I. VAS sxicE propose un terme de cinq ans. {Appuyé
M. cLAi's ; Les juges de paix ne sont pas seulement appelés è un ministère de conciliation, ils sont encore appelés à décider d’actions possessoires, de points de droit difllciles, de questions importantes; je vote contre l’élection populaire.
M. DE EOBACLx i Jc propose de substituer les mots : les électeurs, i ceux de : te chef de l'Èlal qui se trouvent dans le § i"de l'amendement de M. Allard.
■. LE pbEsidext donne la parole à M. de Robaulx pour développer son amendement. >. DE ROBAi'Lx : Hesslcurs, l’amendement tend à soumettre à l’élection tous les juges de paix et les juges de première instance.
Les motifs qui ont engagé M. Claus à se prononcer contre l’amendement de M. de Theux, sont précisément ceux qui me déterminent è le soutenir. Je désire que non-seulement les juges de paix, mais aussi les juges d’arrondissement soient élus directement parle peuple.
Les antécédents me servent. Rappelez-vous, messieurs, que sous la république française tous les magistrau étaient élus par la nation directement, et c’est ici le lieu de leur
rendre celle justice, que ceux qui oui élé élus lonl encore aujaurd’bni l’bonneur de la magislralure tant par leur intégrité que par leurs connaissances.
I.e peuple se trompe rarement sur ce qui lui convient, le passé nous le prouve; il me parait qu'il vaut mieux admettre l’élection populaire que les nominations dnes é la faveur des antlcbsmbres et au proleclorat des flatteurs.
M. nxiKiJi, rapporteur ; Nous avons admis dans la constltullon une combinaison des principes monarchique et républicain. Il laut conserver cette combinaison dans l'organisation de l'ordre Judiciaire. Un parviendra à ce but en abandonnant aux électeurs le choix des juges de paix et des juges de première instance. Que l’on ne craigne pas que le peuple fasse de mauvais choix : il est trop intéressé i avoir de bons juges, et puisqu’on lui suppose assez de lumières pour élire de bons députés, on peut bien loi supposer également assez de lumières pour choisir de bons juges.
H. lOTTaxan parle en faveur de l’élection des juges de paix* Mais II voudrait que ces magistrats fussent choisis à vie.
M. ALnxAMnaa nonaisBAcn : Messieurs, je vole en faveur de l'amendement de mon honorable collègue, M. de Thenx; voici pourquoi : un grand nombre de juges de paix de la Flandre occidentale exercent une profession mercantile. Les uns sont marchands de draps, d’autres vendent du vin, et le plus grand nombre sont agents d’alTaires; beaucoup d’entre eux abusent de leurs fonctions pour acquérir des richesses : si les électeurs avaient le droit de nommer directement ces magistrats. Ils auraient grand soin d’écarter les juges de paix spéculateurs.
a. TEAnsnAK : Le but de l’instltullon des juges de paix fut d’établir des conciliateurs, alln d’éviter des procès non fondés et qui seraient le résultat de querelles particulières. Pour remplir ces fonctions. Il ne suOlt pas d'élre juste et Intègre, mais il faut encore avoir une connaissance parfaite de la jurisprudence. Il est donc à désirer que les juges de paix soient nommés è vie, pour que des hommes qui ont fait une longue élude du droit puissent demander ces places sans crainte de se voir éloigner par une élection populaire.
a. LEBEAc ; Je volerai contre l’amendement de M. de Tbeux. Ce n’est pas en accordant an peuple le droit de choisir les juges de paix que vous parviendrez à améliorer celte institution : c’est en exigeant des garanties de science et de probité des candidats, que vous atteindrez ce but. Déjà l’on a fait une part bien mince à la prérogative royale ; ne la rétrécissons pas davantage. Laissons au chef de l’Ëlal le choix des juges de paix, mais rendons les juges de paix inamovibles.
■. BESTouvEiitis parle dans le même sens que H. Lebeau. (Aux voix! aux voix!)
H. SI cnavALiEE DE THEDx BE ■ETiAivDT défend son amendement contre les objections des préopinanis. (Aux voix! aux voix!)
M. cahille de snET se prononce contre l’élection parce que les habitants des campagnes ne réunissent pas toujours les connaissances nécessaires pour faire de bons choix.
M. consTAXTiit toDESBAcn propose l’amendement suivant :
< Les juges de paix sont nommés à vie par le chef de t’Ëtat sur une triple liste de candidats choisis par les électeurs. »
Cet amendement est appuyé.
M. LE rmcsiDEXT met aux voix l’amendement de .M. de Tbeux ; il est rejeté.
Ceux de MM. Rodenbach et de Robaulx sont ensuite successivement mis aux voix et rejetés.
Le premier paragraphe de l’amendement de M. Allard est également mis aux voix et rejeté.
On met aux voix le premier paragraphe de l’art. 7.*); il est adopté.
On demande qu’on ajoute au mol Juffos le mot prisidenU, et qu’on étende la prérogative do chcl de l’Etat à la nomination des présidents des iri^naux et des cours.
M. DEVAUX parie contre celle a4dilioQ. il veut que les présideoU soient nommés par les tribunaux et les cours.
it. LE BARon DE sÉcus (père) parle dans le même sens.
M. LE BARON BEVTs demande quelques explications (Un grand nombre de ses collègues, qui l’entourent, s’empressent de les lui donner.)
N. destoovblles explique en quelques mots les motifs qui ont porté la section centrale à rédiger l'art. 75, tel qu’il est dans le projet. {Aux voix! aux voix!)
H. LE PRÉSIDENT Vouloz-vous qu’oii ferme la discussion? (Ou/, oui!) Alors je vais mettre aux voix le ^ paragraphe de l’amendemenl de M. Allard.
Ce paragraphe est rejeté.
On met aux voix le 2* paragraphe de l’art. 75; il est adopté.
Le 3* et le A' paragraphes de l’art. 75 sont ensuite successivement adoptés.
On passe au 5” paragraphe, qui est ainsi conçu ;
« Toutes les présentations seront rendues publiques. »
N. ALLARD a proposé l’amendement suivant :
« Toutes les présentations sont rendues publiques au moins huit jours avant la nomi'» nation. «
M. roRUEUR propose quinze jours.
L’amendemenl de M. Allard, ainsi modifié, est adopté.
M. TRANçuis propose la disposition additionnelle suivante :
« La liste de présentation par les cours sera communiquée aux conseils provinciaux avant que ceux-ci procèdent à la formation de leur liste de présentation.
» Celle de présentation par la cour de cassation sera également communiquée au sénat avant qu’il procède à la formation de la sienne. »
(^Ite disposition additionnelle n’eit pas appuyée.
La discussion s’ouvre sur le § 6 de l’art. 75 ; en voici les termes ;
« Les présidents et vice-présidents sont nommés par les cours et tribunaux, n
M. DE8TUUVELLE8 fait obscrvcr qu’il serait impossible de mettre ce paragraphe à exécution dans certains cas : celui, par oxemplé) où un tribunal de première instance, qui n’est composé que de trois juges, viendrait à perdre son président. Comment attribuer aux deux juges restants la nomination du président ?
Sur cette observation la discussion du § 6 est renvoyée è lundi.
Séance du 24 janvier 1831.
UN UES SECRÉTAIRES donnc leclure de l’amendement suivant proposé par M- Henri de Hrouckere :
« Les cours d’appel et la cour de cassation choisissent dans leur sein leurs présidents cl vice-présidents. Les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance sont nommés par le chef de l’Etat, sur une liste triple présentée par la cour d’appel du ressort auquel ces tribunaux appartiennent- «
M. HENRI DE BROCCKERE dévcloppe SB propOSiUon.
M. NOTHOMB, Secrétaire, lit un amendement de M. Destouvçllcs, ainsi conçu :
« Les cours et tribunaux nomment, dans leur sein, leurs présidents et vice-présidents. Les suppléants participeront à la nomination, sans pouvoir être élus. »
M. HENRI DE BRoucKERE fait qucIqucs obscrvalions sur l’amendement de M. Deslouvelies, il dit que l’augmentation du nombre des éligibles no remédie pas à rinconvénioni de devoir choisir un président parmi les deux membres restants du tribunal.
M. DEVADx appuie l’amondemenl de M. de Brouckere; mais il croit que relativement à la présentation des candidats ù la présidence et à la vice-présidence des tribunaux de première Instance, on pourrait en restreindre le nombre à élire.
— ttS» —
a. OITOVVILI.U défend sa proposUion.
U. lAiKBH, rapporteur: Il me parait qu'il ne faut pas attribuer aux cours seules le droit de préseutatlon; je voudrait que ies conseils de province iiilervlossent dans la nomination des présidents et vice-présidents. Je propose donc l’amendement suivant : a Les présidents et vice-présidents des tribunaux de première Instance sont nommés par le chef de l'Etat, sur deux listes doubles, présentées, l'une par la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal, et l’autre par le conseil de la province où siège ce tribunal. a
a. VAS aansan : On raisonne toujours dans l’hypotbèse qu’il y a des tribunaux qui se composent seulement de trois juges; mais le moindre tribunal se compose de quatre juges, y compris le Juge d’instruction.
K. Bsnni ns nnocctanu : M. Van Meenen se trompe ; les tribunaux de Hasselt et de Ruremonde ne se composent que de trois juges, y compris le juge d’instruction; ainsi, é la mort du président, le tribunal ne se composera réellement que de deux membres. Or, il sera souvent impossible de choisir un ion président si le choix est réduit à deux personnes.
H. nnsTouvuLiis fait encore quelques observations, a. ns nann appuie l’amendement de M. de Brouekere.
a. DEVAi'x demande un changement dans l’ordre des dispositions du projet de loi, en cas que l’amendement de M. Raiken fût adopté, a. UAiasa, rapporteur, hit la même demande.
a. LE EAEon nEYTs combat l’utilité de la- présentation faite par les conseils provinciaux, a. EAETUÉLEaT propoM de laisser è la loi sur l’organisation judiciaire le mode de nomination des présidents et vice-présidents.
H. EAiEEB, rapporteur : Si on adopte ce système, on pourrait attribuer au chef de l’Etat seul le choix des présidents ; or l’inlneuce d'un président est trop importante pour qu’on laisse le chef de l’Etat maître de choisir pour président qui bon lui semblerait, a. nu ses appuie la proposition de M. Deslouvelles. {Aux voix! aux voix!) ün met aux voix ramenderaent de M. Barthélemy ; il est rejeté, a. SE pnEsisEirr : Je vais mettre aux voix l’amendement de M. Destouvelles. a. CE BSfii'E réclame la priorité pour ramendemenl de H. de Brouekeru.
Après quelques discussions, on met aux voix la proposition de M. Haikeni. Une première épreuve est douteuse. On procède à une deuxième épreuve ; la proposition est adoptée.
Le congrès décide qu’elle sera insérée au paragraphe deuxième de l’artlele ; la rédaction de ce paragraphe se trouve par suite modidée de la manière suivante : t Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux
• de première instance de teur ressort, sont nommés par le chef de l’Etat , sur deux listes ■ doubles, présentées, l’une par ces cours, l’antre par les conseils provinciaux. >
' Le dernier paragraphe de l’art. 78 est ensuite rédigé en ces termes :
• Lee cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. >
CE DES sucnéTAinns donne lecture de l'art. 78 modlllé ; en volet les termes :
•• Art. 78. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par
> le chef de l’Etat.
v Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de
> première InsUnce de leur ressort sont nommés par le chef de l’Etat, sur deux listes » doubles, présentées, l’une par ces cours, l'antre par les conseils provinciaux.
• Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le chef de l’Etat sur deux
• listes doubles, présentées, l’une par le sénat, l’autre par la cour de cassation elle-même.
• Dans ces deux cas. Ica candidats portés sur une liste pourront également être portés
> sur l'autre.
> Toutes les présenlalions sont rendues publiques, su moins quinte jours avant la > nomination.
• Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. >
L'ensemble de l’article est mis aux voit et adopté.
Article 100.
Disposition identique à l’art. Ml du projet de la commission été l'art. 76 de celui de la section centrale, qui est adopte sans discussion.
Le projet de MM. Forgeur, etc., portait :
> Art. 76. I.es juges sont inamovibles.
• En conséquence, nul juge ne peut être privé de sa place ni suspendu, que par un jugement. S* Le déplacement d'aucun juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. •
Article 101.
Projet de la commission ;
• Art. M2. Lecbefde l’F.tat nomme et révoque les officiers du ministère public et les greffiers près les cours et tribunaux. ■
Projet de MM. Forgeur, etc. ;
< Art. 77. I.es officiers du ministère public sont également inamovibles.
> Art. 78. Il est cependant loisible au chef de l’Etat de mettre à la retraite les juges et officiers du ministère public qui ont atteint Ieur70* année.
> Art. 79. La nomination des greffiers près des cours et tribunaux quelconques, .appartient à ces cours et tribunaux. >
Projet de la section centrale ;
« Art. 77. Le chef de l’Etat nomme et révoque les officiers du ministère public près • des cours et tribunaux. «
u. DESToi'VELLSs propose un amendement ainsi conçu :
< Les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux sont inamovibles. Ils sont nommés par le chef de l’Etat sur deux listes doubles, présentées, l’une par la cour de cassation, l'autre par la cour ou le tribunal près duquel Ils sont appelés à remplir leurs fonctions. >
Cet amendement est appuyé.
a. DEsToivELLEs : On a trouvé que, puisque le ministère était responsable, le ministère public devait être révocable par le pouvoir exécutif. Mais i| est une difTérence entre le gouvernement absolu et le gouvernement constitutionnel : dans le premier, les officiers du parquet sont serviteurs du souverain ; la loi émane du trône, ils sont ses véritables organes ; mais, dans le second, la loi étant l’ouvrage des trois branches du pouvoir législatif et par conséquent de la volonté générale, les officiers du parquet sont avant tout les hommes de la loi et de la nation ; et ne le deviennent du pouvoir exécutif que quand ils exécutent les jugements, mais, comme ils sont en outre les dépositaires de la vindicte publique, ils doivent être indépendants et dégagés de l’influence du pouvoir exécutif.
M. LEaEAU : L’inamovibilité des officiers du parquet est contraire au principe de la responsabilité ministérielle. La responsabilité suppose le pouvoir de faire le mal et le bien. Ce n’est qu'eu supposant ramnvibilité de ces officiers que vous pouvez comprendre l’action d'un ministre de la justice; car ce fonctionnaire doit pouvoir imprimer une direction uniforme à tous les parquets. L'n délit politique a été commis. Le ministre croit que l’intérêt de l’Etat demande une poursuite, le parquet ne veut pas agir. Il est Inamovible, il ne peut y être forcé. I.orsqu’il y a un changement de ministère, le système entier du gouvernement change. Les nouveaux ministres veulent agir dans uu sens nouveau, ils trouvent les suppôts Impopulaires de l’ancien régime qui leur sont oppossés.
a. BISTOIIVILI.M répond aux olijeelions de M. Lebeau, et modifie sa proposillon de la manière suivanle ;
< l.e chef de l’filal nomme et révoque les officiers du minisiére public et les greffiers prés des cours et tribunaux. La nomination des greffiers se fait sur une lisie triple de candidats présentée par ces cours et tribunaux. >
■. LB cHBVAMBa DE TBBcx DI «lYDAsoT combat l’ameudement de M. Destouvclles.
N. fLiissc parle contre l’inamovibilllé. (Aux voix! aux voix!)
La proposition de M. Destonvelles est mise aux voix et rejetée.
L’article 77 est adopté.
Projet de la commission :
• Art. t13. Une loi particulière fixe le Irallenient des juges , des officiers du parquet et des greffiers. >
Le projet de .D.M. Forgeur, Barbanson,FlcussuetLiedts ne contenait aucune disposition sur cet objet.
L’art. 103 est identique à l’art. 78 du projet de la section centrale. Il a été adopté sans discussion.
Article 103.
Projet de la commission :
« Art. 114. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, è moins qu’il ne les exerce gratuitement, et sans préjudice, des cas d’incompatibilité déterminés par la loi. >
Silence du projet de M.M. Forgeur, etc., sur cet objet.
Projet de la section centrale :
« Art. 79. Aucun juge, autre que les suppléants, ne peut accepter du gouvernement
> des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuilemeiit, et sans préjudice des
> cas d'incompatibilité déterminés par la loi. »
M. DivAix demande le retranchement des mots : autres que les suppléants.
L’article 79, ainsi modifié, est adopté.
Article 104.
Projet de la commission :
■ Art. 115, $1. Il ne pourra être rien changé aux tribunaux existants qu'en vertu d’une loi. •
Projet de MM. Forgeur, etc. :
• Art. 71, SI. Il y aura pour la Belgique entière trois cours d’appel >
Projet de la section centrale :
< Art. 80. Il y aura trois cours d’appel en Belgique.
> Ia loi déterminera les lieux où elles seront établies. >
M. UASBocRc propose l’amendement suivant :
« Il y aura en Belgique trois cours d'appel au moins, et cinq au plus. La loi déterminera les lieux où elles seront établies, s Cet amendement est appuyé.
B. ciACS propose un amendement ainsi conçu :
« Il y aura au moins trois cours d’appel en Belgique. •
Cet amendement est appuyé.
M. iB rRÉsiDBXT donne la parole à M. Hasbourg pour développer son amendement.
*. ■ÀtBovis ; U ertinle de nalUplier les corps de jodiealure a détemiad U section centrale t ne proposer que Irois cours d’appel pour toute la Belgique. Celte proposition me parait inadmissible : elle créerait une source de difflcultés et de divisions entre certaines provinces; car, quel que soit le parti que prenne la lécislalure appelée à User le siège de la troisième cour, sa décision sera inévilableineni suivie de réclamations sans nombre que formeront les provinces qui auront inulilemcut concouru pour obtenir la préférence.
Les Flandres, le Hainaul et particulièrement le Grand-Ducbé élèveront des prétentions. La population, les richesses, l’industrie, le commerce qui y tirent établir, il y a plusieurs siècles, les conseils de Flandre et du Halnaut ; ces causes, et toutes les relations qui en sont les suites, ne militeront pas avec moins de force qu'alors en faveur du rétablisscnienl de cours de justice dans ces provinces.
L'institution d’un conseil i Luxembourg, non moins ancienne, avait été jugée indispensable à raison de l’éloignement de cette prdvince et de la vaste étendue de son territoire. La position qui le plaçait déjà alors dans un cas d'exception, lui attribue aujourd’hui les mêmes droits, et de plus fondés encore, è réclamer nne cour d’appel. Eloignée de quarante à cinquante lieues du siège de la cour supérieure de justice, dont elle dépend, elle ne pourrait sans Injustice révoltante, rester privée d’une cour. Le coup que lui porta la suppression de son ancien conseil ne se fit sentir dans toute sa force qu'à l’époque où cette province fut placée sous la juridiction d’un corps siégeant à une distance prodigieuse. Elle avait jusque-là fait partie du ressort de la cour d’appel de àletz, dont le chef-lieu se trouvait assez rapproché, d’autant plus que le département des Forêts était plus circonscrit. Mais depuis la cessation du régime français, sa position, sous ce rapport, a été une véritable calamité, et il y a seize ans que cette province en supporte le poids.
L'n état de choses aussi préjudiciable à ses Intérêts et aussi incompatible avec toute idée de justicr, disparaîtra incessamment dans le nouvel ordre judiciaire, fondé sur des principes constitutionnels. Cependant si l’on admettait la proposition de la section centrale, cette réforme, que ce simple exposé démontre évidemment indispensable, pourrait ne pas se réaliser; elle deviendrait même impossible, si la législature fixait à Gand, par exemple, le siège de la troisième cour. Ainsi la constitution qui devrait contenir des germes d’amélioration, formerait un obstacle insurmontable à la réparation d’une profonde injustice et au redressement d’un grief qui frappe depuis seize ans plus de 300,000 Belges.
Mais en supposant que le législateur, mû par d’aussi puissants motifs, assignât l’établissement de la troisième cour à Luxembourg, pensez-vous, messieurs, que, dans ce cas, les Flandres, le Hainaut dussent ètrè privés du même avantage? Pouvons-nous, par un article de la constitution, décider irrévocablement et en dernier ressort les droits de ces provinces? Admettre la proposition de la section centrale, ce serait anéantir sans retour des voeux et des espérances qui peuvent être très-légitimes et très-fondés.
C’est par ces considérations, messieurs, que je crois avoir justifié la première partie de mon amendement tendant à statuer qu'il y aura au moins trois cours d’appel en Belgique.
Il ne me sera pas plus difficile, messieurs, de démontrer l’utilité de la seconde partie du même amendement, ayant pour objet de limiter à cinq le nombre de cas cours de justice.
L’assemblée sait avec quelle défaveur le système d’une cour par province, adopté à une faible majorité en 1827, avait été accueilli par le public. La difficulté de composer le personnel ; la bigarrure qu'aurait offerte la variation de la jurisprudence de tant de cours souveraines, et plusieurs autres défauts que l'on a signalés, avaient déterminé quelques membres des états généraux à proposer un nouveau plan, même avant que la loi eût été mise en exécution. Cette tentative, comme on sait, n’s pas en de succès.
L’étrange concepiioo qni avait présidé à une loi aussi vicieose n’était pas en désaccord avec la loi fondamontale, qui avait posé en principe qu’il y aurait une cour de justice pour une ou plusieurs provinces. Il est essentiel de prévenir le retour d’un abus aussi dangereux ; il sera rendu impossibles! l’on fixe à cet égard un maximum dans la constitution, et, en accordant à la législature la latitude que je propose, on restera bien loin encore de ce système que je viens d’avoir l’honneur de vous rappeler. Il n’y a en effet aucun rapport d’un plan de cinq cours pour neul provinces et quatre millions d’habitants, i cet ordre de choses qu’aurait introduit la loi de ^827, en établissant dix-huit cours pour dix-buit provinces et une population de six millions.
En adoptant l’amendement que j’al l’honneur de vous soumettre, vous écarterez, messieurs, le danger de multiplier outre mesure et sans nécessité les corps de judioaturc, et vous atteindrez ainsi le but que s'est proposé la section rentrale même; vous éviterez en même temps le grave inconvénient qui résulterait de la détermination absolue de i’arliolo tel qu’il est rédigé.
Je terminerai cet exposé par cette observation générale, que nous devons donner le plus grand caractère possible d’immutabilité à nos institutions constitutionnelles, en mettant la législature en situation de satisfaire à des droits légitimes, des nécessités indispensables. Car si nous lui en ôtons les moyens, la force des choses provoquera des révisions de la constitution qui n’auront jamais lieu sans remettre en question toutes nos libertés, sans être suivies de modifications qui pouvaient ramener sous l’un ou l'autre rapport ces ambiguïtés de la loi fondamentale, dont nous nous efforçons aujourd’hui d'effacer jusqu’aux dernières traces.
X. cLAus : Notre législation en matière de cassation était trop vicieuse pour que les rédacteurs du projet de constitution ne cherchassent point à revenir aux principes élémentaires de la matière, en établissant une cour de cassation séparée et un nombre de cours d’appel suffisant pour que la cour de cassation ne dût plus Juger le fond.
Pour parvenir à ce résultat, il fallait au moins trois cours, et c’est à ce nombre que l’on s’est arrêté. Mais s’il était évident qu'il fallait nécessairement trois cours, il ne l'était pas également que l’intérét public ou même des intérêts locaux n’eii exigeraient pas davantage.
Cette question, aussi difficile qu’importante, demande pour être décidée, des renseignements et des connaissances locales qui manquent et doivent manquer à la grande majorité des membres du congrès, et qu’aucun de nous n’est probablement à même de discuter dans ce moment.
Ce serait cependant trancher cette même question que d’adopter l’article tel qu’il est proposé; ce serait repousser, sans en avoir pris connaissance, des prétentions qui pourraient plus tard être reconnues légitimes ; en un mot, ce serait consacrer une injustice. Cette considération suffirait seule pour faire adopter l’amendement proposé, surtout qu’il ne préjuge pas même la nécessité d’une quatrième cour, et n’a pour but que de remettre, à un moment où Pon sera préparé, une discussion à laquelle se rattachent les Intérêts les plus graves. ^
X. VAIS sificK appuie fortement cette opinion ; il fait valoir en sa faveur l’intérêt immense de la province de Hainaut, et rentre dans des considérations d’intérêt général.
X. ifOTROMB : Je voterai contre l’article du projet. Il est impossible de fixer aujourd’hui le maximum du nombre des cours d’appel. Cette question tient à des détails de localité, et il faut l’abandonner aux législatures qui noos suivront. Si vous limitez irrévocablement les cours d’appel à trois, vous liez les législateurs à venir, sans avoir mûrement examiné une question très-importante; les cours seront à Liège, à Bruxelles, et probablement à Gand ; et vous refusez cette institution judiciaire au Hainaut, province si étendue, et au Luxembourg, province si éloignée du siège actuel de la cour. Il vaut mieux ne rien préjuger. La province de Luxembourg est dans une position moins favorable qu’elle
n’éuil suiis l'empire franteis ; Med est moins éloigné que Liège. Le gonverncment anlriehien avait Fait une exception i i’égard du duché de Luxembourg. La mesure d’ailleurs sera impolitique; le roi de Hollande dotera probablement d’une cour d’appel son prétendu grand-duché, et pourra dire aux Luxembourgeois : Je lais pour vous plus que le gouvernement belge.
M. VAS MBEssn propose de supprimer l’art. 80 et de laisser à la loi d’organisation judiciaire le soin de déterminer le nombre des cours d’appel.
a. SESDSBIES (père) appuie l’amendement de M. Claus.
a. riEussi' croit qu’il tant, dès ce moment, déterminer quel sera le nombre des cours d’appel. Qu’il ne faut point laisser dans le vague un objet aussi Important.
a. jBAü-EAPTisTE fiESDEBiEv : La lol fondamentale est de durée perpétuelle, tandis que l’ordre judiciaire varie avec les besoins des peuples ; il faut donc s’abstenir de toute disposition ; par ce moyen vous ôtez toute Inquiétude pour l’avenir. Il est i espérer que ceux qui décideront plus tard du nombre des cours consulteront le trésor et se persuaderont que nous ne sommes plus divisés par des intérêts locaux, mais que nous voulons tons rinlérét général. Je voterai pour la suppression de l’article.
a. LE BtGCE demande que le principe soit établi dans la constitution, non dans le sens du préopinant, pour entraver dans la suite les besoins de la nation, mais alin qu’on ne puisse nous arracher dans le moment actuel les trois cours d’appel qui sont indispensables. Pour ces motifs, l’orateur votera en faveur de l’amendement de M. Claus.
a. EAiEBa, rapporteur, considère l’Institution des trois conrs, d’abord sous le rapport de l’uniformité de jurisprudence; ensuite sous le rapport delà diflicullé qu’il y aura de trouver des membres capables, si l’on multiplie trop les cours ; enfin, sous le rapport de la diminution des dépenses : Il se prononce en faveur de l’établissement des trois cours.
a. LE ratsinEST met aux voix l’amendement de M. Van Meenen qui tend à la suppression de l’article 80.
Cet amendement est rejeté ; il en est de même de ceux de MM. Masbonrg et Claus.
L'article 80 est mis aux voix et adopté.
Séance du 25 janvier 1831.
Article 105.
Projet de la commission :
• Art. 115, Des lois particulières régleront l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions. >
Disposition Identique dans le projet de MM. Forgeur, etc., art. 80.
Projet de la section centrale :
• Art. 81. Des lois particulières régleront l’organisation des tribunaux militaires,
• leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée
• de leurs fonctions.
• Crie lol réglera également l’organisation des tribunaux de commerce, le mode de no- > mination de leurs membres et la durée de leurs fonctions. >
X. ns eobaulx propose de poser comme principe constitutionnel l’existence des tribunaux de commerce. Il présente l’amendement suivant :
< Les tribunaux de commerce sont conservés; la loi réglera, etc. >
X. KAiKEx, rapporteur, pense que le sens de l’article est assex clair et qu’il ne laisse aucun doute sur l’existence des tribunaux de commerce.
X. LEBEAU pense qu’il ne faut pas poser l’existence des tribunaux de commerce, comme principe constitutionnel. La question est très-importante ; l'honorable membre est d’avis
ü’cn laisser la décision à la loi. Il propose de rédiger en conséquence le $ 2 de l’art. 8i en ces termes :
• La loi pourra instituer des tribunaux de commerce; elle en réglera l’organisation, le mode de nomination de leurs membres, et la durée de leurs fonctions. »
X. RAUKH, rapporteur, défend la rédaction de la section centrale.
X. LE VICOMTE CHARLES VILAIN xiiii, Secrétaire, donne lecture de ramendemeut de M. Lelieau.
M. FLEcssu combat cet amendement.
M. LEBEAU réfute en quelques mots les objections de M. Fieussu.
M. LE BARON osY appuie la proposition de M* de itobaulx.
X. GENDEBiBN propose rameudemeiit suivant: if j/ aura des tribunaux de commerce... (Le reste semblable au paragraphe 2 de l’art. 81.)
M. CHARLES LE BON : L’articlc 81 maintient l’institution des tribunaux de commerce. J’aimerais mieux qu’on retranchât entièrement le second paragraphe de cet article, aUn de ne pas lier la législature à venir.
M. RAiKEx, rapporteur, demande qu’on conserve dans la constitution l’existence des • tribunaux de commerce: reproduisant l’amendement de M. Gendebien, qu’il adopte, il propose de rédiger le § 2 de la manière suivante :
« Il y aura des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle réglera leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. >
M. GENOEBiEN déclare se réunir à l’amendement de Hl. Raikem.
M. DE ROBACLx s’y réunit aussi.
Après une assez vive discussion, à laquelle prennent part MM. Le Grelle, Trentesaux^ Destouvelles et Gendebien, x. nothomb, secrétaire, donne lecture de l'amendement de M. Lebeau.
Cet amendement est mis aux voix et rejeté.
Celui de M. Raikem est mis aux voix et adopté.
L’article 81, ainsi amendé, est ensuite mis aux voix et adopté.
Article 106.
Disposition identique â celle de l’article 83 de la section centrale, qui est adopté sans discussion.
Le projet de la commission et celui de MM. Forgeur, etc., gardaient le silence sur cet objet.
Article 107.
Projet de la commission :
< Art. 50. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
» Les cours et tribunaux n’appliqueront ces règlements et arrêtés que pour autant qu'ils les jugeront conformes aux lois. •
Projet de MM. Forgenr, Barbanson, Fieussu et Liedts :
« Art. 68. Le pouvoir Judiciaire est chargé d’appliquer la loi ou les arrêtés pris en exécution de la loi. Il est juge de leur légalité. »
Le projet de la section centrale, art. 83 était identique à l’art. 107.
M. TRENTESAUX propose de dire : règlements généraux, provinciaux et locaux qui ne sont pas contraires aux lois.
M. LBBEAU trouve que cette dispoailion ne serait pas snffisante et demande le maintien de la rédaction primitive.
L’article est adopté sans changement.
rhapllre IV. — De» inatléatiaBsi pravInrlnliNi et comiuanalee.
Rapporl fait par M. Raikem, dans la séance du 32 janvier 1831.
Le chapitre IV du titre III a |>our objet les itulUution$ provincMts et communales. Déjà l’on a reconnu que les intérêts provinciaux et eommamux devaient être placés dans les attributions d'autorités spéciales. Un article, adopté précédemment, porte: ■ les • Intérêts excluslvemeut communaux et provinciaux sont réglés par les conseila com-
> munauxou provinciaux, d’après les principes établis parla constilution. > L'art. 116 du projet de ta commission avait pour objet d’établir ces principes.
Cet article 116 statuait d’abord : « Les inslilutioas provinciales et communales sont
> réglées par des lois. >
Celle disposition, adoptée par toutes les sections, l'a été de même par la section centrale. Ces Inslltulions étant susceptibles d’éprouver des changements, on a pensé qu’on devait laisser à la législature ordinaire le soin de les régler.
Toutefois, Il a paru que la conslitution devait consacrer les principes dont le législateur devait faire l’applicalhm.
L’article 116 du projet de la commission consacrait en principe : 1* Féleetion directe.
Cette disposition a donné lieu à des observations de la part des sections.
La 1” section demandait que les conseillers communaux et provinciaux fussen nommés par l’élection directe, mais que le choix des bourgmestres fût laissé au chef de i’Ëtal.
Dans la section, six membres demandaient l’élection directe dans les limites fixées par la loi. Les six autres membres ne voulaient pas de celle restriction , et se prononçaient pour i’élection directe dans tous les cas.
Dans la section , deux membres se prononçaient contre l’éleclion illimitée de tous les fonctionnaires des admlnistralioos communales. Ces mêmes membres manifesuienl le désir que les bourgmestres fussent nommés par le chef de l’État, sur une fiste triple présentée par les électeurs. D'après cela, la 3« section proposait la rédaction suivante : O Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois. — Ces lois con- ■ sacreront l’application des principes suivants : 1° L’élection directe, è l’exception de
> celle des bourgmestres. <
La V section demandait que les membres des conseils communaux et provinciaux lussent nommés par la voie de l’élection, excepté les bourgmestres, qui seraient nommés par le chef de l'Étal.
La 5' section demandait le renvoi è la loi spéciale pour la formation des conseils communaux ; et elle admettait la voie d’élection pour les conseils provinciaux.