X. LE coxTi DE BEiLLET Soutient l’opinion de M. Raikem
XN. LE chevalier DE THECX DE XEYLARDT, VAX XEEXBX, TREXTESAEX et VAX 8XICR prennent part è la discussion.
X. DEX Aix : Le sénat se composera de quarante-cinq membres ; il ne faut que les deux tiers, c'est-ù-dire trente membres, pour délibérer; il faut que les deux tiers de ces trente consentent; il en résulte que le tiers plus un, c’est-à-dire onze sénateurs, peuvent entraver l’adoption ou le rejet d’une résolution dont peut dépendre tout l’avenir de la Belgique.
X. RAiEEM, rapporteur ; l.e chef de r£lat existe dans la plénitude de ses droits, il pourra faire un appel à l’opinion du pays en dissolvant les chambres, et alors il n’aura pas celle minorité du sénat à craindre.
L’amendement de M. Van Snick est rejeté.
I.'arl. 38 est ensuite mis aux voix et adopté avec l’amendement présenté dans la séance précédente par M. Trenlesaux, et qui consiste dans la substitution des mots : deux tiers des suffrages, à ceux de : Irais quarts des suffrages.
Article 63.
Le projet de la section centrale était ainsi conçu :
< Art. 39. Le chef de l’Ctal est inviolable; ses ministres sont responsables. >
Discussioo dans la séance du 9 janvier 1831.
M. MASKULRG propose de dire :
« La personne du chef de l’Etal est Inviolable; ses ministres sont responsables. >
M. LE PRE.siDEXT doune la parole à M. Masbourg pour développer son amendement.
X. MASBOURG : l.a prérogative d’inviolabilité, dont jouit le souverain, peut être considérée sous deux rapports. Lui confère-t-ellc le droit de ne pouvoir être déposé dans aucun cas, ou met- elle seulement sa personne à couvert de l'action des lois répressives? C’est dans ce dernier cas que, dans un Etat voisin, l’on a prétendu que devait être interprétée la disposition de la charte sur cet objet. L’on a soutenu qu’elle ne pouvait soustraire le roi à la déchéance; les termes dans lesquels l’article était conçu le rendaient peut-être susceptible de cette interprétation; il portait que la personne du roi était inviolable. Mais la proposition de la section centrale, consignée dans le projet, énonçant seulement que le chef de l’Etat est inviolable, ne préjugc-t-clle pas la question? son adoption ne consacrc-l-clle pas une inviolabilité, qui conclurait même à l’impossibilité de la déchéance?
Je pense, messieurs, qu’il est du plus haut intérêt de laisser au moins Intacte celle importante question ; si rassemblée ne juge pas à propos d’en faire l’objet de ses délibérations, la disposition ne préjugera rien, si elle est rédigée dans le sens de mon amendement, et si elle poric que la personne du chef de l’Etal est inviolable.
X. ueLüEiw : J’appuie la proposition de M. Masbourg. Je crois qu’il est iniporlaiil de distinguer entre la personne du chel de l’Élal et le chef de l’Êlal, car si vous adoptez la rédaction de rarlicle, eu disant ; • Le chef de l’État est inviolable, » vous vous liez irrévocahlemenl, cl, quoi qu’il arrive, vous ne pourrez prononcer la déchéance. Il serait peut-être dangereux de se lier ainsi; c’est pourquoi je pense qu’il convient mieux de dire t : l,a personne du chef de l’État, etc. »
M. RAikEx, rapporteur ; Un ancien législateur n’a pas voulu porter de peine contre le parricide, parce que, selon lui, le parricide ne devait pas être prévu : cependant ce crime existe. Ne prévoyons pas dans la conslllulion les cas de déchéance: la responsahllilé ministérielle bien établie doit nous suffire ; si la constitution est violée, les ministres seront punis, sans que le chef de l’État puisse être alteint, h moins qu’il ne sorte luimême de ses pouvoirs constitutionnels ; mais alors II ne serait qu’un simple particulier, et ce que nous aurions pu prévoir dans la constitution serait Inutile.
». rnAXçois soutient ramcndenicnl, et rappelle que l’an. 13 de Ujoyetise entrie avait prévu les ras de déchéance; il pense aussi que la conslllulion devrait les prévoir; mais comme la question parait d’une haute imporlance ê l’honorable membre, il prie le congrès de renvoyer à demain.
DE TOUTES fARTS : Non ! non!
». LEDEAC el QiELUDEs AiTHEs MEMBRES demandent la clôture.
MM. VAX snic.K el Vax meexex parlent contre la clôture.
La clôture est rejetée.
». VA.x meexex dit que ramendement de M. Masbourg ne préjuge rien, ni pour, ni contre, el qu’il est bon de l'adopter pour laisser la question dans son entier.
M. DE RoBAODX cst entendu.
M. nnsTorvEiLEs pense que l’amendement de M. Masbourg peut être adopté, el que, dans le sermeni à prescrire au chef de l’État, on pourra mettre la clause de nos anciennes joyeuses cnlries qui délie du serment de fidélité les sujets du prince qui viole la conslilulion.
». RAiKEM est entendu.
La clôture est réclamée de nouveau.
». CHARLES LE Hox demande la parole.
». LE pRÉsiuEXT fait observcr ô l’honorable membre qu’il est un peu lard.
». CHARLES LE HOX présente quelques nouvelles considérations en faveur de l’aniendeinent deM. Masbourg.
M TREXTESAi’X fait unc observation sur la valeur du mot personne, du chef de l’Élat, qu’il ne croit pas emporter nécessairemcnl la désignation de la personne physique.
». l’abbk de roERE propose un amendement ainsi conçu :
« Une cour d’équité, élue par les deux chambres, décidera du cas où les ciloyeiis sont déliés de leur serment de lidélilé cl d’obéissance au chef de l'Étal.
> Une loi organique délerminera les cas dans lesquels II pourrait être déclaré déchu. »
Cet amendement est appuyé.
». LE prEsidext : L'amendement étant appuyé, M. l’abbé de Foere a la parole pour le développer.
». RAIKEM : Comme, dans son discours sur la forme de gouvernement, M. l’abbé de Foere nous a développé son système sur la cour d’équité, je le prierai d'être court.
». DE ROBAt Lx 1 M. l’abbé de Foere n’abuse pas ordinairement de la parole, et je suis élonnéde l’observation de M. Raikem. Il n’apparlieni ù personne de régler l’étendue des discours qui peuvent être prononcés, et un orateur n’a à cet égard d’ordres h recevoir de qui que ce soit.
». RAIKEM : Je ne prétends pas donner des ordres; c’est une prière que je fais, et très-humble encore.
l'ibbe bk rucBB développe son aiiieiidemenl en peu de mots.
Cet ainendeiiierit est mis aux voix cl rcjclé.
MM. de Roliaulx, .Mexaiidre Itodeiiliacli, JoUraiid et Vandorpc seuls sc sont levés pour le soutenir. (On rit.)
L'amendement de M. Masbonrg est ensuite mis aux voix et adopté; il remplace l’art. 30.
Article 64.
Olsposilion conforme à l'art. 47 du projet de la commission , à l'art. 34 du projet de MM. t'orgeur, etc, et à l'art. 40 de la section centrale. .\doplé sans discussion.
Article 6S.
tti.sposillon conforme h l’art. 48 du projet de la commission, à l’an. 33 du projet de MM. Forgeur, etc., et à l’art. 41 de la section centrale. Adopté sans discussion.
Le projet de ta commission portail :
« Art. .19. Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extéricnre, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d’autres emplois qu'en vertu de la décision expresse d’une loi. •
Le projet de MM. Forgeur, etc., disait :
< Art. 36. Il nomme i tous les emplois du pouvoir exécutif, à moins que la loi n'en ail autrement disposé.
« Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu d’une décision expresse de la loi. •
Le projet de la section centrale portait :
■ Art. 42. Il nomme aux emplois d’administration générale et de relations extérieures, « sauf les exceptions établies par les lois.
• Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi. » — Adopté sans discussion.
Article 67.
Ilisposition conforme à l’art. 80, SI" du projet de la commission, et ü l’art. 43, S I" du projet de la section centrale.
Le paragraphe est adopté.
Le projet de MM. Forgeur, etc., portait ;
« Art. 37. Il fait les arrèlés et réglements nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais altérer ou suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. • ^
Article 68.
Le projet de ia commission était ainsi conçu :
• Art. 51. Le chef de l’État commande l’armée, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance cl de commerce; il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l’intérét et la sûreté de l’Etat le permettent, en y joignant les communications convenables. «
Celui de MM. Forgeur, etc., disposait :
« Art. 23. Les dêclar (liions de guerre, les traités de paix, d’alliance et de commerce, sont proposés, discutés et décrétés comme les lois.
> Cependant les discussions et délibérations sur res matières pourront avoir lien en comité secret, si le gouvernement le demande. •
« Arl. 38. Il pourvoit ù la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l’Ëlat; il commande les forces de terre et de mer, et en règle la direction.
U Art. 39. Il entretient des relations politiques au dehors, conduit les négociations, signe et conclut les traités. »