‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 73 sur 87 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Des finances.

Art. 110. .Aucun impôt au profil de l'État ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut cire établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions provinciales et communales.

Art. 111. Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

Art. 112. Il ne peut être, établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut cire établie que par une loi.

Art. 113. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune

rétribution ne peut être exigée des citoyens, qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la province ou de la commune. Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

Abt. 1H. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Art. Il 5. Chaque année, les chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 116. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différrntes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis aux chambres avec les observations de la cour des comptes.

Celte cour est organisée par une loi.

Art. 117. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

Rapport fait parM. le chevalier de Theux de Meylandi, dans la séance du 22 janvier 1831.

I.6S impôts ont toujonrs été un des principaux sujets des plaintes que les peuples ont élevées contre l’antorilé.

La constitution d’un peuple libre doit donc le préserver d’impôts arbitraires et assurer l’emploi Adèle deceuxqui sont légalement perçus : tel est l’objet principal des dispositions de ce litre.

Les observations des sections sur la première disposition de l’art. 13 du projet de conslllution ont eu toutes pour objet une rédaction plus claire ainsi conçue :

< Aucun Impôt au proAt de l’État ne peut être établi que par une loi. ■

La section centrale l’a adoptée.

Sur la deuxième disposition de l’art. 13, portant :

< Aucune charge, aiiciiiio iinposilion provinciale ne peu! être établie que du consente-

> ment du conseil provincial. >

I.es3' et 3' sections ont proposé de faire approuver les Iniposilions provinciales par le pouvoir législatif.

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