LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE
> Considérant que l’Impôt des loteries est immoral et onéreux pour le peuple;
» Le commissaire général des finances entendu,
> ARBgTB :
» Art. 1". La loterie, dite loterie royale, est supprimée dans la Belgique.
> Art. i. A dater de la publicallon du présent arrêté, les distributeurs et eol|iorleiirs de billets seront poursuivis en vertu de lois ordinaires.
> Art. 3. Expédition du présent arrêté sera envoyée an commissaire général des finances.
• Hniiclles, le l'd oelobrc 1830.
• Les membres du comiLC central,
» ÜB PoTTBB.
> CovTB Faux DK Mbroui:.
> Ch. Rwibb.
» Stlvaib V*h bb Wkïbb.
» Par ordonnance,
> Le secrétaire,
• J. VaXBBBLIXDEB. I
Le projet de la commission de constitution contenall è ce sujet la disposition suivante : • .Art. 18. La loterie uc peut être rétablie. >
(’.elui de MM. F’orgeur, etc., disait à son tour :
< Art. 105. La loterie, suit générale, soit particulière, est à toujours prohibée. >