SECTION II. — DU POUVOIR PROVINGAL
Art. 85. Le pouvoir provincial est exercé par des conseillers provinciaux, élus » directement par les citoyens.
• Leur nombre est fixé par la loi électorale, pris égard à la population et de ma-
• nière qu’il y ait un conseiller par 5,000 âmes.
» Art. 86. Ils sont élus pour cinq ans, et renouvelés par cinquième chaque année. I Art. 87. Nul ne peut être conseiller provincial s’il n’est domicilié dans la pro- » vince.
» La loi électorale déterminera les autres conditions d'éligibilité.
» Art. 88. Le conseil provincial s’assemble deux fois par an.
• Il forme dans son sein une commission permanente chargée d’administrer la » province.
» Cette commission, composée de cinq membres, est renouvelée par cinquième
• chaque année.
• Art. 89. Nulle imposition, nulle charge provinciale ne peut être établie que du
• consentement du conseil provincial.