‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 11 sur 68 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des fientes publiques.

Arocmekt. — 1. Notice «ur les Vente* publiques; — 3. Discussion sut les attributions des Commissaires-Priseurs relativement aux marchandises ; — 3. Discussion sur l’article 535 du Code civil ; — 4. Ventes publiques par Courtiers 4— 5. Dernier état de la Législation;— 6. Ventes de Poissons dans les ports de mer.

I. Les tribunaux , sur des contestations qui sont pendantes devant eux, ordonnent quelquefois des ventes : pour éviter toute collusion , elles doivent être publiques et aux enchères. En certains cas , la loi en ordonne directement de semblables : elles sont tantôt présidées par le juge , tantôt renvoyées par-devant un * officier public autorisé pour cette fonction (3).

Les particuliers peuvent aussi désirer, pour le prompt écoulement des effets qu’ils ont à vendre, de recourir aux enchères : c’est ce qui arrive tous les jours dans les encans. Bien qu’il n’y ait pas les mêmes motifs d’y faire intervenir l’autorité que s’il s’agissait de ventes forcées, ou d’intérêts dont le gouvernement

(i) C. de Com. 1701. t

(a) Id. 1697.

(3) C. Civ. 459. C. de Proc. civ. 946. g55. C. de Com. 106. 206.

^8 LIVRE StPTIEME,

est tuteur, on a pensé que le bon ordre exigeait le concours des officiers publics pour les ventes publiques quoique spontanées. La fiscalité, autant que la police , a eu part à cette mesure. Toute vente dont la justice prend connaissance, ou que l’autorité constate, est soumise à un impôt proportionnel à la valeur de la chose vendue. La loi civ ile admet bien qu’un contrat de vente qui doit être rédigé par écrit soit fait indifféremment par acte public ou sous seing privé (i); elle reconnaît même la vente verbale; et celle des effets mobiliers pour lesquels la possession vaut titre, si différente de ld vente des immeubles, n’avait pas besoin sans doute d’être constatée par un enregistrement; mais, ne pouvant atteindre les transactions absolument privées tant qu’elles ne sont pas amenées devant les tribunaux ou devant les administrations , on fut porté à décider, du moins , que la vente faite en public requerrait toujours la présence d’un officier et son procès verbal , parce que dès lors il était commode et régulier de l’assujettir à l’impôt. On ne s’en tint pas là : selon l’usage de l’ancienne administration, on spécula sur la profession des officiers auxquels on confia ces ventes; on attribua, moyennant finance, celle des effets mobiliers à des jurés-priseurs vendeurs de meubles ; on les appela ensuite huissierspriseurs, parce qu’on leur accorda le caractère d’officiers ministériels pour certaines exécutions (2). Ces officiers furent compris dans la suppression de 1790 (5) ; mais l’impôt sur les ventes fut conservé; et, pour en assurer le recouvrement, le soin de les tenir fut attri-

(1) c/CtV. i58a.

(2) Édit de février 1771.

(3) Loi du 26 juillet 1790.

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bue aux notaires, huissiers et greffiers, cumulativement, Dans les temps de licence on se passait sans doute de ces officiers , et par là on échappait au payement du droit; on se permit de faire des encans sans formalites, car on trouve des actes répétés du gouvernement (1) pour empêcher cette pratique , quelquesuns motivés sur l’abus et le désordre, mais tous sur l’intérêt de la perception du droit fiscal. Dans ce sens, la loi du 22 pluviôse an vu est restée le fondement de cette législation : elle prescrit qu’aucune vente publique par enchère de meubles, effets . marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres effets mobiliers, ne puisse avoir lieu qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder; les formalités et le droit d’enregislrémcnt furent réglés par la même loi. Les officiers étaient toujours les notaires , greffiers et huissiers. Nous verrous bientôt comment les courtiers y furent ajoutés en ce qui concerne les marchandises: mais, dans l’intervalle, la méthode de créer des offices soumis à des prestations sous le nom de cautionnement, et sous le spécieux prétexte de la responsabilité des agens publics, ayant commencé à prévaloir, une loi du 29 ventôse an ix établitpour la ville de Paris des commissaires-priseursvendeurs de meubles, auxquels fut attribué le droit exclusif de faire les prisées (estimations legales de mobiliers) et les ventes publiques aux enchères des effets mobiliers. Ce droit fut exclusif en leur faveur dans l’intérieur de la ville, et en concurrence avec les autres officiers dans le surplus du département de la

(1) Loi du 17 septembre 1793. Arrêtés du Directoire, 12 fructidor au iv et 27 nivôse an v.

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Seine. Ce n’estqueparlaloi de finance du 28 avril 1816 que les cautionnemens ayant été augmentés et les places rendues héréditaires et vénales, ou peu s en faut, ou donna des commissaires-priseurs à un grand nombre de départemens ; on leur assigna les mêmes droits qu a

ceux de Paris. • . .

Cette création a entraîne des réclamations de plusieurs côtés : une loi que celle de 1816 annonçait pour régler les salaires, et qui eût pu mieux fixerles attributions, projetée en 1817. n’a pu passer dans les chambres législatives.

II. Il est incontestable que , d’après la loi de 1 an vu , les ventes de commerce , de marchandises , comme toutes autres , ne peuvent se faire aux enchères publiques qu’en présence d’un officier public et en payant le droit d’enregistrement. Mais fallait-il que cet officier fût nécessairement le commissaire-priseur . Leur taxation, outre le droit d’enregistrement, est de 5 à 8 pour 100 , suivant la valeur des objets vendus; il y a des frais en sus. S’il doit y avoir des ventes publiques commerciales, il est évident qu’aucun commerce ne peut supporter ce renchérissement de frais tandis que les ventes volontaires et privées ne sont soumises qu’à 1 pour 100 de courtage au plus, entre l’acheteur et le vendeur. Il fallait et d faudrait encore changer la législation , si elle était absolument applicable à ces ventes.

Mais il a paru fort douteux que les commissairespriseurs pussent réclamer le droit exclusif de vendre les marchandises; et les lois et actes du gouvernement ne se sont pas arrêtés devant leur prétention.

"Voici sur quel fondement : ^

La loi de ventôse an ix , seul titre actuel de ces

JT*.- - .

officiers, les qualifie de vendeurs de meubles, et cette expression ne rappelle d’abord à l’esprit que des vendeurs de meubles meublans, de mobilier de ménage. On ne saurait avoir voulu appeler ainsi ceux qui auraient eu la charge de vendre le coton , la soie , le sucre et le poivre. Il est vrai que dans l’ancien régime, leurs devanciers, sous le même titre, avaient leur attribution vaguement déterminée par les mots de biens meubles, qui sont généraux; mais alors ils étaient appelés huissiers et non commissaires , et ils étaient autorisés , comme les huissiers ordinaire^ , à faire des exécutions sur les mandats de justice quand elles étaient suivies de ventes : ils devaient avoir qualité pour vendre tout ce qu’ils saisissaient, et l’expression de biens meubles signifiait seulement, par opposition , qu’ils ne pouvaient point exploiter les immeubles .

La loi de ventôse leur attribue ensuite la vente des effets mobiliers; et, sous ce nom, le Code civil comprend, il est vrai, tout ce qui est censé meuble (1) : mais ce Code n’existait pas lorsque la loi a été écrite; et si à cette époque l’expression n’était pas toujours entendue dans un sens aussi général , sa valeur, telle qu’elle est fixée aujourd’hui , ne devrait pas être rétroactive. Nous trouvons d’abord que la loi de ventôse n’est pas corrélative dans les termes à celle de l’an vii sur les ventes publiques, qui énumérait en détail marchandises, bois , fruits , récoltes; on n’y parle que des effets mobiliers , et non pas même des denrées et effets mobiliers, comme on lit dans un ar-

(i) C. Civ. 535.

102 I.IVHE SEPTIÈME,

ticle du Code civil, relatif à certaines ventes dont nous avons eu occasion de parler (i).

III. Le rapprochement de ces deux mots nous apprend que , bien ou mal , dans un certain temps, on attachait un sens restreint au dernier; et ce qui est plus remarquable encore ,’ c’était pour exprimer que les marchandises seraient exclues d’une certaine disposition , que le rédacteur offrait au conseil d’état de ne parler que des effets mobiliers (2). On ne croyait donc pas alors que les marchandises fussent comprises sous ce titre. Ce n’est pas à moi de deviner sur quel fondement cette idée s’était introduite et subsistait même après la rédaction de l’art. 535 , qui définit les effets mobiliers si généralement : je me borne à constater le fait. Quoi qu’il en soit, l’offre du rapporteur n’eut point de suite, parce que l’on crut les marchandises qu’on avait voulu exclure dans cette occasion, exceptées par une autre règle ; mais les deux mots n’en restent pas moins accolés dans le texte du Code, et ils font foi que celui d’effets mobiliers, le même qui avait été antérieurement employé au sujet des attributions des commissaires-priseurs, a eu quelquefois une acception limitée; car si l’on avait entendu , à l’article du Code qui nous fournil ce raisonnement, embrasser tout bien meuble par cette expression, on n'y aurait pas ajouté les denrées, puisqu’ elles y étaient comprises : la partie n’aurait pas été énumérée avec le tout, et encore mise devant lui.

Depuis que l’on a étendu aux départemens l’institution des commissaires-priseurs, on trouve un acte

(t) C. Civ. 1657.

(î) Conférences du Code Civil sur l’art. i65".

de l’autorité qui confirme suffisamment le sens restreint dans lequel on croit devoir entendre leur privilège. L’ordonnance du Roi, du 26 janvier i8i6, leur défend d’être marchands de meubles, fripiers ni tapissiers, ni indirectement associés à aucun de ces trois commerces , et ce sont ceux qui embrassent les fournitures du mobilier de maison. Puisqu’on a craint l’abus des fonctions de l’officier public, qui serait marchand des articles dont il est chargé de présider les ventes à l’enchère , on se serait souvenu de lui prohiber l’exercice du commerce de toute autre marchandise, si leur vente, bien plus importante, avait été de son attribution j et c’est ce qu’on a fait envers les courtiers.

Aussi , dès que le gouvernement a cru devoir permettre de véritables ventes de marchandises, il ne s’est nullement cru lié par le privilège confié aux commissaires-priseurs, malgré le terme général d’effets mobiliers qui s’était glissé dans leur institution.

IV. Et pour en donner un premier exemple, le Code de commerce autorisa les syndics des faillites à vendre les effets et marchandises du failli par la voie des enchères publiques, par l’entremise des courtiers (1) ; et par une loi récente, certaines ventes aux enchères qui se font à la douane , sont aussi commises aux courtiers (2). Mais , il faut le dire , loin de vouloir attribuer les ventes publiques commerciales aux commissaires-priseurs, si on 11e les a pas plus positivement exclues de leur ministère, c’est qu’on n’avait point considéré ces ventes, ou plutôt qu’on

(1) C. de Com. 4 f)2.

(ï; Loi du 21 avril 1818, art. 5a. «

avait mis en doute s’il convenait de les permettre.

Leur convenance fut le sujet d’une longue controverse et de consultations multipliées : on craignait que des adjudications spontanées de marchandises aux enchères ne portassent le désordre dans les opérations ordinaires et dans les débouchés du commerce régulier; c’était, disait-on, offrir un moyen aux spéculateurs pressés de rentrées, de revendre à perte leurs imprudens achats; et ce pis-aller qui leur garantirait à volonté une liquidation infaillible, sinon lucrative, favoriserait leur audace et leur versatilité. On ne manquait pas d’ajouter qu’une vente si expéditive, et qui disperse en un instant les effets du vendeur, aiderait les gens de mauvaise foi à cacher des vols ou à préparer des banqueroutes : du moins , l’avilissement des prix , la mévente dans les magasins , le préjudice des autres commerçans sous une telle concurrence , étaient des raisons que l’intérêt personnel faisait valoir. On disait surtout que si la vente en détail à l’encan était soufferte, le particulier y chercherait toutes ses fournitures ; que les marchands en boutique perdraient leurs consommateurs accoutumés, et que leur utile profession serait ruinée. On répétait à cette occasion tout ce que nous avons vu alléguer dans l’intérêt des marchands domiciliés contre les marchands forains et colporteurs. On pourrait dire encore, avec fondement, que la vente publique enlevant à la fois à l’acheteur la garantie légale des défauts cachés de ce qu’on lui vend , et la garantie morale qui intéresse les marchands ordinaires à ne pas dégoûter leurs chalands en les trompant , le vendeur, et de proche en proche le fabricant, auraient peu d’intérêt à fournir de bonnes qualités au public, s’il allait s’approvisionner directe-

DES CONTRATS, CH. Vï. lo5

ment dans les encans. Quoi qu’il en soit, l’intérêt du commerce de détail fut d’abord mis hors de discussion ; on convint que les ventes publiques commerciales seraient limitées de manière à n’être accessibles qu’au commerce en gros, et à écarter les consommateurs directs du nombre des acheteurs. Une vente publique de marchandises en détail reste donc confondue parmi les encans de meubles , sous la main des commissaires-priseurs; les commerçans en boutique réclament encore contre ces ventes, au reste médiocrement fréquentes : cependant, la gravité des droits, des frais et de l’enregistrement, laissent aux ventes ordinaires des marchands un avantage de 10 pour 100 , au moins , qui doit suffire pour leur assurer la préférence. Aucune loi d’ailleurs n’autorise à défendre les ventes publiques : eux-mêmes peuvent recourir à cette voie si, contre toute apparence, ou dans quelques occasions, elle est avantageuse; et loin qu’on puisse l’interdire, on sait que le Code de commerce met au rang des actes commerciaux réguliers les établissemens de ventes à V encan (1).

(i) C. de Com. 63a.

En ce moment, à Paris, les ventes ans enchères autres que celles après décès, ou ordonnées par justice, ne peuvent avoir lieu que dans deux salles dont la compagnie des commissaires-priseurs est locataire , et qu’elle ouvre au public. L’autorité municipale s’est prêtée à cet arrangement , en considérant que détruire les encans , c’est tenir la main à la suppression des maisons de prêt sur nantissement, suppression ordonnée par la loi du 16 pluviôse an xu. Il faut cependant remarquer comment les ventes dont il s'agit ont été interdites : la compagnie des commissaires-priseurs , par une délibération du 12 frimaire an xn, a prié le préfet de police de fixer 1 es lieux où elle pourra ouvrir des salles de vente ; défendant à chacun de ses membres de prêter son ministère à aucun encan qui (hors les

lo6 LIVRE SEPTIÈME,

La question des ventes publiques de marchandises se borne donc à la vente en gros entre commerçans , et mise hors de portée des particuliers consommaf teurs. En faveur de ces ventes, on a trouvé de grands motifs : la liberté du commerce, le droit de la propriété, l’injustice et l’inconvenance tout à la fois d’empêcher le prompt débouché des marchandises dont le commerçant peut être surchargé Rien n’est plus favorable au concours des capitalistes dans les expéditions maritimes, que de pouvoir leur garantir la certitude d’une liquidation immédiate des cargaisons à l’arrivée ; elle assure une prompte rentrée aux actionnaires, et remet l’armateur en état de recommencer, ce qui lui serait impossible s’il devait attendre l’écoulement par des traités de gré à gré. Il y a des ventes publiques en Hollande, en Angleterre; il yen avait en France pour le retour des expéditions des Indes quand Lorient en était le magasin exclusif. Loin de déran-

exceptions marquées ci-dessus) serait établi dans tout autre local. Cette délibération , rapportée au tribunal de première instance de la Seine , y fut homologuée le 22 ventôse an xii , et l’on ne cite aucun autre titre pour la prohibition des encans ; cependant la compagnie des commissaires-priseurs n’avait pas l’autorité de les défendre : il est vrai que, par un décret du 39 germinal an ix , le tribunal était commis pour homologuer un traite que ses membres avaient à faire entre eux pour un intérêt particulier ; mais une telle homologation ne pouvait rien ordonner, ni rien défendre au public, d’autant que dans l’intervalle , le Code Civil avait interdit aux juges de prononcer par voie réglémentaire ; et enfin , l’article du Code de Commerce que j’ai cité est venu postérieurement maintenir les établissemens de ventes à l’encan parmi les actes commerciaux qu’il reconnaît. Néanmoins , une salle de ventes est un lieu public , et l’on est loin de vouloir méconnaître les titres de la surveillance municipale snr de tels établissemens. c

ger le commerce, ces ventes ne sont qu’un élément de plus qui entre dans ses calculs; il les prévoit , il spécule sur ce mode de s’approvisionner. Les imprudens, forcés de sacrifier leurs marchandises, le font également sans enchères, plus mal et au profit de moins d’acheteurs, ordinairement moins discrets. Les gens de mauvaise foi n’ont pas besoin, pour faire disparaître leurs effets, d’un encan public dont l’annonce est elle-même un avertissement à leurs créanciers. Tant de raisons prévalurent; mais on procéda avec timidité : un décret du 22 novembre 1811 s’empara d’abord de l’article du Code de commerce , qui donne qualité aux courtiers pour la vente publique des effets et marchandises des faillis : il prononça que les tribunaux de commerce pourraient, sur requête, permettre de semblables ventes dans tous Us cas, c’està-dire , hors de celui de la faillite. Ce décret fut suivi de celui du 17 avril 1812, qui prescrivait les formes à suivre : la permission devait être demandée en justifiant de la propriété du vendeur; et s’il n’était que détenteur de la marchandise, en prouvant ou son droit à se rembourser d’avances faites, ou la destination du produit pour payer des acceptations accordées par suite de l’envoi des effets, ou enfin eu rapportant le consentement exprès du propriétaire ; nonobstant toute allégation , le tribunal restant juge de la valeur de ces motifs. Diverses précautions étaient prises pour la publicité des ventes : c’est à la Bourse qu’elles devaient être faites ; les lots ne pouvaient être au-dessous de 1000 francs dans les départemens , de 2000 francs à Paris; le tribunal put les fixer plus haut, sans excéder 0000 francs. Le décret portait, en outre, le tableau des marchandises qui seules pou-

vaient être ainsi vendues à Paris. Il était ordonné aux tribunaux et aux chambres de commerce d’en dresser de semblables adaptés aux diverses localités, et de les proposer à l’approbation ministérielle.

Ces tableaux, en général, ne furent pas rédigés; celui de Paris était fort incomplet, surtout en le transportant dans les villes de commerce maritime : mais le principe admis, on se crut autorisé à l’appliquer indistinctement à toutes les marchandises.

Cependant , aussitôt que les commissaires-priseurs furent établis partout , ils s’opposèrent à toute vente publique par courtier, qui s’écartait dans le moindre détail de ce que le décret avait minutieusement prévu. Les tribunaux de commerce furent obligés alors d’avoir recours au droit de dresser respectivement des tableaux à l’usage de leurs places , ou plutôt ils trouvaient inutile toute désignation spécifique. Les commissaires-priseurs, disaient-ils, devaient être absolument exclus de toute attribution sur les ventes de marchandises, et toutes celles-ci indistinctement devaient appartenir aux courtiers.

V. Rappelés aux dispositions du décret, leurs nomenclatures équivalurent à une admission générale de tout article commercial. Enfin, le gouvernement s’étant décidé à favoriser ces opérations , l’art. 74 de la loi du i5 mai 1818 réduisit à demi pour 100 , sur les ventes publiques des courtiers, le droit d’enregistrement, maintenu à 2 pour îoo sur celles des commissaires-priseurs.

Une ordonnance du Roi, du 1" juillet 1818, autorisa les changemens à faire dans les tableaux des marchandises susceptibles d’être vendues , notamment des augmentations au tableau spécial de Paris , annexé au décret de 1812. Une autre ordonnance,

du g avril 1819, (l°nna de plus amples facilités. La nécessité de vendre à la Bourse gênait souvent , et interdisait les ventes dans un grand nombre de villes où l’iustitution n’existe pas. Cette restriction était la suite de la supposition qu’il y a une Bourse partout où l’on a établi des courtiers , fiction qui , au reste , ne donnant pas un local pour y faire les enchères, 11e pouvait se réaliser dans cette occasion. D’ailleurs, certains articles ne peuvent être convenablement vendus qu’au lieu même où ils sont visibles, et ne sauraient être transportés dans les Bourses.

L’ordonnance permet aux tribunaux d’ordonner la vente à domicile , ou en tout lieu convenable , quand il y en a des causes suffisantes , et en pourvoyant à ce que la publicité n’y perde rien. On a également autorisé les tribunaux à permettre une division de lots inférieure à celle que le décret avait fixée , quand il y en a de justes motifs, et pourvu que ces lots soient tels qu’ils ne soient pas mis à la portée des particuliers consommateurs. En effet, suivant les articles , il peut être utile de varier ce minimum pour embrasser les convenances de chaque commerce; d’ailleurs, 1000 francs représentent aujourd’hui une plus forte quantité qu’en 1812 dans un grand nombre d’espèces, à cause des droits de douane exorbitans qui se confondaient alors avec le prix.

Tel est le dernier état de cette législation. Il ne serait besoin que d’y changer une disposition : au lieu de multiplier les précautions de détail pour séparer les attributions des courtiers de celles des commissaires-priseurs , il faudrait borner ceux-ci à la vente des meubles et effets des particuliers, et aux ventes publiques en détail, attribuant aux cour-

iio LIVRE SEPTIEME ,

tiers toute vente de marchandises en gros : c’est ce que le commerce demande de toute part.

VI. Il existe dans certains ports une sorte de vente publique journalière des produits de la pêche. On n’adjuge point des lots ; mais on arrête le cours du jour par une espèce de licitation balancée entre la première demande et la première offre.

Le prix fixé, chacun des acheteurs fait inscrire la quantité qu’il souhaite, et celle qui existe leur est répartie en proportion. Les courtiers n’ayant pas réclamé le privilège de tenir ces prétendues enchères, les commissaires-priseurs l’ont revendiqué; par-là ces ventes auraient été assujetties au droit d’enregistrement , ce qui n’avait jamais été prétendu par le fisc; mais on a rejeté la demande de ces officiers ( i ). L’industrie du pêcheur et un objet de subsistance publique ne pouvaient être grevés de dix pour cent de faux frais, à l’occasion d’une création de vendeurs de meubles , et parce que , par un usage immémorial, ceux qui pêchent et ceux qui trafiquent de poissons ont un mode de s’accorder entre eux qui ressemble de loin à un encan. Parmi les motifs de cette décision, on a considéré que le commissaire-priseur est constitué par la loi , responsable des deniers des adjudications, d’où l’on a inféré que son ministère ne peut s’étendre aux ventes d’objets trop considérables pour ne pas se traiter à crédit. Cette observation serait applicable à toute vente de marchandise de commerce.

(0 Avis des comité* réunis du conseil d’état, de législation, des finances, de l’intérieur et du commerce , du 3 juin 1820.

DES CONTRATS, Cil. VU.

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