SECTION III. — DISPOSITIONS COMMUNES
» Art. 90. Les administrations provinciales et communales ne peuvent modifier les Il actes du pouvoir législatif, ni ceux du pouvoir exécutif, ni en suspendre l’exécution. » Art. 91 . Ces administrations ne peuvent correspondre entre elles nu statuer que
• sur les intérêts purement locaux de la province ou de la commune, et non sur les » intérêts généraux de l’État.
» Art. 92. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion. Les » comptes annuels sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, » et qui est ouvert aux administrés.
» Art. 93. Les séances du conseil provincial et communal sont publiques.