CHAPITRE IX
Prêt, Intérêt, Nantissement.
Abgümhnt. — i. Prêt de consommation; — 2. Restitution en même quantité' et qualité appliquée aux prêts d’argent; — 3. Prêt à intérêt; — 4. Législation depuis 1789 ; — S. Comptes courans ; — 6- Nantis» seraens; — 7. Maisons de prêt.
I. Je n’ai pas besoin d’entrer ici dans de grands détails sur la distinction <Je deux sortes de prêts reconnus par la loi. Le prêt à usage ou commodat (1) , dans lequel la chose est prêtée pour s’eu servir et pour être ensuite rendue en nature , est étranger au commerce. Ce prêt est essentiellement gratuit, car s’il était rétribué, ce serait un louage (2). L’autre espèce de prêt, appelé simple ou de consommation (5) , est celui où la chose prêtée se consommant, ce n’est pas elle-même qui doit être identiquement rendue, mais son équivalent en même espèce et quantité. Le prêt d’argent est nécessairement de cette nature (4).
L’emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée , puisque ce n’est pas la même qu’il doit restituer. Elle est à ses risques; et, de quelque manière que la perte arrive , elle périt pour lui (5). Il est tenu
(1) C. Civ. 1875.
(a) Id. 1876.
(3) Id. 189a.
{l,)Id. 1895.
(5) Id. i893.
DES CONTRATS, Cil. IX. l45
de la restitution au temps convenu. S’il est alors dans l’impossibilité d ’y satisfaire en même quantité et qualité, il doit en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue. Si ce temps et ce lieu n’avaient pas été fixés, on devrait prendre pour règle la valeur au temps et au lieu où l’emprunt a été fait (1). L’emprunteur en retard doit les intérêts depuis le jour de la demande en justice (2).
Le prêteur ne peut demander la restitution avant le terme accordé (3). S’il n’en avait pas été fixé, le juge en déterminerait un suivant les circonstances. Si la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer dei dommages à celui qui s’en sert , le prêteur est responsable, quand, les connaissant, il n’ena pas averti l’emprunteur (4).
(1) C. Civ. 190a. 1903.
(a) Jd. 1904.
Les dispositions des articles iqo3 et 1904 peuvent, en certains cas , léser singulièrement les créanciers. Dans le prêt d’une certaine quantité de denrées, de blé, de vin, par exemple , que le débiteur soit en demeure de rendre au temps convenu, et que la chose ait doublé de prix pendant le retard, le prêteur sera-t-il dédommagé par le payement des intérêts, à compter de la demande en justice ? Le préjudice qu’il éprouve en ce cas est manifeste ; aussi, avant le Code, dans les pays au moins où l’on, suivait le droit romain, on se conformait à la disposition de la loi 3, au Digeste , de Condictione triticarid , selon laquelle le débiteur devait payer la chose d’après sa valeur au temps de la condamnation. On autorisait même quelquefois le créancier à se la procurer au prix courant que le débiteur était tenu de rembourser. Le changement introduit par le Code français , sur ce point , doit donc être strictement renfermé dans son cas , celui du prêt; et pour l’inexécution des autres conventions , les dommages-intérêts s’apprécient conformément à l’art. 1 1 41> et aux suivans du Code civil. {Note de AI. L. C.)
(3) C. Civ. 1899.
(4) Id. 1898.