LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE
> Considérant que la publicité de l’Instruction et des débats judiciaires est une des plus précieuses garanties des accusés et de la bonne administration de la justice ,
• Arrête :
• Ali. 1". L’article S de l’arrélé du 6 novembre 1814, portant ; « Aucune audience > criminelle ou correctionnelle ne sera publique avant le commencement des plai- • doyers, • est aboli.
• Art. 3. En conséquence, l'instruction et l’audition des témoins en matière criminelle et correctionnelle seront publiques.
• Le comité de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
<• Bruxelles, le 7 octobre 1830.
» Les membres du comité central,
» Dl POTTEI.
> Couru Félix nu Mùuoou.
> Cu. Rogiuu.
> Syltaiu Vau du Wuyuu.
- Par ordonnance,
» Le secrétaire,
i. Vauduuiiuduu. a
Article 97.
Disposition conforme aux articles 107 et 108 de la commission, aux art. 73 et 74 de MM. Forgeur, etc., et à l’art. 73 de la section centrale.
L’art. 97 est adopté sans discussion.
Article 98.
Projet de la commission :
« Art. 100. L’Institution du jury sera rétablie, a
Projetée MM. Forgeur, etc. :
a Art. 69. Le jury est établi tant pour les délits politiques et de la presse que pour les affaires criminelles, a
Projet de la section centrale :
• Art. 74. L’institution du jury sera établie au moins pour les crimes et délits polia tiques, et pour les délits de la presse. »
M. DE louAiix présente un amendement ainsi conçu :
a L’Institution du jury en matière criminelle et pour les délits politiques et de la presse est rétablie, a
l.a rédaction, dit-il, que je propose a pour but de rétablir le jury pour toutes les affaires criminelles; rappelex-vous que l’un des principaux griefs contre l’ancien gouvernement était qu’il nous avait ravi cette précieuse garantie par un simple arrêté : d’après cela, et pour rendre hommage i notre révolution, je ne pensais pas que cette question pût éprouver le plus léger doute. Cependant, si je m'arrête à la rédaction que nous présente la section centrale, je ne vois l’institution du jury que pour des cas spéciaux.
Eli quoi ! vous garantissez le jury pour de simples délits de presse, donnant lieu à une amende ou à un emprisonnement, et vous pourriez, sans commettre la plus grave erreur, sans réprouver tontes les idées du siècle, le refuser aux accusés dont la vie et la
liberlé i perp<!tui(é od à temps sont menaeéesTJe l’avouerai, une lelleomlsslonfalt injure i tous les principes qui sont jonrneiiement professés à celle tribune.
Si vous n’admellez pas mon amendement, vous laissez au ministère public et aux cours le soin et le droit de qualifier eux-mêmes les crimes et délits; vous laissez aux cours nommées par le gouvernement le droit, au moyen d’interprétation, de soustraire au jury la connaissance des affaires qui nalurellemeni devraient lui être allribuées.
Vous, libéraux, pour vous enlever le jury, on décidera que les délits de la presse et politiques sont des délits ordinaires, que l’on trouvera facilemenl moyen de ranger dans une autre classe de délits.
Vous, calholiques, vous serez, par vos relations à l’extérieur avec vos chefs, accusés de crimes et de délits, que l’on aura soin de ne pas quallfler de politiques pour vou enlever le jury.
Ces inlerprélalions sont possibles, si vous n’admetlez le jury en taules matières.
>. La BtRo.v DE LEizi parle conlre rinslitullon du jury en toutes matières. Il pense que cette institution est un héritage des temps de barbarie. Il ajoute que c'est en outre un accroissement donné i la puissance démocratique qui, dans notre pays, est déji trop grande. D’ailleurs le jury n'est pas dans nos mœurs. Il clic sa propre expérience; quand Il a fait partie du Jury, Il n’osait presque Jamais condamner pour s’épargner la possibilité d’un remords. Il énumère les dangers de l’esprit de parti qui peut Influer sur le jury. Il prétend que lu jury, se dispersant après son jugement, n'est plus soumis à aucune responsabilité et qu’il n’en est pas de même pour des juges.
H. iÀixa]i, rapporteur ; Ce jury a été principalement réclamé en matière politique et de la presse; je le veux aussi pour les affaires criminelles. Le jury est une institution essentiellement protectrice de l’innocence; les jurés décident le fait et non le droit; ils n’ont d’autre guide que leur conscience. Je me range à l’avis de M. de Robaulx.
M. LE BiRon DE sÉcus (père) vole non-seulemenl pour le jury de jugement, mais encore pour le jury d'accusation.
Continuation de la discussion dans la séance du 22 janvier 1831.
La veille, M. de Robaulx avait proposé l’amendement suivant :
• L’instllulion du jury en matières criminelles et pour les délits politiques et de la presse est réublie. »
M. DE DOEicLx demande la parole ; il propose un nouvel amendement dans les termes suivants ;
• Le jury en toutes matières criminelles, el pour délits politiques et de la presse, est établi.
> Le renvoi devant le jury de jugement est prononcé par un jury d’accusation. >
J'ai proposé, dit-il, ce nouvel amendement, parce que, dans la séance d’hier, M. de Sécus déclara qu'il voterait pour le jury d’accusation et pour le jury de jugement; j’ai pensé que quelques membres du congrès pourraient partager la même opinion, que d’autres auraient une opinion contraire, et c’est pour aider à éclairer la discussion el è la faire porter sur toutes les questions que peut présenter l'article, que j’ai rédigé le nouvel amendement; je déclare au surplus que je ne liens pas du tout à la deuxième partie de mon amendement, et que ce n’est, comme j’ai déjà eu l’honneur de le dire, que pour donner occasion à ceux qui voudraient le jury d’accusation, d’en parler.
N. LE Binon DE sici'S (père) appuie l’amendement du préopinanl. Il ne faut plus tarder d’accorder à la nation une inslltulion aussi salutaire. Il faut établir le jury dans toute sa pureté originelle. Cette Institution a été faussée sous Bonaparte, mais ce n’est pas là une raison pour la repousser.
M. l’abbi bebabbbb voit dans le jury le piinel|)e saloUire de la prédominance de l’opinion publique sur le sens privé du magistrat. Les dissentiments, d’ailleurs, religieux ou politiques, qui partagent les bommes de l’époque, rendent Indispensable l'institution d’une magistrature, à laquelle toutes les classes ont leur contingent à fournir. Ainsi prévaudra sur la prédilection on l’aversion du juge, ce qu'il qu’il y aura de général dans les idées Individuelles des citoyens. L’orateur prouve, par des exemples frappants, que la liberté religieuse ne serait qu’une chimère sans l’établissement du jury. Partant du principe qu’il vaut mieux absoudre cent coupables que condamner un innocent, Il voudrait que ies condamnations ne pussent, comme en Angleterre, être prononcées qu’à l’unanimité du jury. Quelle plus grande garantie que le concours de douie citoyens, pris indlsllncteloent dans toutes les professions et dans taules les opinions ?
L’honorable membre établit ensuite un calcul algébrique Irès-Ingénieux pour prouver quelles chances d’infaillibilité présente ce mode de procédure. Admettant que dans les graves matières qui intéressent la vie on l’honneur du citoyen, chaque juré puisse, isoléiuenl,se tromper une fois sur quaire, ce qui supposerait cependant une très-grande légèreté, encore seralt-ll qu’on aurait en faveur de l’équité collective d’un Jury de douze, unanime dans son verdict, la probabilité de la douzième puissance du cblITrc 3, contre le ebUTre ii. Qu’on suppose une erreur par douze causes, chez chacun des jurés isolément, ce qui est plus présumable qu’une sur quatre, le verdict présentera la garantie d’un trilllon contre douze unités ? L’orateur veut le jury dans ses plus larges applications.
M. LB CBEVALiBB ni! TBBDX DS uSTLAaDT admet saus diflleulté le jugement par jury, pour les ilélits politiques et de la presse. Il n’oserait l'admettre, quant à présent, pour les autres crimes ou délits; il voudrait qu'une réserve fût faite à cet cITet dans la constitution, pour qu’on pût l'adinetlre dans la suite. Ce n’est pas en haine de l’institution en elle-même ni de la liberté, que l’honorable membre hésite à attribuer au jury le jugement de toutes les alTalres criminelles; mais II craint que, dans certains cas, les jurés ne fussent beaucoup trop sévères. Kntre autres cas, il cite celui où on homme de la campagne serait jugé par des jurés de la campagne, et II pense que ces jurés pencheraient trop vers la rigueur.
L'Iionorable membre vote pour l’arlicle de la section centrale et contre l’amendement.
H. BLABCviBs : Messieurs, s’il fallait ici convertir quelqu’un sur l’excellence du jugement par jurés, nous ne devrions pas nous trouver réunis en congrès.
Il faudrait désespérer d’un peuple se disant mûr pour la liberté, et qui cependant ne voudrait pas du jugement par jurés.
La question qui nous occupe est une question d’honneur et de dignité nationale ; elle peut se traduire par celle-ci : l.a société belge est-elle assez civilisée, assez morale, assez éclairée pour supporter l’institution du jury? en est-elle moins digne que les Français ou les Anglais?
Celte question, messieurs, a été résolue afflrmallvemenl par notre section centrale; elle attribue aux jurés les procès politiques eide la presse, c’est-à-dire les matières qui exigent au plus haut degré, outre l’indépendance, la fer;nelé et la probité, la connaissance des hommes, des droits, des besoinsde la société et de la force de son gouvernement.
La section centrale a donc jugé la Belgique digne de posséder l’institution du jury, et cependant elle la lui refuse.
Elle la lui refuse, car les crimes politiques sont très-rares en comparaison des délits en général.
Il y a là une inconséquence qu’il est de notre devoir de corriger ; nous ne pouvons pas vouloir que la garantie du jury soit accordée aux accusations en matière politique ou de presse, accusations qui régulièrement eniraineni des peines légères, presque jamais infamantes, cl que cependant cette sauvegarde soit enlevée aux nombreux accusés dont
l'honneur, la liberlé et la vie sont rais en p^ril, tous les trois raois, dans nos cours d'assises.
Je Unis par vous rappeler, messieurs, en faveur de mon opinion, le grand principe que tous les Belges sont égaux devant la loi.
Je vote pour l’admission du jury en toutes matières criminelles.
M. TBasTisAUX ; Les orateurs qui m’ont précédé ont tous parlé dans mon sens. Je renonce il la parole.
M. nsuAS D’HCDDBGHaM i L’uo de nos griefs les plus odieux, contre l'ancien gouvernement, a été l’aboliUon du jury par simple arrêté. Si cette garantie tutélaire avait été maintenue, jamais de faiales poursuites n’eussent éié même tentées. La crainte seule d’étre frustré de rinstilution du jury amena l’insurrection de l’Amérique du Nord contre l’Angleterre. Aussi de nouveaux développements de cette garantie furent-ils les résultats immédiats de la victoire populaire.
Le grand jury se compose, aux Etats-Unis, de 42 i S4 citoyens ; pour qu’une accusation puisse cire admise, le sulTrage de 42 est Indispensable. Des conditions nombreuses sont exigées pour faire partie du jury; les noms de ceux qui réunissent les qualités requises sont déposés dans une boite scellée, à la maison municipale; dans la quinzaine qui précède les assises, on lire au sort 36 jurés, parmi lesquels les 42 jurés dénnllifs sont choisis de la même manière.
Il est inutile, messieurs, de vous faire observer que le mode de formation du jury est infinimeni plus libéral en Amérique qu’il ne l’est en France d’après le Code de décembre 4808 encore en vigueur, puisque c’est par le soin des préfets que se forme la liste du jory pour chaque session.
Je désire que le jury soit établi tant pour les affaires criminelles que pour les affaires politiques et de la presse, parce que je regarde comme indispensable la distinction établie entre les juges du fait et lés juges du droit; distinction sans laquelle le magistrat, décidant sans cesse de la vie et de l’honneur des citoyens, pourrait se laisser aller, sans s’en apercevoir, aux préventions les plus dangereuses, prendre l'babllude de la dureté et cesser d’étre impartial par crainte d’être trop indulgent. Personne ne pouvant se croire è l’abri de toute action judiciaire, quelle n’est pas, messieurs, l’Importance d’une institution qui donne an prévenu des juges dont les intérêts ne sont pas distincts de ceux de la sociélé ?
Chaque membre du jury est un arbitre inconnu d’avance; il est nommé pour chaque session et aussitôt avant la procédure. Ainsi plus de possibilité de cabales antérieures, et d’ailleurs une latitude suffisante de récusation est laissée au prévenu.
Le jugement par jurés est une des plus belles conceptions que nous offre la suite des siècles.
H. LE BAEox BEYT8 : Et moi aussi, mcssieurs, je voterai pour l’amendement de M. de Robaulx; et moi aussi je veux le jury en matière criminelle, et notamment le jury de jugement, sans toutefois exclure le jury d’accusation que je ne crois pas aussi nécessaire, et auquel, si j’étais obligé de choisir, je préférerais le jury de jugement.
Messieurs, je vous avoue que je ne m’attendais pas, lorsqu’il paraissait y avoir tant d’unanimité sur la nécessité du jury, je ne m’attendais pas, dis-je, qu’après notre révolution, l’admission du principe souffrit autant de difficulté, d’autant plus que le premier projet, qui avait réuni l’unanimité des suffrages, avait réglé la chose en trois mots : Le jury sera rétabli. C’est à la section centrale que nous devons d’en voir restreindre l’application aux deux cas prévus par l’article, les plus difficiles précisément et les moins susceptibles d'être bien jugés par des hommes peu habitués aux débats judiciaires; tandis que pour les cas ordinaires on veut nous laisser sous le régime où nous vivons. Je ne suis pas content des arguments qu’un a fait valoir contre le jury; et moi aussi je pourrais faire un beau discours en faveur de cette précieuse institution, si je ne savais que tous les
publicIsU'S ORl traité la queatioo de manière à ne laisser rien de nouveau à dire, et si on ne savait que (ous les peuples, dès l'instant qu'ils ont eu le bonheur de reconquérir leur lil>erlé, s'empressent de s'assurer la possession du jugement par jurés. Hier, en parlant contre lejurj’, on a remonté beaucoup trop haut en faisant remonter le jury à l'enfance des sociétés. Dans l’enfance des sociétés, c'étaient les patriarebes, les pères de famille qui rendaient la justice. Un peu plus loin l'orateur a confondu mte institution avec une espèce de cour féodale tenue par le seigneur, pour le jugement d'un vassal, qui avait le droit de n'étre jugé que par des vassaux comme lui. Mais il a oublié que ces alTalres se jugeaient par le combat, et que celui-là avait raison qui avait pu s'assurer la victoire. Ces jugements se ressentent de la violence, de la férocité et de la barbarie de nos aieux, sortis des forêts de la Germanie.
(Ici l’orateur fait l'bistorique du jury eu France et en Angleterre ; il répond en passant à certains calculs algébriques faits par M. l’abbé Uebaerne sur la probabililé de la bonté des jugements.)
El mol aussi, dit l'bonorable membre, j’ai fait ces calculs et je les ai faits pour un espace de dix années sur les jugemcnis rendus par la cour de Bruxelles, dans le temps où j'étais procureur général près celle cour. J’ai trouvé des résultats si inattendus, que j’étais embarrassé pour savoir si je devais abandonner les calculs ou m’en rapporter à des résultats vraiment extraordinaires.
D’orateur, après s'èire un peu appesanti sur ces calculs, dilDclles à saisir, el qui du reste ne présentent que peu d'inlérél, puisqu'en déllnilive, et de l’aveu même de M. Beyts, toutes ee.s probabilités sont fausses, fait le rapprochement suivant :
Sous Napoléon, on avait créé des tribunaux exceptionnels composés de bull juges, de sorte qu’il fallait toujours cinq voix contre trois pour prononcer une condamnation. Ces tribunaux étaient destinés à juger ceux qui étaient indignes de jouir de la faveur conslitullonneile, comme les galériens, les condamnés à des peines infamantes, el, je crois aussi, les faux monnayeurs : eh bien, messieurs, nous vivons sous un régime moins favorable, car II suflll de trois juges contre deux pour condamner un Individu, c'est-à-dire la dilTércuce d'une voix, tandis que sous l’Empire on exigeait deux voix de majorité pour condamner un galérien {Semution.)
I.’oraleur, après avoir rappelé que le roi Guillaume avait dit à la législature : < Kemaniez le Code pénal comme vous voudrez, pourvu que vous ne rétablissiez pas l’inslilulion du jury, ■ entre dans l'examen du jury d’accusation; el, après une assez longue dissertation sur les attributions de ce jury. Il vote pour ramcndemciil de M. de Kobaulx. (Aiii voixt aux voix/)
M. YAK snicK parle au milieu du bruit des conversations particulières. Il se prononce pour le rétablisscmeni du jury.
M. ALEXAivonE EODEVEACB t Je demande la clôture.
H. BAiKEv, rapporteur, soutient que l’arliclede la section centrale laisse à la législalure le droit d'appliquer le jury à toute sorte d'aiïaires criminelles, puisqu’il dit : t L’institution du jury sera établie au moins pour les crimes el délits politiques, etc. • Ce qui Implique qu’on pourra, si l’on veut, l’appliquer à d’autres cas que ceux qui sont prévus et précédés des mois ; au moins.
L'bonorable membre combat ensuite le jury d’accusalion, qu’on ne pourrait rétablir sans remanier notre législation criminelle. [.Aux voix/ aux voix/ La ciOlure/)
La clôture est mise aux voix et prononcée.
cv DES sECEKTAiEEs dofioe Iccturc du dernier amendement de M. de Robaulx; il est conçu en ces termes :
• Le jury en tonies matières criminelles et pour délits puliliques el de la presse est établi.
■> Le renvoi devant le jury de jugement est prononcé par on jury d’accusalion. >
l.’assemblée décide de voler par division sur cel amendenienl.
La première partie esl mise aux voix et adoptée ; elle remplace l'art. 74 du projet.
La deuxième partie relative au jury d'accusation est ensuite mise aux voix et rejetée.
■. na aoBÀtLX demande qu'il soit inséré dans le procès-verbal, que ce rejet ne préjudicie en rien sur l’admission de cette institution, reconnue utile par plusieurs orateurs; qu’il est simplement entendu que la question sera laissée è la discrétion des législateurs futurs.
K. axiBEX, rapporteur, pense que, pour taire droit à cette juste réclamation de H. de Robaulx, il esl utile d’insérer an procès-verbal que le jury de Jugement esl de nécessité, le jury d’accusation esl tacultatit.
L’assemblée décide qu’il sera inséré au procès-verbal qu'en n'accueillant point la disposition qui avait pour but d'introduire le jury d’accusation, elle n’enlend point le rejeter définitivement, mais bien abandonner la question tout entière à la loi organique du jury.
Le Congrès discuta le projet de décret sur le jury, dans la séance du 19 juillet 1831.
H. BliKta : Messieurs, l'abolition du jury a été l'un de nos griefs. On aurait préféré conserver \tjury impérial à ne pas en avoir du tout. Hâtons-nous donc de le rétablir. Et si nous ne pouvons en ce moment perfectionner l'institution, nous l'aurons mise en activité, et une fois mise en vigueur. D'en doutons pas, la législature qui nous suivra fera le reste.
Ne soyons pas trop exigeants tout d’un coup. C’est souvent le moyen de faire tout manquer, et alors le cas de dire que le mieux eet l'ennems' du bien.
Une organisation judiciaire et une procédure criminelle existent. Elles exigent un changement. Il y en aura nécessairement lors de la loi de l'organisation judiciaire, qui, d’après la constitution, doit être décrété dans le cours de la première réunion législative. Hais, jusque-lâ, force nous est bien d'adapter le jury â l'organisation actuellement existante. Nous ne pouvons donc que remettre en vigueur les dispositions du Code d'inslruclion criminelle de 1808 relatives au jury, en y apportant quelques modilicalions. Tel est l'objet du projet. L’art, i de ce projet a été rédigé d'après les observations de la commission que vous avei nommée pour s'occuper de l'institution du jury.
Les commissions permanentes des conseils provinciaux formeront les listes des jurys. Jusqu'à leur installation, il faudra en charger les députations existantes, que vous avez maintenues par votre décret du 30 juin dernier. Mais la chose n'est pas absolument laissée à l'arbitraire. Les listes doivent être quintuples; les trente-six jurés sont ensuite désignés par la voie du sort.
Ici, je l'avoue, il y a une lacune dans la deuxième partie de l'article 4 du projet. Il serait nécessaire de régler le mode de désigner les jurés par la voie du sort : cela devrait se faire en public ; cl le jour auquel ceL aurait lieu devrait être annoncé par la voie des journaux.
D'après le Code d'instruction criminelle, les simples délits sont de la compétence des tribunaux correctionnels; et ils n'étaient pas soumis au jury' de jugement. Mais d’après l'article 98 de la constitution, le jury est également établi pour les délits politiques et de la presse. L'article 7 du projet ne soumet l'instruction qu’à la chambre du conseil. Je pense qu'il faut en outre la soumettre à la chambre des mises en accusation, et qu'il faut prévoir le cas où l'accusé serait contumace.
Ces oliserraliims pourront donner lieu à quelques amendemcnls à faire au projet.
La discussion générale est fermée.
Le considérant cl l'art, t" sont adaptés sans cliaogemeni ; Ils sont ainsi conçus :
n Vu l'article 98 de la constitution ;
Il Considérant que la nation doit jouir du bienfait de rinstitution du jury, et qu en » attendant la révision des codes, il y a lieu de le rétablir sans s'écarter de l’instrucn lion criminelle actuellement suivie,
> Décrété :
n Art. 1". L'arrélé du gouvernement de ta Belgique du 6 novembre 1814, cl celui » du gouvernement provisoire du 7 octobre 1830 sont abrogés, et les dispositions du V Code d'instruction criminelle de 1808, relatives au jury, sont remises en vigueur » sous les mudilications contenues dans les articles suivants :
s Art. 2. L'article 581 du Code d’instruction criminelle est remplacé par les dispo- II sillons suivantes ;
» Les jurés seront pris.
Il 1* Parmi les citoyens qui, dans chaque province, payent le cens Usé par la loi Il électorale pour le chef-lieu de la province;
> 2» Parmi les fonctionnaires qui eiercenl des fonctions gratuites ;
« 3" Parmi les docteurs cl licenciés en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences
> et en lettres;
P, 4° Parmi les notaires et les avoués ;
» 8" Parmi les olBciers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite. •