‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 10 sur 68 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Ventes de Créances.

Argument- — i. Délivrance el signification au débiteur; — a. Accepta* tion ; — 3. Garantie ; — 4. Droits litigieux.

I. Une créance , ou un droit incorporel , se vend comme un effet mobilier; mais le titre n’est pas la créance même , elle n’en est que la preuve , et sa tradition matérielle des mains du vendeur à celles de l’acheteur, ne suffit pas , à moins que de sa nature reconnue par le consentement de la loi , ce titre ne soit destiné à la circulation , ou absolument et sans formalité comme le billet de banque et l’effet au porteur, soit sous certaines conditions, comme la lettre de change et les autres papiers de commerce.

A l’égard des autres créances , le consentement n’en rend la vente parfaite qu’envers le vendeur. Quant aux tiers , c’est comme une promesse de vente qui a besoin d’être suivie d’exécution pour être parfaite et inattaquable de leur part.

La délivrance même , laquelle a lieu ou par la remise du titre , ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement, du vendeur, n’est que le commencement de cette exécution (1). Pour qu’elle soit consommée , il est nécessaire que le transport soit signifié au débiteur (2). Alors seulement, celui - ci ne

(1) ld. 1689.

(a) ld. 1690.

DES CONTRATS, CH. V. Cp

peut plus s’acquiter ni envers le premier créancier, ni envers les créanciers de celui ci, ni envers tout autre cessionnaire (i). Ceux qui ont des droits contre le vendeur n’ont plus rien à prétendre sur cette partie qui reste distraite de ses biens. Mais au contraire , le débiteur qui aurait payé le cédant avant la signification, serai r valablement libéré. Si la créance avait été vendue à un second ou successivement k plusieurs cessionnaires , le plus diligent à notifier le transport exclurait celui qui , ayant acquis le premier, se serait laissé prévenir chez le débiteur ; et k cet égard la vente postérieure ne serait pas nulle comme vente de la chose d’autrui, sauf l’exception de mauvaise foi, et le recours contre le vendeur. Enfin, une saisie faite par un créancier du vendeur entre la vente et la signification serait valable, et l’acheteur ne pourrait exclure le saisissant.

II. La signification exigée est de celles qui ont lieu par l’entremise de Polficier ministériel. Un avis privé ne la remplace point; elle n’est suppléée par l’acceptation du débiteur qu’autant qu’il l’a donnée par un acte authentique (2). Il faut ainsi que l’autorité publique intervienne ou dans la notification ou daus l’acceptation , pour faire loi envers les tiers.

III. La garantie du vendeur, dans ces sortes de transport , est réglée par la loi ; s’il a promis seulement de garantir la solvabilité du détenteur , cela ne s’entend que de la solvabilité actuelle au moment de la cession. Cette obligation ne s’étend pas k l’avenir, k moins qu’il ne l’ait stipulée en termes exprès (3).

(1) C. Civ. i6gi.

(à) Id. 1690

(3) ld. 1G95.

yG LIVRE SEPTIÈME,

L’engagement, au surplus, n’est jamais qu’à concurrence du prix qu’il a retiré de la créance. S’il a vendu 100 une créance de 1,000, en garantissant la solvabilité , ce n’est que de 100 qu’il répond.

Si la garantie n’est pas stipulée (1) , et quand le vendeur l’aurait expressément exclue , le cédant est tenu néanmoins de garantir l’existence de la créance au temps du transport (2). Toute condition contraire serait nulle parce qu’elle pourrait être trop abusive. Le vendeur doit aussi fournir à l’acheteur toutes les preuves nécessaires pourcontraindre le débiteur ; et la même obligation doit se sous-entendre toutes les fois qu’un droit contre un tiers fait partie des choses vendues ; particuliérement quand , par la perte ou de la chose ou du recours contre le vendeur, celte action est la seule utilité qui puisse lui rester de son achat (5). En général la cession comprend tous les accessoires de la créance (4) , intérêts , sûretés , etc.

IV. Si le droit vendu était litigieux, ce qui s’entend dès qu’il y a procès et contestation sur le fonds , celui contre lequel il a été cédé peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les loyaux coûts et les intérêts en sus (5). On excepte pourtant de cette règle la cession faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé, ou celle qui est faite par un débiteur à son créancier en payement de ce qui lui est

(1) C. de Com. 1694.

(a) Id. i693.

(3) Id. i3o3.

(4^ Id. 169a.

(5) Id. 1Ü99. 1700.

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dû (1). Cette disposition estdestinée à empêchemTexciter les procès , et de spéculer sur les différens des citoyens. Parle même motif, il est défendu aux hommes de loi , à peine de nullité et de dommages-intérêts , d’acheter de semblables droits dans le ressort du tribunal où ils exercent (2).

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