SECTION 1. - DU ROI
Rapport fait par M. Raikem, dans la séance du 7 janvier 1831.
Après avoir placé sons la section II, Du sénat, les sept articles adoptés dans une séance précédente, lesquels formeront les articles 28 à .14 du titre III ; le projet contient, sous le chapitre 2 du même titre, les dispositions qui concernent le chef de TÈtat; et celles qui sont spécialement relatives à ses ministres, sont un appendice au même chapitre.
Vous avez adopté, comme un des éléments de notre gouvernement futur, l’hérédité de la monarcliie. Il faut donc établir l’ordre dans lequel on succédera aux pouvoirs du chef de l’Ëtat.
Les sections se sont occupées de cet ordre de succéder; el, en général, elles se sont prononcées pour l’exclusion des femmes. La section a proposé trois articles additionnels: suivant le premier, les pouvoirs héréditaires du chef de l’Ëlat passent, h sa mort, par droit de priroogéniture, è l’ainé de ses lils, ou à son descendant mile par mile, par représentation. Le second dispose qu’i défaut de descendance mile par mile du Ris aîné dn chef de l’Ëtal, les pouvoirs héréditaires passent à ses frères ou .A leurs descendants, mâle par mâle, également par droit de primogdniture et de représentation. Enfln, le troisième déclare qu’à défaut total de descendance masculine du chef de l’Ëlal, Il y a vacance. La section avait proposé des dispositions semblables. Toutefois, la B"* et la 40’** sections avaient été d’avis d'admettre les femmes à succéder aux pouvoirs héréditaires du chef de l’Ëtat, à défaut de miles.
A la section centrale, un s'est d’abord demandé si les femmes seraient exclues de succéder aux pouvoirs dn chef de l'Ëtat. Elle s’est prononcée pour cette exclusion, à la majorité de neuf membres contre trois.
D’après cela, l’on pouvait dès maintenant régler l’ordre de succéder dans la descendance du chef de l’Etat, que le congrès est appelé à choisir. Mais, Il peut arriver que le chef de l’Ëlal vienne à décéder sans laisser de descendance masculine ; et, comme nous ne
le connaissons pas encore, il aurait été imprudent de déterminer dans le moment actuel, si ses collatéraux seraient appelés à succéder à ses pouvoirs, et dans quel ordre Ils y seraient appelés. Lu section cenirale a donc pensé que cet objet ne pourrait être réglé qu'aprés que le congrès aurait flxé son choix sur la personne du chel de l’Ëlat.
Le mariage des enlants mâles du chef de l'Etal, peut avoir pour résultat de lui donner un successeur à scs pouvoirs constitutionnels. Lu tel mariage intéresse la nation. El l'on a exigé le conscnicment des chambres, pour que reniant mâle qui se marie, cunservât ses droits éventuels au pouvoir. La section centrale a été unanime surce point.
Le cher de l’Elat belge pourra-l-il être, en même temps, chel d’un autre Etat?
l’n membre de la O'"' section a déclaré qu’il ne voulait pas de l’article 45 du projet de la commission, parce que les intérêts politiques et commerciaux de la Belgique peuvent exiger tôt ou lard que, tout en iormaut un Etat Indépendant, elle soit placée sous le même sceptre que la France, c’est-à-dirc que le roi des Français soit en même temps roi des Belges, représenté par un vice-roi.
La 5* section, eu adoptant la disposition de l’article 45 du projet de la commission, y apportait néanmoins une exception. Elle envisageait l'exception qui pourrait y être apportée comme une révision de la constitution ; et elle demandait d’appliquer ici l’art. 447 du même projet.
Celle exception a été admise à l’unanimité, par la section cenirale. En ce cas, les deux tiers des membres de chaque chambre doivent être présents pour délibérer ; et l'exception ne peut être adoptée qu’autant qu’elle réunirait au moins les trois quarts des suffrages.
L’inviolabilité du chef de l'Etal est proclamée en même temps que la responsabilité de ses ministres. De lâ résultent deux conséquences ; l’une, qu’il doit nommer ses ministres, et pouvoir les révoquer à son gré ; l’autre, qu’aucun acte du chef de l’Etat ne peut avoir d'effel, s'il n’est conlre-signé par un ministre. S'il est conlre-aigné, le cbet de l’Etal n’est pas responsable de l’acte émané de lui; la respousabililé ne pèse que sur le ministre qui y a apposé son contre-seing.
Le pouvoir exéculli doit avoir la nomination de scs agents. Par suite, le chef de l’Etat nomme aux emplois d’administration générale et du relation extérieure. Mais il peut être utile d’établir des exceptions â cette règle, et l’on a cité, comme exemple, la cour des comptes. Ces exceptions soni conBées au pouvoir législatif. Quant aux autres emplois, le chef de l’Etal n'en a pas de droit la nomination ; et un pouvoir aussi impcprlant ne peut lui être conféré que par une loi.
L’exécution des lois peut donner lieu i des règlements et à des arrêtés. Bs doivent émaner du pouvoir exécutif; mais ils ne peuvent ni outre-passer la loi, niy étreconlraiies; et l’autorité judiciaire ne doit les appliquer qu’autant qu'ils sont conformes â la loi. Par là, vient à cesser la question si souvent agitée de savoir si l’autorité judiciaire pouvait juger de la légalité des actes de i’aulorlté administrative. En résolvant afOrmalivemenl cette question, le projet rend aux tribunaux toute leur indépendance, en consacrant le principe que la loi doit être la seule règle de leurs décisions.
Le chef de l’Elat ne peut suspendre les lois ; Il ne peut dispenser de leur exécution. Il ne pourra donc accorder des dispenses que dans les cas où ce pouvoir lui aura été conféré par la loi d’une manière expresse.
L'article 54 du projet de la commission a donné lieuà des observations dans les sections. Trois membres de la 3"’ section ont demandé que le chef de l’Etat ne pût faire les traités de commerce que sous l’approbation du pouvoir législatil. La 5‘ section a formé la même demande. Dans la 6* section, trois membres ont demandé que le chef de l’Etat ne pût déclarer la guerre qu’avec l'assentiment des chambres. La 9* section a demandé qu'on lit à la disposition de l’article, l'addition suivante :
« Les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles palenls. •
A la seclion cenirale/ on a pensé que le droil de déclarer la guerre devait rester au chef de l'Etal ; que la nation avait une garantie suITlsante dans le refus des subsides qui aurait lieu de la part des chambres dans le cas d’une guerre injuste.
Quant à la question de savoir si l’assentiment des chambres serait nécessaire pour les traités de commerce, la section centrale l’a résolue affirmativement, à lu majorité de onze voix contre quatre.
La même seclion centrale a pensé que rarlicle 5 du projet de la commission trouvait ici sa place, comme établissant une exception à la règle que le chef de l’Etal peut faire les traités dont parle l'article 51 du même projet. Elle a, en outre, adopté l’addition proposée par la 9* seclion.
La sanction et la promulgation des lois font partie des pouvoirs constitutionnels accordés au chef de l’Etal.
La sanction des lois a fait le sujet d’observations dans les sections.
Deux membres de la seclion ne voulaient qu'un veto suspensif. La 5* section demandait également que le veto ne fût que suspensif; qu'il vint à cesser, et que la sanction fût obligée, si la même loi était reproduite cl adoptée à la session subséquente par les deux chambres, à la majorité des trois quarts des voix.
Néanmoins, la majorité des sections a été d’avis d’admettre purement et simplement l’article 52 du projet de la commission.
La section centrale a été frappée des graves inconvénients qu'il y aurait de n’accorder au chef de l’Etal qu’un veto suspensif. S’il en était ainsi, il ne serait pas vrai de dire que le chef de l’Etat participe, dans tous les cas, au pouvoir législatif. Les chambres exerceraient seules celte autorité lorsque le terme du veto serait expiré. El, de celte manière, les chambres pourraient aller jusqu’au point de faire des lois qui porteraient atteinte aux pouvoirs constilulionneis du chef de l'Etal. Celui-ci se trouverait sans défense ; car, entre les chambres et lui, qui serait le juge de la question ? Et la seclion centrale s’est prononcée à l’unanimité pour le maintien pur et simple de l’article.
L’article 53 du même projet a aussi donné lieu à des observations dans les sections. La
seclion demandait que le jour de la réunion des chambres fût (Ixé au premier lundi d’octobre, et que la constitution contint une disposition qui accordât au chef de l’Etal le droil de convoquer extraordinairement les chambres. La 3* section voulait faire fixer au premier lundi de septembre le jour de la réunion des chambres, afin qu’elles eussent le temps d’arrêter les comptes et de régler le budget de l’année suivante. La 6‘ seclion avait adopté l’article, en substituant le premier lundi d’octobre au 5 novembre; et le terme de quarante jours à celui d’un mois. La 7*seclion demandait que le chef de l’Etal eût le droit de convoquer extraordinairement les chambres. La 9" section admettait purement et simplement l’article.
La seclion centrale a été d’avis de fixer le jour de la réunion des chambres au deuxième mardi de novembre; et l’on a répondu ù l’argument Je la 3* seclion, qui demandait la réunion au premier lundi de septembre, que ce serait seulement dans le cours de l’année suivante qu’on pourrait régler le budget de l’année subséquente. Par exemple, les chambres se réunissent le deuxième mardi du mois de novembre de l’année 1831 ; ce ne sera que dans le courant du mois de février 1832 qu’on pourra régler le budget de l’année 1833.
On s’est ensuite demandé, à la seclion centrale, si la réunion à jour fixe serait la règle, et si la convocation du chef de l’Etal serait l'exception, ou bien vice versa. Cinq membres ont été d’avis que la convocation du chcfdci’Elal fût la règle pour laréuniondes chambres; mais la majorité, composée de neuf membres, a adopté la règle contraire.
Ainsi, les chambres se réuniront le jour fixé par la constitution, à moins que le chef de l’Etal ne les eût convoquées antérieurement.
D’après cela, l’on devra fixer l’époque de l’entrée en fonctions dos membres nouvelle-
ment élus, «l celle à laquelle les ronclions des membres élus précédemment viendront i cesser. La section centrale a cru qu’on devait laisser ce soin à la loi électorale.
La même section centrale a été d’avis de substituer le terme de quarante jours à celui d’un mois, dans la seconde disposition de l’article. Lt elle propose d’accorder au chef de l’Elat la faculté de convoquer les chambres pour des sessions extraordinaires.
Les résolutions des cbambres doivent élre l’expression du vœu de la nation qu’elles représentent. Mais il peutarriver que rélecllonait pour résullatd’y appeler les hommes d’un parti, et non ceux du peuple qui les élit. Dans ce cas, la marcbe du chef de l'Etat serait entravée, ou bien il se trouverait obligé d'agir dans un sens contraire i l’intérét général. Il doit donc avoir le droit de faire un appel à l'opinion du pays par la dissolution des chambres.
L’article 54 du projet de la commission n’accordait le droit de dissolution qu’i l’égard de la chambre élective. Celte disposition était coordonnée avec le système de ce projet, qui conférait au chef de l’Etat le droit de nommer les membres du sénat. Mais, comme d’après les dispositions précédemment décrétées, le sénat est électif comme la chambre des représentants, le droit de dissolution a dû s’étendre également aux deux chambres.
A cet égard, il s’est présenté deux questions : le chef de l'Etat pourra-t-il dissoudre
les chambres sim«lfa«émenf; 2* pourra-t-il les dissoudre scpiire'meiil?
Les deux chambres étant nommées par les mêmes électeurs, lorsqu’il y aura lieu de dissoudre les chambres, le cas le plus ordinaire sera celui où ni l’une ni l’autre de ces chambres ne représentera l’opinion du pays ; et la solution affirmative de la première question a été admise, à l’unanimité, par la section centrale.
Cependant, il peut arriver que l'une des deux chambres ue représente pas l’opinion du pays, tandis que l’autre la représentera réellement. El la section centrale a encore résolu affirmativement la seconde question, à la majorité de treize membres contre deux.
Le droit d’ajourner les cbambres est également accordé au chef de l’Elat ; mais on a cru devoir fixer un terme qu’il ne pourrait excéder.
Le chef de l’Etat est dans l’heureuse impuissance de prononcer des condamnations; mais le droit de faire grâce est une de ses plus belles prérogatives.
La S* et la T’ sections voulaient le soumettre à demander préalablement l’avis d’une commission de cinq membres prise dans la cour de cassation, nommée par elle et renouvelée annuellement. Trois membres de la section centrale ont partagé le même avis. Ils ont pensé que le droit défaire grâce avait besoind'élrc éclairé. Mais la majorité, composée de douze membres, a adopté la disposition de l’article 56 du projet de la commission, telle qu'elle était conçue. Le chef de l’Etal peut prendre tous les renseignements propres à éclairer sa religion ; et II est à craindre qu’en rassujelllsant â prendre l'avis préalable d’une commission, cet avis ne finisse par devenir la règle de conduite du chef de l'Etat; et que, de fait, le droit de faire grâce ne soit transféré â la cour de cassation ; ce qui serait d’autant plus dangereux que celle cour ne peut pas connaître du fond des affaires.
lin droit qui appartient aussi au chef de l’Etal, est celui de battre monnaie. D’après un usage fort ancien, les monnaies portent l’empreinte de l’effigie du cbef de l’Etal. Mais c'est là un objet qui doit être réglé par la loi, ainsi que les conditions auxquelles ce droit doit être assujetti.
Des sections ont proposé d'attribuer au chef de l’Etal le droit de conférer 1rs litres de noblesse, et les ordres civils et militaires.
La seclion centrale a partagé l'avis de ces sections, quant aux litres de noblesse, â la majorité de huit voix contre trois.
Relativement aux ordres de chevalerie, la section centrale a adopté, à l’unanimité, leur avis quant aux ordres militaires, et elle l’a rejeté, aussi à l’unanimllé, quant aux ordres civils.
Sous un régime conslilutionnel, le clief de l’Ëtat ne pcul pas disposer, à son gré, des fonds de l’Élal. Ces fonds doivent recevoir la destination qui leur est assignée par la loi. Et le chef de l’Etat ne peut disposer que de ceux qui lui sont assignés pour sa liste civile.
Des sections avalent proposé de fixer la liste civile dans la conslltullon ; mais la section centrale a cm que la liste civile pouvait être sujette à varier, suivant le chef qui serait appelé à régner; et qu’à cet égard un devait s'en rapporter à la loi, qui néanmoins doit la fixer pour toute la durée du règne du chef de l’Etal.
I.S T* section avait proposé de déterminer, dans la constitution même, que la liste civile ne pourrait excéder un million de florins.
A la section centrale, on s'est demandé si la constitution devait établir un maximum pour la liste civile. Et la négative a été adoptée à la majorité de douze voix contre trois.
I^s pouvoirs du chef de l'Etat ne sont pas illimités. Il est de la nature d’nir gouvernement conslllulionnel qu’ils aient des bornes. Ces bornes sont celles tracées par la constitution on par les lois particulières qui en sont la conséquence. I.e chef de l'Etat ne peut pas les excéder.
Iji mort du chef de l’Etat n'apporte aucune inlerruplion dans l’exercice de ses pouvoirs ; ils résident immédiatement dans la personne de son successeur appelé par droit d'bérédilé. Mais l'appui des chambres peut lui être nécessaire. Il faut donc qu’elles s'assemblent après son décès.
D'après le système du projetée la commission, il y avait lieu au renouvellement intégral à l’expiration du terme. Ce système a été changé par la section centrale. El le renouvellement partiel qu'elle a adopté n'apporte aucune Interruption à la composition des chambres. Dès lors, il ne reslall qu’à prévoir les cas où les chambres auraient été dissoutes avant le décès du chef de l’Etal.
A l’époque de ce décès, il peut arriver que le successeur du chef de l’Etal soit mineur. Il a donc fallu donner des règles pour ce cas.
Mais afin d’éviter, autant que possible, l’existence des minorités, la section centrale a adopté l’art 61 du projet de la commission, qui fixe à dlx-liuil ans la majorité du chef de l’Etal.
S’il n’a pas encore atteint cet âge, il devient nécessaire de pourvoir à la régence et à la Intel le.
L’article 6i2 du projet de la commission exigeait, en ce cas, la formation d’une chambre nouvelle. Suivant ce projet, il n’y avait qu’une des deux chambres qui fut élective.
Néanmoins, des sections avalent demandé que, même dans ce cas, il ne fût pas procédé à la formation d’une chambre nouvelle ; cl que les chambres existantes au décès du chef de l’Etat fussent chargées de pourvoir à la régence et à la tutelle de son successeur qui se trouvait en état de minorité.
Depuis qu’il a été décidé que les deux chambres seraient également électives, il a paru que la formation d’une rbanihre nouvelle n’avait plus autant d’importance que s’il n’y avait eu qu’une seule chambre élective. Néanmoins , cinq membres de la section centrale ont pensé que la nomination d’un régent élail une chose assez Imporlanle pour qu’il fût procédé à la formation de deux chambres nouvelles. Mais la majorité, composée de dix membres, a été d'avis de conférer le soin de pourvoir à la régence et à la tutelle, aux deux chambres existantes à l’époque du décès.
Après avoir prévu le cas de minorité, il se présenlait naturellement celui où le chef de l’Etat serait dans l'impossibilité de régner. C’était l’objet de l’article 63 du projet de la commission.
La 6' section demandait que les ministres, après avoir fait constater la situation du chef de l’Etal, fussent tenus de convoquer les chambres.
La 9* seclion demandait que la régence ne fût canSée qu’à une seule personne. Elle demandait, en outre, qu’aucun cbangemept ne pût être fait à la constitution pendant une régence.
Ces propositions ont été accueillies par la section centrale.
Enfin, il peut arriver que le trône soit vacant. En ce cas, il s'agit de fonder une nouveile dynastie ; et la chose présente plus d’importance que lorsqu’il ne s’agit que de pourvoir à une régence. On a donc cru qu’alors il y avait lieu de procéder à la formation de deux chambres nouvelles, chargées de pourvoir déOnilivement à la vacance.
En cas de vacance, la 3' section, en prenant pour base le système du projet de la commission, qui attribuait au chef de l’Etal la nomination des sénateurs, avait proposé de former la chambre élective en nombre double, en lui adjoignant on nombre de membres égal à celui qui la composait; et le mandat des membres élus extraordinairement serait venu h cesser aussitôt qu’il aurait été définitivement pourvu i la vacance.
Dans le même cas de vacanre, la 6' section avait demandé la réunion d’un congrès national.
La section cenirale s pensé qu’il suHlsait de la formation de chambres nouvelles, afin de pourvoir délinltivemenl à la vacance.
El elle soumet à la discussion les dispositions suivantes.
RaiKBH.
Discussion dans la séance du 8 janvier 1831.
Articles 60 et 61.
La commission proposait de dire
• Art. 44. Les pouvoirs constitutionnels du chef de l’Etat sont héréditaires. >
Le projet de MM. E'orgeur, etc , portait :
< Art. 3t. Les pouvoirs conslilulionnels du chef de l’Etal sont héridifaires. >
Le projet de la section centrale était ainsi conçu :
< Art. 3ô. Les pouvoirs constitutionnels du cbel de l'Etal sont héréditaires, dans la
> descendance direclc, naturelle et légitime de..., de male en mâle, par ordre de primo-
> génilure, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. •
Cet arllcle est adopté sans discussion.
M. LE pnÈsiBexT : L'arl. 36 esl nota beiié {on rit)i • cet article est destiné à régler tordre de succéder en ligne collatérale ou A déclarer la vacance, en cas que le chef de tÉlal n'ait pas de descendance masculine, « c’est une chose â régler plus lard.
« Art. 3T. Un enfant mâle du chef de l’Etat, en se mariant sans le consentement des a chambres, perd le droit de succéder aux pouvoirs constitutionnels deeelui-ci. a
>. DEvxux : Il y a une omission dans cet article. On dit : « Un enfant mâle du rhef de a l’Etal, eu se mariant sans le consentement des chambres, perd le droit de suca céder, etc., a et on ne dit rien du chef de l’Etat luI-mémc qui se marierait sans ce consenleraenl; et ensuite on dit : l'enfanl mâle. Ne faudrail-ll pas dire les héritiers f
N. LE feEsidext ; Rédigez votre amendement.
H. DEVUix : Voici, selon moi, comment II faudrait dire :
c Le chef de l’Efal ef ses hériliers, en se marlanl sans le consenlement des chambres, a perdent leurs droits aux pouvoirs que leur délègue la conslilaflon. a
a. DE EOBALLx : Il faudrail dire ; et les héritiers habiles à succéder au trône.
LE CBEVALIEE DE TBEix DE MEVLABDT frouve qu’il Serait trop rlgourcux d’étendre la disposition au chef de t’Etat lui-méme. Ce serait, dit-il, le forcer i descendre du trône, et souvent fl ne le pourrait sans causer une révolution. On pourrait se contenter d’exclure du trône les enfants Issus du mariage contracté par le chef de l’Etal sans le coiisenlenient des chambres.
H. DmouvELLEs fait observer que la question a (ité vivement débattue dans la section centrale, et qu'on a élé d’avis de dire un enfant mâle, pour comprendre dans la même catégorie tous ceux qui pourraient être ap|ielés au trône, l'.omme M. de Tbeux, il trouverait trop rigoureux de forcer un roi à descendre du trône, s'il s'était marié sans l’asscntlmenl di'S chambres.
H. LE COMTE DE QULBEé : l.a question est exlréoiemenl imiiortanle. On ne peut improviser nne pareille discussion ; je propose de renvoyer l'article à la commission, et d’ouvrir la discussion sur l'article suivant.
M. DEVicx propose un nouvel amendement qui concilie son premier amendement avec les observations de M. de Theux ; il est ainsi conçu :
a Tout héritier du cliel de l’Etat, né d'un mariage non consenti par les chambres, perd ses droits à la succession an trône. ■
Cet amendement est appuyé et développé.
M. axiEEM présente la rédaction suivante :
« Aucun membre de la famille du chef de l'Elal ne peut parvenir au trône qu’autani qu’il est né d'un mariage contracté avec l’assentiment des chambres.»
M. VAX MBEXEX proposc unc rédaction conçue en ces termes :
< Les héritiers directs du chef de l’Etat en se mariant sans le consentement des chambres, perdent le droit de succéder aux pouvoirs constitutionnels de celui-ci. •
M. BAETBKLEMV voudrait que l’on demandât le consentement des chambres, pour le mariage de l'héritier présomptif de la couronne.
Sur la proposition de M. de Gerlnche, l'art. 37 est renvoyé â la section centrale pour s’entendre sur une nouvelle rédaction.
Continuation de la discussion dans la séance du 6 février 1831.
N. EAiKEM fait un rapport, au nom de la section centrale, sur les articles du titre lit du projet de constitution qui ont été laissés en blanc.
Il proposc pour former le $ 2 de l'article 36, la disposition suivante:
« Nul n'est habile à succéder au pouvoir constitutionnel du chef de l'Etal, s’il n’est • issu d'un mariage contracté avec rassenlimeni du pouvoir législatif. >
M. DE ROBAULX : La rédaction de cet article me parafi vicieuse. Si un frère du roi, dans la prévision de ne jamais arriver au trône, se mariait sans le consentement du pouvoir législatif, ses enfants, s'il parvenait au trône, par l'effet des circonstances, ne pourraient pas lui succéder. Telle est la conséquence inévitable de la disposition.
MM. I.E BARON OSY et JOTTRAND critiquent celle disposition.
M. LEBEAU : Si le roi meurt sans enfants, son frère, qui s'est marié sans l'assentiment du pouvoir législatif, ne peut pas voir ses enfants monter sur le trône; c'est une injustice.
M. DE ROBAULX : Il faut laisser, il me semble, à la législature le soin de lever celle inhabilité.
M. VAN MEENEN présente des observations contre la rédaction de l'article.
MM. LE BARON BEYTS et TRENTESAUX prennent part à la discussion, chacun pour son sens particulier, et se réfutent avec beaucoup de vivacité.
M. LEBEAU propose la rédaction suivante :
• Tout successeur direct ou éventuel du roi perd son droit au trône, s'il se marie sans l'autorisation du pouvoir législatif. > (Appuyé.)
M. FRANÇOIS observe que c'est la première fois que le nom de roi se trouve placé dans la constitution.
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M. LE PRÉSIDENT : II D'y a aucun inconvénient, nous venons d’élire un roi; d’ailleurs, la constitution doit encore subir une révision.
N. LEBEAU, sur l’observation de quelques membres, consent à remplacer dans son amendement, le mot éventuel par le mot collatéral. Les alliances, dit-il, méritent bien que l’on s’en occupe dans la constitution ; elles sont do la plus haute importance: on ne pourrait le contester, puisque nous en avons entendu plaider les avantages, en cette enceinte, par les partisans du duc de Nemours.
M. LE BARON BEYTS Voit encorc des défectuosités dans le nouvel amendement de N. Lebeau.
M. DESTRtVEAUX : Le succosseur collatéral ou direct du roi a, par le fait même, le droit de succéder au tréne. Pourquoi le priver de ce droit s’il se marie sans l'assentiment du pouvoir législatif? Il me semble qu’il vaudrait mieux dire que les enfants issus de ce mariage ne pourront jamais succéder au droit de leur père.
M. JOTTRAND propose, pour couper court i toutes ces diliicultés, de retrancher l’article en discussion.
M. LEBEAU propose d’ajouter à son amendement :
> Tout successeur direct ou éventuel du roi, ainsi que ses descendants, etc. >
M. DESTRIVEAUX demande ce que l’on ferait si le roi se mariait sans le consentement du pouvoir législatif? L'en puniriez-vous? Déclareriez-vous sa déchéance ? Je crois qu’il faut dire uniquement que les enfants issus de ce mariage sont inhabiles à succéder.
M. JOTTRAND réitère sa proposition tendante au retranchement de l’article.
N. LE CHEVALIER DE THEUX DE MEYLANDT propose l’amendement suivant ;
■ Le chef de l’État qui se marie sans l’assentiment du pouvoir législatif ne peut transmettre ses droits constitutionnels à ses descendants directs issus de ce mariage. •
(Le reste comme l'amendement de M. Lebeau.)
M. JOTTRAND : Mais à quoi bon tout celà? Quelle est l’utilité de la disposition proposée et de tous ces amendements et sous-amendements? je demande formellement qu’ou mette aux voix la suppression de l’article.
M. LE CRELLE s'élève Contre la proposition de M. Jottrand, parce qu’il craint les mariages scandaleux, qui pourraient conduire la royauté à sa perte.
M. JOTTRAND répond à M. Le Grelle.
N. DE ROBAULX : La rédaction seule nous embarrasse. Je demande le renvoi de l’article à la section centrale.
On met aux voix la suppression de l’article ; elle est rejetée.
Le congrès prononce l'ajournement et le renvoi àla section centrale, qui est invitée à proposer une nouvelle rédaction.
Rapport fait par M. Raikem, dans la séance du 7 février 1 831 .
La section centrale propose d'abord la suppression de la deuxième partie de l’article 36. En cas de rejet de cette proposition, elle est d’avis que la deuxième partie de l'article 36 devrait être ainsi conçue :
I Leroi ne peut se marier sans l’assentiment des chambres; à défaut de leur • assentiment, les enfants issus de son mariage ne peuvent succéder au trOne.
> Les membres de la famille royale, dans l’ordre de la succession au Irène, ne
■ peuvent se marier sans l’autorisation du pouvoir législatif. Le mariage d'un de ces
■ membres, fait sans cette autorisation, emporte privation de tout droit à la succes- > sion au trène, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses descendants. •
L'article 37 pourrait être conçu en eee ternes :
> A défaut de descendance masculine de N...., il pourra nommer son successeur ■ avec l'assentiment des chambres émis de la manière prescrite par l'article sui- • vant.
• S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le Irène sera > vacant. >
Discussion dans la même séance.
M. LE PRÉSIDENT : La MCtion Centrale propose la suppression de la deuxième partie de l'article 36.
N. DE ROBAUL.V : Hier, on a rejeté une rédaction de l’article 36; mais on n'a pas voté la suppression de l'article. Aujourd'hui la section centrale propose la suppression; je vote contre la suppression.
M. JOTTRANO : Oo a rejeté la suppression qui portait sur des amendementg proposés hier, pour renvoyer à la section centrale l’examen de l'article 36. La proposition de rejet de la section porte sur tout autre chose. Il s'agit de la suppression des articles 36 et 37, tels que la section centrale les a rédigés.
M. LE GRELLE ne partage pas l'avis du préopinant.
M. FRISON propose de consulter le procès-verbal sur la décision qui a' été prise hier. •
M. LE COMTE DE uuARRÉ DO voil pas d'inconvéoient à remettre de nouveau en question la suppression de l'article.
M. LE VICOMTE CHARLES viLAW xuii, Secrétaire, donna lecture du procès-verbal. Il en résulte que c’est l'ajournement qui a été voté hier. {Oh! oh!) Il n’y a plus aucune réclamation à faire, le congrès a volé radoption du procès-verbal ; il doit s'y conformer.
M. DU BUS propose d'ajouter au dernier paragraphe de l'article 36, les mots : iaus de ce mariage.
M. DE ROBAULX : Si la Constitution n'exige pas l'assentiment des chambres, le roi pourra, par exemple, épouser une princesse protestante, et stipuler au contrat que les enfants seront protestants : nous aurions alors par la suite un roi protestant, ce qui serait contraire aux voeux manifestés par plusieurs députés.
N. LE BÈGUE présente quelques observations.
M. DESTRivEAUx : Il ne faut pas que des opinions religieuses empêchent une union qui pourrait être favorable au pays, tandis que la constitution accorde égale protection à tous les cultes. Cette interdiction ne serait utile qne dons le cas où le Irène pourrait devenir le partage d'une femme ; il faudrait alors écarter les hommes que la passion ou le caprico feraient monter au trêne. Oo a parlé de mariages immoraux : doit-on encore les craindre, aujourd'hui que la saine morale est répandue dans toutes les classes? Avec une constitution pleine de précautions dans l’intérêt du peuple, le roi craindrait de se dépopulariser par une telle union. Si le roi est entraîné, par une passion irrésistible, vers ua mariage contre lequel les chambres se déclarent, n’essayera-t-il pas par ce moyen une révision de la constitntion?
M, DE ROBAULX : Il ect facile de réfuter un adversaiie quand on le place sur un terrain qu'il n’a pas conni. Pour exprimer plus clairement mes idées, j’ai fait une supposition tout è fait gratuite, et c’est celte supposition que l’orateur s'attache à réfuter,
M. DESTRiTEAUX : Le Congrès jugera si j'ai bien ou mal compris ; du reste ce que l'honoraUe préopinant vient de dire me fournit un neuvel argument : s’il airivait que
les chambres refusassent leur assentiment pour de tels motifs, ne pourrait-il pas s’élever des animosités entre le souverain et les chambres? Elles pourraient à la vérité être dissoutes, mais le représentant renvoyé porterait toujours la nation à un ferment de haine contre son monarque.
M. LE PRÉSIDENT : Je vais mettre aux voix la suppression de la deuxième partie de l’article 36.
La première épreuve est douteuse; la contre-épreuve l’est aussi. On propose l’appel nominal.
M, LE COMTE DE QUARRÉ propose l'amendement suivant :
< Les enfants issus de ce mariage ne peuvent succéder au trAne sans.l’assentiment des chambres. »
Cet amendement n’est pas appuyé.
M. i.ECOCQ présente un amendement sur les deux paragraphes proposés par la section centrale; il demande de les réunir en un seul, en ces termes ;
I Les descendants issus d’un mariage du roi contraclé sans l’asscnlimcnl des chambres ne peuvent succéder au trAne. >
L'orateur fait observer que l’on ne doit pas dire • que le roi ne peut se marier sans l’assentiment des chambres, • alors que par le paragraphe suivant l’on parle d’enfants nés d'un mariage contracté sans l’assentiment des chambres : il s’ensuit donc que le roi peut bien se marier sans l’assentiment des chambres, mais qu’alors les enfants sont sans droit au trAne. Or, la contradiction disparaît par l'amendement.
Du reste, l'orateur reconnaît que son amendement tombe si on laisse toute liberté au roi, et tel est son avis.
Cet amendement n’est pas appuyé.
M. RAiKEM, rapporteur: Le deuxième paragraphe n’est que la sanction du premier!
M. DESTOUVELLES fait Un rappel au réglement; on ne peut prendre la parole entre deux épreuves.
M. LE BARON BEYT8 : dire que le roi ne peut se marier... (Hilarité; Corateur est interrompu par tes cris : Aux voix !)
Sur l’observation de M. Lebeau, on met séparément aux voix les deux paragraphes de la deuxième partie de l’article 36.
Le l«r paragraphe est rejeté; le 2”"’, avec l’addition de M. Du Bus. l’est également.
M. DU BUS propose les dispositions suivantes :
I Les membres de la famille royale, dans l’ordre de la succession au trAne, ne peuvent se marier sans le consentement du roi.
■ Le mariage d'un de ces membres, fait sans cette autorisation, emporte privation de tout droit à la succession au trAne, lant pour celui qui l’a contracté, que pour ses descendants issus de ce mariage. •
Ces dispositions sont successivement mises aux voix et rejetées.
N. DE ROBAULX demande la suppression du 2° paragraphe de l’article 37.
Cette proposition est rejetée.
L’article 37 est adopté sans changement.
Séance du 20 juillet 1831.
M. raixem : Je demande qo’il soit ordonné que les noms cl qualités de S. A. R. le prince Léopold de Saxe-Cobourg soient Insérés dans les articles W) et 6t de la constitution.
M. ■.( «MLLE : Il ne sera roi qu'après son serment.
M. JOTTHASD : Il est roi depuis l'ëlecllon, et ne prendra possession du trône qu’aprës la prestation du serment.