sOTaona propose d'ajouter è cet amendement
• Néanmoins, par dérogation à l'article 133 du Code d'instruolion criminelle, la chambre du couaeil renverra le prévenu dea poursuites dirigées contre lui, si la majorité des juges se prononce en sa faveur. ■
Le 1" paragraphe de l'amendement de M. iaminé, amendé par M. Forgeur, est adopté ainsi que l'addition de M. Notbomb.
H. U atocs présente un amendement au S* paragraphe pour le cas de contumace. Il le retire ensuite.
LesiSi et 3 de l'amendement de M. laminé sont successlveroeot adoptés. L'ensemble de l'article 7 est adopté.
n. Lsasaon sens demande que l'emprisonnement préalable n'ait pas lieu et qu'un article additionnel consacre cette disposition, n. aassàn appuie celte demande et rédige un amendement dans ce sens.
H. aissotiac propose une disposition ainsi con{ue ;
• Sont abrogés las i et I de l'article 336 du Code iTioslruction criminelle. ■
na. U lises, roaseca et isiaoas rsuon appuient cette proposition; a. siiiEn la combat.
La proposition est mise aux voix et adoptée; elle forme l'article 7 du décret; l'article 7 deviendra l'article 8.
a. asLBtST propose d'ajouter à l'article 7 du projet :
« Il ne pourra jamais être emprisonné qu'en vertu d'arrêt passé en force de chose jugée. .
B. roacEus propose un changement de rédaction ainsi conçu :
• L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples délits politiques on de presse. >
L'article 7 du projet est déiinitivement adopté avec cette addition.
• Art. 8. Le présent décret sera obligatoire le...
» Néanmoins, les commissions permanentes des conseils provinciaux dresseront la
• liste de< pnraoanes comprises dsns l’article 3, dans un breT déisi après la récrptioa > du numéro du BuKelin officiel dans lequel sera inséré le présent décret. >
Cet article est adopté avec l'addition au !■* paragraphe des mou l" octobre prochain, et la substitution dans le 9* paragraphe du mot énwiedialeinent, li ceux de : dans un bref (Mai.
Au mument de passer è l'appel nominal, M. le baron d’Huart demande la parole.
B. U stsos a'aetsT : Messieurs. Je suis autantque qui que ce soit parli.saii de l'inslitulion tutélaire du jury, et ce sera è regret que je me verrai forcé de refuser mon vote au projet de décret qui vient d'élre discuté; mais rameiidement à l'arlicle 4, présenté par riionorable H. Cruts, adopté par l’assemblée, bouleverse, à mon avis, tout le sysiéine, el peut rendrtt le jurv dangereux; car, en abandonnant entiérementau sort le choix des jurés, il peut arriver que, bien que payant le cens électoral, les trente-six individus désignés ne présentent pas la garantie désirable tous le double rapport de la inoralilé et du discernement; il peut arriver aussi que dans 1a province de Luxembourg, par exemple, où une moitié de la population parle le français, tandis que l'autre ne comprend que l'allemand, le sortdé.signe des jurés allemands pour uneprocédure française, et réciproquement. On conviendra avec moi que, dans ce cas, il pourrait résulter les plus graves dangers au détriment de la justice, et je recule devant leurs conséquences.
B. atiBEB : Quoique partisan trés-prononcédu jury depuis longtemps, je déclare que je ne puis donner à la loi mon vote approbatif...
BH. fOncEoa el jorrasna inlerrom|>ent l’orateur : le premier demande le rappel au réglement ; il établit que, lorsqu'on veut parler contre un article, il faut le faire au moment où l'article est en discussion ; que si en demandait à motiver son vote au moment de l'appel nominal, chaqne membre pouvant user de ce droit, la discussion serait interminable.
n. atiaan explique que le projet ne répond pas t son attente, et qu'il ne peut l'approuver. ( Auæ voix! aux voix .')
La clAture de la discussion est prononcée.
Ou procède au vote par appel nominal snr l'ensemble du décret; Itfi membres répondent à l'appel : 70 vêtent pMe le décret, 40 contre, 7 i’abiiennent; en conséquence le décret est adopté.
Se sont abtienut : MM. Goethals-BIsscholf, Davignon, Deslriveaux, Liedis, Morel- Danhecl, Diver, Masbourg.
Arlicle 99.
Projet de la commission :
• Art. IIU. Les juges de palx,jnges el présidents des tribunaux de première Instance, conseillers el présidents des cours d'appel, sont nommés par le chef de l’P.lal, sur une liste triple de candidats présentés par les conseils proviiidaux.
• Les présideuls et conseillers de la cour de cassation sont nommés par le chef de l'Ëlal, sur une liste triple présentée par la chambre élective. <>
Projetée MM. Forgeurele. :
• Art. 75. Les membres des tribunaux sont nommés par le chef de l'Etal comme suit : > Les membres de la cour de cassation, sur une llsie triple de candidats, présentée par
le congrès ;
» Les membres des cours d’appel, sur nue liste triple de candidats, présentée successl-
vemenl el pris égard à la populatioo, par le conseil provincial de cbacune des provinces du ressort de ces cours ;
> Les nienibres des tribunaux de première instance et les juges de paix, sur une liste triple de candidats présentée par les conseils proviociaux.
• Les conseils provinciaux seront tenus de cboisir leurs candidats dans une double liste triple, présentée, l’une par les cours d’appel, l’autre par les conseils de discipline de l’ordre des avocats près de ces cours.
> Toutes ces présentations seront rendues publiques. •
Projet de la section centrale :
• Art. 75. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par • le cbel de l’Etal.
■ Les conseillers des cours d’appel sont nommés par le cbef de l’Etal, sur deux listes'
> doubles, présentées, l’une par les cours elles-mêmes, l’autre par les conseils provin-
> claux.
> Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le chef de l’Etat, sur deux
> listes doubles, présentées, l’une par le sénat, l’autre par la cour de cassation elle-
> même.
> Dans ces deux cas les candidats portés sur une liste pourront également être portés
> sur l’autre.
« Toutes I& présentations seront rendues publiques.
1 Les présidents et vice-présidents sont nommés par les cours el tribunaux. >
M. xLnian propose un amendement ainsi conçu :
• Les juges de paix, les présidenis el juges des tribunaux de première Instance, sont nommés directement par le cbef de l’Etal.
> Les présidents el conseillers des cours d’appel et de la cour de cassation sont nommés par le cbef de l'Etat, sur une liste triple de candidats présentés par les cours ellesmêmes.
> Toutes les présentations sont rendues publiques au moins buit jours avant la nomination. >
L’bonorable membre développe son amendement.
N. LB cHEvxLian DE TEBcx DE heylâhot propose au S i" de l’article, un amendement ainsi conçu :
• Les juges de paix seront élus directement par les citoyens pour le terme de dix années. >
M. ilexaudee eodexbàch : Appuyé I
M. LE cuEVÀLiEE DE THEux DE HEYL4FIDT dévcloppc SOU amendement.