Intelligence des Contrats
I. Nous avons ditde quels faits la vente résulte; mais ils doivent ètreavouésou prouvés(i). C’est ici quenous retrouvons l’article isolé du Code de commerce sous la rubrique de titre ni; des achats et ventes , article qui de toute la matière qu’il annonce, ne traite que de la preuve , et encore en cela il est mal indiqué ; car ce ne sont pas les ventes seules qui sont susceptibles d’être prouvées par les divers modes qu’il énumère. Nous allons passer en revue ces espèces de preuves , en remarquant que parmi elles sont indistinctement mêlées cellesde la vente consommée et de la promesse de vente.
i° Les actes publics; ce qui n’a pas besoin de commentaire.
20 Les actes sous signatures privées : il s’agit ici d’un contrat exprès passé et signé entre les parties , comme elles auraient pu le faire par- devant notaire. Lorsqu’on use de cette précaution , on est soumis aux règles ordinaires des seings privés : originaux en nombre égal à celui des intéressés, et mention expresse de ce nombre, à peine de nullité.
II. 5° Bordereau ou arrêté d’agent de change ou de courtier, dûment signé par les parties : Autrefois , et encore dans quelques pays étrangers , le courtier
(i) C. de Com. 109.
DES CONTRATS, CH. IV. gi
avait foi en justice comme un officier public. L’extrait de son livre , et à l’appui son affirmation , faisaient preuve jusqu’à inscription de faux , sans avoir besoin de la signature des parties. Mais, nous avons vu qu'en rétablissant les courtiers etagens de change, on ne leur a pas rendu la foi en justice ; et maintenant le Code de commerce survenu déclare que les contrats qu’ils affirment ont besoin d’être signés par les parties : dès lors c’est leur signature qui est inutile ; car elle n’ajoute rien à celle des contractans. Elle ue sert tout au plus qu’à rendre valide entre deux personnes leur seing privé , s’il n’a pas été fait double. Dans une vente verbale, et dans celle où le courtier a pris seul la plume pour l’écrire sur son livre sans faire signer les contractans , il n’est qu’un témoin que le tribunal apprécie.
III. 4° Factures acceptées : Le vendeur a livré ; il a présenté une facture ou un état de sa livraison , où il a énuméré le prix, le montant et les conditions du payement. Si l’acheteur confesse au pied d’avoir reçu livraison et approuve , on voit que c’est un bon titre. On n’exige point ici qu’il ait été fait double. La facture acceptée qui retourne aux mains du vendeur en suppose bien une pareille délivrée à l’acheteur avec la marchandise ; mais l’exécution du contrat déjà faite dispenserait seule du double écrit; et le vendeur ayant livré, son obligation principale est accomplie : il ne reste plus qu’à l’acheteur de s’obliger à payer ; son engagement est unilatéral.
IV. 5 0 La correspondance : Elle renferme des aveux réciproques dûment signés; il n’y a pas de meilleure preuve. Cette considération doit influer sur le style des lettres de commerce. Il ue s’agit pas, comme en
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tant d’autres correspondances , d’être entendu pour* le momènt dans une explication fugitive, où les circonstances présentes ne laissent pas de doute sur le sens et l’intention ; il faut que les lettres servent à l’avenir, et fassent preuve peut-être contre la mauvaise foi. Elles doivent contenir et conserver la trace des affaires et des conventions. La réponse doit se lier exactement à la demande, la rappeler, et en tout temps y reconduire au besoin. Il faut que celui qui écrit , se dépouillant de l’habitude des usages du lieu d’où il date sa lettre, et se souvenant qu’il peut en exister ailleurs de contraires , suivant lesquels ses expressions seront peut-être interprétées, se mette à la place de celui qui lira, pour savoir si la teneur est suffisamment précise. Il faut que celui qui propose sache bien ce qu’il veut , et s’il entend faire une offre par laquelle il consente à être lié. Celui qui répond doit bien savoir à son tour s’il a voulu accepter purement et simplement , ou faire lui-même une proposition modifiée. Avec de la décision sur ce que l’on veut , et de la bonne foi après avoir voulu , on écrira toujours ce qu’il faut , et l’on ne craindra pas d’être compromis. Si les lettres avaient besoin d’être interprétées , nous avons indiqué les règles que le juge aurait à suivre en sa conscience (1).
6° Les livres des parties : Nous avons examiné ce genre de preuves.
V. 7“ Enfin la preuve testimoniale , dans le cas où le tribunal croit devoir l’admettre : on sait que ce n’est pas aux ventes que cette preuve se limite , ni même à quelques autres contrats à l’occasion desquels
(1) Ci-dessus, ch. Ier, § 3a.
le Code en fait mention. Au reste , cette preuve, abandonnée à la prudence du juge, ne doit être admise, même pour constater les achats et ventes , qu’à défaut des actes écrits dont parle le Code de commerce. On a refusé deux fois entre les mêmes parties, en voie civile et en voie criminelle, de laisser entreprendre de prouver par témoin que, malgré des factures acceptées énonçant une vente pure et simple, cette vente avait été faite sous une condition suspensive , qui réservait à l’acheteur le droit de se dédire. On a considéré que les actes produits étaient formels, et qu’il eût fallu commencement de preuves par écrit ou présomption suffisante de dol et de fraude pour les attaquer. On avait surtout jugé que , pour faire admettre des témoins contre un contrat de vente qu’on disait frauduleux, il ne fallait pas commencer par la voie criminelle, mais que la poursuite du prétendu délit devait être suspendue jusqu’à ce que la vente eût été jugée en voie civile. Sans cette réserve , sous prétexte que les délits se prouvent par témoins , on en ferait entendre contre les titres les plus certains (i).
VI. Avec la preuve des contrats doit marcher leur intelligence ; c’est au vendeur à expliquer ce qu’il vend ; toute ambiguïté s’interprète contre lui (2). C’est une conséquence du principe général d’entendre les conventions obscures en faveur* de celui qui s’engage contre celui qui stipule (3).
(1) Affaire Fusi, pour la vente d’un saphir. Arrêt de la Cour de Cassation, 3i octobre 1811, et de la Cour de Paris , 11 juillet 18 1 a. S. 1 a- 1 ; 1. et i3. a. a5.
(a-' C. Civ. idoa.
(3) Id. rida.
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