‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 60 sur 87 · I.e projet de la section centrale portait · texte numérisé non relu

I.e projet de la section centrale portait

« Art. 4 t. Le chef de TÉlal commando l'armée, déclare la guerre, fait les traités » de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres, aussi- » tét que l'intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communica- » tions cx)nvenabies. Les traités de commerce ne peuvent avoir d’effet qu’après avoir » reçu -l'assentiment des chambrés.

» Néanmoins, nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut R avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

» Dans tous les cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des Il articles patents. »

H. LE BécoE pn>pose l’amendement ci-après :

U Le chef de l'État commande l'armée, déclare la guerre, fait des traités de paix, d’alliance et de commerce, avec l'assentiment des deux chambres. »

a. rBLESHAN présente l’amendement suivant ;

« Le chef de l'État commande l'armée.

» Le droit de déclarer la guerre, de faire la paix, les traités d'alliance et de commerce, appartient au pouvoir législatif.

» Le soin de veiller à la sûreté extérieure de l'État, de maintenir scs droits, d'entretenir les relations politiques au dehors, de conduire les négociations, en choisir les agents et faire les préparatifs de guerre, appartient au chef de l’État. »

a. LE BËCDE renonce à son amendement pour se rallier à celui de M. Fransman qui a le même but.

L'amendement de M. Fransman est appuyé.

B. FBASSBAïf Ic développe dans un long discours, qui excite fréquemment l'impatience et le.« murmures de l'assemblée. Plusieurs fois M. le président agite la sonnette ou réclame le silence, sans pouvoir l’obtenir; ce qui n’empêche pas l’orateur de poursuivre. Vers la lin de son discours, l’honorable député ayant dit ; « Je me permettrai encore une observation. <> — Non! non! se sont écriés trente ou quarante membres de l’assemblée. L'orateur termine néanmoins son discours, en ramasse ensuite les feuillets épars, et descend de la tribune.

B. LE BÈGiE : Messieurs, la constitution qui nous occupe garantira si bien les intérêts matériels qu’il sera impossible au chef de l'État de porter atteinte aux moindres propriétés du moindre citoyen. Mais lorsqu’il s’agit de la plus précieuse des propriétés, celle de la vie, la loi offrira-t-elle moins de garantie contre la volonté arbitraire de ce même chef? La proposition de lui enlever In prérogative de déclarer la guerre est une innovation constitutionnelle, dont il nous serait glorieux de donner l’exemple. On sait que les guerres ne sont le plus souvent que des querelles excitées par les passions su balternes d'ambitieux ministres.

L’orateur s’en réfère à la sagesse de la chambre pour le sort de l’amendement.

DE TOCTES PABTs : Aux voix ! 8UX voix !

B. LE coBTE d’abscrot rappelle que le vote sur l'armée est annuel et que, par conséquent, le roi ne dispose pas plus de nos vies que de nos écus.

B. LE PRÈsiDEXT : Mcssieurs, vous avez entendu les développements de l'amendement de M. Fransman.

PLcsiEi'Rs VOIX : Nous ne l’avons pas entendu.

1. U PRÉsivBfiT : Ce n'est pas ma faute. (Hilarité générale et prolongée.)

On metaui voix ramendement de M. Kraosman.

Cet amendemeni est rejeté.

M. Fraijsman et M. Le Bègue seul.s se soûl levés pour le soutenir.

U. U vicoiTecaàaLU viuiü uni, secrétaire : Voici un amendement de M. Van Meenen ; Au lieu de dire : « Le chef de l'Élat commande (‘armée. » l'ainendement porte : commande les forces de terre et de mer. r^t amoodemeot est adopté sans discussion.

I. VAU ISENFV propose ensuite de remplacer la troisième phrase du premier alinéa de l'art. 44, par celle ci-après : • ,

* Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’ittal, ou lier individuellement des Belges, n'ont deflfet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres. »

Il pense que la nation doit être entendue chaque fuis qu'il s'agit de son intérêt, soit commercial, soit autre, et de l'iotérét de quelques citoyens.

H. LE aAaü!*i acYTS demande qu'on ajoute à l'article les concordats avec Home, qui doivent aussi être conclus de l'asscnliroenl de la nation.

a. paAvsa&s soutient que ce n'est pas le lieu de parler des concordats, parce que l’art. 1^ de la constitution devant régler s'il sera permis à l'è^tai d'intervenir dans les affaires du cuite, c’est une question de savoir s'il pourra concourir à un concordat.

a. U tARON acTTS repousse celte objection, en disant que l'art, lâ n’est destiné qu'à régler les affaires intérieures du culte, tandis qu'un concordat appartient aux relations extérieures de l'Étal.

a. VAN BEE.vKN : Ou UD coDcondat grèvera nos intérêts matériels, ou il ne les grèvera pas. Dans le premier cas, dans le mot (railét de mon amendement se trouvent compris les concordats. Dans le second cas, le sous-arnendemenl de M. Beylscst inutile.

a. ALixANDiE RooENiACB : En 1831, l'Étal doit être alliée et ne doit pas plus se mêler des francs-maçons que des capucius. (On rtf.)

Le sous-amendement de M. le liaron Heyts est mis aux voix. M. le baron Beyts seul se lève pour le soutenir. (On rif.)

Oo met aux voix ramendement de H. Van Meenen. a. LE GRILLE : Jc demande la division.

a. DEfTocvsLLEs proposc d'ajourner le vote sur ramendement, qui mérile d’ètre réfléchi, {^on! non.’)

a. JOTTRAND combat la division demandée par M. Le Grelle.

B. Lf GRELU : Je trouve que les mots ; lier individuellement les Belges, sont trop vagues.

B. LiBEAu : Les mots : grever VÈtat, sont tout aussi vagues, et l’entier amendement de M. Van Meenen est une véritable superfétation. Je vote contre.

a. LE BARON BiTTS I Jc propose au lieu de : grever VÈtat, de dire : ne pourra reconnatlre des dettes d charge de l'État.

B. LEBKAi; : C'est inutile, parce que les chambres volent le budget, et que par conséquent on ne peut grever l'État sans leur assentiment; et quand le roi reconnaîtrait une dette de vingt millions, il ne pourrait en grever l’État, parce qu’on lui refuserait les subsides; il n'y aurait pas même lieu à la responsabilité miiiislérielle, car on ne poursuivrait pas dans ce cas un ministre comme coupable de concussion, mais comme fou.

B. LS BARON RETTS répond que le roi peut transiger et obliger l'Étal. {Aux voix! aux voix!)

On met aux voii la division proposée par M. Le Orellc; elle est rejetée.

L’amendt'meni de M. Van Mmien est mis aux voix ; la première épreuve est douteuse; il est adopté à la rontre-éprruve.

M. hevaux fait des observations de rédaction qui sont adoptées.

L*arl. 44, amendé, est mis aux voix et adopté.

Article 69.

lüsposilion conforme à l'art. du projet de la commission, et à l’art. 45 de celui de la section centrale.

Le projet de MM. Forgeur, elc.,^iorlail :

« Art. 40. Il sanctionne et promulgue la loi, ou y appose son veto. Ce veto est suspensif. Il cesse et in sanction est obligée, si la même loi est reproduite et adoptée à la législalure subséquente par la majorité des trois quarts. •

Séance du 10 janvier 1831.

s. wà?i!«A&n propose un paragraphe .'idditionncl ainsi conçu :

c Le refus de sanction du chef de l'Étal o'csl que suspensif : lorsque les deux législatures qui suivent relie qui aurait adopté la loi, ont successivement représenté la même loi, le eltef de l'Étal est censé avoir donné la sanction. *>

L'honorable membre développe son amendement au milieu des conversations parlieuiicrcs et des murmures d'impatience de l'assemblée.

H. aEXRT propose l'amendement suivant :

K Le chef de l'Éiai sanctionne et promulgue la loi, ou y appose son veto. Ce veto est suspensif. 11 cesse, et la sanction est obligée, si la même loi est reproduite et adoptée à la législature subséquente par la majorité des trois quarts. «

a. is rnÉsiDRXT donne la parole à M. Henry pour développer son amendement.

H. arsav : Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer n*est que la reproduriinn de l'art. 40 du projet de constitution de MM. Forgeur, Barbaoson, Fleussu et Liedts. Celte disposition m*a paru sage et digne de 6gurer dans notre constitution.

Pour se faire, messieurs, une juste idée de la nature et de l’étendue de la sanction des lois, il faut s'attacher particulièrement à considérer le but qu’on se propose d'atteindre par cette prérogative accordée au pouvoir exécutif. Car il ne suffit pas de poser des principes, il faut savoir pourquoi on les pose, et il faut examiner si des causes d'iiitérét général n'exigent pas qu’ils subissent des modilications.

C'esI une vérité reconnue que les masses ont, en général, une aptitude remarquable à saisir et à discuter une pensée déji posée, à discerner ce qu'il y a de vrai ou de faux dan.s son énoncé, à saisir d'une manière claire l'ensemble de ses parties, et à en apprécier l'esprit et la lettre d'un coup d'ail sûr et infaillible. Mais, lorsqu'il s'asil de concevoir et de disposer cette pensée dans tous ses rapports de justice, de conv(^nance cl d'ulUilé générale, elles sont peu capables de remplir ect objet avec la certitude et la perfection requises. Vn homme, au conlrairc. placé au rentre de l’adminis- Iralion, habitué à suivre la marche des affaires, et possédant une quantité de faits d'expérience qui s’enchaînent et s'éclairent les uns par les autres, peut quelquefois se tromper sur la justesse d'une pensée, quant à son essence, mais bien rarement quant à ses rapports généraux et à son application La vérité ou la fausseté du fond d'une pensée législative ne peuvent guère échapper à une masst^; mais les rapports d'ensemble et d'application lui échappent souvent, parce que chacun des membres voit la chose dans un cercle plus resserré. C’est sous ce point de vue, ce me semble, messieurs, que

la Mnction des lois a élé accordt'c au pouvoir eiécutif; c>st parce qu'étant plus à même que le pouvoir législatif de saisir les rapports d'une loi dans son ensemble et dans la possibilité de son application, il peut quelquefois, par un veto salutaire, arrêter les funestes eflets des lois qui, abstraction faite de leur application, pourraient paraître ne présenter aucun fieheux résultat.

Le motif de la sanction royale une fois délini, il s'agit mainlenant d'en apprécier l’étendue. Celte sanction sera-t-elle illimitée, ou, en d'autres termes, le veto sera-l-il absolu? Ayant fait connaître le motif de la sanction, il me semble que j'ai, par là même, fait à peu près connaître aussi quelle devait en élre l’étendue. Puisque la sanction n'est accordée, suivant moi, au pouvoir eiécutif que parce qu'il est plus à même que le pouvoir législatifde juger des effets d’une loi dans son application, et de voir jusqu’àque) point celtcapplication peut être avantageuse ou nuisible, iime semble que lcrefone peut être absolu; car, partant de ce principe, que fait le pouvoir eiécutif en apposant son veto? Il déclare que la loi dont on réclame (a sanction lui est parvenue, et qu'il a des observations à présenter au corps législaiif, pour lui faire envisager que la loi dont on demande la sanction est entachée de tel ou tel vice, présente tel ou tel inconvénient, et que, conséquemment, il ne peut accorder celle sanction. C'est un appel qu'il fait à la nation souveraine, par lequel il l'engage à prendre en considération U s circonstances qui lui sont échappées lors de la confection de la loi ; mais si. ensuite de cet appel, le corps législatif persiste néanmoins dans sa première résolution, s’il juge et s'il décide à une grande majorité qu'elle est favorable et conforme aux intérêts du pays, alors on doit présumer que ce corps a mûrement e&amioé et pesé les motifs pour lesquels le chef de l’État croit la loi inadmissible, cl qu'il est conséquemment de l'inlérêt général que cette loi reçoive son eiécution.

Il serait injuste alors que la sanction pût être de nouveau refusée, puisque la nation aurait parlé par ses représentants et déclaré de la manière la plus solennelle, en persistant dans sa première détermination, que la loi était dans ses intérêts.

Le veto ne doit donc être que suspensif. S'il en était autrement et que le veto pût être absolu, les assemblées législatives dégénéreraient et se transformeraient en assemblées consultatives, et le chef de l'Étal serait seul législateur. La nation sc trouverait à la merci de son caprice et de son despotisme, puisqu'il pourrait, par le seul effet d'une voloulé dont il ne serait pas même tenu de donner les raisons, paralyser la puissance législative et détruire sa volonté pour y substituer la sienne. Le pouvoir législatif serait attaqué dans son essence, puisqu’il y aurait concentration du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et que la confusion de ces deux pouvoirs amène inévitallemeni le despotisme.

Mais, dit-on, et c’est dans le rapport de la section centrale que je puise cette objection, si le veto n'était que suspensif, il ne serait pas vrai de dire que le chef de l'État participerait dans tous les cas au pouvoir législatif. Les chambres exerceraient seules celte autorité, lorsque le terme du veto serait expiré.

Cette objection me touche peu, car, en supposant même qu’après l'expiration du terme du veto, toute participatiun au pouvoir législatif fût retirée au chef de l'Klal, quel inconvénient cela pourrait-il présenter? Je n’en vois aucun. Le vide de l’objection me paraît d'autant plus grand, qu'elle repose sur une l>ase qui me parait tout à fait fausse. Elle repose sur l'idée que la prérogative de la sanclion se rattache à la part que prendrait le chef de l'État dans le pouvoir législatif. Mais c’est in, si je ne me trompe, une erreur très-grave. La prérogative de la sanction ou du rejet de la loi, accordée au pouvoir exécutif, est plutût un acte d'administration qu'un acte du pouvoir législatif.

Ce n'est pas comme parlicipaot à ce pouvoir que le chef de l'État donne ou refuse sa sanction, c'est plutôt comme administrateur, i'en puise la preuve dans la pratique même des gouvernements constitutionnels.

Dans tous les gouvernements de coUe nature, ne voyons-nous pas que le pouvoir eiécutif a le droit de sanctionner ou de rejeter une loi, tandis qu’il n'a pas le droit de la inodilier? Cependant, si ce droit lui est refusé, ce oc peut être que parce que le droit de sanctionner ou de rejeter ne dérive pas du pouvoir législatif; car il serait asseï étonnant, pour ne pas dire bizarre, qu'on pût rejeter une loi purement et simplement, et qu'on ne pût la modifier dans aucune de ses parties. Je ne vois pas quel molif il peut y avoir d'ûter au pouvoir eiécutif le droit de modifier une loi adoptée par les deui chambres, du moment que c'est comme législateur que vous lui donnez le pouvoir de la rejeter. Celui qui peut le plus doit pouvoir le moins. Mais cette bizarrerie di.sparalt lorsque l’on considère la sanction comme acte d'administration, parce qu’alors le pouvoir eiécutif n'eicrçant pas la prérogative de la sanction comme émanation du pouvoir législatif, il devient tout naturel qu'il ne puisse modifier la loi, puisqu'il ne participe pas dans ce cas à la législation.

■. LC pafcsiac.vT : Voici un second amendement de M. Wannaar, au cas que son premier ne passe pas. {BUariié générale.) M. Lebeau avait demandé la parole.

M. LBacAti : J'y renonce.

■B. cniRLCs LE Hox Cl VAS BEBMES demandent la parole.

B. LEBEAO : J'avais renoncé à In parole pour abréger et en finir sur cette question; mais si on ne veut pas voter immédiatement sur les amendements et qu'on accorde la parole à quelqu'un, je conserve mon tour.

B. cDABLEs LE BON : Je ne liens pas à prendre la parole sur une question que je n'abordorais pas sans embarras, depuis que le premier génie de la tribune des temps modernes a jeté sur cette question les vives lumières de son éloquence. {Aux voix! aux voix!)

B. L8 paisiOF-HT : Voici te deuiième amendement de M. Wannaar :

t II aura un délai de vingt jours pour user de celte prérogative, passé lequel temps, s'il ne s'est pas prononcé, son silence sera regardé comme une sanction réelle »

Cet amendement est-il appuyé? {Personne ne s$ lève.) Il n'esi pas appuyé, ainsi nix. {Hitariié générale.)

Le premier amendement de M. >Vannaar et celui de M. Uenry sont successivement mis aui voii : leurs auteurs seuls se lèvent pour les soutenir. (Aire général.)

Ils sont rejetés.

L'article 45 est adopté tel qu'il est.

Article 70.

Projet lie la conimlssloii :

« Arl. S3. Il convoque les chambres, el prononce la clôture de la session. Néanmoins , elles se réunissenl de plein droit le novembre de cbaque année, si elles n’oiil pas été convoquées antérieurement.

> Les chambres doivent rester réunies cbaque année au moins un mois. •

Projet de MM. Purgeur, etc. :

« Art. 38. Le congrès s’assemble an moins une fols par an; Il se réunit de plein droit le 3 novembre de chaque année, s’il n'a été convoqué antérieurement. •

< .Art. 4t. Le chef de l'Ëlat convoque le congrès et prononce la clôture de la session. >

Projet de la section centrale :

» An. -Wî. Les chambres se réunisseni de plein droit, le deuxième mardi du mois de » novembre de chaque année, à moins qnViles n’aient été convoquées antérieurement

> par ie cher de i’Llal, icquei prononce ia ciôtnre de la session.

» l,es chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

> Le chef de l'Etat a le droit de convoquer extraordinairement les chambres. >

Discussion dans la séance du 14 janvier 1831.

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