II. LE riSsiDinT ; M. De Haernea la parole
a. l’àbbé bx lAiBKi se lève, mais les cris de elôlnre qui se renouvellent le font hésiter, et II dit au président : SI l’assemblée désire la clôture, je m’abstiendrai de parler.
H. BABTiéLiiY prononcc quelques mots.
La clôture est mise aux voix ; l’épreuve est douteuse. A la contre-épreuve, M. le président déclare la clôture prononcée.
Il s’élève une discussion sur la priorité des amendements.
a. LS PBdsiDinT consulte l’assemblée pour savoir à quel amendement elle veut accorder la priorité.
a. rLBussu : Quel est l’amendement qui a été discuté jusqu’à présent? (Bruit, rictamations.)
a. Il PBlsiDiBT ; C’est celui de M. Van Meenen (Oui! oui!)
a. Dias réclame la priorité en faveur de son amendement.
a. staoas : L'amendement de M. Dams est celui qui s’éloigne le plus de l’article; d’après les précédents. Il faut lui accorder la priorité.
a. DS BBoucxEBi crolt que l’amendement de M. Dams doit avoir la priorité ; car il est de principe que cette priorité appartient aux amendements qui s’éloignent le plus de l’article lui-même. L’orateur déclare qu’il n’admet en aucune façon le système de H. Dams, mais II pense que son amendement doit avoir la priorité.
a. LE vicoaTi CBABLES viLAiB xiiii. Secrétaire : L’amendement de H. Van Meenen, sous-amendé par H. Dcleeow, est ainsi conçu :
s L’enseignement est libre; lonte mesure préventive est Interdite; la répressiou des délits n’est réglée que par la lot. >
Celui de H. Dams est eonfu en ces termes : •
< L'enseignement supérieur et moyen est libre; toute mesure préeeaUveest interdite; les mesures de surveillanee et de répression sont réglées par la loi.
• L’inslniclion publique donnée aux frais de l'Ëtat et rioslruetion primaire saut également réglées par la loi. »
Celui de H. le baron de Sécus (père) est ainsi eonpg ;
• Les délits auxquels renseignement peut donner lieu seront poursuivis devant les tribunaux. Si quelques mesures de surveilianoe étaieol Jugées nécessaires, elles ne pourront être confiées qu'i des autorités élues directement par la nation. >
L'amendement de M. Van Meenen sous-amendé par M. Deleeuw obtient la priorité.
On donne lecture de l'amendement suivant présenté par M. de Nef ;
< L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; les délits auxquels il peut donner lieu sont poursuivis devant les tribunaux. •
U. DS ner : Messieurs, les observations que Je vais avoir l'bonneur de vous soumettre se borneront à la première partie de l'art. 13, relative à renseignement privé et particuiier, c'est-à-dire autre que celui donné aux frais de l'Etal.
Cet article, après avoir établi en principe que l'enseignement est libre et que toute mesure préventive est interdite, admet cependant en général des mesures de surveillance.
Il est à craindre, messieurs, que ces mesures de surveilianoe, que l’on croira devoir prendre pour prévenir les abus qui pourraient s’introduire dans l’enseignement, ne dégénèrent Insensibtenieul en mesures préventives par l'exlensien qu’elles pourront recevoir successivement, et par l’interprétalion large que pourra leur donner l'autorité.
En admettant en général les mesures de surveillance, il n’y a plus de garantie certaine pour la liberté si précieuse de l’eoseigoemeot; des mesures de surveillance supposent nécessairement des surveillants, et pour peu que ces surveillants abuieni de leur mission, on sait facilement combien d’entraves et de vexations ils pourront faire essuytr k ceux qui se livrent à i’cnscignemenl, sous prétexte d'exercer leur droit de surveillanee.
Rappciex-vous, messieurs, que c’élail aussi sous prétexte de protéger et de surveiller l’enseignement que toute liberté à cet égard avati complètement disparu sous le gouvernement précédent, et que c'est la privation de cette liberté qui a fait l'objet du grief le plus généralement senti par la nation.
El qu’on ne dise pas, messieurs, qu’en excluant toute surveillanee, on ne pourra réprimer les délits, car si des délits venaient à se commettre dans l’exercice de renseignement, ils ne pourraient rester secrets; ces délits, se commettant en présence d’une quantité d'élèves, parviendraient de suite i la eonnalasance des parents, qui sont toujours empressés à interroger les enfants sur la nature de l’enseignement qu'on leur donne, et qui certes seraient les premiers è en avertir l’autorité.
Des crimes, des délits peuvent se commettre tous les jours dans tontes les familles, et d’une manière beaucoup plus secrète, et cependant a-t-on Jamais demandé qn’on pénètre dans l'intérieur des familles pour motif de surveillance?
Au surplus, s'il y a quelque inconvénient à exclure les mesures de surveillance, Je pense qu'il y en a davantage à les admettre, puisque c'est mettre de nouveau en péril la liberté de l’enseignement, qui a été i’objet de tant et de si Justes réetamationa...
M. LB COMTE DDVAL DE sEACMBO t L’amendement de M. de Séens a été lu avant la discussion. La discussion n’est fermée que sur l’amendement de M. Van Meenen.
H. VAN MEENEN : Je ferai observer à mon bonornble collègue que la discussion a été fermée sur le tout. La discussion a embrassé l’article et les amendements, et l’assemblée a décidé que mon amendement modiOé par H. Deleeuw aurait la priorité.
M. navADx : Tous les amendements nous offriront la même dilBeulté, parce que nous ne comprenons pas quelle est la marché è suivre. La discussion eu établie k la fois sur
le toul, mais lorsqu’il s’agit de voter, c’est par les amendements qu’on commence; et une lois que ia discussion est close, on ne peut plus revenir à discuter les amendemenis.
ne Toures parts : Appuyé ! appuyé I Aux voix !
>. ta BARov ni woiiHOBT demande la division de l’amendement, parce qu’il veut faire des modilli'aiions au second paragraphe.
La division est rejetée.
L'amendement de H. Van Meencn, modillé par H. Oeleeuw, est mis aux voix et adopté, ainsi que l'art. i3 amendé.
M. de Gerlacbe, vice-président, remplace M. le baron Surlet de Chobler an fauteuil.
N. Lx PRlsiDisT : Voici la disposition additionnelle proposée par H. de Sécus (père) :
• SI des mesures de surveillance ^talent jugées nécessaires, elles ne pourront être con-
bées qu’i des autorilés élues directement par la nation. >
■. Li BARon DE sécus (père) : Je propose d'y ajouter que ces mesures seront déterminées par la loi. {üon! noitl Appuyé!)
H. DESTODviLLcs dit quc la clôture de la discussion l’a empêché de motiver son vole, mais il demande que son vole négatif soit Inséré au procès-verbal.
CS DBS sicuaTAiRES écril le nom de M. tieslouveiles.
a. CLACS : Je lais la même demande.
M. DAHs : El moi aussi.
■ M. VAS SniCE, LECLERCQ, DEfACQE, LE BARO.V BEYT8, CAMILLE DE SHET, DE SELTS LOSCCBAMPS, FRISOS, SIHOKS, KAGELIIAECEERS, BLOMRE, fLEDSSD, LE BAROS DE WOEL* HOST, CRABLES LE Hos, GomsT, BREDART et DE LAHGHE foni la même demande, ainsi que M. LE COMTE oovAL DE BEAULIEU, qui dit SU Secrétaire : Oui, oui, mol aussi.
M. LE coDTE d’abscbot I Lorsquc l’on a procédé i une épreuve par assis et levé, oji ne devrait pas demander l’insertion d’un vote au procès-verbal.
M. VAN sNicE : Je demande que mon vole soit inséré au procès-verbal, parce que je ne veux pas supporter la responsabilité de la décision de l’assemblée vis-ù-vis de mes commettants. (Bruif, interruption.)
M. lebead demande l’appel nominal.
M. DESTouvELLEs : Nous avoiis le droit de faire Insérer notre vote au procès-verbal.
CN MEMBRE I Ce droit doit cire aussi accordé ê ceux qui volent en faveur du projet. Je demande que mon vole affirmatif soit inséré au procès-verbal. {Bruit, rumeurs.)
rLusiECRs VOIX : Nous demandons la même chose. {Bruit, confusion générale.)
M. LE PRÉSIDENT : Jc VBis faire une proposition qui, je crois, mettra tout le monde d’accord, car ceux qui ont désiré que leur vole négatif soit inséré au procès-verbal, ont donné la même envie i ceux qui veulent faire un vote affirmatif. Je propose, pour accorder tout et gagner du temps, l'appel nominal.
M. DE IROCCEERE S’y OppOSe.
M. LE COMTE onvAL DE BEAULIEU : Les votcs négatifs et les voles afflnnatifi ont le droit d’être insérés au procès-verbal. Rien n’empéche que cela ait lieu.
M. TRENTESAUX prend la parole.
M. LE PRESIDENT : Nous De sommcs point ici pour faire parade de nos votes devant le public et dans les journaux ; nous répondons de nos votes à notre conscience seule. (Bravos.)
M. CBARLES LE MON : Je demande la parole pour un appel A un usage parlementaire. On a dit que les membres qui votent contre, et ceux qui volent pour la proposition, avaient droit également i faire insérer leur vole au procès-verbal. Cela n’est pas exact, et c’est Inutile; ce droit est créé au profit des mluorités qui succombent, car l’appel nominal ne contient pas les noms des volants, mais seulement leur nombre. Par l’usage parlementaire que je vous rappelle, il est libre à chaque volant contre, de faire Insérer
tu
son vote, nais sans énoncer de molir. Ne mettons pas d'obstacle à ce droit en donnant à ceux qui volent afllrmallvemenl le droit de faire Insérer leur vole au procès-verbal.
H. CBiniES on nnoccaenB : l.e règlement est muet à cet égard ; des hommes avares de leur temps ne devraient pas mettre tant d’inlérèt à faire publier leurs voles.
PI.CSIECRS dSpi'Txs : L’appel nominal! (.Von / non!)
K. Lf Bxnon DB STASSiBT : Le bureau peut, après la séance, prendre note des noms de ceux qui veulent que leur vole soit mentionné.
X. LB pntsiDEXT : Nous ne sommes pas disposés i rester Ici plus longtemps que vous.
X. LB vicoutb cbaelbs viLAin xiiii, secrétaire ; Je m'en charge, je resterai.
H. TEBSTESAiix t Je nie que personne ait le droit de faire Insérer son vote au procèsverbal ; le règlement n'accorde pas ce droit. Je demande l’ordre du jour.
H. L’Anat OE roBBE ; L’usage parlementaire dont un vous a parlé est arbitraire, car il n’est pas Inscrit dans notre règlement. Mais je ferai observer contradictoirement i M. Le Hon qu’en Angleterre, on cet usage existe, la minorité et la majorité ont le même droit. (L’ordre du jour! L’ordre du jour!)
L’assemblée passe è l’ordre du jour, qui est l’amendement de M. le baron de Sécus (père).
H. LB BARon UE SÉCUS (père) : Je relire mon amendement.
H. vLBCssu ; Je le reprends comme article additionnel.
H. RAiKEM : Je demande la question préalable.
La question préalable est mise aux voix. L’épreuve et la contre-épreuve sont douteuses.
On procède à l’appel nominal : 150 députés y répondent ; 63 volent pour la question préalable; 87 contre; en conséquence, la question préalable est rejetée.
La discussion sur l’amendement de M. le baron de Sécus (père), repris par M. Fleussu, est ouverte.
H. LE PRisiDBRT 1 Personne ne se lève-t-ll pour développer cette proposition?
H. LE BARon DE stccs (père) t Elle a été développée dans la seconde partie de mon discours.
H. l’abbé de baerre présente on sous-amendement ainsi conçu :
• La surveillance ne pourra s’exercer que sur les établissements du gouvernement. > (Non! non!)
L’amendement est appuyé.
H. CLAi's propose comme sous-amendement au soos-amendemenl de M. l’abbé De Uaerne, l’addition suivante ;
I Et pour les établissements payés par les communes. >
b. DEVAUX demande la parole pour une motion d’ordre : Je fais observer que la discussion était close avant que M. De Haerneeût présenté son sous-amendement.
M. DE LAHCBE t Mals rassemblée, en rejetant la question préalable, a rouvert la discussion.
H. LE COMTE d’arscbot ! Je crois. pour ma part, qu’en rejetant la question préalable, rassemblée n’a fait autre chose que déclarer qu’elle discuterait l’amendement de M. Fleussu.
M. l’abbé de baerrb demande la parole.
M. berri de eroucrere : La discussion est close. L'amendement de M. de Sécus allait être mis aux voix; ce n’est qu'à ce moment que M. Fleussu l’a adopté comme sien, lorsque son auteur le retirait. Il faut donc aller aux voix. L'aniendement de M.De Haerne est d’ailleurs Inutile; nous l’avons admis implicitemcnl.
M. l’abbe de baerre réplique.
M. VAR MEERER ! La proposition de M. de Sécus n’est point un amendement, mals une disposilloti additionnelle.
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H. Il fiiiiki prend la parole.
a. La raasiBEnr ; La question se résout à savoir si on discutera la proposition de M. Fleussu, ou si l'on ira aux voix.
M. LU GaaiiB : Je demande la parole pour on rappel à l’ordre. SI Je conçois bien la question, Il me semble que nous voulons délaire ce que nous avons fait; car nous avons écarté le mot de surveillance. {Oui! ouit Non! non!) Et l’on vient de faire une proposition qui tend à rétablir ce mot. La preuve, c’est que H. de Sécus a retiré son amendement parce qu’on loi a fait observer qu'il tendait 1 gêner la liberté religieuse. Je m’oppose à celle manière de procéder.
II. cuxuLas LS Hon : Je vais faire à M. Le Grelle une réponse qui, de toutes, me parait la plus péremptoire. C’est l’honorable préopinani lul-méme qui remet en question ce qui a été décidé par le rejet de la question préalable. En rejetant la question préalable, l’assemblée a décidé qu’il y avait lieu à délibérer sur la proposition de H. Fleussu. Celte proposition doit avoir une issue quelconque. Il y a lieu à aller aux vbix sur la proposition de M. De Haerne, parce que, étant un sous-amendement, Il doit avoir la priorité; s’il est rejeté, on ira aux voix sur l’article.
II. VAS uoapE proteste, en sa qualité de père de famille, contre ce mode de délibération. (La clilure! la clôture!)
■. LE GEELLE : L’assemblée a décidé le rejet de toute question de surveillance. (Explosion. Oui! oui! Non! non!)
M. LE BAEO.V BEYTs prend la parole.
a. roBGEDB demande que H. Le Grelle se borne à parler contre la clôture; car II use d’une voie détournée pour rappeler la discussion qui est close.
M. BAiKEH : Je demande que le président seul puisse rappeler un orateur i la question.
a. LB puEsioEfiT maintient la parole ô M. Le Grelle.
a. LE GEELLE i Je répète que la proposition de H. Fleussu reproduit la question de surveillance, tandis que celte question a été rejetée. (Oui! Non!) L’bonorable orateur développe longuement celle proposition.
B. HBEBi UE BaoecBEBE Voit avec peine l’animosité qui règne dans la discussion actuelle. Il dit que le mot surveillance a été effectivement rejeté, mais il n’en résulte pas qu’on ne puisse présenter une autre disposition de l’article. L’orateur développe la proposition de M. Fleussu.
H. roEGEOE demande qu’on aille aux voix, car la clôture est prononcée, on ne peut plus discuter.
a. nu BUS : Par le rejet de la question préalable, nous avons décidé de délibérer sur la proposition de M. Fieussu. Or, voter ce n’est que décider; mais délibérer, c’est discuter. Il faut donc discuter la propositiun.
H. cBAELEs LB BOB : C’est jouor étrangement sur les mots que de prétendre qn’en rejetant la question préalable on aurait rouvert la discussion; la clôture a été prononcée. On a fait un sous-amendement; si vous admellei qu’il puisse être présenté, votez sur le sous-amendement.
a. LE BAEon DE sécDS (père) parle snr la proposition, et dit qu’il a reconnu qu’elle blessait la liberté de renseignement, que c’est pour cela qu’il l’a retirée et qu’il volera contre. (Bravo!)
B. VAii aBEBEB monte ô la tribune. (Aux voix l aux voix!) M. Van Ueenen reioume i sa place.
L’assemblée décide que la clôture de la discussion a été prononcée.
On relit l’article additionnel de H. Fleussu :
• SI quelques mesures de surveillance étalent jugées nécessaires, elles ne pourront être confiées qu’l des autorités élues directement par la nation. > (L’appel nominal!)
a. l’abbE de baeebe : El mon sous-amendement?
a. Li vicoiTi cHiitis viiiin xiiii ; Il a été décidé q«< la cldture était proaoacée.
im ma aicaéTAtaas fait l'appel nominal ; 447 membres répondent è l'appel ; 74 volent pour la proposition de H. Fleussu ; 76 conlrt; 4, H. le baron de Sécus (père), s'abstienl.
Ont voté pour : MM. Bredarl, Simone, le comte Cornet de Grei, llenneqoin, Frison, Dams, Dehemplinne, Roescr, Gendebien (père). Leclercq, Wallel, le baron de Woelmont, Jacques, Camille de Smet, Zoude (de Sainl-Hulwrl), Henri de Brouckere, Trentesaui, Molle, (ioDInt, Blargnies, le vicomte de Jonplie d'Ardole, d'Harligny, le baron de Liedel de Well, Defacqi, le comte de Bergeyck, Berger, Fendius, Haclagan, le baron Beyls, Van Snick, le vicomte Desmanel de Biesme, Tborn, Clans, le baron Osy, le comte d’Arschot, de Langhe, Cbarles de Brouckere, Destouvelles, de Selys Longcliamps, Huysman d’Anneeroix, Marlel, François Le Hoii, Théophile Failon, le baron de Stassarl, Bumonl, Fleussu, Collet, Gustave de Jongbe, Ilippolyle Vilain Xllll, de Sebllle, François, de Ryckere, Piriiiri, Henry, Cbarles Le lion, Vandenbuve, Forgeur, Ueslriveaux, Barbanson, Uavignoo, Nagelmackers, Lardinol.s, Nolbomb, le comte Uuval de Beaulieu, Cbarles Coppens, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Barlbélemy, de Man, te baron de Coppin, Seron, le baron Surlet de Cbokier.
Ont voté contre: UM. Van lonis. Van Hoobrouck de Mooregbem, l'abbé Verdoya, Vervrilgben, Le Bon, Vergnuwen Goetbals, Surmont de Voisbergbe, Deleeuw, Beaucarne, Annez de Zillebeecke, le chevalier de Theux de Heylandt, Coppieters, Ooms, d'Hanens-Peers, l'abbé Verbeke, Murel-Danbeel, le vicomte Cbarles Vilain XIII i, l'abbé Wallaert, Buyse-Verscheure, Ubeau, Vandorpe, Alexandre Rodenbach, de Nef, de Behr, Lesaiïre, l'abbé Pollln, de Conlnck, Le Grelle, Lefebvre, Teuwens, l'abbé Corten, Jean Goelbals, le marquis de Rodes, le marquis Rodriguez d'Fvora y Vega, le baron de Terbecq, le baron de Meer de Moursel, Joos, Goelbals-BisscholT, Janssens, de Gerlache, l’abbé Valider Linden, Thienpont, Masbourg, Helias d'Huddegbem, de Rouillé, le baron de Slockbem, de Schlervel, Van Meenen, Rnikem, Béthune, Devaux, le baron Joseph d'Hoogvorsl, l'abbé Buucqueau de Villeraie, Speelman-Roomaii, Peeters, Olislagers de Sipernau, le comte de Balllet, l'abbé Andries, Domis, Pirson, le comte d’Ansembourg, l'abbé De Haerne, Buylaerl, Gelders, le baron Frédéric de Sécus, le comte Werner de Mérode, Conslantin Rodenbach, le comte de (Juarré, l'abbé de Foere, l’abbé Van Cronbruggbe, le comte de Celles, le baron de Viron, Charles Rogier, Valider Beelen, Fraosmai, Du Bus.
Étalent absents, après avoir signé la liste de présence : MM. Gendens, de Decker, de Robaulx, Claes (d’Anvers), Werbrouck-Pieters, Deiwarde, Peemans, Jottrand, Eugène de Smet, Serruys, de Ville, de Lebaye, Nalinne, 'Wjvekens, David, Nopener, le baron de Pélicby van Huerne, de Roo.
La disposition additionnelle proposée par H. Fleussu est rejetée. {Longue agitation.)
a. L’Anné ni hahki retire son sous-ameudemenl.
Article 18. — Le projet de la commission portait :
• Art. i3. La presse est libre. La censure ne pourra jamais être établie, et il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
• Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi; l’imprimeur ne peut jamais être poursuivi qu’4 défaut de l’éditeur, le distributeur qu’à défaut de l’imprimeur. •
. Le projet de .MM. Forgeur, etc., étaitainsi conçu :
< Art. 410. La presse est libre : la censure ne pourra jamais être établie. •
F.nfiii, la seclion centrale proposait de dire :
< Arl. 14. Chacnn a le droit de se servir de la presse, et d’en pnblier les produits, sans pouvoir Jamais être astreint ni à la censure, ni à un cautionnement, ni i aucune autre mesure préventive, et saut la responsabilité pour les écrits publiés qui blesseraient les droits soit d’un Individu, soit de la société.
< Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, saut la preuve de la complicité. L’imprimeur ne peut être poursuivi qu’à défaut de l’éditeur, le distributeur qu’à défaut de l’imprimeur. >
M. vin ■aanaa propose de remplacer les mots iott d’un individu, par ceux-ci : soit d’un ou de plusieurs individus, ou bien des personnes, et de supprimer dans le deuxième paragraphe les mots : sauf la preuve de la complicité.
■. LE COMTE cnaBLES viPAis xiiii propose la suppression des mots : soit de la société, qui se trouvent dans la première partie de l’art. 14.
n. DEViox propose un amendement ainsi conçu :
I La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou Imprimeurs.
> Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. >
H. VAE sEicK demande que le rapporteur de la section centrale Interprète le sens du passage : sauf complicité de l'imprimeur, (longue interruption.)
M. VAE HEEEBE développe son amendement au milieu du bruit.
On pourrait, dit-ll, conclure de la rédaction que lorsque l’on blesse plusieurs individus on n’est pas en contravention.
a. LE VICOMTE CHAULES viLiiE xiiii : Messieurs, je demande la suppression des mots ; soit de la société.
En efTet, ces mots présentent un vague immense et laissent au ministère public et au jury une latitude effrayante. Dans l’état d’anarchie où sont les esprits, toute doctrine attaque les droits de la société, et dès lors aucune ne doit pouvoir légalemenl les atlsqiier, sans quoi il n'y aurait plus de liberté pour personne. Si vous laisslei subsister cette disposition, vous verriez l’arbitraire s’asseoir dans le saticluaire de la justice, vous verriez le ministère public poursuivre et le jury condamner à tort et à travers les dortrines les plus divergentes. Je suppose on jury composé de bons et braves catholiques, sachant bien la première leçon de leur catéchisme, mais comprenant mal la liberté d’opinion, telle que nous l’entendons aujourd’hui ; qu’on défère à cet honnête jury un livre professant l'athéisme; l’auteur, messieurs, sera indubitablementcondamné, car, aux yeux des catholiques, l'aibélsme détruit la soclélé. Un jury de propriétaires condamnera la doctrine salnt-slmonienne; celle doctrine pleine de vigueur et de vie et qui jouera bientôt un grand rôle dans le monde, un jury de propriétaires, dis-je, le condamnera, car ils jugeront dans leur ème et conscience qu'une doctrine qui prêche la communauté dea biens est attentatoire aux droits de la soclélé. EnOn, messieurs, l’ultramontanisme cherche aussi à déplacer les bases actuelles de la soclélé et sera condamné à son tour.
Avec ce membre de phrase, Rousseau ne pourrait pas produire son contrat social, l’abbé de La Mennais ne pourra pas rendre au genre humain ses lettres d'aBéaneblssement, ses titres de liberté qui étaient égarés. Avec ce membre de phrase vous réprimeriez la voix de Ions les extrêmes, de toutes les sommités, vous Imposeriez silence au génie, qui toujours devance son siècle et n’est par conséquent pas d’accord avec la soclélé de son siècle. Dans l’état actuel de la snriété. Il faut laisser toutes les opinions, toutes les doctrines librement se produire; Il faut les laisser se débattre et s’entre-choquer entre elles : celles qui sont de verre se briseront, celles qui sont de fer persisteront, et la vérité Unira par remporter par sa propre force. Sa victoire alors sera glorieuse ; elle sera légitime, car elle aura été conquise sur le champ de bataille, à armes égales.
Une autre observation, messieurs : voulez-vous donner faveur à une opinion fausse,
mauvaise, dangereuse? meltez-la en prison. La prison est ia fontaine de Jouvence des opinions; il n’en est point de si vieille, de si usée qui ne s’y retrempe et n’en sorte avec un vernis de persécution qui lui redonne un air de Jeunesse. Liberté donc, messieurs, liberté complète pour la publication de toutes les opinions, et que les droits de la société ne puissent pas être légalement attaqués.
Je suis d’autant plus étonné de retrouver ici cette disposition, que c’est sur ces mêmes mots, insérés dans la défunte loi fondamentale, que s’appuyait M. Van Maanen pour maintenir i’arrété de 4815, et soulever les procès de presse qui ont en grande partie produit la révolution. Voici l’article de la loi fondamentale :
c Art. 227. La presse étant le moyen le plus propre à répandre les lumières, cbacun peut s’en servir pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d’une permission préalable. Néanmoins, tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur, est responsable des écrits qui blesseraient les droits soit de la société, soit d’un individu. •
L'usage que M. Van Maanen a fait du principe vous engagera sans doute, messieurs, à rejeter de notre Constitution le principe iui-méme.
N. DivADx : Je demande que les conversations particulières qui se sont établies cessent pour un moment; car il ne faut pas oublier qu’il s’agit de la plus importante de nos libertés, celle de la presse, et qu’elle réclame toute notre attention. — L’orateur combat ia rédaction trop vague du projet de la section centrale. Ce style rappelle les bureaux hollandais et s’éloigne de ia précision des lois françaises, qui doivent servir de modèle.
Ce projet rétablit ensuite la possibilité de complicité des imprimeurs, alors que l’écrivain est connu. Depuis que les procès de presse existent en Belgique, celte disposition a soumis la presse, non à la censure du pouvoir, mais à celle des imprimeurs. On a cru remédier au mal par l’addition : sauf la preuve de complicité. Mais on oublie que ce n’est qu’après ia poursuite que la preuve s’acquiert; il en résulterait que les imprimeurs seraient toujours exposés à être poursuivis. Quand l’auteur est connu et domicilié en Bel> gique, l’on a toutes les garanties qu’il faut à la loi. On a dit : II se peut qu’un imprimeur soit complice d’intention, mais n*a-t-on pas assez d’une victime? L’imprimeur devra donc toujours trembler d’étre mis en cause? D’ailleurs, la loi n’attaque pas les doctrines, elle n’attaque que les provocations à la révolte ; or, dans ce temps de passions, il est IrèsdilOcite d’établir ia limite où se termine la doctrine et où commence la provocation à la révolte. Je ne connais pas d’exemple où un homme se soit exilé pour le plaisir de com> mettre un délit de la presse. Si vous voulez des principes vrais de liberté de ia presse, Il faut empêcher tout retour du système Van Maanen.
DU DBS 8ECKËTAIRE8 donne lecture des quatre amendements ci-après :
M. Notbomb demande que, dans la première partie, les mots : sauf la responsabilité pour les écrits publiés qui blesseraient les droits^ soit d'un individu, soit de la société, soient remplacés par ceux-ci : sauf la responsabilité civile et criminelle; que, dans la deuxième partie, les mots : sauf la preuve de la complicité, soient supprimés ; qu’on ajoute au S 1*' le paragraphe suivant :
< Les mesures répressives ne peuvent être telles qu’elles interdisent la eritiqoe des actes des autorités publiques. >
H. le chevalier de Theux de Meylandt demande de remplacer, dans la deuxième partie de l’art. 44, les mots : lorsque Fauteur est connu et domicilié en Belgique, par ceux-ci : lorsque l'auteur déclaré est domicilié en Belgique; d'effacer les mots : sauf la preuve de complicité, et de les remplacer par une disposition additionnelle ainsi conçue :
« La complicité ne pourra être recherchée et prouvée que sur ia plainte de l’individu offensé, ou dans le cas de provocation directe à un crime, et seulement après le jugement du prévenu principal. >
M. le baron Beyts propose l’ameodement suivant à la deuxième partie de l’art. 44 :
« Lorsque l’aotear est eonnn, domicliié en Belgique, et donne sûreté pour Cexécution du jugement à intervenir, l’édileur, l’impriffleur ou le distributeur ne peuvent être ponrsutvis comme tels. Saut la poursuite spéciale contre eux comme coauteurs, s'ils se sont, par d’autres faits particuliers, rendus coupables de ce dernier délit. >
M. Raikem demande de supprimer, dans la deuxième partie de i’art. 14, les mots : sauf la preuve de la complicité.
■M. riANçois et VAU sutcK déposent aussi un amendement dont il n’est pas donné teetore; ces amendements se rapportent à ta deuxième partie de l’art. 14. Celui de H. François est ainsi conçu :
• Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ni le distributeur ne peuvent être poursuivis, sauf dans le cas de complicité pour atteinte è la vie privée des citoyens.
• L’imprimeur ne peut être poursuivi qu’à défaut de l’auteur, le distributeur qu’à défaut de l’éditeur. >
Celui de M. Van Snlckest conçu en ces termes :
c Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
> L’imprimeur ne peut être poursuivi que pour autant que l’éditeur ne soit connu ni domicilié en Belgique.
I Le distributeur ne peut être poursuivi que pour autant que l’éditeur ou l’imprimeur ne soient connus ni domiciliés en Belgique. >
L’assemblée décide que tous les amendements seront imprimés et distribués avant d’étre discutés.
La discussion est reprise le 26 décembre 1830.
H. uoTaouB : Tout est dit sur la liberté de la presse; nous sommes rejetés bien loin des débats qui ont rempli ces dernières années, et J’aime à croire que la discussion d’aujourd’bui n’est guère qu’une question de texte, une difllculté de rédaction.
Vous avet déciaré qu’en général la manifestation des opinions en toute matière est garantie, qu’elle ne peut être sujette à des mesures préventives, que notre système pénal ne peut être que répressif.
Vous avei pensé que cette déclaration, on peu abstraite, ne sufSsait point, et qu’il était ^ nécessaire d’organiser le principe dans ses rapports avec les différents modes d’après lesquels les opinions peuvent se manifester.
Vous avez donc consacré des articles particuliers au culte, à la presse, à l’enseignement, au droit d’association.
En prenant pour point de départ le principe général, la rédaction de ces dispositions, en quelque sorte secondaires, devenait facile.
Un exemple éclaircira ma pensée.
Voici en quels termes vous avez établi la liberté de l’enseignement :
< L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi. ■>
La liberté de l’enseignement et la liberté de la presse étant identiques, il n’y a qu’un mol à changer dans cet article, il faut substituer l’expression la presse, à celle de renseignement.
la commission nommée par le gouvernement avait suivi ce procédé; seulement, pour éviter la répétition des mêmes termes, elle avait dit :
< La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. >
Et pour alTrancbir les écrivains de la censure des Industriels auxquels ils doivent recourir, elle avait ajouté ;
I Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, ritnprlmeor ou le distrlbuleur ne peut être poursuivi. ■
L’article du projet primitif n’a donc pas été rédigé eu basard ; c’est le résultat d’une marcbe rationnelle que la section centrale a abandonnée, pour placer la presse hors du droit commun, et pour prendre à son égard des précautions qu’elle n’a pas jugées nécessaires i l’éganl des autres libertés qui dérivent du même principe.
Je le demande à cette majorité qui a volé l’art- 13, n’eût-elle pas repoussé une disposition qui eût porté :
< Chacun a le droit d’enseigner, sauf ta responsabilité des ieçons qui blesseraient les droits, soit d’un individu, soit de la société. •
N’eût-elle pas regardé ces expressions comme vagues, susceptibles d’une extension indéOnle?
L'n honorable orateur (M. le vicomte Charles Vilain Xllll), dont les paroles en matière religieuse sont moins suspectes que les miennes, vous a déji démontré que, par les mots toU de la soeiélé, l’art. 14 proscrit tout enseignement par la presse de doctrines contraires anx systèmes de fait, politiques ou religieux. Je ne répéterai pas ce qu’il vous a dit avec un $1 heureux choix d'expressions. Nous sommes parvenus à une époque oû nul n’exerce la dlclaliire de l’Intelligence, et oA la raison de chacun s’est proclamée souveraine. On peut déplorer cette absence de toute doctrine dominante, s’effrayer de cette anarcliie des esprits ; mais c’est un fait qu'on ne saurait nier, et qui ne peut se détruire que par laiméme; le monde est livré en plture è nos disputes, et le législateur ne peut venir clore la discosslon pour le reste des siècles.
Cependant, Je ne pense pas qu’il faille supprimer purement et simplement les mots : soit de la société, sans rien mettre à leur place. Les Individus seuls seraient protégés, et l’Etat, comme être moral, serait sans protection.
Les expressions droits d’un individu me paraissent vagues; le sens en est suliordonné è une dislincllon que le projet ne fait pas. Ces expressions doivent se restreindre A la vie privée; transportées dans la vie publique, elles détruiraient tout droit de critique, tonte responsabilité morale des fonctionnaires.
Les mots droits d’un individu ou de la société sont empruntés A l’art. 931 de la loi fondamentale de ISIS, et M. Van Maanen en argumentait pour maintenir l’arrété du !0 avril. N’eussé-Je que ce motif. J’en demanderais le retranchement.
La section centrale a remis en doute une question qui, dans nos débats Judiciaires, a été maintes fols agitée et sur laqueile l’opinion publique me semblait llxée. Elle a déclaré l’Imprimeur non responsable, lorsque l’auteur est connu, sauf la preuve de la complicité. C’est remettre en question la liberté de la presse même. Il y a contradiction entre ta première et la deuxième partie de l’art. 1" : d’un côté on accorde à chacun le droit de te servir de la presse et d’en publier les produits sans pouvoir jamais être astreint i la censure, et d’un autre côté, on astreint tout écrivain A la censure de l'imprimeur qui partage forcément sa responsabilité.
Messieurs, dès que vous dites pas de censure, il faut rester conséquents avec vousmémes, et rejeter la censure de l’imprimeur comme celle du gouvernement. M. Tlelemans, dans un mémoire très-connu, a donné è ce raisonnement l’évidence d’une vérité matliémallqne.
C’est A tort que l’on prétend qne le système de la section centrale diffère de celui qu’avait consacré la Jurisprudence de la cour de Bruxelles; après un examen attentif, on acquiert la conviction que le système est le même. La cour de Bruxelles n’a Jamais présumé l’Imprimeur responsable, sauf la preuve contraire; comme la section centrale, elle l’a présumé non responsable, sauf la preuve de la complicité. Et celle preuve, voici
comine elle l’établiSMil, et eofflme on rétibllnità l'avenir. L’art. 60 du Code pénal porte :
< Seront punis comme complices d'nne action qualiflée crime ou délit, ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l’anlrur ou les auteurs de l'action dans les laits qui l’auront préparée on lacilltée, ou dans ceux qui l'auront consommée. >
La cour trouvait la preuve de Vaide avec connaissance, dans les circonstances snivantes :
La présence de l’imprimeur dans son atelier;
Son degré d’insiruction lilléraire;
L’esprit du journal qui lui était connu.
Ces circonstances se rencontraient presque toujours, et dés lors la preuve de la complicité était acquise i l'accusation. L’imprimeur ne trouvait son salut que dans la preuve de l’aliM, preuve difliclle et toujours incomplète.
Nos parquets, eonséqnenis avec l’art. 60 du Code pénal, ont même lait un pas de plus dans les derniers temps ; Ils ont regardé comme éditeurs tous les propriétaires d’un même journal, et la déllnlllon était grammaticalement juste. Dès lors il leur lut permis de rendre la responsabilité d’un écrit commune à tous ceux qui coopéraient à la rédaclion et même I la gestion. C’est dans cet état que noire révolution a trouvé la presse périodique; sa dernière heure était venue; elle aussi a été sauvée dans les journées de septembre.
On du que les Imprimeurs étant déclarés non responsables dans tous les cas où ils produisent un auteur, se procurent des prête-noms. On ne réllécbll pas que le système contraire laisse la même latitude i la Iraude; $1 vous déclarez i la lois les écrivains et les Imprimeurs responsables, les auteurs ne se nommeront jamais, et ils auront un imprimeur responsable à tant par jour. Celui-ci vous exhibera même un acte aulhenlique consiqlant qn’ll est seul propriétaire du journal, et vous cachera les eonire-lelires.
Quelque système que vous adoptiez, la Iraude est possible; en France on a imaginé l’Inslitutlon des gérants responsables, mais ce n’est encore lè qu’une ficlion. Le véritable auteur est resté impuni. Celui qui supporte la peine est un homme i qui II est même physiquement Impossible de lire chaque jour tous les arllcles dont il assume cependant la responsabllilé.
M. Devaux vous propose de revenir au système de la commission et reproduit comme amendement l’article du prolel primllll. Je me réunis à l’honorable député, el je ne présente de mon côté des amendemrnts que pour le cas où sa proposition n’obtiendrait pas la priorité ni l’assentiment de rassemblée. Je crois néanmoins qu’on pourrait aller plut loin que la commission, el limller le droit de répression en déclarant que les mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit de discussion el de critique des actes des autorités publiques. Celle limitation me semble nécessaire; c’est une garanlie contre les législatures qui doivent nous succéder. La censure n’est pas le seul moyen d’anéantir la presse ; des mesures répressives très-vagues comme l’arrèlé de 1815, qui créait la tendance, et des dispositions semblables à celles du Code pénal de tSdO, qui défend toute imputation propre d blesser la délicatesse des fonctionnaires, ne sont pas moins desiruclives de toute liberté. Je voudrais empêcher le retour d’une loi comme celle du i6 mal I8Î9, qu’on a dite si libérale el qui cependant maintenait tout le système du Code de 1810 sur l’injure et la calomnie.
■. l’xbbé TinnuYir : Messieurs, Adèle au principe de liberté que nous avons invoqué jusqn’iei, nous en réclamons le bienfait pour la presse el surtout pour la presse périodique, avec toute la chaleur que mérite une liberté que nous regardons comme la plus vitale el la plus sacrée, parce qu’elle est ta sauvegarde el le palladium de toutes les autres.
Aujourd’hui que h» opinions sont tellement divisées, tous ceux qui ont fol dans celles qn’ils professent, doivent désirer ardemment que cette liberté soit pleine et entière; Ils doivent unir leurs efforts ponr faire tomber toutes les entraves que le despotisme a
inventées ponr enchaîner la circnlalion de la pensée. Ceux-là seuls pourraient s*y opposer qui ne veulent de liberté que pour eux et qui ne trouvent pas de meiileur moyen pour faire triompher leurs opinions que de bâillonner ceux qui ne les partagent pas. Pour nous, messieurs, un triomphe qui serait, non le fruit d’une libre discussion, mais seulement l’effet de la contrainte, nous paraîtrait funeste à la vérité; et je crois que l’bistoire est loin de me démentir.
Je voterai donc pour la liberté de la presse la plus large et la plus étendue, ainsi que pour tout ce qui tendrait à la favoriser, et, dans ce sens, je suis prêt à adopter tous les amendements qui me paraîtront modiSer, dans Tintérél de cette liberté plus étendue, l’article qui est soumis à votre délibération. En agissant autrement, je croirais agir contre les intérêts de la vérité. En effet, messieurs, il m’a toujours paru que la vérité se suffisait à elle-même ; elle ne demande, pour faire tout le bien qui est dans sa nature, que d’être libre, c’est-à-dire, de jouir de l’exercice de tous ses droits. La protection que le pouvoir temporel a voulu lui accorder n’a été que trop .souvent illusoire et oppressive, outre que cette apparente protection l’a rendue solidaire de tous les excès du pouvoir.
Nous ne demandons que la liberté pour tous, et vous avez tous donné trop de preuves de votre dévouement à cette cause, pour que je puisse craindre que cette demande soit rejetée par vous. S’il en était, soit dans l’enceinte de celte assemblée, soit ailleurs, qui voulussent nous enlever cette liberté, nous leur dirions : De deux choses l’une : ou, lorsque nous combattions ensemble, vous entendiez la liberté telle que nous la demandons aujourd'hui, la liberté pleine et entière, et alors comment se fait-il qu’aujourd’hui vous vouliez la restreindre? ou bien vous ne combattiez pas avec nous, et vous trouviez tolérable le joug que d’autres ébranlaient avec courage, vous receviez en silence la loi du despote, et alors nous vous dirons : Jouissez tranquillement du bienfait que d’autres que vous ont conquis, jouissez-en ; car notre intention n’est pas d’en priver personne, mais ne prétendez pas que d’autres en soient exclus.
En réclamant ta liberté de la presse la plus entière, nous prouverons que nos intentions sont droites, qu’elles ne cachent aucune arrière-pensée. Penserait-on que nous ne demandons la liberté que pour en abuser au détriment des droits de nos concitoyens? Nous ne craignons pas, messieurs, que le clergé belge, si dévoué aux intérêts de la patrie, vous paraisse avoir justifié des soupçons si peu honorables; nous ne croyons pas que plusieurs de vous partagent cette crainte; mais en tout cas, nous dirions à ceux qui la manifesteraient : Eh bien, la presse périodique sera iè, elle vous avertira journellement de l’usage que nous ferons de notre liberté, et s’il arrivait jamais que quelques-uns de nous voulussent en abuser, nous sommes inlimemeut convaincus que, dans le clergé même, se trouveraient des hommes qui seraient les premiers à Vous en signaler les abus.
En réclamant ia liberté de la presse, nous avons en vue l’intérêt de tous; noos voulons que toutes les opinions puissent librement se manifester, parce qu’il y aurait injustice pour l’Etat, qui déclare toutes les opinions libres, d’en enchaîner aucune. Ce n’est donc pas notre intérêt particulier que nous avons en vue, en demandant cette liberté, mais l’intérêt de tous. Et je vous prie de le remarquer, messieurs, il en est de même pour toutes les autres. En effet, pourquoi demandons-nous la liberté de l’enseignement, si ce n’est afin que l’on cesse d’opprimer le père de famille, en l’empêchant de remplir un devoir sacré, celui d’éiever son fils comme il l’entend? Pourquoi demandons-nous avec anxiété la liberté de la religion? parce que notre ministère, nous mettant en relation avec toutes les classes de la société, nous sommes à même de connaître quel est le vœu le plus général, comme le besoin ie pius pressant de nos concitoyens. Croyez-moi, messieurs, le vœu le plus ardent du Belge religieux est celui de voir sa religion libre, et vous ne pouvez pas entraver le ministre do culte dans l’exercice de scs foocUons, sans que le coup
doni vons le frippei ne relentisse dans la cabane da pauvre el autoor do cbevet de l’inflrmp. C'est là surtout où la religion seule peut soulager l'humanilé souffrante, là où, seule, elle peut verser le baume de la consolalion, là où gisent de grandes inlortunes, que l'on sent tout le prix de la liberté religieuse.
Ainsi donc, messieurs, soit que nuus parlions de la liberté de la presse, soit de tonte autre, nous ne sommes pas Ici pour soutenir des prétentions particulières, mais les droits de tous , et en premier lieu de ceux qui ont le plus besoin que l’on plaide leur cause, du pauvre et de l'inOrme. Messieurs, j'espère que le clergé belge pourra toujours se présenter avec conflance devant l’assemblée de sa nation, avec ses principes et sa conduite ; Il n’a pas besoin de répondre aux suppositions si peu honorables pour loi, el, j’ose le dire, si gratuites, auxquelles s’est livré devant vous un honorable orateur.
a. cuAiLus DU BioccKins, rapporteur : J’al élé interpellé, dans la dernière séance, par un orateur. Cependant le rapport avait fait asseï connaitre que je n’avais pas été de l’avis de la majorité, rclalivement à l’art. t4, qui n’a élé adopté que par dix voix contre neuf. L’amendement de M. Devaux me semble inOoiment préférable à rarlicle de la section centrale. La rédaction de cet article est vague ; elle se ressent de je ne sais quel embarras. Chacun a le droit de se servir de la presse et d’en publier les produits. Les mots : la presse est libre, me semblent plus français et plus explicites. M. Devaux n’exclut que la censure el le canlionnement. Il n’ajoute pas, comme la section cenirale : et toute mesure préventive. La minorité dont je faisais partie a trouvé que ces derniers mois auraient pour effet l’abolition du IkBbre, mesure à la fols préventive et flnaneière. C’est comme mesure financière, comme Impôt de consommation, que je veux le maintien du timbre; c’est en considération de cet impôt qu’on a diminué les frais du port, et qu’on les a réduits à un cent la feuille d’impression. Les abonnés éloignés de la capitale, car ces lois viennent de la Franee, trouvent leur profit dans cet arrangement. L’impôt du timbre se répartit avec une égalité parfaite entre tous les abonnés; des droits de port, calculés d’après les distances, établiraient des charges Inégales. Le timbre, porté à un taux exorbitant, devient une mesure préventive. I.a législature, si vous abolissez le timbre, pourra toujours augmenter le droit de port et obtenir par ce moyen ce que vous lui refusez. Le prix des Journaux, quoique non timbrés, ne ferait qu’augmenter.
Je passe à la deuxième partie de l’article, àl. Devaux efface les mois: sauf la preuve de la complicité. J’al été du même avis dans la section cenirale; la minorité a pensé qu’admettre la complicité, c’est en d'autres termes établir la censure des Imprimeurs, censure cent fols plus nuisible à la lil>erlé que celle du pouvoir, que d’ailleurs c’est déférer au juge l’appréciation des facultés Intellectuelles des éditeurs et des imprimeurs; c’est créer un arbitraire effrayant dans l’application de la loi, ce sont les expressions du rapport.
Je supprime avec M. Devaux la dernière partie de l'article du projet primitif: • Adéfaut de l’imprimeur, l’éditeur ; à défaut de l’éditeur, le disirihnieur est responsable. • La question des éditeurs est très-diOlcile, et on peut l’abandonner sans danger à la législature. L'n éditeur offre peu de garantie par lui-méme; le premier venu peut prendre ce litre, et ici les hommes de paille sont faciles à trouver. Un Imprimeur a un établissement, l’éditeur peut ne pas en avoir. Je crois que cetle dernière partie de l’article qui établit une responsabilité par cascades doit être abandonnée à la loi, qui peut entrer dans plus de détails.
L’bonorable M. Notbomb a proposé d’ajouter un paragraphe ainsi conçu : < Les mesures répressives ne peuvent être telles qu’elles interdisent le droit de discussion et de eiilique des actes de l’autoiité publique. > Cetle disposition est textuellement empruntée à la loi de M. Van Maanen; l’auteur de l’amendement croit renforcer l’article t"; Il affaiblit, à mon avis, les expressions si larges : la presse est libre.
M. Beyts propose de regarder l’imprimeur comme non responsable lorsque l’auteur
donne sûretd pour l’exéeutlon dn jngenient. Ce lerail plieer réeriviin dans une poslllon moins avanlageose que l'assassin ; ce serait d'ailleurs rétablir la censure des Imprimeurs) toujours Intéressés à examiner d'avance les écrits, exposés qu'ils sont i devoir consigner une certaine somme pour sûreté de l’exécution des jugements.
En résumé, la disposition la plus complète est celle de M. Devaux ; elle obtiendra mon assentiment.
a. ritsçois fait l'éloge de la liberté de la presse ; Il faut des garanties contre la licence. Je conviens que la responsabilité des imprimeurs crée une censure préalable, mais n’est-il pas des cas ou cette censure est salutaire? Ne pourrait-on pas rendre l’imprimeur responsable dans le cas d'attaque contre la vie privée? L'orateur le pense et admet cetle exception; cetle garantie lui semble la seule garantie contre la calomnie qui s’en prend aux actions privées.
a. LS cnaviuxa ne viacx na xartiÀiiDT : Messieurs, Il est évident que la rédaction de l'art. U laisse un doute imporlani; les uns pensent que la justice peut rechercber l’auteur véritable; les autres, qu’elle ne peut rechercber que celui qui se déclare tel, lûtil même un simple préte-nom.
Mon amendement tend à consacrer cette dernière opinion, lundée sur ce que le prétenom est toujours véritablement coupable, alors même qu’il est Incapable de discerner par lui-méme ce que l’écrit incriminé renferme de répréhensible. La raison en est, qu’il n’aura jamais prête son nom pour publier l’ouvrage d’un autre, s’il n’en a reçu quelque récompense; ainsi, d’une part, la récompense reçue, d’autre part, le soin que l’auteur véritable prend pour rester inconnu, avertissent, à l’évidence, le préte-nom du danger de la publication et lui font mériler la vindicte publique, d d’autant plus juste titre, qu’il est la cause immédiate de la publication, qui peut-être n’aurait jamais en lien sans lui.
La recherche de l’auteur vérilable présente d’ailleurs beaucoup d’inconvénients; elle expose rimprimeur et tous ses collaborateurs à des interrogatoires en justice ; il y a des perquisltlnns capables de rendre l’Imprimeur trop craintif et de le porter i refuser ses presses, quand II appréhenderait celte espèce de tracasseries.
Quant i la complicllé, Il me semble qu’il y a lieu de faire, en faveur de la presse, une exception au prinripe général en matière de délits; je ne puis admettre la disposition proposée parla serlitm centrale qui autorise indéfiniment i faire la preuve de la complicité: car, sous prétexte de faire celte preuve, on peut tracasser et Inquiéter l’Imprimeur et les antres personnes désignées dans l’article ; et s'il y a prévention suflisante, on peut les traduire devant le jury conjointement avec l’auteur.
Or, l'Imprimeur étant, par la nature des choses, dans le cas d’être souvent tracassé de celte manière. Il ne peut conserver aucune indépendance.
Cependanl, pour concilier ce que peut exiger l'intérêt des tiers et l’Intérêt de la société avec une sage liberté de la presse, j’ai l’honneur de proposer premièrement, que la complicité ne pourra être recherchée qu'aprês la condamnation de l'auteur principal ; par li l’imprimeur est garanti contre toutes poursuites qui n’ont pas pour objet un écrit déjà jugé criminel ou répréhensible.
En outre, il résnlle de mon amendement que, même en cas de condamnation de l’antenr principal, l’Imprimeur ne peut pas être recherché, si l’écrit ne contient pas une provocation dlrerle à un rrime; par là l’Imprimeur est mis à l’abri de toule responsabilité pour des écrils dont II n’a pu voir clairement la réprébensibilité légale.
Quant aux délits concernant les Individus, l'imprimeur ne peut non plus être ponrsuivi que sur une plainte spéciale et seulement après le jugement de l’auteur.
Enfin, messieurs, je dois déclarer que la crainte de voir adopter la proposition de la section centrale, touchant la complicllé, est le principal motif qui m’a déterminé à faire une proposflion beaucoup plus favorable à l’indépendance des Imprimeurs, et par suite à la liberlé de la presse.
H. vàk S5ICK : Je reiire moe ameodemenl, el je me réunis i celui de M. Devaux.
a. DS aoBicix : Après une discussion qui parait épuisée, je ne me propose pas de parcourir tous les raisonnements qui ont été présentés en laveur de la liberté la plus large de la presse, liberté que j’appelle de tous mes voeux; j'appellerai cependant votre attention d'abord sur l’opinion de notre honorable collègue, M. de Broucliere, qui voudrait voir etTacer de l’art. U les mots : louU mesure préventive est interdite. Je dois l’avouer, messieurs, les mollis qu’il avance pour faire opérer le retranchement de celte phrase sont justement ceux qui me donnent la conviction qu’elle doit y demeurer. U. de Brouckere ne veut rejeter que deux mesures préventives : la eensure et le cautionne^ ment; il voudrait conserver le timbre et les droits de poste, qui peuvent être portés à un tel taux qu’ils soient réellement une mesure préventive.
Messieurs, si le pouvoir peut abuser du timbre et des droits de poste, et ce de manière i opprimer el rendre impossible la liberté de la presse, alors c’est une véritable mesure préventive, que je voudrais voir disparaître de notre Constitution ; il faut qu’on ne puisse détruire la presse par un pardi moyen détourné; celui qui l’aura lait sera coupable de la violation d’une de nos plus belles libertés couslltullonnelles, et c’est contre cette possibilité que je m’élève.
Maintenant je me propose de soumettre au Congrès une disposition additionnelle qui. Je crois, mérite d’étre prise en mûre considération.
La voici :
< Des mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit d’examen et de critique de la vie publique et des actes des autorités. >
Messieurs, notre lionorable collègue, M. Devaux, nous a dit que par les mots la presse est libre, le but de l'amendement est atteint ; quant à moi, je crois que, dans une Constituiloii, on ne peut trop soignensement indiquer, même surabondamment, les garanties nécessaires ; il est essentiel de déclarer que la vie publique et les actes des autorités sont le domaine de la discussion libre; je fais, d’ailleurs, observer que, suivant la législation actuelle, art. 3C7 du Code pénal, la médisance el la calomnie sont synonymes, puisque l’imputation d’un fait vrai est punie comme s’il était mensonger, e| ce serait en valu que vous offririez de prouver, les articles 367 el suivants condamneraient sans admettre la preuve; ainsi, par exemple, imputez à un fonctionnaire qu’il a reçu de l’argent pour le faire dévier de ses devoirs, offrez de prouver que le fait est vrai, vous n’en serez pas moins condamné comme calomniateur.
C’est ce danger imminent que je veux prévenir en rendant à la presse sa liberté; la presse porte avec elle son contre-poison lorsqu’elle nuit, puisque le fouctiuiiuaire qui est lésé pourra se servir de la même voie pour recliller les faits Inexacts.
Tels sont les motifs qui m’ont dirigé en présentant ma proposition, que je crois l’énonciation d’un principe reconnu el admis par tous ceux qui m’écoutenL
U. L’ABBt DS rossa : Messieurs, si je viens réclamer, avec mon honorable collègue M. l’abbé Verduyn, la liberté de la presse dans toute son Intégrité et dans toute son étendue, c’est pour vous donner une nonvelle preuve publique que, sans exclusion, sans catégorie, sans restriction aucune, comme sans arrière-pensée, nous voulons la liberté la plus pure, en tant qu’elle est conciliable avec la conservation de la société. Nous serons et nous voulons être conséquents en toute! jusqu’au bout. Pour dissiper les craintes que quelques personnes pourraient éprouver à l’égard des influences pernicieuses que la liberté entière de la presse pourrait exercer sur l’ordre social, j’établirai en principe que, si nous continuons de déposer dans la Conslilullon les droits de tous, el de garanllr leurs liberlés sans restriction aucune, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. J’établis qu’alors les résullais de la presse seront, en thèse presque générale, favorables à l’ordre social et à sa stabilité. La raison en est évidente : tous seront intéressés au maintien et à la consolidation d’nn ordre de rhoses dans lequel tous trouveront la garantie de leurs droils el de
leurs libertés. La malveillance n’aura aucun succès ; elle sera étouffée par l’opinion générale, qui sera intéressée au maintien de l’ordre social, tel que nous l’aurons libéralement établi.
Telle est, messieurs, l'histoire de la liberté de la presse en Angleterre. Elle y est parvenue, depuis longtemps, è ce résultat que la presse s'y développe toute entière dans l’intérêt de la société politique et de son maintien. Je ne reconnais è la presse anglaise d’autre hostilité réelle aux pouvoirs établis que celle qui s’oppose aux abus parlementaires et i d'autres abus qui se rattachent encore à quelques-uns de ces pouvoirs. Mais toujours est-il vrai de dire que celte hostilité est tout entière dans l’inlérét de l’ordre social.
SI nous ne continuions pas, messieurs, i porter dans la Constitution les principes d’une véritable liberté, alors je ne pourrais vous répondre des résultats funestes que ta liberté de la presse pourrait amener; alors nos institutions mêmes seraient vicieuses dans leur fondement : alors la presse ne pourrait cesser de les combattre jusqu’à entière destruction de ces principes vicieux.
Je voterai pour l’amendement de M. Devaux parce qu'il garantit à mes yeux, plus que tout autre, la liberté entière de la presse. Si cependant, dans le cours de vos délibérations, quelque autre amendement atteint mieux ce but, je me prononcerai pour cet autre amendement.
U. LS B1B05 BBTTs : li y B quatre jours que j’ai déposé on amendement; je ne me plains néanmoins pas d’avoir dû attendre si longtemps. L’article comprend deux parties ; j’admets l’amendement de H. Devaux en y ajoutant les mots : toute mesure préventive est interdite. Sur la deuxième partie, je propose un amendement ainsi conçu :
« Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, et donne s&reti pour l'exécution du jugement à intervenir, l'éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peuvent être poursuivis comme tels, sauf la poursuite spéciale contre eux comme coauteurs, s’ils s« sont, par d’autres faits particuliers, rendus coupables de ce dernier délit. >
On ne demande pas de cautionnement en cas d'assassinat, pour un motif bien simple : c’est que personne ne cautionne sa tète pour un autre. Je ne veux pas de l’art. 60du Code pénal, qui est trop vague et qui a donné lieu à trop d'abus; je rends l’Imprimeur responsable dans certains cas, non comme complice, mais comme coauteur; le ministère publie ne pourra plus puiser dans l’art. 60.
a. BBVAOX : Messieurs, je n’abuserai pas longtemps de votre attention, car je n’ai que quelques mots à dire contre les amendements qui ont été proposés. Toutefois, je dois auparavant repondre aux reproches qui ont été adressés su mien. On m’a accusé, d’une part, de ne pas aller asseï loin, et de l'autre, d’aller plus loin qu’il ne fallait. Ma réponse sera facile : par exemple, i l’égard du timbre, j’al voulu la question indécise, et, si j’ai mis aucune poursuite préventive, c’est que j’al cru que toutes se réduisaient au cautionnement et à la censure. J’ai donc cru que la question du timbre pouvait être mise de côté. Je sais bien que le timbre pourrait être porté si haut, que la liberté de la presse s’en trouverait entravée ; mais, messieurs, la patente aussi pourrait être taxée è un taux exorbitant, et tel que l'industrie et le commerce en fussent entravés, et cependant personne n’a songé à demander la suppression des patentes.
Il y a à l’égard de l’éditeur une question difficile à résoudre. Pour l’auteur et l’Imprimeur, il sera toujours facile au juge de discerner si celui qui se présente comme auteur est en effet capable d’avoir fait l’ouvrage inculpé. Ce sera encore plus facile pour l'imprimeur; mais pour l’éditeur, ce sera beaucoup plus difficile, car tout le monde peut être éditeur. Eh bien, ce sera au juge à faire tous ses efforts pour discerner la vérité, et la poursuite de i’imprimeur ne pourra être permise que dans le cas où II sera Impossible de découvrir l’éditeur. L’honorable H. François ne veut pas aller si loin, il voudrait que la complicité de l'imprimeur fût toujours permise dans les questions de calomnie; ce serait.
J'ose le dire, bien dangerenx. Tous les jours, les journaux rapportent des faits qui pourraient être calomnieux, et cependant on ne pourrait les poursuivre sans Injustice. Par exemple, un journaliste apprend qu'un crime a été commis; Il l'insère dans son journal, et il dit : Dans telle société, dans telle et telle circonstance, M. un tel a commis un crime. Les autres journaux s’emparent de ce fait et le répètent. Voulez-vous que tous les autres journaux soient poursuivis pour l’avoir rapporté? C’était le système de Van Maanen. Mais vous sentez que les journaux de province ne peuvent pas, à chaque nouvelle qu’ils veulent prendre dans un journal, envoyer une estafette au lieu où 11 s’imprime, pour en vérifler rexactilude. C'était, je le répète, le système de Van Maanen. Vous vous souvenez que lorsque le Courrier des Pays-Bas l’a accusé d’avoir donné de l’argent è Llbry- Bagnano, Il voulut mettre en prévention tous les journaux qui avalent répété ce fait.
On dit : Mais dans de pareils cas, vous présenterez un auteur, et vous aurez toujours la même garantie ; Il ne faut donc pas permettre la poursuite de l’imprimeur. On ne la permettra, répond-on, que dans le cas où l’auteur aurait disparu; mais pourquoi la permettre dans ce cas? Faut-il, parce que la loi ne pourra atteindre l’auteur du délit, que l’imprimeur en soit puni? Nais un assasin peut disparaître aussi : s’avisera-t-on, dans ce cas, de poursuivre un Individu qui est innocent de son crime? Non, sans doute. Du reste, messieurs, croyez-le bien, un homme n'ira pas s’expatrier pour avoir le triste plaisir de lancer une calomnie contre quelqu’un, et je n’bésite pas à croire que nous aurons peu i craindre de délits de ce genre. N’oublions pas, d’un autre côlé, que le jury jugera les délits de la presse; et les jurés seront toujours sévères pour les calomniateurs. D’ailleurs, les délits de calomnie sont rares : en France, on en a fait, il y a quelque temps, la nomenclature; je ne me souviens pas précisément du cbilTre, mais II était très-petit.
M. Notbomb propose d’établir que l’examen des actes publics sera toujours permis. H. de Robaulx a étendu la disposition de M. Notbomb jusqu’ù la vie publique des autorités. La rédaction de M. Notbomb ne dit pas assez; celle de M. de Robaulx dit trop, et je crois qu’il vaut mieux s’en tenir au principe général.
a. noTHOMB : J’si modlflé ma rédaction en ces termes :
< Les mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit d’examen des actes du pouvoir. >
a. DivsDx : Cela revient au même. Quant à la rédaction de M. de Robaulx, ce principe va trop loin. L’examen peut être tel en effet qu’il soit nécessaire d’en poursuivre les auteurs en calomnie. Mais, dit-on, d’après le Code pénal, il sera impossible de rien écrire sans être coupable de calomnie. Je conviens que l’article 367 est défectueux sur ce point, et je blâme le principe qui y est consacré. Il faut effacer ce principe, et dans la loi de la presse, il faudra que celui de M. de Robaulx soit écrit comme il l’a été en France ; il sutnt pour le moment du principe général posé dans la Constitution.
M. Beyts est embarrassé pour savoir comment feront les tribunaux pour déclarer que l’auteur n’est pas connu, lorsqu’il s’en présentera un qui sera, comme on dit, un homme de paille. Je crois que s’il s'élève des doutes pour savoir s’il est l’auteur, le ministère public sera Intéressé â soutenir qu’il ne l’est pas, et alors on présentera deux questions au jury : par la première on fera décider si celui qui se présente est l’auteur de l’écrit incriminé; par la seconde on demandera s’il est coupable. Je pense donc qu’il n’y aura nul embarras, et si le ministère public a des raisons de croire que celui qui se présente n’est pas l’auteur, il les déduira, et il sera presque toujours facile de décider, âl. Beyts demande aussi que l’auteur donne sûreté pour l’exécution du jugement â intervenir; il s’ensuivrait que celui qui n’aurait pas une somme de 10,000 francs ne pourrait pas écrire. Messieurs, que pour exercer le droit électoral on exige une certaine fortune. Je ne vols rien là que de raisonnable; mais qu’il en soit de même pour un écrivain, non-seulement une telle mesure serait Injuste, mais encore elle porterait un notable préjudice à la société. Il est certain que si personne n’efit pu écrire qu’à ces conditions, une foule d’excellents
ouvrages seraieut perdus pour nous. M. Beyls propose encore de dire que quand l’imprimeur déclarera qu’il est l’auleur de l’écrit, il puisse être poursuivi. Ceci est par trop évident ; mais, dans ce cas, il ne sera pas poursuivi en sa qualité d’imprimeur, mais en sa qualité d'auteur.
Je crois avoir parcouru les diverses objections; il m'en restait encore une que j’ai perdue de vue. (d ux voix! aux voix!)
Plusieurs orateurs Inscrits renoncent d la parole.
CAHiLua DS SUIT : Je demande la priorité pour l’amendement de M. Devaus.
H. US psSsios.vT : Il y a d’autres amendements pour lesquels on fera la même demande.
a. Li VICOMTE cHituis viLAis xiiii = Je relire mon amendement.
■. noTHoiiB : Je retire aussi le mien, (firuif.)
a. VAS ■sinin et d’actees xemses demandent à dire quelques mots.
K. LE peSsident : Vous me permetlrei aussi de dire quelques mots, et ces mots les voici : C’est que le budget presse. Nous nous rassemblerons, i six heures et demie, en aeclion centrale, pour entendre le rapport sur les voies et moyens, qui est prêt; on pourrait l’entendre demain, et discuter après-demain. (Appuyé! appuyé!)
H. PLEUsso : Je demande que l'article de M. Devaux, qui parait réunir l’assenUtuent général, soit mis aux voix. (Oui! oui! La clôture! la clôture!)
La clôture de la discussion est mise aux voix et prononcée.
H. LE VICOMTE cHAiLES vTLAix xiiii, Secrétaire, donne lecture de l’amendement de N. Devaux :
< La presse est libre. La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
> Lorsque l’auleur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. >
Cet amendement est mis aux voix et adopté ; il remplace l’art. 14 du projet.
M. LEBEAU propose un paragraphe additionnel conçu en cet termes :
< Dans tout procès pour délit de la presse, la déclaration de culpabilité appartient au jury. »
Ce paragraphe additionnel est adopté sans discussion.
On met aux voix la disposition additionnelle de M. de Robaulx, ainsi conçue :
< Des mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit d'examen et de critique de la vie publique et des actes des autorités. •
Quarante membres environ se lèvent pour cette disposition ; elle est rejetée.
Séance du 19 mai 1831.
Projet de décret sur les délits politiques et de la presse, présenté par U. Barthélemy, ministre de ta Justice.
Le projet de décret a pour objet de lever les entraves que rencontre la liberté de la presse dans la législation actuelle, et en même temps de mettre à exécution l’article 98 de la coiistitutiou, qui veut que le jugement de tous délits politiques et de la presse soit déféré au jury.
Four atteindre ce but, les articles 368 et 370 du Code pénal, qui n'admettent comme preuve de la vérité d’imputations taxées de calomnies que celles résultaut d'un jugement
ou d’un *cle auiheulique, ces articles, dis-je, oui été modiflét en ce qui coocerae les Imputations dirigées contre les dépositaires ou agents de la force publique, à raison de leurs actes.
Les prévenus de pareilles imputations seront admis i en prouver la vérité, par toutes voies de droit, et dans les formes déterminées par le projet dont II s’agit.
Quant i la marche de la procédure, on a pensé que, même lorsqu’il n’y aurait lieu qu’à rappllcalion d'une peine correctionnelle, res sortes d’affaires devant être soumises au jury, l’instruction devait s'en faire selon les règles prescrites en matière criminelle.
Il eût fallu, en effet, pour en laisser la connaissance aux tribunaux correctionnels, établir lejury près de ceux-ci; ce qui rdt compliqué singulièrement les rouages de cette institution.
D’ailleurs, les formes de rinslruclion criminelle sont plus solennelles, et offrent par li toutes les garanties désirables; ces garanties sont complètes par la disposition qui défend formellement l’emprisonnement préalable, dans tous les cas qui ne peuvent donner lieu qu'è l'application d’une peine correctionnelle.
Enfin, l’on a introduit dans cette loi deux dispositions que réclament depuis longtemps les vrais amis de la liberté de la presse, et qu’en France ses plus cbauds partisans ont appuyées et fait admettre dans la législation.
L’une donne le droit de réponse, dans le même journal, à toute personne qui s’y trouve citée ; l’autre veut que tout journal porte l’indication du nom et do domicile en Belgique de l’Imprimeur.
Ces deux dispositions, simples et claires, n’ont pas besoin de commentaires.
AU NOM DU PEUPLE BELGE
Le congrès national,
Considérant la nécessité de lever les entraves que la législation actuelle apporte à la liberté de la presse ;
Vu les articles H, 18 et 98 de la constitution.
Décrète :
Art. l'c. A partir du jour où le jury sera établi , la poursuite de tous délits poliques et de la presse se fera suivant les règles prescrites pour la procédure en matière criminelle, en observant toutefois les dispositions de l'article 5 de la loi du 16 mai 1829 {Journal officiel, n° 34), lesquelles sont également applicables aux cas prévus par les articles I, 2 et 3 de la loi du Iv juin 1830 {Journal officiel, n° 15).
Art. 2. Les articles 368 et 370 du Code pénal ne sont pas applicables aux cas d'im- '
pntations calomnieuses dirigées de quelque manière que ce soit, i raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public. *
Dans ce cas, les poursuites seront faites en la forme indiquée dans l'article Iv cidessus, sans qu'il y ait jamais lieu à emprisonnement préalable.
Art. 3. L'auteur de pareilles imputations sera admis i en faire la preuve, pardevant la cour d'assises, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
Art. 4. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure, qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.
Art. 5. L'accusé qui vaudra user de 1a faculté accordée par l'article 3 devra, dans les huit jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, faire signifier au ministère public :
i° Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises ; le tout à peine d’étre déchu de la preuve.
Art. 6. Dans les huit jours suivants, le ministère public sera tenu de faire signifier à l'accusé, au domicile élu, la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire , le tout également sous peine de déchéance.
Art. 7. S'il y a partie civile, c'est à elle que devront se faire les significations dont parle l'article 5 ci-^essus, et qu'incomberont les obligations dont il est parlé en l'article précédent.
Art. 8. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura formellement dénoncés, il sera sursis contre lui à toute poursuite durant l'instruction sur ces faits.
Art. 9. Chaque exemplaire du journal portera l'indication du nom de l'imprimeur, et de son domicile en Belgique, k peine de 100 florins d'amende.
Art. 10. Dans tout procès pour délit de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décidera si la personne présentée comme auteur de l'écrit l'est réellement.
L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel.
Art. 1 1 . Toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement , aura le droit d'y faire insérer une réponse , pourvu qu'elle n’excède pas le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée.
Cette réponse sera insérée au plus tard le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal , à peine contre l'éditeur de 10 florins d'amende pour chaque jour de retard.
Par ordre du régent :
Le minittre de la jiutiee, Barthêleiiy.
Ce projet, d’abord renvoyé aux sections, a été soumis à l’examen d'une commission spéciale, qui a présenté un nouveau projet dans la séance du 20 juillet 1831 .
Séance du 19 juillet 1831.
M. LG CHBvauEn DG THGUX DE MEYLANDT fait un rapport au nom de la commission chargée de la révision des lois sur la presse; il signale les inconvénients qu'il y aurait à introduire trop légèrement des modifications au Code pénal et aux lois des 16 mai 1829, et l^r juin 1830. La commission se borne à exprimer le voeu que la législature prochaine s'occupe de cette révision.
M. HAiKEM : J'avais soulevé la question de savoir si les lois sur la matière, faites sous le gouvernement du roi Guillaume, étaient encore en vigueur; c'est la question qu'il faut trancher.
M. LE BARON BEYTS dit qu'il ne pourrait donner sa voix à de pareilles conclusions; qu’il est prêt à discuter et à voter une loi complète.
SI. DEVADX propose de mettre ea discussion un projet de décret précédemment proposé par M. Bartbélem;. Ce projet, quoique imparfait peut-être, dit-il, serait iuGuiment préférable au maintien des iois existantes.
M. LE CHEVALIER DE THEUX DE MEYLANDT, rapporteur, dit que la commission n'a pas cru nécessaire de présenter une loi nouvelle ; elle a été d’avis unanime que les lois de 1829 et 1830 étaient en vigueur et pouvaient nous régir.
M. LE BARON DE sÉcus (père) : Les lois de 1829 et 1830 furent faites pour punir les atteintes é l'autorité du roi.
Par ces lois, on entendait l'autorité du roi telle que lui-méme l'entendait dans son message du 11 décembre aux États-Généraux ; nous avons bataillé contre ces lois. Nous les avons rendues seulement supportables : une loi est obligatoire tant qu’elle n’a pas été formellement révoquée ; en conséquence, ces deux lois, n'ayant pas été révoquées, sont encore obligatoires. Je pense bien que ces deux lois ne feraient plus le même mal. II serait prudent et sage, suivant moi, de les abroger par un acte formel du congrès et de nous replacer sous la législation du Code pénal jusqu'à ce que l'assemblée puisse faire avec maturité une loi nouvelle. Une loi sur la presse est difficile à faire; il y a beaucoup de nuances à observer. Elle ne peut être trop méditée.
M. VAN HEENEN : Je ciois indispensable, avant de nous séparer, de porter une loi sur la presse ; le Code pénal ne suffirait pas. On n’a pas pourvu dans ce Code aux besoius de la législation avec la liberté de la presse. Je conviens qu’avec de légères modifications, les lois de 1816, 1829 et 1830 pourraient être rendues applicables à notre état actuel, tout en le prémunissant contre les abus qu'on pourrait en tirer. Il faudra peu de travail et de temps pour faire ces rectificatious. Nous transmettrions à la législature qui doit noos succéder un travail sinon parfait, du moins qui servira de base pour faire plus tard un travail complet. Il faut pourvoir à l'espèce de régime transitoire qui va s’établir. Nous devons mettre en délibération 1e projet présenté par le ministre de la justice.
M. RAiKEM : La commission n’approuve pas les lois de 1829 et 1830. La question de savoir si elles existent encore lui a été soumise. Aucun acte législatif ne les a révoquées; il faut absolument que le congrès déclare si elles sont ou non obligatoires.
L'orateur cite la disposition de l'article 3 de la loi du juin 1830, qu'il regarde comme utile pour assurer le respect dû aux actes émanés du congrès. Il cite à cette occasion les efforts qui ont été faits par certains journaux pour provoquer à la désobéissance au décret qui prononce l'exclusion des Nassau, provocation qu'il faut pouvoir réprimer. Je trouve la question grave, dit-il. Tout le monde sent la nécessité d’une dfcision ; la justice ne pourrait marcher. Vous avez deux cours royales, il faut prévoir le cas où l’une déclarerait ces lois obligatoires, et l'autre uon obligatoires.
M. BARTHÉLEMY, ministre de la justice : Ayant passé plusieurs années dans une commission de législation, je me croyais à même de présenter un projet sur la législation de la presse. Les deux lois obtenues sous Guillaume furent un triomphe pour l’opposition : on disait partout que ces lois étaient les meilleures qu’on eût fait passer jusqu'alors. Il n'y avait qu'un reproche à leur faire, c'est pour le cas de la calomnie, d'astreindre à prouver les faits par jugements ou autres titres authentiques. C'est eu conséquence de cela que j’ai proposé au congrès un petit projet en onze articles, dont le premier attribue au jury tous les délits de la presse. J'ai puisé dans les lois françaises ce qu'il y a de mieux.
A la demande de plusieurs membres, M. le ministre donne lecture de son projet.
M. FRANSMAN : Je reconnais que la gravité de la matière exige de la réflexion ; mais une décision transitoire est nécessaire. Il faut craindre que le nouveau gouvernement
ne Texe les citoyens qui auront le courage d'attaquer les abus; il ne faut gas les exposer à retomber sous l'arbitraire d'où nous sortons. Songez bien qu'ils ne seront même pas protégés par l'inamovibilité judiciaire, puisqu'ello n'est pas encore réglée par une loi. J'appuie le projet de M. Barthélemy, sauf les modifications que le congrès trouvera bon d'adopter.
M. LE BARON BEYTS attaque la législation sur la presse antérieure à la révolution, qui était calquée sur la législation française de cette époque. Il convient que l'article 3 de la loi de 1830 cité par M. Raikem est utile ; mais les dispositions qui suivent et qui précèdent, faudra-t-il les admettre également? Il partage l'avis de M. Sécus, qui croit que ces lois n'existent plus. L' arrêté du 16 octobre, du gouvernement provisoire, les a abolies. Je suis franc, dit-il, je veux l'abolition de ces lois; je demande que nous en fassions une autre, séance tenante. Je trouve le projet Barthélemy extrêmement bon, sauf un seul article qu'on peut modifier.
M. BARTRÉLEUT, ministre de ta justice : La question i examiner est celle de savoir si les lois sont abolies. Elles sont relatives à la calomnie. Or, le gouvernement provisoire a-t-il voulu permettre de calomnier? il importe que le congrès te prononce, ne serait-ce que sur ce seul point. Je ne pense pas qu'elles soient abolies.
M. DUMONT : Le congrès ne peut pas se contenter de l'opinion émise par la commission sur la proposition de M. Raikem. Je demande donc que le projet de M. Barthélemy soit mis sur-le-champ en' discussion.
M. VAN NEENEN Soutient que les lois en question n'ont pas été abrogées par le gouvernement provisoire, qui n'a aboli que les lois qui gênent la manifestation des opinions, et non celles qui punissent les injures et la calomnie. D'un autre cêté, ces lois ne sont pas contraires à la constitution qui nous régit.
L'honorable membre se dispose à indiquer les changements qu'il croirait utiles d'apporter dans les lois de 1829 et 1830. Il voudrait notamment qu'on supprimât ces mots : Dignité royale, qu'il appelle du sentimentalùme, du romantUme poliligue.
PLUSIEURS MEMBRES font observer à U. Van Meenen qu'il discute sur des projets qui ne sont pas mis en discussion.
M. VAN MEENEN achève au milieu du bruit.
M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que jusqu'à présent on n'a déposé sur le bureau aucune autre pièce que les conclusions de la section centrale, qui expriment un vœn ; qu'il ne peut mettre un vœu aux vuix.
M. DEVAUX ; II me semble que noua délibérons sur les conclusions de la commission, qui, d'après le considérant, ont demandé l'ordre du jour. C'est cet ordre du jour que je combats.
M. CHARLES ROGIER proposo quo le projet de M. le ministre de Injustice soit renvoyé à une commission qui s'occupera, séante tenante, de présenter un projet de loi complet, en combinant le projet ministériel avec les lois de 1829 et 1830.
M. siHONS demande que l'on décide préalablement si les lois antérieures sont encore en vigueur.
M. LE BÈGUE Combat cette motion et demande que l'on nomme la commission proposée par M. Rogier, et que dans l'intervalle on s'occupe de l'établissement du jury.
Commission.
Le congrès décide qu'une commission s’occupera, séance tenante, de faire une loi sur la presse.
La commission est nommée par le bureau, du consentement de l'assemblée ; elle se compose de MM. Van Meenen, Devaux, Charles Rogier, Dumont et Du Bus.
La commission se retire.
Séance du 20 juillet 1851.
M. DEVAUX fait le rapport de la commission chargée de présenter un projet de décret sur les délits politiques et de la presse.
M. WANNAAH demande qu'il soit constaté que c'est par erreur que son nom a été mis parmi les membres de la commission, au lieu de celui de M. Van Meencn.
DUciusion du prajet.
La discussion est ouverte sur les articles du projet.
• Art. Indépendamment des dispositions de l'art. 60 du Code pénal, et pour
• tous les cas non spécialement prévus par ce Code, seront réputés complices de tout I crime no délit commis, ceux qui , soit par des discours prononcés dans un lieu
• publie devant une réunion d'individus, soit par des placards affichés, soit par des
> écrits imprimés ou non vendus et distribués, auront provoqué directement à les ■ commettre.
> Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été
> suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 2 et 3 I du Code pénal. »
MM. REUAS d'hudoechbr et LE BARON BEYTS présentent des amendements qui sont rejetés.
L'article est adopté avec le remplacement des mots : imprimit ou non, vendus et dittribuée, par ceux de y imprimée ou non et vendue ou distribuée.
• Art. 2. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obliga-
• toire des lois ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonne-
> ment de six mois à trois ans.
> Toutefois, cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de
• la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées. •
Cette article est adapté avec la suppression au 2° paragraphe du mot : Toutefois. I Art. 3. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué l'autorité du roi t et les droite de sa dynastie, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié
> la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, »
M. RAIKEN propose l'amendement suivant ;
• Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits et l’autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. •
Cet amendement est adopté et remplace l'article 3.
• Art. i. La calomnie et l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des
> corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps
• constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure
• dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les disposi-
• tions suivantes. > — Adopté.
• Art. 5. Le prévenu d’un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de
> faits relatifs à leurs fonctions , contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou
• contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis, à faire par
• toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par
• les mêmes voies. ■ Adopté.
• Art. 6. La preuve des faits imputés met l’auteur de l'imputation à l'abri de toute
• peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas » nécessairement dépendante des mêmes faits. • Adopté.
f Art. 7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l’art. 5, devra, a dans les huit jours qui suivront la notification de l'ordonnance ou arrêt de renvoi, a faire signifier au ministère public : 1<> les faits articulés ou qualifiés dans l'ordona nance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité ; 2<> la copie des pièces dont a il entend faire usage ; 3<> les noms, profession et demeure des témoins par lesquels a il entend faire sa preuve.
« Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal ou la cour. • MX. RAiKBM et LE BÈGUE présentent divers amendements.
L’article 7 amendé est adopté en ces termes :
a Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l’article 5, devra, dans la a quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, outre a l'augmentation d’un jour par chaque trois myriamètres de distance de son domia cite, faire signifier au ministère public et à la partie civile, les faits articulés a et qualifiés dans l'ordonnance ou l’arrêt, desquels il entend prouver la vérité; a la copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu’on soit obligé de les faire a timbrer ou enregistrer pour cet objet ; 3° les noms, professions et demeures des a témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
a Cette signification contiendra élection de domicile dans la commune où siège le a tribunal ou la cour ; le tout à peine de déchéance, a a Art. 8. Dans les huit jours suivants, le ministère public sera tenu de faire a signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions a et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, a M. RAiKBM propose de modifier cet article de la manière suivante : fl Dans un délai pareil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre ou à l’enregistrement, a Cet amendement est adopté.
fl Art. 9. S’il y a partie civile, c’est à elle que devront se faire les significations a dont parle l’art. 7 ci-dessus, et qu’incomberont les obligations dont il est parlé à a l’article précédent. •
L’assemblée prononce la suppression de cet article.
« Art. 10. Le prévenu d’un délit, commis par la voie de la presse, et n’entralnant a que la peine de l’emprisonnement, ne pourra, s’il est domicilié en Belgique, être a emprisonné avant sa condamnation. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui a qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d’amener s’il a fait défaut de comparaître, a
M. PURGEUR propose d’ajouter aux mots : avant ta condamnation, les roots : contradictoire ou par contumace.
Cette addition est adoptée ainsi que l’article.
fl Art. 11. Les délits d’injure ou de calomnie commis par la voie de la presse, ne a pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toua tefois, les délits d’injures et de calomnie envers le roi, les membres de sa famille, a envers les dépositaires ou agents de l’autorité publique, en leur qualité ou à raison a de leurs fonctions, pourront être suivis d’office, a M. FRANSMAN demande la suppression des roots : ou envers les dépositaires ou agents de V autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions. ^
H. VAN MEENEN propose de dire : ou envers les corps ou individus dépositaires ou agents de V autorité publique.
L’article est adopté avec cette addition.
M. 81M0NS propose d’tjouter à l'art. 11, la disposition suiTante :
< Toute poursuite de la part du ministère public cessera par le désistement de la partie civile lorsqu’il ne s'agira que de calomnies ou injures privées ; les frais faits jusque-là seront à charge de la partie civile. ■
Cet amendement n'est pas appuyé.
I Art. 12. Dans tous procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper t de la question de savoir si l’écrit incriminé renferme un délit, décidera si la per-
• sonne présentée comme auteur du délit l'est réellement. L'imprimeur poursuivi
• sera toujours maintenu en cause, jusqu'à ce que l’auteur ait été judiciairement
■ reconnu tel. •
M. LE BARON BBYT8 demande la question préalable.
La question préalable est mise aux voix et rejetée.
L'article est adopté avec l'addition du mot les aux mots dans tout.
> Art. 13. La poursuite des délits prévus par les art. 3, 3 et 4 du présent décret
• sera prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour oû le délit a été commis,
• ou de celui du dernier acte judiciaire ; celle des délits prévus par l’art, l*' se
• prescrira par le laps d'une année. > — Adopté.
• Art. 14. Toute personne citée dans un journal, soit nominativement soit indirec-
> tement, aura le droit d’y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas le
• double de l'espace occupé par l'article qui l’aura provoquée. Cette réponse sera
• insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du
> journal, à peine, contre l'éditeur, de 20 florins d'amende pour chaque jour de
> retard. ■
M. LE COMTE FÉLIX DE MÉRODE propose de dire : pourvu qu'elle n’excède pas mille lettres iécriture ou le double de l’espace, etc.
L'article ainsi amendé est adopté.
< Art. 15. Chaque exemplaire du journal portera, outre le nom de l'imprimeur, « l’indication de son domicile en Belgique, sous peine de 100 florins d'amende par I numéro du journal. >
Cet article est adopté sans modiflcation.
MH. JOTTRAND et FORGEDR proposent un article additionnel, ainsi conçu :
• L'art. 463 du Code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi ; désor-
■ mais il sera facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer l'interdiction des droits
• civiques dont parle l'article 374 du Code pénal. •
Cette disposition est adoptée ; elle sera placée à la suite de l'article 15.
• Art. 16. Les lois du 16 mai 1829 et du l" juin 1830 sont abrogées. > Adopté.
I Art. 17. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la t fin de la session prochaine. •
M. RAIKEH présente un article additionnel ainsi conçu ; f Jusqu’au Iv octobre prochain, époque à laquelle la loi sur le jury sera obligatoire, les délits prévus par le présent décret seront jugés par les tribunaux et les cours. > Cet article est adopté; il forme le dix-huitième du décret.
On procède au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret; il est adopté par 01 voix contre 25.
Trois membres se sont abstenus de voter.
Article 19. — Séance du 37 décembre 1830.
Le projet de la commission partait :
« Art. 24. Les habitants de ia Belgique ont le droit de s’assembler paisiblement
elMDt armes, en se soameiuotanx lois; aucooe aulorisatlon préalable se peet Mre reqalse.
Celui de MM. Forgeur, ele., s’exprimall aiasi :
« Art. t<3. Les habitants de la Belgique ont le droit de s’assembler palsiblemeol, sans armes et sans autorisation préalable. >
Projet de la seetlou centrale :
< An. 15. Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et uns armes, en se soumettant aux lois. Aucune autoriution préalable ne peut être requise. >
■. LU vicoHTu CHAULES TiLAiK xiiii. Secrétaire : Il y a deux amendements : le premier est de H. Van Meenen ; il propose de remplacer les mots : en se soumettant aux lois, par ceux-ci : en se conformant aux lots qui pourront régler t exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Le second amendement est de M. De Langbe ; il est ainsi conçu :
s Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et uns armes. Il ne pent être requis d’aulariution préalable que dans les cas et de la manière i déterminer par la loi. >
M. Van Meenen se trouvant absent, H. de Langbe a la parole pour développer son amendement.
a. nx LAEGiB : Je vois de plus en plus qu’une idée prédomine parmi nous : c’est d’écarter à jamais la powibilité d’établir aucune mesure prévenlive. Ce principe, que j’adopte en général comme conservateur de nos libertés, me umble cependant devoir, dans quelques cas, être subordonné i on principe supérieur, le maintien de l’ordre pubitc. Je crois par conséquent que l’article 15 tel qu’il est proposé par la section centrale présente un sens trop absolu, et qu’en certaines circosstanees dont II est impossible de peser en ce moment la gravité, il faut donner è la loi la faculté de modifier et même de restreindre le droit qu’ont les Belges de s’assembler. On dira que s’il se commet des délits dans ou i l’occasion de ces assemblées, ils seront réprimés par la loi pénale. Mais comme elles peuvent être très-nombreuses, s’élever même è plusieurs milliers d’individus, le mal qui en résulterait pourrait être de nature i ébranler la société jusque dans tes fondements ; et c’est i mon avis ce qu’il faut empéclier, fût-ce par des mesures préventives. Nous devons, ce me semble, messieurs, mettre tous nos soins à organiser une bonne législature et lui accorder quelque confiance sans trop la lier par noire loi fondamentale, car il arrivera de deux choses l'une : ou il faudra violer la constitution pour conserver le repos public, ce qui serait dangereux et du plus mauvais exemple, ou bien nous pourrions nous voir entraînés de désordres en désordres, et peut-être, après avoir passé par toutes les phases de l’anarchie, finirions-nous, fatigués d’une liberté excessive, par nous précipiter dans le despotisme ou la domination étrangère. C’est ce malheur que je voudrais éviter en nous réservant les moyens légaux d’y mettre obstacie.
Je n'ose espérer, messieurs, de vous faire partager ma manière de voir. Nous sortons d’un état d'oppression dont le souvenir nous lait embrasser avec transport tout ce qui a l’apparence de la liberté. Mais je pense que, par amour pour les principes, nous dépassons quelquefois les limites que la prudence devrait nous empêcher de franchir. An surplus, Je désire bien sincèrement que mes prévisions ne se vérifient pas. Mais ellM m’ont paru si graves, elles m'oppressent tellement, que j’ai cru devoir vous les soumettre.
U. l'abbé bb haexee : Messieurs, Il me parait que l’amendement proposé par l’honorable M. de Langbe tend à nous faire consacrer une exception au principe général de la liberté de se rassembler, et à nous mettre en contradiction avec nous-mêmes. Il tend à créer, dans certains cas, des mesures préventives, tandis que nous avonsdécidé, presque i chaque pas que nous avons fait dans la constltolion, que nous n’en voulions pas. Ainsi, en matière d'enseignement, nous avons rejeté toute mesure préventive; nous n’avons pas même voulu de la surveillance, par celle seule considération, que la surveillance res-
Mmbl« à nne mesare préventive. Ainsi, qnind noos ivoos déclaré qne la presse serait libre, nous avons voalu la débarrasser de toute mesure propre à la gêner ou i la rendre illusoire; nous avons dit : Plus de censure, plus de cautionnement, et cependant, les ineonvénienis signalés par H. de Langhe pour les rassemblements, pourraient aussi bien résulter de la liberté Illimitée de la presse. Dans rexerciee de toute liberté, nous le savons, se trouvent le bien et le mal, le pour et le contre; mais la liberté illimitée porte avec elle son remède. SI, en vertu de la liberté de la preste, on voulait enseigner l’atbélsme, pourriei-voua l'empécber? non, messieurs; quand vous le pourriez, vous ne le devriez pas, et cependant, si l'athéisme n’est pas fatal à la société, qu'est-ce qui le sera? La presse est le grand levier, au moyen duquel, aujourd’hui, on dirige tout dans le monde. Archimède ne voulait qu’un point pour soulever le monde, donnez-moi la liberté de la preste, et Je dirigerai les masses à mon gré. On nous dit que les associations peuvent être dangereuses. Messieurs, tout a ses dangers, tout a scs inconvénients; ce n’est pat pour moi une raison de déroger aux principes; Je veux que noos ayons des clubs, je veux que nous ayons des associations en tout genre : je ne crains ni les uns ni les autres ; car je veux en même temps que les délits, dont ces clubs ou ces associations se rendront coupables, soient punis par la loi. Contentons-nous de réprimer les délits; mais, je le répète, point de mesure préventive en rien : ces motifs me déterminent à voter contre l’amendement de M. de Langhe.
H. et sxiioia : Je crois qu’on peut n’ètre pas ami des mesures préventives, et ne vouloir pas cependant les proscrire entièrement. Il est des cas où ces mesures sont nécessaires au salut de la société, qui est ta loi suprême ; eh bien, je veux que dans ces cas on puisse en faire usage. Du reste, en proposant mon amendement, je n’al pas en en vue les clubs; je ne les crois pas dangereux ; mais j’ai voulu empêcher des rassemblements semblables à ceux de l’Angleterre, qui Unissent presque toujours par des excès déplorables. C’est contre ces rassemblements que je ne veux pas laisser le pouvoir désarmé ; il le serait, messieurs, si nous posions, dans la constitution, on principe auquel II ne serait plus permis de déroger. Laissons quelque chose à faire aux législatures qui nous suivront ; ne leur lions pas les mains, et ne les rendons pas Impuissantes à faire le bien qu’elles pourraient juger nécessaire. Je persiste dans mon amendement.
H. ALiXAms aoninBAcn ; Je voterai contre l’amendement de M. de Langbe : je veux que l’on puisse s’associer ; car, sans les associations, les Irlandais seraient encore sous le joug de l’Angleterre. Voilà pourquoi je voterai contre l’amendement de M. de Langhe. ,
a. Il BAnon ni sécna (père) ; Je vote pour l’amendement de M. de Langhe ; je mets une différence très-grande entre le mal produit par la presse et celui que peuvent occasionner des rassemblements tumultueux. S’il est vrai que la presse puisse produire quelques maux, du moins elle les produit lentement : on a le temps de les prévoir, on peut se daller de les empêcher, y réussir même ; mais les rassemblements tumultueux peuvent commellre des désordres, des meurtres, bouleverser la société, sans que personne puisse se promettre de les maîtriser. Je crois l’amendement de M. de Langbe propre à empêcher ces rassemblements, ou du moins à les rendre inoffensifs : je l’appuie de tout mon pouvoir.
B. VAIS sncB : Je désirerais qu’ou fit une nouvelle lecture des amendements.
H. LU raésiBtnr : On les a déjà lus deux fols.
■. VAU sntcK ; Je viens d’arriver, nous étions encore réunis en sections.
H. Li vicoBTi ciABLis TUAIH xiiii. Secrétaire, fait une nouvelle lecture des amendements.
a. Al Goarn botal bu biadukb n’alme pas tes mesures préventives; il appuie néanmoins l’amendement proposé parM. de Langbe; il partage à cet égard l’opinion deM. de Séeus ; cet amendement n’a pour objet que de ne pas restreindre le pouvoir futur de la législature, de ne pas restreindre la liberté de prendre des mesures qui pourront devenir
olllss, de ne pas ôler i la loi eetle (Seollé. Pourquoi ceux mêmes qui toujours invoquent les libertés en tout, au nom de ces libertés, vealenHIs les limiter à l’avance et, sans motifs poissants, lUr dés à présent la législature ê venir.
cuAULis Li non : Messieurs, partisan de toutes les libertés, et de la liberté de s'associer, et de celle de parler tout haut des affaires publiques, et de la liberté d'enselgoeroenl, je crois cependant être conséquent avec moi-même quand je viens appuyer l’ameodemenl de l'honorable M. de Langbe; c’est que la liberté pour moi n'est pas cette liberté indéfinie de mouvoir le levier sur les masses, qu’un des préopinanis noos a dit pouvoir soulever avec la force du levier d’Arebimêde. Messieurs, nous sommes ici pour asseoir la liberté sur des fondements solides; il faut prendre garde que les masses ne comprennent mal ce que nous voulons faire pour la nation : et Ici, remarqnez-le bien, l’article s’adresse aux masses rassemblées sur la place publique, et qui se meuvent sous l’Impulsion d’orateurs populaires : ces masses peuvent devenir dangereuses à l’ordre social; or, il est nécessaire que la sûreté publique soit garantie, car sans cela que deviendrait la société, que deviendrait la constitution elle-même, que vous voulei rendre si favorable au peuple T El à cet égard, je ferai une observation, qui m’a frappé plut d’une fois depuis que nous diKutons sur les principes de liberté que nous voulons consacrer dans la constitution ; c’est que non-seulement on proscrit tonte mesure préventive, mais encore tout ce qui pourrait obliger plus lard ê arriver à des mesures de ce genre. D’oû vient cela, messieurs? c’est de la préoccupation des dernières aunées. D’où est partie notre révolution? d’un gouvernement semi-absalu, qui ne voulait d’un gouveroenement représentatif que les apparences. Or, que demandions-nous à ce gouvernement? Quels étaient nos griels? Nous demandions que des arrêtés ne vinssent pas nous enlever nos libertés. Nous demandions que la loi déterminât les garanties de ces libertés consacrées dans le pacte fondamental. On demandait cela quand deux peuples étalent amalgamés, quand la nation était moitié protestante, moitié calbolique. Aujourd’hui, messieurs, nous représentons un peuple dont II n’est pas besoin de faire l’éloge, un peuple éminemment religieux, un peuple qui n’a plus qu’une seule vue, un seul intérêt, un seul but, et noos qui représentons la nation, nous qui sommes appelés â faire un pacte constitutif pour assurer son bonheur, nous croyons la servir en liant les législatures â venir? Mais de quel droit meltn-vous en prévention ce peuple qui a versé son sang pour la liberté? De quel droit encbainer les corps législatifs qui nous succéderont? De quel droit les soupçonnez-vous de vouloir moins que vous le bonheur, la gloire, l’indépendance, la slabilllé de la nation? Quoi I vous voulez que la constitution, réglant les principes généraux des libertés publiques, empêche â tout jamais les modifications législatives que les circonstances pourront rendre indispensables? Et vous croyez servir le peuple? Songez-y bien, messieurs; vous le placez dans l’alteroatlve ou de se rassembler paisiblement sur la place publique pour obtenir le redressement de griefs que la loi pourra réparer, ou de faire une révolution pour les obtenir. Prévenez ce danger, sans vous laisser arrêter par l’idée de porter atteinte aux principes généraux de liberté ; car lorsque vous dites qa’il faut les conserver intacts â tont prix, c’est comme si vous disiez : Périsse la société plutôt que de la préserver par une mesure préventive! Pour moi, messieurs, je condamne un pareil langage, et je ne conserverai jamais ù ce prix des théories belles sans doute, mais au-dessus desquelles se place le bonheur de ma patrie. I.es observations de M. de Langbe, â l’opinion duquel une expérience législative de plusieurs années donne un grand poids, m’ont frappé par leur justesse; je désire que, comme mol, l’assemblée se rende â lenr évidence. Oui, messieurs; je vous adjnre au nom de la liberté et des droits de la nation, et de la société que nous représentons; ne privons pas ceux qui nous suivront des améliorations nécessaires, ne nous défions pasdes législatures futures ; pour mol jen’hésite pas à faire dans leurs mains le dépôt de nos libertés, bien certain qu’elles ne courent aucun risque en laissant i la loi le soin d’en régler l’exercice selon les besoins des clrconslanees.
joTTtui : Il me semble qne le nlsonaement de l’hOBorable prdopiraat nm pcn loin. SI nous devons avoir une aussi grande conflance dans tontes les législatures qui nous succéderont, à quoi bon faire une loi fondamentale? K quoi bon proclamer des principes qu’il suOIralt de laisser appliquer annuellement, et selon les circonstances, aux chambres qui viendront après nous!
Le droit de s’assembler peut être dangereux, il peut amener des délits. Mais, messieurs, c’est le droit de s’assembler paisiblemenl et sans armes que nous voulons consacrer. Les rassemblements qui seraient armés, ou qui ne seraient pas paisibles, seront, par le fait, même des délits punissables. La loi pourra toujours sévir à temps. D’ailleurs ce n’est pas une chose inouïe que le droit de s’assembler librement. L’Angleterre, l’Am^ rique offrent des exemples déjà anciens de l’existence de ce droit; et dans ces pays, que notre Belgique vaut bien, on ne songe pas i tous ces dangers qui peuvent, dit-on, résulter du droit de s’assembler. Je ne voterai pas pour l’amendement de N. de Langtae, Je m’en tiens i l’article proposé par la section centrale.
H. Tin ■Essin : Messlenrs, je commencerai par répondre à H. Le Bon, qui a demandé si nous voulions priver les législatures qui suivront de faire des lois préventives et répressives. En pressant un peu les conséquences des arguments de M. Le Hon, Il faudrait se borner i établir le droit électoral, et laisser tout è faire aux législatures J venir. Ce n’est pas ainsi, messieurs, que doit agir le pouvoir conslituani, et, è ce propos, je ferai remarquer à ceux qui répètent sans cesse, dans cette enceinte, qu’il ne faut pas de liberté illimitée, je leur ferai remarquer, dis-je, que nous devons également prendre des mesures contre les usurpations do pouvoir.
(Après ce début, l’orateur développe son amendement. Le bruit des conversations particulières couvre la voix de l’honorable membre.)
a. Li vicoiTi cuiiis vaux xiiii, secrétaire : Voici un troisième amendement de M. Devaux :
• Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. •
■. Bianoxias ; J’appole l'ameodement de M. de Langhe, et pour prouver sa nécessité, je ne ferai qu’une observation. Nous avons, dans le Halnaut, 60,000 ouvriers pour exploiter les houilles. Ces ouvriers se coalisent lorsqu’ils veulent faire hausser le prix de leurs Journées, et font ce qu’ils appellent tenir bon. SI vous permellei aux citoyens de se rassembler sans autorisation, qn’arrivera-t-il? C’est qne quand le travail pressera le plus, ils se coaliseront sans craindre de pouvoir en être empêchés, et résisteront d’autant plus qu’ils sauront qne l’autorité aura été désarmée par la constitution. De lê, messieurs, la mine des établissements précieux de notre province. Du reste, le Hainant ne sera pas le seul point menacé par un tel ordre de choses. Tons les lieux où II y a de grands établissements manufacturiers, et il y en a beaucoup en Belgique, seront exposés aux mêmes malheurs. Je dépose cette observation dans le sein du congrès; elle est plus que sofflsanle pour me faire adopter l’amendement.
H. CHABLSS Li lox ! Messleucs, deux des préopinants ont tiré de mes raisonnements des conséquences qu’ils ne comportaient pas : d’où vient leur erreur? Elle vient de ce que les honorables orateurs les avaient changés ou ne les avaient pas compris. Je n’ai pas dit qu’il fallait laisser aux législatures futures le droit de changer ou de modifler la constitution, c’eût été une absurdité dont je ne me crois pas encore capable ; mais j’ai dit que la préoccupation des actes de l'ancien gouvernement exerçait sur les esprits une Influence funeste, et que, sons le prétexte d’empêcher le retour d’un semblable régime, on se mettait, pour l’avenir, en mesure d’empêcher la loi de faire ce qui serait jugé nécessaire pour le maintien de la société. Voilà ce que j’ai dit, ce que je répète, et ce que je crois la vérité. Qu’il me soit permis d’ajouter un mot pour répondre à une observation de M. Alexandre Rodenbaeb : le droit de s’assembler et de s’associer, nous a-l-ll dit, a sauvé les catholl-
qies d’Irlande de l’oppresalon. Je m'empare de ce fait en favenr de l’opinion que je sovtleu, e( Je demanderai ; A quelle époque, dans quelles eireonslanees, les Irlandais se sont-ils rassemblés, associés? Quand les portes de la législature étaient fermées pour eux. Ils étaient alors dans un état d’ilotisme complet sons la domination absolue de l’Angleterre. Quand les peuples sont opprimés à ce point, il faut bien qu'une voie soit ouverte! leurs plaintes; ils n’en ont pas de meilleure que de les faire retentir sur la place publique. Les Irlandais ont fait la seule chose qu’il lenr fdt possible de faire; noos, au contraire, noos allons former un peuple homogène, oA les droits de tous seront égaoi, M mille voies seront ouvertes aux réclamations du peuple : noos ne sommes pas dans *la position od étaient les Irlandais; nous n’avons pas les raisons qu’ils avalent de te rassembler, et l’exemple qu’on a voulu en tirer, loin de rien prouver contre noos, milite en faveur de notre opinion.
■. VI!) snica ; Puisque le peuple belge s’est montré calme en temps de révolutloo, nous ne devons pas craindre les assemblées en temps de paix, en temps ordinaire. J’admettrai l’article tel qu’il est.
a. L’inna nu roaia ; Messieurs, je rends hommage A la bonne foi de ceux qui ont parlé contre l’amendement de l'honorable M. de Unghe, mais je pense que ces honorables membres n'ont pas compris la véritable acception du mot liberté et des mesures préventives contre la liberté. Je m’y opposerais et je serais le premier à combattre l'amendement de M. de Langhe; mais c'est précisément pour sauver la liberté et pour la préserver de toute atteinte, que les précautions de l’amendement sont prises; je ne vois donc pas pourquoi l'on s’y opposerait. On a cité l’exemple de l’Irlande, mais, en Irlande, le droit de s’assembler est soumis à des mesures préventives ; car, dans quelques cas, les lois défendent tons rassemblements, et dans d’autres, elles ne les permellent qu’en en réglant les conditions : l’exemple cité vient donc à l’appui du système de M. de Langhe, que j’appuie.
■. DBvxDx ; J’ai proposé un amendement pour que les rassemblements en plein air restent soumis aux mesures de police. Je crois que ce sera un moyen d’éviter les dangers que tout le monde redoule.
H. ux aoBxuLx explique le fait allégué par M. Blargni» : il s’agit du Borinage près de Mons; les ouvriers se sont réunis, et l’on sait dans quel but.
a. uLABaniBs : Ce n’est pas de ces rassemblements que j’ai parlé.
■. DB BOBiuLX : Lorsqu’on discute de grands principes, on ne doit pas s'en référer i des exemples. Les citoyens doivent pouvoir se réunir comme en Angleterre, pour discuter leurs Intérêts et adresser des pétitions aux autorités constituées. Le peuple a le droit de se réunir; représentants du peuple, nous n’avons pas le droit de lui enlever ce droit. Les rassemblements tumultueux, è main armée, doivent seuls être réprimés. {Aux voix! aux voix t)
H. BABTaaLBav t Messleuis, je crains que nous ne fassions une constitution beaucoup plus anarchique que libérale. Ces mesures si libérales, selon quelques-uns, et pour lesquelles on se prend d'une belle passion, pourraient bien un jour produire des résultats autres que ceux qu’on s’en promet. C’est ce que je crains, messieurs, si vous désbérilet parantieipation les législatures à venir du droit de faire ce qui leur paraîtra conloriue aux besoins de la nation. Car il arrivera que quand le législateur sentira le besoin de mesures préventives pour garantir la liberté elle-même, le peuple lui dira qu’il n’en a pas le droit. De là, des désordres, des troubles, des convulsions dans l’Ctat. F.b bien, j'aperçois déjà dans la constitution des germes de tout cela. On vient de nous dire tout à l’heure qu'il serait souvent nécessaire de se rassembler pour adresser des pétitions aux pouvoirs. Vous voulei qu’on se rassemble pour cela? Dites-le, et la loi déterminera les formes à suivre en pareille circonstance. Mais ne me eitei pas l’exemple de l’Angleterre, car là II n’y a pas de rassemblemenis pour lesquels on n’ait demandé l’antorisatiou du
migistrat. Meuieiirs, Jeloni les yeux aulonr de nous ; voyons ce qui vient de se passer en France ces Jours derniers; 40,000 anarchistes se sont promenés, pendant trois jours, dans Paris, paisiblement et sans armes. Que serait-il arrivé si ces 40,000 citoyens paùibUs et désarmés n’eussent été contenus par 72,000 hommes de gardes nationales? Ce qui serait arrivé ? C’est que ces 40,000 anarchistes auraient renversé le gouvernement établi, et la eonstitutlon libérale qui régit la France. Voulei-vous que quand votre consUtntion déplaira, 40,000 citoyens paisibles et sans armes s’assemblent devant votre palais du corps légisiatir, sans qu’il vous soit permis de prendre des mesures pour les comprimer? Voilà cependant, messieurs, à quoi vous vous exposez avec vos principes généraux poussés à l’extrême. C’est donc ce qu’il (eut permettre au législateur de réprimer ; sans cela je ne garantis rien de votre ouvrage. (Aux voix/ aux voix/ La clôture/) n. sLixAsnii nonesBACH : Je demande l'appel nominal.
■. LU cnsLLi : Je demande qu’on lise les amendemenis de MN. de Langhe et Van Meenen, afin d’en connaître la dlITéreoee.
H. nn lAKont : Je vais vous en expliquer la dlITérenee. H. Van Heeneo ne veut pas d’autorisation préalable; moi je la crois nécessaire, pour le salut de la société, a. Li eaiLLi : Je demande la priorité pour l’ameodement de H. Van Sleenea. a. VAU aiinin demande la parole. (Aux voix/ aux voix/) a. UBSAU ; Je demande que rassemblée soit consultée sur la question de priorité. (Brouhaha.)
a. VAU annan parle au milieu du bruit. (Les cris : Asseil assez! la clôturel couvrent sa voix.)
a. JiAn soxTHALs demande qu’on entende M. Van Meenen. a. vAn aaansn obtient enSn un peu de silence; il explique la dlITéreoee qui exlsteentre son amendement et celui de H. de Langbe. a. LS vicouTt ciAiLus viLAin xiiii, secrétaire, donne lecture des trois amendements; M. Van Meenen demande de substituer aux mots : en se soumettant aux lois, etc., les mots : en se conformant aux lois gui pourront régler Pexereiu de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
H. de Langhe propose la disposition suivante :
• Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes. Il ne peut être requis d’autorisation préalable que dans les cas et de la manière à déterminer par la kd. >
H. Devaux présente un amendement aiosi conçu :
• Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. >
H. LS raésinairT : S’il n’y avait que deux amendements, la question de priorité serait facile à résoudre; mais il y en a trois.
n. nsvAux : Je ferai observer que mon amendemement n’exclut pas celui de M. Van Meenen.
H. nasTOUviLLsa demande la priorité pour l’amendement de M. Devaux. d’actes ■aunats demandent la priorité pour celui de M. Van Meenen.
La question de priorité est mise aux voix ; l’épreuve et la contre-épreuve n’olîreflt qu’un résultat douteux.
U. DE EosACLx : L’appel nominal I
n. VAU nBEvan : Je crois que l’amendement de M. Devaux a obtenu la priorité; mais cela est d’autant plus indlITérenl que cet amendement n’exclut pas le mien.
H. aouasBACH et plcsieces actees xshbees : L’appel nominal ! l’appel nominal ! Plusieurs députés échangent entre eux des interpellations, u. baethEleht prend la parole, n. KOTHonB, secrétaire, relit l’amendement de M. Devaux.
a. DE onauE : Je demande la parole pour un appel an règlement. Messieurs, on a mis
aux voix la priorité pour ramendemeiU de M. Van Meenen, et l’assemblée s’est décidée pour cet amendement. (Non ! non l)
M.LB PBtsioBRT : Si VOUS aviez compris ce qui s’est passé, vous auriez entendu M. Van Meenen lui-rocme dire à la tribune le contraire de ce que vous dites. (On rit.)
M. LB GRELLB se rassied.
On procède à l’appei nominal sur l’amendement de M. Devaux.
152 membres répondent à l’appel : 110 volent pour l’amendement ; 42 contre.
En conséquence l'amendement proposé par M. Devaux est adopté; il forme le $ 2 de l’art. 15.
Ont volé pour : MM. Jean-Baptiste Gendebien, Liedts, l’abbé de Foere, Fendios, Van Innis, le baron Beyis, Joos, Lecocq, Ooms, Werbrouck-Pielers, de Rouillé, de Gerlachc, de Man, GolQnl, de Roo, Jacques, Deslriveaux, Frison, Fransroan, d’Hanens> Pcers, Coppielers, Lefebvre, Peemans, le comte d’Arschot, le baron de Leuze, Du Bus, le baron Joseph d’Hooghvorsl, Janssens, Vergauwen-Goethals, de Langbe, le marquis d’Yve de Bavay, l’abbé Verbeke, Buyse-Verscbeure, Deslouvelles, Lebeau, Delwarde, Du Bois, Surmont de Volsbergbe, Meeûs, le baron de Terbecq, de Decker, le vicomte Charles Vilain XIlll, Devaux, Gustave de Jonghe, d’Hanis van Cannarl, Allard, Lardinois, LesatTre, le vicomte de Jonghe d’Ardoie, de Bebr, Dumont, Harlet, Pirmez, Bredart, Henri Cogels, Blargnivs, le comte d’Ansembourg, Huysman d’Anneeroix, Leclerq, Defacqz, Charles Le Hon, le vicomte Desmanel de Biesme, François, le baron Osy, Maclagan, Simons, Henry, Hennequin, le baron de Woelmont, Domis, le Bègue, Goeihals-BisschoCf, le baron van Volden de Lombeke, Geudens, le comte Cornet de Grez, Charles de Brouckere, Barbanson, le baron de Sécus (père), Barthélemy, le comte de Bergeyck, Jean Guethals, le baron de Stockbeiro, le baron de Pélichy van Huerne, le marquis de Rodes, Venviighen, Claes (d’Anvers), le baron de Viron, Dams, Camille de Smei, Charles Coppens, Huile, Olislagers de Sipernau, Vandenhove, Van Meenen, le chevalier de Theux de Meylandt, de Sebille, Zoude (de Saint-Hubert), Thienpont, Théophile Fallon, Treutesaux, Raikera, Van de Weyer, le comte de Quarré, Claus, le baron deCoppin, le baron Frédéric de Sécus, l’abbé Boucqueau de Viileraie, le comte Duval de Beaulieu, Nolbomb, le comte de Celles, le baron Surlel de Cbokier.
Ont volé contre : MM. Alexandre Rodenbach, Thorn, Le Grelle, d’Martigny, Berger, l’abbé van Crombrugghe, Gendebien (père), de Robaulx, Jottrand, Pirson, Vander Belen, Eugène de Smel, Wallet, Constantin Rodenbacb, l’abbé Andries, Blonime, Buylaert, l’abbé De Haerne, Masbourg, l’abbé Van der Linden, Koeser, l’abbé Corten, Seron, de Nef, Vandorpe, l’abbé Joseph de Smel, l’abbé Pollin, de Coninck, Béthune, Peelers, le comte Werner de Mérode, l'abbé Wallaert, Le Bon, le comte de Renesse, le baron de Liedel de 'Well, le baron de Meer de Moorsel, Beaucarne, Morei-Danheel, Van Snid, Annez de Zillebeecke, Hélias d’Huddegbem, l’abbé Verduyn.
M. LE FBicsiDEBT I Faut-il donner une troisième ou une quatrième lecture de i’amendemént de M. Van Meeaent {Onrit.—Oui I oui! )
M. LE VICOMTE CHARLES VILAIN xiiii, Secrétaire, relit cet amendement; il consiste dans le remplacement des mots : En se soumettant aux lois, etc., par ceu2-ci : En se conformant aux lois qui pourront régler r exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
L’amendement de M. Van Meenen est mis aux voix par assis et levé; il est adopté i une assez forte majorité ainsi que l’article amendé.
Celui de M. de Langhe est considéré comme non avenu.
M. CHARLES LE BON : Je demande qu’il nous soit donné lecture de l'art. 15, tel que les amendements l’ont fait.
H. LE VICOMTE VILAIN xiiii. Secrétaire, lit l’article en ces termes :
■ Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se confonDant
aux lois qni pourront régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le sonmettre à une autorisation préalable.
> Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement sonmis aux lois de police. < (Humeurs, chuchotements.)
M. La rnasinairr : Nous voilé sortis de l’article 15 ; voici maintenant l'art. 16 :
< Les Belges ont le droit de s’associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. >
H. nisTMvixDx : Avant d’aller pins loin, je demande à faire une observation. L’article li,'sur lequel nous n’avons pas encore voté, est en corrélation avec l’art. 16, et le vote de beaucoup d’entre nous sur le premier pourrait Influer sur le vole du second; Je pense donc qu’il serait convenable, et je propose de suspendre toute discussion sur l’art. 16, jusqu’à ce que nous ayons volé l’article 1!.
Celte proposition est mise aux voix et adoptée.
Article 20. — Séance dn 5 février 1831.
Projet de la section centrale :
« Art. 16. Les Belges ont le droit de s’associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
» Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits, que lorsqu’elles auront été reconnues par une loi et en se conformant aux conditions que celte loi prescrit.
> Les associations constituées personnes civiles, ne peuvent faire aucune acquisition à titre gratuit ou onéreux, qu’avec l’assenlimenl spécial do pouvoir législatif.
> Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les Codes civil et de commerce. >
Le projet de la commission disait :
I Art. 3S. Les habitants de la Belgique ont le droit de s’associer.
> Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
> Les associations ne pourront être considéras comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits, que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi, et en se conformant aux conditions que celte loi prescrira.
> Aucune association, constituée personne civile, ne peut faire d'acquisition à litre graloll on onéreux qu’avec l’assentiment du pouvoir léglslallf.
X Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux soclélés civiles ou commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les codes civil et de commerce. »
Le projet de MM. Forgenr, etc., ne parlait pas du droit d'association.
a. ta Bxion sa rêLicir vas ■canna présente l'amendement suivant ;
I Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être sonmis à aucune mesure préventive.
• Les associations se consacrant au soulagement de l’hnmanllê souffrante, se feront reconnaître par la loi comme personnes civiles, seront autorisées à acquérir leurs habitations et locaux qui pourront être nécessaires au but de l’association; elles pourront de même posséder les biens immeubles ou renies, qui leur seront dévolus, soit à titre gratuit, soit à litre onéreux : ce à charge d’en donner connaissance au pouvoir législatif, qui statuera en cas qu’un tiers se trouvât lésé.
> Les associations se dévouant à l’éducation gratuite des Indigents se feront reconnailre par la loi comme personnes civiles, serout autorisées à acquérir leurs habitations et locaux nécessaires au but de l’association. De plus elles pourront posséder en Immeubles ou renies jusqu'à la concurrence de ISO florins par an et par Individu en forme d’alimentation. >
(Le reste de l'article comme dans le projet.)
%. iiiiii propose de remplacer les deux derniers paragraphes de rarticle par um disposillon ainsi conçue ;
< La loi réglera l'ordre d’acquisition et de transmission des propriétés des associatioiK, s’il y a lieu. •
M. sxion demande le retranchement de l’article.
H. TAU ■aanan propose la suppression des trois derniers paragraphes de l’art. 16.
>. L’iaaé na roaaa demande de remplacer cet article par la disposition suivante :
• Les Belges ont le droit de s’associer comme ils l’entendent. Ce droit se peut être soumis i aucune mesure préventive.
> Les associations de bienfaisance pourront se constituer personnes civiles et en exercer collectivement les droits. Cependant, possédant, Indépendamment de leurs locaux d’habitation, un revenu de II. SOO par tète, elles ne pourronll'augmenter qu’avec l’assentiment du pouvoir législatif.
a Les autres associations pourront posséder, comme personnes civiles, leur local d’hahltation.
a Les dispositions qui précèdent ne sont appllcaiiies ni aux associations qui importeat leurs capitaux ou ieurs revenus de l’étranger-, ni aux sociétés civiles et commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les Codes civil et de commerce. •
H. LaGMiLa propose un amendement conçu en ces termes : a Les Belges ont le droit de s’associer comme ils l’entendent. Ce droit ne peut être soumis i aucune mesure préventive.
a Pour que les associations soient considérées comme personnes civiles et pour qu’elles en exercent collectivement les droits, il suflll qu’elles fassent conster de leur existence au pouvoir exécutif, qui leur délivrera le certlllcat que cette formalité a été remplie. Cette formalité emporte le droit d’acquérir une habitation pour les associés, ou tel local qui pourra être nécessaire au but de l’association. Pour faire d’autres acquisitions de biens immeubles ou de rentes hypothéquées, à titre onéreux ou gratuit, les associations devront avoir l’assentiment spécial du pouvoir législatif. » a. tousa (de Namur) présente un amendement ainsi conçu :
< Les associations ne pourront être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits.
> Les établissements de bienfaisance et de charité sont exceptés de cette disposition. La loi réglera l’acquisition et l’aliénation de leurs biens. •
M. DE aoBAULX propose de supprimer les mots ; que lorsqu'elles auront été reconnues, etc., jusques et inclus ceux : qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif. La priorité est accordée è la proposition de M. Seron.
a. saaov : Messieurs, en lisant l’article 25 du projet de constitution, l’ouvrage d’une commission qu’avait nommée le gouvernement provisoire. Je me suis demandé si le besoin d’association est bien du siècle présent, et par quels symptômes on l’a vu se mank fester; ou, pour mieux dire, je me suis fait cette question : Est-il nécessaire (il laut trancher le mot) qu’il y ait aujourd’hui dans la Belgique des jésuites, des moines riches, pauvres, encapuchonnés, blancs, noirs, barbus ou non barbus, chaux ou déchauxt Car j’ai vu dans cet article 25 le dessein de les rétablir.
J’avoue, messieurs, que je ne partage point, quant à leur utilité, les sentiments d’oa honorable diplomate notre collègue, qui, è cette tribune même, a montré tant de sympathie pour les révérends pères capucins.
Il laut être juste, les premiers moines qui parurent dans l’Occident rendirent de véritables services au genre humain. Ils furent utiles à l’agriculture, parce qu’ils délnchèreat la terre de leurs propres malus; è l’humanité, parce que, souvent, leurs cloitres servirent d’asile au malheur; à l’Instruction, parce que l’ignorance était universelle et qu’ils
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élileut les seQls qui susient lire; i U rellgioB qui, préch4e pur eui, «doucll les mœurs sauvages et féroces de l’Europe.
Hais plus lard et quand ils se furent multipliés t l'inSnl, quels maux ne causèrent-ils pas à la société, à la morale, à la religion elle- même, par leur avidité, leur fanatisme, leurs disputes tbéologlques, leur dépravation et les guerres nombreuses qu’ils tirent naitret
A quoi serviraient-ils aujourd’liui ? La religion s-t-elle besoin d’eux? Ne peut-elle se soutenir sans leur secours? sont-ils nécessaires au service des autels? Les séminaires ne nous donnent-ils pas ussci de prêtres? Faut-il des dominicains dans un pays qui a toujours délesté l’inquisition? Que ferions-nous des pères de la foi? Notre commerce ne peut-ll fleurir sans un révérend père Lavallette? La morale pubiique est-elle en danger faute d’un révérend père Molina? Est-ll indispensable au bonheur du peuple que autre roi futur ail pour confesseur un révérend père Lelcllier? Enfin, voulons-nous des missions? mais on sait quels fruits on en a recueillis dans un pays voisin, et si nous devons regretter qu’elles n'aient pas franebl les frontières du nôtre.
Pauvres, les moines seront à la charge de la société, qui devra les nourrir. Ainsi la gueuserie redeviendra une profession ; vivant d’aumônes. Ils offriront au peuple l’exemple dangereux et contagieux de la fainéantise; au lieu qu’il faut lui apprendre sans cesse que le travail ennoblit l’homme et contribue à son bonheur, et qu’au contraire l’oisiveté, mère de tous les vices, le dégrade, l’avilit et le rend malheureux. Hais comment accorder l’existence des frères quêteurs avec les lois répressives de la mendicité, véritable lèpre du corps social?
Que si les moines deviennent riches, ce sera encore aux dépens du publie. Pour arriver i leur but, ils mettront en œuvre, au détriment des mœurs, les Intrigues, les ruses, la fraude dont Jadis leurs devanciers se servirent avec tant de succès. Ces donations arrachées à la faiblesse, par lesquelles, afin d’expier leurs fautes et de mériter le ciel, d’imprudents pères de famille dépouillèrent leurs propres enfants , quelles en seront les suites? La diminution de la circulation, des mutations et des Impôts, et, è la longue, la concentration, dans un petit nombre de mains, d’une masse énorme de propriétés. Ces craintes ne sont-elles pas en effet JusliOées par tout ce qu’on a vu en France sous les règnes de Lonis XVIII et de Charles X?
Cependant, si aujourd’hui les richesses sont plus également réparties; si les lumières, les sciences, les arts, riodustrie ont reçu un immense développement; si l’on trouve dans les masses une aisance et une inslructlon plus générales, moins de nécessiteux, moins de vices, moins de crimes; al, en un mot, la condition dé l’homme s’est améliorée, particulièrement eu France et dans la Belgique, la cause n’en est-elle pas dans la division de la propriété? et celte division n’a-t-elle pas elle-même sa source principale dans la suppression des moines suivie .de la vente de leurs Immenses possessions? Pour sentir combien leur rétablissement serait funeste. Il sulBt donc de comparer le temps présent avec le lemps où Ils existaient encore en France et Ici.
Je me trompe : Il faut encore comparer la situation présente de ces deux pays, avec la situation présente de l’Espagne. La stérilité de son sel, la misère et CeKlavage du peuple qui l’habile, ne sont-ils pas dos i la présence des moines qui y pullulent, véritable vermine du corps social qui consomme sans produire et vil des sueurs d’un peuple qu’elle tient dans l’Ignorance et l’abrutissement?
Enfin, une corporation d’individus, soumis à de certains vœux que la loi ne peut eonnailre, ayant un chef hors de la société civile, et, par cela même, contraire à la société civile, se composant de membres étrangers aux devoirs de la cité, indifférents i son bonheur, et formant ainsi une espèce d’Etat dans l’Etal; une telle corporation, dis-je, me parait antisociale. Dès lors, je ne vois pas comment nous pourrions en autoriser l’existence, ni comment, en la proscrivant, nous porterions atteinte aux grands principes de liberté qui doivent servir de fondement à l’édifice que noos construisons.
Le mal que J'appréhende ne serait pas chimérique, quand même l'article i6 du projet se bornerait i dire que : « les Belges ont le droit de s'associer; que ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, et que les associations ne pourront être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits. • Car alors les associations pourraient encore devenir de véritables corporations. Puis, quel serait l'objet d’une disposition ainsi restreinte? Assurément elle ne sallslerail pas ceux qui veulent une liberté illimitée pour tous; qui la veulent illimitée, dis-je, bien qu’une telle liberté soit illusoire et incompalible avec l'état social, le seul pourtant qui convienne à la nature de l'homme et i sa constitution.
Mes commettants m’ont envoyé ici, non pas pour fonder des couvents, mais pour concourir i la formation de lois constitutionnelles qui soient en harmonie avec l'état de la civilisation et avec leurs besoins.
Je vote donc la suppression de l'article 16 dans toutes ses dispositions.
M. DE an : Messieurs, l’article 16 du titre 11, après avoir établi en principe que les associations sont permises, ajoute immédiatement ; i qu'aucune association, constituée personne civile, ne peut faire d’acquisition à titre gratuit ou onéreux qu’avec l’assentiment du pouvoir législatif. » Je pense, messieurs, que celle restriction est conçue en termes trop généraux, et que c'est laisser constamment en question l'existence des associations que l’on a cependant voulu admettre en principe. En effet, messieurs, ne pourrait-il pas arriver que la majorité du pouvoir législatif lût par la suite entièrement opposée à tout esprit d'association ? et dès lors, si l’article reste tel qu’il est, rien ne sera si facile i celte majorilé du pouvoir législatif que de faire tomber et rendre impossibles les associations qui auraient à peine commencé à s’établir. Il suffira pour cela, à celte majorité, de refuser constamment son assentiment è toute action quelconque que voudrait faire une association, et quand même, l’urgence et la nécessité en seraient clairement démontrées. Les associations, étant privées ainsi de tous moyens d’existence, devraient inévitablement flnir par succomber.
Il est de régie que celui qui veut la Un veut aussi les moyens : si donc vous voulu admettre en principe qu’il y ail des associations consliluées personnes civiles, vous devu aussi admettre en principe ce qui est rigoureusement nécessaire pour leur existence; or, d’après l’article du projet, c’est précisément le contraire, puisque tout y est abandonné d’une manière indéOnieà la volonté arbitraire du pouvoir législatif.
Je conviens, messieurs, que si l’intervention du pouvoir législatif n’était jamais requise, on pourrait craindre de voir les associations faire des acquisitions immodérées; aussi mon observation ne tend pas a donner aux associations une liberté illimitée d’acquérir; elle tend uniquement à leur assurer les moyens d’acquérir à concurrence dece qui est strictement nécessaire à leur existence, et dès que cette existence se trouverait assurée par un revenu suffisant, par exemple 150 florins par associé, les associalions ne pourraient plus faire aucune acquisition sans avoir obtenu l’assentiment du pouvoir législatif.
De cette manière l’existence des associations ne sera pas laissée en question ; et d’autre part on n’aura pas à craindre dans leur chef une accumulation de propriétés. Je propose donc d’ajouter au deuxième paragraphe de l’article 16, les mots suivants ;
« Aussitôt que le revenu annuel de l’association aura atleini la somme de 150 florins par associé. >
a. vxn saicx : Messieurs, l’Europe éclairée applaudit à la suppression des ordres religieux prononcée par l’assemblée consllluanle le lî février 1790.
Les hommes les plus pieux s’accordèrent plus tard à reconnaître la sagesse de celte grande mesure législative.
Ils comprirent que la religion, sainement entendue, ne pouvait servir plus longtemps de prétexte au maintien de ces familles improductives et qui ne vivaient qu’aux dépens de toutes les autres.
Ils se convainqDirenl enflo, par la réflexion, que celui qui, au premier âge du monde, avait dit â l’homme : Croissez et multipliez, n’avait pu voir avec déplaisir se lcrmer ees gouffres trop longtemps ouverts où allaient s’engloutir, avant de naître, les généra* lions futures.
Cependant, messieurs, malgré cet arrêt de la philosophie, sanctionné par le temps cl la religion, la Belgique, mue par des Idées de liherlé qu’elle se fait un devoir d’appliquer indistinctement â tous les hommes, réhabilite, pour ainsi dire, les capucins et les récoilets, les moines blancs comme les moines noirs.
Elle les convie à venir, ensemble ou isolément, jouir des bienfaits de sa législation : phénomène moral, plus digne peut-être d’admiration que d’imilallon I
Quoi qu’il en soit, messieurs, de noire bienveillance pour ces religieux de tous les ordres et de tous les costumes, on nous reproche de ne point faire asseï pour eux; on veut que nous laissions â la législature la faculté d'accorder è ees associations une personnification civile, au nom de laquelle ils exercent leurs droits.
J’avoue, messieurs, que je ne puis me rendre à cette exigence.
J’avoue que je ne puis concevoir un étal, ni une existence civile dans une association qui, comme telle, n’a qu’un but tout spirituel et des opérations reilgieuses pour objet.
C’est Ici, je pense, messieurs, le lieu d’appliquer le principe si souvent invoqué par ceux mêmes que je combats en ce moment : • que les matières religieuses restent étrangères à la loi civile, et que celle-ci, à son tour, doit leur être tout à fait Indifférente, les méconnaitre même, comme embrassant un ordre de choses hors de l’existence légale. >
La liberté Individuelle du capucin sera garantie, non comme capucin, mais comme citoyen. La loi ne voit et ne doit voir que cette qualité.
L'asile où plusieurs moines pourraient se trouver réunis, sera inviolable comme l’asile de tous antres individus, mais toujours comme citoyens. La ioi ne connaît pas tes moines : le moine est la personne religieuse; la loi civile ne la connaît pat; c’est pour cela que nous nous accordons tous è dire que les moines, quand ils le trouveront bon, pourront se marier civilement, soit qu’ils aient quitté, soit qu’ils aient conservé le froc.
Ces principes, posés et reconnus, comment prétendre qu’une congrégation religieuse dont l’existence, comme telle, doit rester ignorée de la loi, reçoive cependant une personnification qui la rende apte â acquérir? C’est vouloir des contradictions, des impossibilités.
Les capucins, les récollets, s’il nous en vient, pourront acquérir, soit individuellement, soit en commua, mais comme citoyens; leurs acquisitions suivront le sort de tous les Immeubles acquis par des particuliers.
Eh ! n’est-il pas étonnant qu’on ose aujourd’hui tenter le rétablissement des mainmortes, c’est-à-dire l’immutabilité perpéluellc des propriétés dans leurs mains, cette cause universellement reconnue de l’apprauvissement des Etats !
On veut nous faire remonter les siècles, et nous faire annuler l’édit de Louis XV, de 1749, qui était venu rendre impossible toute acquisition aux gens de mainmorte.
Messieurs, lorsqu’il s’est agi du sénat, personne de nous ne s’est permis de parler de majorai, parce que nous savions tous que les Id^ que ce mol réveille auraient valu à l’instllution elle-même une réprobation universelle. Mais comment aujourd’hui, ceux-là mêmes qui n’auraient pas manqué de crier à l'anathème contre ce privilège antisocial, osent-ils venir le réclamer en laveur des capucins et des réeollets? Au moins les partisans du majorai sénatorial auraient pu invoquer, pour soutenir leur thèse, les raisons d’Elal qui l’ont fait consacrer dans d’autres contrées; mais je ne vois pas bien sur quelle raison d’Etat pourrait s’appuyer aujourd’hui le parlisan des subslilulions monacales.
Je dirai à mon tour à ces derniers ce qu’ils noua ont tant et si souvent dit eux-mêmes : • Soyez conséquents; ne demandez pas d’exception, voua qui n’en avez pas voulu dans les articles 12 et 13. >
Qa’on ne nous oppose point, messieurs, l’Intérêt de la religion. La religion n’a point besoin de ces auxiliaires : nos curés et nos desservants suffisent aux besoins des fidèles.
* Les moines, dit l’auteur du Génie du christianisme, ont presque toujours été les fauteurs et les propagateurs de la superstition, rarement de la véritable piété. »
Sans doute on ne les verrait plus chex nous, suivant l’expression du même auteur, capter des testaments, dépouiller les fils de l’héritage de leur père et nous fouler ensuite à leurs pieds. Les temps d’ignorance, de superstition et de démence sont lieureusement passés.
Des hommes sont venus qui, après Fénelon, ont appris aux nations que la religion ne consistait pas dans la fainéantise, la vertu dans l’observance de certaines pratiques dont il ne revient rien à l’humanité; ni la piété, dans la singularité des vêtements.
L’évangile du Samaritain a été leur texte; et, ce flambeau à la main, ils ont fait succéder aux ténèbres de la suporstitton le jour brillant de la véritable religion.
Mais, disent nos adversaires, vous reconnaissez des associations commerciales, des établissements de bienfaisance, et vous donnez aux uns comme aux autres la faculté d’acquérir sous le nom de l’être collectif qu’ils ont choisi.
Pourquoi ne pas étendre vos exceptions jusqu’aux associations religieuses?
Je leur répondrai d’abord qu’en supposant que ce soient là des exceptions, elles ont été commandées par l’intérêt public, et qu’il ne faut Jamais étendre les exceptions sans une nécessité évidente. Or, la nécessité d’une pareille exception en faveur des associations religieuses, vous sera toujours contestée.
Mais peut-il y avoir lieu ou raison à comparer des établissements de bienfaisance ou de commerce aux corporations religieuses?
Les premiers ont pour objet des opérations toutes humaines, toutes matérielles, toutes terrestres, dont les résultats agissent et réagissent A chaque instant sur la condition civile des citoyens.
Les seconds, au contraire, sont de véritables entreprises religieuses (si Je puis nae servir de ce mot), dont les opérations toutes spiritdelles, sans rapport avec la condition des hommes ici-bas, n’ont pour objet que les éventualités des peines ou des récompenses de l’autre monde.
Il n’y a donc, comme J’ai eu l’honneur de le dire, aucun rapprochement à faire entre les nns et les autres établissements, ni quant à leurs opérations, ni quant à leurs résultats, ni quant à leur objet.
Je crois avoir, par ce peu de mots, réduit la question à sa plus simple expression, et avoir suffisamment motivé mon vote pour la suppression des trois derniers paragraphes de l’article 16. Je remettrai sur le bureau ma proposition dans ce sens, à moins qu’un honorable membre ne veuille bien se charger de l’initiative.
X. LE BARON BRTT8 : Je V6UX formellement la suppression de cet article ; je n’ai pas mon travail ici, Je ne m’attendais pas à la discussion. Il est inutile de dire dans la Constitution qu’on peut s’associer : personne ne conteste ce droit; maison veut aller plus loin. On veut des associations privilégiées. Est-ce bien là se conformer aux idées du siècle? En rétablissant les moines, nous rétrogradons de cinq cents ans. Voulons-nous rendre notre Constitution, si belle, si pure, la risée de l’Europe? Les couvents de femmes vont venir après cela, et vous en connaissez les inconvénients.
(L’orateur parle des édits de Marie-Thérèse, des moines qui portaient la croix dans une main et le sabre dans l’autre; il excite l’hilarité de l’assemblée. Il fait aussi mention de la mort civile de M. Beyls, et termine en disant qu’il n’avalera pas toutes les plllules qu’on veut lui faire avaler.) {On rit.)
X. LE BARON DE 8KCÜS (pèrc) monte à la tribune. {Profond silence.)
Messieurs, il est de droit naturel que plusieurs personnes puissent se réunir, soit simplement pour vivre en commun dans une même habitation, en convenant, de leur plein
(Té, de le rdgie qu’elles veulent se prescrire dsns leur réunion; soit pour exercer ensemble des actes quelconques qui ne sont pas défendus par les lois, et qui ne troublent ni l'ordre ni la morale publique. Aucune aulorité n’a le droit de l’empSeber ni même de s’ingérer dans le régime Intérieur de semblables associations. '
Ainsi des personnes bienfaisantes se réuniraient, dans nn vaste local, pour y recevoir et donner des soins à des vieillards, à des Infirmes, à des orphelins, nul n’a le droit de les entraver; et c’est un des torts des agents de l’ancien gouvernement d’avoir tenté de le faire.
Nais ces associations n’ont aucun caractère de slabllité; elles ne peuvent donc produire qu'un bien éphémère ; aucun des associés n'est lié qu’autant qu’il le veut bleu ; il peut s’eu retirer à sa volonté.
Les associations peuvent acquérir, parce que ceux qui les composent sont personnes civiles, mais ce n’est qu’au profit de tous et chacun des associés pour sa part, et au moins, à la mort de chacun d'eux, il en faut faire raison à ses héritiers ou è ses légataires.
Il a existé une association célèbre réunie dans un but à la fois religieux et littéraire, c’est la congrégation de Saint-Maur; elle a enrichi nos bibliothèques d’ouvrages savants et volumineux, dont la plupart excédaient les forces d'un seul homme et qui ne pouvaient être le fruit que de recherches suivies et longtemps continuées. De bonne fol, tout ce bleu cût-il été possible, si cette congrégation n’eut pas eu en elle-même un principe de stabilité?
Il ne s'agit point ici seulement d’associations religieuses, ainsi II ne faut pas s’effrayer; Il s’agit de toute réunion de personnes pour un but quelconque d’utilité publique. Ces réunions peuvent avoir lieu ou par la volonté libre des personnes qui se réunissent, ou elles peuvent être provoquées par des fondations.
Pour que pareille association, quelle que soit son origine, acquière ce principe de stabilité qui lui permetle d'opérer un bien stable dont les effets soient plus utiles, parce qu’ils sont permanents, il faut que la loi la reconnaisse personne civile, et qu’en telle qualité elle soit déclarée habile à exercer les droits qui lui sont octroyés par la loi qui leur confère telle qualité, comme l’exerce tout citoyen qui jouit de ses droits civils. Si elle a le droit de posséder, elle possède tant qu’elle existe et Indépendamment des membres qui la composent. Ces personnes se renouvellent sans altérer en rien l’existence de l’association.
Les membres qui composent ces associations peuvent avoir et conserver des droits particuliers, et les exercer indépendamment de ceux de l’association dont iis font partie.
Ce que j’observe ici relativement aux associations et i leur reconnaissance comme personnes civiles, est déjà mis en pratique pour les londations, telles que les hospices et les fabriques d'églises, qui sont régies par des administrations; il pourrait en dire de même d’autres établissemenls, tels qu'uulversités, collèges, académies.
L'article en discussion ne parle que d’assoeiatlons ; mais des établissements d’utilité publique peuvent aussi se former par des fondations : c'est une réflexion que je livre aux méditations de l’assemblée sans me permettre aucune proposition.
L'utilité de semblables établissements qui, par une dotation suffisante, existent par eux-mémes, ne sont point à charge au trésor public et sont ainsi ê l’abri et de la mobilité des opinions et des caprices de ceux qui gouvernent, ne saurait être contestée; je citerai en preuve la célèbre universilé de Louvain : son indépendance lui a fait traverser plusieurs siècies ; elle est sortie victorieuse de la persécotiou de Joseph II et elle n’a péri que dans le gouffre qui a tout englouti.
Je pense donc qu’il faut favoriser et les associations et les fondations, quand il en résulte une utilité publique ; il laut pourvoir i ce que Je but qu'elles se proposent soil
accompli d’une manière stable; il faut que la loi qui statue sur leur érection en personne civile leur en donne les moyens»
Je n’ai nulie pensée de ressusciter des corporations riches et dotées au delà de ce qui est nécessaire à raccompiissement de leur but; ce serait détruire au lieu d’édifier; la richesse attiédirait le zèle et arrêterait le bien que ces associations peuvent produire. Il faut donc qu’on se borne à l’acquisition du local dans lequel elles veulent s’établir et à la somme de revenus strictement nécessaire pour qu’elles ne dépendent point, pour continuer à exister, du plus ou du moins de générosité des citoyens.
J’ai ouï énoncer la crainte de revoir une masse de propriétés retomber en mainmorte et sortir ainsi et du commerce et de la circulation. Mais il est très-facile de prévenir ces inconvénients dans la loi qui les reconnaît personnes civiles, en bornant leur droit d’acquérir aux biens meubles en tout ou en partie.
En autorisant l’acquisition de biens meubles, on ne fait que permettre de faire publiquement ce qui peut toujours l’étre en secret. Qui peut empêcher une association quelconque de recevoir des sommes de la main à la main, d’acheter des obligations au porteur, de se les transmettre en secret? Ira-t-on établir des inquisitions toujours odieuses, souvent vexatoires, qui donnent aux actes du gouvernement, même conformes aux lois, un vernis de tyrannie, parce qu’elles contrarient l’opinion? Ce serait un remède pire que le mal.
Il est bien à réfléchir que des établissements d’utilité publique qui résulteraient d’associations ou de fondations tourneraient pour la plupart à la décharge du trésor public. Ainsi, sous ce rapport, cette cause se présente sous un aspect avantageux.
Le grand principe admis aujourd’hui, est liberté en tout el pour tous; il me semble qu’on peut aussi le réclamer en faveur des associations.
M. lbbbàc : Je propose la suppression de tous les paragraphes qui suivent l’énonciation du principe, il est des associations que l’on ne peut empêcher d’être, mais il n’est pas nécessaire de les réunir en personnes civiles. En Angleterre, vous avez la société biblique, institution moitié civile, moitié religieuse, qui exerce une grande influence. Je rappellerai encore les sœurs de la charité, qui ont bravé les plus grands dangers à Barcelone. Je ferai observer en outre que les hospices sont des personnes civiles, et cependant vous êtes obligés de faire exception en leur faveur, de leur laisser accumuler des biens de mainmorte. Nous pouvons sans danger laisser à la législature le soin de prendre des précautions; nous devons lui croire quelque bon sens. {Appuyé.)
M. DB BOBAOLx est à la tribune. Il s’engage une discussion pour savoir s’il aura ie droit de parier: interrompu à plusieurs reprises, il quitte la tribune sans avoir pu se faire entendre.
M. ALBXAitDBE RooBBBACH : Je demande la parole pour réfuter quelques assertions avancées par mon honorable collègue, M.Van Soick. Chateaubriand n’a point lancé contre les associations les brocards que le préopinant vient de citer. Si j’ai bonne mémoire, l'auteur du Génie du Christianisme rapporte, dans son ouvrage, que les corporations religieuses ont rendu d’éminents services à la civilisation, aux lettres, et surtout à l’agriculture; que l’Europe leur est redevable de plus de la moitié de ses terres cultivées, et que c’est encore aux associations que nous devons les premiers grands chemins. Je dirai aussi aux honorables orateurs MM. Beyts et Seron, que les capucins sont bons à quelque chose, en 1831, puisqu’ils se sont joints au mouvement général de la Pologne, et que leur capuchon et leur longue barbe ne les empêchent pas, en ce moment, de faire des barricades et de travailler aux fortifications. {Hilarité générale.)
DBS VOIX : La clôture! la clôture!
La clôture est mise aux voix et prononcée.
La suppression totale de l’article proposé par M. Seron est mise aux voix et rejetée.
Celle des 3 derniers paragraphes de l’article demandée par M. Van Meeoen,est adoptée.
La disposition initiale de l'article 16 est ensuite mise aux voix et adoptée.
Séance du 28 juin 1831.
M. LE TicoMTB CHARLES VILAIN xilil ; Je demande la permission d'adresser une interpellation à M. le ministre de l'intérieur sur un acte sorti de ses bureaux, et qui me parait fort inconstitutionnel.
M. LE PRÉSIDENT : Vous avez la parole.
M. LE VICOMTE CHARLES VILAIN xiiii : Messieurs, vous savez qu'il existe à Bruxelles une association patriotique, que cette association a son règlement, ses jours de réunion, et que chacun de ses membres est astreint à une rétribution mensuelle. Que penseriez-vous qu'elle fil si H. le ministre de l'interieur lui enjoignait de lui communiquer son réglement, et de lui rendre dans le plus bref délai un compte sévère de ses recettes et de l'emploi de ses fonds? Vous êtes persuadés, j'en suis certain, que l'association patriotique renverrait à M. le ministre sa lettre sous enveloppe pour toute réponse. (On rit.) L'association a bec et angles pour se défendre (nouveau rire), aussi le ministre ne s'attaque pas à elle; mais que direz-vous quand vous saurez qu'il s'adresse à de pauvres filles dont toute la profession est la prière et le soin qu'elles prennent des pauvres; et qu'il les somme de lui fournir les comptes du peu qu'elles possèdent et de l'usage qu’elles en font? Vous aurez de la peine à le croire; eh bien, oui, messieurs, on s'adresse à de pauvres filles qui depuis trente ans sont vexées par tous les ministres qui se sont succédé, à des filles qui ignorent peut-être jusqu'à l'existence du congrès, et qui ne connaissent du pouvoir que le ministre de l'intérieur, qu'elles se représentent sans doute comme un orge créé pour leur tourment. (Hilarité générale et prolongée.) Ici, le ridicule cesse, messieurs, et fait place à l'indignation. Je vous le demande, messieurs, quel besoin M. le ministre a-t-il des règlements d'une maison de religieuses? A quoi s'occupe-t-il pendant que la nation se prépare à la guerre? à faire des collections de vies de saints (nouvelle hilarité), des vies de saint Remi, de saint François, de saint Augustin. (L'hilarité va croissant. M. le ministre de fintérieur s’agite sur son banc.) C’est pitoyable! Mais ce qui n'est pas pitoyable, c'est de voir qu'au mépris de la constitution que vous avez proclamée, on vexe les Belges qui veulent jouir des libertés qu’elle consacre. J'en viens à l'interpellation que je voulais faire à M. le ministre.
Vous savez, messieurs, que ie roi Guillaume avait permis à certaines associations de charité d'exister. Il ne les avait pas reconnues comme personnes civiles, mais il avait suspendu en leur faveur l'article du Code pénal qui défend de se réunir au nombre de plus de vingt personnes. Le ministre de l’intérieur du roi Guillaume exigeait que les règlements de ces associations lui fussent communiqués, ainsi que les comptes de la maison. Le ministre de l’intérieur d’aujourd'hui continue les errements du gouvernement hollandais. Il exige des soeurs noires et des soeurs grises (hilarité) ce qu'on exigeait d’elles avant la révolution. Voici sa circulaire aux gouverneurs des provinces ;
• M. le gouverneur,
• L'article 20 de la constitution, qui reconnaît anx Belges le droit de s'associer,
< ne donne point aux associations qui seront formées en vertu de cette disposition,
• dans un but religieux, philosophique, industriel, etc., le droit d'acquérir et de
• transférer des biens, comme personnes civiles ; elle ne leur confère aucun prioi-
• lége semblable, et laisse entière la législation préexistante à cet égard.
> Quant aux associations précédemment reconnues comme personnes'civiles, elles
• restent soumises aux obligations que leur imposent les lois et règlements qui les
< instituent.
> Elles ne peuvent scinder les conditions de leur existence en cette qualité.
• L'arrtié du gouTernement proTisoire, en date du 16 eeUibre deroiei (B«U.,
• n° 12) ne contient aucune disposition qui confère de plein droit aux associations,
• les droits réservés par la loi aux penomtet eimlat, ou dispense des obligations qui
• leur sont imposées les associations déjà existantes et auxquellu cet droits sont f attribuét. Cet arrêté n'est donc en rien contraire aux présentes instructions, que r je vous prie, M. le gouverneur, de suivre exactement, relativeinent aux aasoda-
• tions déjà établies ou qui se formeut dans votre province.
• Agrées, etc.
• Bruxetirs, 16 avril 1831.
I Le ministre de rintirieuT,
• E. de SiOVÀGB. ■
Je ne contesterais pas, reprend l'orateur, le système du ministre de rintèrienr si ces congrégations voulaient te constituer personnes civiles. Mais cela n'est pas ainsi, et il y a de ta part ou ignorance profonde de nos lois, ou volonté perverse. Ignorance profonde s'il ne tait pas que la loi n'a rien è demander aux associations qui ne sont pas constituées comme personnes civiles. Volonté perverse si, connaissant la loi, il emploie un emberlificotage administratif pour faire croire à de pauvres religieuses qu'elles sont personnes civiles I
M. LE CHEVAUER DE SAUVAGE, ministre de l'intérieur : J'ai le droit de m'étonner, messieurs, des reproches d'extrême ignorance ou de perversité qu'on m'adresse en me faisant une interpellation qui pouvait m'être adressée sans l'emploi de termes que je ne peux regarder que comme offensants.
M. LE VICOMTE CHARLES VILAIN xilll : Si j'ai dit quelque chose d'injurieux, je le retire.
N. LE CHEVALIER DE SAUVAGE, ministre de l'intérieur : Que vous retiriex ou non des qualiBcations injurieuses, je n'y répondrai pas; je me contenterai de prouver que vous avez tort et dans la forme et au fond. L'honorable préopinant, messieurs, a mis la question où elle n'était pas. Je me souviens des instnictions qu'il vient de lire, et je me félicite d'en avoir conservé le souvenir à travers une foule d'autres affaires administratives. La question qu'il s'agit de poser est de savoir si parce que la constitution a proclamé la liberté d'association, les congrégations religieuses doivent échapper à la surveillance du gouvernement. Il s'agit encore de savoir s’il sera permis è des corporations religieuses de posséder des biens sans que le gouvernement s'enquière de leur usage. Je ne conçois pas qu'une corporation possède des biens autrement que comme personne civile, et je nie que mes instructions aient été adressées i des corporations qui ne possédaient pas de biens. Eh bien, messieurs, dans cette hypothèse, je maintiens que j'aurais violé les lois existantes si je n'avais pas donné ces inslnictioat. L'honorable préopinant s'est mépris étrangement. Qu'avez-vous dit dans la constitution f Vous avez proclamé le droit d'association, qui est le droit de la nature ellemême. Hais avez-vous rétabli les corporations comme personnes civiles* Non, milir fois non. L'ignorance n'est donc pas de mon c6té. Selon moi, vous n'avet pas dérogé par la constitution ni le gouvernement provisoire par son décret du 20 octobre, au décret de l'Empire de 1809 qui a créé des corporations comme personnes civiles. Dn contrat s'est formé en vertu de ce décret entre le gouvernement et les corporations possédant des biens; et je dis aux corporations qui sont dans ce cas ; Si vous possédez des biens, vous ne poiivei pas scinder les conditions de notre contrat^ refuser de VOUS soumettre è la loi que vous vous êtes imposée. Voilà, messieurs, les raisons qui m'ont déterminé à donner les instructions dont on se plaint, et je ne pense pas avoir mérité aucun des reproches qui m'ont été adressés.
H. LB T1C0MTB CHAHLES TiuiN xini : M. le ministre a déplacé la question. Je ne demande pas que les corporations soient considérées comme personnes ciriles; au contraire, je dis que les corporations ne sont pas des personnes civiles et que ce n’est qu'un prétesle...
M. LE CHEVÀUEB DE SAUVAGE, ministre de l’intérieur : Ce n'est pas un prétexte; je demande seulement si les corponlions auxquelles je me suis adressé ont des biens. Si elles ont des biens, et je défie qui que ce soit de me dire en face qn'elles n'en ont pas, j'ai dû leur faire les demandes que j’ai faites.
M. LE VICOMTE CHARLES VILAIN xiiii : M. le ministre demande si les corporations possèdent des biens. Je le renvoie pour toute réponse i ses bureaux ; qu'il voie les comptes rendus de ces corporations, il j verra une colonne pour les biens et pour les revenus, et au-dessous des mots bietu et revenus, il y verra zéro. Il y a une colonne intitulée : charités publiques ; à cette colonne, il verra tant de florins.
M. LE CHEVALIER DE THEUX DE MEYLANDT : Je dois relever Une erreur échappée à H. le ministre. Il a dit que toute association qui possédait des biens était personne civile. Je conteste une pareille assertion. Pour être personne civile, il faut que la personne soit morte et que la société subsiste ; qu'au décès d'une des personnes appartenant à l'association , ses parents n'en héritent pas , mais la société. Des personnes peuvent s’associer et mettre leurs biens en commun sans être personnes civiles; il suflit pour cela que les parents héritent des biens que le défunt avait mis dans la société. C'est ainsi que vous l'avez entendu lors de la discussion de la constitution.
Article 21. — Séance du 27 décembre 1830.
Le projet de la commission était ainsi conta :
c Art. S6. Cbaeun a le droit d’adresser des pétitions écrites aux autorités publiques; les corps léfalemenl constitués ont le même droit. >
Celui de MM. Forgeur, etc., disait :
t Art. tti. I.e droit de pétition est consacré, t'.hacun est libre d’adresser des péutions signées aux aniorités publiques. Les corps légalement eonsUtués ont le même droil. •
Le projet de la section centrale portait :
• Art. 17. Chacun a le droit d’adresser des pétillons signées par une on plusieurs personnes aux autorités publiques.
> Les corps légalement eonsUtués ont seuls le droit d’adresser des pétlüons en nom collectif. >
M. as nouAUbx : Je dois faire une observation. Lorsque noos aurons voté sur l’art. 16, et en supposant qu'il soit adopté, nous aurons des associations légales, des corps constitués légalement, reconnus par la loi. Je demande si ces corps pourraienl présenter des péutions en nom collectif? C’est une question à laquelleje désire qu’on fasse une réponse; si l’art. 16 est adopté, nous aurons deux espèces d’associations : les unes seront considérées comme personnes civiles ; les autres ne le seront pas. Je désire savoir si les associations ne formant pas personnes civiles auront le droil de présenter des pétitions en nom eolleeUf.
H. xxBAioii BiTTs: Je vais répondre i la question du préopinant; lorsque nous discuterons l’art. 16, je me propose de présenter un amendement tendant à ce qu'aucune association ne puisse être considérée comme personne civile...
H. BB Bonauix : Mais voire amendement n’est pas encore adopté. (On rit.)
R. LB BSBon BBYTU : J’ospère qu’il le sera.
M. navAUx ; L’intention de la section centrale n’a pas été de donner le droit de faire des pélilioas collectives aux associations colleetlves; cependanl, comme l’article porte :
les corps légalement constitnés, l’obterviUon de M. de Robanlx est Jnste; il fsndnit elheer ees mots et dire : les autorités constituées. {Appuyé! appuyé!)
a. DS losiDix approuve ce cbiDgement.
L’artieie ainsi modllié est adopté avec un autre changement de rédaction par suite duquel les mots : aux autorités publiques, ont été placés à la suite du mot : adresser.
a. IX vicoars ciiaiis tilaiis xini, secrétaire : M. Van Snick vient de déposer une disposition additionnelle ainsi conçue :
< Le ministre auquel une pétition aura été renvoyée devra, dans les six semaines, instruire le péiltionnaire de la décision i laquelle sa pélition aura donné lieu. >
a. van snicx retire aussitôt cette disposition, qui pourra trouver place dans le titre : Des ministres.
Article 22. — Le projet portait :
< Art. 18. Le secret des lettres est Inviolable. •
Même disposition ê l’art. !7 du projet de la commission, et i l’art, tli du projet de MM. Forgeur, Barbanson, Fleussn et Liedts.
a. DE aoBAULX : J’aI Une ajoute pour cet article; la voici ;
■ Une loi réglera la répression et rétablira la responsabilité des administrateurs des postes. >
Messieurs, il ne suffit pas de proclamer les principes. Il faut aussi leur donner une sanction, en en assurant l’exécution et en portant des peines contre les Infractions. Ainsi, quand vous avei dit : Le domicile est inviolable, vous n’avei rien fait, si celui qui violera le domicile n’est pas puni par la loi. Il en est de même pour le secret des lettres; si, en le déclarant inviolable, vous ne déclarez pas que ceux qui se permettront de les ouvrir seront punis, c’est comme si vous n’aviez rien dit. Cependant, il est très-essentiel qu’une pareille infraction soit sévèrement réprimée; pour cela il faut savoir sur qui doivent porter les peines. On me porte une lettre décachetée, par exemple: si le facteur l’a ouverle, il doit être puni ; mais il peut l’avoir reçue aiust de son supérieur immédiat ; il faut qu’il puisse se faire garantir par lui, celui-ci par son supérieur, et ainsi de suite. C’est aOn de donner une règle è celle responsabilité que j’ai proposé mon amendement, que je crois utile et indispensable d’adopter.
U. LS bSgds : Messieurs, je combats l’amendement de M. de Robanlx, parce que si la responsabilité est désirable, elle ne doit pas cependant trouver place dans la constitution. Lorsque nous avons dit : Le domicile est inviolable, nous n’avons pas ajouté : Celui qui le violera sera puni, parce que cela est par trop évident; mais c’est l’affaire de la loi pénale. Cela est si vrai, que jusqu’ici nous n’avons ajouté aucune sanction aux principes que nous avons volés, parce qu’ils portent cette sanction avec eux, et qu’il est bien eotendn que les lois pénales en puniront la transgression.
a. DS noBAULx : Qui donc sera responsable?
a. DABTuêLsav ; Le Code pénal le dira.
a. cuASLSs LS Hon ; je suis tout i fait de l’avis qu’il faut une sanction aux principes que nous posons dans la constitution ; mais, j’en appelle an préopinant lui-méme, ne serait-il pas dangereux de mettre une sanction è l’art. 18, tandis que nous n’en avons pas mis aux autres articles, qui cependant consacrent des principes bien plus imporianis? Ne ponrrall-il pas arriver, si nous adoptions l’amendement, que l’on regardât les autres articles comme dépourvus de sanction, puisque celui-là serait le seul auquel noos l'aurions donnée d’une manière explicite? Cette réflexion suffit sans douie pour démontrer l’inopportunité de l’amendement, et ici II est évident que ce sera l’objet de la législation pénale. L’honorable membre demande qui sera responsable. Pouvons-nous, nous corps consU-
tuant, décider d’orcset déjà quel sera radmlnistrateor responsable de la violation do secret des lettres! Non, sans doute. Mais II y a quelque chose qui domine ici la discussion: c’est qu'il y aura toujours une responsabilité, celle du ministre dans le département duquel se trouve l’administration des postes, car lorsqu’on parle de la responsabilité d’un administrateur, on entend sans doute une responsabilité autre que celle qu’il encourrait pour tel actes qui lui seraient personnels. Je pense donc qu’il faut laisser encore en suspens celle spécialité, parce que le ministre des flnanees sera toujours responsable des actes de ses subordonnés, sauf la responsabilité personnelle de ces derniers pour les actes qui seront de leur fait. (Aux voix! aux voix!)
U. nasTaiviiux : Il est inutile de dire que la violation des lettres sera punie; le Code pénal la punit déjà. Ce serait faire croire qu’il n’exIste pas de peine. (Aux voix!)
K. ni IOBSUI.X ; Je demande la parole.
I. Li piésiDEVT : Est-ce pour retirer l’amendement! (On rit.)
a. DE loBAULx : Non, monsieur le président, c’est pour répondre à M. Le Hon que Je ne crois pas la responsabilité du ministre suffisante dans ce cas. Cette responsabilité peut être bonne de loi aux chambres ; pour la violation d’une lettre. Je le crois placé trop haut pour répondre d’un pareil fait. C'est aOn que la responsabilité soit déterminée et Axée sur quelqu’un, que J’insiste.
a. AiiixiiDia loDaniAcn : J’appuie l’amendement et voici pourquoi : sous Guillaume le Têtu, on a vu des autorités Judiciaires envahir les bureaux du Courrier det Pays-Bas, et ouvrir toute la correspondance. S’ils se permettaient des actes aussi arbitraires, c’est parce que les peines portées contre la violation du secret des lettres n’étalent pas asseï sévères. Voilà pourquoi Je vote pour l’amendement.
a. VAU aiinin croit qu’en effet une loi doit désigner tous les agents responsables, mais II voudrait rédiger l’amendement en ces termes :
< La loi désignera les agents responsables de la violation des lettres. >
La poste est un monopole, nous lui accordons une conflance forcée.
a. CAaiiii DK saiT vote contre l'amendement, et répond à H. Alexandre Rodenbacb, que nous ne sommes plus sous Guillaume le Têtu.
a. nEirrisACX : M. de Robaulx nous a prouvé qu’il fallait une loi pour punir la violation dn secret des lettres, mais II ne nous a pas prouvé qu'il fallût que cette loi se trouvât dans la constitution. Or, c'est la seule chose qu’il aurait dû nous prouver. Je vote contre son amendement. (La clôture! Aux voix!)
a. DI loBADBx : Voici une nouvelle rédaction qui peut-être conviendra mieux :
< Une loi déterminera quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. >
Cette nouvelle rédaction est mise aux voix par assis et levé.
L’épreuve et la contre-épreuve sont douteuses.
rnusiiDM vou ; Il y a majorité.
B. Li ntsiDiBT : J’avoue que je doute.
B. BB loBAULX t L’appel nominal !
B. LxriésiDinT : Ah! l’appel nominal! le congrès veut-il me permettre de recommencer l’épreuve ! (Oui! oui !)
L’épreuve est renouvelée.
L’amandement de H. de Robaulx est adopté. L’ensemble de l’article l’est également.
Article 23. — Le projet de la section centrale était ainsi conçu ;
I Art. 19. L’emploi des langues usitées eq Belgique est facultatif; Il ne peut être réglé que par la loi. ■
L« commission avait proposé de dire :
« Art. 28. L’empiol faeoltatir des langues usitées en Belgique ne pourra être réglé que par la loi. »
Le projet de MM. Porgeur, Barbanson, Fleussu et Liedls, gardait ie silence sur ce point.
M. VIN MEENKN propose l’amendement suivant :
« L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatir pour les particuliers ; il ne peut être réglé que par la loi et qu’ê l’égard des fonctionnaires non électifs. •
Cet amendement n’est pas appuyé.
H. aiiKEM propose un amendement ainsi conçu :
c L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif. Il ne peut être réglé que pour les actes de l’autorité publique et seulement par la loi. >
Cet amendement est appuyé.
M. lAiKEM : Tout le monde est d’accord sur ce point, que l’emploi des langues est facullatif; et, dans l’usage habituel, cbacun sera le maître de parler comme il voudra. Il faut qu’il en soit de même pour les actes qui ne règlent que des intérêts privés. Il est de ces actes contenant des conventions, comme les contrats notariés et les testaments, qui doivent pouvoir être écrits dans la langue que parlent ou que choisissent les parties; car sans cela il serait par trop facile de les tromper. Mon amendement tend à consacrer ce droit. Pour les actes de l’autorité, la langue doit être unique, sauf in traduction à y ajouter dans les cas nécessaires. Voilà tout ce que j’avais à dire pour justifler mon amendement {Appuyé l appuyé!)
M. LE PRÉSIDENT I Volci un souS'amendeiiKnt de M. Devaux. Il consisie à ajouter aux mots : il ne peut être réglé que par la loi, ceux-ci : et seulement pour les actes de VaU' torilé publique et pour les affaires judiciaires. (A ppuyé!)
M. DEVAUX : Quand j’ai proposé cet amendement, j’ai eu en vue les plaidoiries qu’il faudrait laisser libres : car il est arrivé plusieurs fois qu’un accusé, traduit devant ses juges, n’entendait pas la langue dans laquelle les plaidoiries avaient lieu, et il eût sans doute préféré entendre plaider dans la sienne. D’un autre côté, dans les lieux où il y a des avocats qui parlent la langue flamande et la langue française, les avocats qui ne parlent que cette dernière sont en butte aux tracasseries de ceux qui préfèrent plaider en flamand. Je voudrais qu’on laissât à la loi la faculté de prononcera cet égard. {Appuyél)
H. van mbbnbn s’oppose au sous-amendement de H. de Devaux, et trouve la rédaction des deux amendements vicieuse.
La proposition de M. Devaux est mise aux voix et adoptée, ainsi que Part. <9 amendé en ces termes :
« L’emploi des langues usitées en Belgiqne est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de i’autorité publique et pour les affaires judiciaires. »
Article 24.
H. OB aoBACLX t J’ai rbouneur de proposer un article additionnel qui, provisoirement, porterait le n« 20 ; il est conçu en ces termes :
< Art. 20. La résistance aux actes illégaux des fonctionnaires ou agents de l’autorité est légitime. »
Rien d’analogue ne se trouvait dans les projets de constitution.
Cette proposition est appuyée.
M. DE ROBAULx la développant : Si une contrainte personnelle est exercée illégalement par un fonctionnaire, il faut pouvoir repousser la force par la force.
M. destrivbaux : La question tranchée par cet article est trop délicate pour être l’objet d’une discussion improvisée ; je demande qu'elle soit renvoyée aux sections, afin
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qa'ellc y Mit mûrie, et que le section centrale noas présente ses Idées snr ce point. (Appuyé!)
Tnonn propose la rédaction snivante :
< Les Belges ont le droit de refuser leur obéissance et, an besoin, d'opposer la force à toDl acte illégal des aulorités et i tout acte illégalement exercé.
> Ils peuvent poursnivre, en réparallon des allelnles portées i leurs droits, tous ceux qui ont sollicité, expédié, signé, exécuté, ou fait exécuter les actes dont ces atteintes sont résultées, et ce, à partir de l'auteur immédiat de ces actes et sans avoir besoin d’obtenir aucune autorisation préalable. >
Les deux propositions sont renvoyées à l'examen des sections.
Rapport fait par M. Fleussu, dans la séance dn 12 janvier 1831.
HissiBuns,
Organe de la section centrale. Je vais avoir l’bonneur de présenter an congrès mon rapport sur les articles additionnels au titre II de la eonsUInlion.
Le litre II de la constitution que nous sommes appelés à donner è la Belgique est principalement destiné à consacrer les droits des Belges. Il renferme et met è l’abii des atteintes du pouvoir tontes les garanties qui constituent un peuple libre.
Non-seulement la liberté Individuelle, l’inviolabililé dn domicile et le droit sacré de la propriété, mais encore la liberté des cultes et des opinions, celle de l'enseignement et de la presse, y sont reconnus et établis de la manière la plus formelle.
Déjà par des décisions solennelles, vous avez érigé en lois la plupart des dispositions du projet. Les autres articles ne tarderont point i être livrés 1 une discussion publique.
D’honorables membres de cette assemblée ont pensé remarquer une lacune dans la déclaration des droits des Belges : c’est pour la combler, qn’lls ont proposé l’arUele additionnel destiné par eux i devenir l’article 30 du titre IL
Il leur a paru que le droit de résistance aux actæ illégaux des fonetionnuires on agents de l’autorité devait être sanctionné par une disposition formelle de la eooslitntion, comme complément d’institutions larges et fortes.
La responsabilité des agents du pouvoir ne saurait être révoquée en doute; c’est li un dogme politique dans tout gouvernement constitutionnel ceprésenlatif, et pour que celte responsabilité ne soit pas ilinsoire, il faut qu’elle s’étende depuis le ministre Jusqu’au dernier des employés ; mais s’ensuit-il que toutea les fols qu’un fonctionnaire publie tort de l’orbite de ses allribulions, il puisse être toujours abandonné è une vengeance brutale? Ne serait-il pas dangereux d’énoncer, dans un article eonslilntionoel, que toute résistance aux actes Illégaux est léglIlmeT
Toutes les sections ont rendu hommage au principe de la responsabilité des loocUonnalres publics; mais i l’exception de deux, uvoir la première et la septième, eltes ont Jugé qu’il est prudent de ne point consigner dans un article de la constilutioa, la légitimité de la résistance à des actes illégaux.
La première section, après s’être prononcée contre l’article additionnel présenté par M. de Robaulx, a proposé d’amender la première partie de la disposlUon ^ H. Tborn comme snlt :
< Les Belges ont le droit de refuser leur obéissance et an besoin d’opposer la force à > tout acte Illégal des autorités et à tout acte illégalement exercé. »
Cet amendement a été adopté par neuf membres contre cinq ; ceux-ci considèrent la disposition comme imiiile.
La septième section voudrait substituer i l’article présenté par M. de Robaulx et i la première disposition de celui de M. Thom, le texte de l’artlela <i de la déclaration des droits de l’homme, placé en tête de la constitulioa de 1733.
Cet artide consacre le même principe en d’autres termes; d’après le aoen émit par cette section, l’article SO serait ainsi conçu ; a Tout acte exercé contre nn individu hors
> des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique ; celui coniR
> lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la » force. •
Les deuxième et troisième sections ont pensé qu’il ne serait point sans danger de faire de la résistance aux actes illégaux l’objet d'une disposition générale et expresse dans la constitution. Elles craignent d’autoriser des abus plus graves que ceux qu’une semblable disposition tendrait à réprimer.
La cinquième section considère l’article proposé comme inutile, le droit de résisunce aux actes illégaux étant toujours sous-entendu dans un gouvernement représenlatif. Cette section croit que c’est dans la loi organique de la responsabilité ministérielle, qu’une garantie contre l’arbitraire des agents do pouvoir pourrait convenablement trouver sa place-
La huitième section est d’avis que l’addition présentée ne peut, sans de gnves Inconvénients, faire partie de la constitntion, dont l’ensemble pourvoit sufflsamment la maintien des droits de la société.
Les neuvième et dixième sections regardent aussi la résistance aux actes illégint comme étant de droit; mais elles pensent qu’il ne convient point de l'établir dans la loi fondamentale, dans la crainte que, par de fausses applications d’un principe trop général, on ne paralyse l’action du pouvoir.
La section centrale a adopté l’opinion émise par la majorité des sections ; Il lui a paru qu’il est Inutile et qu’il pourrait même être dangereux de sanctionner le principe d'une manière générale et absolue.
A son avis, ia constitution ne doit contenir que des régies fondamentales protectrices des libertés et des droits des Belges, sans qu’on poisse porter atteinte i ces garanties par des dispositions postérieures, qui ne peuvent être revêtues du caractère de la légalité si elles ne sont faites en conformité des principes généraux déposés dans la loi consUlotionneile. Or, ce serait évidemment étendre la constitution au delè de ses limites, que d'y placer une disposition qui n’est, è vrai dire, que la conséquence de principes qu’elle a déjà consacrés.
Tout acte illégal est nécessairement nn attentat ou contre les personnes on eonIR les droits garantis aux Belges par les dispositions de la constitution ; Il est donc superlo de proclamer par un article particulier le droit de résister aux actes illégaux, puisque Rite résistance est une suite de garanties sanctionnées aiileurs.
De ce qui précède, il résulte que, si l’article proposé devait être transformé en texte de loi, ce ne serait point dans la constitution, mais dans la loi organique de la responsabilité des ministres et des autres lonctionnaires publics qu’il devrait être énoncé. Et, dans cette supposition, il conviendrait de se prémunir contre les conséquences ou les fausses appliations d'une disposition aussi large et conçue en termes aussi généraux. Elle pourrait donner lieu à une foule de désordres et faire regretter des excès bien plus préjudiciables à la société que les abus qu’on voudrait prévenir, en autorisant la résistance. Souvent la moindre incertitude dans la loi, la plus légère ambiguïté dans les termes, serait un motif pour s’opposer à son exécution. Au nombre des inconvénieuls qui résulteraient de ce système, celui qui frappe d’abord i’obscrvaleur, c’est qu'il ne serait guère possible de proclamer le droit de résistance aux actes illégaux sans reodR, par là même, celui envers qui ils sont exercés, arbitre et juge de la légalité des actes. En effet, à quel caractère, à quels signes certains pourrait-on distinguer les actes illégaux t Ici les difflcultés se multiplient : un acte nul en la forme, par exemple, sera-t-il considéré comme un acte illégal ? Sera-t-il permis de s’opposer à son exécution, avant que la nullité en ait été reconnue en justice?
On ne peut disconvenir qn’il serait dangereux d’antoriser l’asage de la force on de la violence au sujet de l’exercice d’un acte, dont l’Illégalité peut devenir l’objet d’une contesutlon judiciaire. Admettre qu’une des parties peut repousser cet acte par la force, c’est la rendre juge dans son propre Intérêt et vouloir en quelque sorte des effets avant la cause.
Il y aurait, d’ailleurs, lieu de craindre que, sous le prétexte vrai ou faux d’une Illégalité, on n’excédât les bornes de la légitime défense. Vous savex, messieurs, que pour rester dans les limites de la légitimité, la défense doit être proportionnée â l’attaque. Or, après avoir consacré le droit de résistance d’une manière aussi vagne que celle qui vous est présentée, feignes qu’à l’occasion de l’exercice d’un acte illégal ou prétendu tel, mais peu préjudiciable, un fonctionnaire publie soit accablé de coups ; bien qu'il y ait excès, que les bornes de la légitime défense aient été franchies, le coupable de ces voies de fait se retirera derrière le texte d’une semblable disposition, ponr se mettre à l’abri des recbercbes de la justice.
La légitimité de la résistance ne peut donc être sanctionnée d’une manière générale; elle dépend eotièrement des circonstances, et doit être abandonnée à l’arbitrage du juge. Le jury, la publicité des débats et la liberté de la presse sont des garanties en faveur du prévenu.
Ainsi, messieurs, tout le monde reconnaît en principe que l’on peut repousser un acte Illégal, qu’il est même, en certains cas, permis de lui opposer la force ; mais on reconnaît également que l’usage de la force doit toujours être proportionné à l’abus qu’elle tend à empêcher; d’où il suit que la légitimité de la résistance dépend nécessairement des circonstances; qu’elle doit, par conséquent, être abandonnée à l’appréciation du juge, et ne peut être vaguement proclamée dans la constitution.
Il serait même facile de prouver qu’une telle disposition serait Inutile et serait un remède InsufBsant contre le mal qu’elle voudrait atteindre et empêcher. L’abus commence où le droit cesse. La légitimité de la résistance est relative de sa nature; puisque toujours la résistance doit être proportionnée aux moyens employés ponr l’exercice d’un acte illégal. La question de savoir si celui qui a opposé la résistance s’est renfermé dans les bornes ü’one légitime défense, sera donc, quoi qu’on fasse, du ressort des tribunaux.
Mais il est une autre espèce de résistance ; c’est la résistance passive, par laquelle on proteste contre des abus, se réservant d’en demander la répression. C’est à cette résistance qu’en général la raison et la prudence conseillent d’avoir recours. Même sous rtmpire, alors que les fonctionnaires publies étalent en quelque sorte des satellites de l’omnipotence, la loi avait prononcé des peines contre les vexations des agents do pouvoir. Le Code pénal renferme plusieurs dispositions à cet égard. Mais le remède serait souvent illusoire, si on laissait au ministère publie seul le soin de provoquer l’application des peines comminées contre les abus des fonctionnaires. La partie lésée doit pouvoir solliciter une satisfaction, soit en agissant à Qns civiles, soit en s’adressant à la justice répressive, se portant partie civile.
Les gouvernements précédents, dans leur déOance ombrageuse et ponr que le zèle des fonctionnaires se pliât plus facilement à leur volonté, les avaient couverts d’un bouclier qui les rendait pour ainsi dire invulnérables. Pour pouvoir altraire en justice un agent du pouvoir, il fallait obtenir une autorisation préalable.
Cette mesure était subversive de la responsabilité des personnes auxquelles l’autorité est conOée; elle doit disparaître dans un gouvernement où toutes les libertés sont garanties par des inslilutions fortes et vraiment libérales.
La section centrale a pensé, comme la plupart des sections, qu’il fallait enlever à jamais au pouvoir un moyen d’impunité contre les mesures vexatoires.
Désormais il ne sera plus nécessaire d’obtenir de l’aatorité supérieure une antorisalion
pour poonaivre «n Justice su de ses agents; désormais le retour d’une disposition qui rétablirait la nécessité de cette autorisation deviendra Impossible, puisqu’un article de la constitution autorisera les poursuites sans les soumettre à aucune rormalllé préalable.
Il en résultera ce double avantage, que le pouvoir ne pourra plus encourager à des mesures vexatoires et illégales, en promettant l'impunité aux fonctionnaires publics, et que ceux-ci, mieux instruits de leurs devoirs, devront se renfermer dans le cercle de leurs attributions, sous peine de poursuites et de dommages-intérêts, que des juges Indépendants ne manqueront point d’adjuger chaque fols qu’il 7 aura excès.
En conséquence de ce qui précède. J’ai l'honneur de soumettre au congrès national les conelosiousde la section centrale. Elles tendent i faire prononcer l’ordre du jour sor le proposition de M, de Robaulx, ainsi que sur la première partie de la disposltloo préseulée par N. Tborn, et de proposer, en remplacement du paragraphe 2* de celle disposition, un article ainsi conqu ;
f Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les > fonetionnaires publies, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué i l'égard • des ministres. >
La réserve , è l'égard des ministres, a été commandée par la nécessité de mettre cette disposition en barmonie avec celles relatives k la responsabilité ministérielle. Le rapport fait i votre séance d’bler, par M. Ralkem, vous a fait connaître que telle est l’économie de la loi en cette matière, que les poursuites contre les ministres devront être autorisées par une des branches du pouvoir législatif. Il fallait faire concorder ces différentes dispositions, et de là cette espèce d’exception.
SI cet article reçoit l’assentiment du congrès, il deviendra le 20* du titre II.
Il me reste, messieurs, à vous entretenir en peu de mots de la proposition dr l’honorible H. Beyts.
Elle a obtenu faveur dans toutes les sections, en ce sens qu’elles ont trouvé que cette question, du plus haut intérêt, méritait de Axer rettentlon du législateur; toutes eepeedanl, à l’exception de deux, n’ont point cru devoir s’en occuper quant à présent. Elles ont pensé que la discussion d’un point aussi important serait plus opportune lors de la révision des lois des Codes civil et pénal sur celle matière.
Tonte la section centrale a partagé celte opinion ; en conséquence elle a l’honneur de vous proposer l’ajournement sur cette proposition.
Approuvé :
SouLST H CnoKiin.
S. Fencssn.
Séaocedu 3i janvier 1831. — Discussion.
H. 1.1 masiDBirr : Vous vous souvenex, messieurs, que la section centrale a proposé l’ordre du jour sur la proposition de M. de Robaulx et sur la première partie de celle de M. Thorn, et qu’à la place de la deuxième partie elle a proposé une disposition ainsi conçue :
• Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les > fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué i • l’égard des ministres. »
U. DU noBsuiiX demande que les motifs qui ont déterminé la section centrale à passer à l’ordre du jour sur sa proposition soient communiqués.
Si la section centrale, dit-il, est le résumé des opinions de toutes les secUtAis, si l’opinion de la majorité des sections prouve celle du congrès. J’en lire la conséquence que nous ne tommes pas encore asseï mdrs pour adopter formellemeai on pareil prin-
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ripe; quant à moi, je rrois que la rétislaiice aux acitt illénaux des aulorilis est Uyitime,el je ne persiste dans cette pensée que parce que, sans cela, l’Inviolabilité du domicile, la liberté Individuelle et des cultes, si pompeusement proclamées, ne sont que de vains mois.
Je remarque cependant que le motif de la section centrale et celui qui parait diriger rassemblée, c'est qu’il est inuiile de consacrer ce principe dans la constilutioii, quoiqu'il soit vrai en soi {adhésion générale). I.e rapport le prouve suffisamment, la question demeure donc entière et les tribunaux restent juges de savoir si les faits et circonstances constatent rillégallié de l’acte, de manière à autoriser la résistance. En adoptant l'ordre du jour, le congrès ne rejette donc pas le fond de la proposition. Je la maintiens et la crois utile dans la constitution.
H. LE cniviLisn DE Tinnx de meyliudt pense qu’il faudrait admettre la poursuite contre tous les loiiciionnalrcs publics sans exception; Il propose en conséquence un amendement tendant i supprimer de l’article les mots : sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.
». LESEAD : Je ferai remarquer que cet amendement rentre dans celui proposé bier par SI. François, et qui a été renvoyé à la section centrale.
H. roKCEen demande la lecture de la proposition de M. de Robaulx.
a. liE rntsiDEiiT : l.a voici :
■ La résistance aux actes Illégaux des fonctionnaires ou agents de l’autorité est légi-
> Urne. >
a. roESBDn : J’avoue, messieurs, que, dans ma section, j'ai voté pour l’adoplion de la proposition de SI. de Robaulx, et je suis encore de la même opinion.
a. VAIS auEiiEn : Je crois, messieurs, que tout le monde est d’accord sur le principe posé par l'bonorable M. de Robaulx. Mais, pour en faire un article constitutionnel, il est permis d’béslter. Cette proposition est l’expresssion d’une pensée dont la vérité n’est contestée par personne, mais qui serait certainement dangereuse dans l’application, et qui pourrait entraver l'exécution de la loi elle-même, en donnant S tout instant occasion il une résistance fondée sur un préleiidu droit, dont chacun se constituerait juge. D’ailleurs il faudrait savoir ce qu’on entend par résistance. Est-ce une résistance passive? celle-là n’auralt pas besoin d’être consacrée dans la constitution. Est-ce une résistance active et par la force? je n’ai pas besoin de vous démontrer combien elle serait dangereuse. Ce sont ces considérations qui ont frappé la section centrale, et qui l’ont déterminée à vous présenter l’article en discussion. (Aux voixt aux voix/)
u. DE EOEACLx : Si nous sommes tous d’accord sur la vérilé du principe, je ne vois nul empêchement à ce qu'il en soit fait mention au procès-verbal, si l’assemblée est convaincue qu’il est Inutile d’en faire l'objet d’un article de la constitution. (Oui, oui.)
». LiEDTs, secrétaire, lit l’amendement de M. le chevalier de Tbeux de Meylandt.
M. fOEGEci : L’amendement de N. de Tbeux ne s'applique pas à la proposition de M. de Robaulx.
La proposition de M. de Robaulx est mise aux voix et rejetée.
On passe à la proposition de M. Tborn, ainsi conçue :
• Les Belges ont le droit de refuser leur obéissance et, au besoin, d’opposer la force à » tout acte illégal des aolorités et à tout acte Illégalement exercé.
» Ils peuvent poursuivre, en réparation des atteintes portées i leurs droits, tous ceux » qui ont sollicité, expédié, signé, exécuté ou lait exécuter les actes dont ces atteintes » sont résultées, et ce, à partir de l'auteur Immédiat de ces actes cl sans avoir besoin
> d’obtenir aucune autorisation préalable. >
l.a première partie de cette proposition est mise aux voix et rejetée.
La discussion s’ouvre sur la seconde partie de cette proposition et sor la disposition de la section centrale.
M. BAITIÉLIXY demande le renvoi de l'amendenicnl de H. de Theux à la section centrale.
H. ne cBivALiEa de thecx de xetlaxdt : Le motif de mon amendement est de ne pas faire d'exception en faveur des minisircs quand il s’agit de dommages-intérêts. Il a été décidé hier qu’ils ne pouvaient être poursuivis pour délits qu’en vertu d’une autorisation de la chambre des représenlants; mais il a été reconnu que celle autdrisation n’élail pas requise pour agir civilement. L’exception devient donc inutile.
M. LEBEAC : Je n’ai pas d’opinion formée sur l’amendement de M. de Theux, mais il me semble dangereux ; car si vous constituez les tribunaux ordinaires juges des dommages commis par des ministres, et que vous dispensiez les poursuites d’aulorisalian, il n'est pas de mauvaises contestations auxquelles ils ne soient en bulle. Il me semble qu’au lieu d’improviser par un amendement un système qui touche aux plus hauts intérêts de l’Etat, Il serait pins sage de renvoyer l’examen de celle question aux rédacteurs du projet de loi sur la responsabilité ministérielle.
X. roBGECB ; Il me semble que l'honorable préopinant a traité une question autre que celle qu’il s’agit d’examiner. L’article de la commission, amendé par M. de Theux, ne s’occupe pas de savoir si les ministres pourront être jugés par les tribunaux ordinaires, mais seulement s'il sera permis d’exercer des poursuites contre eux sans antorisallou. Ce point décidé, on verra h quels tribunaux devra être confié le jugement des ministres ; j’appuie donc l’amendement de M. de Theux.
■. VAIS KEEBEiv ; Le mot poursuites est trop vague, car il y a des poursuites de plusieurs espèces; Il y a des poursuites au criminel, au civil, au correclionnel, etc. Il faudrait qu'on sût que les particuliers ont le droit de poursuivre les ministres en dommages et intérêts. U rédaction de la section centrale me semble susceptible d’être modiflée.
M. BABTBéi.EXY appuie la proposition de M. Lebeau, parce qu’il faudra, dit-il, distinguer pour quels cas l’aulorisalion sera ou ne sera pas nécessaire. Il faut éviter, par exemple, qu’un ministre puisse être poursuivi civilement, du chef d’un délit non poursuivi publiquement, sans qu'une autorisation préalable ail été obtenue; car il pourrait arriver, dans le système contraire, qu'un ministre fût poursuivi devant un juge de paix, qui, à l’occasion d’une simple demande de réparation civile, jugerait cependant de la constllulionnalilé ou de rinconslilullnnnalilé d'un acte ministériel.
X. FLEUssu, rapporteur, soutient les conclusions de la section centrale. Il croit que les ministres ne doivent cire à l’abri des poursuites auxquelles ils s'exposent, qu'en ce qui regarde les poursuites à fin publique. Pour ces dernières poursuites, on leur donne un accusateur et un juge particulier, d'après ce qui a été admis hier au chapitre des ministres. Pour les poursuites à Un civile, ils restent dans le droit commun.
X. DEVAcx : Je demande que vous confirmiez purement et simplement l’article de la section centrale; car il ne s’agit pas seulement dans cet article de poursuites civiles, mais encore de poursuites criminelles, qui certes ne peuvent être faites sans autorisation, puisque la chambre seule des représeiflanls a le droit d’accuser les ministres. L’amendement de M. de Theux détruirait l'économie de cette disposition : je vote pour son rejet.
Plusieurs orateurs sont encore entendus.
K. JACQUES propose l'amendemenl suivant :
< Chacun peut poursuivre en réparation des atteintes portées i ses droits et sans > autorisation préalable, tous fonctionnaires et agents publies qui ont signé, exécuté, ou « fait exécuter les actes dont ces atteintes sont résultées. >
X. CUAUS demande de remplacer les mots ■. pour faits de leur administration, par ceux-ci : pour faits relatifs à leurs fonctions.
X. roEGECB propose on amendement qui conserve dans l’article de la section centrale les mots : sauf ce qui est statue' « Vdgard des ministres, en y ajoutant les mots ; par Cnrticle C6. Il demande ensuite qu'on ajoute :
< Nulle autorisation n’est également requise pour poursuivre les ministres devant 1rs > tribunaux civils. >
H. joTTiinn : Les tribunaux civils n'examineront pas si l’action est civile ou criminelle, mais si le plaignant est lésé.
H. foioaua : Le Juge civil devra surseoir si la ebambre des représentants accuse le défendeur, sinon elle pourra le condamner civilement.
Après une discussion de droit, on met aux voix l’ajournement et le renvoi aux sections des amendements et de la proposition de la section centrale. L’ajournement et le renvoi ne sont pas admis.
L’amendement de M. le chevalier de Theux de Meylandt est mis aux voix et rejeté.
Il en est de même de ceux de MM. Jacques et Claus.
L’amendement de M. Forgeur est ensuite mis aux voix ; il est également rejeté.
Reste l’article proposé par la section centrale qui est mis aux voix et adopté.