I.’enscmlilc ilc l’arlicle S ameniié esl adoplë
I.e projet do la section centrale conlenait encore la disposition suivaiile ;
« Art. fi. Au chef de l'Rtal apparlient la noniinaliuii du péndral en chef, des inspee- > leurs et de rélal-major général de la garde civique.
» Les colonels et les lieutenants-colonels sont choisis par le chef de l'Ëlal, parmi les « majors et les capitaines de légion. >
On propose la suppression de cet article.
Celte proposition esl adoptée.
Article 123.
C’est la reproduction de l’art. 7 du projet de la section centrale qui a été adopté sans discussion.
Le projet de la commission et celui de MM. Korgeur, Itarhanson, l’Icnssu et Liedis se laisaieiil sur ce point.
Article 124. — Séance du 5 février 1831 .
M. DI. TitKBs na TBRHovE proposc d’ajoulcr au litre V : Oc ta force iitibliqiie, la disposition addilinnnelle suivante :
« Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs cl pensions, qu’en vertu d’un jugement. >
Cette proposition esl appuyée.
M. DE TiEKKv DK TEiHovB la dévcloppc : Mcssicurs, quand, hier, on a commencé la discussion sur le litre V de la conslilulion qui traite de la force publique, lieaiicnup de mcmhres ignoraient que ce titre était à l’ordre du jour ; d'autres pensent, cl je suis de ce nomhre, qu’il n’a pas clé annoncé la veille; peu de mcmhres avaient appotlé le rapport de la section centrale, et devaient donc discuter, approuver et rejeter les articles sur une simple lecture; peu étaient préparés pour cette discussion, sauf quelques honorables membres qui ont le talent de l'improvisation ; aussi a-t-elle marché si lestement qu’il senihlall qu’on voulait prcmlrc les articles d’emblée ; c’était un mouvement continuel de levés et d’assis, tellement les articles se succédaient rapidement. J’aurais désiré réclamer une garantie pour les militaires de tous rangs, c’est un acte de justice; mais je n’en ai pas trouvé le temps ; comme on n’a pas volé sur l'ensemble du litre, ce qui cependant, dans nos usages parlementaires, esl de régie, je pense pouvoir encore aujourd’hui revenir sur ce litre et faire ma proposition. Je ne touche pas aux articles adoptés ; c’est un nouvel article à ajouter au litre V, si l'assemblée ne s’y oppose pas, et je ne puis le supposer quand il s’agit d’un principe de justice, d’un droit.
La section dont j'ai eu l’honneur de faire partie avait adopté cette disposition à une grande majorité ; la section centrale a été d’un avis opposé, et par conséquent l’a rejetée, arguant à tort qu’une pareille disposition pourrait être contraire à la discipline, et favoriser plus ou moins l’insubordination; elle a trouvé, dans la liberté de la presse et la responsabilité ministérielle, une sauvegarde contre les abus du pouvoir.
I.a section centrale, lors de son rapport du chapitre : Du pouvoir judiciaire, n’a sans doute pas trouvé celle sauvegarde sufllsanle puisque, article 76, elle a adopté le principe • qu’aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement; • j’ai donc lieu de m’étonner qu’elle l’ail trouvée sufllsanle quand II s’est agi du militaire : je désirerais qu’elle voulût bien m’expliquer les motifs de celte contradiction.
El qu’on ne vienne pas m’alléguer ici que celle disposlllon relâcherait la discipline . il ne s’agit pas de discipline, pour laquelle il existe des lois pénales, mais d’un droit, d’un droit sacré; Il faut une garantie aux braves qui se dévouent à la défense de la patrie,
pour leurs lioiineurs, leurs grailcs, leurs trailemenls, leurs pensions. Comrncni, messieurs, ceux qui consacrent toute leur vie, toute leur existence au noble métier des armes, qui répandent leur sang, exposent leur vie pour la défense commune, pour l’Iionneur national, se verraient donc sans cesse exposés aux caprices de l’arbitraire, aux abus du pouvoir, ei, après avoir suivi avec loyauté une carrière aussi périlleuse qu’hono- ' rabic, après avoir versé leur sang, perdu leurs membres, leur santé, pourraient donc encore être exposés à voir leur existence compromise, et perdre les sacrifices de toute une vie consacrée à la défense de la patrie! Non, messieurs, vous êtes trop justes, trop équitables pour ne pas consacrer celte disposition dans la constitution, et vous n’abandonnerez pas le sort de nos braves à la variation d'une loi; vous ne ferez pas moins pour eux, qui méritent toute votre sollicitude, que pour tes membres du pouvoir judiciaire.
M. LE PBÉsiDEPiT : M. dc Tieckcii de 'Ferhove semble me faire quebiues reproches. Messieurs, vous savez que le président n’est que l’organe de l’assemblée, et, si vous allez vite, fpree est à votre président de marcher avec vous.
M. FLEvsst, rapporteur du titre V : La proposition de M. de Tiecken avait été faite par une section. La section centrale a cru devoir l’écarter, dans la crainte de favoriser l’insubordination, et dans les circonstances actuelles, pour que le gouvernemciil puisse retirer aux ofllciers incapables et indignes, la confiance qu’il leur a trop iégèremeiil accordée. Les événements de Gand justifient les prévisions de la section centrale.
M. DE ROBAi'LX : Oo ne peul laisser au pouvoir à venir le droit d’ôler aux braves qui ont versé leur sang pour la patrie, soit leurs grades, soit leurs pensions; ce serait arbitraire. J’appuie la proposition.
M. FOKOKCR : Il ne faut pas, parce que quelques fautes ont été commises dans les nominations, ne pas consacrer un principe qui est de toute justice.
M. jüTTRARD : Jc me rallierai à l’article additionnel proposé par M. Tiecken de Ter- Uove en faveur des officiers de l’armée, s’il consent ù substituer les mots : que de la iiia- " iiière délerminée par la loi, à ceux-ci : que par un jugement. Les grades et pensions des officiers de l’armée, y compris les volontaires, seront mieux garantis par cette disposition, et nous éviterons ainsi l’obligation dc faire une loi particulière pour déterminer sans délai, dans quel cas il y aura lieu à jugement contre les officiers de l’armée, et de quelle manière ces jugements devront cire rendus.
X. FLEtssu regarde ce sous-amendement comme inutile et superflu.
X. DESTOCVRLLES vcul qu’on demande au gouvernement provisoire si les nominations faites sont provisoires : dans ce cas, il ne peut appuyer la proposition.
M. LKBEAU appuie ramendemcnl de M. Jotlrand. Il peul être nécessaire de réviser la liste des pensions militaires et de les réduire. Certes, cela ne peul s’opérer en vertu d’un jugement. Il faut une loi pour effectuer celte réduction. Il pourrait également arriver qu’il fût nécessaire d’abaisser le ebiffre de l’armée. Cela ne peut encore s’effectuer qu'en vertu d’une loi.
X. DE TIECKEN DK TERHovE S6 rallie au sous-amendcmeiit de M. Jotlrand.
L’article additionnel de M. dc Tiecken de Terliove, amendé par M. Jotlrand, est adopté cl sera placé après l’article? du litre V.
TlTllK VI.
Dispositions gènétales.
Art. 125. La nalion belgeadoptelescouleursrouge,jauneelnoire, et pour armes du royaume le lion belgique avec la légende : L'uniun fait la force.
Art. 126. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.
Art. 127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
Art. 128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Art. 130. La constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
Rapport fait par M. Raikem, dans la séance du 24 janvier 1831.
La section centrale m’a chargé de vous faire le rapport sur deux titres de la constitution, l’un comprenant des dispositions qui n’ont pas trouvé place sous les titres précédents, et intitulé : Dispositions générales, l’autre : De la révision. I>e titre des Dispositions transitoires , dont ii vous sera incessamment fait le rapport , terminera notre constitution.
Sous le titre Dispositions générales, se trouve d’abord l’article 3 du projet de la commission, ainsi conçu : « La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire. » Cette disposition a été adoptée par toutes les sections; elle l’a été également par la section centrale. C’est sous cette bannière que nos braves ont volé à la victoire. Ces couleurs ont remplacé celles que l’orgueil hollandais nous avait imposées. Elles seront désormais le signe de l’indépendance de la Belgique et celui de ralliement de tous les amis de la patrie, si elle était menacée. Dans ces nobles couleurs figurent aussi celles des Liégeois, qui ont montré tant de courage et de dévouement pour le triomphe de la cause nationale.
Bruxelles méritait un témoignage éclatant de reconnaissance par sa conduite dans les journées de septembre. L’article 39 du projet de la commission lui avait préparé ce témoignage, par la disposition suivante : « La viile de Bruxelles est la capitale de la Bel- » gique et le siège du gouvernement. » Cette disposition a été adoptée par toutes les sections; et la section centrale l’a accueillie à l’unanimité. La ville de Bruxelles, célèbre par sa glorieuse défense contre les attaques d'une soldatesque cruelle, commandée par un chef farouche, jouira du bienfait d’être le siège du gouvernement. La constitution lui garantit ce droit.
L’article 20 du projet de la commission avait pour but de donner aux citoyens une garantie contre les serments qu’on voudrait exiger au gré du caprice. La disposition de cet article avait été adoptée par les i', 8®, 9® et 10® sections. La 2* section l’adoptait aussi ; mais trois membres désiraient une addition portant que le serment ne peut être contraire à aucun culte. La majorité de la 3® section était d’avis de ne pas adopter l’article tel qu’il était conçu. Dans la 5® section, onze membres adoptaient l’article, et cinq le considéraient comme ne devant pas faire partie de la constitution; ensuite, sept membres delà même section proposaient, comme amendement, d’ajouter è l’article que la formule ne contiendrait rien qui fût contraire aux principes d'aucun culte. La section proposait la disposition suivante : « Nul serment, autre que celui à prêter en jus- * tice, ne peut être exigé. » Deux membres de celte même 6® section se sont opposés û l’adoption de cet article; ils voulaient laisser à la législature le soin d’imposer ou de ne pas imposer l’obligation du serment dans certains cas particuliers; par exemple, ils voulaient que la constitution acceptée par le futur souverain de la Belgique, fût solennellement jurée par lui; ce qui serait impossible si la proposition de la section était admise. Dans la 7® section, un membre a proposé l’addition suivante : « Elle (la formule du » serment) ne pourra porter atteinte h la liberté de conscience. » Quatre membres ont voté pour cet amendement; un membre a demandé la suppression de l’article; un autre voulait limiter le serment aux témoins et aux militaires ; les autres membres ont volé pour le maintien de l’article 29 du projet de la commission tel qu’il était rédigé; en conséquence, l’article a été a été adopté par la 7* section.
Ce même article a aussi été adopté par la section centrale. Elle a pensé que lorsqu’on envisageait bien le sens et l’esprit de la disposition, les observations des sections venaient à tomber d’elles-mémes.
Malgré les nombreux exemples de l’abus du serment, il est impossible de le supprimer. En matière criminelle, il n’y a pas d’autre garantie de la véracité des témoins. Le serment
$ou$ la foi duquel oii allesle la vérilé d’un fail est donc indispensalile. Mais il est un autre serment, c’est relui que l’on exige des fonctionnaires publics, ou le scrmciil promissoire. I.'arllde proposé ne dit pas qu'on pourra l’exiger dans Ions les cas; il n'Impose pas au législateur l'obligation de l’exiger; mais II défend i tout autre qu'au législateur d’imposer un serment ou d’en déterminer la formule. .Ainsi, le chef de I f.lal ne pourra, de sa seule autorité, prescrire un serment aux citoyens qu’il appellerait à des fondions publiques; il ne pourra non plus déterminer la formule d’un serment qui serait exigé par la loi.
I,a section centrale a reconnu le principe que la form'ble du serment ne devait, en aucun ras, contenir rien de contraire à la liberté de conscience. Mais, ce principe est la conséquence nécessaire d'une disposition déjà décrétée, qui proclame la liberléiles cultes et des opinions. Exiger un serment qui serait contraire à celle liberté, ce serait violer l'une des bases fondamentales de notre constitution. Il existe des sectes qui rejettent le serment ; mais ces mêmes sectes admettent Voffirmalion solennelle pour attester la vérité d’un fait, ou pour prendre l’engagement d’accomplir une promesse. El, dans le sens de la loi civile, le serment n’est autre chose qu'une altlrmalion qui lie solennellement celui qui l’a prêté.
Il ne siillli pas que la conslllulinn ail garanti les droits des Itelges; elle doit aussi protéger les étrangers. Mais celte protection doit avoir des bornes. C’était l'objel de l’art. .It du projet de la commission, ainsi conçu : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire
• delà Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. Il ne peut » cire dérogé au présent article, soit par extradition, soit de louleaulrc manière, que par » une loi. >
Les t",6' et 10' sections ne se sont pas occupées de cette disposition.