l.IVKP. JTCITlfcME
que la tradition' des marchandises laisse nécessairement des traces.
On endosse à Gênes , et dans quelques autres places étrangères , les lettres négociées, avec ces mots : valeur changée , parce que se livrant avant d’en toucher le payement, il ne subsiste encore, quand on contracte, que le contrat de change, et la promesse de payer sous entendue. Au payement, celui qui a donné la lettre fournit une quittance séparée du prix qu’il reçoit, et, au moyen de celte quittance, la valeur changée est équivalente à valeur reçue comptant.
Remarquons cependant que la lettre , une fois confiée avec l’expression valeur changée , n’einpèche pas celui qui la prend d’en disposer à son prolit avant de la payer; et que, s’il ne la paye pas, elle ne peut être redemandée à celui à qui il l’aurait revendue, et qui n’en devrait plus le prix. Si ce prix était dû, sa revendication au profit du précédent propriétaire ne serait pas même sans difficulté envers les autres créanciers.
XIV. Enfin, la plus grande partie des lettres circule avec cette expression : valeur en compte. Elle est indispensable pour celles qui sont ou envoyées par le propriétaire pour son compte , ou même vendues à un cessionnaire d’une autre place que le cédant, puisque la distance empêche la numération actuelle des deniers. Cette forme signifie que l’argent n’a pas été réellement et séparément compté, et qu’on a fait entrer la valeur dans un compte courant , où elle est ou sera compensée avec d’autres articles venus *u à veuir. Ainsi, s’il y a contestation, c’est un compte à faire.
S il en résulte que le cessionnaire a fourni la va-
DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. CH. I. \-J
leur ou son équivalent, la lettre est à lui; s’il n’est pas créancier dans le compte d’une somme égalé k cette valeur, il n’est que mandataire et doit rendre compte : en un mot, cette formule signifie indifféremment une valeur fournie ou une valeur à fournir.
XV. Les expressions louches de valeur entendue, valeur en nous , valeur en contractant , et autres semblables, donnent la présomption, contre le prétendu propriétaire, que la valeur n’est point passée; l’endossement reste irrégulier.
Le mot valeur reçue est généralement tenu dans le commerce pour équivalen t de valeur reçue comptant.
Cependant , la loi exigeant qu’on exprime la valeur fournie en espèces, en marchandises , en compte ou de toute autre manière, les tribunaux n’ont trouvé dans l’expression valeur reçue, qu’une de ces formules vagues qui constituent l’endossement irrégulier.
Il existe même un arrêt suivant lequel l’expression de valeur reçue, insérée par le tireur dans le corps de la lettre, l’aurait non-seulement rendue incomplète, mais l'aurait viciée au point de n’être plus commerciale; et que, portée aux tribunaux de commerce, ils auraient dû la renvoyer d office au juge civil (i). Il faut qn’oh ait confondu ici le billet à ordre avec la lettre de change, et qu’on ait oublié que celle-ci, quand elle remplit la condition essentielle de la re- %
mise de place en place , n’est pas réservée aux seuls commerçans. Cet arrêt est unique ; à peine trouve-t-on quelque chose de semblable au sujet d’un billet à domicile (2), dont l’assimilation à la lettre de change.
(1) Cour de Turin, i3 et al mars 181 1. S. 12. 2. 74. '
(2) Cour de Colmar, i3 mars 1814. S. 16. a. ç>3.
• 1-S L1VKE HUITIÈME ,
à cause de la remise de place en place, n’est reconnue que depuis peu. On voit, au contraire, la compétence commerciale admise pour des lettres de change dont la cause dérivait de contrats civils, mais qui avaient le caractère essentiel des effets de commerce (1). Le prix d’un immeuble était stipulé et payé en lettres de change : on a décidé qu’une dette commerciale avait été subrogée à une dette civile , et que les lettres employées à cetle subrogation n’en étaient pas moins des lettres de change (2).
XVI. L’endossement peut être fait à l’ordre d’un individu , et exprimer la valeur reçue comptant d’un autre. Souvent le commissionnaire , qui a des deniers à envoyer à son commettant, achète et paye la lettre de change, et la fait créer ou endosser à l’ordre de celui-ci, puisqu’elle est acquise de ses deniers, et que c’est lui qui doit en profiter. Par là, le mandataire évite de se rendre garant solidaire de la lettre de change; car je ne pense pas que personne veuille soutenir aujourd’hui, avec Dupuy de la Serra, que les donneurs de valeurs, quand ils sont nommés, sont obligés , parce que c’est par leur fait que la lettre a passé au porteur, et qu’ainsi ils sont tenus de la garantir (5). Aujourd’hui le Code n’appelle à la garantie que les signataires ; mais je crois qu’en tout temps la mention de la personne qui a servi d’intermédiaire pour payer la lettre, sans qu’elle l’ait signée, n’a pas emporté sa solidarité. Quand même elle eu aurait acquis la propriété, pourquoi n’aurait-elle pu la revendre sans la garantir, eu faisant opérer le transport
(x) Cour de Paris, 22 août 1810. S. 14. 2. 212.
(2) Cour de Colmar, 22 novembre, i8i5. S. 16. a. 68.
(3) Art des Lettres de Change, ch. 16. § 4 et 5. p. 58.
DE LA LETTRE DE CHANGE, etC. CU. I. J 79
immédiat en faveur de son cessionnaire? Les porteurs successifs qui ont reçu cette lettre sans la signature d’un tel intermédiaire, qu’il ait été propriétaire ou non, n’ont pu courir sa foi. Quant à son propre cessionnaire, le cédant peut être tenu de lui garantir sa remise sans l’avoir signée ; mais ce n’est qu’en vertu des accords ou des conséquences du mandat qui était passé entre eux; c’est indépendamment des effets de la lettre de change : cette obligation, si elle existe, ne saurait donc profiter à aucun autre porteur.
Nous apprenons de Savary (1) , qu’au contraire, de son temps , les commissionnaires , endossant les lettres qu’ils achetaient pour compte d’autrui, croyaient quelquefois s’exempter de responsabilité, en y insérant la déclaration que la valeur provenait des deniers de leurs commettans. Il décide très-sagement que cette précaution est insufiisaute envers les tiers , si la lettre protestée vient à retour sur. eux.
On voit quelquefois des endossemens signés aveG cette clause , sans ma garantie , ou sans ma responsabilité. Cette forme est utile , lorsqu’une lettre de change été remise conditionnellement, celui
qui la reçaMpn’ayaut pu ou voulu en faire usage, est chargé de la transmettre à un autre pour compte du remettant. Il faut qu’il puisse exécuter cet ordre sans contracter une obligation de répondre d’une lettre qui lui est étrangère , et qu’il ne peut renvoyer en arrière si l’échéance commence à presser. Je ne doute point qu’une réserve expresse , apposée dans son endossement , et que les preneurs successifs ne sauraientignorer, n’avertisse suffisamment qu’il n’est pas garant,
(1) Parfait Négociant, 1. 11. a* part. liv. m. cli. iv. p. a56.
l8o LIVRE HUITIEME,
et ne doive avoir son effet. Néanmoins il faut éviter, autant qu’on le peut , l’ombre même d’une difficulté sur l’étendue de l’article du Code , qui déclare solidaires tous ceux qui ont signé une lettre de change.
XVII. Enfin , celui qui crée la lettre de change peut la faire à l’ordre de lui-même; cela arrive lorsque, étant déterminé à retirer d'une place un fonds qu’il y a pour une certaine échéance , il juge h propos d’avertir son correspondant de cette disposition précise, avant d’avoir trouvé un cessionnaire à lui indiquer. L’expression à mon ordre , et l’endossement successif qu’il fait en faveur du cessionnaire quand il l’a déterminé, n’ont absolument que la même force qu’aurait l’ordre du cessionnaire , si on l'avait originairement nommé eu créant la lettre.
En tirant à son ordre , le tireur écrit ordinairement: valeur en moi-meme. Cette expression est aujourd’hui insignifiante, et n’est mise que dans l’idée que toute lettre de change doit exprimer une valeur; mais une lettre qu’on crée à son ordre, est une lettre qu’on n’a pas encore aliénée. La valeur dont hi kn veut l’expression se trouvera dans l’endossement ; et encore une fois, cet endossement, fait par le^imnir lai — même, est le complément de la lettre, et ne fait qu’un avec elle.
XVIII. Nous avons dit que la date est exigée comme caractère indispensable de l’endossement régulier. On rencontre un exemple d’une interprétation rigoureuse à cet égard , qu’une bonne partie du commerce trouve •excessive. Dans quelques places, surtout de l’étranger, et en vertu de ce reste d’usage des temps anciens où les lettres et actes écrits en langue vulgaire se dataient en latin, lorsqu’un effet de commerce change
DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc CH. T. l8l deux fois de inain en un jour, on est dans l’habitude de dater le second endossement par les mots ut supra, croyant se rapporter à la date écrite dans le précédent. Celui qui négocie une lettre créée à son ordre le même jour, date de même son endossement, qui est le premier au dos de la lettre, par les mots ut rétro, se référant k la date explicitement écrite dans le corps de la lettre. C’est, après tout, le même usage que celui de ces mots si fréquens dans les actes civils qui se suivent : ledit jour, ou l}an et jour que dessus. Sans doute l’économie du temps gagné en employant ces formules, n’est pas grande, et ce n’est pas la peine d’y tenir; mais on a déclaré irréguliers des cndosseinens où elles étaient employées en force de l’habitude (1). La leçon est étrangement sévère, et, en bonne foi, l’on ne pouvait mettre en doute la signification du mot ut suprà, mis à une place où s’écrit la date , dans un endossement complet à cela près, et où ces paroles ne pouvaient avoir été introduites k aucune autre intention. N’y aurait-il pas lieu ici k cette règle commune, de prendre les expressions plutôt dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque effet, que dans celui où elles ne peuvent en avoir aucun?
XIX. Les endossemens étant en quelque manière la continuation du contenu de la lettre, une première sans endossement, unie à une seconde ou autre duplicata, ou meme k une copie portant les endossemens, ne fait qu’un seul et même litre. Les premiers endossemens peuvent être sur un original, et les endossemens postérieurs sur un autre duplicata ou sur une copie. En un mot, un ou plusieurs exemplaires,
(1) Cour de Cassation, 23 juin i8r 7. S. 18. 1. 60.
pris ensemble où les endossemens originaux se suivent depuis le tireur jusqu’au porteur actuel , ont la même force que si toutes les signatures étaient sur une pièce unique.
Je me borne ici à exposer les dispositions du Code. J’aurai occasion de proposer quelque discussion , en traitant des contrats relatifs à l’endossement.
XX. Nos lois ne peuvent prescrire la forme des lettres de change ou de leurs endossemens que pour celles qui sont créées ou endossées en France. Il faut bien recevoir telles qu’elles sont celles qui nous viennent de l’étranger , conformément aux usages qui y sont reçus ; mais il s’agit de savoir quelle en est la conséquence quand ces usages s’écartent des nôtres.
On tient généralement que la forme est suffisamment valable, quand elle est réputée telle au pays d’où vient la lettre , et que , quant aux effets , c’est la loi du pays où elle est payable qui les régit (1).
D’après le dernier de ces deux principes , les droits et les obligations du porteur d’une lettre de change sur l’étranger , sont réglés en France entre lui et ses garans , sur les statuts relatifs à l’échéance , aux jours de grâce , aux protêts, du pays où la lettre était payable. Un protêt levé au dehors au jour qui serait, la juste échéance d’une lettre sur la France, mais qui ne le serait pas dans le lieu du payement , serait un protêt nul et sans effet même envers le tireur et les endosseurs français. On a jugé qu’il en était de même quand la lettre était tirée du dehors sur la France , à ce point , que pendant la durée du calendrier dé-
(1) Cour de Trêves, 38 novembre 1809. S. 10. 2. 1.
DE I .K LETTRE DE CHANGE, etc. CH. I. ,l83
eadaire, une lettre sur Paris, à deux mois de date, datée d’un jour du calendrier grégorien , dans un pays qui n’admettait pas le nôtre, a été échue le soixantième jour , conformément au comput décadaire , et le protêt n’a été valable que sur cette règle (i).
Mais un endossement non daté, venant d’un pays où la loi n’exige pas la date, est-il régulier en France?
S’agit-il dans cette occasion d’une forme, ou en faut-il considérer l'effet ? On a fait remarquer que le Code civil reconnaît ceux d’un testament fait au dehors dans les formes , hétérogènes pour nous , qui sont reçues chez l’étranger. Il semble que cet exemple déciderait la question. Néanmoins une cour a rejeté comme irrégulier un endossement de cette nature (2).
Il est vrai qu’on assure (5) que cette cour a bientôt
après réformé sa jurisprudence. Je ne connais pas
d’aut:e décision ; et , en attendant, le commerce, en
recevant des effets du dehors dans les formes qui y
sont usitées , parait généralement s’en croire la pro- <
priété dûment transférée.
Quoi qu’il en soit, le Code aurait dû adopter quelques dispositions sur les lettres et endossemens étrangers.
XXI. Je pense, au reste, qu’on devrait recevoir àvec défaveur toutes les exceptions élevées après coup sur la forme des lettres de change livrées à la circulation. Elles sont ordinairement contre la bonne foi. Ce que la rapidité des transactions du commerce
(2) Cour de Cassation, 18 brumaire an xi. S. 3. 1. i3g.
(2) Cour de Trêves, 20 frimaire an xiv. S. 7. 2. 1042.
(3) Voyez Sirey, t. 10. 2. 1, à l’occasion de l’arrêt cité plus haut.
l84 LIVRE HUITIEME,
fait recevoir de confiance pour une lettre de cliarige devrait être maintenu comme tel envers les tiers. Je veux citer à celte occasion une observation judicieuse de Dupuy de la Serra. « Il faut remarquer que la « qualité de lettre de change ne peut être contestée 5) que par l’accepteur pour éviter la contrainte par » corps, ou par le porteur pour excuser son defaut » d’avoir fait les diligences dans le temps. L’un et » l’autre sont non recevables sur cette prétention ; m l’accepteur, pour l’avoir reconnue pour une lettre » de change , et l’avoir acceptée pour telle , et par j) son fait avoir donné lieu au porteur de suivre » la foi de cet engagement ; le porteur pour l’avoir n prise comme une lettre de change , et s’ètre en- » gagé à faire les diligences prescrites pour une lettre j) de change » (î).
XXII. Les gouvernemens même devraient s’abstenir de la forme commerciale lorsqu’ils ne veulent pas que leurs engagemens en aient indistinctement les effets. On a sagement établi que, lorsque les receveurs des deniers publics recourent par ce moyen au crédit commercial, leurs obligations livrées au public soient de vrais effets de commerce ( 2 ). A plus forte raison, on l’a prononcé de même au sujet de ceux qui font des fournitures au gouvernement (5).
Mais il est contraire au crédit du trésor, comme au bon ordre et à la confiance dans la circulation , de laisser subsister une sorte d’exception qui dispense de poursuites et de la juridiction commerciale
(i) Art des Lettres de Change , ch. n. n° 22. 23. p. la.
(a) C. de Corn. 63/,. 638.
(3j Coui- de Cassation, G septembre 1808. S. 8. x. 5a 7.
DE IA l.ETTRE DE CHANGE, etc. CH. I. l85
les agens directs du trésor, quand les lettres de change qu’ils négocient ne sont pas exactement acquittées (ij, tandis que l’on tient pour déchus de leurs recours les porteurs de ces mêmes lettres, s’ils ne font pas les diligences aussi exactement qu’envers des effets de commerce (2). J’ose dire aussi, qu’il est encore plus opposé aux principes, qu’eu vertu des usages arbitraires légués par un autre régime, l’échéance d’une lettre de chunge tirée de nos colonies sur le trésor royal à jours de vue ne courre pas du jour où le porteur la présente, et qu’il faille une approbation ministerielle, sans laquelle elle reste en suspens pendant un délai indéfini (5). ,
XXIII. I.e Code , suivant son usage, passe sous silence les formes 'fiscales; mais, suivant la loi du timbre, toute lettre de change doit être écrite sur un papier timbré dit de proportion, parce qu’il supporte un droit proportionnel à la somme qu’on y veut écrire : savoir, 5o cent. (4) pour mille francs, le rompu comptant pour un mille entier. Chaque duplicata doit être sur un papier timbré semblable , les copies de même; et quand elles arment sous les yeux de la régie de l'enregistrement , elle exige ordinairement qu’avec la copie timbrée, on lui justifie du timbre de l’original. La peine pour le défaut de timbre, ou pour un timbre trop faible, est une amende du vingtième de la somme portée en la . lettre de change. C’est le porteur qui la paye; et, envers
(1) Cour de Cassation, 8 messidor an xi. S. 3. 2. 33g.
(a) Décret du 11 janvier 1808.
(3) Moniteur du 18 janvier 1807. S. 8. 2. 12.
(4) Augmenté de deux cinquièmes par l’article 64 de la loi du
28 avril 1816. ’ '
l8S LIV*K HUITIEME,
la régie, tous les signataires en sont garan's (1). En dernier résultat, c’est à celui qui a 6igné le premier sur la lettre non timbrée de supporter le dommage, savoir le tireur; ou, si c’est une lettre étrangère , le premier qui l’a endossée dans le royaume , ou qui en a fait usage, ne fût-ce que pour le protêt.
XXIV. Communément, en créant une lettre de change, et en la cédant ou remettant à un porteur, on écrit à celui sur qui l’on tire pour l’en informer; cependant ce n'est pas une obligation :1e tiré peut accepter ou payer valablement , sans avoir reçu de lettre d’avis séjarée; car, après tout, la lettre de change est elle-même une missive à son adresse , qui n’exige pas nccesssairemcnt une confirmation (2). Le tireur met quelquefois dans la lettre de change , sans autre avis ; ce n’est que pour Iranquilliser son correspondant contre la crainte qu’une lettre de change présentée sans qu’il lui en ait écrit d’ailleurs , eût été surprise. Mais ces précautions sont volontaires et indifférentes au porteur : son titre est complet , et peu lui importe que le tireur et le payeur s’en soient d’ailleurs entretenus dans leur correspondance.
XXV. Après avoir passé en revue les formes propres à la lettre de change, nous récapitulerons quelques expressions usitées dans le commerce à leur sujet.
Le tireur est celui qui crée ou fournit la lettre de change : la tirer , c’est la créer.
Le donneur est en général celui qui la vend, tire, ou endosse; on disait autrefois le donneur d’ordre pour exprimer la transmission du mandat de recevoir.
(1) Cour de Cassation, 8 octobre 1810. S. 11. 1. 3o.
(2) Cour de Cassation, 14 août 1817. S. 19. 1. 29.
DE LA. LETTRE DE CHANGE , CtC. CH. I. 1^7
Le preneur est celui qui achète la lettre : c’est le cessionnaire du mandat. Il devient cédant à sou tour s’il le transmet : alors on l’appelle aussi Y endosseur. à cause de la délégation qu’il écrit au dos de la lettre.
Il est donneur par rapport à celui qui le suit, et preneur envers celui qui le précède , à moins qu’il
ne soit le tireur lui-mème.
Le porteur est le possesseur actuel ou dernier possesseur de l’effet : il est dit possesseur à titre onéreux s’il en a déboursé la valeur; s'il n’a pas titre onéreux, il n’est qu’un mandataire de son cédant , et doit rendre compte de l’eflet ou de la valeur, soit au cédant , soit à ses ayans-cause. f f
La lettre de change est appelée traite , considérée envers celui qui la tire, remise chez celui qui 1 envoie au dehors, ou qui la reçoit. Une lettre seule est appelée un appoint, en la regardant comme détachée d’une plus forte partie.
La provision est le fonds destiné à payer la lettre. Si le mandataire n’en était pas débiteur quand elle a été fournie , il faut que le tireur ou celui pour le compte de qui elle est tirée remette ou fasse remettre la provision à l’accepteur.
Le mandataire , quelquefois appelé le tiré , est celui sur qui la lettre est fournie. Il est Vaccepteur s’il a exprimé sur la lettre l’acceptation qui est l’engagement de la payer.
Le domiciliataire est le tiers au domicile duquel elle doit être payée.
Le recommandataire est celui à qui , par une note mise au bas de la lettre , le tireur ou un endosseur a indiqué de recourir au besoin pour qu elle soit accueillie au défaut du mandataire. Dans la langue
lS8 LIVRE HUITIÈME,
abrégée du commerce, celte indication s’appelle le besoin , parce qu’elle est écrite en celte forme à côté de l’adresse : au besoin à un tel.