CHAPITRE VII
Du Mandat et de la Commission.
Argument. — i. Différence du Mandat proprement dit et de la Commission commerciale; — 2 Mandat;— 3. Commission; — 4. Le Commission* liairc oblige-t-il son Commettant enveis les tiers ? — 5. Discussion de l’autorité de Dupny de la Serra; — Droits auxquels le tiers peut se trouver subrogé; — luconvéniens d’uDe responsabilité indéfinie.
I. Les commerçans sont souvent appelés à agir les uns pour les autres : portant leurs spéculations suides places éloignées de leur résidence, et sur plusieurs points à la fois, ils sont obligés de recourir à l’œuvre d’autrui. Nous avons déjà dit qu’une classe particulière, sous le nom de commissionnaires, se dévoue à ce genre de service; mais ceux mêmes qui ne se réduisent pas à ce titre , et qui travaillent aussi pour leur compte , se chargent journellement des commissions de leurs correspondans.
Il se forme aussi des quasi-contrats de mandats à la suite et par l’effet de plusieurs de leurs opérations. Ainsi , celui à qui une lettre de change est cédée prend la charge de la faire présenter à celui qui doit la payer, au jour et au lieu de l’échéance.
En termes généraux , on confond souvent sous le nom de mandat le contrat exprès ou tacite par lequel un des contractans se charge, ou est chargé d’agir à la place d’un autre-, soit à la demande, soit à la décharge de celui-ci : mais ici nous devons entrer en explication.
112 UVKE SEPTIÈME,
Pothier, comme la plupart des jurisconsultes qui ont écrit avant la publication de notre Code civil, définissait le mandat , le contrat par lequel un des contractans confie la gestion d’une ou de plusieurs affaires, pour la faire en sa place et à ses risques, à l’autre contractant qui s’en charge gratuitement , et s’oblige à lui en rendre compte (1).
La définition est vaste en ce qu’elle embrasse tout ce qu’on fait pour autrui; mais de cela seul que le mandat y est essentiellement donné pour gratuit , on voit d’abord que tel qu’il est considéré par Po* thier, il n’a rien de commun avec le commerce, où les services ne sont point gratuits , et dont la profession est de les rendre pour en retirer un prix. Quelque décision que nous trouvions dans les auteurs sur le mandat pris en ce sens , nous saurons donc que les règles et usages du commerce seraient à invoquer pour la modifier comme s’agissant de choses essentiellement différentes. Pothier appelle le mandat salarié un contrat de louage ( locatio opéras ) (2); et, sans doute, entre négocians, celui-ci a ses conséquences toutes particulières; car cê n’est pas seulement son oeuvre que le commissionnaire loue , c’est aussi son crédit quand il achète ou négocie pour autrui. Cette puissante raison de diversité est à noter.
Nos lois actuelles consacrent ces différences, et définissent le mandat tout autrement que les anciens jurisconsultes.
C’est, dit le Code civil, un acte par lequel une per-
(1) Pothier, Traite du Mandat, art. préliminaire, (a) Ibid. eh. 111. scct. a. art. 3. § ier.
DES CONTRATS, CH. VII. ii3
sonne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant, et en son nom (1).
Ainsi le mandat des auteurs embrassait ce qui est fait à la place d’autrui , soit que le mandataire ait agi au nom de son commettant ou au sien propre; le mandat du Code exige, au contraire, cette condition expresse, que le mandataire agisse au nom du mandant.
Nous passons au Code de commerce, et nous y trouvons cette distinction «fortement développée. Il porte (2) : « Le commissionnaire est celui qui agit en ï>son nom propre pour le compte d’un commettant (3).» Il peut aussi , continue le Code , agir au nom du commettant; alors (mais seulement alors ) , c’est un mandataire proprement dit; et ses devoirs , et ses droits sont déterminés par le titre du Code civil sur le mandat (4). Or il n’est rien dit de semblable b l’égard du commissionnaire prêtant son propre nom. L’exclusion et l’opposition dans les deux cas sont manifestes. Le titre du Code civil sur le mandat ne peut donc être appliqué de droit à la commission , sinon dans les cas et avec les modifications requises par la différence dans la nature de la chose, ou par l’usage. Il en est alors de ce contrat comme de la société commerciale, ii laquelle ne s’appliquent les lois civiles que dans les
(1) C. Civ. 1984.
(a) C. de Corn. 91.
(3) Celui qui fait assurer doit déclarer si c’est pour le compte d’autrui. Cette obligation dépend de cette règle que nous verrons ailleurs , que l’assurance est nulle si l’assuré ou son commettant , s’il en a un , ne justifie pas d’être propriétaire des effets ; mais quant à la prime, c’est le commissionnaire qui en est le débiteur direct; à cet égard , il stipule en son nom.
(4) C. 'de Com. 9 a.
Il4 I.IVKE SEPTIÈME,
points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages
du commerce (i).
Le Code civil s’est écarté d'un autre des principes de l’ancienne définition. Le mandat n’est pas essentiellement gratuit, il peut être salarié; il est seulement gratuit s’il n’a été autrement convenu (2)-
II. Nous allons d'abord parler du mandai proprement dit , de celui que la loi appelle aussi procuration, et en vertu duquel le mandataire n’agit qu’au nom du commettant. •
Il peut être donné par écrit ou verbalement ; en matière civile, la preuve testimoniale n’en serait pas admise s’il s’agissait d’un objet de plus de i5o francs, à moins qu’il n’y eût commencement de preuve par écrit (5); mais on sait déjà que dans les affaires commerciales, l’admission de cette preuve est laissée à la discrétion du juga^ Comme les autres contrats , celui-ci ne se forme que par l’acceptation du mandataire (4); mais elle peut être tacite, et résulter de l’exécution donnée au mandat (5). Il peut être borné à une seule affaire , ou général pour la gestion de toutes les affaires du mandant (6) ; c’est ainsi que sont ordinairement les procurations confiées à des commis ou agens qu’un négociant juge à propos de faire participer à la gestion de son commerce. Le mandat, en termes généraux , n’embrasse que les actes d’administration (7); il doit être spé-
(ll C. Civ. 1873.
(2) ld. 1986.
(3) Id. i985.
(4) Td. 1984.
(5) Id. i985.
(«) Id. >987.
(7) Id. 1988^
cial pour aliéner, hypothéquer , pour exercer tout acte de propriété. Pour le transfert des inscriptions de la dette publique , ou pour toucher les fonds dn mandant dans les caisses du gouvernement, il faut une faculté expresse et littérale. On a vu aussi que le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ( t ).
Tant que le mandataire reste chargé du mandat, il est tenu de l’accomplir , et il répond des dommagesintérêts qui pourraient résulter de son inexécution (2).
Il répond aussi non - seulement du dol , mais des fautes qu’il commet dans sa gestion. Seulement la responsabilité est moins rigoureusement appliquée , si le mandat est gratuit (5). Tout mandataire doit rendre compte et faire raison de tout ce qu’il a touché en vertu de la procuration , quand même ce qu’il aurait reçu n’aurait pas été dû au mandant (4). Il doit l’intérêt des sommes qu’il aurait employées à son propre usage, à dater de cet emploi , et de celles dont il est reliquataire , à compter du jour qu’il est mis en demeure (5). S’il n’avait point le pouvoir <le se substituer quelqu’un dans sa gestion , il répond de celui k qui il l’a confiée (6). Si le pouvoir île substituer lui avait été donné sans lui indiquer une personne , il ne répond de celle qu’il a choisie qu’autant qu’elle était notoirement insol\able ou in-
(1) C. Cii’. 1989. v
(a) Id. 1991.
(3) Id. loua.
(4) Id. 1993.
(5) Id. 1996.
1 iG L1VHE SEPTIÈME,
capable. Dans tous les cas , celui qui a confié ses affaires peut agir directement contre la personne aux mains de qui elles ont passé.
S’il y a plusieurs mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’aulant qu’elle est exprimée (1); sur quoi il faut faire attention, qu’il ne s’agit pas seulement de la solidarité dans la responsabilité commune que les procureurs fondés pourraient contracter, mais aussi du pouvoir d’agir : on est solidaire quand un seul fait pour tous; à défaut de cette faculté exprimée dans l’acte, il faudrait le concours de tous les procureurs fondés pour exécuter le mandat (2),
Plusieurs mandans constituant le mandataire pour une affaire commune sont tenus solidairement envers lui de tous les effets du mandat (3).
Les obligations du mandant sont de rembourser au mandataire ses avances , ses frais et l’indemnité des pertes qu’à l’occasion de sa gestion il a essuyées sans imprudence qui lui soit imputable (4). Il doit
(1) C. Civ. 1995.
L’article 1995 du Code français est contraire au droit romain, L. 60, § a, au Digeste, Mandati vel contra, qui donnait l’action de mandat solidairement contre chacun des mandataires ; de même qu’un seul mandataire, constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, a son action solidaire contre chacun de ces coinmettans. L. 5g, § 3, ff. Mandati. Notre Code a adopté la decision de cette dernière loi, quoiqu’il ait rejeté l’autre. ( Note de M. L. G.)
(a) C. Civ. 1997.
Pothier, du Contrat de Mandat, n° 99, fait à cet égard une distinction dans laquelle il entre beaucoup d’arbitraire. Voyez cependant l’art. io33 du Code civil. [Note de M. L. G.)
(3) C. Civ. 2002.
{f,)ld. 1999.
lui payer le salaire s’il eu a été promis (1) , et le tout est dû quand même l’affaire n’aurait pas réussi. Il ne saurait même alléguer que les frais auraient pu être moindres : il suffit qu’ils soient réellement déboursés. L’intérêt est dû au mandataire du jour des avances constatées (2).
Le mandant peut toujours révoquer sa procuration à volonté (3). Le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation (4). Néanmoins , si elle préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire , à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. Les auteurs (5), d’après les lois romaines , citent comme de justes motifs de renonciation une maladie, l’état de ses propres affaires , le dérangement de celles du mandant qui mettrait en péril le remboursement de6 avances; enfin, c’est à la discrétion du juge de décider de la suffisance des causes.
Le mandat finit aussi par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la déconfiture du mandant. Si le mandataire ignore les causes de révocation survenues , ce qu*il fait dans celte ignorance est valide (fi). En cas de mort du mandant, le mandataire est même tenu d’achever la chose commencée , s’il y a péril en la demeure (7). A la mort du mandataire,
(1) C. Civ. 2000.
(2) ld. 2001.
(3) ld. 2004.
(4) ld. 2007.
(5) Pothier, ehap. n. art. Ier. § 3y.
(6) C. Civ. 2008.
(7) ld. 1991.
ll8 LIT l\E SEPTIÈME,
ses héritiers doivent donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci (1).
La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier du jour oit elle est notifiée à celui-ci (2); mais, envers les tiers de bonne foi, les engageraens contractés doivent être exécutés dans tous les cas, soit que le procureur ignorât la mort de son constituant, ou l’événement qui fait finir ses pouvoirs (3); soit même que la révocation n’ayant été notifiée qu’à lui, il l’ait laissé ignorer, et ait continué à contracter, sauf le recours du mandant contre le mandataire qui aurait ainsi abusé du mandat révoqué (4).
Le propre du mandat étant que le mandataire agit au nom de son mandant , il ne contracte aucune obligation personnelle; et, pourvu qu’il ait donné connaissance de ses pouvoirs , si même il les outre-passe, il n’est tenu d’aucune garantie (5), à moins qu’il n’ait voulu s’y soumettre, en se portant fort pour les choses auxquelles il n’était pas autorisé (6). En effet , il n’est que le représentant de la personne du commettant : c’est celui-ci qui s’engage directement par l’organe d’un simple préposé, et absolument comme il l’aurait fait en propre personne. Tout le monde sait, dans le commerce, qu’une lettre de change signée de Pierre , par procuration
(1) C. Civ. 2010.
(а) lit. 2006.
(3) Jd. 2009.
(4) Id. 2005.
(5) Jd. 1997.
(б) JJ. 1 1 20.
fie Paul , engage Paul comme s’il avait apposé sa signature, sans que Pierre ait contracté aucune responsabilité. C’est tellement une personne matériellement substituée pour une autre, que nul n’a jamais pensé à prétendre se prévaloir contre le procureur fondé du texte de l’article du Code de commerce , qui déclare garans solidaires tous ceux qui ont signé une lettre de change (i). La procuration étant énoncée, ceux qui ont contracté sur cette énonciation sont présumés avoir pris connaissance du mandat indiqué et de ses limités : il n’y a donc que le constituant d’engagé. Si la procuration était supposée ,ce serait un dol qui changerait l’état des choses : un faux ou prétendu mandataire n’a rien de commun avec celui qui a un mandat.
III. Si nous passons maintenant des mandataires aux commissionnaires , nous trouverons d’abord les effets de cette différence absolue que nous avons déjà marquée : les premiers ne s’engagent point , ceux-ci s’engagent directement et principalement envers les tiers avec qui ils traitent (2).
Et il est essentiel de faire sentir que c’est ici une institution toute commerciale, une dérogation spéciale; car la loi commune dit qu'en général on ne peut s’engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-rnéme (3). Celui même qui se porte fort en promettant le fait d’autrui ne s’engage que jusqu’à Ja ratification de ce tiers (4), lequel reste toujours le principal contractant. Seulement , à sou
(1) C. de Com. 140.
(a) Id. 91.
(3) C. Civ. 1119.
(4) Id. 1120.
refus , le quasi-mandataire répondrait des dommages du défaut de ratification. Ainsi les engagement des cortimissionnaires s’obligeant en nom propre pour autrui, sont plus qu’étrangers à la loi civile; ils seraient exclus par elle; ils n’appartiennent qu’à la loi et à l’usage du commerce.
On a donc fait erreur, lorsque de la seule application d'un article du Code civil , où l’on a cru le commissionnaire compris sous le nom de mandataire (1), on a conclu que lorsqu’un négociant tirant une lettre de change en son nom , mais par ordre et pour compte d’un autre, se trouve personnellement engagé, c’est par une particularité propre à la lettre de change uniquement et par une exception toute spéciale. Il est engagé parce qu’il n’est pas mandataire parfait au sens du Code civil ; il est commissionnaire suivant la définition du Code de commerce , car il agit en son nom propre : aussi ce n’est pas seulement lorsqu’une lettre de change est intervenue que cet engagement a lieu , le commissionnaire qui fait un achat qui lui a été commis s’engage personnellement envers le vendeur comme celui (pii signe un effet de commerce.
IV. Maintenant traitons une question majeure : le commissionnaire engagé en nom propre oblige-t il son commettant envers les tiers ?
Pothier le décide affirmativement (2) , mais nous avons vu que ses idées sur le mandat ne «sont pas celles que nos Codes ont adoptées ; qu’il n’avait pas distingué le commissionnaire du mandataire (5).
(1) C. Civ. 1998
(a) Contrat de Mandat , n° 88.
(3) Pothier m’explique bien plus disertement sur la matière, en
DES CONTRATS , CH. Vil.
V. Dupuy de la Serra affirme également que, dans un certain cas , eelui.qui a ordonné à un mandataire de tirer une lettre de change peut être responsable au tiers-porteur; nous reviendrons sur cette décision.
*on Traite des Obligations, n° 447 et suiv. C’est précisément sous les rapports commerciaux qu’il envisage la question. (2V 'oie de M. L. G.)
Observation. Les paroles de Pothier font voir qu’il entendait toute autre chose que le commissionnaire. Son raisonnement se rapporte au cas où « un négociant a commis quelqu’un à une maison de com- » tnerce ou au gouvernement d’un vaisseau marchand , et pareille- » ment lorsque des fermiers du Roi ont préposé quelqu’un à la
» direction d’un bureau Ces préposés obligent leur commettant
» tant que la commission dure, et elle est toujours censée durer, » jusqu’à ce qu’elle ait été révoquée, et que la révocation ait été s connue dans le public. »
Ainsi il s’agit d’un établissement fixe, notoire dans le public, et non d’une opération de commerce demandée privément à un commerçant ; il s’agit d’un préposé , et non d’un commissionnaire : on ne peut appliquer à l’un des décisions faite# pour l’autre dans un état si différent.
Il y a plus : en suivant les données de la loi romaine ( de lnstilorid artione), relative à cette sorte d’établissement de commerce que les capitalistes de Rome confiaient généralement à un préposé, et en les appliquant chez nous, Pothier raisonne dans une hypothèse qui ne peut pas exister suivant nos lois ; car chez nous le né-' gociant qui a commis quelqu'un à une maison de commerce, ou la fait tenir en son propre nom , et l’agent est un facteur muni d’une procuration, qui ne s’engage point; ou bien ce négociateur ne peut se dispenser d’être un associé f soit solidaire, soit commanditaire: alors son gérant n’est plus un préposé qui ne l’engage que suivant sa commission, tant qu’elle dure , jusqu’à cc que sa révocation soit publique. Oh ne révoque point un pareil gérant, et il oblige tout autrement qu’en vertu d’un mandat. Le second exemple de Pothier confirme notre observation sur le premier; car un propriétaire de vaisseau est engagé par son capitaine exactement comme l’associé commanditaire; ils s'affranchissent d’obligation en abandonnant, l’un son navire, l’autre sa mise sociale. {Note de l’ Auteur. )
Mais, sans aller plus loin, nous remarquerons ici avec quelle distinction cet auteur pose sa règle : nous allons le transcrire:
» Si dans la lettre de change il est dit, et mettez » au compte d’un tel , qui est celui qui aura donné » l’ordre de la tirer ; si le porteur en avait la preuve, » en cas que la lettre de change fût protestée faute » de payement, le porteur pourrait agir contre lui, » parce qu’ayant été la cause que la lettre de change » est tirée, il est tenu du défaut de payement.
» Mais s’il n’en était fait aucune mention dans la » lettre de change , quoique le porteur eût la preuve » de l’ordre , il ne pourrait agir contre celui pour » compte de qui la lettre de change aurait été tirée » qu’en exerçant les droits du tireur, à qui celui pour » compte de qui la lettre est tirée , est obligé , et » pour cela, il faudrait avoir ses droits cédés , ou M l’avoir discuté auparavant , et encore £elui pour « compte de qui la lettre de change est tirée pour- » rait opposer toutes les exceptions qu’il pourrait » opposer au tireur (i).
On voit par ce dernier paragraphe , que , suivant l’auteur, en règle générale, le commettant n’est directement obligé qu’envers son mandataire; que le tiers n’a aucune action propre, qu’il ne peut attaquer le commettant que comme une caution après la discussion du mandataire, qui seul est le débiteur principal , ou qu’il lui faudrait une subrogation expresse aux droits du mandataire pour recourir sur le mandant, et qu’enfin celui-ci, dans tous les cas , pouvant lui opposer toutes les exceptions qu’il au-
(i) Art des Lettres de Change , ch. ivi , § 9 et 10.
DES COMTR ATS, CH. VII. 1 2Ù
rait contre le mandataire, s’il a payé celui-ci, s’il ne lui doit rien, il n’est tenu de ricu envers ce tiers. Et ces principes , la Serra les applique à la lettre de change comme à tout autre mode d’exécution d’un mandat.
On pourrait lui demander ici raison de l’alternative qu’il introduit : si le tiers peut poursuivre le mandant après la discussion du mandataire , par conséquent s’il a ce mandant pour caution , pourquoi aurait-il besoin d’une subrogation de droit? Il aurait son droit en lui-même. Mais ces questions, entre le porteur d’une lettre de change et les autres ayanscause du commissionnaire , seront discutées ailleurs.
VI. Les lois romaines ont l’action institoria , propre au mandat spécial , en vertu duquel un préposé , le plus souvent esclave ou affranchi (1) , gérait un commerce pour compte d’un maître ou bailleur de fonds. Ce négociateur, seul géranç d’uu établissement fixe, et semblable, en cela du moins, au titulaire d’une société en commandite , s’obligeait comme débiteur principal avec ceux qui traitaient avec lui , et engageait son maître, dont l’obligation était accessoire; mais cette position d’un facteur, préposé reconnu et constant d’un capitaliste auquel appartenait le fonds du commerce , ne montre rien de semblable à la situation du négociant agissant en son nom seul, sur ses propres fonds , et chez qui c’est un hasard si ce
(i) L’institeur qui a donné le nom à l’action, et qui lui -mèmè était ainsi appelé , quod negotio gerendo instabat, n’était pas nécessai renient l’esclave ou l’affranchi du commettant; ce pouvait être une personne libre : Parvi refert quis sit institor, masculin an fernina ; liber an servus, proprius vel alienus, dit la loi 7. §. 1. ff. de lnstitorid actione. (Note de M. L. G.)
qu’on lui vend pour son compte, il l’a acheté avec l’intention de l’appliquer au compte êt à l’exécution d’un mandat qu’il aura passagèrement reçu d’un autre négociant.
Mais les lois romaines avaient aussi l’action dite de in rem verso, qui est dans cette occasion comme le supplément de l’action institoria , en ce qu’elle porte que lorsqu'il n}y a pas lieu à celle-ci , quand le principal n’est pas directement responsable pour son facteur, il doit néanmoins répondre toutes les fois qu’il est prouvé qu’il a profité de l’argent que le mandataire a reçu ; car nul ne doit s’enrichir de la perte d’autrui (1) : voilà ce qui semble pouvoir servir de règle entre le commissionnaire, le commettant et les tiers (2). Il n’est pas hors de propos
(1) Quod si heee actio ( institoria ) locurn non habeat ; siquid in rem tuam versum probabilur, aelione in eam rem propositâ, cogeris exsolvere. L. i. Cod. de Instit. et.exerc. ; sed si... in rem versum sit , nec ve/im qub locupletior sim solvere , replicari de dolo malo oportel. Nam videri me dolum malum facere , qui ex attend jacturd lucrum queeram. ff. L. 17 , § 4-
(2) Il ne faut pas confondre l’action de in rem verso, dont il y a un titre exprès au Digeste, avec les actions de exercitoriâ, ou de institorid aelione , qui ont chacune leur titre séparé , sous l’un desquels se traitent les négociations faites avec les préposés maritimes, magistri navium, et, sous l’autre, les transactions concernant le commerce de terre. Les décisions s’y rapportant à l’action
' de in rem verso, ne s’appliquent donc pas toujours aux actions ap-« pelées exercitoriâ et institoria.
Ce n’est pas que d’après cela on veuille trancher la difficulté; les usages du commerce , s’ils sont bien constans et affermis par la jurisprudence, peuvent, en beaucoup de circonstances, l’emporter sur la rigueur des principes. C’est principalement ici qu’on peut invoquer cette règle trop généralement énoncée dans la loi 8 au Code , de Judiciis : Placuit in omnibus rebus prrecipuam esse juslùice œquitatisque , quant strirti juris raticnem. [Note de M. L.G.)
DBS CONTilÀTo, Cil. VII. 125
de remarquer que les mêmes lois ont prévu le cas où le mandataire présumé ayant feint d’emprunter pour son maître, aurait employé l'argent à son propre usage, ou à l’extinction de ses dettes personnelles. Le patron , disait la loi, ne devait pas souffrir de la crédulité du créancier : c’était à celui-ci de vérifier le versement des deniers au profit du maître, lequel ne doit répondre que de ce qui lui est parvenu , à moins qu’il ne se trouve débiteur de son homme d’affaire (i).
Il semble donc en général que le commissionnaire, à moins qu’il n’y ait stipulation particulière en vertu d’un vrai mandat, n’engage point son commettant envers le tiers. Celui-ci peut en certains cas se trouver aux droits du commettant, mais il n’a pas de droits indépendans et directs. Le commettant doit payer l’un ou l’autre ; mais il ne saurait être tenu de payer deux fois, et de satisfaire celui avec qui il n’a point contracté. On sait que dans les associations simples en participation , celui qui contracte seul envers un tiers n’engage pas ses cointéressés , à moins qu’ils n’aient profité du contrat, sans avoir fourni leur contingent du prix. Cependant, dans une opération qui s’applique à une spéculation sociale , celui qui agit est évidemment un mandataire chargé par les autres intéressés. Cet exemple non contesté est bien décisif à l’appui du principe que nous soute-
(i) Sed si sic accepil quasi in rem dornini verteret, nec vertil et decepil credilorern , non videlur versurn , nec lenelur dominus , ne
credulitas creditoris domino obesset, vel caUidilas servi noceret ;
euriosus igitur debet esse creditor quo vertalur. L. 3. § 9. ff. de in rem verso: etideo, sive débiter fuit domino cùin i/t rem verteret , nihil videri versurn , etc. Ibid. L. 10. §
.ÎSG LIVRE SEPTIÈME,
nons; puisque le mandat étant encore renforcé par le lien social, ce qui prévaut* néanmoins, c’est que celui qui n’a pas pris d’engagement personnel ne s’oblige point pour ce dont il ne profile pas.
VII. L’usage et l’intérêt du commerce sont absolument conformes à ces maximes. On est étonné de voir un savant dissertateur avouer qu’il n’a pas bien compris les dangers attribués au système opposé (i). Ils sont assez frappans.
Celui qui aurait ordonné l’achat d’une cargaison pourrait en avoir vingt séparément achetées pour son compte , et serait débiteur de toutes.
Celui qui aurait autorisé à emprunter une somme , pourrait se trouver dix créanciers tous également en droit, parce que son commissionnaire aurait abusé neuf fois de son mandat auprès d’autant de préteurs, Pothier signale cet inconvénient sans s’y arrêter (2) , et c’est une preuve de plus qu’il n’embrassait pas dans sa pensée les affaires de commerce. Quoi qu'il en soit, celui qui donne une procuration court ce danger, et prend ses précautions en conséquence. Mais que chaque commission de commerce donnée dans les nombreuses correspondances du négociant mît ainsi en péril sa fortune entière , c’est ce qu’il faudrait empêcher par l’intervention de la loi , si quelque chose dans celles qui existent fondait un pareil danger.
On aurait payé à son commissionnaire le prix des marchandises qu’on en aurait reçues; mais il n’aurait pas satisfait le vendeur de qui il les tenait , et
(l'i yi. Locré, Consultation; Sircv, 19. ». »6g. v C-liap. in. spet. ». § 8g.
le commettant se trouverait tenu envers ce vendeur inconnu , et devrait payer deux fois.
Le commissionnaire aurait retenu la marchandise , l’aurait revendue k son profit , et le commettant , qui ne l’aurait pas reçue, serait débiteur solidaire du prix , ou même encore de l’argent emprunté pour la payer.
Ce dernier cas vient de se présenter; il se complique de lettres de changes qu’un commissionnaire a fournies par ordre de son commettant, et qu’il a négociées pour s’aider à payer des marchandises qu’il était chargé d’expédier , mais qu’il a revendues. Le Tribunal de commerce et la Cour royale de Paris ont décidé dans deux sens opposés (1). Nous y reviendrons au livre suivant pour voir si l’intervention du mode de payement ajoute ou change quelque chose aux relations du commettant , du commissionnaire et des tiers (2).
Je me résume : Si le commissionnaire est failli sans avoir payé la marchandise , et que le commettant lui soit encore débiteur sur le prix , le vendeur peut exercer chez lui les droits de revendication que la loi établit envers l’acheteur. Le porteur des lettres de change, dont la valeur a servi à payer le prix au vendeur, peut exercer, à concurrence de ce que doit le mandant, les droits du connmissionnaire en tant que la masse des créanciers de celui-ci ne s’y oppose pas; mais il n’a aucun autre droit, ni personnel, ni qui dérive de la lettre de change, qu’elle soit fournie sur le commettant ou
(1) Cour de Pari», 3i août 1819. S. 19. a. a63. (a) Voyez ci-après liv. vm. chap. îx. § 3.
J 28 1.1 V RK SEPTIEME,
qu’elle le soit pour son compte sur un autre. Il me semble que telles sont les règles naturelles , légales et admises dans la pratique du commerce sur cette matière.