CHAPITRE VIII
Suite du précédent. — Des Commissionnaires.
Argpmbkt. — 1. Règles particulières au Commissionnaire 2. Privilège de ses avances; — 3. Limite de ce privilège quant au lieu; — 4. Privilège de celui qui confie ses effets au commissionnaire; — 5. Droits du commissionnaire différons de la revendication du vendeur; — 6. Renonciation et révocation du mandat; — • 7. Disposition des effets confiés au commissionnaire ; — 8. Commissionnaire agissant pour les deux parties d’un même contrat; — 9. Commissionnaire se rendant partie lui-même dans le contrat; — 10. Usages dans les commissions de banque; — ti. Effets du Du croire; — 12. Droit de Commission; — i3. Différence du Courtier au Commissionnaire.
I. Conduit à parler des commissionnaires , je placerai ici ce qui me resterait à dire sur leur sujet en parcourant les diverses branches de commerce : aussibien tous les négocians, selon l’occasion, font des affaires pour autrui , et il n’y a presque rien à détailler sur la profession du commissionnaire qui ne devienne général.
Comme le mandataire , le commissionnaire n'est lié au mandat que par son acceptation (1); mais cette acceptation est présumable, par cela seul que son métier est de prêter son service. Il ne pourrait en conséquence se refuser à exécuter uue commission qui ne l’exposerait pas, si ce refus ne pouvait
fi) C. Civ. 1984.
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avoir lieu sans préjudicier au commettant, lorsque celui-ci n’aurait pas le temps de l’adresser à un autre. Ainsi un négociant ne peut se dispenser de procurer le recouvrement ou le protêt de la lettre de change qu’on lui aurait remise. Je pense même que, recevant une lettre payable sur une autre place à une échéance qui n’admettrait pas le retard du renvoi , il est tenu de l’envoyer recouvrer, d’autant plus qu’il ne courrait point le risque du correspondant à qui il aurait confié ce soin, à moins qu’il n’eût choisi un homme notoirement insolvable (1); car envoyer à Lyon une lettre qu’il faut nécessairement faire présenter à Paris, c’est virtuellement autoriser le mandataire à se substituer quelqu’un dans cette dernière ville.
Le commissionnaire ne peut, en aucun cas , être tenu d’accepter ou de conserver aucun mandat (2) qui l’exposerait à des risques , ou le soumettrait à un déboursé. On a droit d’abandonner tout mandat dans lequel on ne pourrait persévérer sans éprouver soi-même un préjudice considérable ; or, celui de perdre ses avances est le premier à considérer.
II. On a vu que le mandataire a droit au remboursement de ce qu’il expose , et aux intérêts dès le jour du déboursé (3). Nous avons aussi remarqué ses privilèges ; il j oui t d’abord , sur les effets don t on le charge , de celui qui est attaché en général aux frais faits pour la conservation de la chose (4) ; niais le Code de commerce lui accorde un droit très-spécial, etmêmeuou-
(1) C. Civ. 1994.
(2) Id. 2007.
(3) Id. 2001.
(4) Id. 2102.
lôo LIVRE SEPTIEME,
veau eu France , en ce que son privilège s’élend sur la marchandise à lui expédiée d’une autre place pour être vendue pour compte d’autrui (1). Il y a droit pour la totalité des avances qu’il aurait faites, ce qui comprend le prêt ou l 'anticipation sur le prix futur de la vente. La marchandise non encore parvenue entre ses mains lui est affectée, comme s’il en était déjà détenteur, quand elle est entreposée dans un dépôt public à sa destination, ou encore en route, si l’expédition est prouvée par connaissement ou lettre de voiture. Quand elle est sortie de ses mains par la vente, il exerce encore son droit privilégié sur le prix non compensé, de préférence aux créanciers du commettant (2).
III. Cette règle était généralement suivie dans le commerce étranger. En France, au contraire, on considérait que la propriété, ou le domaine, comme disent les légistes, n’ayant jamais passé au dépositaire , il ne devait pas se payer de ses créances avec les effets d’autrui , à moins qu’il ne les eût reçus avec toutes les formalités que la loi prescrit au nantissement. On a reconnu que l’ou devait à l’intérêt du commerce, et à l’usage général, de s’écarter de cette rigueur : s’agissant de marchandises transportées de place en place , on a pensé que ce transport matériel pouvait bien équivaloir aux précautions exigées pour légitimer un nantissement sur place j aussi , le prêt ou les avances sur les marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire , ne donnent-ils nais-
(1) C. de Coin. q3.
(a) Id. 94.