TITRE VI II
Dispositions tiansitoires.
Art. 133. Les étrangers établis en Belgique avant le 1” janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.
La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.
Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.
Elle sera faite en personne, ou par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique.
Art. 134. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.
Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.
Art. 135. Le personuel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.
Cette loi devra être portée pendant la première session législative.
Art. 136. Une loi portée dans la même session déterminera le mode de la première nomination des membres de la courde cassation.
Art. 137. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.
Art. 138. A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.
Rapport fait par M. Raikem, dans la séancejdu 5 février 1831.
Organe de la seclion centrale, j'al l’honneur de vous faire le rapport sur le titre Vtll de la consUtutlon du peuple belge, ayant pour objet les dispositions transitoires.
La première disposilion est relative aux étrangers qu’une longue demeure a attachés à notre patrie. La commission s’en était occupée dans la seconde disposilion de l'art. 34 de son projet, ainsi conçue : < Seront considérés comme indigènes tous les étrangers établis » en Belgique avant le 1" janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés. >
Cette disposition a été adoptée par la 3* et la 9* sections. Les 1”, 4*, 5*, 6<, 7* et 8' sections l’adoptaient, moyennant qu’on prescrivit à ces étrangers une déclaration qu’ils seraient tenus de faire dans un délai déterminé. La 3* seclion n’adoptait pas la rédaction de ce paragraphe. Plusieurs membres désiraient qu’on accordit aux étrangers domiciliés en Belgique avant le 1" janvier 1814, la faculté de se faire naturaliser sans frais. La 10* section proposait d’ajouter à la disposilion du projet: < Pourvu que, dans les six
> mois qui suivront la promulgation de la constitution, s’ils sont majeurs, et s’ils sont
> mineurs, dans l’année qui suivra leur majorité, ils aient réclamé le bénéfice de la pré-
> sente disposilion. <•
La seclion centrale, en adoptant la disposilion du projet de la commission, a pensé qu’il était utile d’exiger une déclaration de la part des étrangers qui y étaient compris.
La nation sent vivement le besoin d’ètre promptement constituée. La section centrale a cru que le congrès, pressé d’achever ses travaux importants, ne pourrait pas s'occuper d’une loi sur la responsabilité des ministres. Une bonne loi sur celte matière exige de profondes médilalions et un long travail. Dans ees circonstances, la section centrale représente, dans les dispositions transitoires, l’art. 102 du projet de la commission, modiflé. Elle a pensé que la peine à déterminer en vertu du pouvoir discrétionnaire qu’il attribue au juge appelé i connaître de l’accusation, ne devait pas excéder celle de la réclusion.
Dans le rapport sur le chapilre Du pouvoir judiciaire, on a rapporté les observations
(les sections sur l'url. 1 lâ du projet de la commission, portant : Il ne pourra rien être chttiiiié aux Iribnnniix existanis qu'eu vertu d'une loi.
D'après une disposition diijà di'crétée, il doit y avoir trois cours d'appel en Belgique. Il peut en résulter des cliangenients dans le personnel delà magistrature. La section centrale a pensé, à I unanimité des dix membres présents, qu'en ce qui concerne le personnel des cours et tribunaux, un devait s’en rapporter i la loi ; que le législateur devait y pourvoir dans l’année; cl que, jusqu’alors, le personnel devait être maintenu tel qu'il existe aeluellemenl.
Vous avec décrété qu’il y aurait une cour de cassation pour toute la Belgique. Le mode de la première nomination n’csi pas déterminé. A cet égard, la section centrale a été d'avis, à l’unanimité, qu'on devait s’en rapporter à la loi.
La constilulion abroge nécessairement les dispositions contraires. Mais on a dû conserver les dispositions relatives aux allriliulions des autorités provinciales et locales, jusqu’à ce qu’il y eût été autrement pourvu.
Enlln, la section centrale vous propose de lixer l’époque de la première réunion des chambres, cld’linliquer les objets dont elles devront d’abord s'occuper.
Bxikaa.
Discussion dans la séance du 6 février t8ô1.
Article l.ÿô.
l’rojelde la commission :
< Art. ,14, $ 2. Sont considérés comme Indigènes tous les étrangers établis en Belgique avant le {"janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés. >
Projet de MM. Korgeur, etc:
• Art. {17. Sont indigènes tous les étrangers établis en Belgique avant le {" Janvier {814 et qui ont continué d'y être domiciliés. >
Projet de la section centrale :
• Art. {c. Les étrangers établis eu Belgique avant le {'< janvier 1814, et qui
■ ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme indigènes, à la condition
• de déclarer que leur intention est d'élre Belges.
• La décLiralion devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la pré-
■ sente constitution sera obligatoire, s’ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra
• leur majorité, s'ils sont mineurs.
• Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le
• lieu où ils ont leur domicile.
a Elle sera faite en personne, ou par un mandataire porteur d’une procuration a spéciale et authentique, a
.V. LEBEÀU propose de substituer, dans le paragraphe premier, au mot : indigénu, les mots ; Belges de naissance, cl à ces mots ; que leur inlenlion esl’d'élrejfle/jcs, les mots : que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.
Cet amendement est adopté.
Les trois autres paragraphes de l’article sont également adoptés.
Article lôt.
Projet de la commission :
a Art. 184. Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu pa/ une loi, la chambre élective aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et le sénat pour le juger, en caractérisant le délit, et en déterminant la peine. •
L’arl. 134 est la reprodaclion de l’art. 2 du projet de la section centrale. Il a été adopté sans discussion.
Le projet de MM. Forgeur, Rarhanson, Fleussu et Üedts ne rcnteriualt rien de semblable.
Article 135. — Séance du 6 février 1831 .