SECTION IV. — DU COMMISSAIRE OU POUVOIR EXÉCUTIF
» Art. 94. Il y a dans chaque province un commissaire du pouvoir exécutif.
» Ses fonctions sont principalement :
« 1*» De requérir près du conseil communal ou provincial telle mesure qu’il juge
> utile à la commune ou à la province.
• De veiller à ce que le conseil communal ou provincial ne sorte pas des limites • de ses attributions.
» A cet effet, les administrations communales et provinciales sont tenues de lui » transmettre copie de tous les arrêtés par elles portés.
» 'Art. 95. Il a le droit de s’opposer à leur exécution:
» En ce cas, 1® s’il s'agit d’un arrêté communal, le conseil provincial en décide » souverainement.
» S’il s’agit d’un arrêté provincial, le congrès en décide souverainement. «
Projet de la section centrale :
< Art. 83. Les institutions provinciales et communales sont réglées par les lois.
O Ces lois consacreront l’application des principes suivants :
> 1° L’élection directe, sauf lès limites à établir par la loi quant aux autorités commu- » nales ;
» S** L’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’iiitérél » provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et 1* suivant le mode que la loi déterminera ;
» 3“ La publicité des séances des conseils provinciaux, dans les limites établies par
> la loi ;
» 4“ La publicité des budgets et des comptes;
■ 5° L’intervention du chef de l’Etat ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les » conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent •’ l’intérêt général. »
M. JOTTRAND propose au n° 1° l’amendement suivant:
( L’élection directe, sauf te choix des gouverneurs et bourgmestres, qui est laissé au chef de l’Etat. •
Cet amendement est appuyé.
X. JOTTRAXD le développe; il en donne pour motifs que les gouvernenrs et les bourgmestres ont deux devoirs distincts à remplir; l’un concernant les intérêts spéciaux de la province ou de la commune, l’autre comme agents du pouvoir exécutif, pour l’application des lois et autres mesures d'intérêt général.
X. LE CHEVALIER DE THBCX DK MBYLARDT propose un amendement ainsi conçu :
« 1“ L’élection directe, sauf les exceptions qui pourront être établies par la loi quant aux bourgmestres et échevins ou autres fonctionnaires qui les remplaceront. »
M. VAX 9XICR présente l'amendement suivant :
U L'élection directe, sauf ce qui pourra être réglé par la toi sur le modo de nomination du bourgmestre. >
Cet amendement est appuyé.
N. VAR SRicK le développe.
M. LE GRBLLE demande l’élection directe réglée par la loi.
Cette proposition n’est pas appuyée.
M. joTTRARD souticnt SB proposition et parle en faveur de la nomination des bourgmestres par le pouvoir exécutif, principalement parce qu'ils doivent marcher dans un sens donné pour l’ensembiede l’administration.
M. LE MARQUIS DE RODES demande à la section centrale ce qu’elle entend par ces mots : sauf les limites.
M. RA1K.K)!, rapporteur, répuiul que le mot limiles équivaut au mot exceptions, et propose (le substituer le second au preuiier {appuyé); il réfute ensuite quelques assertions de M. Jottrand.
M. JOTTRAND observc que l'article tel qu'il est conçu laisse à régler par une loi les bases des administrations communales en leur entier; il insiste sur la nécessité de consacrer en principe qu’il ne peut être dérogé à l’élection directe que pour les chefs.
M. VAN sMCK soutient son amendement.
M. LK chevalier DE THBCX DR MEYLANDT développe le Sien.
X. LE BARON DE STASSART t Jc partage l’opinioii émise par M. de Tbeux, je pense comme lui que le choix des bourgmestres et assesseurs doit appartenir au pouvoir exécutif ; mais je voudrais le circonscrire entre les membres des conseils communaux. Ce serait concilier le principe de l’élection populaire avec la nécessité d’obtenir l’assentiment du pouvoir.
I/bonorabie membre fait valoir à cet égard diverses considérations, il craint qu’en cas de guerre, un bourgmestre entêté ne se refuse, par exemple, à fournir les voitures exigées pour le transport des vivres ou des blessés ; on le destituera ; mais considéré comme une victime de son dévouement à sa commune, le Imurgmestre sera perpétuellement réélu, et l'on tournera toujours dans un cercle vlcieu.x. — M. le baron de Stassart remet son amendement par écrit.
Cet amendement est ainsi conçu :
« Les bourgmestres et les éeffevins ou assesseurs seront nommés par le pouvoir exécutif, mais il sera tenu de les choisir dans les conseils communaux. •
M. DE LANGUE observe que l’élection directe n’a pas toujours répondu à l’attente qu’on s’en était formée, et observe que riufluence aristocratique pourrait facilement y dominer. X. cuARLKs LEHUN appuic raïuendcmeiii de M. Jottrand.
M. Dc Bi's demande qu’on consacre le mode d’élection des conseils communaux dans a loi fondamentale; cet objet est trop important pour l’abandonner aux variations de la législature.
M. LEBEAu : L’amendement de M. de Stassart parait d’une exécution difficile. Que ferat-on si tous les conseillers de régence refusent d'être bourgmestres? Ce peut être une règle, mais pas sans exception.
M. DKVAL'x : Nous n’avoiis pas jusqu'à présent assez d’expérience sur cette matière; ce serait une question à abandonner à la législature.
X. LE BARON DE STASSART croit qu6 l’bonorable M. Lebeau s’exagère les difficultés; il voit dans la règle qui prescrirait de choisir dans les co'nseils communaux les bourgmestres et les assesseurs, un moyen d’améliorer la composition de ces conseils. Les sachant destinés fournir des fonctionnaires d’une plus haute Importance, les électeurs se roonreraient plus circonspects, et se garderaient bien de donner leurs voix à des hommes incapables.
H. LEBEAi propose un amendement conçu en ces termes :
« L’élection directe, sauf les exceptions que la loi pourra établir à l’égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux. »
M. JACQUES propose de dire :
« L’élection directe des conseillers provinciaux et communaux. »
L’honorable membre voudrait qu’on laissât dans le domaine de la loi la question de la nomination des bourgmestres.
X. DEVAUX : Cet amendement n'est pas clair; car les bourgmestres sont aussi membres des conseils de commune. L’honorable membre propose qu’on adopte l’amendement de M. Lebeau, qui lui parait plus juste et qui ne préjuge rien.
M. DE ROUILLÉ parle contre la proposition de M. de Stassart.
H. Li Btcct : Je réponds à l'objectian faite par le préoploant contre la proposition de M. de Slassart. Il se plaint de ce que deux communes ne pourraient plus être administrées par le même bourgmestre ; et c'est cet abus même que la proposition tend à prévenir ; c’est, ce me semble, une raison suffisante pour l’adopter.
H. D’oaxLiis voudrait que la nomination se fit par le pouvoir exécutif, sur une présentation de candidats à élire directement; en conséquence. Il volera contre tous les amendemeuts et principalement contre celui de M. de Tbeux qui s’étend aux échevins ou assesseurs.
■. ciÀRias nooixR parle en faveur de l’amendemenl de M. Lebeau, parce qu'il ne préjuge rien et permet d’attendre le résultat de l’expérience; personnellement, il penche pour l’élection directe même des bourgmestres.
M. ALexinnaa noeanBicn : Messieurs, Je demande la priorité pour ramendemont de M. de Slassarl. Lorsque le pouvoir nomme directement les bourgmestres, très-souvent ces bourgmesires sdnt l’instrument des gouverneurs et des commissaires de district, qui les font jouer on rôle dans les élections ; c’est ce que nous avons vu sous le gouvernement précédent.
M. DisTauvai,LK8 observe que l’amendement de M. Lebeau préjuge l’existence des commissaires du gouvernement prés des administrations provinciales.
M. haikkm, rapporteur, répond que l’existence de ces commissaires ne peut être mise en question et qu’il y en a toujours eu. .
M. VAS ssics retire son amendement.
X. jOTTiASD et X. LS cluvALiai DK TBKcx DR xiYLASDT se rallient à l’amendement de M. Lebeau.
On met successivement aux voix les amendements de MM. le baron de Slassart et Jacques ; ils août rejetés.
L’amendement de M. Lebeau est adopté, et par suite les deux premières dispositions de l’article sont également adoptées.
Continualiou de la discussion dans la séance du 26 janvier 1831 .
M. LD PDésiDKST lit le n* 3* de l'art. 83; Il est ainsi conçu :
• S* L’atirtbulion aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'Inlérét > provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et » suivant le mode que la loi déterminera. >
Ce numéro est adopté sans discussion.
< 3* La publicité des séances des conseils provinciaux, dans les limites établies par la » loi. >