‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 79 sur 87 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

De U force pnbliqoe.

Art. 118. Le mode du recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également ravanccmeni, les droits et les obligations des militaires.

Art. 119. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

Art. 120. L'oi^nisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Art. 121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi.

Art. 122. Il y a une garde civique; l'organisation en est réglée par la loi.

Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

Art. 123. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Art. 124. Les militaires ne peuvent être privés de leur grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi.

Rapport fait par M. Fleussu, dans la séance du 24 janvier 1831 .

Le litre >lunt je vai^ avoir i’iionneur de vous présenter ie rapport, au nom de la section cenirale, est le lllrc V de la constitution, intitulé : De la lorce publique.

C'est peu d'avoir proclamé l’indépendance du peuple belge. Il faut la taire respecter au dehors; ce n'esi point assez d'avoir fondé des institutions qui portent le cachet de leur époque, il faut pouvoir les faire exécuter au dedans ; de li la nécessité d'une force publique.

Vous ne vous attendez point sans doute, messieurs, à voir figurer dans le cadre étroit d'une constitution tout ce qui concerne le mode de recrutement de l'armée, ni tout ce qui est relatif à l’organisation de la garde civique. Ces détails doivent être nécessairement abandonnés à des lois particulières, qui développeront dans leur application les principes fondamcnlaux posés dans la constitution.

Telle a été la pensée des auteurs du projet; ils n’ont consacré que quatre dispositions ù celle matière; ce sont les articles 6, 30, 31 et 3l2.

Soumises à l’e.xamcn des sections, ces dispositions y ont obtenu un acrueil favorable ; elles ont été adoptées par toutes les sections. Nulle part l’article 6 n’a été l'objet d’une seule observation. Instruit par les leçons de l’cxpériena' et par l’exemple tout récent il’uii pays voisin, ioot le monde a reconnu le danger de confier la défense de l'Etal ou pour mieux dire une partie de la lorce publique à des troupes étrangères. Ces soldats merei naires, qui vendent leur sang et leur vie, ne connaissent que la main qui les paye. Objets d'orgueil en temps de paix , ils deviennent dans d’autres temps des Instruments du despotisme.

Toulefois, une prohibition absolue eût pu compromettre l'Intérét du pays ; il pourrait se présenter des cas où II serait avantageux d’autoriser le prince à admettre au service de l’Eiat des troupes étrangères, de même que de leur accorder l'occupalion d'une partie du territoire, ou de leur permellrc de fouler passagèrement le sol de la Belgique; il est donc prudent de laisser quelque latitude dans la loi, et l'on s'est mis assez en garde contre les dangers de pareilles mesures, en les assujettissant ù l’assentiment du pouvoir législatif.

En cas de guerre, lorsque l'ennemi menace la patrie d'une invasion, que nos armées couvrent les frontières, elles ne doivent être, comme on l’a dit à cette tribune, que les avant-gardes de la nation, se soulevant pour repousser les attaques de l'étranger.

D'un autre côté, la force publique des armées étant toute dans les mains du pouvoir. Il faul un contre-poids en faveur du pays ; fl est donc, sous ce double rapport, indispensable d’organiser une lorce intérieure qui puisse devenir au besoin une armée pour le mainllcn de nos instllutions comme pour la défense du territoire. Celte lorce intérieure, c’est la garde civique.

L'article .30 en garantit l'institution ; mais l'organisation en est aliandoniiée ù la loi. Toutefois celle disposition établit un principe fondamental , c’est celui de l’élection directe des officiers cl sous-olllciers par les gardes. Il ne leur est point indilTéreni d'être soumis aux ordres d’oinciers imposés par le pouvoir ou bien d'obéir ù des oOlclers élus par eux. Les premii rs pourraient faire manquer le but de rinslilullon, les autres se garderont bien de Irabir la confiance de ceux qui les ont choisis.

La plupart des sections ont signalé une lacune, qu’elles ont remarquée dans la dfsposl-

lion (lüiil il s'apil : il n'y csl fail mention que do l’eiection des sous-olDciers et des offlciers jusqu'au tirade de capilainc; elles ont émis le voeu que l'éleclion direrle eût lieu par les gardi's pour les nlDelers jusqu'au grade de rapllaine inclusivemeni, et qu'à ces olllciers appartint l’élection des olBeiers supérieurs.

J’aurai l’honneur de taire observer au eongrès que l'article du projet avait été discuté dans les sections, avant l'adoption de la loi sur la garde civique, et que le vœu de quelques-unes d'elles a été rempli par les dispositions des art. 'iS, 27 et 29 de cette loi.

Or, eomnie ces articles ont déjà suhl l'épreuve d'une discussion publique, qu'ils ont obtenu l'assentiment de la majorité de cette assemblée, la section centrale a été d'avis de les taire entrer dans la constitution. C’est d’ailleurs le seul moyen de taire concorder la loi particulière avec la loi tondamentale.

C’est encore par le même motit qu'elle vous propose de taire une exception à l’élection directe des gardes pour le grade de sergent-major. Vous avec déjà sanctionné celle exception par l'adoption de l'art. 2S de la loi du 31 décembre dernier.

Il n’est peul-êire pas hors de propos de rappeler ici les motits de celle exception.

Ilans le rapport qnl vous a été tait sur celte loi, on Ht : i L’exception taite pour le * sergent-major sera bien comprise par tous ceux qui ont des notions exactes du service.

» Le sergent-major est l’homme de confiance du capitaine; c’est la cheville ouvrière de » l'adminislrallon; d’ailleurs nous ne rraignons pas tes reproches d’une susceptibilité » ombrageuse, aiors que ie capilainc est choisi lui-même par les gardes. •

Quant au général en chef de la garde civique, on a pensé qu’il convenait d’en laisser la nominalion au rhet de l’Elat ; mais vous le savez, messieurs, ce choix est tait; je me dispenserai de rappeler à vos souvenirs ce que vous a dit à cet égard le rapporteur de la loi sur l'organisation de la garde civique.

Quelques sections ont solticilé une disposition, par laquelle il serait statué que la mobilisation delà garde civique ne pût avoir lieu qu'en vertu d’une loi. La scriion centrale a applaudi, à l’iinanimité, à la sagesse de cette proposition, que vous avez déjà accueillie, messieurs, par l’adoption de l’art. 47 de la loi, qui organise la garde civique. Il est permis de croire que vous ferez de'celle garantie, un principe immuable, en le consacrant dans la eonslitullon.

L’art. 31 a passé dans les sections sans rencontrer d’opposition; cependant, dans la

on avait proposé de remplacer celle disposition par une autre conçue dans les termes suivants :

■ Il y a une armée permanente; la loi en règle la force et l’organisatlnn. •

Le procès-verval de la section atteste que cette substitution a été l’objet d'une vive discussion ; la section centrale a pensé qu'il valait mieux ne point préjuger la question de la permanence de l’armée.

Une section avait aussi demandé qu'à l’instar de la charte française, la constitution contint une disposition en faveur des militaires ; elle avait proposé à ce sujet un article ainsi conçu :

• Les mililaires ne peuvent être privés de leurs grades, pensions et honneurs qu’en

> vertu d’un jugement. >

La section centrale a été d’avis qu’une pareille disposition pourrait être contraire à la discipline miltiaire et favoriser plus ou moins l’insubordination; elle a trouvé dans la liberté rie la presse et dans la responsabilité ministérielle une sauvegarde contre les abus du pouvoir a l'égard des mililaires; elle s’est encore déterminée pour le rejet de cette proposition par la considération que la loi particulière pourrait contenir une disposition sur ce point, conformément au prescrit de l’art. 31, qui porte in fine ; • Elle (la loi) règle

> également l’avancement, les droits et les obligations des militaires. >

En conséquence, l’art. 31 reste adopté tel qu’il a été rédigé par les auteurs du projet.

Plus d’un publicisti’ a rail ressortir les dangers de l'entrelien d’armées nombreuses entretenues à grands Irais en temps de paix ; trop souvent, au lieu de servir au salut de l’Êlal, elles aident d favoriser les entreprises du despotisme; l'exemple de tous les gouvernements absolus fournit la preuve de cette vérité.

Deux moyens ont été employés pour parer à cet inconvénient : c'est l’annualité des subsides, c’est l’annualité du vote du contingent de l’armée. Une loi déterminera chaque année ce contingent; de sorte qu’on aura la certitude que toujours il sera proportionné aux ressources et aux besoins du pays.

La 4' section a proposé une disposition particulière pour la gendarmerie. On sait que cette partie de la force publique est particulièrement destinée i maintenir l'ordre et la tranquillité, à rechercher les délits et è livrer les coupables à la justice, ainsi qu’à assurer l’exécution des lois et des décisions judiciaires ; l’organisation et les atlribotions de la gendarmerie doivent donc faire l’objet d’une loi spéciale.

Comme la 4‘ section, la section centrale a été d’avis qu’il fallait en exprimer la nécessité dans la constitution.

Tels sont, en peu de mots, messieurs, les dilTércnts motifs qui ont fait admettre les articles que je vais avoir l’honneur de soumettre à votre approbation.

S. Fliiissl.

Discussion dans la séance du 4 février 1831.

Article 118.

Répétition de l’art. 3t du projet de la commission, de l’art. 61 do projet de MM. Forgeur, etc, et de l’art. 1" du projet de la section centrale.

Adoption sans discussion.

Article 119.

Répétition de l’art. 33 du projet de la commission, de l’art. 63 du projet de MM. Forgeur, etc., et de l’art. 3 du projet de la section centrale.

Adoption sans discussion.

Article 120.

Disposition identique è l’art. 3 du projet delà section centrale. Adopté sans discussion.

Le projet de la commission et celui de MM. Forgeur, etc., ne renfermaient pas de disposition sur la gendarmerie.

Disposition conforme à l'art. 6 du projet de la commission, et à l'art. 7 de celui de la section centrale. Adoption sans discussion.

Le projet de MM. Forgeur, etc., portait:

« Art. 64. Aucune troupe étrangère ne peut occuper momentanément ni traverser le territoire, qu’en vertu d’une loi. >

Séance du 4 février 1831.

M. raxnçoiB fait remarquer qu’il serait utile de faire une exception pour ce qui concerne le grand-duebé do Luxembourg, dans ses rapporu avec la confédération germanique.

M. roibBim : On a ili'jà alatuc sur ce point eu (lisant que le duché de Uixcnibourp fera partie de la Belgique, sauf les relalions avec la confédéraiion germanique.

L’article 4 est mis aux voix et adopté.

Article 132.

Projet de la coriimissloti :

< Arl. 30. La garde civique est établie et réglée par la loi. Les gardes élisent directement les sous-ofllciers et olllciers, au moins jusqu’au grade de capitaine. »

Projet de MM. Forgeur, etc. :

< Art. 65. La garde civique est instituée pour faire respecter les libertés, l’ordre public, les lois, les personnes et les propriétés.

■ Les gardes élisent directement les sous-ofllciers et ufllciers, jnsques et non compris le grade de commandant. Les olBciers et sous-ofllciers élisent leur commandant ; et tous les commandants réunis élisent le commandant en chef. »

Projet de ta section centrale :

• Arl. .S. La garde civique est établie ; elle est réglée par la loi.

• Les titulaires de tous les grades d’une compagnie sont nommés par les gardes, à s l'exceplion dn sergent-major, dont la nomination appartient au capitaine.

< l.es chefs de bataillon et leurs états-majors sont nommés par les ofliciers dn bataillon.

• Les états-majors des chefs de légions et des colonels en chef sont nommés par les > ofliciers de la légion ou des légions. >

M. coMTB DK QuaaaÉ demande qu’on laisse à la loi organique le soin de déterminer le mode d'élection.

a. ruBussi:, rapporteur : Les paragraphes dont on réclame la suppression sont extraits de la loi sur la garde. Nous avons cru devoir consigner ces articles dans la constitution pour mettre celle-ci en harmonie avec la loi sur la garde.

a. LEBKAC demande qu’on consacre seulement le principe de l’élection. En déterminant, dit-il, dans la constitution le mode d’élection, vous ne pouvez changer à volonté ce mode.

K. roacKiJu propose l’amendement suivant au paragraphe 1":

• Il y a une garde civique; l’organisation en est réglée par la loi. >

U. DEVAUX propose de remplacer les paragraphes % 3 et 4, par la disposition suivante ;

• Les ofliciers et sous-offlciers de la garde sont élus par les gardes jusqu’au grade de capitaine an moins. >

N. cHAKLBs ROGiBK demande d'ajouter i l’amendement de M. Devaux, les mots : Sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

X. iBBEAC demande qu’on retranche les mots ; la garde est établie.

X. LE bSgue dit qu’une constilullon est pour se préserver de l’arbitraire; qu’il faut éviter d’y piacer des cas d’exception, car, chez rarbitrairc, l’exception devient une régie.

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