‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 17 sur 68 · H. JO · texte numérisé non relu

H. JO

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II. L’obligation de rendre la chose prêtée en même quantité et qualité a besoin de quelque explication quand il s’agit du prêt d’argent. On sait que sous les mêmes noms des espèces , la quantité de métal peut varier dans la monnaie. Le Code civil décide que l’engagement du débiteur est de la somme numérique énoncée au contrat; quoiqu’il y ait augmentation ou diminution d’espèces avant l’échéance, il ne doit rendre que celle somme en espèces ayant cours au moment du payement (1). Il ajoute seulement que cette règle n’a pas lieu lorsque ce prêt a été fait en lingots (2). En ce cas , comme dans celui du prêt stipulé en denrées, le débiteur doit toujours la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

Cette disposition ne me semble pas complète , elle n’embrasse que les sommes numériques et les lingots ; mais il reste encore les pièces de monnaie considérées dans leur existence intrinsèque et non dans leur valeur nominale. Si, au lieu de parler d'une dette de 600 francs , on a reçu et promis de rendre trente pièces d'or de 20 francs, ou cent vingt pièces d’argent de 5 francs , et que, par une loi successive, ces pièces soient taxées l’une à 24 francs , l’autre k 6 francs, faudra-t-il se tenir à la somme nominale de francs résultant du contrat , ou au nombre des pièces stipulées? payer les trente pièces d’or, ou les cent vingt d’argent, quoique leur valeur représente aujourd’hui 720 francs , ou bien ne payer que les 600 francs, en réduisant à vingt-cinq les trente pièces d’or, et à cent, les cent vingt pièces d’argent ? assi-

(x) C. Civ. 1895.

(2) Id. 1896.

♦ DES CONTRATS, C1Ï. IX. l4j

milera-t-on en un mot les pièces d’or aux lingots , ou fera-t on attention de préférence à la valeur variable qui leur est attribuée (i)? Ces questions sont d’autant plus graves que des lois passagères ont fait flotter la valeur numérique, non -seulement dans le prix des pièces de monnaie , mais encore en substituant du papier aux métaux. Je conçois que lorsque les gouvernemens prennent ces mesures violentes , ils veulent qu’elles soient générales ; ils favorisent ou exigent , par toutes voies, la conversion dans la valeur imaginaire des valeurs effectives le plus soigneusement stipulées entre les contractans. Quelquefois ils punissent, et le plus souvent ils annullent toutes les réserves qu’on a pu insérer dans les contrats pour se mettre à l’abri de ces transmutations odieuses. On aura cru faire beaucoup en introduisant dans le Code civil la garantie des valeurs stipulées en denrées et en lingots. Mais de ces deux manières d’énoncer une

(i) Pothier, du Prêt de consomption , n°‘ 36 et 37, les a tranchées ces questions; mais cet habile et respectable jurisconsulte a payé le tribut aux erreurs et aux préjugés de son temps , ce qui est d’autant plus excusable de sa part, que les rédacteurs même du Code civil n’ont pas su s’en défendre. Les raisons que donne Pothier pour justifier la décision adoptée par l’art. 1895 ne portent que sur des subtilités très-favorables il est vrai , pour quelques instaus , au Gouvernement , qui croirait avoir besoin de manœuvres sur la valeur des monnaies, mais qui répugnent à la bonne foi, démoralisent une foule de citoyens , et enrichissent les fripons aux dépens de leurs créanciers. Pothier va jusqu’à décider qu’on ne pourrait prêter une certaine quantité d’écus, à'ia charge que l’emprunteur en rendrait un pareil nombre de même poids et de même aloi , soit qu’ils fussent augmentés ou diminués. Mais voilà comment les fausses idées de l’enfance et de la jeunesse dénaturent la raison et la conscience chez les personnes même les plus respectables et les plus instruites , sous beaucoup de rapport»! {Note de M. L. G.)

/<ç LIVRE SEPTIÈME,

dette , la première, convenable à des rentes ou à des redevances susceptibles d’une longue duree , ne peu

s’adapter aux transactions du commerce, qui le plus

souvent se réalisent en peu de temps. On ne pense guère non plus à les exprimer en lingots , en onces , d’or ou d’argent ; et il eût été tres-convenable de consacrer la stipulation qui se présenté tout namreUement en pièces d’une monnaie determmee. Le Code de commerce semble l’autoriser, quant aux lettres de change , en ordonnant qu’elles seront payées dans la monnaie qu’elles indiquent (i); mais il faut sans doute entendre cette règle comme applicable à tous les autres engagemens de commerce , sans quoi il y aurait dans le Code omission ou inconséquence. Au reste, une loi antérieure (2) décrit chaque citoyen libre de contracter comme bon lui semblerait, e garantissait que les obligations qu'il aurait souscrites seraient exécutées dans les termes et valeurs sbpulées (3V Rien ne parait avoir révoque cette loi.

III II est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. L’intérêt, excepté dans les cas ou la loi le fait courir expressément, n’est exigible qu autant qu’il a été convenu, et c’est gr éent que le taux même doit en être détermine (4). Cependant le débiteur qui aurait payé volontairement des intérêts non stipulés ne serait pas reçu à en demander la restitution (5) ; réciproquement la quittance du

- (i) C. Civ. 1903.

(a) C. de Com. i43.

(S) Loi du 4 thermidor an iv.

(4) C. Civ. 1907.

(5) ld. 1906.

. DES CONTRATS, CH. IX. l49

capital donnée par le créancier fait présumer le payement des intérêts , et en opère la libération (i).

La loi fixe un taux pour ceux qu’elle fait courir , c’est ce qu’on nomme l’intérêt légal. Le conventionnel pourrait excéder ce taux toutes les fois qu’une loi spéciale ne l’aurait pas défendu (2); mais, par celle du 3 septembre 1807 , le taux légal est de cinq pour cent dans les transactions civiles , et de six pour cent dans les affaires commerciales , et l’intérêt conventionnel ne peut excéder ces limites respectives- Ce qui aurait été stipulé ou payé au delà serait réduit à cette mesure, et le créancier tenu de restituer l’excédant, ou d’en souffrir la retenue sur le capital de la dette. Celui qui serait convaincu de se livrer habituellement à l’usure , c’est-à-dire à l’habitude d’exiger des intérêts au-dessus du taux légal, serait condamné, en police correctionnelle, à une amende qui pourrait être égale à la moitié des sommes prêtées.

Tout le monde sait qu’on lit dans les saintes Écritures (5) des recommandations de ne pas rechercher le profit en prêtant à son frère ; et il est remarquable que c’est en vertu des mêmes passages que beaucoup de juifs, s’autorisant à distinguer les étrangers des frères, croient légitime, dit-on, toute usure envers les débiteurs chrétiens. Par une interprétation non moins singulière, ce conseil, ce précepte charitable a été regardé comme la condamnation de tout prêt à intérêt. Au hasard d’empêcher celui qui a de l’ar-

(1) C. Civ. 1908.

(a) Id. 1907.

(3) Deut. ch. xxiii. v. 19 et ao. Lévit. ch. xxv. v. 36 et 3?.

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gent de venir au secours de celui qui en a besoin , et comme s’il était défendu de payer un service, parce que les services gratuits seraient meilleurs ; au hasard, par conséquent, de limiter excessivement le nombre de ceux qui seuls pouvaient prêter, l’intérêt le plus modéré et l’usure ont été une même chose. Des observances religieuses , ce précepte est passé dans les lois civiles, et les juristes ont voulu l’appuyer d’une de leurs subtilités. Ils disent qu’on peut bien payer le louage de la terre ou du travail , parce qu’ils produisent des fruits dont l’emprunteur profite; mais les écus n’en pouvant enfanter d’autres, le créancier vendrait un écu qui n’existe pas, si, en ayant prêté 20 , il s’en faisait payer 2 1 au bout d’un an.

Il n’y a plus personne qui osât répéter ce sophisme. On entend mieux aujourdhui la nature de l’argent, on sait que cette mesure des valeurs, représentée par des pièces de métal, est elle-même le gage et le signe de tout ce qui est à vendre. Emprunter, ce n’est pas se faire livrer des morceaux stériles d’or et d'argent , c’est acquérir et se faire transporter un mandat sur tout marchand, pour la délivrance d’une certaine quantité de toute chose vénale à choisir. Ainsi l’argent contient virtuellement les valeurs productives. Mais il peut produire d’une autre manière : ne pouvant servir qu’échangé contre d’autres biens, ne pouvant être restitué en nature qu’a» près que les autres biens ont été échangés de nouveau en argent, cette double conversion , si elle est faite à propos , est de nature à porter , avec la somme à rendre , un excédant qui reste en profit à l’emprunteur, et c’est là tout le commerce; on peut donc

DFS CONTRATS, CH. IX. l5l

en sûreté de conscience payer le prix de cette faculté. Il est également juste que celui qui abandonne le bénéfice qu’il eût pu faire en employant son argent, à un autre qui le prend pour y profiter à son tour , exige un dédommagement de son sacrifice , et une part du profit qu’il laisse faire à l’emprunteur.

Il est particulièrement juste que le prêteur se fasse payer non-seulement pour l’usage, mais encore pour le risque de ce qu’il prête : car ces deux élémens sont toujours compris dans le taux de l’intérêt.

Suivant la rigueur des anciennes règles, Nie seul prêt à intérêt qu’il fût permis de stipuler. Vêtait celui auquel le commerce ne peut avoir recours , la constitution de rentes (1). On y domie son capital à toujours; on l’aliène sans remboursement, et l’on reçoit en échange une rente perpétuelle. Ce n’était pas pour le preneur emprunter ou louer , c’était acheter au prix de la rente, le fonds lui même perdu, pour le bailleur. On voit que la garantie nécessaire de ce contrat perpétuel , c’est l’hypothèque d’une propriété territoriale , ressource ordinairement interdite aux commerçans. Son effet est en même temps de grever les héritages, de diminuer à jamais les revenus du propriétaire, et, par conséquent, ses moyens d’économie et d’amélioration. La constitution de rentes a cessé d’être le seul mode d’emprunt à intérêt que la loi reconnaisse ; et , de nos jours , par une sollicitude éclairée, elle l’a modifié, en déclarant que la rente constituée est essentiellement rachetable, à la volonté du débiteur (2).

(1) C. Civ. 1909.

(a) Jd. 1911.

On n’a pas attendu, au surplus, que les principes qui justifient les autres prêts à intérêt fussent reconnus et avoués pour éluder de toutes parts- les lois encore existantes. L’intérêt public, qui demande que chacun augmente ses revenus , s’il le peut , par des économies utilisées, et qui ne gagnerait rien à l’augmentation des capitaux par une thésaurisation cachée, cet intérêt était d’accord avec celui de chaque particulier. Les gouvernans eux-mêmes auraient été trop embarrassés si le public eût eu plus de scrupule à leur prêter qu’ils n’en avaient à emprunter même à des conditions usuraires . Cependant les lois prohibitives ne furent pas changées ; seulement on les viola si ouvertement , que l’administration appela une oeuvre de charité les établissemens où elle prêtait au pauvre peuple sur gages et à gros intérêts, afin de le soustraire à de plus grandes extorsions. Le gouvernement ecclésiastique donna l’exemple de ces Montsde-piété. Dans les pays soumis à l’influence jésuitique , on a vu, jusqu’à ces derniers temps, employer sans difficulté des moyens hardiment puérils d’éluder la loi civile, et de s’accorder avec le péché dans le for intérieur, au moyen d’une simple formule. On s’y empara d’un principe admis, que l’intérêt est légitime quand il est la peine imposée à un débiteur en retard et réfractaire. En conséquence, dans les pays dont nous parlons, les notaires dressèrent des contrats où le capitaliste prêtait son argent gratuitement, mais pour quatre ou cinq jours seulement , le débiteur déclarant que s’il ne paye pas à ce terme simulé , il se tient pour sommé et mis en demeure sans aucune formalité; et dès lors , il se reconnaît passible de la compensation du préjudice que causera son retard pour le lucre

cessant et le dommage émergeant. Il payera ces dommages-intérêts tels que le prêteur les aura soufferts, sur quoi il l’en croira à son serment, pourvu que ce dommage n’excède pas le taux ordinaire de l’intérêt légal ; bien entendu toutefois que la demeure ne pourra excéder une échéance fixée ( c’est-à-dire le terme pour lequel on était réellement convenu de prêter); jusqu’à ce terme, le prêteur consentant à ne pas poursuivre le débiteur, et celui-ci, une fois en retard, à ne pas se libérer. Quel échaffaudage pour faire de mauvaise foi une chose utile et naturellement légitime !

En France , outre la constitution de rentes , on reconnaissait aussi l’intérêt moratoire, c’est- à dire, la compensation ou la peine du retard. C’est l’intérêt judiciaire qui est prononcé par le juge , et qui court du jour de la demande, quand par quelque disposition particulière il n’est pas dû de plein droit. On voit des traces de sa nature pénale dans les articles du Code civil, qui, en réglant les dommages-intérêts dus par ceux qui manquent à une obligation, déclarent que, dans celle qui est bornée au payement d’une certaine somme, les dommages -intérêts ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi (i).

Comme dans les autres pays maritimes , on a toujours admis chez nous l’intérêt conventionnel, et même à un taux fort élevé , sur les capitaux prêtés pour les expéditions maritimes; c’est ce qu’on appelle le prêt à la grosse ou à grosse aventure (2). Il est vrai qu’on ne considère pas l’intérêt comme le revenu de l’argent, mais comme la prime du risque; car, si

(1) C. Civ. 11 53.

(a) C. de Coin. 3n.

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le fonds périt sur mer, c’est au compte du prêteur. Le principe est très-juste, mais il n’y avait qu’un pas à faire pour en tirer cette conséquence , que les autres prêts fout également courir des risques, par l’impuissance ou la mauvaise volonté du débiteur ; que sa promesse et sa personne ne sont que des cautions de ses moyens et de son exactitude , gages qui laissent le payement incertain , et qu’ainsi il est pareillement juste que le prêteur exige une prime proportionnée aux dangers que courent ses fonds : cette prime composât-t-elle l’intérêt entier , il serait assez justifié.

En s’obstinant à ne pas l’admettre directement dans les conventions commerciales , ou le laissa pourtant s’introduire dans le contrat de change ; mais le change ne fut pas censé un intérêt. Jousse est assez curieux à entendre sur ces matières. « On ne j> peut douter, dit-il (1), que ce profit (du change) ne )> soit très-légitime puisque l’ordonnance l’autorise, et » que d’ailleurs c’est le prix et la récompense de la » peine que se donnent les banquiers et négocians , » qui est considérable , et qui occasionne beaucoup )> de dépense dans cette sorte de commerce. Le » change sec ou feint est celui par lequel on prend « un certain droit ou intérêt de l’argent qu’on » prête , sans aliénation de capital. C’est une imi- » tation , ou plutôt une fiction du change réel ; mais » en effet c’est un prêt usuraife défendu par les lois 5> de l’Église et de l’État. » Jousse rappelle ensuite que l’édit de décembre i665 a déclaré nulles toutes promesses portant intérêt , si ce n’est à l’égard des

(i) Sur le titre vi de l’Ord. de 1673. p. i35. et 137.

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marchands fréquentant les foires de Lyon pour cause de marchandises pourvu que ce soit sans fraude ni déguisement; à quoi il faut ajouter que Pothier, non moins rigoureux au for intérieur comme à l’extérieur, en excusant aussi les intérêts des promesses des marchands de Lyon, ajoute et autres (1), ce qui prouve que dans l’usage, on étendait l’exception sans scrupule entre commerçans. Quant à la condition qui est mise à la tolérance, que l’intérêt soit sans fraude ni déguisement , l’anatocisme , ou intérêt de l’intérêt étant regardé, en ce temps comme la plus coupable des usures, ce qu’on défendait avec le plus de sévérité , c’était de confondre l’intérêt avec le principal dans les engagemens de commerce. En effet, si un prêteur de 10,000 francs reçoit de l’emprunteur un billet à un an de terme de io,5oo francs, sans y manifester que 5oo francs sont les intérêts k cinq pour cent; au bout de ce terme, il pourra exiger le tout comme capital , et le prêter de nouveau à cinq pour cent , ce qui causera un nouveau billet de 10,625 francs; mais ainsi, en deux années, il aura tiré 1025 francs d’intérêt au lieu de 1000 francs , ce qui, au temps dont nous parlons, passait pour un abus et une extorsion énorme , quoiqu’elle fût trèsgénérale, comme on peut croire. Il est bien vrai que si le débiteur se fût fait payer après la première année 10,000 francs de capital et 5oo francs d’intérêt, il se serait trouvé en main io,5oo francs , que rien ne pouvait l’empêcher de prêter à un autre comme un capital. Son premier débiteur , à son tour, pour le payer, eût été obligé de recourir à un autre

(1) Pothier, Traité de l’Usure, part. 11. sect. v. n° i3o.

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prêteur, non pas pour 10,000 francs, mais pour io,5oo francs. Tout cela était nécessaire et légitime; mais renouveler le prêt entre les mêmes parties , sur le même pied qu’elles l’auraient fait avec d’autres contractans , c’était usure. Jousse ne traite pas mieux l’escompte. Il n’est licite , dit-il , qu’au tant que le débiteur du prix, dans un achat, se l’est expressément réservé dans le traité de vente. Si l’escompte est fait par un acte ou convention postérieure , alors il cesse d’être légitime , et il tombe dans l’usure ordinaire. Et c’est immédiatement après ces déclarations sévères , qu’il avoue que néanmoins dans les besoins de l’Etat, le Roi a quelquefois créé, comme en 1674 et 1702, des bureaux d’emprunt où l’on donnait au public qui voulait bien y apporter son argent, des billets produisant huit pour cent, et dans lesquels l’intérêt était joint au capital. C’est ainsi qu’on est conséquent ; il est vrai que , comme pour mettre toutes les consciences en repos, on ne manqua pas de faire banqueroute à tous ces papiers et à tant d’autres qui les ont suivis.

IV. La législation moderne est plus assortie aux principes reconnus de l’économie politique, à l’intérêt général qui doit favoriser la capitalisation et l’emploi utile des revenus , qui doit attirer les fonds oisifs dans le commerce en les faisant participer aux profits qui en reviennent. Elle est conforme enfin à la force des choses, puisque aucune des règles monastiques que leslois civiles avaient cru devoir adopter n’a manqué d’être éludée. Une loi du 12 octobre 1789 permit de stipuler, avec le capital, l’intérêt suivant le taux déterminé par la loi, sans entendre rien innover aux usages du commerce. Cette der-

DES CONTRATS, Cil. IX. J /)7

tjS/T *

nière clause semblait donner beaucoup de liberté

aux négocians ; mais on ne pensait alors qu’à autoriser par elle l’usage de l’intérêt à six pour cent, qui était assez général dans les transactions commerciales, quoique l’intérêt légal ne fût qu’à cinq. Le ii avril 1790, une autre loi déclara que l’argent était marchandise ; un nouveau décret du 6 floréal an a annula bientôt cette déclaration. Ces deux actes ' avaient pour but de donner, et ensuite d’enlever aux citoyens le droit de distinguer les écus des assignats ; mais il fut généralement admis en vertu du premier, que puisque l’argent était marchandise , il était permis de le vendre à prix débattu , et de le prêter à tout intérêt.

Une fois cette conséquence approuvée, et au milieu d’un système qui obligeait les uns à tout faire pour se soustraire à la ruine universelle, les autres à user de leurs dernières ressources, les intérêts devinrent énormes. On prêta du jour au jour à deux et trois pour cent par mois. Ces mouvemens irréguliers étaient calmés, et l’ordre revenu avec le numéraire et la confiance, quand le Code civil posa les dernières bases que nous avons indiquées : l’intérêt conventionnel fut permis , les lois temporaires furent seules chargées de lui assigner des bornes. On y ajouta , dans la loi de 1807, que les intérêts échus des capitaux pourraient produire des intérêts, ou par une demande en justice, ou par une convention spéciale, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, ils fussent au moins d’une année entière. Cette dernière règle est destinée à empêcher que la capitalisation n’ait lieu trop fréquemment, de manière à multiplier les effets de l’anatocisme ; mais aucune disposition ne dérogeant à

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la loi de 1789, et ne défendant de comprendre l’intérêt avec le principal dans les engagemens à terme destinés à la circulation, la règle qui n’admet Comme nouveau capital que les intérêts au moins d’une année, est inconnue dans le commerce.

V. 11 n’y est point prohibé entre les commerçans d’arrêter leurs comptes courans à des époques plus rapprochées; le bon ordre et la prudence exigent même de ceux qui ont entre eux des opéra tions considérables et journalières d’en faire le solde et le transport à compte nouveau très - fréquemment. L'intérêt réciproque s’y liquide à chaque fois, et fait partie du solde transporté (1) : il se trouve ainsi converti en capital pour le compte suivant. Néanmoins , il faut pour cela que les deux parties soient d’accord; le compte 11’est pas arrêté et renouvelé parce qu’une d’elles l’a dressé, et même expédié à l’autre : l’approbation de celle-ci est requise. Un compte ancien qui n’aurait pas été arrêté réciproquement resterait à refaire , et les intérêts ne seraient ajoutés qu’à la fin. O11 ne les intercalerait pas même d’année en année, à moins de convention expresse (2). Dans des contestations élevées sur la validité du transport d’un compte arriéré à un compte nouveau, de laquelle dépendait le mode de remboursement des reliquats, en argent, en assignats valeur nominale , ou à l’échelle de dépréciation, il a été jugé que des arrêtés annuels proposés par une des parties , mais sur lesquels l’autre avait gardé le silence, n’avaient point opéré de changement de compte; et que celui qui avait été ou-

(1) Cour <ie Paris, 24 juin 1812. S. 12. 2. 4 o3.

(a) Cour de Cassation, 10 novembre 1818. S. 19. 1. 4*3.

vert originairement devait être réglé comme un compte unique continué sans interruption , transport ni renouvellement.

En parlant de l’intérêt des comptes courans , nous avons supposé qu’ils en produisent; mais ce n’est nullement de plein droit qu’il en est ainsi. Dans le commerce même, il n’y a d’intérêt qu’au tant qu’on en est convenu, excepté dans les cas où la loi y supplée; à défaut, ils ne courent que du jour de la demande en justice contre le débiteur en retard (i).

La convention des intérêts, dans une suite d’affaires de commerce , est susceptible de plusieurs modifications. 11 ne faut pas se borner à l’idée d’un prêt pur et simple. On se trouve débiteur ou créancier à beaucoup d’autres titres : tantôt en prévoyance d’une commission à donner ou à faire payer incessamment , on fait des fonds à l’avance; tantôt la spéculation sur les combinaisons des changes engage k remettre du papier à court terme, en se remboursant par des traites à plus longues échéances. Dans ces occasions et dans beaucoup d’autres , on laisse des jouissances d’argent entre les mains d’un correspondant; souvent aussi par l’effet de chances autrement combinées, on le met momentanément en avances : or, celui qui débourse exige naturellement les intérêts de ce qu’il avance ; mais il ne se soumet pas toujours à en payer pour les fonds qu’on laisse spontanément dans sa caisse. Il ne lui serait pas toujours possible d’en tirer parti ou d’en concilier un emploi avec la nécessité de les rendre k

(3) Cour de Cassation, 5 vendémiaire an xi, et 17 nov. 1807. S. 3. i.5o,et8. 1. 108. Cour d’Agen, 29 mai 1807; de Bruxelles, t3 janvier i8i3. S. 7. a. 3i3, et 16. a. 80.

jGo livre septième,

la première demande. C’est donc sans mancfuer à l’équité , que , suivant la facilité des placemens et leur profit local , on voit les uns stipuler, pour les jouissances qu’on leur abandonnera , un intérêt plus faible que pour les avances qu’ils feront ; d’autres se réserver de percevoir les intérêts, s’il leur en est dû, toute compensation faite en fin de compte, et de n’en point payer si cette liquidation donne un résultat qui serait à leur charge. Du moins , par ce procédé , le temps où le correspondant est créancier compense , à due concurrence, le temps où il est débiteur ; mais d’autres , plus exigeans , ne payent point d’intérêts de leur jouissance, pas même en compensation de ceux de leurs déboursés. Leur commerce , disentils , est de faire valoir leurs fonds , et non d’en emprunter. Ils forment un compte par échelle de ce qu’ils ont payé , déduisant d’époque en époque ce qu’ils ont reçu. Ils exigent sur cette base l’intérêt tant qu’ils sont créanciers ; tout intérêt cesse quand ils sont débiteurs. Ce mode sévère est peu en usage : il était propre aux maisons hollandaises quand on n’avait pas d’autres conventions faites avec elles.

Parmi les opérations qui donnent lieu aux intérêts de plein droit, nous rappelons ici qu’ils sont dus sur les avances du commissionnaire comme mandataire (1).

VI. Ils est permis de renforcer la promesse du débiteur et la sûreté du créancier par un nantissement; c’est le contrat par lequel le premier remet au second un gage (2). Le gage confère le droit de se faire payer

(1) C. Civ. 2001.

(a) Ici. aoyi. 207 a.

DES CONTRATS, CH. IX. lGl

sur la chose qui en est l’objet , par privilège et préférence sur les autres créanciers (1). En déterminant les conditions et les effets de ce contrat, le Code civil avait dit que ses dispositions n’étaient pas applicables aux matières de commerce, à l’égard desquelles on suit les lois qui les concernent (2); mais le Code de commerce , comme nous l’avons vu , s’est contenté de régler, quant ci la forme, ce qui est propre aux effets consignés d’une place à l’autre, lesquels servent de gage aux commissionnaires, l'envoyant aux formalités exigées par le Code civil pour ces memes dépôts quand ils sont faits et reçus dans un môme lieu (5); quant aux conséquences , la loi commerciale n’en fait pas mention , sinon pour ajouter une disposition propre à régler, en cas de faillite, laposition du créancier nanti envers la masse (4)- Il en résulte que les articles du Code civil, malgré l’annonce contraire, s’appliquent nécessairement aux commerçans, fautç d’autre loi plus spéciale, et par renvoi direct du Code de commerce.

Nous ne pouvons que rappeler ici ce que nous avons dit ailleurs : le nantissement, proprement dit, n’a effet qu’au moyen d’un acte dûment enregistré (5). Un tiers peut fournir ce gage pour le débiteur (6); on peut aussi le remettre aux mains d’un tiers convenu entre les parties (7) : mais dans tous les cas , le privilège

(1) C. Civ. 2073.

(3) C. de Corn. 9 5.

(4) Id- 94-

(5) C. Civ. 207 4*

(G) Id. 407G.

(7) Id- 2077.

j(Î2 T.1VRE SEPTIÈME,

ne subsiste qu’autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou du tiers dépositaire indiqué. Néanmoins , ce n’est qu’un dépôt assurant le privilège du créancier ; mais la propriété reste au débiteur (1). La perte fortuite est à sa charge, et ne le libère pas de la dette ; seulement le créancier répond, suivant les principes généraux , de la perte ou de la détérioration qui serait survenue par sa négligence (2). Le débiteur, à son tour, doit tenir compte au créancier des dépenses nécessaires ou utiles que celui-ci a faites pour la conservation du gage. Si ce gage est une créance qui porte des intérêts , le créancier qui les perçoit les impute sur ceux qui lui sont dus ; s’il ne lui en revenait point, il les imputerait sur le capital (3).

Le débiteur ne peut réclamer la restitution du gage qu’après avoir entièrement payé sa dette tant en principal qu’en frais, et même les dettes postérieures contractées (4)- Le débiteur peut cependant demander la restitution du gage dont le créancier abuserait (3).

A l’échéance , si le débiteur n’est pas exact au payement, il n’apparlient pas au créancier de disposer du gage; il doit faire ordonner en justice qu’il lui de-

(l) C. Civ. 2079. ,

(a) Id. ao8o. . -

(3) Id. 2081.

(4) Id. 2082.

Cette disposition de l’article 2083 n’établit pas un nouveau droit; elle ne fait que renouveler une décision de l’empereur Gordien , dans la loi unique , au Code : Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneriposse. [Note de M. L. G.)

(5) C. Civ. 2082.

DES CONTRATS, Cil. IX. l65

«retirera en payement/ et jusqu’à due concurrence, ■d’après une estimation faite par experts , ou qu'il sera vendu aux enchères (1). Tonte clause qui autoriserait le créancier k s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci dessus, est nulle. Si la valeur du gage est insuffisante pour solder la dette, le surplus constitue une créance pure et simple sans privilège (2).

Le gage est indivisible pour toute la créance. L’héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette . ne peut demander sa portion du gage (5).

La liberté de stipuler des intérêts sans limite, dont on était en possession depuis 1793 jusqu’en 1807, avait fait multiplier les maisons de prêt sur nantissement ou Lombards. Les conditions du nantissement qui confèrent privilège au prêteur, ayant été réglées par le Code civil, une loi fit fermer ces établissemens où les gages étaient reçus sans formalité, et ne conserva, par exception , que ceux qui sont établis au profit des pauvres (les Monts-de-Piété). Le Code de commerce, venu ensuite, ayant établi le privilège « des avances du commissionnaire sur les effets qui lui sont consignés pour la vente, quelques personnes çnt craint qu’on n’en tirât un prétexte pour rouvrir des maisons de prêt; mais ce privilège spécial étant borné aux marchandises expédiées du dehors, il ne semble pas que les magasins des commissionnaires puissent se transformer en Lombards; le propre de ceux-ci, comme des Monts-de-Piété, est d’offrir de l’argent

(l) C. Civ. 3078.

(a) C. de Corn. 53;.

„ (3) C. Civ. ao83.

sur gage aux particuliers, dans la ville où ils sont établis; et le particulier qui emprunte n’esl guère à même de faire voyager ses effets comme marchandise, et d’une ville k l’autre, pour trouver des prêteurs.

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