‹ Exposé des motifs de la constitution belgeChapitre 85 sur 87 · I.e projet de la secllon centrale portait · texte numérisé non relu

I.e projet de la secllon centrale portait

■ Art. 3. Le personnel des cours et tribunaux est maintenu tel qu'il existe ace tuelleroent, jusqu'à ce qu'il jr ait été pourvu par une loi.

• Cette loi devra éire présentée aux chambres dans l'année à compter du jour où

■ la présente constitution sera obligatoire. ■

M. DE ROBAULX demande la suppression de cet article.

M. LEREAU parle pour son maintien.

M. LE BARON BEYTS : Un arrêté du gouvernement provisoire dit que tout ce qu'il fait est provisoire, l'inamovibilité n'existera que quand il y aura un régime définitif.

M. ZOL'DE (de Namur) propose l'amendement suivant :

t Le personnel des cours et tribunaux sera maintenu tel qu'il existera .à l'époque où la présente constitution sera obligatoire, sauf les cas de suspension ou de destilulion, qui seront fixés par la loi sur l'organisation judiciaire. >

La proposition de M. de Robaulx et l'amendement de M. Zoude sont successivement mis aux voix et rejetés.

M. FRANÇOIS propose de remplacer le § 3 de l'article 3 par la disposition suivante :

• Cette loi devra être portée pendant la première session de la législature. •

Cet amendement est adopté.

Le § 1 de l'article 3 est ensuite mis aux voix et adopté, ainsi que l'ensemble de l'article.

Le projet de la commission et celui de M.M. Forgeur, etc., ne disaient rien à ce sujet.

Article 136.

Même observation.

La secllon centrale proposait :

• Art. 4. II sera pourvu également par une loi, et dans le même délai, à la pre-

■ mière nomination des membres de la cour de cassation. >

Sur les observations faites par différents membres, M. raikem, rapporteur, propose de remplacer l'article par la disposition suivante :

• Une loi portée pendant la même session déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de cassation. >

Celte disposition est adoptée.

Article 137.

Disposition identique à l'art. 33 S 3 du projet de la commission cl à l'art. 3 de celui de la section centrale.

Adoption sans discussion.

Le projet de MH. Forgeur, etc., partait :

• Art. 119. Sont abolis et considérés comme non avenus; 1* la loi londamcniale du 34 août ISIS; 3° les slatuls provineiaux et locaux ; 3* les Codes civil, de commerce, de procédure civile et criminelle, et d'organisation judiciaire, décrétés sous rancien gouvernement. >

Le projet de la commission renfermait aussi celte disposition :

• Art. 36. I.es Codes civil, de commerce, de procédure civile et criminelle, et d'organisation judiciaire, décrétés sous le gouvernement précédent, sont considérés comme non avenus, s

Article 138.

Projet de la commission :

• Art. Toutes les lois, décrets, arrêtés, réglements, et autres actes contraires à la présente conslilution sont abrogés. >

Projet de MM. Forgeur, etc. :

• Art. 130. Sont abrogés toutes les lois, décréta, arrêtés, règlements et autres actes contraires à la présente constitution. >

L’arl. 138 est la reproduction de l’art. 6 du projet de la section centrale, qui a été adopté sans discussion.

M. LE BARON BEYT8 propose une disposition additionnelle à la constitution concernant la non-rétroactivilé des lois et les ras où il peut être dérogé ù cette règle. Quoique le principe, dit-il, soit généralement reconnu, plusieurs pétitions demandent qu'on dispose à cet égard. La non-rétroactivité n'est réglée jusqu'i présent que par l'article 3 du Code civil. Je me suis demandé si la règle en pouvait entrer dans une constitution, j'ai trouvé que cela devait être. Il y a quelques exceptions au principe, que je crois avoir prévues dans ma proposition. Je demande qu'elle soit renvoyée aux sections.

M. DESTRIVEAUX propose l'ordre du jour. Ce principe, dit-il, est tellement sacramentel, qu'il y aurait, en quelque sorte, simplicité de notre part de l'insérer dans notre constitution. Je ne crois pas que la législature qui nous suivra puisse jamais soustraire du Code civil le principe de la non-rétroactivité.

M. VAN INNts dit aussi que c'est un principe immuable de législation et de jurisprudence; déjà il était consacré dans le corps du droit romain en ces termes : Leget imias fulurii certain est date formam negoliù et non ad facta praterita revocari ; que s'il était nécessaire d'insérer ce principe dans la constitution, il faudrait que tel autre qu'il cite et plusieurs semblables qui se trouvent sous le titre de Legibus du corps du droit romain, fussent également placés dans la constitution, et ce d'autant plus que ces derniers principes ne se trouvent consacrés par aucune loi nouvelle; il insiste pour qu'il soit passé à l'ordre du jour sur la proposition.

M. LE GRELLE pense que, le gouvernement précédent ayant agi contradictoirement à ce principe hors de toute contestation, il faut appuyer la proposition de H. Beyts.

M. RAIKEM parle contre cette proposition.

M. TRENTESAUX : Le principe de la non-rétroactivité est trop clair pour être mentionné dans la loi ; j'appuie l'ordre du jour.

». LE BARON BEYTS : Vous trouvez cela si clair, et une expérience de quinze ans nous a prouvé qu'il n'en était pas ainsi ; au reste, que ma proposition soit adoptée ou non, cela m’est égal : j'ai satisfait à ma conscience; c'est maintenant votre affaire. Je demande qu'une commission soit nommée pour examiner cette question. (La clôture!)

M. VAN SNICK parle au milieu du bruit.

La clêture de la discussion est mise aux voix et prononcée.

L'ordre du jour est adopté.

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIKES.

Art. 139. Le congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants :

1® La presse ;

2® L'organisation du jury ;

3® Les finances ;

4® L'organisation provinciale et communale ;

3® La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir;

6® L'organisation judiciaire;

7® La révision de la liste des pensions;

8® Les mesures propres à prévenir les abus du cumul ;

9® La révision de la législation des faillites et des sursis ;

10** L'organisation de l'armée, les droits d’avancement et de retraite, et le Gode pénal militaire ;

11® La révision des Codes.

Palais de la Nation, le 7 février 1831.

Le vice-préiident du congrès,

E.-G. DE Gbrlache.

Les secrétaires, membres du congrès,

Liedts.

Nothomb.

Vicomte Vilain XIIII.

Henri de Brouckbre.

Le rapport de la section centrale se trouve sous le titre VllI.

Article 139.

Le projet de la commission portail :

« Art. 118. Le congrès national, avanlde se dissoudre, décrétera, comme pouvoir iégisiuUr, les lois suivantes :

i> 1“ La loi sur l’organisation de la garde civique;

» 2® La loi sur la presse;

n 3’ La loi sur l’urganisalion du jury, et son application aux délits politiques et de la presse ;

» 4" Les lois financières ;

» .*)" La ioi électorale, et autres lois d’urgence.

> Ces lois pourront être modifiées ou abrogées par les législatures ordinaires.

* Art. 119- Le congrès national déclare en outre qu’il est nécessaire de pourvoir, par (les lois séparées, et dans le plus court délai possibie, aux objets suivants, savoir :

n 1® L’organisation provinciale et communale;

» 2° La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir;

» 3‘ L’organisation judiciaire;

> 4” L’instruction publique et l’enseignement en général;

• 3* La révision de la liste des pensions ;

» 6° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul;

> 7° 1^ révision delà législation des faillites et des sursis;

> 8° L’organisation de i’armée, les droits d’avancement et de retraite, et ie Code pénal militaire.

» Art. 1^0. La question de l’aboiition de la peine de mort et de la marque sera soumise, au plus lard dans les cinq ans, à l’examen du pouvoir législatif.

» Art. 121. Le congrès, avant de se dissoudre, fixera l’époque de la première réunion des chambres. >

La section centrale proposait de dire :

ff Art. 7. La première réunion des chambres aura lieu le.... >

M. LE BARON OSY suppose le cas où le roi nommé ne se conformerait pas à cette disposition.

M. DE ROBAULX : S’il n’accepte pas nos conditions, il ne sera pas roi. [Applaudissements dans r enceinte et aux tribunes, qui sont occupées par la garde civique.)

M. LE BARON OSY présente l'amendement suivant :

« Les chambres se réuniront un mois après la promulgation de la constitution par le chef de l’État. »

M. HiPPOLYTB VILAIN xiiii croit qu’on n’est plus en nombre suffisant pour délibérer.

M. HENRI DE BROUCK.ERE, secrétaire, compte cent huit membres présents. (La discussion est continuée.)

M. RAIKEM, rapporteur, propose de supprimer l’article 7 et de fixer la première réunion des chambres dans la loi électorale.

L’art. 139 est la reproduction de l’art. 8 du projet de la section centrale, qui a été adopté sans discussion.

M. LK PRésioKNT : Au llcu de nommer une commission qui serait chargée de revoir la rédaction de la constitution, je propose de laisser ce soin à la section centrale.

Cette proposition est adoptée.

Séance du 7 février 183t.

M. LE FHÉSIDENT : La section centrale s'est occupée de la révision de la constitution. Peu de changements ont été faits à la rédaction, on pourrait les soumettre de suite à l’approbation de l'assemblée.

M. LEBEAU, organe de la section centrale, donne lecture des différents articles de la constitution en indiquant les corrections qui ont été jugées nécessaires.

Ces changements consistent dans la suppression de quelques mots ou la rectilication de quelques phrases défectueuses. Ils sont approuvés par l'assemblée.

M. LE pnÉstDENT, après la lecture de la constitution, demande si l'on votera sur l'ensemble.

M. FLEUSSU : Chaque article a été adopté par la majorité, ce serait le remettre en question. {Appuyé! appuyé!)

M. LE PtiÉstDE.NT ; Je prie les membres qui regardent la constitution comme acceptée de vouloir bien se lever.

{L'assemblée entière te lève et des applaudissements retentissent dans toute la salle.)

Le congrès décide en conséquence que la constitution doit être considérée comme décrétée à partir de ce jour.

Séance du 8 février 1831.

Il est donné lecture d’une proposition ainsi conçue :

• J'ai l’honneur de proposer au congrès le projet dont la teneur suit :

• AU NOM DU PEUPLE BELGE

• Le congrès national,

■ Voulant pourvoir à la promulgation de la constitution, è l’introduction du régime constitutionnel et & l'établissement du gouvernement dé&nitif,

• Décrète :

> Art. frr, i,es dispositions décrétées comme constitutionnelles, dans les séances du congrès des mois de décembre, janvier, février, revues, classées, complétées et solennellement sanctionnées en séance du 7 février 1831, forment, avec les decrets du 18, du et du novembre 1830, la constitution du peuple belge.

• Art. 3. La constitution sera immédiatement promulguée dans les formes prescrites par le décret du 27 novembre dernier, et avec la solennité convenable.

I Art. 3. Néanmoins, elle ne sera obligatoire qu'à dater du jour où le congrès national aura proclamé ta dissolution.

■ Art. 4. Jusqu'à la dissolution du congrès national, les lois, décrets, arrêtés et règlements actuellement en vigueur sont maintenus.

» Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret.

> Van Meenen. ■

Cette proposition est appuyée.

M. VAN MEENEN la développant ; Après trois mois d’un travail opiniâtre, nous sommes parvenus à terminer la constitution. Il est nécessaire de lui donner une existence réelle et d’en faire jouir nos concitoyens. On a dit qu'elle ne serait arrêtée déllnitivement que par l'acceptation du chef de l'État. Il est vrai qu’il se forme un con-

Irat entre lui et la nation, mais la constitution ne forme pas la matière de ce contrat, c'est l'acceptation du mandat que lui confère la nation. Le mandant est ici un être collectif de ta nation constituée. L'acceptation ne peut mettre en question toutes les parties du contrat. S'il en était autrement, chaque employé n'aurait qu'à dire, en entrant en fonctions, qu'il n'accepte que sauf des modifications à faire aux lois qu'il est appelé à exécuter.

M. DELEEtw présente un amendement ainsi conçu :

• J'ai l'honneur de proposer au congrès de promulguer la coiutUution et de déclarer obligatoiret :

> 1° Le titre II : Dee Belges et de leurt droite ;

■ 2° Les art. 133 et 135 {Diepoeilione IraneUoiree) -,

> 3° Les titres VI et VII {Diepoeilione gèniralu). >

Cet amendement est appuyé.

M. DEFACOZ regarde ces propositions comme très-importantes, et demande qu'elles soient renvoyées aux sections.

M. JOTTRANO : Mais la question à laquelle la proposition se rattache a été mise hier à l'ordre du jour.

H. DESTOUVELLBS ; Pour prendre des mesures de celle nature, il faut que l'assemblée soit plus nombreuse : je propose l'ajournement jusqu'à ce que la plupart des membres soient de retour. Quant à la proposition de M. Deleeuw, je la regarde comme impraticable ; il faudrait morceler la constitution, tandis qu'elle devrait recevoir une exécution simultanée. Or cela ne pourra se faire qu'après l'acceptation par le chef de l'Étal que nous avons choisi ou par un autre.

H. DELEEUW ; M. Deslouvelles a dit qu'il y aurait des inconvénients à rendre exécutoires certaines dispositions de la constitution, mais il ne l'a pas prouvé. II y a quelques-unes de ces dispositions dont l'exécution serait un véritable bienfait pour le pays et dont il faut se hâter de profiter. Il ne faut pas attendre l'acceptation du chef de l'Étal; une constitution n'est que le cahier des charges de celte acceptation.

n. LR rRésioRUT ; Veut-on s'occuper demain de la proposition de M. Van Mecncn et de l’amendement de M. De Leeuw* {Oui! Oui!)

Rapport fait par M. Raikem, dans la séance du 10 février 1831 .

Organe de la section centrale, j'al l’honneur de taire an congrès le rapport sur les propositions de MM. Van Meenen et Deleeuw, relatives à la promulgalion de la cnnslilulion décrétée, et dont l'une tend à taire déclarer obligatoires dès malmenant certaines dispositions.

Les 1", .S< et 10< sections ont été d’avis qu’il n’y avait pas lieu, dans le moment actuel, de donner suite à ces deux propositions.

l a 2* secllon a été partagée. Cependant, la majorité adoptait l'avis ci-dessus.

La -i* secllon admellail la proposition de M. Van Meenen; et elle croyait inutile d'adopler celle deM. Deleeuw, vu que le temps de la mise à exécution delà constllulion était assez rapproché. La 6* section émettait le même avis.

La .S' section désirait que la cnnslilulion iïil promulguée avant racceplatinn du roi. La 7' section voulait, au contraire, attendre son acceptation.

La 8' section, en n'admettant pas en son entier la proposition deM. Van Meenen, demandail qu’on publiât et qu’on déclarât d’abord obligatoire le titre II, Des Belges et de leurs droits.

La 9* section admettait la proposition de M. Van Meenen avec des moditicalions qui rentraient dans la proposition de M . Deleeuw.

A la secUoo ceulrale, on a pensé qa’il imporlail de pronoulguer d’abord la conslilutiun. Elle a été solennellemenl adoptée par le congrès national. On a erii qu’il serait dangereux de laisser la faculté de remettre en question des dispositions adoptées après une discussion qui a duré plusieurs mois. On a observé qu’il pouvait y avoir des mutations assez nombreuses dans les membres du congrès; et que s'exposer à voir remettre en question des articles décrétés, était un moyen propre à ne pas voir la fln de nos travaux sur la constitution. On a craint que la demande d’un léger changement n'entraînât la demande d’un autre; el que par là l’on n’en vint à tout remettre en question.

Cependant, la section centrale n’a pas cru devoir adopter 1a proposition de M. Deleeuw; à son avis, la constitution doit être déclarée obligatoire en son entier à l’époque qui sera désignée.

Mais elle a admis, â la majorité de dix voix contre une, la proposition de M. Van Meenen, avec certaines modifications qu’elle a pensé propres à donner des garanties au peuple belge.

En conséquence, la section centrale a l’honneur de soumettre à la discussion le projet de décret ainsi conçu :

« AU NOM DU PEUPLE BELGE, » Le congrès national,

» Décrète :

» Art. i*'. La constitution, solennellement sanctionnée dans la séance du 7 février 1831, sera immédiatement promulguée dans la forme prescrite par le décret du 27 novembre 1830.

n Art. 2. Si le congrès n’a pas fixé une époque antérieure, ta constitution sera obligatoire de plein droit, dix jours après sa dissolution.

» Charge le pouvoir exécutif de l’exécution du présent décret. '

» Fait et arrêté en section centrale, le 10 février 1831.

» Le rapporteur, » Raikcx.

» Approuvé.

» Le vice-président,

> DE Gerlacbe. >»

Séance du il février 1851.

H. LE PRÉSIDENT donne lecture de Part, l»' ainsi conçu :

« Art. 1er La constitution, solennellement sanctionnée dans la séance du 7 fé- » vrier 1881, sera immédiatement promulguée dans la forme prescrite par le décret » du 27 novembre 1 830. »

M. DE ROBAULX ; Avant de voter pour ou contre cet article, je voudrais savoir si par là on entend que le congrès se dépouille de son pouvoir constituant, de telle sorte qn*il ne puisse plus être fait de changement à la constitution sous aucun prétexte.

Si l’opinion de l’auteur a pour but d’empècher tout changement qui pourrait être imposé au congrès comme condition de l’acceptation delà couronne belge, comme je ne suis pas d'avis que nous devions subir de pareilles conditions, j’adhère à l’opinion de l’honorable M. Van Meenen. Mais, il ne faut pas se le dissimuler, nous sommes et nous allons être placés dans des circonstances qui nous obligeront peut-être à modifier la constitution. Si l’adoption de l’article nous liait de manière à ne pouvoir pas opérer ces changements, je voterais contre.

M. VAN SNICK ; Messieurs, il m’importe, avant de donner ou de refuser mon vote au projet de la section centrale, de savoir si l’on entend que le congrès va perdre par

l'adoplion de cette proposition la faculté de modifier, avant sa séparation, quelquesuns des articles de la constitution, ou d’y ajouter; dans ce cas, je voterai contre le projet.

D'abord parce que je pense qu'il est important que notre loi électorale trouve sa place dans notre loi fondamentale, afin de la mettre, comme j'ai déjà eu autrefois occasion d'en exprimer le vœu, hors de l'atteinte du pouvoir, quel qu’il doive être un jour.

D'un autre coté, la constitution semble avoir exclu des fonctions électorales auxquelles elles étaient admises par l'arrêté du youvernement provisoire, les professions libérales, telles que celles des professeurs des universités, des collèges; or il entre bien, je pense, dans l'intention de plusieurs honorables membres de cette assemblée, de vous soumettre, lors de la discussion de la loi électorale, la question de savoir s'il ne convient pas de rendre aptes à exercer les fonctions électorales les docteurs en droit, en médecine, en lettres, les professeurs des universités et des collèges.

M. de Foere a soulevé cette question lors de la discussion des articles de la constitution qui s'y rapportent; on a répondu alors que la proposition de M. de Foere trouverait sa place lorsqu'on en serait à examiner la loi électorale ; et voilà qu'au moment où nous nous proposons de revenir sur ce point, on nous objecte que nous n’y sommes plus recevables. Cela ne ressemblerait-il pas à une véritable surprise?

Ces considérations me font un devoir de rejeter, quant à présent, le projet de loi proposé par M. Van Mcenen.

M. VAN MEENEN : Je dois répondre à l'espèce d'interpellation qui m’a été adressée par l'honorable M. de Robaulx. Je lui dirai, puisqu'il a semblé ne pas être fixé sur les motifs qui m'ont fait émettre ma proposition, que mon opinion est que notre mission est terminée comme pouvoir constituant; néanmoins, s'il était dans l'intention du congrès de déclarer la loi électorale partie intégrante de la constitution, je dirais que, pour un pareil objet comme pour toute autre lacune qui pourrait exister dans le pacte fondamental, nous avons été envoyés ici pour faire une constitution : aussi longtemps que nous n'avons pas complété notre œuvre, nous conservons le pouvoir constituant.

M. DE ROBAULX ; Je ne crois pas que l’honorable H. Van Mecnen ait répondu à mes observations : je voulais savoir quelle serait la conséquence de l'article et je présente mes doutes à cet égard. J'ai dit et je répète que si, par l'article tel qu'il est, on entend que nous ne pourrons faire en aucun cas aucun changement à la constitution, je volerai conire, parce que, tant que le congrès n'est pas dissous, il conserve son omnipotence, cl que jusqu'à la dissolution il ne peut p,as nous être permis de nous dépouiller de nos pouvoirs. Vous avez voulu làlrr de la monarchie, messieurs, aujourd'hui vous en êtes contrariés, grâce aux nouvelles qui vous sont parvenues ; les nouvelles posiérieures seront peut-être pires. Il faut bleu que le congrès ait un moyen pour sortir de la position fâcheuse où on l'a jeté. Si votre intention, en adoptant l'article, est de ne pas vous soumettre à des exigences qui pourraient vous être imposées comme des conditions à l'acceplalion du trêne de la Belgique, et si l'on veut par là se lier de manière à ne pouvoir faire des changements pour satisfaire aux conditions d'acceptation, je suis entièrement d'avis de l'adoption ; mais si l’on se lie de manière à ne pouvoir faire des changements nécessités par les circonstances, je vote contre.

M. DELWARDE : Tant quc nous serons assemblés, nous conserverons notre pouvoir constitmint. M. Van Mcenen pense que ce ne serait que pour remplir les lacunes qui pourraient être signalées dans la constitution ; je crois que c'est là une grave erreur : notre pouvoir reste entier pour modifier, changer, combler les lacunes et ajouter à la constitution. Et, malgré le décret que vous pourriez rendre, ou malgré l'adoption de

celui que prupose H. Van Heenen, nous poumons toujours faire à la constitution les changements que nous jugerions convenables.

M. RAtKEM, rapporteur, parle en faveur de la proposition de M. Van Meenen, et soutient que ne pas promulguer immédiatement la constitution, ce serait aller directement contre le but qu’on s'est proposé de la garantir de toute atteinte.

.M. DE noBAULX : Il est impossible, dans tous les cas, que le congrès puisse se lier par l'adoption du projet; car, si aujourd'hui il émet un vote, demain il peut émettre un vole contraire en vertu de son omnipotence ; cette réflexion me prouve qu'il n'y a pas d'inconvénient à l'adoption du décret.

M. DESTOUVELLES parle contre la proposition de M. Van Meenen. Il fait remarquer qu'il y aurait danger à l'adopter; car ce serait se lier d'une manière irrévocable : que si, par la promulgation, on n'entendait pas se lier, mais pouvoir faire encore des modifleations, la proposition était sans but. L'honorable orateur fait remarquer d’ailleurs que la promul^tion instantanée ne présente aucune utilité réelle, puisqu'on ne veut la rendre exécutoire que dix jours après la dissolution du congrès. Il termine en disant que, puisque la constitution ne pourrait, en aucun cas, être exécutée immédiatement, il vaut mieux ne la promulguer qu'au dernier moment, parce que d'ici là on pourra s'éclairer par la voie de la presse sur les imperfections qu’elle peut contenir, et qu'il importerait de faire disparaître.

M. VAN MEENEN ; Je trouve au contraire que celte promulgation est de toute nécessité. Nous avons porté, le 27 novembre, un décret par lequel nous avons réglé la publication de tous nos actes : il nous en faudrait un autre pour qu'il pût y être dérogé par exception. On a dit qu'il fallait attendre les lumières que nous fournirait la presse. Il y a cinq mois que nous nous occupons delà constitution, que les journaux en publient les projets et les discussions ; ce n'est plus que de l'expérience que nous devons attendre des lumières. Si la force des choses exige des changements, le congrès ne sera, pas plus que toute autre institution humaine, à l'abri de l'éventualité.

M. LEBEAU : La proposition rend plus diflicile la tendance de l'extérieur pour obtenir des modifleations à la constitution. Or, nous devons les rendre sinon impossibles, du moins les plus difliciles possible. Si l'appel nominal n'a pas été fait sur la constitution, c’est que nous l'avons jugé inutile, mais nous n'en sommes pas moins sortis tous avec la conviction que, par nos acclamations unanimes, nous avions adopté un décret. Si un décret a été fait, la promulgation doit s'ensuivre. Le congrès promulguera la constitution qu'il aura arrêtée comme corps constituant; par là il n'aura pas renoncé à la faculté d'y faire des changements, comme le ferait à des lois le corps législatif. Si la promulgation n'avait pas lieu, nous n'aurions fait jusqu'à présent qu’un projet, et pas un décret.

M. HENHt DEBROUCKERE : Je pense que la publication est inutile, puisque la constitution ne sera eu vigueur que dix jours après la dissolution du congrès; je crois qu’elle est dangereuse, parce qu'on pourrait déduire de cette publication une fin de non-recevoir contre l’introduction des changements à faire à la charte, si la nécessité l'exigeait.

M. LE CHEVALIER DE THEUX DE HEYLANDT ; Il est d'une Utilité manifeste de promulguer sans délai la constitution. Nos commettants attendent de nous le résultat, et nous devons leur montrer que nous n'avons pas été assemblés en vain depuis trois mois.

X. VAN SNICK voudrait que, si la proposition était adoptée, contre son avis, on décidât qu'elle ne deviendrait obligatoire que concurremment avec la loi électorale.

X. DESTOUVELLES : Si la proposition est adoptée et qi’un changement soit jugé nécessaire, il faudra recourir à l'article 7 de la constitution, qui attribue la révision aux chambres.

M. LEBSAU ; Nous avoDS coDsidéré la constitution comme ddlinitive. 11 ne pourrait y avoir des motifs de la changer que lorsqu’on ne trouverait point de roi. Or, ce souci m'inquiète fort peu. (/lux voix! aux voix!)

L'art. Iv est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de Part. 2, ainsi conçu :

• Art. 2. Si le congrès n'a pas fixé une époque antérieure, la constitution sera • obligatoire, de plein droit, dix jours après sa dissolution. >

Cet article est adopté sans diKussion.

On procède à l'appel nominal sur l'ensemble du décret; 107 membres répondent à l’appel ; 63 votent pour, H contre ; en conséquence le décret est adopté.

Ont voté contre ; MH. MM. Hennequin, Wallet, de Selys Longchamps, Speelman- Rouman, le baron de Terbecq, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Dams, Defacqz, Barbanson, Frison, le baron de WoelmonI, Buyse-Verscbeure, Van Snick, le baron Joseph d'Hooghvorst, Olislagers de Sipernau, Du Bois, le comté de Quarré, l'abbé Vander Linden, le marquis d’Yve de Bavay, le vicomte Desmanet de Biesme, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, l’abbé Corten, Albert Cogels, le baron Beyls, Maclagan, le baron Van Voldeo de Lombekc, Destouvelles, Gustave de Jonghe, Henri de Brouckere, d'Hanis Van Cannait, le baron de Pélieby Van Hueme, l'abbé de Foere, le baron de Viron, le comte de Bergeyck, Henry, Thonus, Dumont, d’Martigny, Vandenbove, le comte de Renesse, le comte d’Ansembourg

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