‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 15 sur 68 · XI. Lorsque le du croire du papier n’est pas sti · texte numérisé non relu

XI. Lorsque le du croire du papier n’est pas sti

DES CONTRATS, Cil. VIII, , l4l

pulé , il faut remarquer que c’est le commissionnaire qui a besoin de se faire garantir par son mandant ; car le premier, endossant les effets, ne peut , sous aucun prétexte (i), se dispenser d’en être responsable envers les tiers à qui le second les cédera , et envers tout porteur à qui la circulation les fera parvenir. Il s’expose donc infailliblement à les rembourser ; et en ce cas , s’il n’est pas payé par les coobligés antérieurs, ce sera son affaire de se faire indemniser par le commettant pour qui il a contracté ce risque sans le prendre à son compte. Mais s’il avait cédé l’effet à un prix différent de celui auquel il l’avait acheté , ou s’il l’avait tiré de sa correspondance ou de son portefeuille , et non de la place , je ne doute point qu’il ne perdît ce recours , et qu’il ne restât responsable de droit et sans stipulation; car il est vendeur , ou commissionnaire : s’il est vendeur , c’est son papier, il doit en répondre sans difficulté ; s’il est commissionnaire , il est en faute , puisque acheter de l’argent d’autrui et faire payer plus qu’on n’a déboursé , c’est un dol ; et certainement l’obligation des dommages-intérêts s’y attache d’autant plus directement , que l’avidité du profit que le mandataire a voulu s’arroger sur le prix , doit être le motif qui l’a rendu plus facile dans le choix du papier. Le commissionnaire répond du dol et même de la faute simple (2); l’application de cette responsabilité esta la discrétion du juge: or, il semble impossible qu’un accroissement irrégulier sur le prix, capable d’influersur

(1) Cour de Paris, 3i janvier 1812. S. 12. □. 393. (a) C. Civ. 1992.

1^2 UVKIi SEPTIEME,

la solidité du papier, lut mis au rang des fautes susceptibles d’excuses aux yeux de l’équité.

XII. Le droit de commission , appelé aussi provision , est ordinairement de deux pour cent sur la valeur dés achats ou des ventes de marchandises; on prend en $us un à deux pour cent pour le du croire des ventes à terme, suivant les lieux , le genre de marchandises , et le délai du payement. La commission de banque , s’il n’y a pas de convention particulière, est communément d’un demi pour cent ; mais, dans les correspondances suivies, on marchande entre un tiers ou un quart pour cent, du croire, courtage et ports de lettres compris ou exclus. L’abonnement ou l’exclusion du du croire de la remise dans la provision des ventes de marchandises, est aussi un accord à faire. Je croirais superflu de parler ici des droits de provision sur les autres opérations dont les commissionnaires peuvent être chargés.

XI II. On a disputé sur le caractère qui distingue les commissionnaires et les courtiers, et quelque confusion à cet égard a servi pour tenter d’excuser les courtiers clandestins eu les qualifiant de commissionnaires. Les éclaircisscmens donnés au commencement du chapitre précédent me semblent jeter quelque jour sur cette prétention. On sait que le courtier ne peut agir qu’au nom d’autrui; il lui est expressément défendu de contracter en son nom (1). Le commissionnaire, au contraire, achète et vend en nom propre; il est le débiteur ou le créancier de celui avec qui il contracte. Quiconque s’est ainsi engagé ne peut

(1) C. de Com. 85. 8G.

DES CONTRATS, CH. Vlll. l45

être accusé d’avoir fait le courtage, et l’on ne saurait s’y méprendre. Il est vrai que le Code de commerce suppose aussi que le commissionnaire peut agir au nom d'un commettant (1); mais, lorsque c’est dans le même lieu où le mandant se trouve et pourrait se présenter en personne , la même loi ôte au commissionnaire ses privilèges ordinaires (2). Elle ne voit dans les avances qu’il fait qu’un prêt sur nantissement déguisé qu’elle désavoue. Elle suppose donc qu’un commissionnaire est inutile quand le commettant est présent, et ne cache pas son nom. Il faut alors pour intermédiaire entre les deux parties contractantes , non plus un troisième négociant qui ait part au traité , mais un simple porteur de paroles, un facteur. Tant qu’on jugera nécessaire que le courtage reste une profession distincte, exclusive, privilégiée, il sera évident que l’entremise dont il s’agit, si elle est simple, est précisément celle qui constitue le métier de courtier : les tribunaux l’ont jugé ainsi (5). Il est vrai qu’il serait bon que ht rédaction du Code eût été plus précise. Peut-être pour cela, comme pour quelques autres doutes que nous avons fait entrevoir, auraitil fallu qu’en l’écrivant on eût mieux examiné au fond la nature des fonctions du commissionnaire. Néanmoins ce qui, dans les dispositions du code civil sur le mandat, est commun au commissionnaire ou ce qui ne lui est pas applicable , semble distingué de soi même par la nature des choses.

(1) C. de Com. 9a.

(») ld. 95.

Cour de Cassation, 14 août 1818. S. 18. 1. 3a.i.

Page 1