X. ne COUT): ne QiAaaè propose un amendement qui est rejeté
». DEVAUX propose l’amendement suivant :
< Chaque année le chef de l'Etat convoque les chambres en session ordinaire; les rliambres se réunisseni de plein droit le deuxième mardi de novembre, si elles n’ont été convoquées el réunies antérieurcmenl. •
Cet amendement, dit-il, a pour but de faire de la convocation des chambres par le chef de l’Etat, la règle dont l’exception serait la réunion de plein droit au deuxième mardi de novembre.
». JOTTRASD combat l’amendement de)l. Devaux.
Cet amendement est rejeté.
». LE CHEVAUER UE TBEri DE UEYLAXDT propose dc sulislilucr au IIIOl fOiaJOqMf'f.S, le mol réunies.
Cet amendement est adopté.
Article 71 .
Projet de la commission :
s Art. SA. Le cliel de l’Etat a le droit de dissoudre la chambre élective. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, el des clianihrcs dans les deux mois, t
Projet de MM. Forgeur, etc.
c An. 43. Il a le droit de dissoudre le congrès, sans pouioir l’exercer plus d’une lois dans le cours d'une session.
> U dissolution emporte le droit de convocation des électeurs dans les vingt jours, el du congrès dans le mois, a
Projetée la section centrale ;
< Art. 47. Le chel dc l’Etal a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément,
> soit séparément. L’acle de dissolution contient la convocation des électeurs dans les » quarante jours, eldes chambres dans les deux mois. >
». LR vicouTR CHARLES viLAi» xiiii, Secrétaire : 'Voici nu amendement de M. Delacqz :
« Il ne pourra dissoudre, pendant sa première session, la chambre qui succède à une chambre dissoute. >
». DEFACQZ : Messieurs, mon aniendenieni a pour but d’empcclier le chef de l’Etal de paralyser la représentation nalinnale, en prononçant la dissolution des chambres au fur et à mesure qu’elles seraient composées par une nouvelle élection. C’est ainsi que nous avons vu Charles X, au mois de juillet, dissoudre une chambre qui n'était pas encore réunie el dont la plupart des membres étalent encore en roule pour Paris. SI les barricades n’y avaient mis bon ordre. Il aurait pu, en usant de sa prérogative, prononcer ainsi dissolution sur dissolution, el empêcher la législature de se réunir jamais. C’est afin d’éviter un pareil scandale el de semblables malheurs que je propose mon amendement. Sans doute, nous savons quel remède on peut appliquer à ce mal ; mais ce remède est violent : il faut faire tous nus efforts pour n'avoir pas besoin d’y recourir; car celui
qui s'en sert même avec succès est loujours assuré d’en souffrir. U laul, dans l'Intérèl du peuple lul-méme, sauver le pouvoir d’un écueil dangereux et l’empêcher de courir à sa perte; nous le pouvons, messieurs, et adoptant le principe posé dans mon amendement.
VAU sutcK ; J’apprécie toute la solicitude qui a porté M. Delacqi i proposer son amendement, mais je ne saurais appuyer cet amendement. I.a dissolution n'a pas lieu seulement dans rintérêt du pouvoir, souvent elle est réclamée dans l’Intérêt des libertés populaires ; je ne veux pas qu’à l’exemple de (diarles X, le chef de l'État puisse dissoudre une chambre avant que cette chambre se soit réunie; mais je ne veux pas non plus briser dans ses mains une arme salutaire, et qui peut être mise en usage dans l’intérêt des libertés publiques.
». nsBeAU : En rendant également hommage à la sollicitude qui a dicté l'amendement, je viens le combattre et présenter quelques courtes réflexions à rassemblée : le système serait bon, et je l'aurais approuvé peut-être, si nous n’avions qu'une chambre élective ; mais nous en avons deux, et la dissolution pourra être souvent nécessaire pour rétablir l’équilibre entre elles. La chambre des représentants aura, de son coté, une prépondérance marquée, à cause du vote annuel des sub.sides et du contingent de l’armée; eh bien, si l’équilibre n’existe pas, il faudra avoir recours à la dissolution jusqu’à ce qu’il soit rétabli. Ne pensez pas, messieurs, qu’il y ail grand danger à cela. D’abord si le chef de l’Étal a recours à plusieurs dissolutions successives, c’est que le pays se trouvera dans un étal violent, dans des circonstances graves ; et je persiste à croire que, dans un système où il y a deux chambres électives. Il serait très-dangereux de circonscrire le droit de dissolution.
L’amendement de M. Defacqz est rejeté.
L’article du projet est mis aux voix et adopte.
Article 72.
Il est conforme à l’art. 55 du projet de la commission, à l’art. 43 de celui de MM. Forgeur, etc., et à l’art. 48 de celui de la section centrale.
Il est adopté sans discussion.
Article 73.
Projet de la commission, identique à l’art. 49 de celui de la section centrale :
• Art. 56. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges. »
Projet de MM. Forgeur, etc. :
• Art. 44. il a le droit de remettre ou réduire les peines prononcées par les tribunaux.»
Discussion dans la séance du 14 janvier 1831.
M. VA» sniCK propose l'addition suivante :
» Néanmoins, Il ne pourra user de ce droit qu’après avoir pris l’avis d’un conseil de grâces, composé de sept conseillers de la cour de cassation. •
Cet amendement est rejeté.
». joTTHAVD propose d’ajouter à l’article l’exception suivante :
« Saul dans le cas de condamnation des ministres pour fait de leur responsabilité ministérielle. »
l.’article est adapté sans changement.
Article 74.
hisposilioii conrorme é l’an. du projet de la commission, h l’an. 4.') de celui de MM. Korgcur, etc., et ii l'arl. 5Ü de celui de la section centrale.
«. joTTKA^D propose la suppression de cet article comme inutile, il est évident, dil-il, que la loi réglant tout ce qui est relatif aux monnaies, le chef de l'Ëlal pourra faire les réglenienis nécessaires à l’exécution de la loi; mais il ne faut pas exprimer dans la consliliilion que le clicf de l’Etal a persounellemeni le droit du battre monnaie, car ce droit dérive du droit régalien qui n’existe plus.
M. siaMosT UE voLsiiEKGHE : 1.C préopinant raisonne comme s'il savait déjà cc que contiendront les lois sur les monnaies. Il préjuge une question qui n’est pas en discussion.
K. LEBBAC : L'omission de l'articie pourra être mal interprétée; ou a déjà assez reslreinl les prérogatives du chef de i’Elal.
M. DE BOBAOLx Ht uii amendement proposé par U. Alexandre Rodenbach, et ainsi conçu :
« Il csl permis à chacun de battre monnaie à l’efllgie du souverain, et conformément à la loi. >
La rédaction el le fond de cet amendement sont critiqués par NM. Deslouvelles, le baron Osy, de Geiiathe et le baron Beyls.
L’amendement est mis aux voix et rejeté.
La suppression proposée par M. Jotlrand est mise aux voix : il se lève seul pour ia soulcnir. (On ril.)
L’article du projet est adopté.
Article 75.
Le projet de la commission el celui de MM. Forgeur,elc., ne parlaleni pas de ce droit ; celui de la section centrale portail :
• An. .M. Il a le droit de conférer des litres de noblesse. >
sBRox, joTTBASD et oELWARDE proposenl la suppression de cet àrlicle.
M. LE PBèsinEXT donne la parole à M. Seron.
a. sEROx : Messieurs, un célèbre moraliste, Vauvenargues, a dit que toute vertu est noblesse el qu’/I ne peut y avoir de noblesse sans vertu. Je crois qu’on ne saurait contester la justesse de celle idée. Or, les vertus ne sont pas, comme les richesses, transmissibles de père en fils, par droit de succession. Souvent le descendant d’un homme intègre et probe n’est qu’un vil fripon, un eoqnin, et le fils d’un brave n’est qu'un poltron, un lâche. Ainsi, la noblesse héréditaire est une chimère aux yeux de tout homme de bon sens.
Il n'en e.st pas de même de la noblesse personnelle : celle-ci est Irès-réelle ; elle s’acqnlert par de bonnes actions, par des services rendus à la pairie; elle est environnée de l’estime et de la considération publique; mais un diplôme ne saurait la conférer. Sous ce rapport, les parchemins sont donc inutiles.
Ils sont dangereux quand Ils ont pour objet d’Iionorer ce qui est honteux el méprisable, comme la lâcheté, et de récompenser ce qui doit élre puni, comme la trahison, car alors ils démoralisent la société, en bouleversant toutes les Idées de justice el de raison. C’est ce qui est arrivé en France après la restauration des Bourbons, plus fatale à ce pays que vingt-deux années de guerre.
Enfin les parchemins sont ridicules, quand, ainsi qu’on l’a vu sous le roi Guillaume, ils sont destinés à satisfaire une sotie vanité, qui croit s’élever, par ces titres, dont elle s’enorgueillit el qu’elle paye, mais auxquels les plus grossiers villageois n'attachent plus
aucune valeur aujounl’liul, loin de considérer comme leurs seigneurs ceux qui les ont ohlenns.
L’assemblée constituanle, dont les saintes lois seront plus admirées à mesure qu'elles seront mieux coniprlscs, abolit la noblesse, persuadée qu’elle blesse la véritable liberté; qu'il n'y a pas d’égalité politique, qu’il n'est point d’émulalinn pour la vertu là où les citoyens ont une autre dignité que celle atlacbée aux fonctions qui leur sont conllées, une autre gloire que celle qu’ils doivent à leurs adions; elle l'abolit comme contraire à sa conslilulion et dérivant du système féodal qu’elle venait d'anéanlir.
Arrivé au pouvoir impérial, Bniiaparte, grand partisan du toutes les vieilles Idées, de toutes les anciennes inslitullons, la rétablit parce qu’on lui lit entendre qu'il ne peut y avoir de nionarcliie sans noblesse, et que Montesquieu l’avait dit dans son Esprit des lois. Mais on ne considérait pas que Montesquieu, baron et président à mortier, très-entiebé de sa noblesse, avait écrit sous l'iiilluence de ses préjugés et de sa vanité (les grands hommes n’en sont pas exempts). On oubliait d’ailleurs que la monarchie dont il avait parlé était la monarchie absolue telle qu'elle existait en France de son temps, c’est-à-dire sous le règne de Louis XV. .Monlesquleu regardait la noblesse comme une barrière contre le trône; Ronaparle la croyait l’nppui du sien. Ils se trompaient l’un et l’autre. Jamais les nobles en France n'avaieni soutenu le peuple contre le despotisme; et l’on vit comment la noblesse de Bonaparte remplit sa destination et répondit à l'attente de celui dont elle avait reçu l’èire.
Je ne sais de quelle utilité la noblesse peut être dans une monarchie conslllutlonnelle telle que la vôtre, messieurs ; mais ce qui est évident, c’est que des distinctions même puériles, des privilèges, quels qu’ils soient, blessent l’égalité, base principale de notre eonstilutlon, et tendent à empêcher l’union des citoyens, l’union, véritable source de la force et de la prospérité des Ftnls; ce qui me parait évident, dis-je, c’est que ces distinctions sont peu en harmonie avec le bon sens et les lumières du siècle.
Je dirai même que l’art. M du projet me parait en désaccord avec le ^ 1 de l’art. 3, déjà adopté, de la constitution, et qui porte qu’il n’y a pas d’ordres dans l’Êlat.
Je vole donc la suppression de l’arl. M portant que • lerhef de l'Etat s le droit de conférer des titres de noblesse. > Je vole de bonne foi, de conviction, sans vouloir offenser personne, et sans rétracter l’opinion que j’ai déjà émise à cette tribune sur les nobles de la Belgique, que je continue à croire amis de la liberté et propres à en faire des républicains. J’espère qu'ils ne m’appelleront pas buveur de sang, et que vous, messieurs, vous ne reganlerez pas mon discours comme coupable. Permis du reste à un très-vénérable collègue, auquel je pardonne, rar je n’ai pas plus de fiel qu'un pigeon, permis, dis-je, à ce digne collègue de dire que je me singularise et que je suis un brouillon. Cela ne m’empéchcra pas de dormir et n’influera en rien sur mes sensations ni sur mes principes.
M. CBxiaes aoGiBR : Messieurs, si la demande de suppression partait de quelque noble siégeant dans cette assemblée, je la concevrais, mais partie d’un franc républicain comme l'bonorabieM. Seron,jene la conçois pas ; jene conçois pas qu’il ait pu demander la suppression de l'art. SI sans demander en même temps la suppression des litres de noblesse. En effel, messieurs, en se conlenlant d’empêcher le chef d’Etat de créer des nobles, non -seulement vous privez la jeunesse, on les hommes de la génération nouvelle, de l’t.spoir de recevoir une récompense pour les services qu’ils peuvent rendre au pays, mais vous donnez en quelque sorte une nouvelle vie aux litres de la noblesse ancienne; car vous en restreignez à jamais le nombre, vous la concentrez dans le nombre d’individus qui en jouissent, et vous savez que la noblesse a d’autant plus d’éclat qu’elle est moins prodiguée. En un mol, messieurs, vous perpétuez dans le pays une caste à part, qui en sera d’autant plus Oère que le nombre de ses membres sera plus restreint. Je le répète, je ne conçois pas que cette proposition nous soit faite par un franc républicain.
H. 9ER0K : Pour vous prouver qu’eu effet je suis un vrai républicain, je vais continuer ce que j’ai roniniencé, et demander l’abolition des titres de noblesse, (ffibirilé générale et prolongée.)
H. CHAULES uoGiEU t Jc crois qu’on peut être républicain sans demander la suppression de la noblesse, qui, à mon avis, est abolie. Que dans le pays il puisse encore y avoir des hommes qui se tassent appeler, de par le roi, M. le comte ou M. le marquis, j’y consens volontiers, et je n'y vois pas grand mal, s'ils n’ont pas d'autre privilège. En créant le sénat, on aurait pu en taire un litre de noblesse et donner des prérogatives aux sénateurs : voilà une mesure qui, à mon avis, eût été dangereuse, et contre laquelle je me serais élevé, parce qu’elle aurait été destructive de la liberté devant la loi ; mais, tant que la noblesse ne se bornera qu’à la possession de quelques litres, je ne conçois pas que des républicains, qui toni si tort protession de dédaigner les parchemins, insistent pour qu’on abolisse ce qui lait l'objet de leur mépris.
M. joTTHAVD La ooblcsse existante reste ce qu’elle est. C’est un souvenir des temps anciens qu’il est Impossible de taire disparaître. Mais l’article en discussion propose de continuer à l’avenir une institution qui n’est plus en barmotiieavec les principes actuels. C’est là une évidente coiilradiclion. Il est tout au moins Inutile de parler de nobles à créer quand on ne sait ce qu’un noble sera dans le l’Ctat. L’article peut même devenir dangereux, car plus lard on ne voudra pas comprendre que vous l’avez admis comme Inutile, mais inoffensit. On lui clicrchera un sens. Peut-être on voudra lui en donner un, et prévoyez les conséquences.
M. DELWABDE pense que si l’on conserve l’art. .H, Il laut ajouter que l’ancienne noblesse existe encore, car sans cela, conslilutionnellement parlant, vous n’aurez plus d'ancienne noblesse, et vous vous réserverez la faculté d’en avoir une nouvelle qui sera inutile.
a. LE BABOH DE LEizE : Je UC m’oppose pas à ce qu’on abolisse l’ancienne noblesse, mais je demande que le chef de l’Etat puisse accorder la noblesse personnelle, parce que c’est un moyen de récompenser les belles actions sans qu'il en coûte rien à l'Etat.
K. DE HOBAi Lx demande la suppression de l'art. M, déjà préjugée, selon l’honorable membre, par l’abolition de distinction d’ordres qui a été adoptée dans l'art. 3, sur la pro* position de M. Ileyts.
M. LE BAEox BETTs : MessIcurs, lorsquc je Us la proposition de déclarer dans la constitution qu'il n’y aura plus dans l’Etat de distinction d’ordres, et que tous les Belges étaient égaux devant la loi, etc., etc., voici ce que j'ai entendu : j'ai entendu que tout privilège serait constitutionnellement détruit, à tel effet qu'il ne pût jamais revivre. Ainsi je n’ai plus voulu d'ordre équestre dans les états provincipaux, pas plus que cetle distinction entre l’ordre des villes et l’ordre des campagnes. Mais je n’ai pas louché à la question de savoir si une noblesse future était possible, et encore moins de ravir à l’anclenne des litres auxquels elle attache un grand prix avec juste raison, puisqu’ils sont la preuve de l’illuslralion de ses ancêtres, et que, si elle n’y tient pas pour elle personnellement, elle peut y tenir pour ses entants, à qui ces litres pourront être chers. Je le déclare pour ma part : s’il fallait taire le sacrifleu de mes litres (on dira peut-être qu’il ne serait pas grand, jiarcc que je n’ai pas d’enfants), je le ferais, fût-il plus grand encore, car je verserais volontiers mon sang sur l'autel de la patrie, si mon sang était nécessaire à son bonheur; mais quand ce sacrifice est Inutile, je ne vois pas pourquoi on le demanderait. Les titres de noblesse ne blessent personne. Les uns les méprisent, les autres en font grand cas ; j’approuve les uns et les autres, parce que je veux liberté pour tous. Maintenant, messieurs, qu'il me soit permis de dire ce que je pense de ces titres, que l’on ravale si fort d’un côté, et que de l’autre on exalte tant. J’ai vu dans ma vie beaucoup de diplômes, j’en ai vu beaucoup qui étaient fondés sur de grands services rendus à l’Etat ; j'en ai vu où la reconnaissance de la nation était exprimée par la concession de divers
privilèges, et avec des conditions inusitées, de pouvoir transmettre, par exemple, la noblesse par les femmes, même dans les cas où une lllle noble épouserait un roturier : tel était le diplôme de la famille de Saint-Plaes’t. (In appelait cela de la noblesse par le ventre. (On rit.) La noblesse, à mes yeux et aux yeux de fout homme raisonnable, n’est autre chose que l’expression de la reconnaissance du pays à l’égard des personnes qui lui ont rendu d’éminents services. Cette reconnaissance et son expression sont précieuses aux descendants de ceux qui l’ont acquise; elle rejaillit sur eux, car le Dis d’un grand homme peut n ôtre rien par Itil-méme : il sera quelque chose pour moi, h cause de ce que fut son père. Oui, messieurs, si Washington avait eu un fils, et si J'apprenais que ce fils fût arrivé ô Bruxelles, je m’empresserais, autant que mes jambes me le permettraient, d'aller lui présenler mes hommages; si on venait me dire que le fils de Franklin est en ville, je m’empresserais aussi d'aller lui présenter mes hommages r ces hommes ont des droits à mes respeefs, à ma vénération, par cela seul qu’ils sont le propre sang de grands hommes. Je le répète, (es titres de noblesse sont l’expression vraie et solennelle de la reconnaissance des nations en récompense d’éminents services. Si quelqu'un tient i ces titres, de quel droit, nous congrès, irions-nous lui arracher la plus sacrée de ses propriétés?
(Ici l’orateur passe ô l'examen de l’art. 5t en lui-même, et vole pour son maintien. Les cris : Aux voix! aux voix! ne lui permcllent pas d’achever son discours.)
M. vxx sMCK : Je demande à ajouter quelques mots. (Un .\h! ah!... gâterai et prolongé accueille celle demande, el les cris ■ Aux voix ! aux voix ! forcent H. Van Snick à s’asseoir.)
La clôture est prononcée.
La suppression demandée par MM. Seron, Jollrand et Deiwarde est mise aux voix et rejetée.
a. rPEcssc propose d’ajouter à l’art. .Il les mots suivants :
> Sans pouvoir Jamais y attacher aucun privilège. >
l.’articleainsi amendé est mis aux voix el adopté.
Disposition identique à celle de l’art. 53 du projet de la section centrale, adoptée sans discussion.
Le projet de la commission el celui de MM. Forgeur, Barbansoii, Fleussu et Liedis se taisaient sur cet objet.
Article 77.
Projet de la commission :
< Art. 58. La lui fixe la liste civile pour toute la durée du régne du chef de l'Ëlat. «
Projet de MM. Forgeur, etc. :
• Art. A6. La liste civile est fixée à un million de florins. >
Le projet de la section centrale a été adopté sans discussion, il (orme l’arl. 77 de la conslilulion.
Article 78.
Disposition conforme à l’art. 59 du projet de la commission, et à l'art. 54 de celui de la section centrale. Cet article a été adopté sans discussion.
Le projet de MM. Forgeur, Barbanson , Fleussu et Liedts ne contenait rien de semblable.
Article 79.
Projet de la connilssion :
< Art. 60. A la mort du chef de l'Elal, les clianilires s'asseoililenl sans convocation, au plus lard, le dixième jour après celui du dècès.
» Si le tenue du mandat de la chambre élective est expiré, et que les élections ne soient pas faites, ou si la cliambre a été dissoute aiilérieuremenl. et que la convocation ail été faite dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, l'aDclenbe chambre reprendra ses fonctions jusqu'à la réunion de celle qui doit la remplacer, •
Projet de MM. Forgeur, etc. ;
« Art. 48. A la mort du chef de l’Etat, le congrès s’assemble sans convocation au plus lard le dixième jour après celui du décès; dans ce cas, si le congrès avait été dissous, et si les élections nouvelles n’élaieol pas consommées, l’ancien congrès reprendra ses fonctions jusqu’à la réunion du nouveau. >
Projet de la section centrale :
< Art. 55. A la mort du chef de l’Etat, les chambres s'assemblent sans convocation,
• au plus lard, le dixième jour après celui du décès.
> Si les chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite,
• dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes " chambres reprendront leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les rem- » placer.
» S’il n'y a eu qu’une chambre dissoute, on suivra la même règle à l’égard de celte
• chambre. • — Adopté.
Lors de la révision du texte de la constitution, dans la séance du 1 février 1831, !M. de Robaulx proposa d’insérer dans l'article une disposition qui détermine quel sera celui qui régnera après la mort du roi, et dans l'absence ou refus d'acceptation du prince héréditaire.
.V. I.EBARO.N BEVTS croit qu'unc telle disposition n'est pas nécessaire; cependant il ne veut pas de roi sans contrat. Je n'admets guère, dit-il, le principe admis en France : Le roi est mort, vive le roi ! Je ne crie pas, Vive le roi, s’il n’a pas juré.
M. DE ROBAULX dépose la disposition additionnelle suivante :
« A dater de la mort du roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trdne, ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil. >
M. DESTRtvEAUX : Les ministres, en succédant au roi, deviennent inviolables, car l'inviolabilité est attribuée à la royauté.
M. DE ROBAULX : On pourrait ajouter : et aoua leur reeponsabililé.
II. VAN MEENEN ; Ce o'est point la royauté, mais la personne du roi que nous avons déclarée inviolable.
La disposition additionnelle de U. de Robaulx est adoptée telle qu'il l’a modifiée, et formera le 3° § de l'art. 55 du titre III.
Article 80.
Projet de la commission, art .61, de MM. Forgeur, etc. art. 47; et de la section centrale, art 56:
< Le chef de l’Etat est majeur à l’àge de dix- huit ans accomplis. •
Il est adopté sans discussion dans la séance du 14 janvier 1831.
Lors de la révision du texte de la constitulion, dans la séance du 7 février 1831 .quelques observations furent faites.
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M. LE BARON BEYTS : Nous avioDs jadis, outre le serment, l'inauguration. Elle est dans nos mœurs depuis huit cents ans ; elle consistait dans la signature réciproque de la constitution et la prestation du serment en plein air, h la face du peuple assemblé; ce qui rendait ce serment plus sacramentel.
M. DE ROBAULX : C'est la prestation du serment dans le sein de la représentation nationale qui inaugure le roi.
L'assemblée adopte un paragraphe additionnel à l'article 56, conçu en ces termes :
f II ne prend possession du tréne qu'après avoir solennellement prété, dans le sein ■ des chambres réunies, le serment suivant ;
• Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de maintenir Cin- > dépendance nationale et ['intégrité du territoire. •
• Art. 63. SI à la|mort du chef de l'Ëtat, son successeur est mineur, les électeurs se réunissent au plus lard le vingtième jour après celui du décès, pour procéder à la lormallon d'une chambre nouvelle.
« l.a chambre nouvelle s'assemble, au plus lard, le huitième jour après les élections.
> La chambre ancienne siège jusqu’à ce jour; réunie au sénat, elle pourvoit provlsuiremenl a la régence et à la tutelle, s’il n’y a été pourvu par une loi sous le règne précédent.
■ La chambre nouvelle, réunie au sénat, y pourvoit déOnitivement. >
Projet de MM. Forgeur, etc. :
• Art. 49. Si à la mort du chef de l’Etat son successeur est mineur, les électeurs se réunissent au plus lard le vingtième jour après celui du décès pour procéder à la roruiation d’un congrès, nouveau.
■ Le congrès s’assemble au plus lard le huitième jour après les élections. ^
> Le congrès ancien siège jusqu’à ce jour ; Il pourvoit provisoirement à la tutelle, s'il n’y a été pourvu par une loi sous le règne précédent.
> Le congrès nouveau y pourvoit déflnilivemenl. >
Projet de la section centrale :
« Art. 57. Si, à la mort du chef de l’Etal, son successeur est mineur, les deux eham- • bres se réunissent, et elles pourvoient à la régence et à la tutelle. •
X. RAiasa, rapporteur, propose d’ajouter le mol conjointement après le mol pourvoient.
a. DCVAi X propose de dire : Se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir.
M. JOTTRAHD demande de rédiger ainsi : Pour pourvoir conjointement, etc.
M. iK BARON BRTis vcut qu’on disc ; A l'effet de pourvoir.
M. JOTTRAND adopte ce changement.
a. LE president lit l’article amendé par MM. Ralkem et Devaux :
> Si, à la mort du chef de l’Etat, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir coujoinlemenl à la régence et à la tutelle. >
L’article ainsi rédigé est adopté.
a. LE BARON BEYTS lait remarquer que le mot conjointement pourrait donner lieu à une équivoque; car II pourrait s'appliquer à la tutelle cl à la régence, et autoriser à penser que les chambres devraient pourvoir à la fois à l’une et à l'autre. Il demande la suppression de ce mol.
Cette suppression est ordonnée.
Article 82.
l’rojeldela coniuiisslon :
I Arl. G.t. SI le clicl de l'Ëlat se trouve dans rimpossilillité de régner, Il est pourvu à la tutelle et à la régence par la chambre élective réunie au sénat. >
Projet de ,MM. Forgeur, etc. :
< Art. TiO. Si le cbel de l'Ëlat est dans rimpossibilllé de régner, il est pourvu à la tutelle et à la régence par le congrès. >
l.'arl. 5K du projet de la section centrale était identique à l'art. 8*2.
U. VAS «SEKEii propose d'ajouter à la Un de l’article, les mots : En une seule assembUt.
Cet ainendenient n'est pas adopté.
M. VAS MicK propose l’addition suivante :
A l'.etle impossibliité sera constatée dans la lorme et par l'autorité étabiies par la loi. >
l.'honorable membre développe sou amendeiuenl ; les cris : Aux voixl aux voix! ne lui permettent pas d’acbever sa seconde phrase.
Ot aniendenieiit est mis aux voix ; .M. Van Snick se lève seul pour le soutenir. {Hilarité ijénérale.)
L’articie est adopté.
Article 83.
I.C projet de la commission et celui de MM. Forgeur, Barbanson, FIcussu et LIedts ne cunienaient aucune disposition sur cet objet.
Le projet de la section centrale portail :
I Arl. 5B. La régence ne peut être conférée qu'è une seule personne. >
M. LE GEELLE proposc d'ajoutcr :
« Elle est révocable par le pouvoir législatif. «
C'est, dil-ll, mettre l'article en harmonie avec les articles précédents.
UH. LSBEAi et VAS svicE Combattent cet amendement.
N. RAiKKu, rapporteur, dit que la responsabilité des ministres suffit, et qu’il ne faut pas voir b la fois des ministres mis en jugement et un tuteur révoqué
a. LE baeov oe stassart ; M. Van Snick parait avoir perdu de vue la responsabilité ministérielle, sauvegarde suffisante contre le pouvoir abusif d'un régent.
I V MEKBRE : Je suppose... (.4«.r noix! aux voix!)
L'amendement de M. Le Grelle est mis aux voix et rejeté.
L'art. 59 est adopté.
Article 84.
Même observation que sur l'arlide précédent.
L’art. 8-t a été adopté sans discussion. Il formait l'art. GO du projet de la section centrale.
Projet de la commission ;
« Art. Gi. En cas de vacance du trône, les chambres réunies pourvoient provisoirement il la régence, jusqu'è la réunion d’une nouvelle chambre élective, laquelle aura lieu, au plus tard, dans les deux mois. La nouvelle chambre élective et le sénat, délibérant séparément, pourvoient déOnitivement à la vacance. >
Le projet de MM. Forgeur, etc., ne prévoyait pas ce cas.
Projet de la seelion centrale :
« Art. 6i. En cas de vacance du trône, les cliambres réunies pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des deux nouvelles chambres, laquelle aura lieu au plus tard dans les deux mois. Les deux chambres renouvelées intégralement, délibérant conjointement, pourvoient définitivement à la vacance. »
M. devaix propose de rédiger cet article de la manière suivante :
« En cas de vacance du trône, les deux chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des deux chambres intégralement renouvelées. Cette réunion aura lieu, au plus tard, dans les deux mois; les deux chambres renouvelées, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance. »
(k’tte nouvelle rédaction est mise aux voix et adoptée.