‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 18 sur 68 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la Lettre de Change en général.

Abgomest. — 1. Auteurs français qui ont écrit sur la matiëre; — 3- Définition de la Lettre de Charge; — 3. Privilèges; — 4- Caractère essentiel; — 5. Forme légale;—- 6. Forme mercantile ; — 7. Echéance ; — 8. Domicile; — 9. Ordre; — • 10. Endossement; — 1 1. Endossement irrégulier; — 12. Endossement en blanc;— i3. Valeur; — 14 Valeur en compte; — i5. Quelques expressions insuffisantes de la valeur; — 16. Donneur de valeur non- endosseur ; — 17. Lettre du tireur à son propre ordre ; — 1 8. Observations sur quelques formules de la date des endossemens; — ■ 19. Endossement sur un dpplicata ; — 20. Lettres et endossemeus étrangers 2 1 . Observation sur la présomption de régularité de toute lettre de change livrée à la circulation commerciale; — 22. Lettre des Piéposés duTrëaor et des Administrations coloniales ; — a3. Forme fiscale , Timbre ; —54. Lettres d’Avis ; — 25. Vocabulaire*

I. Savary , quoiqu'il eût essentiellement concouru à la rédaction de l’ordonnance de 1670, n'a donné sur les^jpUres de change, dans son Parfait négociant, qu’un traité sec et de peu d’ulilité.

Celui de Dupuy de la Serra, sous le nom OP Art des lettres de change , est plus méthodique et plus substantiel. Il a cherché, même avec un peu d'affectation , à rapprocher les règles qu’il traçait des textes du droit; en quoi il a commis quelques erreurs. Il a donné d’ailleurs une trop grande foi aux déci-

lG(> LIVRE HUITIÈME,

sions de la Rote de Gênes , qu’il faut bien se garder de recevoir aveuglément. Sans doute les exemples et les opinions d’une grande place cambiste ont dû à la longue influer sur ce tribunal, et, en ce sens, le recueil de ses jugemens n’est pas à mépriser ; mais ce n’était après tout qu’un tribunal civil ordinaire » n’ayant pas même la plénitude de la juridiction commerciale, et à qui la compétence sur la matière des changes fut particulièrement retirée à certaines époques. Composés uniquement de trois membres jurisconsultes italiens , nécessairement pris hors de Gcnes, tirés au sort, congédiés et renouvelés tous les trois ans, ils apportaient une jurisprudence variable, vénale parfois, ordinairement subtile à l’excès , et nullement fondée sur une connaissance personnelle, spéciale et raisonnée des principes et des pratiques du commerce.

Pothier, dans son Traité du contrat de change, ne s’est, guère éloigné de Dupuy de la Serra , et n’a pas ajouté grand’chose du sien dans cette matière , que la généralité de son plan embrassait , mais qu’il n’était pas U portée d’approfondir.

Le commentaire de Jousse sur les titres de l’ordonnance qui se î-apportent aux lettres de change est sensé; mais les jurisconsultes, n’ayant pas observé par eux-mêmes les progrès de l’activité du commerce, en particulier de celui de la banque a u dedans et au dehors, n’ont pu saisir toute la matière, remarquer* les lacunes de la loi , et apprécier ce que l’usage et la nécessité ont mis à la place. Les plus anciens de ceux que nous avons cités écrivaient peu d’années après la publication de l’ordonnance de 1670, et toutes les interprétations qu’ils en donnent n'ont pas été

r>E LA. LETTRE DE CHAÎNE , CtC. CH. T. 1G7

reçues ; ce qui a trompé les auteurs modernes quand ils n’ont fait que les suivre. En rédigeant le Code , on a voulu se conformer aux usages reconnus; mais on n’a pas assez remarqué à quel point ils avaient dérogé à la loi écrite ; ou bien l’on n’a pas assez osé s’affranchir du guide de l’ordonnance, et l’on a conservé quelquefois des dispositions anciennes, écrites dans un système déjà abandonné. Ce sujet mérite un sérieux examen.

II. La matière principale du commerce de banque et l’instrument ordinaire de tout commerce entre deux places , c’est la lettre de change.

La lettre de change en elle-même est le titre d’une délégation transmissible , d’une forme déterminée par la loi , par laquelle un cédant assigne et transporte à un cessionnaire une somme d’argent payable par un tiers dans-un autre lieu et à un temps déterminé. Ce transport se consolide par une simple acceptation sous seing privé du tiers ou débiteur.

III. Parlons d’abord des privilèges attachés à la lettre de change parfaite. Quiconque est débiteur ou garant d’une lettre de change est justiciable des Tribunaux de Commerce , sans distinction d’état et de personne (1).

Il n’y a que deux exceptions à cette règle, ce sont celles que nous avons remarquées, i° en faveur des mineurs non-commerçans (2) ; leurs lettres de change sont nulles à leur égard , comme tous leurs autres contrats , sauf le droit du créancier de prouver en voie civile que ee qu’il a payé a tourné réellement au profit

(1) C. de Com. G3i.

(a) Id. 11 4.

i68 livre hcitiLme,

des mineurs (1); 2° en faveur des femmes et filles non -marchandes publiques ; leurs lettres de change lie valent à leur égard que pour simples promesses civiles (2).

Tous les débiteurs d’une lettre de change sont solidaires envers le porteur, et peuvent être poursuivis collectivement (5). Ils sont tous expressément soumis à la contrainte par corps (4).

Sur le simple acte nommé protêt , qui constate le non-payement de la lettre de change , le juge peut permettre de saisir conservatoi rement les effets mobiliers de tous les débiteurs (5).

Les intérêts courent de droit du jour du protêt (6).

Enfin, la faculté de la lettre de change d’être transmissible est telle, que le transport s’opère par une simple mention au dos de la lettrer', signée par le propriétaire (7), déclarant qu'il cède ses droits à uu nouveau cessionnaire , lequel est capable de les transmettre à son tour; tandis que, dans une délégation chile, ce transport ne serait parfait que par la notification judiciaire au débiteur, ou par son acceptation en acte authentique (8).

Dans la cession d’une créance civile, le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur qu’autanl qu’il l’a

(j) C. Civ. l3l2.

(2) C. de Com. n3.

(3) Id. 140. 164.

(4) Loi du 1 5 germinal an vj.

(5) C. de Corn. 172.

(6) Id. 184.

(7) Id. i36.

(8) C. Civ. 1689.

DE LA LETTRE DE CHANGE, elC. CH. I. lGg expressément stipulée, et à concurrence seulement du prix qu’il en a retiré : les cédans de la lettre de change en garantissent nécessairement la solvabilité, et cette obligaftbu est solidaire.

IV. Pour jouir de ces privilèges, il faut que la lettre de change soit parfaite dans son essence et dans sa forme légale.

Son essence est qu’il y ait remise de place en place , suivant l’expression delà loi, c’est à-dire, que la délégation soit payable dans une autre place que celle où elle est faite (1). Il n’y a point de lettre de change sans cette condition , et la loi a pris des précautions pour qu’on ne la supposât point là où elle n’existe pas.

En effet, quoique par d’autres règles les autres engagemens des commerçans entre eux, et particulièrement les billets faits pour causes de commerce, se trouvent participer aujourd’hui à la plupart des privilèges ci-dessus énumérés, la lettre de change et ses droits ont dû être considérés à part parla loi. Si toute personne, sans distinction d’état, est censée commerçante dans la lettre de change, c’est pour favoriser la rapide circulation des valeurs entre des villes éloignées; sans cela, le particulier, comme le négociant, serait obligé de faire voiturer le numéraire de ses rentrées et celui de ses payemens.

Pour cette importante considération , il a convenu d’accorder des privilèges spéciaux à la lettre de change, afin d’en assurer la solidité et le payement exact. Il n’y a pas la même raison pour attacher ces privilèges à un prêt civil entre particuliers , dans un pays où non -seulement on n’accorde pas la con-

trainte par corps pour les déliés non commerciales, mais même où il est expressément défendu aux dé* biteurs de s’y soumettre volontairement.

V. Dans sa forme légale, la lettre de change doit contenir (i), i° la date ; 2° la somme à payer; 5° le nom de celui qui doit payer ; 4° l’époque et le lieu où elle doit être payée ; 5° le nom de celui à l1 2 3ordre de qui elle doit être payée ; 6° la valeur fournie ou à fournir (2) par celui à qui la lettre a été vendue ou confiée.

Outre ces six conditions, la lettre pouvant être écrite comme toute autre missive , par duplicata, afin de prévenir la perte d’un exemplaire unique: le numéro de ces duplicata doit être mentionné sur chacun.

Vf. Dans la forme mercantile ou usuelle , la lettre de change est une missive ouverte adressée à celui qui doit la payer, et remise à celui qui doit en recevoir ou en faire recevoir le montant,, signée par celui qui la fournit ou qui la tire.

La date estau haut. On lit ensuite : à (telle échéance) , payez ( ou il vous plaira payer) par cette ( première ou deuxième , troisième, etc.) (3) de change, à l’ordre de (la personne qui doit recevoir ou faire recevoir) la

(1) C. de Corn. 110.

(2) Voyez ci-après.

(3) On met sur la seconde , payez.... la première ne l’étant; mais cela n’est pas indispensable. On trouve un arrêt qui réforme un jugement, où, de l’omission de cette formalité, il avait été conclu que chaque duplicata formait une nouvelle lettre à payer. La coexistence des lettres de même somme, ou la simplicité de la dette , était une question de fait : elle fut vidée comme telle, et, ce qui importe ici, il fut reconnu que le motif de l’absence de la formule était sans fondement. Arrêt de la cour de Pau, a6 novembre 1&07 . S. 8. 2. 216.

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. I. 171

somme de valeur ou reçue comptant , ou en

compte , etc. Quelquefois on indique k quel compte doit être portée la lettre, ce qu’on exprime en ces termes : que vous passerez à (tel compte), et la signature. Au bas est l’adresse de celui qui doit payer, avec l’indication du lieu.

La somme s’exprime en toutes lettres; et comme les chiffres , avec moins de sûreté contre les falsifications et les erreurs, ont plus de commodité pour frapper l’attention, l’usage est d’en, user pour répéter la somme, en mettant en note au haut de la lettre, à côté de la date : Bon pour (la somme en chiffres). On note aussi en chiffres ou en abréviation par un numéro , si la lettre est le premier original ou un duplicata; par exemple : î”, 2°, etc., quoique cette indication soit comprise dans le corps de la lettre.

Les chiffres sont pour simple note , de sorte que si, par quelque erreur, ils diffèrent de la somme écrite en toutes lettres , c’est cette dernière seule qui fait foi.

Si la lettre n’est pas écrite par celui qui la signe, c’est une précaution salutaire contre les falsificateurs, qu’il ajoute de sa main , immédiatement avant sa signature ; Bon pour la somme de (en toutes lettres); mais cette précaution , qui dans les actes sous seing privé civ ils est exigée par la loi à peine de nullité, n’est pas obligatoire dansles écritures de commerce ; elles en sont dispensées en vertu d’une déroga tiou expresse ( 1 ).

Si le Bon en toutes lettres et le corps de la lettre portent deux sommes différentes, l’obligation est présumée n’être que de la moindre somme , sauf à prouver de quel côté est l’erreur (2).

(1) C. Civ. i3 26.

(s) Id. 1327.

VII. L’cehéance (1) peut être à une époque fixe, ouà tant de jours, ou (le mois, ou d'wsn/ïces de la date:

Ou à vue , ou à tant de jours , de mois , ou d’usances de vue, ou en telle foire.

L’usance est un délai de trente jours , non compté celui de la date. La lettre à une usance, du icrd’un mois de 5x jours, échoit le 5i (2).

Les mois se comptent conformément au calendrier grégorien , d’un quantième au quantième correspondant, d’où il résulte que des lettres à un mois de date, du 28, du 29, du 3oou du 3i janvier, sont également à échéance le 28 février dans les années non. bissextiles. Cette règle avait excité quelques doutes; on s’était préoccupé de mois de trente jours, sans faire attention que c’est à cause de leur inégalité qu’on a laissé le choix d’employer les usances qui , étant uniformes, peuvent servir à ceux que les mois inégaux n’arrangent pas. On disait que le terme doit partir du lendemain de la date , ce qui est vrai quand il s’agit d’un nombre de jours déterminé, et ce qui se rencontre encore dans le mois, puisque la lettre du i5 n’est pas échue le i4 du mois suivant, le terme embrassant ainsi les quantièmes correspondans , ou le i5 de chacun des deux mois. On voulait aussi que le 28 février fût considéré non pas numériquement, mais comme le dernier jour du mois, et que de ce jour, un mois d’échéance portât au 3i mars. On trouvait bizarre cpie le 28 de février fût également le terme t d’un mois pour les quatre derniers jours de janvier, et l’on ne voyait pas que si c’était là une bizarrerie , elle

(1} C. de Com. 129.

(2) Id. i3î.

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH. I. IJO

se retrouverait dans ce qu’on proposait; car la lettre du 28 février, à un mois, échoirait le 5» mars, à. deux mois le 3o avril ; et celle à un an , tantôt le 28 février, tantôt le 29 février suivant ; enfin , une lettre du 28 février, à un mois , tomberait au 28 mars dans une année bissextile, et le 3i dans les autres, ce qui ne serait pas moins extraordinaire que tout le reste. Cette dernière remarque a été consignée dans les arrêts de la Cour de Cassation, qui ont enfin fixé ou plutôt confirmé la règle de compter d’un quantième au quantième correspondait (1).

La lettre à vue est échue et payable dès sa présentation (2).

Le terme de celle à jours, mois ou usances de vue, court du lendemain de sa présentation , constatée par l’acceptation du débiteur, ou par le protêt qui contient son refus (5).

L’échéance de la lettre en foire est fixée à la veille de la clôture de la foire, et au jour même, si elle ne dure qu’un jour (4).

VIH. Quelquefois la lettre est tirée sur une personne, et payable au domicile d’uu tiers (5). C’est ce qu’on appelle des lettres à domicile.

On en voit circuler qui sont adressées à un tel, dans telle ville, sans désigner au domicile de qui. On examinera ailleurs les conséquences des désignations plus ou moins incomplètes de la personne

(1) Cour de Cassation, i3 août 1817; 17 février et ai juillet 1818. S. 17. i.38a. 18. 1. 187 et 19. *. a37.

(a) C. de Com. i3o.

(3) Id. i3i.

(4) Id. i33.

(5) Id. 1 10.

indiquée , et du domicile où elle doit se trouvée.

IX. La lettre exprime l’ordre de celui à qui elle est payable. Nous disons l’ordre, car l’on n’entend pas qu’elle soit payable seulement à la personne qui y est nommée , mais à ceux k qui k son tour il ordonnera qu’on la paye, et ainsi de suite ; c’est pourquoi l’on écrit : Payez à l’ordre d’un tel , ou bien à un tel ou ordre , ( pour à son ordre ). Les Italiens ajoutent à ces formules : S. P. (senza procura , sans procuration); mais cette clause est superflue ; il est de l’essence de la lettre de îhange d’être transmissible par un simple endossement , sans aucun besoin de procuration.

X. L’endossement est le transport que celui à l’ordre de qui la lettre est écrite ou passée fait de ses droits à un nouveau cessionnaire (i). Ce transport est écrit au dos de la lettre , d’où lui vient le nom d'endossement. Il est daté; il exprime, avec le nom de celui à Tordre de qui passe la lettre, la valeur pour laquelle se fait la cession (2). Ces mêmes énonciations sont également et indispensablement exigées dans la lettre et dans chaque endossement.

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