SECTION II. — DES MINISTRES
Rapport fait par M. Raikem, dans la séance du 10 janvier 1851.
I.es ministres sont les principaux agents du chef de l’Etat : et un appendice au chapitre II du titre III de la constitution contient des dispositions spéciales sur les ministres.
Ces dispositions déterminent les personnes qui peuvent être ministres, leurs relations avec les chambres, leur rcsponsahillté et le mode de juger cette responsabilité.
D’après une disposition précédente, le chef de l’Etat nomme ses ministres, et il les révoque à son gré.
Mais un ministère est un emploi tellement important, qu’il est nécessaire de circon- .<icrire dans certaines limites le choix du chef de l’Etat.
Le congrès a décrété que les Belges étaient seuls admissibles aux emplois civils et militaires; et que la loi ne pouvait établir des exceptions que pour des cas particuliers.
Mais, suivant le projet, ces exceptions ne peuvent pas s’appliquer aux ministres II faut, pour être ministre, être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; laquelle, d’après une disposition décrétée précédemment, assimile parfaitemeut l’étranger au Belge, sous le rapport des droits politiques.
Deux sections avaient été plus loin : elles voulaient que la naturalisation, quelle qu’elle fût, ne pût jamais rendre un étranger habile à devenir ministre.
Mais les autres sections ont adopté la disposition de l’article 95 du projet de la commission, telle qu’elle était conçue; et leur avis a été unanimement partagé par la section centrale. La naturalisation ne peut être accordée que par le pouvoir législatif. Le législateur est averti que la grande naturalisation a pour objet de rendre habile aux hauts emplois de l’Etat. Il ne l’accordera donc qu’en grande connaissance de cause.
Toutefois, il y a des étrangers maintenant établis en Belgique, et qui devront aussi être assimilés aux Belges pour la jouissance des droits politiques. Mais on est déjà convenu que ce qui les concerne devait faire l’objet de dispositions transitoires ; et c’est lorsqu’il s’agira de ces dispositions transitoires, qu'on réglera leurs droits.
On a craint de faire peser la responsabilité ministérielle sur les membres delà famille du chef de l'Etal; et le projet les déclare inhabiles à être ministres. Les suites de celle responsabilité peuvent jeler’la déconsidération sur le ministre qui l’encourt. Et la déconsidération pourrait rejaillir sur le chef, si un membre de sa famille subissait les condamnations que celle responsabilité peut entraîner.
La !"■ section, en admeliant le principe de l’article 96 du projet de la commission, avait demandé qu’on précisât le degré de parenté ou d’ailliancc qui rendrait inhabile à être appelé au ministère ; et elle avait proposé la rédaction suivante ; « .Aucun parent
> ou allié (lu chef de l'Ëlal, jusqu’au sixième degré lucluslvemenl, ne peut être ml-
> nistre. >
Les autres seclloiis ont adopté l'arlidedu projet de la commission, tel qu'il était conçu. Cet avis a été partagé par la section centrale, à la majorité de dix membres contre trois, qui demandaient que la prolilbition d’étrc ministre tût appliquée aux parents ou atliés du chel de l'Ëtat jusqu’au quatrième degré inclusivemenl.
Il a paru à la section centrale qu'on ne devait pas établir une règle aussi mesquine sur la prohibition', et qu'il était assez clair que les membres de la ramille du chel de l'Ëtat déclarés inhabiles à être ministres étalent ceux qui avaient le droit éventuel de succéder à ses pouvoirs.
L'article 97 du projet de la commission établissait les rapports des ministres avec les chambres. Ils ont leur entrée dans chacune des chambres. On avait demandé, dans une section, que l'on exceptdt le cas où les chambres se formeraient en comité secret. Les autres sections adoptaient purement et simplement la disposition du projet de la commission. Leur avis a été celui unanime de la section centrale, qui a rejeté l’exception proposée par une section. On a cru qu’il aurait été dangereux de refuser aux ministres leur entrée au comité secret, et que d’ailleurs ce refus ne pouvait avoir aucun résultat.
Nous sommes maintenant arrivés à l'une des bases principales du système constitutionnel, la responsabilité des ministres.
O'après une disposition précédente, le chef de l’Ëtat est inviolable. Ses ministres sont responsables. Un ministre se rend responsable d’un acte du chef de l’Etat par cela seul qu'il l’a contre-signé; et, sans le contre-seing d'un ministre, un tel acte oc peut avoir d’elTet.
Mais dans quels cas celle responsabilité aura-t-elle lieu?
I.a constiiution de 1791 disposait (lit. III, chap. Il, sect. 4, art. 5) ;
« Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté
> nationale et la constitution ;
> De tout attenlal à la propriété et i la sûreté individuelle ;
> De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département. »
El l'article 6 portait :
< En aucun cas, l’ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la
> responsabilité. •
Les constitutions qui ont succédé à celle de 1791 , avaient établi la république; et, d’après l’art. 155 de la constitution de l’an iii, les ministres étaient respeotivemenl responsables, tant de l’inexécution des lois que de l’inexécution des arrêtés du directoire.
La constitution de l’an viii s’élalt rapprochée du régime monarchique.
L’article 69 disposait ;
<1 Les fonctions des membres, soit du sénat , soit du corps législatif, soit du tribu- » nat, celles des coasnLset des conseillers d’Etat, ne donnent lieu à aucune responsa-
> bililé. >
Le gouvernement était confié i trois consuls, ou plntôt à un seul, le pkexiek coasi l ; car les autres n’avaient que voix consultative dans les actes qui n’étalent pas exclusivement dans les attributions du premier consul (art. 39 et suivants).
nans ce système. Il était nécessaire que les actes du gouvernement fussent revêtus d’un contre-seing. Et l’article 55 portail ;
« Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d’effet s’il n’est signé par un ministre. >
Les cas de responsabilité étaient énumérés dans rarlicle75, ainsi conçu :
< Les ministres sont responsables,
' !■ De tout acte do gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitulionuel par le sénat ;
• 5" De l'inexéculion des lois et des règlements d'administration publique;
> 3* Des ordrrs parlirulirrs qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires i la consll-
> lulion, aux lois et règlements. «
La charte française de 1814 avait décrété (arlicie 13); < La personne du roi est Invio-
> lable. Sesmlnistres sont responsables. < El l’article 56 portail, h l’égard des ministres, la disposition suivante : > Ils ne peuvent être accusés que pour lait de trahison ou de con- ■ cussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront I la poursuite. >
Telles ont été successivement les dispositions de la législation française sur la responsabilité ministérielle.
Le projet de la commission s’est contenté d'énoncer, dans t’artlcle 98, le principe que l’ordre du chef de l’Etat ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Et cette disposition a été unanimement adoptée par toutes les sections et par la section centrale.
La constitution doit se borner é établir le principe.
Si l’on avait voulu déterminer maintenant tous les cas de la responsabilité, il eût été dangereux de la circonscrire. Et une loi organique sur la rexponstthililé des minisires est nécessaire. Mais, ju.squ’à ce qu’il y ail été pourvu par la loi, l’article 102 du projet de la commission attribuait aux autorités qu’il désignait, un pouvoir discre’tionunire pour accuser un ministre et pour te juger, ett caractérisant le délit, et en déterminant ta peine. Lctie disposition a donné lieu à des observations de la part des sections. La section centrale a pensé qu'un devait la renvoyer aux dispositions Irausiloires.
On a toujours reconnu la nécessité d’établir une juridiction particulière pour accuser cl juger les ministres. La constitution de 1791 avait disposé (titre III, chap. V, art. *23); « Une haute cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts • jurés, connaîtra des délits des ministres cl agents principaux du pouvoir exécutif, et » des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l’Etal, lorsque le corps législatif aura
> rendu un décret d'accusation. •
D’après celte conslilullon, le corps législatif n’était composé que d’une chambre.
La constitution de l’an iii avait établi une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exéculif(arl. 263). Le conseil des cinq cents proposait la mise en jugement; et le conseil des anciens la décrétait. Et, comme aiors les membres du directoire exécutif pouvaient être mis en jugement, il n’y avait pas d’inconvénient à laisser les ministres jnsliclables des tribunaux ordinaires.
La constitution de l’an vin avait donné plus d’étendue i la responsabilité des ministres. Leur mise en jugement était décrétée par le corps législatif; et ils étaient jugés par une hante cour, composée de juges et de jurés (art. 73). El rarliclc 101 du sénatus. consulte du 18 floréal an xii avait attribué i une haute cour impériale la connaissance ries délits de responsabilité d’office commis par les ministres.
La rbarle française de 1814 avait adopté un régime conslltullonnel qui différait des régimes précédents. Il y avait deux chambres. Le roi pouvait nommer les pairs à vie ou les rendre héréditaires, (art. 29). Une telle pairie pouvait être constitué en tribunal. Elle était Inamovible. El l’article 3.3 de celle charte avait disposé : • l.a cliambre des députés » a le droit d’accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs, qui » seule a le droit de les juger. •
Dans le système du projet de la commission, les sénateurs auraient dû être nommés à vie, ou bien la dignité de sénateur aurait été héréditaire. Dans ce système, il était naturel d’attribuer au sénat le jugement des ministres, et c’est ce qu’avaient fait les articles 99 et 100 du même projet.
Les 1”, 2% 3‘ et 9* sections avaient adopté les dispositions du projet de la commission.
Dans la 4' section, sept membres les avaient adoptées. Deux membres ont demandé
que les ministres fussenl jugés pir le jury et les tribunaux ordinaires. Trois membres désiraient que la cour de cassation, chambres réunies, fût formée en rour de justice pour alatuer sur les accusations admises contre les ministres par la chambre, alors qualiliée de chambre élective.
La section adoptait la disposition du projet, quaol à l’accusation des ministres. Mais elle n’adoptait le jugement du sénat qu’autant que les sénateurs seraient nommés i vie.
La 6< sectlou proposait la disposition suivante : < La chambre élective seule a le droit
> d'accuser les ministres ; l’accusation est portée devant le sénat, qui l'admet ou la rejette.
> Si l’accusalinn est admise, elle est déflnitivement jugée par la cour de cassation. >
U 8* section avait aussi témoigné le désir que les accusations qui seraient admises contre les ministres fussent jugées par la cour de cassation.
El les 9* et 10« sections avaient ajourné, en observant qne la disposition sur l’accusation et le jugement des ministres dépendait de l’organisation des chambres.
Lors de la discussion qui a eu lieu dana la section centrale, il avait élé décidé par le congrès que le sénat serait électif comme la chambre des représentants.
Dans celle même section centrale, on a élé d’accord que le droit d’accuser les ministres devait éire déféré à la chambre des représentants.
Ensuite, on s’est demandé à quelle autorité le jugement des ministres serait déféré ; f* Sera-t-il déféré aux tribunaux ordinaires? 3* L’accusation sera-l-rlle portée devant le sénat? 3' ou bien devant un haut jury national? 4* La cour de cassation sera-t-elle appelée i juger les ministres?
En discutant ces questions, on a présenté les observations suivantes ;
1* Lorsqu’un acte ministériel attaque la constitution, il faut une réparation i la société; c'est la rbanibre des représentants qui la demande en son nom. Ira-t-elle, dans l’altitude d'un plaignani, demander justice à des tribunaux qui n’exercent qu’un pouvoir secondaire? Non ; sa dignité en serait blessée : d’ailleurs le prévenu pourrait craindre que l'autorité d’un si puissant accusateur n’allérât l'indépendanre de ses juges.
3* Le sénat étant électif, et les sénateurs étant nommés à terme, il eût été dangereux de leur confier le jugement des ministres. Les sénateurs n'auront pas rinamovlbilité que l’on désire dans des juges.
3* Un membre de la section centrale a demandé que l’accusation admise contre les ministres, par la chambre des représentants, fût portée devant un haut jury national, et que la cour de cassation remplit, en ce cas, les fonctions de cour d’assises. On disait qu’en attribuant la décision du fait à la cour de cassation, c’était la faire sortir de ses attributions, ce qui était fort dangereux ; que e’élalt s’exposer û attirer, en certains cas, l’animadversion publique sur une cour qui avait besoin de tant de eonllance. Dans le ras oû un haut jury national aurait été appelé à connaître de l’accusation, les électeurs auraient nommé d’avance, et pour un terme désigné, des hauts jurés dont les condilions d’éligibililé auraient été déterminées par la loi.
-i' Dès que le sénat ne peut pas être juge de l'accusation formée contre les ministres, on ne peut en attribuer le jugement qu’à la cour de cassation. C'est le pays qui accuse. On ne peut donc porter l’accusation devant un haut jury national, qui représenterait aussi le pays. On ne peut pas èire, à la lois, accusateur et Juge.
Et la question étant mise aux voix, la section centrale a décidé, à la majnrilé de onze voix contre une, que le jugement des ministres serait déféré à la cour de cassation, chambres réunies.
Lorsqu'il intervient une condamnation contre un ministre, le chef de l’État peut-il user en sa faveur du droit de faire grâce?
L’ordre du chef de l’État, fût-il même par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Il peut donc arriver qu'un ministre soit condamné, quoiqu’il n’ail agi qne
par ordre du clieF de l'Eui. El dis lors, le droit de faire grâce ne pouvait exister sans condition.
La demande de la grâce du ministre doit émaner d’un corps qui inspire do la conflance à la nation.
Hans la l" section, on avait été divisé. Les uns voulaient que la demande de la grâce fût attribuée au sénat, d’autres à la chambre élective.
La 6' section proposait la disposition suivante : i Le chef de l'Elal ne peut faire grâce > an ministre condamné que sur la recommandation motivée de la cour de cassation. >
On disait que celle cour ayant prononcé la condamnation contre le ministre, elle devait inspirer toute conflance, l’orsqu'elle le recommandait à la clémence du prince.
Les 2*, 3% 4*, 5% 7', 8* et 9' seclions adoptaient purement et simplement la disposition de l'article fOl du projet de la commission.
Dans la 40' section, six membres adoptaient cet article, dix le rejetaient.
.\ la section centrale, un membre a observé que, dans le sens du projet de la commission, les deux cbambres participaient au jugement des ministres. Mais comme, d'après la disposition adoptée par la section centrale, le sénat y est étranger, il voudrait qu'il n’y eût que la chambre des représentants qui put demander la grâce du ministre condamné.
La question élanl mise aux voix, la disposition de l’article 101 du projet de la commission a étéadoplée à la majorité de onze membres contre deux.
Et la section centrale soumet â la discussion les dispositions suivantes.
Raikeu.
Discussion dans la séance du 20 janvier 1831.
Disposition Identique â l’art. 9.’> du projet de la commission , et à l'art. 62 de celui de la section centrale.
Le projetée MM. Forgeur, etc., portait ;
• Art. 54. Nul ne peut être ministre s'il n’est Belge de naissance ou naturalisé. >
M. DEVAix propose de remplacer l’arliele du projet par celui-ci :
t Nul ne peut être minisire s’il n’est Belge de naissance ou réputé Behje par la loi. Les étrangers naturalisés ne pourront être ministres qii’aulanl qu’ils auront obtenu la grande naturalisation. •
Il fait remarquer que les mots : s'il n'est Belge de naissance, sont trop étroits, car II y a des Belges, aux termes de la constitution, qui ne sont pas Belges de naissance, et qui même sont Belges sans avoir reçu la grande naturalisation.
M. LEBEAu combat cet amendement.
». VAU snicE appuie les observations de M. Devaux.
■M. DE EoBAi'Lx ct EAiEE» prennent successivement la parole.
». cHABiEs LE Hox Soutient que les mots : Belge de naissance, embrassent tous les cas prévus par l’honorable M. Devaux ; un enfant est Belge, en effet, par le fait de naissance, quand cette qualité résulte Immédiatement pour lui des circonstances de ce fait, qu’il ait eu lieu soit en Belgique, de parents belges ou étrangers, soit sur territoire étranger de parents belges.
Au reste, ajoute l’orateur, l'article tel qu’il est, s’explique naturellement par rarlicle 1" de la constitution qui dispose que la qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd, d’après les règles déterminées par la lui civile. Cette dernière loi déterminera donc que Ion devient Beige par la naissance, comment, et dans quel cas on le devient â ce litre.
N. LK BAR07I BETTs ppoposc (Ic rédiger l’article en ces termes :
»< Nul ne pourra être ministre s’il n’est Belge, soit par naissance, soit en conformité de l’article transitoire qui sera annexé à la constitution, ou s’il n’a obtenu la grande naturalisation. »
M. DKVACX propose encore une rédaction nouvelle.
Après un léger débat, son amendement est rejeté.
M. DE ROBACLX proposc d’ajoutcr à l’article : et a*U n'esl àrjé de vingt-cinq ans au moins ; il pense qu’il ne faut pas confler la responsabilité ministérielle à des enfants ou à des Jeunes gens qui pourraient se faire pardonner, à cause de leur âge et de leur inexpérience, dos crimes qui auraient cependant mis l’État au bord du précipice.
M. CHARLES LE ROH : Jc ne vois aucun avantage réel â Axer un âge au-dessous duquel on ne pourra être ministre, et j’y trouve un grave inconvénient, celui de priver les conseils du prince d’une de ces capacités précoces nécessaires quelquefois aux intérêts et peut-être nu salut d’un pays. Vous vous rappelez qu’en 1784, au milieu d’une crise politique et à la veille des révolutions de l’Europe, l’Angleterre avait un premier ministre de vingt-quatre ans, le célèbre Pitt. Certes, je ne propose pas ce fait particulier pour base d’une loi générale, mais je le crois puissant contre l’amendement que jc combats.
En général, il faut laisser au chef de l’État la plus grande latitude pour le choix des dépositaires de son pouvoir. Sous un régime franchement constitutionnel, en présence de deux chambres électives, avec la discussion publique de toutes les lois, et une véritable responsabilité minislérelle, le chef de l’État est le plus intéressé au bon choix de ses ministres. Il ne peut s’appuyer que sur des capacités et ne se soutient que par elles. S’il choisit mal, la majorité de la chambre est là pour le faire revenir. Un ministère de camarilla est impossible. L’intérêt personnel du prince est son meilleur garant* Gardonsnous, en cédant à la crainte d’un danger invraisemblable et même chimérique, de frapper d’exclusion temporaire quelques capacités utiles au pays.
NM. VAX sxicK, DE ROBAULx Cl ALEXA?iDRE GERDRBiEH parlent contrc l’opinion de M.Lc Hon.
M. JOTTRAXD appuie aussi l’amendement.
M. RAiKEM, rapporteur, pense que la Axation de l’âge des ministres peut être laissée à la loi qui organisera les attributions ministérielles.
M. LE BARox BETTS réfutc CR qucIqucs Riots l’opinioii de M. Raikem.
M. DE BROL'CKERE cst eiisuitc ontcndu.
L’amendement de M. de Robaulx est mis aux voix et rejeté.
M. joTTRAxo présente un amendement ainsi conçu :
« Nul ne peut être ministre s’il n’est Belge de naissance ou réputé tel par la loi, excepté ceux qui ne sont Belges que par la petite naturalisation. >
M. NASBOERG propose l’amendement suivant:
« Nul ne peut être ministre s’il n’est habitant de la Belgique, s’il n’y est né de parents qui y sont domiciliés, ou s'il n’a reçu la grande naturalisation. »
M. LE PRKSiDKHT doune iu paroleà M. Masbourg pour développer son amendement.
M. MASBOURG : Les ministres sont, dans les États représentatifs, les véritables dignitaires du pouvoir. Si d’un côté la responsabilité ministérielle confère une garantie à la nation contre des infractions manifestes à la constitution, d’un autre côté cctie même responsabilité transfère la souveraineté réelle entre les mains des conseillers de la couronne.
Si le ministère était conAé à des étrangers ou à des hommes qui, bien que nés Belges, seraient devenus étrangers à la Belgique par leur résidence, la responsabilité ne suAlrail pas pour prémunir les libertés publiques contre les dangers d’une tendance antinationale.
1^ loi londanieDlale ne doit donc pas se borner i prescrire que, pour dire ministre, il sumi d’élre Belge de naissance, il est encore nécessaire qu’elle exige rhabitalion. Il ne faut pas autoriser la nomination d'un ministre étranger à nos institutions et aux principes du gouvernetnenl, d’un rainisire né Belge, et devenu par son domicile en Prusse ou en Hollande, Prussien on Hollandais. Mais un individu né en Belgique offrira une garantie bien plus grande encore s'il est né de parents qui y sont domiciliés.
Ces considérations me paraissent suffisantes, messieurs, pour justifler mon amendement.
I.’amcndement de M. Masbourg est mis aux voix et rejeté à la presque unanimité.
L’art. 62 est adopté sans amendement.
Disposition conlurme à l’art. 96 du projet delà commission, à l’art. 5,9 de celui de MM. Forgeur, etc., et à l’art. 63 de cetui de la section centrale.
Article 88.
Disposition conlorme à l’art. 97 du projet de la commission et à l’art. 64 de celui de la section centrale.
Le projet de MH. Forgeur, etc., portait :
..4rt56. 1 .es ministres ont leur entrée au congrès. Ils doivent être entendus quand iis le demandent. Le congrès peut requérir leur présence. ■
H. PC TiECKCii DI TtaiovK propose l’amendement suivant :
I Les ministres ne peuvent être membres ni de l’une ni de l’autre chambre. • (Murmures.)
M. axiKEH, rapporteur, observe que cette question a déjà été jugée au titre Du sénat et que par conséquent elle ne peut plus être reproduite. (Appuyé.)
L’amendement n’étant pas appuyé, M. de Tiecken de Terhove n’est point admis à le développer.
M. l’xbbé de foERE propose d’ajouter à l’article un quatrième paragraphe conçu en ces termes :
s II est interdit aux nllnislres de s’appuyer dans les chambres sur le désir ou sur l’opinion du chef de l’Flat. >
II pense que le droit d’initiative accordé au chef de l’Flat est un vice dans nos institutions. La confusion des pouvoirs est contraire aux libertés publiques et à la stabilité du trône. Mais enliii le mal est fait. L’amendement tend, dit-ll, è obvier, en partie, aux inconvénients que je signale, el à protéger l’entière lilierté des débats parlementaires. Il rappelle au souvenir du congrès les fréquents abus auxquels les ministres du ci-devant gouvernement se sont livrés. Il soutient qu’un projet de loi qui contient des dispositions inconslitulionnelles, qui restreint quelque liberté ou froisse les Inlérèts matériels de la nation, attire non-seulement le blâme sur les ministres, mais aussi sur le chef de l’État, lorsqu'à l’appui du projet son opinion a été invoquée. L’orateur voudrait que l’inviolabililé du prince ne fut pas seulement constitutionnelle, mais qu’elle fut aussi morale el hors de l’atteinte de l’opinion publique. La stabilité du trône y est intéressée. Il cite à cet égard l’usage striclenient observé dans le parlement d’.Aiiglelcrre. Si un membre de cette législature s’avisait de prononcer le nom du roi, il serait immédiatement rappelé à l’ordre, comme ayant attenté à la liberlé des débats parlementaires, à la stabilité du trône et au respect du au chef de l’État. C’est pour ce triple motif que l’orateur propose l’adoption de son amendement.
VAN 9NICA rroil i^ue cet amendement est mutile à écrire dans la consliiution , vu (ju’ün a établi expressément la responsabilité ministérielle avec loules ses conséquences.
K. RAiKex. rapporteur, trouve aussi cet amendement inutile.
». l’abck DK roKar, réplique que son amendenirnt tend à soustraire le chef de l’Rlal à la responsabilité morale devant la nation.
I.'amendemenl de M. l’abbé de Foerc est rejeté et l’article est adopté.
Article 89.
Disposition identique à Part. 9.S du projet de la commission et à l’art. 65 de celui de la section centrale. Cet article a été adopté sans discussion.
Le projet de MM. Forgeur, etc., portait :
• Art. 57. I.e.s ministres sont responsables:
> 1° De tout acte de gouvernement signé par eux et reconnu inconstitulioiinel ;
• 2» De l’exécution des lois et réglements d’administration publique;
• 3* Des ordres particuliers qu’ils ont donnés, si ces ordres sont contraires é la constitution, aux lois ou aux règlemeuts. •
Article 90.
Projet de la commission ;
< Art. 99. I.a chambre élective a le droit d’accuser les minisIres et de les traduire devant le sénat, qui seul a le droit de les juger. i
> Art. 100. Ne peuvent prendre part au jugement de l’accusé, les sénateurs nommés depuis son entrée au ministère.
> Sont exceptés de cette disposition, les quarante premiers sénateurs nommés en vertu de la présente constitution. •
Projet de MM. Forgeur, Barbanson, Fleussu et Liedts :
« Art. 58. Le congres a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant te jury et les tribunaux ordinaires, qui seuls ont le droit de les juger. <•
Projet de la section cenirale :
« Art. 66. La chambre des représentants a le droit d’accuser les minisires, et de les • traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réu- » nies. •
». TRANtois propose de placer à la suite de l’article 66 l’addition ou amendcmenl suivant :
a Cependant lorsqu’un ministre s'est rendu coupable d’nn crime ou délit quelconque, commis hors de l’exercice de ses [onctions, il est justiciable ûes n|éines cours et tribunaux que les autres citoyens.
a Le ministre qui s’est, dans l'exercice de ses fonctions, rendu coupable d'un crime ou délit envers ou plusieurs individus, ou envers leurs propriétés, ne peut être traduit devant les tribunaux répressifs, par l'individu lésé, qu’après autorisation à donner par l’une des chambres de la cour de eassation.
• La loi ilélerinine le moile de procédure A suivre pour obtenir cette autorisation.
a Lorsqu’un ministre est traduit devant la cour de cassation par la cliamhre des représentants, ceux qui se prélendent lésés, par les faits sur lesquels porte l’accusation peuvent Intervenir comme parties civiles.
a Nulle autorisation ne peut être requise pour exercer des poursuites contre un ministre devant les tribunaux civils, afin d’obtenir réparation de dommages qu’il aurait causés et qui résulteraient d'un crime, d’un délit ou d'un quasi-délit, a
L’boiiorable membre développe longuement cet amendement.
N. naike v, rapporteur, (ait remarquer que lel amendement ne peut trouver place dans la constitution ; il en demande l'aiournenient jusqu'à ce qu'on s'occupe d’un projet de décret sur la responsabilité minislerielle.
H. vi.v svick pense qu'il faut ajourner l'arlîcle (i(i après la décision du congrès sur le mode de composition de la cour de cassation.
L’bonorable membre présente une disposition addilloiincllc ainsi conçue:
« La loi règle le mode de poursuite de crimes et détils commis par les ministres hors de leurs fonctions ainsi que l’exercice des actions civiles résultant des (ails relatKs à leurs (onctions. »
Après un assez vif débat, l'amendement de M. François est renvoyé à l'examen des sections. >■
M. i.E coMTZ ns oiinai propose l'amendement suivant:
« Chacune des deux chambres a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger chambres réunies. •
Cet amendement est mis aux voix et rejeté.
a. LK naaon bzyts propose un amendement ainsi conçu :
• La chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres pour crimes ou délits par eux commis dans l’exercice de leurs (onctions; elle les traduit devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies. >
a. OESToi vELLks propose une disposition additionnelle, dont voici les termes :
• L'iie loi délerminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres, et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. >
De celle manière, dit l’orateur, on n’aura pas besoin de (aire entrer dans la constitution tons ces détails, mais on posera clairement le principe qu’une loi devra les régler.
Cet amendement donne lieu à une légère discussion, à laquelle prennent part MM. Barthélemy, François, beslourelles et Devaux:.
L’amendement de M. le baron Beyls est ensuite mis aux voix, sur la demande de l’honorable membre ; Il est rejeté.
H. LE naaon beyts : j’en étais sûr! (On rit).
Le paragraphe additionnel de M. Uestouvelles est adopté.
(.'ensemble de l’art. 66 est ensuite adopté en ces terntes :
• La chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire
> devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies.
> L'neloi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres, et • le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la chambre des repré-
> sentants, soit sur la poursuite des parties lésées. >
Séance du 6 février 1831.
a. axikEM (ail un rapport, au nom de la seclion centrale, sur les articles du litre III du projet de constltullnn qui ont été laissés en blanc.
Il propose :
3° Pour être placée à la suite de l'art. 66 du titre III, une disposition additionnelle conçue en ces termes ;
« Saul ce qui sera statué par la loi quant à l'exercice de l'action civile, par la partie lésée, et quant aux crimes cl délits que des ministres auraient commis hors de l’exercice de leurs (onctions. >
M. JOTTBAND fait observer qu'il ne faut pas que les parties lésées soient forcées d'intenter leurs actions devant la cour de cassation.
M . VAN MEENEN pfopose d'sjouter après ces mots de l’article 66 ; la cour de caiiation, ceux-ci : gui seule, en ce cas, a le droit de etc.
M. JOTTRAND ; Mais VOUS ne décidez point par là devant quel tribunal les parties lésées auront le droit d'intenter leur action, si c’est devant tous autres tribunaux que la cour de cassation. Pour garantir ce droit il faut, me semble-t-il, consacrer la rédaction primitive de la section centrale qui ferait suivre l’article 66 de ces mots :
« Sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée, et quant aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors de l’exercice de leurs fonctions. >
Cette rédaction est mise aux voix et adoptée. L’assemblée reconnaît qu’on a omis le § 2 de l’article qui, dans une séance précédente, a été adopté sur la proposition de M. Destouvelles ; ce paragraphe est ainsi conçu ;
« Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres. » et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la chambre > des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. •
Article 91.
Disposition confurme à l’art. tOt du projet de la commission, à l’art. .*19 de celui de MM. Forgeur, etc., cl à l’art. 67 du projet de la section centrale.
Cet article a été adopté sans discussion.
Chaplti*e III. — Dn pouvoir Jadlclairr.
Rapport fait par M. Raikcni, dans la séance du 30 janvier 1831.
Les deux chapitres précédents du titre III ont pour objet d'organiser le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais ce n'est pas assez d’avoir réglé le mode de porter des lois et de les exécuter; Il faut une autorité qui soit chargée de les appliquer aux cas particuliers qui se présentent. C’est l'objet du pouvoir judiciaire, dont traite le chapitre III.
Les lois civiles règlent les inléréis des particuliers entre eux; les lois criminelles punissent les Infractions qui portent alteinte aux droits, soit de la société, soit des individus. Les lois sur la procédure civile cl criminelle tracent les règles qui doivent conduire ,à la découverte de la vérité, et faire prévaloir la justice. Il faut donc organiser un pouvoir qui soi! chargé d'appliquer ces lois et de suivre ces régies.
Les éléments conslilulifsde ce pouvoir ont deux objets : l’un d’établir l’ordre des jurldlcllons; l’autre d'appeler à l’exercice de ce pouvoir des hommes qui réunissent à la probité la plus sévère et à la plus stricte Impartialité, une profonde connaissance des lois.
La législation a varié à cet égard, même depuis que la révolution française est venue détruire les anciens corps de Judicature.
Le premier projet du comité de constitution de l’assemblée constituante fut d'établir des juges de paix dont le ressort serait peu étendu, des tribunaux dans chaque district, et des cours d’appel dont le ressort aurait embrassé plusieurs .districts. Lejury était réclamé pour les matières criminelles. On proposait d'attribuer au pouvoir exécutif la nominallon des candidats. Mais, disait-on, il faut de certaines formes avant celte nomination, qui
empêchent tout homme qui n’aurait pas la confiance du peuple de devenir juge; et l’on proposait défaire présenter une liste de trois candidats, par les assemblées provinciales, parmi lesquels le prince serait tenu de choisir. On avait manifesté le désir que les fonctions de juge fussent à vie ; mais qu’après un certain temps, les juges eussent besoin d’être confirmés.
Ce premier projet ne fut pas suivi dans tous ses points, par l’assemblée constituante. Elle décréta que les juges seraient élus à temps par le peuple. Le jury futétabli en matière criminelle. Elle établit des juges de paix et des tribunaux chargés de connaître des matières civiles dans les deux degrés de juridiction. Un seul tribunal de cassation pour tout le royaume fut établi près du corps législatif ; ce tribunal ne pouvait connaître du fond des affaires.
Dans le système delà loi du août 1790, les juges de district étaient juges d’appel, les uns à l’égard des autres. Ce système fut suivi par la constitution de l’an tii. Elle établit un tribunal civil par département. On procédait à l’élection des juges tous les cinq ans (art. âl6); et l'appel des jugements prononcés par un tribunal civil se portait au tribunal civil de l’un des trois départements les plus voisins (art. 219).
La même constitution de l’an iii réglait la justice correctionnelle et criminelle.
Il y avait, dans chaque département, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus (art. 233). Chaque tribunal correctionnel était composé d’un président pris parmi les membres du tribunal civil du département, et de deux juges de paix (art. 23^1 et 235) ; et II y avait appel du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel de département (art. 236).
En matière criminelle, elle avait établi un jury d’accusation et un jury de jugement (art. 2.37 et 238). Il y avait dans chaque département autant de jurysd’accusation que de tribunaux correctionnels (art. 240). Il y avait pour chaque département un tribunal criminel composé d’un président et de quatre juges pris dans le tribunal civil (art. 245).
Du reste, la constitution de l’an ni avait conservé les attributions des juges de paix et du tribunal de cassation. Ce tribunal était renouvelé parcinquième tous les ans(art. 259). Les juges de paix étaient élus tous les deux ans (art. 212).
Les assemblées primaires élisaient les juges de paix (art. 27). Elles élisaient aussi les membres des assemblées électorales; et ces dernières élisaient les membres du tribunal de cassation, le président du tribunal criminel et les juges des tribunaux civils (art. 41).
On fut bientôt frappé des inconvénients qui résultaient de ce que des tribunaux qui . avaient une égale juridiction étaient respectivement juges d’appel, les uns des autres. La crainte de voir se former des compagnies semblables aux anciens parlements avait fait naître l’idée de n’établir aucune différence, ni supériorité entre les juges. C’est ainsi que la défiance du passé amène parfois des institutions vicieuses.
Les bases d’une autre organisation judiciaire furent consignées dans la constitution de l’an vin. Chaque arrondissement communal avait un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années (art. 60). En matière civile, il y avait des tribunaux de première instance et des tribunaux d’appel (art. Ci). En matière criminelle, il y avait un jury d’accusation et un jury de jugement (art. 62). Les délits qui n’emportaient pas peine affiietive ou infamante, étaient jugés par des tribunaux de police correctionneHe, sauf l’appel aux tribunaux criminels (art. 64). Et il y avait pour toute la république, un tribunal de cassation qui ne connaissait pas du fond des affaires (art. 65 et 66).
L’art. 41 de cette constitution attribuait au premier consul la nomination de tous les juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
D’après cette même constitution de l’an viii, les citoyens élisaient les personnes qui devaient être portées sur la liste communale; celles-ci désignaient les citoyens qui de-
valent êlrc portés dans la liste départemenlale; et ces derniers désignaient les noms destinés à loroier la liste nationale (art 7, 8 et 9).
Les ineiiiltresdes tribunaux de première Instance étalent pris dans la liste communale ou dans la liste départementale; ceux des tribunaux d’appel, dans la liste départementale ; et ceux du tribunal de cassation, dans la liste nationale (art. 77). Les juges de cassation étalent élus par le sénat (art. dO). Suivant l'art. 83 du sénalus-consulte du 16 thermidor an X, le premier consul présentait trois candidats, et le sénat nommait sur celte présentation ; et l'art. 78 de la constltutlun de l'an viii portait : t Les juges, autres que les juges » de paix, conservent leurs (onctions toute leur vie, à moins qu'il ne soient condamnés ■ pour (orFaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes des éligibles. »
La loi du 127 ventôse an viii eut pour objet \’orga»isation de.r tribunaux. Il (ut établi un tribunal de première Instance par arrondissement communal (art. 6). Les tribunaux de première instance connaissaient des matières civiles et de police correctionnelle (art. 7). Il y avait des tribunaux d'appel dans les lieux et pour les départements désignés par l’art, dl. Ces tribunaux statuaient sur les appels en matière civile (art. 3d); et II y avait, dans chaque département, un tribunal criminel, composé d’un président et de deux juges (art. 3d, 34 et 36).
Les sénatus-consultes dits organiques changèrent le mode de Former les assemblées électorales. Un s’en lit un prétexte pour toucher i rinamoviblllté des juges. Ils n’eurent plus que des commissions temporaires ; et quant aux juges de paix, les électeurs n’eurent plus que le droit de présentation. C’est ainsi qu’on cherchait è translormer les magistrats de l’ordre judiciaire en simples olDciers du cbeF du gouvernement.
Rientôt après, on supprima le jury d’accusation. Il (ut remplacé par une chambre des cours appelées impériales (art. Î18 du Code d’instruction criminelle de 1808).
Ces cours impériales lurent organisées parla loi du dO avril 1810. Elles étaient appelées è connaître des matières civiles et des matières criminelles (art. 3).
Alors, comme nous l'apprend l’orateur du gouverncnieni, on éleva la question desavoir s'il ne conviendrait pas de supprimer les tribunaux d’arrondissement, et de n’établir qu’un seul tribunal de première Instance dans chaque cheF-lieu de département. Si, pour les matières criminelles et correctionnelles, il est avantageux d’avoir des tribunaux rapprochés des justiciables, dans les matières civiles, il y a plus d’avantage de placer les tribunaux dans de grandes villes, où l’on trouve plus de lumières et de plus grands talents. C’est ce qu’avait senti le législateur de l’an ni, qui avait multiplié les tribunaux correctionnels et restreint le nombre des tribunaux civils. On ne pouvait guère reprocher à cette organisation judiciaire que le mode vicieux du jugement des appels en matière civile.
TouleFois, l’article 34 de la loi du 30 avril 1810 a maintenu les tribunaux d’arrondissement.
Le système d’organisation judiciaire établi par celle loi est celui qui est encore en vigueur. L’organisation judiciaire annoncée par la loi (ondamenlale de 1813 n'a reçu aucune exécution. Le roi aurait dû nommer les membres de la haute cour sur une liste triple ù lui présentée par la seconde chambre des états généraux (art. 176). Il aurait dû nommer les membres des cours provinciales sur une liste triple à lui présentée par les états provinciaux (art, 186). Mais il n’est guère possible de juger d’un système lorsqu’on n'en a pas vu les résultats.
Nous devons maintenant chercher à constituer le pouvoir judiciaire sur des bases solides. Son influence est grande. Organe de la puissance législative, c’est le pouvoir judiciaire qui luidonne la vie, et qui la met en action. Son objet est étendu ; c’est le droit de punir les crimes cl de régler les intérêts privés par l’application des lois civiles et criminelles.
La loi (ondamenlale de 1815 contenait une disposition qui avait reçu l'assenlimenl général ; c’est celle de l’article 165, ainsi conçu : c Les contestations qui ont pour objet la
> propriéli^ ou les droils qui en dérivent, des créiincesuudes droils civils, sont exclusive- » ment du ressort des tribunaux. »
Cependant, le projet de lacumniissioii laissait au législateur la faculté de déroger à cette règle. Il portait (art. 103) : « Toutes les contestations qui ont pour objet les droits
> politiques et civils sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par » la loi. >
Les 1”, 2*, 3», 5*, 6* et 9* sections avaient adopté cette disposition. Dans la 7* section, elle avait été adoptée par onze membres contre deux. La A* section voulait que ces conteslHtions fussent exclusivement attribuées aux tribunaux. La section proposait de retrancher les mots : sauf les exceptions établies par la loi, et de les remplacer par la disposition suivante : « La loi règle la manière déjuger les contestations et les contraven* » tions en matière d’impositions. »
Dans la section centrale, on a proposé d'attribuer exclusivement aux tribunaux les Gonstcslalions qui ont pour objet des droits civils, et de ne permettre d’établir des exceptions que pour les contestations relatives aux droits politiques.
D’un autre côté, on disait, pour le maintien de l’art. 103 du projet de la commission, que, si l'on attribnait exclusivement aux tribunaux les contestations qui ont pour objet des droits civils, il était à craindre que le législateur ne pourrait pas faire d’exception à cette règle, dans le cas de contestations qui auraient pour objet des contributions publiques; que cependant, dans certains cas, il est utile de ne pas attribuer aux tribunaux ces sortes de contestations.
On répondait queles contestationsauxquelles peut donner lieu la perception des impôts, n’ont pas pour objet des droits civils. Aussi, la loi fondamentale de 1815, qui avait placé exclusivement dans les attributions des tribunaux les contestations qui avaient pour objet des droils civils, avait-elle disposé (art. 187) : « La loi règle la manière déjuger iescon- >1 testalions et les contraventions en matière d’impositions. » Ainsi, la disposition du projet de la section centrale, ne fait pas obstacle ù ce que le législateur ordinaire règle, comme il trouvera à propos, le mode de décider les contestations en matière d’impôts. Ll c’est en ce sens que celle même section a entendu la disposition de son projet, qui attribue exclusivement aux tribunaux le jugement des contestations qui ont pour objet des droits civils.
L’ordre des juridictions ne doit pas être abandonné au pouvoir exécutif. La loi seule doit le régler. El même la constitution place le législateur dans l’heureuse impuissance de créer des commissions ou des tribunaux extraordinaires. La disposition de l’art. 104 du projet de la commission, accueillie par toutes les sections, a été adoptée par la section centrale. Les simples commissions sont révocables à volonté. Elles ne conviennent qu’au gouvernement despotique, où l’on n’a aucune garantie contre les caprices du despote.
Le but de la loi, dans rétablissement des tribunaux, est d’obtenir une exacte justice. Mais le juge peut excéder ses pouvoirs en franchissant les limites de l’autorité judiciaire, et en se portant dans le domaine d'un autre pouvoir. Il peut abuser de son pouvoir en violant la loi. Il peut négliger les formes à l’observation desquelles la loi l’astreint pour donuer à ses décisions le caractère d’un véritable jugement. Le cours de la justice peut être entravé par la difficulté de régler le juge auquel une affaire doit être renvoyée.
Pour tous ces cas, il doit exister une autorité supérieure qui juge le jugement lui-même et le pouvoir des juges, plutôt qu'il ne décide la contestation. Celle autorité doit être unique. La loi ne peut avoir qu’un seul sens dans l’intention du législateur; les autres sens qu’on veut lui attribuer sont nécessairement faux. S'il y avait plusieurs autorités chargées de connaître de la violation des lois, elles pourraient être interprétées en divers sens; et la jurisprudence ne pourrait être ramenée ù ce point d’uniformité, qui est une des plus belles conceptions de l’esprit humain.
Il n’entre point dans les attributions de la cour de cassation de réformer tous les juge-
oients iniques, de corriger toules les erreurs judiciaires. A la vérité, le juge abuse de son pouvoir lorsqu’il porte une décision Injuste sur le fait contesté entre les parties. Mais, par une telle décision, il ne blesse que l’intérét privé, au lieu qu’il porte i la fois atteinte à l’intérét public, et i la puissance législative, lorsqu’il viole les dispositions de la loi.
La cour rie cassation ne doit pas plus sortir du cerrie de ses attributions que les autres tribunaux. Mais comment l’y faire rentrer, si elle en sortait ? Elle n’a pas d’autorité supérieure dans i’ordredes juridictions. Afin de la renfermer dans le cercle de ses attributions, la constitution lui Interdit la connaissance du fond des alTaires. Lorsqu’elle casse, elle ordonne le renvoi è un autre tribunal.
I.orsque la cour de cassation et les autres cours et tribunaux sont divisés sur les sens de la loi, l’intervention du pouvoir législatif est nécessaire. El une loi devra déterminer en quel cas rinlerprétatlnn des lois aura lieu par voie d'autorité.
Les allrlbullnns de la cour de cassation doivent être déterminées par une loi organique. L’art. 105 du projet de la commission s’était contenté de donner des limites à ces attributions, en statuant que cette cour ne peut connaître du fond des affaires. Cet article 105 a été adopté par toules les sections. La section centrale, en l’adoptant de même,
.-I pensé qu’on devait indiquer les cas où II y avait lieu à la cassation. Et une disposition précédente du projet de la section centrale, ayant attribué à la cour de cassation le jugement des ministres, établissait par lù une exception à la règle que la cour de cassation ne peut connaiire du fond des airaircs.
La cassation est une garantie contre les excès de pouvoir et la violation des lois. I.’appel est une gaoantie contre les erreurs des premiers juges. Mais, il est encore une autre garantie, et celle-ci s'applique i tous les tribunaux ; c’est la publicité. Les juges seront plus circonspects dans leurs décisions, si elles sont exposées à la censure du public. Il est cependant des cas où la publicité pourrait être dangereuse. Dans de tels cas, l’an. 106 du projet de la commission exigeait une déclaration unanime du tribunal.
La 1" section avait pensé qu’il suffisait des deux tiers des membres du tribunal pour déclarer le danger de la publicité.
Les î*, 3% 4*, 6‘, 8' et 9* sections avalent adopté la disposition de cet art. 100.
Les 5* et 7* sections avalent demandé qu'on supprimât, dans ce même article, les mots : il f unanimité.
Dans la 10* section, onze membres demandaient qu’il ne pût y avoir d’exception à la publicité des audiences que lorsqu’elle était dangereuse pour les mœurs ; en conséquence, ils voulaient faire supprimer le mot tordre, qui se trouve dans le même article. El, dans la même section, six membres contre six demandaient la suppression des mots : à tunanimité.
A la section centrale, on a pense que la décision sur le danger de la publicité devait, comme les autres décisions, être prise â la pluralité des sulTrages. On a aussi pensé qu’il y aurait uii égal danger â ne pas exclure la publicité, lorsque l’ordre l'exigeait. Ces deux résolutions ont été unanimes.
.Mais, lors mêmes que les audiences ne sont pas publiques, le jugement n’en doit pas moins être prononcé publiquement. Et depuis longtemps, on a senti rutilité d'exiger que les jugements fussent motivés. Les art. IÜ7 et 108 du projet de la commission ont été adoptés par toutes les sections. Ils ont été adoptés de même par la section centrale. La seule question qui s’y soit élevée est celle de savoir s'il ne convenait pas de réunir les deux articles eu un seul. On disait, pour en maintenir la séparation, qu'on pouvait manquer à une formalité, sans omettre l’autre. Mais, la section centrale a décidé, à la majorité de six membres contre cinq, qu’on réunirait en un seul article les dispositions comprises dans les art. 107 et 108 du projet de la commission.
Les motifs d'un jugement consistent, en général, à reconnaître l'existence d’un fait, et â faire l'appliration d'une disposition législative â ce fait reconnu. Mais doit-on séparer
la décision de la question de fait, de celle de la question de droit? Cela n’est guère possible en matière civile, où l’un est souvent obligé de combiner les principes du droit avec les faits de la cause, pour en tirer ia conclusion qui forme le jugement. Cn matière criminelle, il ; a plus de facilité de sé|iarer la question de fait de la question de droit; car un fait n'est crime ou délit qu’autant qu’il est qualillé tel par la loi. Il faut donc commencer par constater l’existence du fait.
L’Institution du Jury avait pour objet de faire décider le point de (ail par des hommes pris dans les rangs ordinaires de la société, et qui ne sont revêtus d’aucun titre de judicatiire. Et l'oOlcedu juge était d’appliqueijla|lol au fait déclaré constant par le jury.
lin arrêté porté, en 1814, par l’ex-rol, en qualité de gouverneur général de la Belgique, avait aboli, dans nos contrées, l’institution du jury. La commission, dans l’article 109 de son projet, avait proposé de la rétablir.
Les 1", 3', 6'. 8' et 9' sections avalent adopté la disposition du projet. Dans la 4* section, cinq membres rejetaient le jury en matière criminelle; neuf l’admettaient. Dans la 7' section, un membre admettait l’article 109 du projet; un autre le rejetait. Quatre membres restreignaient l’institution du jury aux délits politiques et de la presse. Huit membres en demandaient le rétablissement pour les matières criminelles, et les délits politiques et de la presse. La 10'’ section voulait que le jury lut établi, tant pour les délits politiques et de la presse que pour les affaires criminelles. Enfin, la B" section avait proposé la disposition suivante : < L’institution du jury sera rétablie au moins pour les
> délits de la presse et les délits politiques. >
Le proposition de la S' section a été adoptée par la section centrale, à la majorité de neuf membres contre deux. Ces derniers adoptaient l'article 109 du projet tel qu’il était conçu.
La section centrale a pensé qu'il n’y avait nécessité d’établir le jury que pour les crimes et délits politiques et ceux de la presse ; mais que, pour les autres affaires criiiii ticlles, on devait laisser une certaine latitude au législateur. C’est principalement sous le rapport politique que l’utilité du jury a été appréciée. Les délits de la presse sont souvent assez difficiles à caractériser; on doit donc s’en rapporter à la conscience des jurés. En établissant le jury dans ces matières, on ne fait que satisfaire à un vœu exprimé depuis longtemps.
Les citoyens ont une forte garantie dans le jury, considéré sous le rapport politique. Ils ont une autre garantie dans la publicité des audiences. Mais ce n’est pas encore assez; il faut assurer l’indépendance des juges, et établir un mode de nomination propre à donner à la magistrature des hommes qui réunissent les vertus et les connaissances que leur état exige.
L’article 110 du projet de la commission attribuait la nomination des juges au chef de l’Ëtat. Mais son choix était circonscrit dans un nombre de trois candidats présentés, quant aux juges ordinaires, par les conseils provinciaux, et, quant aux juges de cassation, par la branche de la législature qu’elle qualifiait de chambre élective.
La 1" section donnait la préférence à l’art. 75 du projet présenté par MM. Forgeur, Barbanson, Fleussu et Liedts.
Quant à la composition de la cour de cassation, voici ce que contient le procès-verbal de cette même 1" section :
• Un pense que ce n'est point à la chambre élective à faire les présentations ; elle n’a
• point assez de relations avec l’ordre judiciaire pour être à même de distinguer les
> magistrals les plus dignes de faire partie de la cour de cassation. Il parait qu’il serait
> plus convenable que la nomination des conseillers eut lieu sur la présentation des cours
• et barreaux pour ia première composition; et qu’cnsultc il fut nommé aux places
> vacantes sur présentation de la cour de cassation, qui elle-même devrait choisir dans I les listes doubles qui lui auraient été adressées par les cours et barreaux.
t Kn conséquence, la section propose la disposition suivante ; Im nomination des » présidents et conseillers de la cour de cassation appartient au chef ae CÉtal. —
» Les premières nominations seront faites sur une liste double présentée par les » cours et les barreaux de ces cours. — Il sera ensuite pourvu aux places vacantes » sur une liste triple présentée par la cour de cassation, qui devra former sa présen-
• talion sur les listes doubles des cours et des barreaux près de ces cours. »
U 2* section a [ail les observations suivantes sur l’article 110 du projet de la commission :
c 1^ second alinéa (relatif i la cour de cassation), est' adopté par neuf voix contre
> trois. Ces trois voix demandent que la présentation soit [aile par les conseils provln-
> eiaux.
> Sept membres demandent que les conseillers à la cour de cassation soient pris, en
> nombre égal, dans chaque province. Trois membres demandent que les conseillers
■ soient pris dans chaque province, en proportion de la population. Trois membres
> demandent que la chambre élective soit libre dans le choix des candidats, sans qu’on lui
> impose aucune restriction relative à la répartition entre les provinces.
» Onze membres veulent que les candidats soient présentés par les conseillers pro-
> vinciaux. Lieux membres sont d’avis qu’ils doivent être présentés par les barreaux et
> par les tribunaux, d'après un mode d'exécution à régler. La disposilion de l'art. 110
> est adoptée également, en ce qui concerne les présidents de cour d’appel, et en ce qui
> concerne les juges et présidents de première Instance.
> Six membres veulent que les juges de paix soient nommés directement par les
> électeurs communaux de canton. Quatre membres désirent qu’ils soient nommés
> par les conseils communaux de canton. Trois membres sont pour la disposition du
• projet. •
I.a 3’ seclion a proposé de rédiger la première disposition de l'article 110 du projet de la commission de la manière suivante ;
• l,es juges de paix, juges et présidents des tribunaux de première instance, conseil-
> lers et présidents des cours d’appel, sont nommés par le chef de l’Ëlal, sur une liste
> triple de candidats, présentés directement par les électeurs, conformément à ce qui a sera statué par la loi sur l'organisation judiciaire. >
l>a 3'' seclion adoptait la seconde partie de l'article 1 10, telle qu'elle était conçue.
La 4' section proposait les disposlllons suivantes :
• Les juges de canton, les membres des tribunaux d'arrondissement, les membres des a tribunaux criminels et les conseillers des cours d’appel, sont nommés par le cbef de
> l’Ëlal, sur une lisie triple de candidats, présentés par les conseils provinciaux.
> Les conseils des provinces du ressort d’une cour d’appel présentent, è tour de rôle
> et proportionnellement aux populations respectives , les candidats pour les places de
> conseiller.
> Les membres des tribunaux de commerce sont nommés par les commerçants no-
■ tables du ressort.
> l.es présidents des cours d'appel, ainsi que les conseillers et présidents de la cour
> de cassation, sont nommés par le cbef de l'Etal, sur une liste triple de candidats pré-
> semée par la chambre des représcnlants. >
La 3' section proposait, au lieu de l'article 110, la rédaction suivante ;
• Les foiiclionnaires de l'ordre judiciaire sont nommés par le chef de l’Etal, comme
> suit :
> 1* Les membres de la cour de cassation sur deux listes doubles de candidats pré-
> semées, l’une par celte cour, et l’autre par la chambre élective;
» Les membres de chaque cour d’appel, sur deux listes doubles, présentées l’une
> par celle cour, l'autre par le conseil de la province;
> 3° Les membres de chaque tribunal de première instance, et les juges de paix de son » ressort, sur deux listes doubles, présentées l'une par le tribunal et l’autre par le cou- < sell de la province.
» Toutes ces présentations seront immédiatement rendues publiques.
> Si le corps Judiciaire qui doit concourir à la présentation, n’est pas encore Insllliié,
■ la nomination aura lien sur une liste triple présentée par l'autre corps.
> 4° La loi aura égard aux affaires judiciaires pour régler le nombre des places de » chaque province dans la composition des cours de cassation et d’appel. >
Trois membres de la S' section ont voté contre le dernier paragraphe de l’article tlO. La 6’ section attribuait les présentations aux conseils provinciaux.
I.a T’ section faisait les observations suivantes sur l'article ttO :
> Un membre propose, comme le meilleur moyen d’avoir de bons juges, de conOer la
> présentation aux corps judiciaires eux-mêmes, h l’exceplion des juges de paix, dont
• les fonctions devraient être conférées par les électeurs, qui ont des rapports journa-
■ liers et personnels avec le juge, et qui par conséquent doivent avoir le droit de choisir
> celui qui leur inspire le plus de conflance.
> D’autres membres sont d'avis que le choix du juge de paix soit confié aux conseils
> provinciaux; mais il est répondu à cet avis, que les fondions administratives ne dol-
> vent point être mciéesavec les fonctions judiciaires; et que ia nomination n’Intéres-
■ sant qu'un canton, le choix se fera avec une indifférence qui ie rendra souvent mauvais.
> La queslion relative aux juges de paix est mise aux voix. — Pour la nomination
• par le chef de TËtat sur une liste de trois candidats présentés par les élecleurs, douze
> membres. — Pour la nomination directe par les électeurs, un membre. — Pour le
> maintien de l’article, un membre. — Pour la nomination par le chef de l’Etat sur une
■ liste de trois candidats présentés par les conseils provinciaux, un membre.
> La question relative i la nomination des membres des autres corps judiciaires, est
> ensuite mise aux voix. — Pour le maintien de l’article en ce qui concerne la cour de I cassation, deux membres. Pour la nomination par ie roi sur une lisie de trois candidats
> présenlés par le corps judiciaire dans lequel il vaque une place, sauf que la présentation
> des candidats aux places vacantes dans les tribunaux de première Instance, sera faite t par les cours d’appel, neuf membres. — Un membre vole pour que ehaque corps judl-
• claire présente les candidats aux places vacantes dans son sein. — Un membre vole
> pour la nomination par le roi, sur une liste de trois candidats présentée par le corps
• judiciaire dans lequel il vaque une place, sauf que la présentation pour les places des
■ tribunaux de première instance devrait être faite par les conseils provinciaux. •
La 8" section admettait les présentations dans le sens de l’article HO du projet <le la commission.
La 0* section faisait, sur cet article HO, les observations suivantes :
< Un membre fait observer qu’il faudrait connaître ce que seront les conseils provin-
> ciaux avant de leur assigner l’atlribulion que leur donne l’article.
I Un membre demande quel sera le conseil provincial qui présentera pour une cour
> supérieure dont le ressort embrassera plusieurs provinces.
> Un membre voudrait que les juges de paix fussent nommés par les élecleurs de
> canton.
• Un membre propose que les électeurs soient seulement chargés du choix des can- » didats i la justice de paix, et que les juges de paix ne soient nommés que pour cinq
> ans. Cet amendement est adopté par huit voix contre trois.
» L’article est adopté en ce qui concerne les tribunaux de première Instance.
> Quant aux cours, on est d’avis : H qu'à la loi organique soit joint un tableau indl-
• quant le nombre de conseillers quechaqueprovincefournira ;â°qne chaqueeour nomme
> les candidats pour les présidences vacantes dans son sein. •
La KK section adoptait purement etsimplemeni l’article 110 du projet de la commission.
A la section ccnlrale, on s’est d’abord demandé si les juges seraient nommés par le chef de l’Ëtat. L’aftlrmallvc a été adopléeà l’unanimité; et l’on a résolu, de même à l'unanimité, qu’il n'y aurait pas d’exception pour les juges de paix.
Ensuite, il s'est agi de savoir si les nominations du chef de l’Étal se feraient sur présentation; et par qui les présentations seraient faites. A cet égard, on a fait des distinctions. 1° La section centrale a résolu, é la majorité de neuf voix contre cinq, que les conseillers à la cour de cassation seraient nommés sur deux listes doubles, l’une présentée par le sénat, et l'autre par la cour de cassation elle-même. Comme celle cour est appelée é juger les ministres, d’après les dispositions du projet de la section centrale, on a pensé que la présentation ne pouvait être attribuée à la chambre des représentants, qui est leur accusatrice. Les candidats présentés par l’un de ces deux corps, le sénat ou la cour de cassation, pourront l’être également par l'autre; et l’on est convenu de renvoyer aux dis|H>silion; transitoires, ce qui était relatif à la première organisation de la cour décussation. 2" l.a même section centrale a résolu, à la majorité de onze voix contre trois, que les nominations des conseillers de cour d’appel se feraient sur deux listes doubles présentées, l’une par les cours elles-mêmes, l'autre par les conseils provinciaux. 3° Quant aux juges des tribunaux de première instance, la section centrale a résolu, è l'unanimité, que le chef de l’Etat ferait les nominations, sans être astreint à aucune présentation. 4* Elle a encore résolu, i la majorité de onze voix contre trois, que les juges de paix seraient nommés par le chef de l’Étal, également sans présentation.
Quant aux présidents et vice-présidents des cours et tribunaux, la section centrale propose d’en confler la nomination aux cours et tribunaux eux-mêmes.
Mais, si la nomination des juges est conférée au chef de l’Ëtat, leur révocation ne doit pas être en son pouvoir. La crainte des destitutions arbitraires ne doit pas planer sur les tribunaux. El l’inamovibilité des juges doit être l’une des bases de notre droit public.
Cette inamovibilité était proclamée dans l’arliele 111 du projet de la commission.
Cet article avait été adopté par les 1", 6% 7', 8*, 9* et 10* sections.
La 2* section demandait que les juges de paix fussent nommés i terme; la 3*, que ce terme fût de cinq années; la 4* proposait une exception à l’égard des juges de commerce, qui n’auraient été nommés que pour le terme de trois années. Elle demandait, en outre, qu'ê l’âge de soixante et dix ans le chef de l’État pût mettre un juge â la retraite; la y section voulait qu’on laissât â la loi le soin de déterminer si les juges de paix seraient nommés â vie ou à terme.
La section centrale a résolu, i l’unanimité, que les juges seraient nommés à vie, et qu’on ne ferait pas d’exception pour les juges de paix.
Dès que les juges de paix sont nommés par le.chef de l’État, la conséquence nécessaire est qu'ils doivent être inamovibles. La nomination â terme ne doit s’appliquer qu'aux fonctionnaires nommés par la vole d’élection. Dans ce dernier cas, la loi garantit au fonctionnaire l’exercice de ses foncllons pendant le temps qu’elle détermine. Hais, lorsque la nomination est laissée au chef de l’État, elle doit donner an fonctionnaire une garantie encore plus forte; et cette garantie est l’Inamovibilité.
Quant aux tribunaux de commerce, la section centrale a pensé qu’on devait s’en rapporter â la loi.
La commission, dans l’article IIS de son projet, décidait que les olHciers du ministère public et les greOlers étaient révocables.
Les l". S', 4', 5', 7*, 8* et 9* sections ont adopté la disposition qui déclare les oRIciers du ministère public révocables.
U majorité de la 3* section s’est prononcée pour la conservation de l’art. US, tel qn’il est conçu. Trois membres ont demandé que les officiers du ministère public lussent ina-
movibles. Cioq autres membres voudraient que les officiers du ministère public ne tussent révocables que dans les cas déterminés par la loi.
6* section demandait que les officiers du ministère public tussent nommés à vie par le chet de l'Ëtat.
I.a 10* section était partagée entre rinamovibililé du ministère publicet la disposition de l'article 11‘j.
Quant aux greffiers, la disposition du mèmearticle était adoptée par les 1**, 3*, 4*, 8' et 10* sections. La 2* section voulait que les greffiers tussent nommés par le cbet de l'Etal sur la présentation des cours et tribunaux; et qu'ils tussent révocables par le cliet de l’Etat. La 5' section demandait que les greffiers tussent nommés par les cours cl tribunaux ; et qu'ils lussent révocables dans les cas déterminés par la loi. La 6* section demandait aussi que les greffiers lussent nommés par les cours et tribunaux. La 9* section demandait qu'ils lussent nommés par le cbet de l’Etat, et révocables sur une plainte du corps. La 9* section voulait que les greffiers, à l’exception de ceux des Justices de paix, tussent nommés et révoques par les cours et tribunaux.
La section centrale a résolu, à l’unanimité, que les officiers du ministère public seraient révocables ; elle a été d’avis que la constitution ne devait pas s’occuper des greffiers ; que les dispositions qui les concerneraient devaient être laissées à la législature ordinaire.
L'article 113 du projet de la commission a été adopté par toutes les sections La 10* section avait proposé la rédaction suivante : « Les traitements des membres de
> l’ordre Judiciaire sont Axés par la loi. > Cette rédaction a été adoptée par la section centrale.
L’article 114 du même projet a été adopté par les 1", 2*, 5’, G*, 7*, 8* et 9* sections. La 3* section présentait la rédaction suivante : c Aucun membre de l’ordre judiciaire, a i l'exception des juges suppléants, ne peut accepter du gouvernement des fonctions a salariées, i moins qu’il ne les exerce gratuitement, et sans préjudice des cas d’incomt patiblllté déterminés par la loi. • La 4* section proposait celle-ci : a Aucun juge a ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées. Us fonctions de membre
> de la cour de cassation sont incompatibles avec toutes autres, a La 10* section proposait de subsiluer aux mots : Aucun juge, ceux-ci : Les membres de tordre judiciaire.
U section centrale a pensé que la disposition ne devait comprendre que les juges, leurs fonctions étant Inamovibles ; elle a pensé, en outre, qu’elle ne devait pas s’appliquer aux juges suppléants.
La commission avait proposé, dans le premier alinéa de l’art. 115 de son projet, la disposition suivante : t II ne pourra rien être changé aux tribunaux existants qu’en vertu d’une loi. • Cette disposition avait été adoptée par les 1**, 2*, 3*, 5*, 6‘, 7* et 8* sections. Mais il parait que ces sections avaient entendu la disposition en ce sens, qu’il ne pouvait rien être changé à l’ordre des juridictions qu’en vertu d’une loi. La 3* section, après avoir examiné le mode des nominations, avait même proposé d’ajouter la disposition suivante : € Ces nominations devront avoir lieu conformément aux dispositions précé- • déniés dans les deux annéesqui suivronllanilseen activité de la présente constitution. • La 4' section n’adoptait que la seconde partie de l’art. 115 du projet de la commission. La 9* section demandait la suppression de la première disposition de l'art. IIS, laquelle, disait-elle, aurait pour effet de rendre définitives les nominations de conseillers et juges qui ne sont que provisoires. La 10* section proposait de renvoyer le premier alinéa de l’art. 115, aux dispositions transitoires; et elle disait que le second alinéa était compris dans l'art. 104 du même projet.
Dans la section centrale, on est convenu de renvoyer aux dispositions transitoires, le premier alinéa de l’an. 115, ainsi que la disposition proposée par la 3* section.
La S’ section i proposé des dispositions additionnelles ao projet de la eomnilssion. Elle proposait d'abord d'insérer dans la constitution qu'il y aurait au moins trois cours d'appel en Belgique. \ji section centrale s été d'avis de borner i trois le nombre de ces cours, aOn de ne pas trop multiplier ces corps et judicalure; et, d'après son avis, la loi déterminera le lieu où elles auront leur siège.
Dans la 5‘ section, huit membres ont proposé d'attribuer à la cour de cassallon le règlement des contestations connues sous le nom de conflits. Sept membres étalent d'avis de laisser le règlement de cette matière à la législature ordinaire.
La section centrale a pensé que la constitution devait s'occuper d'une matière aussi importante; et elle propose d'attribuer à la cour de cassallon le jugement its conflits d'attributions, cl de laisser è la loi le soin de régler le mode de les juger.
El la section centrale soumet i la discussion les dispositions suivantes.
RAiaaa.
Article 92. — DiscussioD dans la séance du 21 janvier 1831.
Le projet de la commission était ainsi conçu :
• Art. i03. Toutes les conleslallons qui ont pour objet les droits politiques et civils, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. >
Celui de MM. Eorgeur, etc., portait :
< Art. 67. Toutes contestations qui ont pour objet les droits politiques et civils sont du ressort des tribunaux. >
Le projet de la section centrale, art. 68, était identique à l'art. 92, qui a été adopté sans discussion.
Article 93.
Il conslituail l'art. 69 du projet de la section centrale. Il a été adopté sans discussion.
Article 94.
Disposition identique i l’art. i04 du projet de la commission, et à l'art. 70 de celui de la section centrale.
Le projet de MM. Eorgeur, etc., portait ;
< Art. 70. Il ne pourra être formé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. >
L'art. 94 a été adopté sans discussion.
Article 9S.
< An. iOS. Il y aura une cour de cassation pour la Belgique entière. Cette cour ne pourra connaiiredu fond des affaires. >
Projet de MM. Eorgeur, etc. :
• Art. 71. Il y aura pour la Belgique entière trois cours d’appel et une cour de cassation.
» Cette cour ne pourra connaître du fond des affaires. >
Le projet de la section centrale portait :
• Art. 71. Il y a pour tonte la Belgique une cour de cassation.
« Celle cour ne connaît pas du fond des affaîres, sauf le jugement des ministres; > mais elle casse les jugements et arrêts rendus sur des procédures dans lesquelles les
> formes ont été violées ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et
> elle renvoie le fond du procès au tribunal ou à la cour qui doit en connaitre. >
M. FOEGEcn propose d’ajouter i l’article qu'il y aura, pour la cour de cassation, obligation de casser un arrêt lorsqu’elle reconnaîtra qu’il y a eu fausse application de la loi.
U. axikca, rapporteur : Dans toutes les lois franyaises, la cassation n’est admise que pour violation expresse delà loi; cc n’est que dans les reglements del’ex-roi qu’on trouve qu’il y a lieu à cassation lorsque la loi a été faussement appliquée.
». roar.ara ne partage pas l’opinion de M. Raikem : mais comme il reconnaît t’inipossiblllté d’improviser une discussion en matière aussi grave, et attendu que le rapport n’a été distribué qu’à l’entrée du congrès en séance, il demande que la discussion soit ajournée à demain.
a. La Bxaov beyts appuie cette proposition.
». LBBBxn : Messieurs, la discussion où l’on vient d'entrer a pour résultat de me confirmer dans l’opinion que le premier projet avait bien lait de ne poser que le pnneipe snr lequel devait être basée la cour de cassation, et de s'en rapporterà nnc toi organique pour tout le reste. Kn voulant spéciflcrles cas où II y aurait lieu à la cassation d’un arrêt, la section centrale a été beaucoup trop loin, et si nous voulons suivre les conséquences des principes qu’elle a posés, et les règles, nous en avons au moins pour huit jours. Je crois que nous devons revenir au premier projet, et retrancher la partie de l’article qui commence par ces mots : Mais tlle casse les jugements et arrêts, etc., jusqu'à la On.
n. roaGEia appuie cette proposition.
». DE aoaxcLx : Si vous adoptez te retranchement, prenez garde que vous astreigniez la cour de cassation à ne connaitre du fond des affaires que dans un seul cas, celui d'accusation des ministres. Il pourrait cependant vous convenir de lui attribuer la connaissance d'autres affaires, celles, par exemple, qui concerneraient les princes, le domaine, la liste civile, et quelques autres encore que vous pouvez avoir prévues et qui s’en trouveraient exclues. Il me semble qu’il vaudrait mieux renvoyer l’article à la commission, qui tâcherait de classer dans l’article tous les cas où la cour de cassation pourrait connaitre du fond des affaires.
■. VAS aBaBas : Ceci me fait souvenir que, dans la loi sur la cour des comptes, nous avons attribué le jugement des affaires par appel à la cour de cassation (Quelques voix : Non t non !)
M. BAETnaLanv : Et les conflits?
M. EAiaan, rapporteur : Messieurs, si nous avons nne cour de cassation qui puisse connaître du fond de quelques affaires, nous n’avons plus de cour de cassation. Hors le cas d’accusation des ministres, il ne faut pas qu’elle puisse connaître du fond des affaires. Elle n’est pas instituée dans l'intérêt des particuliers, mais dans l’intérél seul de la loi. On a dit qu’elle jugerait bien des conflits. Mais est-ce juger une affaire au fond ? Non, car juger un conflit, c’est régler devant quels juges on plaidera. Voudriez-vous que la cour de cassation pût juger les affaires où seraient intéressés les princes, les hauts fonctionnaires ? Mais alors vous détruisez un des plus précieux principes de la liberté, celui de l’égalité devant la loi. Non, messieurs, les tribunaux ordinaires seront seuls appelés à juger des intérêts civils de tous les citoyens de la Belgique, depuis le chef de l’Etat jusqu’au dernier de ses sujets.
M. roEGELa : Il me semble impossible, comme l’a dit l’bonorable préopinant, d’attribuer à la cour de cassation la connaissance du fond des affaires. Je suis tellement convaincu que ce serait fausser sa destination, que j’ai volé hier à regret pour lui attribuer le jugement des ministres ; je n’y ai consenti que parce que, dans le système constitutionnel que nous avons adopté, il n’élalt pas possible de l'attribuer à une autre cour. Je crois que l'article peut être voté avec le retranchement proposé.
L'ajournement proposé par M. Kobanix est mis aux voix et rejeté.
Le relrancliemcnl proposé par M. Lebeaa esl adapté ainsi que l’article réduit à ces termes :
• Il y a, pour toulc la Belgique, une cour de cassation.
« Cette cour ne connait pas du fond des aCTaires, sauf le jugement des ministres. >
Article 96.
Projet de la commission :
• Art. 10<j. Les uuilieuces des tribunaux sont publiques, à moins que celte publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs, cl, dans ce cas. le tribunal le déclare, à l’unanimité, par un jugement. i
Le projet de la section centrale portait :
< Art. li. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que celte publicité ne > soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par I un jugement. •
a. roaGsna : Dans le premier projet, on aval! voulu qne le jugement déclarant la publicité dangereuse fût rendu i CunanimUé; je demande que ces mots soient rétablis dans l’article.
H. LSBEAU : Je suis tellement surpris de ne pas l’y voir que, si je lie me trompe, toutes les sections furent d’avis de l’admettre, et qu’il faut que le retranchement provienne d’une faute d'impression, (ifon! non!) Celle unanimité esl d’autant plus désirable que, tout récemment encore, dans des procès de la presse, la publicité des débats a été réprouvée parles motifs les moins plausibles. Croyez-vous qu’il y ait danger de la publicité, lorsque dans une cour il se trouve un magistral qui ne le pense pas? Non, messieurs, Il n’est pas de magistral qui se respecte assez peu ppiir s’opposer à un huis clos, s’il y a évidemment danger pour l’ordre ou les mœurs dans la publicité des débats.
M. lAiksii, rapporteur: Ainsi un seul membre pourrait s’opposer à la volonté de la majorité, et lorsque celle-ci penserait qu'il y a danger pour les mœurs ou pour l’ordre, ce membre pourrait seul dire qu’il croit le contraire, et son opinion prévaudrait? Cela n’est pas admissible.
V. DasToevEUSs ; Quoi ! messieurs, vous vous en rapportez à la majorité des juges lorsqu’il s’agit de l’Iionneur et de la vie des citoyens, et vous lui refusez la faculté de décider une question beaucoup moins importante, celle de la publicité des débats ? c’est une conlradlclion manifeste, et que rien nejustlde.
M. LEBiÀu persiste dans l’amendement de M. Forgeur; il produit de nouveaux arguments eu sa faveur.
M. ronGEtn ; La publicité des jugements est une des plus grandes garanties des libertés civiles et publiques. Ce serait les compromettre que de donner lieu à des restrictions trop faciles. La majorité des juges peut être vendue.
«. DESToevELLEs : Sous Ics rapports de la question de l’ordre, l’unanimité ne peut être requise, en admettant qu’elle puisse l’étre sous le rapport de la question des mœurs. Cette distinction est importante.
M. iM cHEVAUEi OE TBEOx BE ■ETiiAUBT pcnsc qu6 l’unanimité doit être requise au moins pour les délits pollliques et de la presse, et propose un amendement ainsi conçu :
I Eo matière de délits politiques et de presse, le buis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité. >
{Appuyé I appuyé t)
L’amendement de M. Forgeur est mis aux voix et rejeté.
Celui de M. le chevalier de Tbeux de Meylandl est ensuite mis aux voix et adopté, et forme le ^ 3 de l’art. 7â, qui est également adopté.
Un arrêté do gouvernement provisoire avait déjà établi la publicité de riiistruction et des débats judiciaires :