‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 42 sur 87 · US · texte numérisé non relu

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I i'ai l'huimeur de proposer au congres les disposilions suivaijles relatives au sénat :

■ tt ce en remplacement, tant des articles 8T, 88, 89, 90, 9t , 9^, 93 et 94 du projet de constitution, que de tous les articles proposés successivement dans les deux rapports de la section centrale, relatifs è celle importante matière.

» lin S(HAT.

> Art. i". Les sénateurs sont nommés par le clief de l'Ëtal, sur une liste triple de candidats, présentée par les électeurs qui, dans chaque chef-lieu d’arrondissement, concourent à la nomination des membres de la chambre élective.

• Le nombre de dignités sénatoriales, pour lesquelles chaque arrondissement présente, sera lixé, par la loi électorale organique, sur la base, autant que possible, de la proportion de leur population respective.

s Art. '2. Le chef de l’Etat nomme dans les deux mois qui suivent le jour de la désignation des candidats.

• Art. 3. Le sénat est composé de cinquante membres. Il ne pourra délibérer, è moins que Irenle-neuf de ses membres ne soient présents.

s Art. 4. Les sénateurs sont nommés i vie.

> Art. 5. Le sénat ne pourra être dissous.

s Art. 6. Les sénateurs ne recevront ni traitement ni iiidemnilé.

• Art. 7. Pour être nommé sénateur, et même pour être valablement désigné comme candidat sénateur, il faut :

» (1. Etre lié Belge, être réputé Belge, conformément é la deuxième disposition de l'art. 34 delà constitution, ou avoir obtenu la grande naturalisation.

> il. Jouir de ses droits politiques et civils, et avoir i’àge dequarante ans accomplis.

> c. Etre domicilie eu Belgique.

> d. Payer au moins en conlribullons direcles (la patente seule exceptée), toutes imposées en Belgique, le cens qui suit :

e I’ Pour les provinces de Luxembourg et de Namur, trois cents florins;

> 2° Pour toutes les autres provinces, cinq cents florins.

■ Art. 8. Toute assemblée du sénal, qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre élective, est nulle de plein droit, sauf le cas où le sénal serait réuni en cour de justice.

a Art. 9. Si une chambre élective est élue par suite de la dissolution, par le chef de l’Etal, d'une chambre élective antérieure, elle ne délibère jamais séparément, mais seulement en se réunissant au sénat; elle délibérera avec lui colleclivemeni, à la majorilè absolue des suffrages des membres des deux chambres présents è chaque séance; et cet ordre des délibérations continuera ainsi, pendant toute la durée de l’existence de cette chambre élective, et jusques A son premier renouvellement.

> Pendant tout ce temps, l’applicalion de l'article 32, g S, de la présente conslilullon, relatif A la délibération initiale, sur les comptes, sur le budget de l'année, et sur le contingent de l’armée, reste suspendue ; les deux chambres réunies délibéreront en commun sur ces objets. >

L'honorable oraleur se réserve d’entrer dans les développements nécessaires A la défense de son projet, lors de la discussion des articles, et il ajoute :

Messieurs, je ne dis pas que je suis d'avis qu’il y ait deux chambres ou qu’il n'y en ait qu’une ; mais j'ai voulu, dans le cas où le congrès prendraitle premierparti,qu’ilf!ldemon projet la base de la composition de la chambre haute. Je ne descendrai pas cependant de la tribune sans avoir répondu A une assertion de M.de Brouckere, qui m’a paru au moins singulière. Il a prétendu que les propriétaires étaient moins qoe personne intéressés A la conservation de l'ordre, parce qu'ils n'avalent rien A perdre, leurs propriétés restant

luujuurt, quui qu'il arrive. Il a cru entendre quelques murmures, et il s’esl lâché {on rU), et comme II s'est tourné vers moi dans ce moment comme s'il avait cru que c'était moi qui murmuiais, je dois dire que je ne mnnniirals pas, mais que je disais à mon voisin ; Voyons commeni M. de Brouckere va nous prouver cela. {On rit plus fort.) Je vous l’avoue, je trouvais dlUlale de jusiilier une pareille assertion, et en effel, notre honorable collègue s’esl contenté de la nietlre en avani sans en prouver la vérilé. .11. de Brouckere prétend que les propriélaires n'ont rien à perdre aux révolulioiis : qn'il aille le demander à ceux dont les nioisons sont brûlées, dont les propriétés sont ravagées. Qu’il vienne me le demander à mol, qui al mes biens dans la Flandre hollandaise, et couverts par les inondations, {llitarile générale et interruption prolongée ) Je dis, moi, que les propriétaires ont plus à craindre que personne, car Ils sont exposés deux (ois ; une première, pour eux-mémes; une seconde, pour leurs biens.

Je répondrai encore à un argument avancé par plusieurs orateurs ; on a dit que tous les Belges devant, d’après la conslilulion, éire égaux devant la loi, et également admissibles aux emplois, créer une première chambre, c’est créer des privilèges, c’est consacrer rinégalilé des citoyens, c’est les diviser en deux classes. .Vais, messieurs, c’est abuser de la permission que de produire de tels raisonnements: un jeune homme qui n’a pas atteint l'âge de vingt et un ans ne peut pas être Juge de paix, quoique né Belge; est-ce une raison pour dire qu'on le relègue dans une classe â part, qu'il y a deux classes de citoyens? Non, sans doute : laissez-le arriver à l’âge prescrit par la loi; qu'il remplisse les autres conditions de capaeiié, et ce jeune Jiomme, quel qu'il soil, à quelque classe qu'il apparlieiine, arrivera à Ions les emplois. Pour êire de la chambre haute. Il faudra être âgé dequaranle ans; est-ce une raison pour dire qu’il y a deux classes de citoyens? âlais, dit-on. Il y en aura beaucoup qui mourront avant d’avoir l’âge requis et qui ne seront jamais séiialenrs. {On rit.) hh ! messieurs, ce n’est pas ma faute. (Ces derniers mois excitent la plus bruyante hilarité; on n'entend plus les paroles qui .sortent de la bouche de l’orateur; elles .semblent donner à la gaieté de ceux qui l'écoutent un nouvel aliment.

Après une interruption prolongée, IH. le baron Beyts descend de la tribune en demandant que son projet soit imprimé: il le dépose sur le bureau.)

PLCsieuas voix ; L’impression t l’impression I

L’impression est ordonnée.

Idi séance est suspendue â quatre heures; elle esl reprise à sept heures du soir.

a. LE paEsiDEXT : La parole est à M. Ilellas d’Huddeghem.

a. RELixs o'ncDDECREa : Messieurs, le congrès national a décrété que notre gouvernement futur sera monarchique; il faut donc en suivre les conséquences et conserver â celte forme de gouvernement ses avantages; il faut que l’on donne au chef de l’Ëlal le pouvoir nécessaire pour remplir ses devoirs envers la société. J’ai examiné la question de savoir si la monarchie pouvait s'assorler à une chamlire unique, et je pense, messieurs, qu'un pareil système aurait les suiles les plus lâcheuses, et paurrall donner occasion i une lulle fatale entre le souverain cl le peuple. C’élalt un parlement coni|)Osé de la seule chambre des communes que Cromwell établit en .Angleterre en J64‘). A peine fnl-ll clabli, ce parlemeni, qn’il examina de quel droit Cromwell s'arrogeait le titre de protecteur et régissait l'Ëial. I.e prolecteur défendit au parlement d’examiner la nature d'un gouvernement établi, sans lei|uel ii n'existerail puinl. B mil des gardes â la porte de la chambre des communes, n'y laissa entrer que ceux qui consenllreiil à signer qu'ils reconnaissaient son autorité, et qu'ils ne changeraieiil point le gouvernement.

Celle précaution lut iuulile; Cromwell lui obligé de dissoudre ce parlemeni, avant même que les cinq mois où la loi l'obligeait de ne pas le dissoudre, fussent tout â lait expirés. Il fut près de deux années à régir l’Ëlal sans en assembler un autre. La convention nationale fut encore une chambre unique, et personne n'ignore qu'à celle époque l’anar-

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