‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 82 sur 87 · I.es 3', 4', 5* et 8' l’ont adoptée · texte numérisé non relu

I.es 3', 4', 5* et 8' l’ont adoptée

La 2' section proposait la rédaction suivante : • Tout étranger qui se trouve sur le > territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens.

• Nulle extradition ne peut être consentie que par le pouvoir législatif. »

La 7' section a pensé que la manière dont les étrangers doivent être traités était susceptible d’une foule de modifications qui défiendaienl de circonstances qu’il était impossible de prévoir; que, par suite, un principe général à leur égard ne pouvait être inséré dans une conslilution ; que ce qui les eonccrnalt devait faire l’objel de la législation ordinaire ; qu’il siiIBsait que la cunslilullon ne les plaçât pas hors du droit commun.

La 9* section proposait de déclarer que la loi déterminerait les cas dans les lesquels rexlradlllon ou l'expulsion pourraient être prononcées, et les formes qui devraient être suivies à cet égard.

La section centrale a pensé que la protection accordée aux étrangers devait faire la règle, et que le législateur pouvait seul y apporter des exceptions. Par là, les étrangers sont placés sous la prnieclinn de la loi. Aucune autorité autre que le pouvoir législatif ne peut prendre des mesures exceptionnelles a leur égard.

Les citoyens doivent être mis à même de connaître les règles qu’on veut leur prescrire. La publication des lois, arrêtés et réglements est une notification solenncllo qu'on en fail au public, f'.e n’est qu’aprés celle publication que les citoyens sont obligés de les observer. El la dis|K)silion de la première partie de l’art. 3S du projet de la commission, adoptée par Inules les sections, a également été adoptée par la section centrale.

Il peut arriver des circonstances telles qu’elles exigent /« rétiision de lacnnslilulion. Le litre VII établit les règles qui, dans ce cas, devront être suivies. C’était aussi l’objet de l’art. 117 du projet de la commission.

Cet arlicle avait été adopté par toutes les sections ; mais II a dû nécessairement subir des changements, qui ne sont que la conséquence de ceux qui ont été apportés à ce projet.

D'après les dispositions décrétées, les sénateurs sont élus à terme ; le sénat peut être

dissous comme la chambre des représentants. En cas qu’il y ait lieu à la révision, il doit donc être convoqué deux chambres nouvelles.

D'après une dlsposilioii déji décrétée, il suffit de la majorité des deux tiers des membres présents également au nombre des deux tiers , pour que le chef de l’Etat en Ilelgique puisse être, en même temps, chef d’un autre Etat. La section centrale a cru qu'on devait suivre la même règle pour la révision de la constitution.

Et celte même section centrale soumet à la discussion publique les dispositions suivantes.

Rxixeii.

Séance du 4 février 1831.

Article 125. ,

Projet de la commission, adopté par la section centrale (art. t") :

• An. 3. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, a

Le projet de MM. Eorgeur, Barbanson, Kleussu et Liedis ne contenait rien sur cet objet.

L’art, l^est adopté sans discussion.

Séance du 7 février 1831.

M. LB VICOMTE CHARLES VILAIN xiiii fait observer qu’il n'y a pas de sceau spécifié dans la constitution, et demande d’ajouter é cet article les mots ci-après :

• Et pour armes du royaume, le Lion belqique, avec la légende : L'union fait la force. »

M. ALEXANDRE RODENBACU propose de prendre pour armes une blouse et une barricade. {Hilarité générale.)

L’addition de M. le vicomte Charles Vilain XIIll est adoptée.

Article 126.

Képélllion de l'art. 37 du projet de la commission, de l’art. Pèl de celui de MM. Forgeur, etc., et de l’art, 'd ilu projet de la section centrale.

Il est adopté sans discussion.

Article 127.

Képélition de l'art. 29 du projet de la commission, de l'art t ld de celui de MM. Forgeur, etc., avec le remplacement du mot aucun par le mol nul, et de l’an. 3 du projet de la si’ction centrale.

Il est ailoplé sans discussion.

Article 128.

projet de la commission :

• Art. 33. fout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. Il ne peut être dérogé au présent article, soit par extradition, soit de toute autre manière, que par une loi. >

Projet de MM. Forgeur, etc. :

I Art. lis. Tout étranger, qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. >

L an. 128 est la reproduction de l'art. 4 du projet de la section centrale, qui a été adopté sans discussion.

Article 129.

Répétilion de l'arl. 35, g t” du projet de la commission, et de l’art. 5 du projet de la section centrale.

Il est adopté sans discussion.

Le projet de MM. Forgeur, etc., portait :

• Art. tiS. Nulle loi, arrêté ou réglement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après la publication dans la forme déterminée par la loi. »

Article 130. — Séance du 5 février 1831.

X. VAU snicK propose l’article suivant additionnel à la disposition finale du titre VI :

< Les pouvoirs consIHutioinels n’existant que par la constitution. Ils ne peuvent dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, en suspendre l’action. »

Cette disposition est appuyée.

H. VAX snicK la développe: Messieurs, l’idée de ma proposition n’est pas mienne; je l'ai empruntée au grand écrivain, au publiciste distingué à la mort duquel nous avons naguère donné de si sincères regrets ; et certes nne disposition que Benjamin Constant a cru nécessaire d’insérer dans son projet de ronstitulion ne peut manquer de vous paraître utile.

Vous le savez, messieurs, tous les pouvoirs qui se sont succédé en France ont tonr ù tour violé et suspendu les constitutions qui devaient régir Immuablement ce pays, et ce, en invoquant chaque lois la grande loi : Salus populi suprema Ux esta. Comme si le salut du peuple n’était pas toujours attaché i L’ipflexible exécution des lois, et surtout de la loi fondamentale.

La proposition que je vous ai soumise, et sur le mérite de laquelle vous prononcerez, n’a d’autre objet que de prévenir ces infractions, ces suspensions et ces coups d’Ëtat, dont je viens de parler. Quant à la rédaction, je n’y tiens pas, elle n’est pas mon ouvrage ; c’est, cnnime j'ai eu l'honneur de le dire en commençant, une disposition constitutionnelle que j'ai prise tout entière dan» Benjamin Constant. Si vous croyez devoir en nio<ilfier le texte, je me rends d’avance à toute rédaction que vous trouverez convenable. Ce à quoi j’attaclie surtout de l’importance, c’est à la voir faire partie de notre constitutulion.

X. ne BOUAULX ; line conslilution ne peut être violée que par un coap d’ËtuI ou une révolution. Toute disposition prohibitive me parait illusoire.

X. LF. BAKOx BEYTS : On pourrait cependant suspendre la constitution sous prétexte de l'améliorer, comme il est souvent arrivé. On pourrait dire :

« La constitution ne peut être suspendue sous aucun prétexte. >>

X. RAiKBx, rapporteur: Le but de cet amendement est de prévenir qu'aucun pouvoir constitutionnel ne suspende la conslilution ; je l’appuie.

X. VAX sxicK : Le but de la proposition est de prévenir ce qui est arrivé en France sous la république. On y a plus d’une lois suspendu la constitution dans plusieurs départements désignés dans une loi. Je me joins à l'ameiidement de M. Beyts.

X. SUBXOXT na volsbbruhz : Si on trouve bon de suspendre l’exécution par la loi, c'est que la majorité de la représentation nationale le veut.

X. LBBBAU se prononce vivement pour l’adoption de l'amendement. Il ne faut, dit-il, négliger aucune garantie, et prévenir jusqu'è la possibilité d’une violation. Si In charte française avait contenu un semblable article, jamais les ministres de Charles X n’auraient pu trouver un prétexte pour suspendre la charte.

X. JOTTBAXD demande qu’au lieu de : sous aucun prelexle, on dise: aucun molth

il fait observer qae si l’on veut violer la conslilulion, on dira qu’il y a un mour et qu’il n’y a pas de prétexte.

M. LE VICOMTE CHARLES VILAIN xiiii : En admettant l’amendement, on abolit Tartiele de je ne sais quel Code, qui permet la mise en état de siège des places fortes.

N. LE BARON BBTTS propose la rédaction suivante :

« La constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie. >

La disposition additionnelle ainsi rédigée est mise aux voix et adoptée, et forme l’article 6 du titre VI.

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