ecclésiastique se trouvera en opposition avec les règlements de la loi civile. Dans la section centrale, trois nuances d’opinions se sont mantfeatées. L'orateur fait connaître

les moyens qn'elles ont présentés. Il termine en disant : Je vtms te déclare, an non de tous les prêtres catholiques, et ceux qui sont Ici pourront m’appuyer, Ils yeuleat la liberté en tout et pour tous, et se soumettent aux lois civiles en tant qu’elles n’ont rien de contraire on d’attentatoire à l’Indépendance des cultes.

M. DE aoBÀULx ; Je demande 1 parler contre le projet.

H. LE BAEos DE STA8.SAET : Je demande le renvoi aux sections.

H. DE RoBADLx : SI l’on rcnvolc aux sections la proposition de M. I.e Grelle, que devient la discussion de l'art. 12?

K. LE pbEsideut : Cette discussion continuera ; la proposition de M. Le Grelle lonne un décret à part en dehors de la Constitution.

Le renvoi aux sections est prononcé sur la demande d’un grand nombre de membres.

Séance du K février 1831.

Continuation de la discussion de l’article 13 du titre 11 du projet de constitotlon, tel qu’il a été amendé par la section centrale.

H. LE GRELLE s’oppose i ce que la discussion de l’article 13 ait Heu avant le retour de la députation, afln que tous les membres soient présents, vu l'Importance de cet article. {Oh! oh I)

U. LEcocQ dit qu’il taut attendre que tous les membres soient présents, {^on I non ') Its viendront, messieurs, si l’on fixe un Jour.

K. LEBEAU demande la discussion immédiate.

H. roRGBCR ; La question est d’un trop grand poids pourqu’oti procède sans examen à la discussion ; Je désire que tous les membres puissent y assister.

M. LE COMTE DUVAL DE BEAULIEU demande que la discussion de l’article 13 soit remise jusqu’après le retour de la députation du congréa à Paris.

M. vAii sntcK désire que l'on fixe un Jour pour cette discussion, et dit que les membres, avertis par ies Journaux, se rendront i leur poste.

M. ALEXAKDRE RODERBACH veut faire llxer la discussion i lundi. (C’est trop tôt.)

H. TRERTESAUx crolt qu’il faut attendre le retour de la députation. (Oh ! oh /)

H. roRGEUR demande qu’on ajourne la discussion, ou que, si l’on y passe immédiatement, on se relâche un peu des exigences des deux côtés; car cette question est d’uae haute importance, et il est à désirer que l’on ne perde pas de vue l’état social où nous nous trouvons.

M. ALEXARDRR RODERBACB i SI VOUS pérsistéx ù remettre de nouveau cette importante discussion, grand nombre de députés sont décidés â quitter Bruxelles dès aujourd'hui; ce prompt départ apportera des obstacles à l’acbêvement de notre pacte constitutionnel, qui n’exige plus que quelques Jours de travail.

H. CHARLES ROGiER : Nous avons pris rengagement de terminer la constitutiou dans le plus bref délai ; procédons à la discussion de tous les articles, afin qu’elle soit achevée promptement.

MM. LE COMTE DE QDARRé et RAiEEM sppulent le préopinant.

M. DAMS ; Il n’est pas douteux que l’article 13 n’alt produit un mauvais elTel ed Belgique. (Oh! ohl) Je désire qu’on en renvoie la discussion h huitaine.

M. joTTRARD répond à M. Dams.

MM. LR BABOR DE sScBs (père) et DESTODVELLEs prennent la parole.

L'assemblée décide que la discussion de l’article 13 aura lieu immédiatement.

M. roRGECR propose d’ajouter à la rédaction présentée par la section ceutrale, oae disposition ainsi conque :

• Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceplioat i établir par la loi, s’il y a lieu. >

— 27ïi

Cet amendement est appuyé.

M. toasaui le développe.

a. LEBiAU appuie la proposition de M. Forgeur parce qu’elle lui parait réunir tout ce qu’il y a de bon et de sage dans les deux opinions.

I. Ii’abbé josari db sibt demande le retranchement des mots : S’il y a lieu. {Ouil oui! Non! non!)

U. DBSTorvBLLBs : L’amendement de M. Forgeur ne me satisfait pas complètement; la rédaction proposée noos laisse sous le coup de l’arrêté do 16 octobre du gouvernement provisoire. Je demande que l’arrêté soit d’abord rapporté.

H. iiB raésiBBnT : Vous n'avez pas bien compris l’article additionnel.

a. DBSTODVBLI.IS t Je me range i l’amendement, s’il est entendu qu'il détroit l’arrêté du 16 octobre. (Oui! oui!) le demande alors que cela soit inséré an procès-verbal.

a. DB aoBAULX : Messieurs, lorsque j’ai porté la parole dans la première discussion sur l’article M, je m’étais prononcé pour une séparation entière des alTalres civiles et religieuses; j’ai toujours pensé et je pense encore, que l’on a exagéré les inconvénienis que l’on prétend voir dans la possibililé de contracter le mariage religieux avant l'acte civil. Rien de ce que nous faisons n’est parfait, mais je sols très-tranquille sur les prétendus abus.

Cependant, comme les membres de cette assemblée, les catholiques, qui ont le plus d'intérêt à conserver les principes de la liberté religieuse Intacts, paraissent ne pas s’opposer à l’amendement qui, selon mol, y déroge, je ne serai pas plus exigeant qu’eux, et je m’y rallierai.

Je ne descendrai pas de celle tribune sans protester contre la manière dont on a interprété et rendu mes paroles, lorsque j’al prononcé un premier discours sur celle matière : on m’a supposé, et les journaux ont répété que j’avais dit n'avotr aucune religion. Messieurs, vous avez entendu que je n’ai jamais tenu un pareil langage, qui ne serait d’ailleurs pas conforme à la vérité ; dans celte occasion, je parlais pour la liberté complète des cultes; j’al cru devoir ajouter, que mon opinion méritait d’autant mieux d’être prise en considération, que j’appartiens, non pas à la fraction catholique de l’union belge, mais i la fraction libérale, ce qui m’a lait ajouter que j’étais philosophe avant (titre catholique. Mais, vous le savez, messieurs, jamais, je n’al dit ni entendu dire que je n’avais pas de religion. (Marques générales d’assentiment dans rassemblée.)

U. CHABLBS BociBR veul la liberté générale; l’article en discussion blesse la liberté religieuse, mais, par esprit de conciliation, il volera pour l’adoption.

H. jomABD : Le préopioant a cru devoir motiver son vole sur ce célèbre article 1 j, qui est enfin mis aux voix. Je désire autant que personne voir se terminer les débats sur cet article, mais je dois déclarer que l’amendement de M. Forgeur n’aura pas mon assentiment. Plusieurs peuvent craindre d’admettre dans son entier un principe juste, parce qu’il peut avoir momentanément quelques conséquences nuisibles. I.eur raisonnement aurait pu s’appliquer à bien d’autres articles de notre conslllutlon qu'i cet article il. Ils n’ont pas cru devoir alors faire valoir les motifs qu’ils élèvent aujourd’hui. Pour ma part, je ne veux pas encourir le reproche d’inconséquence. La séparation absolue des alTalres civiles et des affaires religieuses me parait utile, me paraît juste. Je voterai donc contre l'amendement de M. Forgeur.

La clôture est mise aux voix et prononcée.

La disposition additionnelle de M. Forgeur est adoptée.

■. LB raZsiDZXT : Je vais mettre aux voix l’article en entier.

x. Lz BAB05 BZTT.s propose de retrancher la première disposition de l’article ii et de laisser aux lois postérieures le soin de déterminer les relations avec le siège de Rome; cet article, dit-il, est inutile, car on a consacré la liberté entière des cultes; Il est défectueux, car il abolit le concordat de 18(M! (Hilarité.)

Cel imendetnenl n’esi pis ippuyé.

M. roicic» demande l’adoption de l’arUele -iü, comme formant nue eMcption >aiataireà la règle génèrala.

Iji clôture est demandée de tantes parts.

H. TiinTisADx propose de dire : VÈlal n’a pas le droil, an lieu de : l'Èlat ne peut.

H. DisTiiviÀUx appuie cet amendement, réfute les arguments de N. Beyls, élaolcoDvaincu que l’article ne préjudicie en rien au concordat, et qu’il n’est nullement hostile i ta cour de Rome : il ne faut être en hostilité avec aucune cour.

>. LB BÂion BBYTS veut répondre. {La clôture! la clôture!)

U clôture est mise aux voix et prononcée.

L’amendement de M. Trentesaux est également mis aux voix et adopté avec le premier paragraphe de l’article li.

Ou met ensuite aux voix l’ensemble de l’article ii, dont voici les termes :

■ L’Ëtat n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination et l’installation des ministres « d’un culte quelconque, ni de défendre i ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs • et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière I de presse et de publication.

> Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions > à établir par la loi, s’il y a lieu, s

Cel article est adopté. {Marques de satisfaction de la part de plusieurs membres.)

Sur la demande de M. Oestouvelles, ou décide qu'il sera Inséré au procès-verbal qu’en admettant la rédaction qui remplace l’article tel qu'il a été originairement présenté, l’assemblée entend que l’arrélé du gouvernement provisoire du i6 octobre 1830 est, en ce qui concerne la matière, considéré comme rapporté et non avenu.

M. HBH11 DB naoccxBBB, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

Plusieurs membres élèvent des réclamations contre une partie de la rédaction. Il y esl dit que, d'après la demande de M. Destouvelles, l’assemblée a décidé qu’il sera inséré dans le procès-verbal, que par le dernier paragraphe de l'art, lâ, l’arrêté du gouvernemeol provisoire du 16 octobre est considéré comme rapporté.

H. L’ABBé BB loBBB croit que rassemblée a seulement volé sur l’art. 12, et non sur une insertion faite dans le procès-verbal, à la demande d’un membre du congrès. L’assemblée, au contraire, a décidé, en adoptant l’art. 12, que la législature future statuerait sur les exceptions à établir à l’égard de la priorité de l’état civil sur le mariage. Ce serait donc préjuger la question et abroger une loi par une voie fort insolite, qui serait la simple iosarlion dans le procès-verbal d’une opinion d'une partie des membres du congrès qui n'esl pas partagée par l’autre.

m. LU lABOH BBYTS : C’ost l'iuseTtion qui a été décidée et non la révocation de l’arrélé du 16 octobre.

M. BB BtecB soutient que la révocation de la loi a été décidée, et que la rédaction du procès-verbal doit être maintenue.

n. BBKBi DB BBoucBBBB, Secrétaire : La note que M. Destouvelles a remise sur le bureau tend 1 ce qu’il y soit inséré que l’assemblée entend considérer l’arrêté comme nos avenu.

M. LBBBAu pense que la discussion est inutile, attendu que par la mise en vigueur de la constitutiOD, l’arrêté du 16 octobre dernier esl supprimé par les dispositions mêmes de l’art. 12.

■. l’abbB DB toBBB : Je pourrais admettre la conséquence du principe posé par le préo-

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pinaoi, si les disposiilons de l'art, ii diaieiii absolues, mais elles saut eoBdlUoenelles. ü’après cet article condlliounel, la législature future doit statuer sur lee exceptions prévues par le aiéne article. Je le répète, ce serait préjuger la queatioe fur ces exceptions, si toute la loi du 16 octobre pouvait être rapportée par au article de |a conslltulion qui ne lui est pas en tout contraire.

>. ne lOBÀDLx : Messieurs, vous avex décidé bler en principe que le nwriage Kliglenx devait être précédé, sauf certains cas. du mariage civil. Il y a donc abrogaUpa de l’arrélé ; je demande que aous passions outre.

Le procès-verbal est adopté.

Article 17. — Dincusgion du projet de la eecüoa centrale, dans la séance du 24 décembre 1830.

Le projet portait ^

« Art. 13. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est InterdMo ; les iaesnres de surveillanoe et de répressioo sont réglées par la loi.

> L’insirucllon publique donnée aux frais de l’Ëtat est également réglée par la Ipi. e

Le projet de la commisafon était ainsi congu ;

• Art. dl. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; les mesures de surveillance et de répression sont réglées par la loi.

■ L’inslrnciion publique donnée aux Irais de l’Elit est également réglée par la lut.

Le projet de M. Forgeur, etc., disait :

c Art. 109. L’enseignement est libre, toute mesure prévenUve est interdiW: Il doit être donné publiquement; la loi règle au surplus les mesures de surveillance ej de répressiun.

Il y a des amendmnents :

M. Van Mcenen propose de supprimer le mot tunidlltmce du S l", et de remplacer les mots : 1rs nusuru de répreeeion tant régléapar la loi, pprceqx de ; les mesures de répression ne sont réglées que par la loi.

M. Üeleeuw présente l’amendement suivant su $ !<' ;

< L’enseignement e.<t libre: toute mesure prévenlive est Interdite. Le répremilW des délits est réglée par la loi. ■

M. le comte de Balllet propose un amendement ainsi conçu :

• La surveillance sera exercée par les aulorités conununailes danstpiites les é^les primaires qui sont à la charge de la commune. >

M. le comte d’Ansembourg demande de remplacer l’arl. 13 par la disposition inivanle :

< L’enseignemenl est libre; toute mesure préventive est Inberdite. L’instmetion pu- J>llque donnée aux Irais de l’Eut et des communes est réglée par la loi, qui détermine les mesures de surveillauce et de répression.

s La surveillance sera exercée par l'Elal sur les élablissemenU qu’il salarie, et par Iqa jutorités communales sur les écoles è reniretien desquelles les communes conlribnenl.

• Aux tribunaux est réservée ta répression des délits. •

M. le baron de Sécus propose :

< Les déliis auxquels l'enseignement peut donner lien seront poursuivis devant les tribunaux. Si quelques mesures de surveillance élaienl jugées nécessaires, clips bc PPUrronl être conUées qu’o des autorllés élues directement par la nation, a

U. Hasbpurg présente aussi un amendemeol.

U. Dams propose de remplacer l’art. 13 par la disposition suivanle ;

c L’enseignemenl supérieur et moyen est libre; toute mesure préventive ecl interdite ; les mesures de surveillaoce ctde répression sont réglées par la loi.

> L’inslruclion publique donuéu aux (rais de l'Etat et l'instruction primaire sont lemciit réglées par la loi. >

M. xLexxsoaa looeaBiCH : Il faut renvoyer i une commission; il y a presque auUat d’amendenienis que sur l'autre article.

a. DESTocvcLLEs : Je propose de donner un numéro d’ordre aux amendemeuts.

M. LE VICOMTE cBXRLEs VILXI5 xiiii. Secrétaire : Noos l'avons (ait.

M. roBGBCB : Il me semble que les auteurs des ameiidemenls pourraient se réunir; et comme tous me paraissent d'accord sur le principe, ils convieiidraHunt ensemble d'une rédaclion. (Appuyé! appuyé!)

(Chacun parle de sa place. Plusieurs membres montent au bureau et parlent avec H. le président et MM. les secrétaires : tous ensemble paraissent chercher un ordre convenable pour la discussion desamendenientsi.

M. LE rREsiuEST t Vous Sentez qu’il (audrait avoir une raison plus qu’humaine pour s’occuper de tant de choses d la (ois.

M. MXSBOCBG ; Je relire mon amendement et Je me réunis à celui de M. Van Neeneii.

M. CAMILLE DE sMET Je demande que l’on ouvre la discussion générale, et ensuite oa volera sur les amendements.

M. LE VICOMTE CBAELE3 viLAiK xiiii. Secrétaire : Je vais lire le plus ancien de tous, celui de M. Van Meenen, qui m'a été remis il y a plus de huit jours :

t Je propose de supprimer le mol surveiHanu du $ 1", et de remplacer les mots ; la mesures de répression sont réglées par la toi, par ceux de : les mesures de répression ne sont réglées que par la loi- >

Cet amendement est appuyé.

M. VAii MEEXEiv le développant : J’ai voulu qu’on supprlmit de l’article le mot surueillance, parce que ce mol sent la mesure préventive, et que nous n'en voulons pas; sous prétexte de surveiller, on gène la liberté, el c'est aussi ce que nous ne voulons pas. Quant à la seconde partie, en disant : Les mesures de répression sont réglées par la loi, ou ne (ait pas assez, car les mesures de répression pourraient aussi être réglées parées ordonnauces, par des arrêtés ou des règlements émanés du gouvernement; pour empêcher cela. Je propose de rédiger ainsi : Les mesures de répression ne sont réglées que par la loi.

M. VAIS STICK : Je demande la parole.

M. LE fbEsidett : Il y a huit orateurs Inscrits avant vous.

H. MoBEL-DATaEEL i Hessicurs, dans notre étal social actuel, l’ordre et la paix soûl inlimemcntliés à la liberté en tout et pour tous; hors de li,il n’y a qu’arbitraire et que despotisme.

Les grands événements qui se succèdent depuis quelques mois dans les différentes contrées de l’Europe, justlflent trop bien les sublimes théories d’un des plus grands publicistes de nos Jours, pour qu’il soit encore possible de se (aire illusion, de se cramponner 1 de vieux préjugés qui ne trouvent heureusement pas d'écho dans celte enceinte, üni, messieurs, el U est bon que le peuple le sache pour qu’il se prémunisse contre les bmils alarmants que sèment les suppôts du gouvernement déchu ; noos voulons tous la liberté el les liistllulloos les plus libérales que possible pour les Belges Inillstinclement. S'il n'y a pas eu unaniniilé pour la (orme do gouvernement, ce n’est pas sur la liberté, mais sur le clieiuifl le plus direct pour y parvenir, que nous avons été divisés; lellement qu'une miijorllé Imposanle ii’a (ait pencher la balance pour la monarchie constitutionnelle que parce qu’on était assuré d’y trouver une somme de liberlé égale à celle que nous aurait procurée la république. Prouvons à la nation qne nous ne nous sommes pas trompés dans nos calculs, aujourd'hui que nous traitons la question vilale de toutes les libertés, celle qui les renlerme toutes parce que tout sort d’elle : le bien, le mal, les croyances, les opinions, les mœurs, les habitudes, au point qu’on reformerait le genre humain, si ton

reformait f éducation de la jeunesse, comme l’a dit Leibnitz. On sait trop ce que noos a coûté l’odieux monopole de l’enseignement pour ne pas tout sacrifler, plutôt que de hasarder le retour de celte indigne oppression morale et intellectuelle. Martyrs de la liberté, vous les avez brisés ces (ers dont on s’efTorçail d'enchainer nos âmes mêmes! A Dieu ne plaise que nous nous prêtions jamais à nous forger de nouvelles chaînes, qui â la longue aclièveraienl peut-être de courber sous le despotisme le plus infâme un peuple de braves, que le monopole aurait porté à cet excès d’avilissement. Ces chaînes je les vois, messieurs, dans le droit de surveillance dont on voudrait investir le pouvoir.

Je suis loin de soupçonner les intentions de mes honorables collègues composant la section centrale, qui ont cru devoir conserver l’article sur l’enseignement tel que le porte le projet de Constitution. Si les inspecteurs étaient des hommes qui, comme eux, font profession du libéralisme le plus pur, je ne craindrais pas beaucoup la surveillance, quoique je ne la repousserais pas moins par principe.

Je conçois très-bien que pour le présent on trouvera assez de garanties dans on chef sorti des rangs du peuple, dans un chef qui aura reçu ses pouvoirs de la nation, en échange de la liberté et du maintien de l’ordre; mais les institutions restent, messieurs, et ies hommes changent, et c’est pour l’avenir que nous élevons notre édiflee social.

Tout pouvoir, et surtout le pouvoir tel qu’il doit essentiellement être constitué aujourd’huI, ne tend-il pas assez naturellement au despotisme? Faut-il que nous lui laissions le moyen de remonopoliser un jour l’enseignement, la Constitution à la main? Rien, en effet, ne serait plus aisé. Les hommes vendus au pouvoir (et ce n’est pas chose si rare aujourd'hui, comme on l’a vu) sont capables de tout. Menaces, intrigues, bassesses même, tout est mis en usage. Tous les moyens sont bons pourvu qu’ils tendent au but, celui de tout sacrilicer à leurs propres intérêts, qui sont dans le despotisme du pouvoir et l’asservissement intellectuel du peuple. Et puis où sera la liberté, lorsque le pouvoir sera parvenu à placer un grand nombre d’instituteurs entre leur conscience et leurs intérêts? Il n’y a pas exagération, messieurs, si la surveillance se faisait ainsi au profit do pouvoir, ce ne serait plus qu'une simple visite domiciliaire, et il serait peu économique de créer de si grands frais, lorsque tous les établissements sont ouverts aux parents qui en sont les inspecteurs de droit et les seuls compétents.

D'ailleurs, messieurs, que surveillera-t-on? La doctrine et la morale de la jeunesse? Mais la Constitution garantit la liberté des cultes, par conséquent le pouvoir n’admet de croyance et n’en rejette aucune. Or, les seules croyances déterminent ies devoirs ; d’après quelle croyance le pouvoir jugera-t-il de la moralité?

On médira, avec le rapporteur de la section centrale, que la surveillance se fera pour favoriser les mesures de répression, et pour mettre le gouvernement à même de faire son rapport annuel sur l’instruction.

User de mesures préventives pour favoriser les mesures de répression, c’est nous mettre en contradiction avec nous-mêmes. On conteste peut-être que la surveillance soit une mesure préventive. Mais si la surveillance ne prévient pas les abus, à quoi sert-elle donc? Les délits qui se commetlent dans l’enseignement peuvent être assimilés aux délits de la presse et être soumis aux mêmes lois répressives. Dès lors qu’y a-t-il à redouter? L’influence secrète des iiisli tuteurs? La surveillance tendrait-elle par hasard à neutraliser leur influence secrète? Ce serait la plus vile oppression, ce serait le monopole dans toute son horreur.

La surveillance n’est pas nécessaire pour faire le rapport annuel sur l’enseignement, il suffit qu’il soit fait un rapport détaillé de l’instruction donnée aux frais de l’Etat. Si l’on exige quelque chose de plus, que l’on astreigne les instituteurs à donner annuellement avis à la régence de l’existence de leur établissement et du nombre de leurs élèves. Il n’y a là rien de dangereux pour nos libertés.

En résumé, ou la surveillance en matière d’instruction nous mènera au monopole, ou

elle sera inutile, t'ne seule chose est aujuurü nui du ressort des gouvernements, c'est de tavoriser les progrès de la science en Inslituanl aux (rais de l'Etat des cours élevés, que chacun puisse suivre lihrement, où l’instruction soit en harmonie avec les besoins da siècle. SI cela ne snltU pas pour concilier l'opinion publique au gouvernement, c’est qu’il y a des vices dans les institutions, dans les lois ou dans leur exécution; et alors il est plus urgent que jamais que l’opinion publique ait au dehors des gouvernements, qui n'en devraient être que l'expression, un moyen de se faire respecter, sans qu'on poisse jamais se permettre de la mépriser ou de l'insulter. Or, c’est bien, certes, la liberté d’instruction pleine et entière qui, avec la liberté de la presse, procurera ce moyen à l’opinion publique.

Pour ces inotits, je demande la suppression des mots : la surveiltaiicf, et je me réfère ù l’amendement de M. Van Meencn.

M. LE BAiois BETTs i C’cst pour taire maintenir le mot surveillance dans l'article que j'ai demandé la parole. Surveillance et répression ne sont pas synonymes, comme a pan l’entendre M. Van Meenen. La surveillance doit exister d’abord, parce qu’appelée 1 examiner les modes d’instruction employés, elle s'occupera sans cesse de les améliorer; ce second lieu, elle est nécessaire pour taire connaitre les abus qui pourraient se glisser dans l’enseignement, et pour que le pouvoir, usant de son initiative, proposât au corps législallt les lois nécessaires pour réprimer ces abus. Je vole contre l'amendemeol de M. Van Meenen.

II. r*n XBEiiEB : N Beyls m’accuse d’avoir confondu le mol surveillance avec répression. et allribue i celte contusion le motit de mon amendement. Mais c’est précisément la distinction que j’ai signalée entre ces mots qui m’a tait demander la suppression du mot surveillance, parce que surveillance suppose des moyens préventifs, et que nous ne voulons que des moyens répressifs. M. Beyls m’avait tort mal compris. {Aux voix! aux voix!)

a. LE VICOMTE cBiELEs viLxis xiiii. Secrétaire : Voici un sous-amendement de M. Deleeuw. Il consiste à dire ; la répression des délits n’est réglée que par ta loi. {Appuyé!)

M. DELEEUW ; Je n’ahuseral pas des moments de l’assemblée pour donner les motifs de mon sous-amendement. Je craignais que dans l’article du projet le mol de répression ne lût dans un rapport trop direct avec le mol enseignement, et qu'on ne voulût l'appliquer â ce dernier. J’ai voulu lever toute fausse Interprétation à cet égard, en exprimant dans l’article que la répression ne s'appliquera qu'aux délits. {Aux voix! aux voix! Son! non I)

Vingt ou trente membres demandent la parole à la fois; plusieurs demandent la clôture.

La clôture est appuyée.

M. VAIS snicK : Je demande la parole contre la clôture.

M. LE BAROB DE sEccs (père) fait la même demande.

M LE radsiDEisT agile la sonnette et dit : Ayez un peu de pitié pour votre président. (On rit.)

a. cuABLEs LE BOB : Messieups, si la clôture est prononcée, tout est terminé sur l’amendemenideM. Van Meenen, et alors la question de la surveillance est décidée. J'avoiie que je ne ni’allendals pas i une demande de clôture, qui démontre eomhlen on est pressé d’en finir. Il s’agll, messieurs, d'une question importante, celle de savoir si la volonté générale, c’est-à-dire la loi, sera dépouillée de la facullé de surveiller renseignement. SI, par ce qui a été dit, vons la trouvez assez éclaircie, je vous en félicite; quant i moi, j’avoue que j’aurais besoin d'une plus langue discussion.

M. DAMS : Ce serait une injustice de fermer la discussion. Toutes les opinions n’ont pas été entendues; et pour moi, je veux prouver que l’enseignement ne doit pas être entièrement libre.

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>. LE BiEOE tt stccs(père) : Je dcniande que la discussion continue sur une question aussi sérieuse : songez qu'il s'agit d’empécher pour l'avenir tout ce que nous avons vu de vexations sous l'ancien gouvertiement.

«. UEVAUX : On a parlé contre la clôture (urce qn'on trouve la question importante, et mol je demande que la clôture soit prononcée parce que la question n’est pas Importante du tout. Si vous admettez l'amenclement de M. Van Meenen, la question restera entière ; car, s’il est inconteslable que surveillance ne soit pas synonyme de répression, il est tout aussi Incontestable que répression suppose surveillance. Pour réprimer les délits qui se commettent dans la société, il faut nécessairement qu’on la surveille. Il en sera de même dans le cas prévu par l’article, et si vous accordez le pouvoir de réprimer, vous accordez nécessairement celui de surveiller. Je vole pour que la clôture soit mise aux voix.

La clôlure est mise aux voix et rejetée.

M. l’abbb ni roEBE : L’enseignement dont il est question dans l’art. i3 est donné par la voie orale. Celui qui se transmet par la publicilé de la presse est donné par le moyen que je viens d'exprimer. L’un et l’autre est un enseignement. Il n’y a d’aulre dilTercnce admissible que celle qui existe entre les moyens de transmettre la pensée. Pour sauver d’un côté la liberté de l’enseignement oral, et l’ordre social de l’autre, je ne puis voir d’autres délits i réprimer que les mêmes qui se commettent par la presse. Ces derniers délits sont ceux qui blessent les droits de la société et de l’individu. D’ailleurs, messieurs, pourquoi laisser à l’arbitraire de la législature future les droits de multiplier à volonté les délits de renseigneiiieutoraLlorsque l’enseignement delà presse exercesur les esprits une influence inflniment plus puissante? La Constitution doit renfermer la règle de la législation. Elle doit poser le.s hases de tous les droits. Quand il s’agit de libertés et de droits, la législalion doit en trouver les principes dans notre pacte fondamental. Si l’on néglige de prendre celle précaution, les libertés et les droits seront mis de nouveau en question par la législature qui nous succédera. Je voterai pour l’amendement proposé par M. Van Meenen, si l’honorable iiieinbre veut bien y ajouter que les délits que la loi réprimera ne pourront être autres que ceux de la presse, ceux qui blesseraient les droits de la société et de l’individu.

>. LE BABon UE woELBOisT : Je ne conçois pas comment on admettrait la répression dans l’enseignement primaire, sans admettre la surveillance : un doit laisser à l’autorité civile, aux autorités municipales, la faculté de surveiller les écoles primaires ; sans cela il sera Impossible d’arriver jamais aux mesures de répression, puisqu’on ignorera toujours s’il y a lieu de les appliquer.

M. DE GBBLAciE i Tout a été dit sur la liberté de l’inslruclion, par vous, par moi, par tout le monde. Je serai donc très-court ; les convenances du sujet le veulent ainsi. D’ailleurs Il me semble que tout le monde est d’accord d’amender l’art. 13 comme je l’entends.

Il n’est personne de vous, messieurs, qui ne sache comment et depuis quand l’opposition est devenue sérieuse et inquiétante pour le gouvernement précédent. Ce n’est pas pour avoir froissé nos intérêts purement matériels, quoiqu’on eût beaucoup réclamé contre les faveurs accordées d’abord au commerce hollandais aux dépens de notre induslrie,et contre les impôts vexatoires qui frappaient sur des aliments de première nécessité pour le peuple; c'est lorsque la tyrannie a poursuivi la pensée dans son dernier sanctuaire; c’est lors de l'apparition des arrêtés de 1825 enfin. L’acbarnemenl fut égal dans l'attaque et dans la défense; mais d’un côté était la force, le sophisme débonlé, l’intolérance hypocrite; et de l’autre, étaient la vérité et le bon droit. Du moment où nous eûmes fait retentir ces mots : liberté en tout el pour tous, notre cause lut gagnée; en elTel, la lutte durait à peine depuis trois années, que cette devise était devenue celle des catholiques el des libéraux.

J’ai dit dans la discussion sur les art. 11 el 12, qu'un grand principe prédominait tous

1rs autres, quti (allait le reconnaître sous quelque (orme qu’il se reproduisit. En eKet, Il n'y a pas de raison d’accorder au gouvernement la surveillant de l’Instruction, qui est une mesure préventive, lorsque vous avez écarté toute mesure préventive en malière de culte et de croyances.

La surveillance est, comme la censure, une mesure préventive,su(Hsanle pour anéantir toute liberté, quand il plaira au gouvernement. Ignorei-vons i quelles inqulslllons, i quelles tracasseries on s’est porté contre certains établissements sous le gouvernement dérho?

Comme inspecteur de l'Instruclion moyenne, je me souviens des vezallons exercées i l’égard de certaines maisons suspectes au gouvernement, soit parce qu’elles (aisaieni de la religion catholique la base de leur enselgnemenl, soit parce qu’elles lui rappelaient quelque chose des associations religieuses. Il (allait i chaque instant lui envoyer des tableaux, pour qu’il sût exactement de combien de maîtresses, de novices, d’infirmières, de cuisinières, se composait chaque maison. Il élail également tenu de les visiter souvent, pour que rien de ce qui se passait dans l’intérieur de ces maisons ne (ùt ignoré. Est-ce li, messieurs, le régime qu’on veut ramener? (juand nous avons combattu le sysième du gouvernement hollandais, nous soutenions que l’art. 326 de la loi (ondamenlale, qui recommandait l’instruction publique à la sollicitude du gouvernement, ne lui conlérail rien autre chose qu’un simple droit de surveillance. Or, vous savez ce qu’il a (ait de celle surveillance. En venu de ce prétendu droit, on a vu des agents de la police subalterne te livrer è des perquisillons odieuses. Indécentes, et qu’il est impossible de concilier avec l’inviolabillié du domicile. On vous dit que le gouvernemeni est changé. Nais, messieurs, les gouvernemenis ne changent guère, parce qu’au (oiid les hommes qui exercent le pouvoir sont toujours les mêmes et cherchent Incessamment i étendre le cercle de leurs attributions. C’est dans les Instllullons qu’il (aut chercher des garanties durables.

La surveillance n’aura d’autre but, dit-on, que de (acililer i la justice les moyens de découvrir les délits. Hais II en sera des délits auxquels pourra donner lieu l’inslruction, comme de ceux qui se passent dans l’Intérieur des (amilles. Pour les prévenir, il (audrait que l’autorité s’attribult le droll d’explorer chaque habitation et de violer la loi inviolable du domicile. Mais d’ailleurs ces délits auront des témoins plus dignes de (oi que les inquisiteurs d’oISce du gouvernement : ces témoins seront les entants eux-mémes qui ne savent rien teindre ni dissimuler. Dans tous les cas, j’aimerais mieux tolérer quelques abus inévitables, que de mettre le droll lui-même en péril. Ms conviction est telle è cet égard, que je n’hésite pas à dire que si même par la suite une surveillance quelconque étailjugée nécessaire, ce n’est pas au gouvernement qu’elle devrait apparlenir. Le gouvernement ne peut exercer de surveillance que sur les élablissements qu’il salarie ; les communes ne peuvent exercer de surveillance que sur les établissements qu’elles salarient. Du reste, aucune surveillance n’est possible ni tolérable.

a. osas: La question de l’enseignement est vitale pour notre organisation politique; elle a été débattue par des hommes d’un mérite éclatant que je n’espère pas de pouvoir suivre, même de loin, dans cette carrière. Cependant, je vais lâcher de vous rendre compte des motKs de mon opinion.

A Dieu ne plaise que j’approuve toutes les mesures qui ont été prises par l’ancien gouvernement pour enebainer renseignement, sans distinction aucune! Si l’on doit éviier soigneusement le monopole en toute chose, c’est surtout quand il s’agit de restreindre les droits résullanls de l’aulorilé paternelle, que le pouvoir doit examiner, avec soin et défiance, si les dispositions qu’il croit devoir prendre sont impérieusement commandées par le bien-être général de la société.

Les personnes Instruites et qui savent apprécier les Immenses avantages de l’instruction, (ont ordinairement assez par elles-mêmes pour (aire Instruire leurs entants, el ceux dont les entants (réquenlent les écoles moyennes el supérieures doivent être rangés sur la même ligne. Pour les élablissements publics de celte nature, les droits des gouver-

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vernints dolvenl s« borner à une salutaire surveillance, i la répression des abus, et aux moyens d’encouragement. Aussi, j'applaudirais à l'art. 13 de notre projet de Constitulion, si, en déclarant l’enseignement libre, sa généralité ne le rendait également applicable à renseignement primaire.

Les écoles primaires dolvenl être placées sur une autre ligne. C’est en parcourant les campagnes, en s’assurant de la manière dont les choses s’y passent, que l'on est bientôt convaincu des elTels licheux que peut y produire la liberté de l’enseignement ; déjà l’on remarque dans beaucoup de localités les résullats tunestes de ce principe consacré dans un arrêté du gouvernement provisoire; des écoles fréquentées l’année dernière par des élèves qui y faisaient des progrès satisfaisants sont presque désertes; le peu d'assiduité des enfants et le découragement des insliluleurs dont l’avenir n’est rien moins que rassurant, préparent une triste perspective pour l’instruction.

En établissant notre étal social sur des bases larges, en assurant aux citoyens loule la liberté compatible avec le maintien de l’Elal, nous devons aussi veiller è ce que la jeunesse reçoive une instruction telle que les Belges puissent apprécier leurs inslilulions libérales et jouir du bonheur qui en découlera. A quoi serviraient-elles à tant de citoyens peu fortunés, s’ils restaient esclaves de l’ignorance, du fanatisme et de l’erreur?

A celle occasion, messieurs, j’appellerai votre allenlion sur la Constilution desCorlès espagnols de 1820, dont un article porte : t qu’à dater de 1830, nul citoyen espagnol ne pourra exercer les droits de citoyen, s’il ne sait lire et écrire. » Je conçois qu’une pareille disposllion, qui n’exclut pas la liberté de l’enseignement, peut n’élre bonne que pour un pays où l’instruction est totalement négligée, et où un parti puissant tient le peuple dans une Ignorance complète; mais je la préférerais cent fois à l’arl. 13 de noire projet de Conslilution, parce qu'elle tend à la propagation rapide de l’instruction, tandis que la nôtre aura pour résultat évident la ruine prochaine de l’enseignemeni primaire.

La liberté illimitée de l’enseignement et surtout de l’enseignement primaire, a été condamnée par les peuples les plus éclairés, les plus sages des temps anciens et des temps modernes.

Les Perses avaient établi un système d’éducation publique soumis à la surveillance continuelle des magistrats, et coordonné dans toutes ses parties par des lois regardées comme fondamentales. C'est à ce système d’éducation que Xénophon attribue la puissance et la splendeur de l’empire persan.

En Egypte, la loi ne veillait pas moins à l’éducation primaire.

Les législateurs grecs ont ri'gardé l’inslruction de la jeunesse comme un des objets les plus importants de leur sollicitude. Solon , dont les lois servirent de modèle à la république romaine, avait réglé par une quantité de lois les qualités des pédagogues, l’ordre et la durée des leçons. Qui ne connaît les lois de Lycurgue sur le même objet? Platon, dans ses écrits immortels, fait de l’éducation publique la base de tout gouvernement civil.

Après l’invasion des peuples du Nord, Charlemagne conçut le généreux projet de chasser les ténèbres en rétablissant l'enseignement primaire, qu’il régla par des lois et des capitulaires dignes du plus grand homme du moyen âge : il fonda et dota des écoles, prescrivit les matièred enseignées à la jeunesse, et fit venir des maîtres d’école de tous les pays où les lumières n’étaient pas encore entièrement éteintes. Si, après sa mort, les ténèbres s'épaissirent, c’est à l’oubli de ses sages lois qu’on doit l’attribuer.

Parmi les peuples modernes, ce sont la Suède, la Suisse, l’Ecosse et quelques Etats de l’Allemagne où rinstructlon populaire a fait les plus grands progrès. Par l’acle du parlement de 1698, qui a établi et dolé des écoles dans toutes les communes de l’Ecosse, ce pays, autrefois si barbare, est devenu un des plus éclairés et j’ose dire un des plus vertueux de l’Europe. Le comité royal qui dirige l’éducation publique en Suède y a produit les mêmes fruils de civilisation et de tolérance. Tous les Etats confédérés de la Suisse ont

prd des mesares po«r assurer l'enseignsinenl primaire el pour préveuir les abus aal rdaullent ordinalretneHl de la nécllKence des parents. Les Etais les plus heureui de l’Ailema«ne, ceux ou il se eommel le moins de crimes, sont ceux où la loi veille avec la plus grande attention sur l’enseignement.

Üans les provinces rhénanes, el je vous parle avec connaissance de cause, le goavernument prussien a pris, dès le commencement, des dispositions très-sévères sur celle matière. Tous les enfants, sans exception, sont obligés de fréquenter les écoles oominanales : s’ils les négligent, les parents ou le tuteur sont condamnés par les Iribunaui. El ces lois ne sont pas de vains mots, on j veille avec la plus scrupuleuse allenllon i leur exécution ponclurlle.

Eb bien, messieurs, ces mesures, tout inconstitutionnelles qu’elles sont, n’éprDuveal pas la moindre contradiction, ni de la part des libéraux ni de celie du clergé, el j’ai la conviction intime que si ce beau pays est un jour régi par une Coostilullon à laquelle il aspire depuis longtemps, el que le gouvernement ne pourra plus lui refuser, cas dispositions qui y ont porté l’instruction populaire â un si haut degré, seront conservées par U volonté unanime des habitants.

Mais pourquoi chercher des exemples chei les peuples anciens ou étrangers? Consultons I histoire de notre patrie cl elle nous montrera l’enseignement languissant sous le régime de la liberté illimitée, el florissant sous celui de la loi.

Pour ne point fatiguer l’attention de celte assemblée, je me bornerai ù on exposé véridique de ce que l’enseignement primaire était sous l’un et de ce qu’il est devenu sous l’autre, dans le grand-duché de Luxembourg que j’ai l’honneur de représenter.

Vous savex, messieurs, que le gonvernemenl précédent, à l’oectsion des réclamaUoni faites en faveur de la liberté de l’enseignement, adressa, l’année dernière, aux commissions d’instruction du royaume la question suivante :

• Convient-il, dans l’intérêt d’une bonne insirucUon, de permettre que des personnes munies de certilleals de capacité se Axent è leur gré comme Instituteurs particuliers dans l’endroit, la ville, ou la commune qu’ils choisiraient à cet effet? ou bien, vaut-il mieux limiter le nombre des insliluleurs, en ayant égard aux localités elaux besoins delà nopulation?»

Eh Uen, messieurs, celle question a été résolue négativement par toutes les commissions d’instruction du ci-devant royaume.

H. ni coMTi ni Qciail : Quelles autorités t

«. MUS : Ces commissions exerçaient leur autorité sans salaire, monsieur le comte ; elles méritent donc quelque conflance.

Je poursuis. Parmi tous ces rapports des commissions d’instruction, celui du grandduché. en date du 12 octobre 1829, mérite d’élre placé au premier rang. Ce rapport répand le plus grand jour sur la question qui nous occupe.

J'y puiserai donc les renseignements concernant la situation de l’Instruction dans celle province. Tous mes collègues pourront en attester l’exacte vérité, et je crois que li situation de l’instruction primaire a subi les mêmes phases dans les autres provinces d« la Belgique.

Nonobstant quelques dispositions émanées de l’autorité depuis 1S86, l'inslruction pri maire resta stérile dans le grand-duché jusqu’au règne de Joseph II, que je m’abstiens d louer ou de critiquer. Trois ou quatre mois au plus y éUieiil consacrés par an. Plusieui communes même n’avalent point d’école. Ailleurs on louait un maître comme on louait ii pJlre pour le troupeau commun. Le bienvenu était celui qui se donnait au meilleur mer ché. Chacun pouvait se présenter pour exercer la profession de pédagogue partout oùi tombait d accord avec la commune, el pouvait composer son easeignemenlde œ qui ht puisait. C éuii donc le régime de la liberté absolue dans toute son étendue. C’était edi de U concurrence illimitée, ouverte à quiconque æ sentait la moindre velléité dedeveai

l'ensdgitMr 4«s tatres. Mais ({d’en r<a«na-t-IIT Nods l’avons va noos-mémes, et toat le pap peut en rendre témoignage : des manAuvres, des savetiers, des scieurs de kols, la plupart Ivrognes et stupides, mettant le sac sur le dos, allaient dans les communes, s’annonçant comme maîtres d'ecole. Les parents on ramorlie municipale convenaient avec, eux pour l’espace des mois d’hiver. Ces malheureux pédagogues s’eslimalent heureux de gagner un salaire de quelques couronnes et la soupe qu'ils allaient manger d’une maison a l’autre. I.es parents se (élieitalent et le savetier métamorphosé en pédagogue pouvait enseigner tant bien que mal l’a b c, et tracer sur le papier quelques lettres grossières et difformes. Vite on se mettait i l’ouvrage; une chambre basse, étroite et obscure servait de salle d’école, et lè, au milieu d’une atmosphère corrompue, des coups de verge, des cris et des pleurs, on hurlait les lettres de l’alphabet, et on récitait, dans une langue sunnnée et plus que triviale, les qoesllons d’un catéchisme également suranné. Au retour du printemiis, le savetier subissait la seconde métamorphose, et redevenait ce qu’Ii aurait toujours dû rester : il pliait bagage et revenait è son métier. Les enfants, délivrés de son joug tyrannique, retournaient aux vaches, et oubliaient, en peu de jours, le peu que les coups de verge et de baguette leur avaient enseigné pendant tout un hiver. Ne soyons donc pas étonnés que longtemps on ait regardé dans les communes rurales comme des phénix ceux qui en savaient autant que le savetier pédagogue, c’est-i-dlre, ceux qui savaient épeler un livre de prières ou griffonner leurs noms.

Sous Joseph II, on Ht quelques efforts pour retirer l’inslmctlon primaire de cet état de nullité complète; mais, vous le savei, messieurs, ces efforts furent stériles: l’éducallon de la jeunesse fut de nouveau abandonnée. L’Ignorance unie au fanatisme triompha, et les anciens abus revinrent. Ne croyei pas, messieurs, que le tableau que Je viens de vous présenter soit chargé; j’en appelle i tons mes collègues du Luxembourg, et ils rendront hommage è la vérité.

Depuis l8tS,l’inslmctlon primaire a fait des progrès presque prodigieux dans le grandduché. Le chaos d’antiques habitudes, qui menaçait d’engloutir le sentiment du bien, s’est ébranlé de toutes parts; une chaleur bienfaisante et féconde a succédé è la froideur de l’Indifférence et de rapatble; une heureuse émulation s’est emparée du plus grand nombre des communes, et de nombreuses écoles furent érigées. Ici l’on a restauré avec des emheHtssements les maisons qui tombaient en ruine, lè on en a construit de nouvelles; dans les nues et dans les autres, on a placé les meubles nécessaires; on y a nommé des instituteurs capables et fornaès dans l’école normale de Luxembourg. La jeunesse à son tour s’est éveillée, s’est empressée d’aeeoorir dans des locaux plus salubres et d’assister i des leçons plus méthodiques; les Inspecteurs veillaient à l’ordre de l’instruction ; les réunions périodtqnes des Initltuteors et les bibliothèques pédagogiques les mettaieat à même de perfectionner leurs méthodes ; des récompenses servaient è aiguillonner leur lèle. Enflo, jamais on n’a vu tant de changements heureux s’opérer en si peu de temps ; jamais on n’a observé une jeunesse avide de savoir, rougissant de son Ignorance, faire des progrès pins rapides. Il est vrai que ces changements sont dus en grande partie au zèle, aux lumières, aux Infatigables travaux des professeurs ecclésiastiques et laïques, qui s’empressèreat decoasacrer leurs heures de loisir à la prospérité de l’école normale; qu’ils sont dns aux hommes éclairés de toutes les classes, qui contribuèrent de leurs bourses à l’entrelimi de cette école et des élèves. Mais on se tromperait grandement si l’on voulait nier la participation de l'autorité supërleare à cette belle œuvre de restauration Intellectuelle. Les dispositions réglementaires, les subsides et les récompenses sagement distribués, la perspective d’un avenir plus heureux ouverte aux instituteurs, produisirent tant d’heureux changements.

Et ce serait le Congrès de la Belgique régénérée qui vondralt détruire tant de bien! La seule crainte d’une liberté Illimitée de l’enseignement primaire abat déji le zèle du maitre, et nous menace du retour de l’ancien système.

L’instnicUon popolaire doit être répandue partout, et les enfants de toutes les classes doivent en proflter. Si des pères de familie, ignorants eux*naêmes et n’ayant aucune Idée des avantages de l’instruction, négligent de la donner à leurs enfants; si la parcimonie en empécbe d'autres de faire développer les facultés intellectuelles de ceux auxquels ils ont donné le jour, n’est-ii pas indispensable qu’une autorité paternelle intervienne dans les transactions relatives à l’instruction primaire?

L’éducation primitive, a dit l’bonorable M. Destri vaux, est un devoir de la famille; l’éducation publique en est l'auxiliaire et le complément, elle est un devoir de ta société; ce que le père ne peut point faire, la société l’achève; elle n’est point l’exercice d’un droit de propriété, mais un acte obligé de protection, une obligation sacrée pour les gouvernements. C’est fonder à jamais la félicité publique que d’instruire les peuples; c’est maintenir la stabilité des Ëtats, c’est créer une assurance contre les incendies politiques. Des hommes instruits souffrent longtemps en silence, se plaignent avec calme, avertissent avec convenance; une populace avilie, sans discerner même le bien du mal, se lève, détruit et massacre.

Mais si tant est que ce droit pourrait devenir une chose dangereuse s’il était conûé au gouvernement, danger que je ne puis prévoir, quel inconvénient y aurail-il à l’accorder aux autorités municipales ou provinciales, qui sans doute seront élues par le peuple? Ces autorités seront les représentants légaux des pères de famille, pour agir en leur nom en cette circonstance comme dans beaucoup d’autres.

Si on leur ravit un droit inhérent à la tendresse paternelle, c’est dans la crainte bien fondée qu’ils ne l’exercent pas convenablement; c'est dans l’intérél de la génération naissante, qui aura au moins quelques notions de ses droits et de ses devoirs.

Si nous proclamons dès à présent la liberté de l’enseignement pour les écoles primaires, les établissements existants dégénéreront dans les petits endroits et les campagnes. A défaut de bonnes écoles, les citoyens instruits se trouveront dans l’impossibilité de faire donner de l’éducation à leurs enfants sans de grands frais.

Un des plus grands bienfaits dont on puisse doter la génération naissante est de procurer aux parents les moyens de développer les facultés intellectuelles des enfants; pour y parvenir, il faut encourager les hommes qui se vouent à l’enseignement, en les mettant à même de gagner de quoi vivre s’ils remplissent convenablement leur mission. L’instituteur qui emploie tout son temps à l’enseignement ne doit pas être exposé à perdre ses moyens d’existence par l’établissement de nouvelles écoles dans la même commune; il ne faut pas qu’il se voie forcé à recourir à d’autres travaux pour se garantir de la misère. S’il en était autrement, il deviendrait la victime du caprice ou de l’Intrigue; le talent serait effacé par le pédantisme ou l’esprit de parti, et, pour se soustraire au besoin, il désertera la carrière de l'enseignement.

Ce résultat fâcheux n’est guère à craindre dans les endroits riches et populeux; mais il est presque inévitable dans les autres, et certain dans les campagnes.

En vain dirait-on que les parents enverront leurs enfants dans l’établissement le mieux tenu, chez le maître qui a le plus de mérite : cette pensée, très-belle en théorie, n’offre aucune garantie dans la pratique. D’abord, combien de parents, dans nos campagnes surtout, ne pouvant apprécier les qualités de l’instituteur, ou trop faibles pour résister à l’influence, ne se laisseront pas entraîner par la persuasion et les démarches d’un tiers ! D’un autre côté, les rétributions d’une école ordinaire suffisent à peine pour l’entretien d’un instituteur. Si un deuxième vient s’établir dans la même commune, le désir d’avoir des élèves le portera à diminuer le taux des rétributions ; d’où il résultera qu'ils n’auront, ni l’un ni l’autre, assez de ressources pour subsister et pourvoir à leurs premiers besoins. La première école, de bonne qu’elle était, devient médiocre, parce que l’instituteur a à lutter contre des privations continuelles, parce qu’il néglige son école en faisant autre chose pour gagner les objets de première nécessité. Si une troisième ou une quatrième

école sont onvertes, tontes tomberont Indubitablement, et pen b pen la eonenrrence par laquelle on voudrait favoriser rinstrucllon de la jeunesse, lui porterait un coup mortel. Introduirait ie découragement parmi ies instituteurs, et détournerait de cet état honorable les meilleurs sujets, qui s’y seraient voués s’il leur offrait une perspective satisfaisante.

SI vous admettez la concurrence pour l’enseignement primaire, les familles tant soit pen fortunées prendront, par esprit d'aristocratie, un Inslltnleur pour leurs enfants, aOn qu’ils ne soient pas confondus avec ceux de la roture ; Il en résultera nécessal rement que l’autre école ne sera fréquentée que par les enfants pauvres, et que vous Isolerez de plus en plus ceux que les événements de la vie ou le basant de la naissance ont jetés dans les rangs que l’on appelle obscurs.

Au contraire, supposons que, dans la même commune. Il n’existe qu’une seule école, bien entendu snfflsanle pour la commune, qu’en résullera-t-ll? Les enfants des pauvres et ceux des ricbes participeront à la même Instruction, aux mêmes jeux, aux mêmes récréations; une espèce de fraternité s’établira entre eux, et j’ose dire, entre les parents mêmes; ils apprendront dès l’enfance h s’estimer, i se ebérir mutuellement; l’enfant du riche ne dédaignera pas de devenir l’émule du pauvre. Une instruction commune fait disparaitre tout ce que la différence des accidents de la vie peut donner aux uns d’amertume et aux autres d'arrogance ; elle adoucit les chagrins des uns, et tempère l’humeur altière des autres. Ainsi la société ne sera pas scindée en classes, les unes vouées h une dégradation perpétuelle, et les autres i une supériorité choquante. L’éducation publique, dit l'bonorable M. Destrlveaux, lait disparaitre des sociétés deux terribles fléaux de leur existence, l’égoïsme dominateur des uns et l’égoïsme servile des autres.

La liberté de l’enseignement pourrait, dans certaines localités, produire un bon effet, en ce qu’elle établirait entre les insllluleurs une émulation toujours salutaire et pour les Instituteurs eux-mêmes, et pour les élèves, et par suite pour renseignement en général : Il conviendrait d’adopter un terme moyen, qui aurait pour but d'éviter les inconvénients dont je viens de faire mention, en profilant tout à la fols des avantages que l’on pourrait espérer.

Ce n’est pas le moment d’indiquer les bases des dispositions législatives propres ê atteindre ce but; il suffll, quant à présent, de nous prémunir contre la généralité d’un article de notre projet de Constitution, qui mettrait la législature dans l’impossibilité d’adopter les mesures convenables pour régler avec le plus grand avantage l’organisation des écoles primaires.

La liberté illimitée en celte matière serait, sans doute, la plus grande garantie que le gouvernement ne s'emparerait pas de la direction de l’instruction de la jeunesse; mats ne transporterail-elle pas le monopole dans d’autres mains? I.es extrêmes se touchent : gardons-nous, messieurs, en voulant éviter un précipice, de tomber dans un autre. Il est une classe qui, eberebant toujours b augmenter son Importance sociale, ne manquerait pas de saisir avec empressement celte liberté Illimitée, pour augmenter son Influence et diriger ou faire diriger l'instruetlon populaire b son gré. Combien aurions-nous b regretter cet état de choses, si les membres de ce corps étalent un jour opposés b la marche du gouvernement t

■. lAiKSU : Je n’ai que peu de mots b dire sur le mol surveillance; je ne parlerai que de cela, car tout le monde est d’accord sur la liberté de renseignement. Il me semble encore que tout le monde demande la répression des délits. Toute la question consiste b savoir ce qu’il faut entendre par le mol surveillance. Je vais dire comment la section centrale a entendu ce mot. Elle a entendu le mot surveillance comme tendant b découvrir les délits. En cela elle s’est trompée, et J'avoue que J'ai partagé son erreur. Il me semble aujourd'hui, et la discussion que je viens d'entendre fortifie ma conviction, que le mol surveillance implique prévenfïon. Ce mol ne peut donc subsister; il serait d'ailleurs

trop facile d’en abuser, el, avec une interprétation dictée par la mauvaise (oi , on ponrrait aller, sons prétexte de surveillance. Jusqu'à mettre un censeur à côté du maitre pour voir si la leçon qu’il donne est convenable. On parle du besoin de constater les délits : mais on constate les délits des particuliers et on ne les surveille pas, car ce serait gêner la liberté Individuelle. Les mesures de surveillance, en un mol, ne seraient que des mesures d’enquête. Effaçons donc le mot turveillance qui serait un liors-d’œuvre dans la loi. Il m'a semblé que le préopinant voulait apporter des restrictions à la liberté de renseignement, au moins quant à l’Instruction primaire; il nous fait craindre de nombreux abus dans cette partie : je crois que, quoi qu’il en ail dit, nous pouvons être tranquilles. Jamais la liberté n’a étouffé la science. Je vote pour la première partie de l’amendement de M. Van Meenen. {Aux voix! aux voix!)

H. L’asaé VAU cionniesHB : Messieurs, comme nous voulons la liberté des cultes et de la presse, nous voulons aussi la liberléjde l’enseignement; l’une, aujourd’bui, nesaurait subsister sans l’autre. C’est la privation de celle liberté, messieurs, qui a excité de si vives réclamations chez toutes les classes de la société, quelles que fussent d’ailleurs leurs opinions sur les autres ditQeullés de l’époque. C’est pour la reconquérir que ceux de nos honorables collègues qui siégeaient aux étals généraux ont élévé si souvent la voix; leur énergique persévérance, la force de leurs raisonnements avaient enfin effrayé le despotisme, el, dès avant notre entière délivrance. Ils l’avalent forcé à reculer en frémissant.

Certains orateurs dont la doctrine n’est certes pas très-libérale, voulaient des restrictions à la liberté religieuse, de peur d’accorder trop d'influence aux prêtres ; aujourd’bui, iis demandent des resliicllons à la liberté de l’enseignement, de peur peut-être que les Jésuites ne s’emparent de l’inslruetlon publique; demain, ils pourront craindre que les Jésuites, les prêtres nu les catholiques (ces mots sont synonymes chez quelques personnes) ne s’emparent de l’opinion publique par la presse; ils prétendront prouver la nécessité de museler cet instrument de publicité el ils demhnderont la censure.

Voilà, messieurs, Jusqu’où l’on peut aller, lorsqu’on prend une position fausse el que l’on cnnsulte les préventions ou les préJugés.C’élail aussi pour prévenir des maux, c’éuit, selon le langage d'alors, pour nous prémunir de l’influence des jésuites, que l’on détruisit, en 18iS, tant de beaux établissements d’instruction, el que l’on mil ainsi les parents de nos provinces catholiques dans la triste nécessité d’aller chercher à l'étranger des maisons d’éducation pour, leurs enfants. C’était sous dés prétextes non moins frivotes que, sous le nom de collige philosophique, l’on ressuscita l’ancien séminaire général de Louvain el que l’on ferma impitoyablement les séminaires dans toute l’étendue de notre ci-devant royaume des Pays-Bas. Profitons des leçons dit passé et mettons-nous en garde contre les expressions si puissantes de prudence, d'ordre ou de bien publie.

En rédamant la liberté de l’enseignement, en demandant pour la famille les garanties de la concurrence, le libre droit du père de choisir celui entre les mains dnquel il veut confier les destinées de son fils, que demandons-nous sinon qu’on n’empêche pas les parents d’user d’une prérogative naturelle, d’un droit imprescriptible, qui d'ailleurs ne leur fut guère disputé que par un Julien l’apostat, un Robespierre, un Van Maanen?

On craint les abus, et c’est contre les abus que l’on veut nous prémunir; mais de quel bienfait de la Divinité l’homme n’abuse-t-il peint? Il abusera donc aussi de la liberté de renseignement, comme II abusera de celle de la presse; or, cet abus esl-ll no motif suflfisant pour donner des chaînes à la presse et pour envelopper renseignement d’un réseau de mesures préventives? Ainsi le voulait le gouvernement hollandais, parce qu’il avait juré de rendre le Belge esclave, mais le Belge est Incapable d’un tel avilissement : il brisa les fers honteux qu’on lui forgeait. Dans les Etats provinciaux, M. de Baillel fit entendre le lançage mâle el calme de la vérité; à la seconde chambre, HM. de Sécus, deGerlaehe, Le Bon, de Slassart et beaucoup d'autres amis éclairés de leur patrie, mirent eu évidence

l’imptrleux besoin qu’éprouvait la nation d’un enseignement libre. Vous avei le bonbeur de posséder dans votre sein ces hommes qui ont si bien mérité de la chose publique, vous vous rappellerez plus vivement leurs paroles éloquentes. Tous Ils demandaient depuis lors la liberté de l'enseignement, et la nation tout entière répète aujourd'hui la même demande.

Comment se fait- il donc qu'en dépit de cette unité de voeux et de volontés, le mot de surveillance, ce moyen hypocritement préventif, se soit glissé dans l’article de notre section centrale? Comment néanmoins peut-il s’accommoder avec celui de liberté? On ne veut pas de mesure préventive ; eh I de gréee, messieurs, qu’est-ce donc que la surveillance? Il est difficile, ce me semble, de tomber dans une contradiction plus palpable.

Quoi qu’il en soit, je suis d’ailleurs convaincu que la surveillance qu’on nous présente n’aurait d’autre effet que d’effrayer, de torturer les consciences, d’empêcher l’établissement de bonnes écoles et de prolonger l'Ignorance d’un peuple qui aime l’Instruction, mats qui s’en passerait plutôt que de se la voir imposer administrativement et de par les caprices du pouvoir.

L’honorable préopinani nous a prouvé fort au long la nécessité de l’enseignement; nous sommes tous du même avis en ce point ; il a étalé k nos yeux les avantages de la science et les maux qu'entraîne après elle l’ignorance; tous sans exception noos partageons les mêmes sentiments; mais personne, je pense, n’aura conclu de là, comme lui, i la nécessité pour le gouvernement d’accaparer l’instmclion publique : celte conséquence, j’en suis sûr, ne sera venue à l’esprit d’aucun Belge. En ce point, notre logique diffère un peu de celle de M. Dams. Outre cette singulière conclusion, je dois faire remarquer à l’assemblée qu’il s’est glissé dans le discours de l’honorable orateur des Inexactitudes qui m’ont frappé péniblement. Il est faux que les élèves dans les Institutions d'instruction soienl diminués depuis notre régénération politique. Il me serait facile de le prouver pour l’Instruction moyenne; on sait, du reste, quel a été le sort de nos collèges depuis i82S jusqu’en 1830; je me contenterai de lui répondre que l’instruction primaire était dans un état pitoyable, que la plupart des écoles, dans nos Flandres, étaient désertes aussi longtemps que l'odieux monopole a appesanti sur elles sa protection impuissante; la vérité de mon assertion est reconnue de tout le monde, et je croirais abuser des moments du Congrès, si j’en apportais des preuves; je demanderai cependant la permission d'en citer une seule ; sons la surveillance d’un inspecteur, l’école d’une commune populeuse près de Gand (Somerghem) ne comptait, il y a peu de mois, pas dix enfants ; depuis que la surveillance est abolie, plus de sept cents enfants se pressent dans les écoles de cette commune.

La surveillance s’exercerait-elle sur les opinions et les doctrines? Mais que devient alors votre art. 10 qui en garantit la liberté ? Sera-ce sur les méthodes ? Mais quel progrès feront les sciences qnand elles seront astreintes k la règle ministérielle, véritable lit de Procuste? Galilée, Copernic, Newton, Voila et tant d’autres génies qui uni étendu la sphère des connaissances humaines, auraient-ils formé des élèves s’ils n’avaient pu sortir du cercle étroit que leur aurait tracé la main timide d’un inspecteur? La surveillance s’exercera-t-elle sur les mœurs? Nous sommes tous assurés qu’elle ne peut les atteindre, et il serait superflu d’en dire Ici les raisons ou d’accumuler les faits qui les appuient. Il existe, messieurs, une surveillance; cclle-lè est clairvoyante, assidue, inquiète et ferme; c’est celle des pères de famille qui seule pare aux Inconvénients que l’on redoute. Si rinslituteur est peu instruit, s'il s’en tient à des méthodes surannées et vicieuses, le nombre de ses élèves sera bientôt réduit; s'il n’a pas de prantles morales, Sun école abandonnée sera un avertissement pour les parents qui pourraient avoir la pensée de lui eonOer l’éducation de leurs enfants. Un maître instruit et vertueux, que la liberté de renseignement aura permis d’appeler dans le même lieu, se verra bientôt investi de la con-

Oaoee, el le nombre de ses élèves sera la récompense de son tèle ei de son savoir. La concurrence obviera donc è Ions les inconvénienU; la surveillance du gouvernemenl ne peut pas être utile, elle est presque toujours nuisible au peuple même, forcé de la payer de ses sueurs.

L’bonorable rapporteur de votre section centrale vous a parlé de surveillance passive ; si, comme je le pense, il a entendu par là que le gouvernemenl aura l’oeil ouvert sur la conduite des mailres et qu'il punira sévèrement les délits dont ils pourraient se rendre coupables, il est évident, messieurs, que cet bonorabie membre est de notre avis, el qu'il volera avec nous la suppression du mol qui a inspiré avec raison des craintes ai graves.

Que les tribunaux punissent donc les délllsauxquels l'enseignement donnera lien, nous le voulons ; mais nulle mesure préventive; nous la repousserons de toute notre force.

n. LE raSsioBVT : H. de Sécus(père) a la parole.

. H. LE BABos OE sEcis (père) monte à la tribune.

M. l'abbe be baeeke réclame la parole, qui lui a été enlevée par plusieurs orateurs.

■. LE pbEsibeut : Mais, monsieur, vous avei laissé passer votre tour.

H. LE BABon oE sEcus (père) offre à M. de Haerne de lui céder la parole.

a. l’abbE de haebive refuse.

a. LE BABon DE sEcus (père) : De toutes les vexations exercées par l’ancien gouvernement, un peut affirmer qu'aucune n’a plus profondément irrité que celles qu’il s’est permises et qu'il a poursuivies avec une incroyable obstination contre l’enseignement eatbolique.

Il voulut corrompre cet enseignement dans sa source par l’érection d’un collège philosophique, où tous ceux qui se destinaient au ministère du culte catholique devaient aller se faire endoctriner. On sait avec quel acharnement celle malheureuse conception fol suivie bon gré malgré l’expérience funeste des suites du séminaire général de Joseph II, dont le collège philosophique n’élall qu’une imitation; mais les passions, et surtout les passions haineuses, ne tiennent aucun compte de l’expérience.

Des collèges étaient établis dès avant l’érection du royaume, ils fforissalent, ils obtenaient la conllance ; les parents s’estimaient heureux de trouver des maîtres auxquels ils pouvaient conller l’éducation des objets de leurs plus chères affections avec la certitude qu’ils seraient instruits dans la fol de leurs pères, et prémunis dès leur enfance contre la corruption el l’immoralité.

Les autorités provinciales et communales donnaient les plus grands éloges à ces établissements : ils n’étalent point à charge au trésor public, mais ils étaient catholiques, el dès lors rien ne pouvait les sauver de la proscription ; leur perte fut consommée, et on sait assez comment Ils furent remplacés.

Quelques villes appelèrent des frères de la doctrine chrétienne ; ce n’était point aux riches que s'adressaient ces hommes évangéliques; contenta do strict nécessaire, c’était aux pauvres qu’avec l’instruction religieuse Ils prêchaient l'amour de l’ordre et de la vertu. Ils furent signalés du nom de jésuites et chassés. Je ne déronlerai pas plus avant le tableau de ces dégoûtantes vexations.

Tout était astucieux dans le gouvernement. Ses mesures se rattachaient tontes plus ou moins directement à un but favori, c’était de faire gouverner la Belgique par la faction protestante, qui, malgré la tolérance de la constitution, s’était rétablie en Hollande dans son ancienne suprématie exclusive.

On vil parailre un arrêté qui déclarait inhabiles aux emplois ceux qui auraient fait leurs éludes à l’étranger. On avait dès lors intérêt à rendre les établissements d’instruction que le gouvernemenl érigeait, tels qu’ils ne pussent Inspirer aucune conllance aux parents ealliollques. Dès lors on les excitait à placer leurs enfants à l’étranger, el on se ménageait le droit de tes exclureÿvpar la suite, des emplois.

Toutes ces mesures hostiles et perfides s’exerçsient en présence de l’srt. 2% de la loi fondamentale, qui porte : ■ L’Instruction publique est uu objet constant des soins du gouvernement. > Li donc on a pu, malgré toutes les réclamations, abuser i tel point de cet article. Cela prouve que nous ne pouvons espérer de sécurité que dans la liberté absolue.

J’al ouï alléguer la nécessité d’une surveillance; on a dit : Comment découvrir les délits si toute surveillance est interdite?

D’abord, cette observation n’est aucunement applicable é l’enseignement religieux; celui-là a sa surveillance exclusive dans les supérieurs ecclésiastiques, à qui seuls appartient le droit d’en juger.

Je conçois qu’il peut exister des inconvénients d’abandonner au premier venu la liberté d’ouvrir un établissement d’éducation et de le diriger à sa (aotaisie, sans qu’aucune autorité puisse arrêter les excès auxquels il est possible que cet homme s’abandonne.

SI celle surveillance est jugée nécessaire pour des établissements qui u’oITrenl aucune garantie, ni par eux-mémes, ni par les autorités dont ils émanent ou qui en répondent, je pense qu’on peut, avec conflance, l’abandonner aux autorités élues directement par la nation.

Malgré la dépendance des autorités communales, il s’en est trouvé, surtout dans les Flandres, qui ont défendu les établissements chéris de leurs concitoyens. Quand donc la surveillance, circonscrite par la loi dans les bornes nécessaires, sera conférée à des autorités indépendantes et Intéressées à consulter dans leurs démarches le vœu de ceux de qui ils tiennent leurs pouvoirs et aux suffrages desquels leur résolution doit être soumise, il n’y a à craindre ni esprit de parti, ni vexation, ni injustice dans une surveillance dont les actes se borneraient à découvrir les délits et à les dénoncer aux tribunaux qui pourraient seuls les juger.

H. vsN S1VICX fiemande la parole.

DI TOUTES rxiTs : La clôture !

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