‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 74 sur 87 · I.a 6* a proposé l'approbation par le chef de l’Ëlat · texte numérisé non relu

I.a 6* a proposé l'approbation par le chef de l’Ëlat

La 7' a proposé d'ajouler :

« Dans la latitude et la forme qui seront fixées par la loi organique. > l.a 9*a pensé que l’art. tl6dn projet y pourvoit sufllsamment.

La section centrale a adopté é l'unanimité la disposition du projet par le même motif.

Sur la troisième disposition du même art. 13, portant :

• Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consen-

• tement du conseil communal. •

La 2* section a encore proposé l’approbation du pouvoir législatif.

Les 3', 4* et 6* sections ont proposé défaire approuver les comptes et budgets des communes, la fixation et répartillon des impôts par la députation permanente des conseils provinciaux.

l.a 7‘ section a proposé celte addition : < Dans la latitude et la forme qui seront Oxées » par la loi organique. •

La 9* section a cru que l’art. 116 du projet y pourvoit suOlsammcnI. C’est cette dernière opinion que la section ceniraic a partagée i runanimilé. D’autant plus que rien dans l'art. 13 n’exclut l’approbation d’une autorité supérieure.

Un membre de la 9' section a demandé que la députation du conseil provincial fut autorisée à Imposer d’olllce les habitants des communes qui refusent de s’imposer pour l’acquit de leurs dettes.

La section centrale a cru que cela était de droit; elle a en outre appuyé son opinion sur la première disposition de l’art. 16.

L’art. 12 du projet portant : < Les impôts au proDt de l’Etat sont votés annuellement. » Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renou- » vclées. •

A été adopté parles l", 2*, 3', 4, 5*, 6», 8' et lO* sections.

Trois membres de la 9° ont proposé le changement de rédaction suivant ;

I Ils peuvent être renouvelés pour un an, et ainsi de suite. >

l,a 7" section a proposé d’ajouter à l’article un paragraphe ainsi conçu : i Les budgets

• des communes et des provinces seront arrêtés et votés chaque année. >

La section centrale a adopté l'art. 14 tel qu’il se trouve dans le projet.

L’art. IS do projet ainsi conçu : c II ne peut être établi de privilège en matière d’im-

> pôts; nulle exemption ou modération d’impôt en faveur de l’agriculture, de l’industrie, ■> du commerce ou des Indigents, ne peut être accordée qu'en vertu de la loi. >

A été adopté par les 4', 5', 6', 7', 8' et 10* sections ; seulement la 6* avait proposé de remplacer les mots des indigents, par ceux-ci : d'établissements publics, de bienfaisance ou autres ; et seulement en vertu d’une loi spéciale.

La 1” a proposé de dire : i II ne peut être établi d’exemption ou modération qu’en I faveur de l’agriculture, de l’Industrie, du commerce ou des indigents. »

9* section a été unanimement d’avis de rejeter toute exemption, et a proposé l’article suivant ;

• Il ne peut être établi de privilège ou exemption en matière d’impôts. >

Neuf membres de la 3* section ont proposé d’adopter en principe qu’il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts, et de supprimer la seconde disposition de l’article.

La majorité de cette section a adopté la rédaction suivante ;

• Il ne peut être cUlili ite privilège en matière d’iDipôls.

> Nulle exemption ou modération d’impôts ne peut être établie qu’en vertu d’une loi. >

ta section centrale n suivi celte réilaclion, saut qu'elle a remplacé 1rs mots : i/ii'en vertu d’une toi, par ceux-ci ; que par une loi.

Elle a été unanimement d'avis de supprimer toute énumération, comme dangereuse i cause des omissions qui peuvent avoir lieu.

t’article 16 du projet ainsi conçu : • Hors les cas lormellemcnl exceptés par la loi,

> aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à litre d'impôt au profil de • l’Etal, de la province ou rie la commune. >

A été adopté par toutes les sections.

La 7' section a été d’avis de retrancher les mots ; « hors tes cas forinellement exceptes par ta loi, » et elle a proposé celle nouvelle rédaction :

« Aucune rélribulion au prolll de l'Etal, de la province ou de la commune ne peut être

> exigée qu’à litre d'impôt. •

La section centrale a maintenu la rédaction de l’article du projet à l’unanimité.

L’article 17 du projet portant : • Aucune pension, aucune gratlOcallon à la charge du

> trésor public ne peut être accordée qu’en vertu de la loi, > a été unanimement adopté, seulement la 4' section a proposé d’y ajouler ces mots : aucun encournijement.

Ixi section centrale a maintenu l’article.

L'article 18 portant :

La loterie ne peut être rétablie, a été adopté par les 1'*, 4', 7* cl !!■ sections.

La 6' a adopté la rédaction suivante :

« La loterie ne peut être rétablie ni aucun impôt qui spécule sur la cupidité publique. >

La minorilé de la I" a pensé qu’il élait dangereux d’adopter l’art. 18 dans la conslilulion, vu que l’expérience pourrait démontrer peut-être que les joueurs vont porter leur argent à l'étranger.

D'autres sections ont également pensé que cet article ne doll pas être placé dans la constitution.

La section centrale l’a rejeté à la majorité de sept voix contre trois.

L’article 75 du projet portant :

< Chaque année, les chambres arrêtent la loi des comptes avant de voler le budget.

• Toutes les recettes cl dépenses de l'Etat doivent être portées au budget cl dans les comptes. »

A été adopté par les 1”, 2*, 3', 4*, 7*, 8*, 0* et 10' sections.

La 5» a proposé de remplacer les mots : avant de voter le budget, par ceux-ci : et votent le budget.

Le but de ce changement est qu’il serait dangereux d’obliger absolument les chambres à l’examen préalable des comptes.

La section centrale, appréciant ce motif, a adopté à l’unanimité la rédaction de la 5' section.

L’art. 86 du projet est relatif à la cour des comptes, et a été généralemeut admis dans les sections.

I.a 10* section a proposé une légère modificalion dans la rédaction de la deuxième disposition, la section centrale a adopté celle modificalion à l’unanimité.

Un membre de la !)• section a proposé des observations qui embrassent l’ensemble des dispositions pour le litre Des finances.

Le projet de constitution ne contenait pas de disposition relative aux traitements, pensions, avantages ou indemnités des cultes et de leurs ministres.

Les 1”, 3', 4', 5' et 8' sections se sont occupées de ce point.

La 1" section a pensé que la constitution devait contenir une garantie pour les cultes ; cl qu’on ne devait pas laisserà la législature ordinaire la faculté de les en priver.

Un membre a exprimé le désir que lorsqu’il n’existait pas cent membre du même culte dans une commune, leur ministre ne pût recevoir de traitement.

La 3* section a proposé la rédaction suivante ; • Les trattements des différents cultes • chrétiens et de leurs ministres leur sont garantis i charge du trésor public et dans les

> proportions qui seront fixées par la loi. >

La 4' section a proposé cet article : • La loi règle les traitements des ministres des

> cultes. «

La 8’ section a adapté un article pourassurer aux cultes et i leurs ministres les traitements, pensions et autres avantages.

Dans la S' section, un membres proposé l’article suivant :

• Les traitements, pensions et autres indemnités dont jouissaient les cultes et leurs

> ministres, sous le gouvernement précédent, leur sont garantis. >

Cette proposition a été amendée comme suit :

< La dette publique est garantie.

> Les traitements, pensions et autres indemnités dûs aux cultes et à leurs ministres leur

> sont également garantis; le montant en est fixé par une loi. »

L’amendement a été adopté par onze membres, quatre autres membres ont demandé le retranchement du mot indemnités, dont Ils craignent ies conséquences.

La section centrale a adopté à l’unanimité la rédaction suivante :

> Les traitements, pensions et autres avantages, de quelque nature que ce soit, dont a jouissent actuellement les différents cultes et leurs ministres, leur sont garantis.

a II pourra cire alloué par la loi un Iraitemennt aux ministres qui n’en ont point, ou a un supplément à ceux dont le traltemenl est insuffisant. •

Cependant un membre a apposé à son vote la condition que le gouvernement continue à avoir, dans lanomination des ministres des cultes qui reçoivent un salaire, la même intervention qu'il exerçait ci-devant.

La section centrale a décidé à l'unanimité d’exprimer la garantie de la dette publique.

En conséquence, la section centrale soumet à la|discusslon (biblique les articles suivants, pour former les titres Des finances.

Discus.sion dans la séance du 26 janvier 1831 .

Article 110.

Projet de la commission :

t Art. 13. Aucun impôt, excepté les charges et imftositioins provinciales etcommunales, ne peut être établi que par une loi.

> Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

■ Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. •

Projet de MM. Forgeur, etc. :

< Art. 1U3, S 1. Nul impôt ne peut être établi que par la loi. »

Projet de la section centrale :

• Art 1". Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

> Aucune charge, aucune Imposition provinciale ne peut être établie que du consente- • ment du conseil provincial.

> Aucune charge, aucune Imposition communale ne peut être établie que du consen- > lemcnl du conseil communal. >

N. LE UAEon BXYTs propose la disposition addilioiincllc suivante :

■ Il N'est rien Innové au régime acluellemenl existant des polders et des wateringurs, lequel restera soumis la législation ordinaire. >

Cet amendement est appuyé.

M. NX Btaov BF.YTS le développe.

H. JICQU as propose d’ajouter aux $$ ï et 3 de l’article 1», ces mots ; « En vérin d’une loi ou d’un jugement passé en force de chose jugée. •

a. LB cHBVALiaa de thiix de rapporteur, trouve que les dispositions du

projet sont assez explicites, et qu’il est inutile d’y ajouter des éclaircissements.

M. DE EOBAULX : Je demande s’il est permis au conseil provincial seul d’imposer la province? Si c’est ainsi qu’il faut enlendre le § 3 du projet, je m’y oppose; si on prétend que la législature doit concourir à rétablissement de l’impôt, je l’approuve; mais II faut alors changer la rédaction.

H. LE EAEon osT proposc d’ajoutcr au 5 2 ; £/ approuvé par le chef de FÊlat, et au J 3 : £f approuvé par le conseil provincial.

Cet amendement n’est pas appuyé.

H. DE noBAi'LX présente quelques observations sur le troisième paragraphe ; il combat ensuite la seconde partie de l’amendement de M. Jacques.

H. LEBEAii : Je trouve que l'amendement de M. Beyts serait mieux placé après l’article 4. Je pense ensuite que tous les autres amendements qui vous ont été proposés sont parfaitement inutiles. Ils ne changent en rien le sens des trois premiers paragraphes de l’article 1*' ; seulement on pouvait les rendre plus clairs, et, à cet effet, je propose l’amendement suivant :

• .Aucun impôt provincial ne peut être établi .'ans le consentement du conseil provincial; aucun impôt communal ne peut être établi san.s le consentement du conseil communal. >

l.’honorable membre allègue à l’appui de son amendement la nécessité d’empècber que le pouvoir exécutif n’usurpe les attrlhutlons des conseils communaux, ainsi que cela s’est vu sous le gouvernement précédent. Voilà la seule garantie qu’il importe de consacrer dans la constitution. Abandonnons toutes les autres questions d’organisation à l’arbitraire des législatures à venir.

U. JACQCES cite, à l’appuldeson amendement, l’exemple d’une commune de la province dcNamur dont un créancier, en vertu de jugement, ne pouvait se faire payer, à défaut par le conseil communal de vouloir allouer la dépense au hudgi t.

N. LE BAEon BETTE présente quelques observations relatives à l’amendement qu’il a proposé.

M. baeteElemy appuie l’amendement de M. Lebeau. Je trouve, dit-il, que le droit d’établir des contrihntions provinciales et communales doit être laissé exclusivement aux conseils provinciaux et communaux.

M. DE BOBAi'Lx cxpliquc Ce qu’il a dit précédemment, et propose l’amendement suivant :

< Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que par la loi et du consentement du conseil provincial.

< Aucune charge, aucune Imposition communale ne peut être établie par les conseils communaux qu’en vertu d’une loi. >

Je ne demande pas, dit-il, une loi pour chaque impôt communal à établir, mais je désire que la loi indique les cas où il est permis aux conseils communaux d’établir un impôt.

M. DESTouvELLEs Combat l'amendement de M. Robaulx. Les meilleurs juges des besoins et des intérêts des provinces cl des communes, sont les conseils provinciaux et communaux eux-mêmes. Eux, d’ailleurs, sont choisis par la nation aussi bien que les membres de la représentation nationale. Laissons donc aux conseils provinciaux et communaux la direction exclusive des Intérêts de la province et de la commune. Poiirempé-

cher que ces conseils ne sortent de leurs attributions, le cher de l'État est li qui a le droit d’apposer son vélo h leurs résolutions.

H. LE Bitos narra combat les arguments de M. Ileslouvelles ; les cris : Aux voix! aux voix! interrompent à chaque Instant l’orateur, qui peut à peine se faire entendre, li annonce qu’il reproduira son amendement à l’article 4.

X. LB cRariuan ni Tiaex na aaTLiSUT, rapporteur, pense que les Intérêts purement provinciaux et communaux ne peuvent et ne doivent jamais être du ressort de la législature. (Aux voix! aux voix! aux voix!)

MX. na lonxiJLx et Jacques échangent encore quelques paroles, (d tu; voix! aux voix!)

X. navAux : Deux mots, s’il vous plaît. Requérir l’intervention du pouvoir législatif, c’est renouveler tous les inconvénients du système de la centralisation, contre lequel on •s’est élevé avec tant de fondement. D’un autre côté, les délais et les retards qu’entraînerait nécessairement la délivrance des autorisallons demandées par les conseils provinciaux et communaux, feraient avorter souvent les projets les plus utiles et dont l’exécution immédiate est Impérieusement réclamée, lin exemple vous démontrera la vérité de cette assertion. One commune de la France avait demandé l’autorisation de prélever les fonds nécessaires pour réparer une église qui menaçait ruine. Quelques jours s’écoulèrent, et quand l’autorisation arriva, l’église s’était écroulée.

On met aux voix l’amendement de M. de Robaulx, sur le !* paragraphe ; Il est rejeté.

Celui de M. Jacques est également rejeté.

Le ^ paragraphe de l’article est adopté.

Les amendements de MM. de Robaulx et Jacques sur le 3* paragraphe sont successivement mis aux vuix et rejetés.

Le 3' paragraphe de l’article est adopté, ainsi que l’ensemble de cet article:

Séance du 27 janvier 1831.

X. IB GaBULE propose de revenir sur l’article i", et d’y ajouter une disposition ainsi conçue :

< La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité. >

Avec l’article tel qu’il est conçu, dit l’honorable membre, la loi ne pourra pas Imposer la commune pour contribuer à certaines charges qui lui sont particulières, telles que celle de l’entretien des enfants trouvés, des mendiants, des estropiés.

M. DE loBAi'Lx : L’article établit simplement une garantie contre les impositions arbitraires. Quant aux individus dont parle le préopinant, une loi réglera leur sort.

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