‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 67 sur 87 · I.a 6< section admettait l’élection directe · texte numérisé non relu

I.a 6< section admettait l’élection directe

Dans la V section, plusieurs membres pensaient que lesthels des cdomUs provinciaux et communaux devaient être exceptés de l’éleclion directe; cependant le n° 1 de l'arliele 116 a été adopté dans cetta seetioD par onie voix ooMre qnulru.

La 6« section admettait l’élection directe dans tous les cas.

La 9* section adoptait aussi la disposition du n« 1* de l’art. i16 du projet de la commission. Seulement, on s’est demandé si les nominations seraient è vie. Cette question n’a pas reçu de solution.

La 10* section ne s'est pas occupée de cet article 116. A la section centrale, on a été unanimement d’avis qne l'élection directe devrait avoir lieu pour les conseils provinciaux. Nais il n’en a pas été de même pour les conseils communaux.

Quelques membres ont pensé qu'il convenait de laisser une grande latitude à la loi spéciale ; qu’il y avait des différences i faire, soft quant aux fonctions communales ellesmêmes, soit quant aux localités; que l’élection, bonne pour les grandes villes, ne l’était pas toujours pour les campagnes et les petites villes, à cause des influences particulières. Des membres demandaient que les bourgmestres fussent nommés par le chef de l’État, qui devrait les choisir dans le sein du conseil communal; et que les conseillers communaux fussent nommés par la voie de l’élection directe.

D’après cela, l’on s’est demandé à la section centrale : si l’élection directe aurait lieu

pour les conseils communaux des villes; 2* si elle aurait également lieu pour ceux des communes rurales; 3* comment se ferait 1a nomination des bourgmestres.

11 y a été résolu : 1* à l’unanimité, qne i’éieetion directe aurait lien pour les conseils communaux des villes; 3* à la majorité de boit voix contre six, qu’on s’en rapporterait à la loi pour tout ce qui concerne la nomination des membres des conseils des communes rurales; 3* à l’unanimfté, qu’on devait aussi laisser à la loi le soin de régler ce qui concerne la nomination des bourgmestres.

Cependant, un membre de la section centrale était d’avis que tout ce qui était relatif à la composition des conseils provinciaux etcommunaux ne devait pas trouver place dans la constitution.

Un membre a proposé d’admettre l’élection directe pour les conseils communaux, dans les limites établies par la loi; cette rédaction a été adoptée à la majorité de huit voix contre cinq.

L’art. 116 du projet de la commission consacrait en principe : c 3° l’attribution aux » conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et com-

> munaU »

Les l'*, 3*, 4*, 6*. 7», 8* et 9* sections ont adopté cette disposition. La 2« section demandait qu’on y ajoutât : sauf les restrictions à établir par la loi. Dans la 5" section, ta disposition du projet a été adoptée par treize membres; deux membres étaient d’avis que les attributions des conseils provinciaux et communaux devaient aussi être réglées par la loi.

A la section centrale, on a proposé la restriction suivante: t Sauf l’approbation de leurs » actes dans les cas et de la manière â déterminer par les lois. » Cette proposition a été adoptée.

L’art. 116 du projet de la commission consacrait en principe : c 3« la publicité des

> séances dans les limites établies par la loi. »

Cette disposition a été adoptée par les l'*,3<’, 4‘, et6« sections. La 3* Section rejetait la disposition, que néanmoins quatre membres voulaient conserver. La section était d’avis que la publicité ne devait avoir lieu que pour les séances des conseils provinciaux, mais non pour celles des autorités communales. Dans la 7* section, la disposition était rejetée par douze membres contre trois, comme étant d’une exécution impossible, et pouvant entraver les délibérations. La 8< section n’admettait la publicité que pour les séances des conseils provinciaux.

Dans la section centrale on s’est demandé : 1° si i’on admettrait la publicité des séances des conseils provinciaux, lorsqu’ils seraient réunis en corps, dans les limites de ta loi; 3” si l’on admettrait aussi la publicité des séances des conseils communaux.

La première question a été résolue aflirmativement à l’unanimité. La seconde a été

résolue négallvenieni à la niajorilé de dix membres contre trois, ces derniers demandaient que la publicité eût lieu dans les villes. On a craint que la publicité ne lût nuisible à l’expédition des affaires d'Inlérèt communal; et l'on a cru que rien ne portait à exiger la publicité dans ces sortes d’affaires. On a remarqué, en outre, que la publicité ne pouvait être exigée pour les séances des députallons permanentes qui seraient élues par les conseils provinciaux.

l/art. 116 du projet de la commission consacrait en principe : « 4° la publicité des > budgets et des comptes. » Les sections ont adopté cette disposition ; et elle l’a été de même par la section centrale.

Ce même article 1(6 consacrait en principe : i S* L’intervention du cbel de l’Ëlat k on du pouvoir législalil, pour empêcher que les conseils provinciaux ou communaux » ne sortent de leurs atlributions, et ne blessent l’Intérêt général. >

Cette disposition a été adoptée par les i”, 3‘, 4‘ et 7’ sections. Dans le 3* section, six membres la rejetaient comme inutile et six autres l'adoptaient. La 5" section l'adoptait en y ajoutant après les mots : m bUnenl l'inlérêl général, ceux-ci : provincial ou communal. La C' section adoptait la disposition, moyennant la restriction qu’en cas d'appel de la décision du cbef de l’Ëtat, la cbambre, alors qualiüée de chambre éleclive, jugerait en dernier ressort. Dans la 8’ section, la majorité n’admettait que l'intervention du pouvoir législatif.

La disposition du projet de la commission a été adoptée par la section centrale. Elle a pensé que c'était à la loi organique à régler les cas où l’intervention du cbef de l'Etat devrait avoir lieu, et ceux où l’inlervenlion du pouvoir législatif serait nécessaire.

Un membre de la section centrale a proposé d'ajouter à l’article 116 du projet de la commission, une disposition qui attribuerait exclusivement aux autorités communales la rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres.

Dans l’état actuel de la législation, la rédaction de ces actes et la tenue de ces registres sont attribuées aux autorités communales. Toutefois, le législateur du Code civil n’avait pas désigné quels fonctioniMlres en seraient chargés; il s'était contenté de les qualifier officiers de tétai civilt ce qui indiquait clairement que ces objets ne pouvaient être attribués qu’à des fonctionnaires de l’ordre civil. Sous l’empire d'une constitution qui proclame la liberté des cultes. Il est bien évident que les actes de l’état civil ne peuvent être attribués à d’autres ; et la section centrale a adopté la proposition de les attribuer exclusivement auxaulorités communales.

Dans le titre Des pouvoirs, la constitution garantit, à la lois, la représentation nationale, l'inviolabilité du cbel du l'Ëlat et la responsabilité ministérielle, l'indépendance de l’ordre judiciaire, et les institutions provinciales et communales. Il ne reste qu’à compléter l'assurance de ces garanties par de bonnes lois organiques.

Raikcm.

Discussion dans la séance du 25 janvier 1831 .

Article 108.

Projet de la commission :

• Art. 116. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

» Ces lois consacreront l’application des principes suivants :

» !■ L'élection directe ;

» 3° L’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal ;

> > La publicité des séances, dans les limites établies parla loi;

> 4" Celle des budgets et des comptes ;

• 3” L'iuterventlou du cbel de l'Ëlat ou du pouvoir législatif pour empêcher que les

conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs nttrihutions et ne blessent l’intérêt général. »

Un arrêté du gouvernement provisoire, du 8 octobre 1830, avait déjà consacré le principe de l’élection directe.

Projet de MM. Forgeur, Harbanson, Fleussu et Liedls :

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