X. LE raÉsinEVT : Silenee
X. VAE xEESEE : J’eu appelle à la conscience de vous tous. Avei-vous entendu qu'il n’y aurait que des sénateurs à vie T... {Ouitouil) Vous avez eu celle pensée? (Oui.' ouil) Eh bien, je vous en félicite. {Vn rire général éclate dans tous les points delà salle.) J’ai cru que vous vouliez quelque chose de distinct de la chambre élective, quelque chose de plus stable surtout, quelque autre chose enfln que ce que vous aurez maintenant.
(M. Vau Meenen continue è parler au milieu du hrull général.)
X. iLEtissu, l’interrompant ; M. Devaux a fait une motion d’ordre que je rappelle et que je viens appuyer. M. Van Meenen parle sur un amendement que nous ne pouvons discuter; je demande la question préalable. {Appuyé! la question préalable I)
X. VAEXEBEEE : Je demande le rappel au règlement. Nul ne doit être Interrompu.
X. LE peEsioeet : Vous me permettrez de vous dire que vous n’éles pas dans la question. On a décidé que les sénateurs seraient élus par les collèges électoraux, voilà un (ait posé; mainleuani, vous voulez y Introduire des Individus non sujets à l’éleellon, c’est aller directement contre ce quia élé décidé.
X. LE Bon : La motion d’ordre a-t-elle élé faite avant que M. Van Meenen ne prit la parole? {Oui t oui !) SI c’est avant, il n’y a pas de doute qu’un n’all le droit de refuser de l’entendre. Tenons-nous à la stricte exécution de notre règlement, c’est le moyen de maintenir l'ordre dans les discussions et d’éviter une grande perte de temps.
L’assemblée consultée décide que M . Van Meenen ne sera pas entendu.
X. LE vicoxTE cBABLEs VILAIN xiiii, sécréuirc. Ut l’amendement de M. Le Grelle :
< Le nombre des sénateurs s’élèvera à la moitié de celui des membres de l’autre chambre. » (4 lAX voix / aux voix !)
M. Li sRiLLi ; Je demande que la priurlté soit accordée à ramcndemeni de M. Jol- Irand.
M itBBii’ ; Je demande la priorité pour celui de M. I.e Crelle, cl s’il le relire, je le présente de mon chef; celui deM. Jollrand csl complexe, l’autre est simple, cl c’esi pour cela qu’il doit éire mis le premier aux voix.
H. LS COUTS D’xaacuoT : La deuxième partie de l’amcndemenl de M. Jollrand devient inutile.
I. ’amendcmenlde M.Le Greile est niis'aux voix et adopté avec la suhsiilulion des mots sera igal h celui i\c s'/lévera, et remplace l’arl. 2 du projet.
Article 55.
Projet de la commi.sslon ;
Art. 89. J.n commission propose Fnlternalive entre les deux propositions suivantes :
La dignité de sénateur est héréditaire par droit de prémogénitnre, et de mâle en mâle. Une loi déicrminera les règles de succession, et les cas de déchéance ; toutefois, les majorais et les substitutions, prohibées par le Code civil, ne pourront être rétablies sons aucun litre.
Ou bien:
Les sénateurs sont nommés â vie.
Projet de la section centrale :
< Art. .■}. Les sénateurs sont nommés â vie. »
M. LE PRtsiDEVT : Quelqu’un demande-t-il la parole?
a. LE vicoiTE CISELES viLLiü xiiii, sécrélalrc : Mais il ? a des amendements. Le premier est de M. Deleeuw :
I Les sénateurs sont nommés pour le même terme que les membres de l’autre chambre.
« Le chef de l’Etat a le droit de dissoudre le sénat. >
Le deuxième est de M. Jollrand :
• Les sénateurs sont nommés pour six ans. Au bout de ce terme le sénat csl renouvelé inlégralemenl. Les sénateurs sortants sont indéfiniment rééligibles : l’époque de la rénovation du sénat ne peut jamais coïncider avec l’époque de la rénovation ou d’une dissolution de l’autre chambre. «
Le troisième est de M. Devaux :
I Les sénateurs sont nommés pour un terme double de celui des fonctions de la chambre élective. •
M. LE rRâsinEET : Je vais commencer par ramcndemeni de M. Deleeuw :
« Le chef de l’Etat a le droit de dissoudre le sénat. > Est-il appuyé?
Cet amendement est appuyé.
M. DELEEcw le développe ; il pense que les deux chambres étant également électives doivent également être snjclles â dissolution; il y a même raison.
M. oevacx développe son amendement : Il faut, dit l’honorable orateur, que les sénateurs aient une existence do double plus longue que les députés , parce que vous avez voulu un sénat pour maintenir la stabilité des institutions, et que ce terme ne sera pas trop long. Si vous renouveliez le sénat tous les quatre ans, vous auriez un changement continuel dans la législation; cela nuirait non-seulement â vos Institutions, mais encore â vos relations extérieures, parce qu’on gouvernement variable n’inspire pas â l'étranger une grande conOance, el l'expérience prouve que les gouvernements qui persistent le plus dans leurs vues Unissent toujours par réussir. Il faut aussi que le chef de l’Elal ait le droit de dissolution. Elue par les mêmes hommes que la chambre basse, la chambre
haute sera composée des mêmes élémenls : quelle garaulie oITrira-l-elle de plus? aucune; le droit de dissolution est le seul remède pour vaincre sa résislance, si vous ne voulez pas admettre le nombre illimité des sénateurs.
X. La GUELLE développe son amendement en peu de mots : il eût désiré que la nomination du sénat appartint au chef de l'Etat; puisqu’il n’a pu l’obtenir, il désire que le terme de la durée du sénat suit difTérent de la durée de la chambre élective. Il retire son amendement et appuie celui de .M. Devaux. Touteluis il désirerait pouvoir obtenir pour le sénat une durée de dix ans.
I. LE caavxLiia de thecx de xevlavot pense que la dissolution est un affront, que le renouvellement partiel par tiers est un remède suOlsant.
X. JuTTBivD : Le droit de dissoudre le sénat accordé au chef de l'Etat aurait un inconvénient grave. S’il arrivait, par exemple, que le chef de l’Étal, par des services éclatants rendus à la nation en temps de guerre ou en d'autres circonslances, eût tellement attaché la majorité à sa personne, pour un temps donné, qu’il lui devint possible d’obtenir des élections aux deux chambres dont il abuserait ensuite dans son intérêt personnel, la prérogative de dissoudre ces deux chambres à la fols pourrait devenir funeste à la nation.
Si au contraire le sénat ne pouvait être dissous, mais seulement renouvelé i une époque fixe, un pareil Inconvénient n’existerait pas, et le vélo du sénat, opposé aux motions d’enthousiasme de l'autre chambre même applaudies par la nation, laisserait è celle-ci le temps de se refroidir et de ne pas se laisser surprendre.
Les inconvénients de la non-dissolution du sénat ne me paraissent pas balancer ceux qui pourraient résulter du droit de le dissoudre.
X. XOTHOXB : L’n sénat, à l’abri de la dissolution et des fournées, est un corps toutpuissant, maître de la royauté et de la deuxième chambre. Je répéterai ce que j’ai dit en comité général ; daifs riiypotbèscd'un sénat. Je crois qu'il n’y a que deux systèmes possibles, celui qui fait élire la première chambre par le chef de l’Etat sans limitation de nombre, et celui qui la lait élire par le peuple en la rendant dissoluble. L’idée fondamentale, dont II faut partir, est celle-ci : Il n’y a dans l'Etat qu’un pouvoir politique permanent, c’est la royauté héréditaire et Inviolable; Il est de l’intérêt du pays, que les autres pouvoirs puissent se modifier, et ne s’immobilisent jamais. Si vous pernicllez au sénat d’exister pendant six années hors de toute atteinte, ce corps sera maitre de la royauté et de la deuxième chambre. Ln exemple expliquera ma pensée : la deuxième chambre se déclare contre, la première pour le ministère; le roi dissout la deuxième chambre, la nouvelle se prononce également contre les ministres; cette volonté doit être un arrêt suprême, elle ne le sera pas, car le ministère peut se maintenir malgré le pays en s’appuyant sur la première chambre qui lui est favorable et qui est indissoluble. Tout ce qu’on peut dire pour établir la nécessité de dissoudre la deuxième chambré s’applique il la première. Je ne pense pas que la mesure doive dans tous les cas être commune aux deux chambres; c’est au prince à décider si les circonstances exigent la dissolution de l’une et de l’autre chambre à la fuis, ou la dissolution de l’une et le maintien de l’autre. SI la double dissolution était toujours nécessaire, la mesure pourrait présenter des inconvénients, produire quelquefois une commotion trop violente et entraîner les deux chambres dans un mouvement difficile à maîtriser. Le système des fournées étant rejeté, j’adopterai le seul remède qui nous reste pour déplacer les majorités, la dissolution. J'appuyerai de toutes mes forces l’amendement de M. üelecuw.
B. roBUBi'B : On me permettra de jeter en peu de mots quelques Idées sur l’amendement ; du moment que vous admettez que le sénat sera électif, il faudra qu’il le soit pour le même terme que la chambre bas.se, et qu’il soit dissuluble. Selon M. Jotlrand, le sénat serait élu pour six ans, et pendant six ans il ne pourrait pas être dissous ; de plus on ne pourrait pas faire de fournées. En sorte que si la chambre élective refusait le budget, la
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première ou li deuxième année de son élection, et que le sénat le refusM aussi, Il faudrait une révolution pour vaincre sa résistance. On ne peut pas sortir de lè : le cbel ne peut pas faire de fournée, il ne peut pas dissoudre; le gouvernement sera renversé. Venant au droit de dissolution, la question de savoirs! le chef pourra dissoudre les chambres à son choix n’esi pas admissible. Le cas de dissolution se présentera lorsqu'il y aura conflit entre le pouvoir et les chambres, ou entre les chambres elles-mêmes. Eh bien! je suppose qu'il y a conflit entre les deux chambres : le roi veut le juger; la chambre basse est, selon lui, d’accord avec l’opinion du pays; il dissout la cbambre haute; niais il s’est trompé. Que fait alors le chef de l’Etat ? il dissout la cbambre basse ; et ainsi plusieurs dissolutions se succèdent, et chaque membre à son tour reçoit un affront, car du moment que les chambres sont élues par le même corps électoral, il est conséquent d’admettre que la dissolution est on affront pour la cbambre dissoute; si ce sont les mêmes électeurs qui nomment les deux chambres, ils enverront des éléments homogènes, et il est évident que lorsque le besoin de dissoudre une chambre se fera sentir, les mêmes raisons existeront pour prononcer la dissolution de l’autre. Du reste, tous les Inconvénients qu’on vous signale viennent de la double représentation que nous avions crue inutile, et vers laquelle vous revenez, en confiant l'élection des députés et des sénateurs au même corps électoral.
U. LS COUTS d’asschoi 1 On veut marcher de précaution en précaution, et on ne sait où l'on arrivera. On a créé un sénat pour représenter la slabllité, la seconde chambre, dit-on, représentant le mouvement; aujourd’hui on veut dissoudre la stabilité. Mais ce qui est stable est indissoluble : je peux me faire è l’idée d’un sénat nommé à terme; mais un sénat changeant tous les jours, attendant ù tout moment sa dissolution, cela contrarie toutes les nolious reçues en matière de gouvernement représentatif. Je dois le dire, on cherche à créer des fantômes pour se donner le plaisir de les combattre. On craignait l’influence du chef de l’Etat, on a obtenu un sénat nommé par les électeurs ; on n’est pas content encore, et on demande d’autres garanties.
*. DESTouvKiLEs : Messleurs, depuis irols semaines nous délibérons, qu’avons-nous fait? Je vais mettre rapidement sous vos yeux le résumé de la discussion. (t’ossemWéc, qui paraît fatiguée de tous ces débats, accueille celle annonce par des murmures. Non 1 nonl s'écrie-t-on de toutes paris. A la question t à la question Je serai bref : Il y a un mois vous avez volé la monarchie par 174 voix rontre 13, parce que vous avez regardé la monarchie comme le gouvernement qui vous conveuait le mieux. Il y a deux jours, à t^ voix contre 61, vous avez reconnu qu’entre la chambre élective et le trône, il fallait un pouvoir intermédiaire pour empêcher et les empiétements du pouvoir sur les libertés publiques, et les débordements des passions populaires contre le souverain. La conséquence de ce système était de donner au souverain la nomination des sénateurs à vie; non-seulement vous lui avez refusé celle garantie, mais vous avez poussé l'ombrage jusqu’il ne vouloir pas lui laisser le eboix sur des listes de candidats. Aujourd'hui 136 voix contre 40 Tiennent d'allribuer la nomination du sénat aux collèges électoraux- Savez-vous ce que vous avez fait? vous en êtes venus à la république! (Uurmures.) Oui, ù la république, je ne sais pas capituler avec les mots : la république vous déborde. On voulait une république déguisée ; pour moi, messieurs, qui avals volé la monarchie sans resiricllon mentale, parce que je la crois nécessaire, indispensable au bonheur de la Belgique, je ne saurais m'associer plus longtemps à votre œuvre, et je croirais violer, non pas mes serments, puisque Je n’en ai pas fait, mais les obligations que m’impose mon mandai, si j’émetlals mon vote dans celle discussion. (.Vurmurcs.) Vous avez une cbambre en deux volumes ; car ce n’esi pas parce que voire sénat votera dans un lieu, et la chambre élective dans un autre, que voue aurez deux chambres; le lieu de la délibération n’y fait rien ; vous n’avez qu’une cbambre : maintenant je regarde comme parfaitement inutile de savoir si les sénateurs seront nommés à vie ou à terme. C’est le temps
— Si7 —
qui décidera la question. Ce n’est pas moi, taible Individu, qui n’ai que le désir brûlant d’étre utile i mon pays, qui pourrais seul empêcher le mal. Non, et puisque le mouvement est donné, qu’il continue. Allons !... allons!... allons!... (Bires et munnures.) Mais je le répète, je ne voterai sur aucun des amendements.
V. roaceca : Sous prétexte de discuter les amendements, l'honorable préopinant nous a accusés, en décrétant la monarchie, d’avoir voulu une république déguisée, je le déclare ; en votant pour la monarchie, j’ai pensé avec les soixante-deux membres de la minorité qu’elle pouvait exister avec une chambre unique. Aujourd’hui nous sommes à nous demander si le trône n’a pas assez de garanties dans la dissolution de la chambre haute; chacun doit apporter ses lumières dans la discussion. Lorsqu'il s’agit de chercher le bien de son pays, rien n'est indifférent; nous devons voter sur toutes les questions qui se présentent ; il ne nous est pas permis de rester neutres. Voilé comme je comprends notre mandat, et comment je remplirai le mien.
H. nzsToi)vxi.LBs: Je n'al pas prétendu donner des leçons i qui que ce soit; j’ai dit mon opinion, je l’al dite librement parce que c’était mon droit, et je renoncerais é l’instant é mon mandat si l’on prétendait m’interdire de l’exprimer.
H. CHABLIS Li Bofi demande le rappel à la question et ajoute, en appuyant les observations de M. Forgeur, qu'un membre du congrès doit voler sur toutes les questions ou donner sa démission.
U. DisTonvBLLES : Il s'agit de questions accessoires, les questions principales ont été écartées; le reste est sans importance, je n'y veux prendre aucune part, et je crois, en agissant ainsi, rester adèle à mon mandat.
H. Il couTi léLix DE uaiaoi : M. le comte d’Arscbot vient de vous dire qu’il ne pouvait allier ensemble les Idées de sénat et de dissolution ; et moi aussi, messieurs, je pense que la chambre des députés peut seule être susceptible de dissolution, parce que l’autre chambre doitavoir une existence de stabilité, et pour remplir ce but elle doit être à vie ou du moins à renouveler régulièrement par dixième, de manière qu’elle suive avec plus de lenteur le mouvement des esprits.
Si cette chambre se trouvait en désaccord avec la chambre des députés et le chef de l'Etat, le moyen simple que l'on se plait toujours à passer tous silence, ]e moyen simple d’ôterau sénat la possibilité d'entraver absolument les résolutions des autres pouvoirs, est de laisser au che! de l’Etat le droit de taire voler réunies les deux assemblées législatives; et comme, en admettant le système que j'ai proposé, les députés seraient en nombre double des sénateurs, la réunion laisse aux premiers tout l’avantage désirable. Les sénateurs n’obtiendraient gain de cause que dans le cas où la minorité des députés serait trop forte, et alors cette forte minorité prouve que la question en litige est considérée comme très-douteuse, même dans celte chambre. El quel Inconvénient grave, comme je l'ai déjà dit, à ce qu’une forte majorité de sénateurs l’emporte sur une taible majorité de députés? Tous les inconvénlculs quelconques sont impossibles à éviter, et celui-ci me parait le moindre de tous,
’ H. joTTiAKD : Le moyen proposé par M. de Mérode est déjà propre à lever l'objection contre l’élection à terme sans dissolution.
H. RAiKEH : Il y a deux questions dont la solution est devenue nécessaire : il faut Axer le terme de la nomination et décider s’il y aura dissolulion ou non. La dissolution est devenue inévitable depuis qu’on a rejeté le système des fournées. Que deviendrait l’Etal, comme a dit un des préopinanls, le sénat ayant rejeté le budget accepté par la seconde chambre?
H. LEBSic : Je croyais que H. Raikem répondrait à M. de Mérode. Il ne l’a pas tait; j’y suppléerai. M. de Mérode propose d’appeler le sénat dans la chambre basse pour vider les différends. Mais c’est couvrir le sénat de ridicule. On appellera le sénat dans la chambre basse, où l'on se trouvera en nombre double, et par conséquent avec la cer-
liludc d’une majorité contre le sénat. C’est alors qu’il y aura affront pour les sénateurs.
M. LE CHEVALIER OE THEi'\ DE MEYLAHOT proooiice qucIqucs uiots pour appuyer encore le système de dissolution du sénal.
iH- LE COMTE fElix OE MÉROüK, répondant à M. Lebcau, lie coHçoit pas, dit-tl, quclie honte ou quel ridicule s’attacherait à ce que deux assemblées respectables sc rapprochassent pour chercher à s’éclairer sur une question de doctrine ou d’intérêt public.
M. JOTTRAHD pTODODce quelques mots au milieu des conversations particulières.
M. RAiKEM vote pour accorder au souverain le droit de dissolution de la chambre haute.
M. LEBEAL : M. Raikciu a oublié de répondre à ce qu’a avancé M. de Mérode louchant la dissolution. Ce serait faire, dit-il, un affront à la chambre que de la dissoudre, et il propose de réunir les deux chambres pour les faire délibérer eu commun ; mais concevezvous un affront plus sanglant, une dérision plus amère, que de voir cent députés proposer à cinquante ou soixante sénateurs de venir délibérer en commun sur une question, lorsque déjà on est Qxé sur la manière de la décider, et qu’on a la ferme résolution de forcer la minorité à se soumettre? C’est comme si la chambre basse tenait ce langage : Nous sommes cent, vous êtes cinquante; nous voulons une chose que vous ne voulez pas; venez au milieu de nous, asseyez-vous et délibérez. Quand nous aurons Uni, vous retournerez dans votre chambre.— N’est-cc pas cribler de ridicule, que dis-je ? n’est-ce pas couvrir d’humiliation la chambre moindre en nombre? J’appuie l’amendement de M. Devaux.
H. LE COMTE FÉLIX DE MÉRODE : Je coHçois quc l’on trouve un affront à taire entrer dans une chambre quarante ou cinquante pairs pour dénaturer l’opinion de la majorité, ou plutôt pour changer la majorité; mais voir la chambre haute se réunir et voter avec les représentants du pays, rien ne me parait plus simple et moins humiliant.
M. BARTHÉLEMY parle daits le meme sens que M. de Mérode et rappelle qu’il a donné la première idée de la délibération en commun. Il rappelle aussi qu’on ne doit jamais supposer que les deux chambres ne seront composées que d’entêtés. {Rires.)
M. CHARLES HOGiER souticiit également l’opiiiion de M. de Mérode. Il dit que ce mode de vider les différends pourrait même devenir nécessaire dans certaines circonstances, même quand on admettrait le principe de la dissolution du sénat.
M. DE ROBACLX : Jc pcRse quc le sénat, dans le sens que vous l’avez adopté primitivement, ne peut pas exister, et je me trouve en quelque sorte lié avec M. Destouvelles, quoique pour des opinions différentes, et forcé de m’abstenir comme lui. Jc répondrai sous ce rapport à M. Le lion que déjà dans d’autres circonstances je me suis abstenu de voter, et que j’ai cru en cela user de la liberté qui appartient à tout le monde. Ici le droit de rester neutre est un droit tout comme un autre. Vous avez décrété un sénat, et par des amendements que je n’ai pu méditer, par des amendements en quelque sorte improvisés et qui cependant sont destinés à régir la nation pendant des siècles, vous avez jeté dans mon esprit des doutes tels, que lorsque je suis appelé à voter et à user de mon opinion, je suis comme M. Destouvelles, mais par des raisons différentes, obligé de laisser passer la discussion sans y prendre part. Pour cela jc ne renonce pas à mon mandai, mais je ne crois pouvoir le remplir eu cette occasion; je ne suis pas assez éclairé. {Aux voix! aux voix!)
M. LE VICOMTE CHARLES viLAix xiiii. Secrétaire : L’amendement de M. Deieeuwa été sous-amendé par M. Van Meenen ; voici en quels termes :
c Le sénat ne peut être dissous.
B La portion élective du sénat se nouvelle par quart chaque année. >
M. FORUECR : L’amendement de M. Vun Meenen se rapporte à un premier amendement qu’il a proposé sur l'art. 2.
(Il s’élève un débat sur la question de savoir comment on votera. Plusieurs membres demandent la parole en même temps.)
M. VAN HiENiN Obtient la parole pour démonlrer que puisqu’on a fait précéder la discussion sur l’article 2 de celle sur l’article 3, il est nécessaire qu'il fasse, ii propos de cet article 3, valoir son amendement. Il veut assurer l’indissolubilité du sénat et assurer en même temps des moyens de révocation compatibles avec le principe de stabilité. {Aux voix! aux voix!)
U. DULEetiw dit quelques mots sur son amendement.
M. duvacx : Je demande la parole. (Aux voix! aux voix!)
». ALEXANDUE EoDENBAcu : Je crois qu’il convient d’en Unir et que nous devons aller aux voix. (Appuyé! appuyé!)
L’amendement de M. Devaux, dans lequel les mots deuxième chambre ont été substitués i ceux de chambre élective, est mis aux voix.
Cet amendement est adopté; il forme la première partie de l'art. 3-
On met ensuite aux voix l’amendement de M. Deleeuw ainsi conçu :
< Le chef de l’Ëtat a le droit de dissoudre le sénat. >
La première épreuve est douteuse.
». LEBEAu : L’appel nominal!
DES VOIX : La contre-épreuve !
». LEBEAii ; Le règlement dit que lorsque cinq membres demandent l’appel nominal, il doit avoir lieu sans s’enquérir s’il y a doute.
». LE pbUsibent : On va procéder à l’appel nominal.
Il est procédé à cet appel; 173 membres y répondent : 99 votent pour, 74 contre; en conséquence l’amendement de H. Deleeuw est adopté.
Ont voté pour: MM. Du Bus, Charles de Brouckerc, Speelman-Rooman, Conslantin Rodenbacb, Alexandre Rodenbacb, Gustave de Jonghe, Dams, Vander Linden, Théophile Fallon, Allard, le vicomte de Jonghe d’Ardoie, Vandenhove, le vicomte Charles Vilain XIIII, le marquis d’Yve de Bavay, le comte de Celles, Destriveaux, le baron de Coppin, Roeser, de Gerlacbc, Forgeur, le baron Surlet de Chokier, Pecmans, Iluysman d’AnnecroIx, Serruys, de Scliiervel, Barthélemy, Nothomb, Trentesaux, Canvin, le baron de Viron, GoBlnt, Berger, le marquis Rodriguez d’Evora y Vega , Siraons, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Bosmans, le vicomte Desmanct de Blesme, Lebeau, Lardinois, Bredart, Pirmez, le comte de Baillet, le baron Frédéric de Sécus, Watlet, de Ville, Davignon, Henry, de Sebllle, le baron Joseph d’Hooghvorst, le baron de Mcer de Moorsel, Deleeuw, l'abbé Boncqneau de Vellcrale, l’abbé Van Crombrugghe, le comte de Quarré, le baron de LIedel de Well, le marquis de Rodes, Claus, le chevalier de Tbeux de Meylandt, Coppiclers, Fleussu, le baron de Pélichy van Iluerne, Charles Le Hon, Wannaar, Ilippolylc Vilain XIIII, Le Grcllc, Henri de Brouckerc, Devaux, Ooms, Vergauwen- Goetbals, François, de Tiecken de Terhove, le baron d’Ruarl, l’abbé de Focre, Wyvekens, l’abbé Pollin, Vandorpe, de Bchr, Nagelmackers, Buyse-Verscheure, d’MartIgny, Annez de Zillebeeckc, Fransmans, Beaucarne, de Nef, Mullc, Leclercq, Hennequln, Ralkem, Deiwardc, Thorn, Fendius, Dumont, de Man, l’abbé Dehaerne, de Langbe, le comte Cornet de Grez, le comte d’Ansembourg, de Rouillé, Barbanson.
On volé contre: MM. Van Hoobrouck de Mooregbera, l’abbé Wallaert, Jacques, Jean- Baptiste Gendebien, Blargnies, Van Innis, de Labeville, Gendeblen (père), le baron de Woelmont, David, Jollrand, Marlet, Van der Belen, Le Bon, Rangniet, Morel-DanhccI, Van der Looy, de Decker, Van Meenen, de Roo, l’abbé Verbeke, LesaCfre, Werbrouck- Pieters, Claes (d’Anvers), de Selys Longehamps, Lefebvre, Teuwens, d’Hanens-Peers, Janssens, Masbourg, Maclagan, d’HanIs van Cannart, le baron de Terbecq, du Bols, Buylaerl, Collet, le baron Beyls, le baron de Lenze, Goetbals-BIsscholT, Van Snick, le comte d’Arschot, le comte de Renesse, Nalinne, le comte Werner de Mérode, Camille de Smet, Pirson, Thienpont, l’abbé Joseph de Smet, Blomme, le baron de Sécus (père), l’abbé Andries, Chartes Coppens, Znude (de Saint-Hubert), de Muelenaere, Relias d’Ilud-
deghem, Eugène de Smel, Ven\ilghen, Gelders, Jean GoetUals, le baron deStockhein, Surmont de Volsberghe,de Thier, le comte de Bergeyck, Domis, Prison, Français Lebon, Henri Cogels, Albert Cogels, Charles Rogier, Béthune, le comte Félix de Mérode, le baron Osy, Defacqz, le baron de Slassart.
Ont refusé de voler : MM. Deslouvelles, de Robaulx cl Seron, qui a répondu d’une voix forte : Dans le doute abstiens-toi. ( On rit.)
Lorsque le nom de M. le baron de Stassarl a été appelé, ccl honorable membre a dit: Je réponds non, parce que le sénat que nous faisons ne signifie rien. {Murmures.)
X. LE PRKSiuERT : Voici un autre amendement de M. Charles de Brouckerc :
< La dissolution d’une chambre entraîne celle de l’autre. »
L’amendement est-il appuyé? {Oui! oui f)
M. CHARLES DE BROCCK.ERE, dévcloppanl soR amendement : Si la dissolution est un appel au pays, il faut qu’il soit général ; car s’il était spécial, il en résulterait qu'une chambre étant dissoute et revenant la même, il faudrait dissoudre l’autre; l’opinion contraire est absurde.
M. LBBEAD : Lc préopinanl ne s’est pas fait faute d’appeler absurdes les opinions de ses adversaires, j'emploierai le même terme envers la sienne. Une dissolution ne doit pas toujours être générale pour amener un bon résultat, car si une chambre est évidemment de mauvaise foi, les électeurs en renverront une autre. La presse et tous les moyens d’éclairer l’opinion agiront d’ailleurs pour influencer les électeurs. H faut d’abord essayer d’un palliatif avant d’en venir à la dissolution des deux chambres, et ne pas, de gaieté de cœur, renvoyer devant le pays une chambre populaire, parce que l’autre chambre serait soupçonnée de ne pas l’être.
M. CHARLES DE BROCCKERB Soutient son opinion en retournant la dernière hypothèse de M. Lebeau et en disant que le chef de l’Etal sera toujours plus porté à dissoudre d’abord une chambre populaire qu’une chambre qui ne le serait pas.
M. VAH MEEHEH rcfutc l’opinioR de M. de Brouckerc: La dissolution, dit-il, est un moyen extrême que le prince n’empiolcra jamais avec la certitude d’agir en cela contrairement au vœu manifeste du pays.
M. LE président: Messieurs, je me permettrai une observation. Jepense quenouspourrons nous occuper de la question soulevée par l’amendemenl de M. de Brouckere, lorsque nous en serons à celte partie de la constitution dont les dispositions sont communes aux deux chambres.
M. FORGEtiR : J’appuie la proposition du président. (Plusieurs voix : Le président ne fait pas de propositions.) Je fais la proposition mienne.
M. HOTHOMB : Jc ferai une observation qui prouvera combien l'^ournement est nécessaire ; si vous vous occupez de l’amendement de M. de Brouckere, en voici un autre tout aussi grave; la deuxième chambre ayant renvoyé les ministres en accusation devant la première, le chef de l’Etal pourra-t-il dissoudre celle-ci? Reconnaissons que nous avons admis la dissolution en principe et qu’il nous reste à en régler l’exercice.
M. LE BARON DE STASSART : Celle proposition tient trop essentiellement à celles que nous avons discutées déjà, pour qu’on puisse l’ajourner. Il faut, avant que nous votions sur l’ensemble, que nous puissions nous faire une idée positive et complète de ce que sera ce sénat de si dilTiciic création. J’inslsle donc pour que ramendement de M. de Brouckere soit discuté sans retard; qu’on y mette le temps à la bonne heure, mais point d’ajournement.
M. poRGEUR : Nous avons décidé que le sénat serait dissoluble; ce point est arrêté. L’ordre logique cl le plan de constitution que nous avons adopté exigent que l’amendement de M. de Brouckere et celui qu’annonce M. Nolhomb, et que je ferai mien s’il ne le propose pas, soient ajournés.
M. LE BARON DE STASSART t (I m’est impossihie de concevoir un Sénat sans la moindre
UD sénal toujoars sur le qui-vive, et je ne puis cossenlir è ce qu’on mulllplle les chances dedissoluliun.
Après un débat assez vil, rajournement est mis aux voix et prononcé.
L’ensemble de l’art. 3 est adopté en ces termes ;
« Les sénateurs sont nommés pour un terme double de celui des (onctions de la deuxième chambre; le chef de l’État a le droit de dissoudre le sénal. »
Dans la séance da 5 février 1831, M. Lebeau dit :
H. LSBEic : Messieurs, nous avons posé à l'art. 3, secl. % cbap. 4, litre III, le principe que les sénateurs seraient nommés pour un terme double de celui qui est déterminé pour les (onctions de député. Il me semble que le moment est venu de combler la lacune de l'art 3.
Je propose donc de remplacer cet article par le suivant :
• Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.
• En cas de dissolution, le sénat est renouvelé Intégralement. >
L'honorable membre développe son amendement.
H. ronemtR l'appuie.
L’arliclc proposé par M. Lebeau est mis aux voix et adopté.
Arlicle 56.
Projet de la commission :
Art. 90. Pour être sénateur, il (aul :
4° Être né Belge, être réputé Belge conformément i la deuxième disposlllon de l’art. 34, ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
9* Jonlr de ses droits politiques et civils ;
3° Payer an moins mille florins d’impôts (oneler, pour des biens situés en Belgique,
El 4< être domicilié en Belgique.
Projet de la section centrale :
• Art. 4. Pour pouvoir être sénateur, il (ant;
a 4° (Le 4’ dépend de plusieurs dispositions du litre ; Des droits des Belges.)
> 3* Jouir de ses droits politiques et civils.
> 3° Être domicilié en Belgique.
> 4* Être âgé d'au moins quarante ans.
• 5* Payer au moins mille florins d’impôt foncier sur des propriétés situées en Bel-
> gique.
> Dans les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d’impôt (oncier n'al- » teindrait pas la proporllon de un sur dix mille âmes de population, elle sera com-
> plétée par les plus Imposés de la province, jusqu’à concurrence de celte proportion de
> de un sur dix mille. •
K. Il raSsioEXT ; Je vois qu'â l'exception des quarante ans exigés et des mille florins d'impôt, il faudrail les mêmes conditions pour entrer au sénat que pour la chambre élective. Voici le2*paragrapbe : Jouir de ses droits politiques et civils; je crois bien que vous ne voulez pas envoyer au sénal des (ons ni des étrangers. {On rit.) Je vais mettre aux voix les divers paragraphes.
Les ÿ, 3s et 4’ paragraphes sont successivement adoptés.
Sur le S* paragraphe, Af. raiàé de Foere propose l'amendement suivant ;
• Payer au moins six cents florins d'impôt (oncier sur des propriétés situées en Belgique. •
H. kl SÀBon BtYTS maiotlent le ceos à mille (lorins, sauf dans les provinces de Namur et de Luxembourg, où II veut qu’il soit réduit à trois cents florins.
II. cHxBLis ni BaoccKBxa présente un amendement ainsi conçu :
« Pour être éligible, il faut payer mille francs de contributions directes. »
H. piaiiBk propose de rédiger le S 5 en ces termes :
« Payer au moment de l’élection au moins mille florins d’impôt foncier sur des propriétés situées en Belgique. ■
L'amendement de M. Charles De Brouckere obtient la priorité, il est appuyé.
M. cHiKkBs DE BBoiicKEHB le développant : Dans le projet de la section centrale, on a exigé mille florins d’imposition directe, parce que la nomination du sénat étant faite par le souverain, on voulait avoir, dans la fortune des sénateurs, des garanties d’indépendance, et le ceos de mille florins était nécessaire si vous eussiex adopté les articles du projet. Mais, puisqu’il eu est autrement, nous n'avons plus besoin de ces garanties : je demande que le cens d’éligibilité soit réduit de moitié, et que toutes les contributions y soient comprises. La première chambre étant élue parles mêmes électeurs que la chambre des communes, elle aura autant de pouvoir qu’elle. Si à cela vous ajoutez l’influence d'une grande fortune, vous aurez une oligarchie. Votre chambre ressemblera h l'aristocratie hollandaise, vous créerez un privilège Immense pour quarante on cinquante familles; si vous ne voulez arriver à ce résultat, diminuez le cens, et permettez qu'il se compose de toutes les contributions, aOn que toutes les propriétés y soient représentées.
H. l’adbf. DE roBKB : Je n’hésite pas à dire que toute direction donnée aux capitaux qui tend i en entraver la circulation et à concentrer les fortunes doit être considérée comme funeste au pays. Or, si un cens de milie florins de contribution foncière est exigé pour avoir droit d’éligibilité au sénat, lien résultera une concentration de propriétés qui s’opposera, d'une manière rétrograde, aux intérêts du commerce, de l'industrie, de la navigation et du crédit public. Ces deux premières branches de prospérité nationale doivent être relevées ; les deux autres doivent recevoir une extension beaucoup plus considérable. Il est un principe d’économie politique qui, je pense, n’est plus contesté par personne : C’est celui qui établit qu’il est de toute nécessité que tous les intérêts matériels d’un pays soient en harmonie entre eux. Le commerce, l’industrie, la navigation ne doivent donc pas être immolés, pas même en partie, à l'agriculture, alors même que ce sacrifice pourrait être considéré comme utile aux intérêts agricoles, ce que je suis loin de croire. Or, c'est ce qui résulterait, dans une proportion qu’il est encore impossible de déterminer, du cens de mille florins d’impôt foncier que vous exigeriez des grands propriétaires pour être élus au sénat.
Un chef de famille est déjà sénateur éligible. Il a deux ou trois enfants mâles. Il sait que, dans nos mœurs actuelles, le droit de représentation exerce une immense influence sur la considération publique. Il cherchera à placer scs capitaux dans l’intérét foncier, afin de préparer pour ses fils le droit d’éligibilité au sénat. Les pères de famille, qui n’atleigneut point encore le cens électoral, feront également refluer, pour la même raison, leurs capitaux dans la propriété territoriale. Cette direction, imprimée aux capitaux d’une grande et riche partie de la nation, doit exercer des influences funestes sur les vrais intérêts du pays. Voici les conséquences désastreuses qui en résulteront.
Première. C’est soustraire autant de capitaux aux intérêts du commerce, de l’Industrie et de la navigation, qui languiront et ne pourront recevoir des développements proportionnés aux besoins de la population.
Deuxième. La population de nos campagnes est déjà dans une disproportion elTrayante avec les besoins de l’agriculture. SI vous empêchez que ces bras surabondants soient employés par les autres intérêts matériels, que ferez-vous de cette population excessive et inerte, véritable lèpre des pays où ce mal existe. Cette surabondance de population augmentera en raison des entraves, mises par la concurrence et par la prohibition, à
notre commeree de toiles, entraves dont je sais loin de voir le terme, et qui, à mon avis, ne feront qu'augmenter.
Troisième. Vous détruisez graduellement l’Image de bonheur et de prospérité qui s’offre dans tout pays où la division des fortunes ou la petite propriété existe.
Quatrième. Vous courez directement i la taxe des pauvres. La même cause doit produire chez nous les mêmes effets qu’elle a entraînés dans un pays voisin.
Vous me direz que ce serait éluder le but du sénat, qui est celui d’assurer un droit de représentation k la grande propriété, celui d’accorder ce même droit à ceux qui ont nn intérêt direct ù la stabilité de nos institutions.
Je vous demanderai, messieurs, si des propriétaires qui payent mille francs de contributions directes n'ont pas un intérêt suffisant à la durée de nos institutions? Je vous ferai observer encore que, si les électeurs jugent que ces propriétaires à mille francs d’impôt direct ne répondent pas assez au but de celte représentation territoriale, ces électeurs pourront choisir des propriélaires i un cens plus élevé.
Il résulterait de l’amendement de M. de Brouckere celte autre conséquence heureuse que le cercle de l’élection passive au sénat serait considérablement élargi, et qu'en conséquence les électeurs, agissant dans une sphère plus étendue, pourraient députer an sénat de meilleurs choix.
Par ces motifs, messieurs, j’ai l’honneur d’appuyer l’amendement proposé.
U. JOTTH11SD propose de porter le cens à mille florins, dans l’amendement de M. Charles de Brouckere.
a. LU PiUsiDSKT ; Faut-Il mettre aux voix l’amendement de M. de Brouckere?
a. vicnLaacKBits : L’amendement de M. de Brouckere renferme deux parties : l’une comprend dans le cens tons les impôts, l’autre réduit la quotité du cens. J’appuierai la première partie et m’opposerai k la deuxième. Je demande la division.
a. la caBLOB parle en faveur de la proposition de la section centrale : c'est le seul moyen de maintenir une différence entre les deux chambres.
a. joTTBAVD ; La question est trop Importante pour que je ne vous demande pas la permission de faire encore quelques observations.
La révolution française de i789 a commencé à délier la propriété foncière des chaînes féodales. Depuis cette époque, ce genre de propriété tend à se morceler et à sc mobiliser chaque jour davantage.
Les nouvelles doctrines d’économie politique démontrent à l’évidence qu’il n’y a plus de distinction k faire entre les diverses espèces de propriété; qu’il n’y a partout que des valeurs échangeables d’une nature identique si on ne les considère que sous le rapport du capital de la société politique.
Tous les efforts des administrateurs sages et éclairés tendront désormais à favoriser le morcellement des propriétés foncières. Les caisses hypothécaires, les plans linanrlers de toute espèce, par lesquels on cherche k mettre sur la place les valeurs immobilières comme toutes les autres valeurs, prouvent à l’évidence que les préjugés sur la nature de la propriété foncière sont sur le point de disparaître.
Toutes les propriétés sont également importantes ; tontes donnent k ceux qui les possèdent une part égale d’intérêt k la chose publique. Nous avons l’occasion de proclamer solennellement que la Belgique comprend non-seulement la liberlé plus largement que les autres nations; mais encore qu’elle ne leur cède en rien dans l’intelligence des véritables doctrines en ce qui concerne la richesse des Etats.
■. CHARLES DE BRoccxBRB : Je déclare que je ne m’associe en rien è ce que vient de dire M. Jottrand.
H. JOTTRAKD ; Cela n’ôle rien au fondement de mes observations.
X. LE VICOMTE CHARLES viLAiR xiiii. Secrétaire, donne lecture de la proposition suis vante de M. Nagelmackers ;
I Pour ronoer le cees, toutes les impositions directes, patentes comprises, sont admises. »
a. Li piSsiDEKT met cette proposition aux voix.
Après une épreuve et une contre-épreuve, le bureau déclare qu'il y a doute. Il est procédé i l’appel nominal. 164 membres y répondent : 85 votent pour, 79 contre; en conséquence, la proposition est adoptée.
Ont voté pour : MM. Jacques, Jean-Baptlslc Gendeblen, Devaux, Ooms, Blargnies, François, de Labeville, Gendeblen (père), de Tiecbcn de Terhove, David, Jottrand, le baron d’Huarl, l’abbé de Foere, Deracqz, Van der Belen, Le Bon, Geudens, Bangnlet, Horel-Danheel, l’abbé Pollln, Vander Looy, Vandorpe, de Bebr, Nagelmackers, Bnyse- Versctaeure, d’Marligny, Fransman, Beaucarne, de Net, de Decker,do Robaulx, Leclercq, Van Meencn, Hennequin, Dciwarde, Thorn, Dumont, Claes (d’Anvers), l’abbé DebaernC' Teuwcns, d’Hanens-Peers, Janssens, Barbanson, Masbourg, Nothomb, Trentesaux, Nopener, SImons, Buylaerl, Seron, le vicomte Desmanet de Biesme, Lebeau, Lardlnois, Collet, le baron Beyts, Bredart, Pirmez, Van Snick, Wallet, Davignon, Henry, de Sebille, Nalinne, Camille de Smet, Plrson, le baron deHeerde Moorsel, Deleenw, Charles Coppens, Wannaar, Charles de Broockere, Verwilghen, Gelders, Constanlin Rodenbacb, Frison, Théophile Fallon, Vandenhove, le comte de Celles, Desiriveaux, Charles Rogler, Roeser, le comte Félix de Mérode, le baron Surletde Chokier, Vande Weyer, Alexandre Gendeblen, Peemans.
Ont voléconire : MM. Van lloobrouck de Mooreghem, Le Grelle, Henri de Brouckere, l’abbé Wallaerl, Vergauwen-Goelhals, Van Innis, le baron de Woelmont, Martel, Aimez de 7/lllebeecke, Mulle, de Roo, Raikem, l’abbé Verbeke, Fendius, de Selys Longchamps, de Man, Lefebvre, de Langbé, le comte Cornet de Grez, le comle d’Ansembourg, de Rouillé, Maclagan, d’Hanis Van Cannart, le baron de Viron, le baron de Terbecq, Berger, le marquis Rodriguez d’Evora y Vega, Du Bois, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Bosmans, Goetbals-BIsscholT, le comte de Baillel, le baron Frédéric de Sécus, le comte d'ArschoI, le baron Joseph d’Hooghvorst, le comte de Renesse, le comte Werner de Mérode, Tbienpont, l’abbé Joseph de Smet, Blomroe, l’abbé Boucqiieau de Vlllerale, l’abbé Van Crombrugghe, le comte de Quarré, le baron de Liedcl de Well, le marquis de Rodes, Clans, l’abbé Andrles, le chevalier de Theux de Heylandi, Coppieters, Flenssu, le baron Van Volden de Lombeke, le baron de Pélicby van Huerne, Cbarles Le Hon, Zoude (de Saint-Hubert), de Mnelenaere, HIppolyte Vilain XIIII, Du Bus, Speelman-Rooman, Helias d’Huddcgbem, Eugène de Smet, le baron de Sloekhem, Surmont de Voisbergbe, Gustave de Jongbe, le comte de Bergeyck, Demis, Dams, Vander Linden, François, Lebon, Allard, le vicomte de Jongbe d’Ardoie, le vicomte Charles Vilain XIIII, Henri Cogels, le baron de Coppin, Béthune, Huysman d’Annecroixi de Sehiervel, le baron Osy, le baron de Stassarl.
II reste à Bxer la quotité du cens.
L’amendement de M. Cbarles de Brouckere, qui fixe le cens à mille francs, est rejeté.
Celui de M. Jottrand, qui Oxe le cens 4 mille florins, donne Heu à quelques observations.
M. Il riésiniiiT veut mettre cet amendement aux voix ; ne pouvant obtenir que chaque député reste en place. Il dit :
Je vols qu’à la fin de la séance nous ne ferlons rien de bon ; la séance est levée.
Séance du 6 février 1831 .
a. ixiK» fait un rapport, au nom de la section centrale, sur les articles dn titre III du projet de constitution qui ont été laissés en blanc.
Il propose :
1» Pour remplir le numéro 1° des articles 25 et 32, une disposition ainsi conçue :
« Être belge de naissance, ou avoir reçu la grande naluralisation. a
Cette disposition est adoptée.
Dans la séance du 18 décembre 1830, M. Constantin Wannaar avait déposé l'amendement suivant :
c Pour être nommé sénateur, il faudra payer au moment de l'élection 1,500 fr. de contributions directes. •
H. LE PEisiDE’iT : Ce dernier amendement est-il appuyét(Out7 oui.')
>. WAunuB ; Je crois que les raisons qui vous furent données liier par H. de Brouckere vous ont prouvé que le cens proposé par la section centrale ne devait plus être maintenu, puisqu'il était la conséquence d'un système que nous n'avons pas adopté. L’bonorable membre vous proposa de fixer le cens d'éligibilité à 1,000 francs; comme je suis cerlain que ceux qui sont d'avis de le porter à 1,000 florins n'adopteront jamais son amendement, je propose qu'on le fixe à 1,500 francs, afin de rapprocher les sentiments opposés et d'opérer une conciliation.
H. LE pntsiDEvT : Voici un sous-amendement de M. Van Meenen.
M. VX6ELUXCEERS : Avant d'aller plus loin, je prierai la chambre de remarquer que, d'après la résolution prise hier de faire entrer dans le cens tous les genres de contributions directes, le nombre des éligibles est augmenté de deux tiers, et par ce seul fail, le cens se trouve abaissé, j'ose le dire, des trois quarts au moins. Il convient de ne pas aller plus loin, et je volerai pour qu’il soit fixé à 1,000 florins.
H. LE vicosTE CHARLES viiAiR xiiii. Secrétaire, lit le sous-amendement de M. Van Meenen; il consiste à dire, au premier alinéa de l'article : « Pour pouvoir être el rester sénateur, > el à remplacer le n° 5 par la disposition suivante :
< 5* Payer au moins 1,000 florins d’impôt direct, dont le foncier sur des propriétés situées en Belgique et non grevées d'bypolbêques ni d’autres charges. • [Oh! oh! rumeurs.)
I. RAiREH demande de fixer le cens pour être sénateur, à 1,500 florins.
H. ALEXARURE RODERRACH proposc dc le fixer à 1,200 francs.
M. joTTRARD : Je relire mon amendement pour appuyer celui de M. Raikem.
X. roRBBDR ; Je reprends l’amendement de M. Jottrand, el je le présente pour mon compte.
H. LE rnésiDERT : Voulez-vous que nous commencions par le plus bas? (Ouir oui7)
QUELQUES VOIX : Par le plus haut.
H. LE HOR : Je demanderai la permission de faire une observation à ceux qui veulent porter le cens au-dessous de 1,000 florins, et à ceux qui voudraient le porter au delà. SI le projet de la section centrale évail été adopté, la base du cens serait la propriété foncière, et alors j’aurais proposé moi-même un amendement pour que le taux en fut diminué, car je le trouvais trop élevé. Mais ce que vous avez décidé bler rend, selon moi, tout amendement inutile. Car, dans le fail, le cens a subi une notable altération, puisqu'à l’impôt foncier vous avez permis d'ajouter toutes les conlribulions directes. Par celle considération, je dirai à ceux qui veulent un cens moindre de 1,000 florins, que ce serait aller trop loin. Quant à ceux qui ont un cens supérieur, je leur ferai remarquer que notre système de contributions va être complètement remanié, qu’il sera nécessairement réduit; qu'ainsi, ceux qui, d'après le système qui nous régit encore payent 1,000 florins, ne les payeront plus d’après le système nouveau ; qu'ainsi le cens représentera une fortune beaucoup plus considérable que celle qu'il représente aujourd’hui. Par ces motifs, je vole pour le maintien du cens à 1,000 florins.
H. LE rREsiDERT : Je vais mettre aux voix les divers amendements.
M. LEBEAU : Je demande la parole. Messieurs, les amendements n'ont pas été développés : cependant, la question est tellement capitale, qu’il est impossible de ne pas
entrer dans quelques développements. Je l'ai dit, messieurs, la question est grave, c’est la question vitale du sénat ; dès lors vous ne trouverez pas oiseux sans doute que je vienne vous présenter quelques considérations. On a parlé de transactions; il me semble que jusqu'à présent les partisans du système de la section centrale ne se sont pas montrés très-dinidles sur ce point. Depuis que nous discutons, la sccliun centrale a marché de concession en concession, et aujourd'hui même elle ne combat pas pour taire porter le cens au delà de t,000 florins, et elle le devrait peut-éire; c’est elle qui a proposé 1rs 1,000 florins i’impôt foncier, pour le cens d’éliglhilité; vous savez les mollis qui l’avalent déterminée à choisir cette base. Hier, vous avez décrété qu’il serait formé de toutes les contributions directes ; elle ne s’y est pas opposé, cl de sa part, en adoptant ce système. Il y a au moins ‘>0 pour cenl de transactions. Aujourd’hui l’on veut aller plus loin : messieurs, vous n'aurez plus de sénat, si vous en ouvrez les portes à la petite propriété; vous aurez deux chambres électives. Pour que la chambre haute puisse répondre aux vues que la majorité s’était proposées lorsqu’elle en a décrété la nécessité, il faut qu’il y ait entre elle et la chambre basse des dlITérences d’àge, de maturité, de fortune, non pas qu’il y ait diversité d’intérêts, mais parce qu’il y a diversité de position, l’une devant activer, l’autre modérer le mouvement. Si vous vouliez une similitude exacte dans les conditions d’éligibilité pour chacune d’elles, vous arriveriez à faire cesser entre elles Itoute différence; mais alors II serait plus simple de constituer une chambre unique composée de ISO députés, avec cette condition que 100 députés voteraient ici, et les SO autres dans le local de la défunte chambre haute.
Vous remarquerez, messieurs, qu’en admettant les patentes à former le cens d'éligibilité, vous quadruplez le nombre des éligibles, et de plus, vous favorisez la fraude, ou plutôt vous l’introduisez dans les élections do sénat. Avec ce système, on prendra une patente pour six mois, on se constituera éligible ; une fois entré dans le sénat, on ne la renouvellera pas : vous voyez donc qu’ayant admis les palentes à la formation du cens, on peut sans Inconvénient s’en tenir an taux de 1,000 florins.
Pour obtenir rabaissement do cens, on dit que le taux de 1,000 florins tenait à un système qui donnait au roi la faculté de nommer les membres du sénat; qu’il était essentiel dès lors de chercher dans leur fortune des garanties d’indépendance; mais qu’aujourd’hui, que la chambre haute était éligible et placée en dehors de l’influence du pouvoir, on se montrait conséquent en demandant la dlminiilion do cens. Je réponds à cela que la nomination du sénat par le chef de l’Ëlat se serait faite avec la responsabilité ministérielle, garantie de bons choix, tandis qu’ici vous n’avez plus de responsabilité, car vous n’Irez pas la chercher dans les collèges électoraux. Elle y est si divisée qu’elle n’y existe pas réellement, elle est insaisissable. Je n’ajonte qu’un mot : déjà avec votre système de contributions directes, il y aura, si mes renseignements sont certains, plus de 300 éligibles dans la seule province de Liège. Une personne me disait hier que cinq ou six de ses fermiers auraient le cens nécessaire pour être sénateiirs(rumeurs); voilà où vous en êtes déjà. Du reste, je peux citer mon autorité, c’est M. le comte d’Oultremont qui m’a aflirmé le fait. D’après tous ces motifs, je pense que vous ne pouvez pas abaisser le cens audessous de i,000 florins, sans renverser d’avance l’édifice que vous élevez avec tant d* peine.
M. van suicx appuie ramendement de M. Rodenbach.
a. caMiLLS na suav : Je m’oppose à un cens trop élevé, c’est créer un privilège en faveur de certains électeurs. (Plusieurs voix : Dites éligibUs.) En faveur de certains éligibles.
■. aLcxanuii loDznnacu : Pour prouver que je ne demande pas mieux que d’opérer une conciliation, je retire mon amendement dans l’espoir qu’on fixera le taux à 7S0 florins.
M. roiGicR ; Je déclare que je m’unirai à ceux qui voteront le cens le plus bas. Je
crois que la garantie de l’âge et de 7S0 florins d’impôts est suflisanle pour un sénat dlssoluble. Ces bonimcs seront intéressés à la slabililé aussi bien que les possesseurs d’une plus grande fortune. D’ailleurs, messieurs, noos pouvons nous en rapporter au bon sens des électeurs. Eux aussi sont Intéressés â l'ordre, et ils ne feront que des choix dignes de la nation; laissons leur donc autant de lalitude et de liberté que nous pourrons.
>. jiAix GOKTHAiiS est du même avis, et veut laisser aux électeurs la plus grande latitude.
M. axiKia : Si on veut donner de la liberté et de la latitude aux électeurs, si l'on croit pouvoir s’en rapporter â eux pour le choix des sénateurs, ne leur Imposons aucune barrière; laissons-les parfaitement libres. Mais si nous Axons un cens, il faut que ce cens représente une personne d’une certaine forluue. Si vous n’admettez que le cens de 1,OOU florins, par transaction je m'y réunirai.
M. LB raésiDEiiT : Nous réduirons les francs en florins.
I. roBcauR : Je suis partisan d’un sénat le plus populaire possible, et Je vous expliquerai tout à l'heure... (Aux voix! aux voix! la clôture ! la clôture i)
M. LE HâsiDEXT t Y a-t-il dIx membres qui demandent la clôture? (Oui! oui!)
La clôture est mise aux voix et prononcée.
X. LE rEâsiDEisT : Que ceux qui sont d'avis de Axer le cens à 750 florins veuillent bien se lever.
Quinze ou vingt membres seulement se lèvent ; l’amendement est rejeté.
On vote ensuite sur l’amendement retiré par M. Jottrand et repris parM. Korgcur,qul Axe le taux à d,000 florins.
Cet amendement est adopté.
a. LE rntsinEivT : Voici l’amendement de M. Van Meenen.
a. aEERi DE BRoecKERE, Secrétaire, lit la première partie de cet amendement :
< Pour pouvoir être et rester sénateur, etc... » L’amendement consiste à ajouter el rester.
a. LE ratsiDERT : Adoptez-vous le mot rester! (Oui! oui I) C’est-à-dire que dès qu’on cessera de payer le cens.... (Ouf ! oui!)
a. LEBEAU : Il me semble que l’on s’apprête â diseiiter on amendement, contre les formes prescrites par le règlement. Le règlement veut qu’un amendement soit d'abord appuyé et que son auteur en développe les motifs, cela n’a pas été fait, a. LE PRESIDENT : L’amendement de M. Van Meenen est-il appuyé? (Oui.' oui.') a. Van Meenen a la parole.
a. VAU aEEUEB : Nous sommes tous d’accord sur ce point qu’il faut que les sénateurs soient indépendants; mais il ne faut pas qu’ils le soient seulement en entrant au sénat, its doivent l’étre encore pendant tout le temps qu’ils en feront partie. C’est ce qui m’a fait ajouter au mot ôlre les mots et rester, afln de rendre les choses le plus claires possible.
a. riaaEX : Il faudrait, pour mettre cet amendement â exécution, consulter l'assemblée électorale tout entière sur la fortune d’un seul homme.
a. DELWARDE : Je crois que l’on aurait raison d'adopter l’amendement de M. Van Meenen, s’il s’agissait des sénateurs héréditaires ou nommés à vie : mais avec des sénateurs temporaires, il ne serait pas convenable de s’enquérir à tout Instant de leur éligibilité : cela entraînerait à tout moment des vérifleations de pouvoirs, el donnerait lieu sans doute â des élections partielles Irès-mnilipliées. Je crois qu’après la première véri- Acation des pouvoirs, tout devra être terminé jusqu’à la dissolution ou l’expiration du mandat. •
a. VAE aEEiiBE : Aussi longtemps qu’on ne pourra pas prouver qu'un sénateur a cessé de posséder les qualités requises par la loi, il sera présumé les posséder encore, el il est bien certain qu’on n’ira pas s’enquérir tous les jours si chaque sénateur a conservé
ou perdu le droit de siéger. Quuul aux véritIcaUons de pouvoirs cl aux élections multipliées dont s'effraye le préopinani. Il n’est pas présumable que dans l'espace de 4, 5 ou 6 ans que durera le pouvoir du sénat, il s’opère d’assez nombreuses mutations dans les fortunes pour en nécessiter beaucoup. Si j’ai proposé mon amendement, c'est à cause de la patente. Je la prends pour un an ; au bout de ce temps je la laisse, parce que mon but est rempli, et je reste sénateur en dépit de tout le monde.
U. VAS ssicx : H. üeiwarde a dil qu’une fols admis au sénat par la vériflcatlon des pouvoirs, on devait continuer d’y siéger malgré la perte du cens. Mais je suppose qu'un sénateur perdit scs droits politiques ou civils, qu’il cessét d’étre Belge, est-ce que dans ces cas il conlinnerait de siéger par la raison qu’il aurait été admis dès le commencement? Non, sans doule; il doit en être de meme lorsqu’il aura cessé d’élre éligible.
a. cAaiLLE DE saET : Je ne crois pas que personne se souciât de payer 500 florlus de patente pour être sénateur. (Aux voix/ aux voix/)
a. LE PBilsiDEnT met aux voix la première partie de l’amendement de M. Van Heenen.
Cette disposition est adoptée.
a. HESM DE BnoDcxEKE, Secrétaire : Voici la deuxième partie de l’amendement de M. Van Mecnen ;
< N° 5 : Payer au moins t ,UÛ0 florins d’impôt direct, dont le foncier sur des propriétés situées en Belgique et non grevées d’bypotbèques ni d’autres charges. >
Ccl amendement est appuyé.
a. VAU aEBEEii : Puisque nous ne pouvons obtenir d’autre garantie, je veux au moins que ceile-lâ ne soit pas illusoire. Nous voulons que les sénateurs soient indépendants : la fortune peut leur donner celle Indépendance. Hais un Individu peut avoir une fortune apparente considérable et être pauvre. Si ses biens sont grevés d'hypothèques, il ne me présente plus les garanties que je cherchais. Je crois, par ces mollis, l'adoption de mon amendement nécessaire,
a. DLAaeniEs : Ce système nous conduirait trop loin, et je le prouve par une seule observation, lin homme qui payerait 2,000 ou 3,000 florins d’impôt ne pourrait pas être sénateur, par cela seul que ses biens seraient grevés d’une hypotheque de 5,000 ou 6,000 florins; d'un autre côté, les tuteurs, les maris qui auraient des hypothèques légales sur leurs biens, l'un en faveur des mineurs, l’autre pour la dot de son épouse, en seraient exclus.
a. VAn asEivBii ; L’objection de H. Blargnies pourrait donner lieu à un sous-amendement de mon amendement. Il consisterait â dire qu’il faudrait une fortune représentée par mille florins d’impôt direct, libre de toute hypothèque; le reste des biens pourrait en être grevé.
a. LE coaiE DE QüAaaé appuie l’observation de M. Van Heenen.
a. LE cHEVALiaa de vieux de aEYLAXDv : La disposition proposée par M. Van Meenen peut être sage, mais à coup sûr elle est impraticable dans son exéculion. Il faudrait d'abord former une liste d’éligibles , discuter leur fortune, faire des vérifleations au bureau des liypolbèques, eu un mol se livrer â une foule d’inquisitions longues et difflcilcs.
a. DESToi'VELLEs I A tous ces inconvénients , déjà très-graves, on peut en ajouter d'autres. Un négociant siège au sénat ; les besoins de son commerce, une brillante spéculation à faire l’obligent â emprunter des capitaux : dans celle bypolbèse, s’il ne veut pas perdre sa qualité de sénateur, il faudra qu’il fasse connaître sa situation ; une fois connue de tous, elle pourra inspirer moins de confiance ; des obstacles imprévus s'élèveront ; soa opération sera manquée, et souvent sa ruine en sera la suite. Messieurs, n’élevons pas ainsi des diflicullés; en vérité, le sénat que vous avez fait n’en vaut pas la peine. (Aires et mt<rmures.)N'abligeons pas Icssénaleursà porter dans leur poche le certificat du couservateur des hypothèques. (On rit. — Aux voix/ aux voix/)
On net aux voix la deuxième partie de ranendemeolde M. Van Meenen. Quatre membres seulement se lèvent pour, {tlilarüé générale.)
L’amendement est rejeté.
». HEsii ne Buoccxina, secrétaire, lit un amendement de M. Masbourg au dernier paragraphe de rarticle; il est ainsi conçu :
< Dansles provinces où la llsie descitoyeiispayant 1,000 florins de contribullous directes n'atteindrait pas la proportion d’un à cinq mille âmes de popniation , elle sera complétée par les plus imposés de la province jusqu’à concurrence de celle proportion d’un sur cinq mille. >
U. ■xsaocRG est admis à développer son amendement ; l’honorable député étant indisposé, M. le vicomte Charles Vilain XIIII lit son discours; il est conçu en ces termes ;
L’exception proposée par la section centrale à cette règle, qui n’aurait admis comme éligibles que les individus payant 1,000 florins d'impôt, est déjà une modiflcalion importante ; mais elle est iosufllsanle : elle laisse encore subsister une trop grande disproportion. Ainsi dans les provinces riches, dans les Flandres, où le rapport du nombre des personnes payant 1,000 florins d’impôt est d’un à cinq mille, et même à quatre mille, il y aurait nécessairement, sur une quantité donnée de population , un nombre d'éligibles double de celui d'autres provinces, lellesque le Luxembourg et ^'amur.Dans la Flandre occidentale, on aurait également plus de cent cinquante éligibles sur une population de 700,000 habitants, lorsque la province de Luxembourg ne pourrait en avoir que trente sur une population de 300,000 âmes.
Une inégalité aussi énorme, qui résulterait du mode proposé par la section centrale, en démontre le défaut. C'est pour l’éviter et ramener des proportions plus justes entre les provinces, que je propose une base dilTérenle, et plus propre à atteindre le but et à remplir les vues de la section centrale même.
a. DS HtiELSfiASas : Je n’ai pas bien compris l’amendement.
a. LE VICOMTE CHASLES viLAiii XIIII, Secrétaire, en donne une seconde lecture.
L’amendement est mis aux voix et rejeté.
a. zouDE (de Saint-Hubert): Il est de toute nécessité d’adopter ramcndemcul de M. Masbourg. Sans cela vous n'aurez pas dans la province de Luxembourg quinze éligibles, et cependant la population de celle province s’élève à près de 330,000 âmes.
Qi’ELQiEs VOIX : L’amendement a été rejeté.
a. LE BASon DE STASSAST : SI vous n’adoptez pas ramendemenl de N. Masbourg, vous organisez l’oligarchie dans la province de Luxembourg ; cela me parait de toute évidence ; déjà celte modillcation avait été adoptée en comité général.
a. CHASLES LE HOH : Il y S dans la proposition de la section centrale la réfutation de ce que vient d'avancer M. Zoude. Vous prétendez que vous n'aurez pas quinze éligibles sur 330,000 âmes de population ; mais avec la seule proportion de un sur dix mille, vous en aurez trente-trois, si, comme vous le dites, vous avez 330,000 âmes de population; celte première raison m’empècberait d'appuyer ramendemenl, si d’ailleurs je ne savais pas qu’on a déjà volé à cet égard et que tout est consommé.
a. raAsçois ; Il est certain qu’avec la proposition de la section centrale nous n’aurons que très-peu d’éligibles.
a. TBdoPHiLB lALLOH : Je propose la proportion de un sur six mille, parce qu'il me semble qu’on a voté sur l'amendement de M. Masbourg. C’estdans l’iiitérét des provinces de Luxembourg et de >amur que je le propose ; l’adoption ne peut nuire à personne, et elle satisfera ces deux provinces.
Cet amendement est appuyé.
a. LE COMTE d’arschot : La sllualion du Luxembourg est bien changée depuis quelques années , et je ne peux pas croire qu’il y ail aussi peu d’éligibles qu'on le dit ; je sais qu'il y a beaucoup d'acquéreurs de bois qui ont des fortunes considérables...
a. riAnçois : Les acquéreurs des bois sont étrangers à la province ; ia plupart appartiennent i ia province du Limbourg ou sont Français. (Aux voix! aux voix!) a. DE sERUicBi : Ce que dit M. François est vrai.
L’amendement de M. Falion est mis aux voix et adopté.
Article 57.
Conforme i l’art. 92 du projet de la commission et à l’art. S de celui de ia section centrale. Adopté sans discussion.
Article 58.
Projet de la commission :
c Art. 93. Les fils du cbel de l'Etat sont sénateurs par droit de naissance. •
Projet de la section centrale :
• Art. 6. A t’àge de dix-huit ans, t’héritier présomptif du chef de l'Etat est de droit » sénateur, quel que soit le nombre des membres du sénat. • a. DEVAUX : Cet article est inadmissible, par cela seul que nous avons voté que le sénat serait électif.
a. vA.v aEEEEK : L’honorable M. Devaux prétend que l’art. 6 est inadmissible, et la raison, selon lui, c’est que tous les sénateurs sont élus. Je réponds que le congrès n’a pas décidé qu’il n’y aurait que des sénateurs élus. (Si! si!) evE VOIX : On l’a décidé hier.
a. Vau aEEXEii : Quand on l'aurait décidé , le congrès mieux informé, après des réflexions nouvelles, peut revenir sur une décision qui lui a été surprise. (Oh! oh!) On veut nous transformer, nous assemblée constituante, en un tribunal de première instance. Sans doute, lorsqu’un Juge a prononcé, sa décision est acquise aux parties, et il ne peut (comme nous disons au barreau) se déjuger lui-mème : en matière de législation, ces formes sont inadmissibles. Je vole pour l’art. 6 avec mon amendement.
a. LE vicoaTE cBAELEs viiAiD xiiii , Secrétaire : Voici l’amendement de M. Van Meenen :
< Il n’y vote (l’héritier du chef de l’Etal) qu’à l’âge de vingt-cinq ans.
> Sont pareillement sénateurs de droit : les évêques, les premiers présidents des cours de Justice, le commandant en chef de la garde civique, le commandant en chef des forces de terre, te commandant en chef des forces de mer et le chef du génie militaire.
> Sont membres du sénat et exercent toutes les allributlons sénatoriales pendant la durée de leur délégation : un député délégué par chaque cour de Justice; deux délégués par le conseil (les états) de chaque province ; un député délégué par le conseil communal (la régence) de chaque ville d’au-dessus de 30,(MX) babilants ; trois députés délégués par les corps savants que la loi désignera.
(A celle énumiralion, rassemblée, qui s'aperçoil que S. Van Meenen reproduit un amendement rejelé dans la séance d'hier, éclate en murmures d’impatience.)
M. roECECE : Je demande la question préalable.
X. LE COMTE d’aeschot '. Hier, nous avons décidé que le sénat serait éligible. Je déclare en mon âme et conscience qu’en votant ainsi. J’ai pensé qu’il n’y aurait que des sénateurs élus.
La question préalable.
X. VAS XEEKES I La queslion préalable rentre dans la motion d’ordre faite dans la séance d’hier par M. Devaux.
(Ici l’orateur revient sur ses arguments, pour prouver que le congrès peut revenir snr ses décisions, et se réformer lui-même ; ses paroles sont couvertes par les cris : La queslion préalable! la question préalable!)
La question préalable est mise aux voix et adoptée.
M. LE PBÉSIDE5T Ht l’art. 6 ainsi conçu :
« A l’âge de 18 ans, l’béritier présomptif du chef de l’Ëtat est de droit sénateur, quel > que soit le nombre des membres du sénat. >
M. DE MEDLEiuERE L’art. 6 se lie avec le système de la section centrale, qui conférait au chef de i’Ëtat le droit de nommer les sénateurs. Hier, il a été décidé qu’il n’y aurait que des sénateurs éligibles. Il est vrai; mais cette règle, posée par vous, avez-vous entendu qu’elle serait sans exception ? Si vous en faisiez une, que je crois commandée par l’intérêt général, pensez-vous que ce serait revenir sur votre décision et vous réformer vous-mêmes? Nul, je crois, n’a pu entendre ici, en votant l’élection du sénat, prononcer i’exciusion de l’béritier du trône. Il est de l’intérêt de tous que celui qui sera destiné à régner sur nous prenne part de bonne heure aux discussions politiques. C’est dans la première assemblée délibérante de la nation, qu’associé aux travaux d’hommes expérimentés, il apprendra d’eux à connaître les vrais intérêts du pays, et puisera dans leurs exemples l’amour de nos institutions. Je crois que cette exception ne sera pas contraire à votre première décision, et je voterai pour l’adoption de cet article.
X. roRGEUR : Je vote pour que le congrès s’en tienne rigoureusement à ce qui a été décidé hier. N’ayons que des sénateurs élus, et n’allons pas dans un corps dissoluble introduire un élément indissoluble. Ce sont choses tout à fait opposées et que l’on ne peut rapprocher sans inconvénient. Si vous admettez l’héritier présomptif du trône à siéger au sénat et que, comme cela arrive dans toute assemblée, le sénat se trouve divisé en deux partis, le prince, jeune et sans expérience, pouvant être facilement entraîné, deviendra l’objet des séductions de tous, et chacun s’autorisera de son nom pour augmenter son influence. Si le cas de dissolution se présente, il arrivera ou que le prince se trouvera compromis aux yeux de son père, si c’est pour le parti populaire qu’il a volé, ou dans le cas contraire, qu’il partagera l’animadversion publique avec ses autres collègues. Si son éducation exige qu’il soit témoin des débats des corps délibérants, il peut y assister dans leurs tribunes; qu’il ne prenne aucune part active à leurs discussions; car, outre les conséquences fâcheuses que j'ai signalées, sa voix seule s’y trouverait décisive toutes tes fois que l'assemblée serait divisée en deux portions égales. Je m’explique : si le sénat était composé de SO membres, que ^ fussent d’une opinion et les 25 autres d’une opinion contraire, il suffirait de la voix seule du prince pour faire pencher la balance. Je vote pour le rejet de l’art. 6.
M. DE XEULENABRE : Je répondrai à la première objection deül. Forgeur qu'il n’y a pas de règle si générale qui ne puisse avoir une exception. Quant aux inconvénients signalés, ils ne sont pas à craindre. En Angleterre comme en France, l’héritier de la couronne siège à la chambre des pairs, et sa présence n’y a jamais exposé le trône aux moindres dangers. {Axtx voix! aux voixl)
X. VAN MEBNEN : Il paraît que M. Forgeur regarde la dissolution du sénat comme un anéantissement du sénat. Il n’en est pas ainsi : la dissolution de la chambre ne dissout que la majorité, et l’on peut dire que le sénat existe toujours; seulement il y a dans ce corps quelque chose de variable, c’est la majorité. Je ferai remarquer en passant que mon amendement n’a pas été repoussé en entier par la question préalable. La partie relative à l’âge auquel l’héritier présomptif de la couronne pourra voler subsiste, et je la reproduis.
M. JEAN GOBTHALs ! Je croîs que pour concilier toutes les opinions, on pourrait accorder l’entrée du sénat au prince, sans voix délibérative. {Oh ! oh ! Rumeurs !)
H. CHARLES LE BON t Messieurs, cette question n’est pas aussi simple ni d’aussi peu d’importance qu’elle pourrait le paraître à quelques membres de cette assemblée ; songez que dans la constitution nous allons nous efforcer de rapprocher le trône de la nation : n’y a-t-il pas opportunité à rapprocher de nous ceux qui devront un jour l’occuper? On
a dil, il y a longtemps, une vérité qui a fait le tour de l’Europe, et dont la dernière révolution de France a très-bien prouvé la justesse ; c’est qu'une rorollle de rois n’avait dans ses longs malheurs ni rien oublié ni rien appris. El en effet, pendant quinze ans, nous avons vu celle famille au milieu d’une grande nation, y rester complètement étrangère è ses opinions, à l’esprit de ses lois et à ses besoins. Tâcbons, messieurs, qu’il n’en soit pas de même en Belgique pour l’bérilier du trône. Si vous croyez qu'il ail besoin de nous connaitre pour régner sur nous, son éducation politique ne peut nous être indifférente. Sans doute, il n'est pas indispensable qu’il siège au sénat pour se pénétrer de l’esprit de nos instilullons; mais il n’est pas inutile peut-être de tracer la marche à suivre pour son éducation. Au temps où nous vivons, il y a mille moyens d’appeler è sol la lumière. Ainsi, la presse, le spectacle des délibérations publiques, pourraient être utiles au jeune prince. Ce n'est pas assez : il faut qu’il descende dans l’arène, qu’il vienne se jeter dans la mêlée; c’est en combattant qu’il apprendra i connaitre ses forces et à les accroître. Ne redoutez pour lui ni affronts ni impopularité en cas de dissolution; car remarquez que dans le système de la section centrale on l’eût admis sans difflculté, et que dans ce système, où le roi avait la nomination du sénat, on admettait aussi le nombre lllirnilé des sénateurs. Mais, si vous l’admettiez quand le roi pouvait déplacer la majorité par des /ourntfes, pourquoi ne l’admetirlez-vous pas aujourd’hui? Les fournées, dans le système de la section centrale, étaient une véritable dissolution. Qu’est-ce en effet que la dissolution d’un corps délibérant? Ce n’est pas l’anéantissement du corps, c’est le changement de la majorité, et si vous pensez que l’héritier du trône recevrait un affront toutes les fois que le sénat serait dissous, le même accident fût arrivé avec le système du projet, si on avait Jugé une fournée nécessaire pour déplacer la majorité; et, dans l’un comme dans l’autre cas, l’héritier présomptif se serait trouvé ce qu’on appelle compromis.
Songez, messieurs, que nous faisons plutôt une république royale qu’une monarchie républicaine. Il me semble que plus vous voulez des habitudes démocratiques, plus vous devez les rendre familières à l'bérilier du souverain : placez-le donc an milieu des représentants de la nation, qu'il vienne combattre dans leurs rangs, qu’il y apprenne que l’on n’obtient raison, et raison durable, que lorsqu'on a prouvé qu'on savait la faire triompher. Croyez, messieurs, que quand le prince aura été froissé par la discussion publique, il aura appris à connaitre les hommes et à se faire une idée de leur dignité. Quant i moi, je pense que sa présence au sénat, qui sera certainement sans influence contre les intérêts publics, pourra produire le plus grand bien. Je voterai donc pour l’art. 6.
Pendant ce discours M. Van Meenen est allé déposer un amendement sur le bureau.
a. La paasiDSKT ; Voici l’amendement de M. Van Meenen :
< Il n’y vole qu’à l’âge de ving-cinq ans. >
a. TaSopatLa pallou : Avant de savoir l’âge auquel il votera, il faut d’abord savoir s’il siégera au sénat. (A ux voix! aux voix!)
a. LZ rnasiDiKT lit l’art. 6.
a. cHiaLBs LS Bon : Je demande à dire un mol pour expliquer un fait important. Ce que propose M. Van Meenen n’est pas un amendement, c’est une disposition additionnelle; il faut d’abord décider si le prince sera admis â siéger, et la question de savoir quand il pourra avoir voix délibérative viendra ensuite.
a. LB BABun nt stassabt pense qu’il faudrait savoir avant tout â quel âge le chef de l’Etat est majeur, afln de fixer le même âge pour admettre le prince héréditaire à participer aux décisions du sénat. — L’honorable membre développe sa pensée à cet égard.
H. aanai db bboucbbbb : Nous devons avant tout retrancher ces mots du projet ; quel que soit le nombre des membres du sériai, puisque ce nombre est fixé. (C’esl juste .')
L’art. 6 est mis aux voix avec ce retranchement, et adopté.
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M. LB PRÉsiDRRT : M. Vai) Meenen propose d’ajouter : c II n’y vote qu’à l’âge de 25 ans. » Cel amendement est-il appuyé? {Oui! oui!)
M . VAR MBBRRR : Jc me suis demandé si, au milieu d’une assemblée d’hommes âgés de 40 ans, recommandables par leurs lumières, portant dans les discussions la maturité de l’expérience et du talent, on pouvait admettre un jeune homme de 18 ou de 19 ans qui pourrait, à leur nez et à leur barbe {rires et chuchotements)^ élever des discussions intempestives et contrarier sans cesse les membres du sénat. J’ai cru qu’il fallait prévenir ce scandale, et j’ai proposé mon amendement pour réparer ce que je regarde comme un oubli de la part de la section centrale.
M. DBSTouvBLLES Il aurait fallu décider d’abord à quel âge le jeune prince serait majeur et capable de régner ; car, si l’on décidait que c’est à l’âge de dix-huit ans, il serait, ce me semble, contradictoire de dire que celui qui à dix-huit ans serait capable de régner, ne le serait pas de voter au sénat.
M. CHARLES LB ror: Je nepense pas que le jeune prince puisse délibércrdès son entrée au sénat. D’abord, il serait trop facile d’influencer l’opinion d’un jeune prince de dix-huit ans; en second lieu, il est à désirer qu’il apprenne à connaître le terrain sur lequel il sera appelé à combattre. Il serait donc nécessaire de le soumettre à une espèce de stage. Quand il aura acquis assez d’expérience, vous lui ouvrirez la bouche. Il est dans la charte... {Un membre interrompt l'orateur et lui fait passer un exemplaire de la charte.) On me fait remarquer que celle disposition ne se trouve pas dans la charte nouvelle ; mais enfin il était dit dans la charte de 1814 que les princes du sang auraient voix délibérative à l’âge de vingt-cinq ans. Il faudrait, je crois, prendre une décision conforme. {Appuyé! aux voix!)
M. JOTTRARD : Je répondrai à l’objection de àl. Destouvelles qu’il y a une grande différence entre un roi agissant derrière un ministère responsable, et un jeune prince venant délibérer de sa personne.
UR MEMBRE ! Messieurs, noos avons fixé le nombre des sénateurs, il sera égal à la moité du nombre des membres de l’autre chambre; par là, si le nombre des sénateurs était de 40, puisque vous admettez le prince héréditaire, vous n’en élirez plus que 39. {Murmures d’improbation et cris : Aux voix f aux voix I)
L’amendement de M. Van Meenen est mis aux voix et adopté; quelques membres prétendent que la majorité n’a pas été évidente et demandent la contre-épreuve. On y procède, sept ou huit membres seulement se lèvent. {On rit.)
L’amendement est définitivement adopté.
Article 59.
Disposition conforme à l’article 94 du projet de la commission et à l’art. 7 de celui de la section centrale.
M. VAR MEBRER propusc d’ajouler à l’article les mots : et celui où la chambre élective serait dissoute^ ou bien les mots : et celui où Vautre chambre représentative serait dissoute.
N. poRGBUR demande rajournemenl de la disposition : « sauf le cas où le sénat serait réuni en cour de justice. •
M. DBVADX : La dernière partie de l’article tomberait, si on décidait plus lard que le sénat ne se réunirait pas en cour de justice.
M. LE PRésiDERT Ut l’article avec le retranchement.
M. FRARÇois fait observer qu’il faut retrancher aussi chambre élective^ toutes deux le sont.
M. FORGErR : Qu’on mette Vautre chambre.
H. iB rRtsiDiRT : Alors on distinguera les chambres par ces mots ; l’une et l'autre. (On rit.)
a. roaGEoa ; Je parle pour le cas seulement qui nous occupe.
La première partie de l'article est adoptée avec la substitution des mots l’autre chambre à ceux de chambre élective.
L’assemblée ajourne la seconde partie : sauf le cas où le sénat serait réuni en cour de justice.
a. LE vicoara crarles vilair xiiii, secrétaire : Voici l’ensemble du décret sur le sénat, que vous avez adopté article par article :
< Art. {•'. Les membres du sénat sont élus, à raison de la population de chaque pro-
> vince, par les électeurs qui élisent les membres de l'autre chambre.
> Art. i. Le nombre des sénateurs est de la moitié de celui des membres de l’autre
> chambre.
> Art. 3. Les sénateurs sont nommés pour un terme double de celui des [onctions de
> la deuxième chambre.
> Art. 4. Pour pouvoir être et rester sénateur, il faut :
i* (Le primo dépend de plusieurs dispositions du titre Des droits des Belges.)
> 2* Jouir de ses droits politiques et civils ;
> 3° £lre domicilié en Belgique ;
• 4° Être âgé d’au moins quarante ans ;
« 5° Payer au moins 4,000 florins d’impositions directes, patentes comprises. ■
H. DEVAUX propose d’ajouter en Belgique.
Cette addition est adoptée.
a. LE VICOMTE CHARLES VTLAin xiiii. Secrétaire, [ait atle addition :< Payer en Belgique
> au moins 1,000 florins d’impositions directes, patentes comprises, > puis il continue :
< Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1,000 florins d’impôt direct n’at-
> teindrait pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle sera complétée par
> les plus imposés de la province, jusqu’à concurrence de cette proportion de 1 sur
> Art. 6. Les sénateurs ne recevront ni traitement ni indemnité.
s An. 6. A l’ôge de dix-huit ans, l’héritier présomptil du cbe[ de l’Ëtat est de droit • sénateur.
> Il n’y vote qu’à l’àge de vingt-cinq ans.
> Art. 7. Toute assemblée du sénat, qui serait tenue hors du temps de la session de
> l’autre chambre, est nulle de plein droit. ■
a. LE PRÉSIDENT ; On va procéder au vote sur l’ensemble, par l’appel nominal, a. LARDinois : J’ai voté pour une chambre. Si du rejet de l'ensemble des articles adoptés il résulte que nous n'aurons qu’une chambre, je voterai pour; s’il en résulte qu’un nouveau projet de sénat doit être présenté, je voterai contre. Car s’il [aut un sénat, celui-ci me plaît beaucoup. Je désire donc savoirsl, dans le cas où l'ensemble serait rejeté, on présentera un nouveau système de sénat.
a. DEVAUX : L’assemblée ne sera pas liée par son vote, et i’on pourra présenter un nouveau système.
a. DE ROBAULx : Saul qu’on ne pourra plus représenter ce qui a été produit, a. RAiKEM : Il a été convenu que le vote ne serait que conditionnel. (Aux voix/ aux voix!)
a. VAU MBESER : Il est Impossible que l’assemblée ne s’attache pas à bien Axer les questions. Nous allons voler sur l’ensemble du projet : en supposant qu’il soit admis, sera-l-ll un décret du congrès irrévocable, ou sera-t-il suborïonné au vote sur l’ensemble de la constitution ? Il (aut que l’on s’arrête quelque temps là-dessus, avant de décider une question aussi importante.
— ÎS6S —
K. scRMonT DR VOL9BERGRE : Je demande qu’en cas de rejet il soit ddclaré que la chambre sera libre de représenter les mêmes articles, et qu’on ne soit lié en rien.
R. LE COÛTE d'àrschot: Voilà huit jours que nous travaillons sur les hypothèses. Je demande que si le projet est adopté, il ne soit plus possible d’y revenir.
H. LARDiaois : Et s’il est rejeté ?
R. rEBGssE : Que ferons-nous s’il est rejeté ?
R. ciARLEs LE Hois pensc qu’il faudrait consulter la majorité pour savoir si elle est encore d’avis qu’il y ait deux chambres.
R. DESTOLVELLES pensc que c’est Inutile, parce que la majorité a, selon lui, irrévocablement décidé l’existence du sénat.
R. roRGECE, ilans une allocution véhémegue, réfute les deux orateurs : il soutient que la majorité serait oppressive pour la minorité, si on voulait encore revenir sur la question du sénat.
R. LE vicoRTE CBARLEs viLAiiv xiiii fait Une proposition tendant à ce que l’assemblée décide si le vote sur l’ensemble du projet sera définitif.
R. JOTTRAED : Sans me joindre à l’honorable .M. Korgeur, je repousse les objections de ceux qui veulent que, le projet rejeté, tout soit d recommencer.
R. LE BARov PE sEccs (père) : M. Forgeur vient de dire que la majorité serait oppressive; la majorité fait la loi.
R. DE GERLACHE : (’.elte discussion met dans la plus grande perplexité ceux qui voudraient deux chambres. Acceptex-vous, tout est fini. Mais je pe puis m'empécber de dire que vous livrez l’Ëlat d l’anarchie, d la république ; c’est une transaction déplorable avec les principes, elle peut nous exposer aux plus grands dangers. Hans l’assemblée, il y a une majorité très-forte pour le sénat, mais qui ne veut pas mettre la monarchie en question. Je vote contre.
R. DEVAUX, pour une motion d’ordre ; Je ne sais pourquoi nous nous demandons ce qui arrivera en cas de rejet; pourquoi examiner cette éventualité? Votons, nous verrons plus tard. Cette langue discussion est oiseuse L’événement le prouvera probablement. (Appuyé! appuyé!)
un DES SECRETAIRES fait l’appel nominal.
178 députés y répondent : llü votent pour, 66 contre.
Ont voté pour : MM. le baron de Woelmont, Jacques, Baugniet, François, Lehon, Ooms, Marlel, Geudens, Annei de Zlllebeecke, Van Innis, l’abbé Wallaert, le vicomte de Jonghe d’Ardoie, de Schiervel, le comte Cornet de Gret, Simons, Wyvekens, Hennequin, Berger, Henri de Brouckere, l’abbé Pollin, Masbourg, Français, le vicomte Desmanet de Biesme, Devaux, Gustave de Jonghe, Nopener, Lebeau, de Roo, Thienpont, Van der Belen, de Scbille, le chevalier de Theux de Meylandl, de Nef, le baron de Terbecq, de Behr, de Man, Vcrgauwcn-Goelhals, Le Bon, Janssens, de I.anghe, Joltrand, Nagelmackers, Mulle, d’Marligny, le baron de Meer de Moorsel, Eugène de Smet, de Rouillé, le marquis d’Yve de Bavay, de Muelenaere, 'tjouie (de Saint-Hubert), Van Hoobrouck de Mooregliem, Gendebien (père). Surmontée Volsberghe, Roeser, Claus, LesalTre, le marquis Rodriguez d’Evora y Vega, Teuwens, le baron Joseph d’Hoogvorst, l’abbé Andrles, l’abbé Joseph de Smet, Hippolyte Vilain Xllll, le marquis de Rodes, Tiecken de Terliove, Goethals-BIsschoir, l’abbé Verbeke, Coppieters, Verwilghen, Lefebvre, l’abbé Boucqueao de Villerale, Béthune, Bosmans, de Decker, le vicomte de Buusies de Rouveroy, le baron de l.ledel de Well, Lardinois, Davignon, le comte de Renesse, Morel-Danbeel, le baron de Sécus (père), Joos, Henry, de Ville, Bnylaerl, Charles Le Hon, le baron Van Volden de Lombeke, Cauvin, le baron Frédéric de Sécus, d’Hanens-Peers, Helias d’Huddeghem, Théophile Fallon, Speelnian-Rooman, le baron de Stockhem, le baron de Pélicliy van Huerne, Trentesaux, Maclagan, le baron de Stassart, Dams, Vander Linden, le comte Werner de Mérode, le comte de Quarré, Vandenhove, Thorn, le baron de Coppin, Bar-
Ihéleniÿ', Leclercq, Charles Rogler, le comte Félix de Mérode, Srrruys, de ConIncR, le comte d’Arschol, Blomme, Nothomb.
Ont volé contre : MM. de Labeville, Le Grclle, de Robaulx, d’Hanis van Cannarl, Allard, Buyse-Vcrsclicure, David, Watlet, de Selys Loiigchanips, l’abbé de Foere, l’abbé Debaerne, Pirmei, Vandorpe, Fcndius, Domis, Deiwarde, Nalinne, Frison, le baron Osy, Van der Looy, Wannaar, Blargnies, de Gerlache, Seron, Delecuw, Van Meenen, Du Bois> Alexandre Rodenbacb, Charles de Brouckere, Jean Goethals, Collet, Raikem, Du Bus, le vicomte Charles Vilain XIIII, DunionI, Deslouvclles, Beaucarnc, Huysnian d’AnnecroIx, Van Snirik, Brcdarl, Camille de Smcl, Fleussu, le comte de Bergeyck, l'abbé Verduyn, le baron de Viron, Constantin Rodenbacb, le comte de Baillel, Desirivcaux, Celders, Gofllnl, Fransraan, le comte d’Ansemhonrg, Pirson, Henri Cogels, deThler, le baron Beyls, Werbrouck-Pieters, Delacqi, Claes (d’Anvers), Purgeur, le comte de Robiano, Barbanson, le comte de Celles, Van de Weyer, Alexandre Gendeblen, le baron de Surlet de Cliokler.
L’ensemble des dispositions sur le sénat est adopté. (Longue agitation. La salle présente l'aspect le plus animé, il. le président réclame plusieurs fois le silence.)
ChnpUi^ II. — Du Bol el des» nlniotreo.