‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 21 sur 68 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Contrats de Change entre le Tireur et le Mandataire.

Argument. — i. Divers Contrats contenus dans la Lettre de Change ou qui se font à son occasion; — 2. Entre le Tireur et le Tiré; — 3* Tiré débiteur direct; — 4.Tiré simple détenteur de fonds envers le Tireur; — 5. Tiré ron-débiteur ni détenteur; — 6. Traite pour compte tiers; — 7. Difficultés élevées sur l’art. 1 15 du Code de commerce 8. Nouvelles difficultés sur l’art. 117. — 9. Promesse d’accueillir les traites faites au Tireur pour compte d’autrui; — 10. Promesse faite sur une interpellation avant de tirer; — n. Recours de Celui qoi a accepté à découvert.

T. On trouve dans les livres des docteurs, surtout chez les Italiens, de savantes dissertations sur la nature du contrat de change. Est-ce vente, mandat, dation en payement? Et d’abord, est-ce un contrat nommé ou innommé? Cette dernière question est parfaitement oiseuse; il est absurde de chercher dans les formules romaines rien qui s’applique 2» une chose qui n’étâit pas en usage chez eux. Au surplus , chez nous, les contrats sont soumis à des règles générales, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas (1) ; seulement, certains contrats ont dans la loi des règles particulières. Ainsi nous avons pour lois , dans les transactions qui dérivent du change, celles qui sont particulières au Code de commerce , et les lois générales du droit civil régissant toutes les obligations. Il s’agit de discerner dans ces transactions

(1) C. Civ. 1107.

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les divers contrats qui s’y forment, pour leur appliquer ce qui leur est propre. L’exactitude dans cette matière dépend de l’attention k ne pas confondre des actes qui sont tout-à-fait séparés , quoique simultanés.

Pour procéder avec méthode, nous examinerons ce qui arrive dans les différentes périodes que parcourt la lettre de change, à sa naissance, dans sa circulation, k son échéance, k sou payement, et dans le cas où ce payement ne s’effectue pas.

Nous commençons par voir ce qui se passe entre le tireur et celui sur qui la lettre est fournie.

Le tireur fournit sa lettre et en donne avis : c'est un mandat qu’il adresse k son correspondant, pour payer au futur possesseur de la traite telle somme, k telle époque; mais , dans le mandat, le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (t) ; quelle est sa position?

Ou il doit la somme au tireur,

Ou il ne la doit pas ,

Ou c’est par délégation , de la part et pour compte d’un tiers, que le tireur a fourni. Ce sont trois cas différens.

III. i° Si le mandataire est débiteur, il n’est pas toujours tenu d’admettre la traite ; il faut qu’il doive pour l’échéance marquée ; si sa dette n’est pas exigible pour cette échéance, il n’a nulle obligation d’accepter. Il a, je suppose, en main des effets k vendre, ou des’ recouvremens k faire pour compte du tireur : il n’est pas tenu de s’engager dans l’incertitude de ces rentrées. On doit aussi distinguer si l’opération , d’où dérive la dette, est pour le compte du tireur, ou pour celui du débiteur.

’ (1) C. Civ. 1984.

îgO LITRE HUITIÈME,

Pour bien concevoir cette différence, il ne faut pas s’arrêter simplement à la lettre de change fournie d’une place du royaume sur une autre ; on pourrait croire , quoique la supposition ne fût pas exacte , que xo,ooo fr. à Paris et 10,000 fr. à Marseille sont toujours la même somme; mais il faut se souvenir qu’il est fort différent que je doive à un créancier anglais des francs à Paris , ou des livres sterlings à Londres, ou, comme on dit dans le commerce , dans son compte chez moi, ou dans mon compte chez lui. Dans le premier cas, je n’ai, pour être quitte, qu’à vider mes mains de la somme de francs à laquelle la créance se monte, et peu m’importe en combien de livres sterlings elle rentrera à mon correspondant, quand il aura fourni sur moi sa lettre en francs, et qu’il l’aura négociée à son gré. Au contraire , si je lui dois des livres sterlings, c’est à moi de les lui faire tenir, quelque prix qu’elles me coûtent; mais aussi il n’a rien de plus à me demander : une telle opération est souvent fondée toute entière sur l’avantage que le tireur saura trouver dans la manière de faire parvenir les fonds. Il ne pourrait donc en être arbitrairement privé par une contre-opération du créancier j c’est en la monnaie de celui-ci, telle qu’il la délivrera au porteur de la lettre, que le débiteur doit et a la faculté de payer : or, on exigerait une autre monnaie , et en définitif une autre somme, si, au lieu d’attendre les livreys sterlings qu’il doit remettre, on les achetait à Londres à ses frais , au prix accidentel du cours de la Bourse, et moyennant une lettre de change sur lai en francs qu’on négocierait pour son compte. Il serait bien fondé à ne pas l’admettre , et ne répondrait pas des dommages résultant de son refus.

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Mais s’il avait laissé arriver l'échéance sans faire la provision, le créancier semble avoir un droit évident de se la procurer aux frais du débiteur, en tirant sur lui une lettre de change , telle que sa négociation lui fasse entrer précisément la somme nécessaire. Le débiteur primitif ne pourrait justement refuser de la payer, et, s’il le faisait, il devrait être responsable des dommages qui en seraient la conséquence. Cependant Savary (1) paraît croire que, dans la rigueur légale, on pourrait encore en ce cas soutenir que la lettre de change n’a pu être fournie sans convention expresse; que le débiteur en retard peut être poursuivi par les voies ordinaires , contraint au payement de sa dette avec l’intérêt et les accessoires, mais qu’on ne peut le condamner à subir le change, ni lui imputer les frais de retour s’il s’y refuse. Mais Jousse (2) trouve que ce sentiment de Savary n’est pas sans difficulté; et, en effet, la bonne foi et l’usage autorisent un accepteur à qui l’on n’a pas fait la provision à se la faire sur son tireur, aux frais et sous la responsabilité de celui-ci.

IV. Quant à celui qui a des fonda pour son compte chez un correspondant commerçant, il a le droit de les retirer comme il l’entend; et, pourvu qu’il ne devance pas l’échéance et n’excède pas la somme, sa lettre ne peut être refusée à moins d’un pacte exprès par lequel il aurait renoncé à ce mode. 11 peut arriver, en effet, que tel débiteur ait craint d’être soumis à livrer son acceptation , dont la conséquence entraîne, comme 011 sait, la nécessité de payer à

(x) Parfait Négociant , t. i*r. part. ire. liv. v. ch. u ■ p. a66. (a) Commentaire sur l’art. 4* lit. vx. p. 140.

terme très- fixe, la contrainte par corps, la renonciation à toute occasion de compenser, etc. Il faut même distinguer: le débiteur, soit par emprunt formel, soit par achat à terme, pourrait réclamer ce principe, «pie ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l’échéance (i); l’obligation d’accepter dès la présentation de la lettre , et bien avant qu’elle soit payable, étant une condition onéreuse qui aggrave avant le terme l’obligation principale; mais entre banquiers et négoeians commissionnaires, où l’argent remis est ordinairement exigible à volonté, où le débiteur n’est qu’un détenteur, une sorte de déposi taire , je ne pense pas qu’ils puissent se soustraire à l’obligation d’accepter à concurrence de ce qu’ils ont de liquide entre les mains, s’il n’y a convention contraire Tout ceci regarde les négoeians : quant au débiteur non-commerçant, il est certain qu’on ne peut l’obliger à contracter une obligation commerciale (2).

Dans le cas où le créancier était autorisé à tirer, le debiteur qui refuse le mandat de payer est nécessairement passible de tous dommages que souffrira le tireur envers ceux à qui la lettre aura été remise.

Observez que je ne parle encore que de l'acceptation du mandat, eC non de l’acceptation matérielle de la lettre de change, qui, comme nous le verrons, se passe entre le porteur et le mandataire, et produit d’autres elfets. Tant que cette acceptation de la lettre 11’existe pas , et qu’il n’y a que celle du mandat par la correspondance du tireur et du tiré, le contrat reste entre eux, et ne donne ni n’enlève aucun droit aux tiers.

(1) C. Civ. 118G.

(■a) Cour de Cassation, 16 avril 1816. S. 16, 1. 178.

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V. 2° Si le mandataire n’est pas débiteur, accepter le mandat est pour lui une affaire de confiance, puisqu’il s’agit de promettre qu’il s^ngagera envers des tiers, et qu’il s’expose à payer pour le tireur de ses propres deniers, sur la seule promesse ou espérance que le tireur lui fera parvenir la valeur de la lettre à son échéance, ou la lui remboursera. Tant que le mandataire n’a pas pris d’engagement avec un tiers , ses promesses d’accepier, faites au tireur, restent soumises aux règles générales qui, dans les contrats, favorisent ceux dont la propriété est en risque (1): i° la promesse d’accepter sous-entend la promesse que le tireur fera les fonds; car, dans tout contrat bilatéral, la condition résolutoire est sous-entendue (2); 2° dans la vente à terme, l'acheteur a droit Tle suspendre le payement s’il craint d’être troublé dans la possession de la chose, et le vendeur la livraison s’il craint de perdre le prix (5). A plus forte raison, celui qui n’a promis que de prêter a-t-il toute la latitu le pour revenir de sa confiance, jusqu’à ce qu’elle ait produit un effet réel comme la tradition de la somme, ou l’engagement envers un tiers. Enfin, celui qui ne veut plus prêter son acceptation , quoiqu’il l’eût promise, est dans le cas du mandataire en général, qui peut renoncer au mandat même sans indemnité de sa part, quand il ne peut l’exécuter sans éprouver un préjudice considérable. Et quel plus grand préjudice que d’exposer son propre argent en prêt volontaire ?

On peut dire encore que la promesse de prêter n’a pas été assimilée à celle de vendre. Le Code civil ne

(i) Pothier, du Mandat , n° Alfa) C. Civ. 1184.

(3) ld. 16 x 3. i654-

ï<)4 LIVRE HUITIÈME,

fait commencer les devoirs du prêteur qu’à la livraison ; au reste , il faut mesurer les dommages de la nonexécution d’une promesse sur ses suites directes : or, quelles sont-elles ici? L’effet sera protesté; le tireur sera contraint de rembourser au porteur la somme pour laquelle il le lui avait vendu ; mais celte somme ne devait }ias lui rester : il devait la verser avant l’échéance entre les mains du tiré , pour servir de provision à l’acquit; il n’y a donc de dommages que les frais et rechanges. Celui qui avait promis son crédit ne serait jamais passible que de ces faux frais, occasionés par la promesse qu’il n’a pas tenue-, mais il ne pourrait être condamné à débourser le capital.

VI. Le troisième cas est celui où le tireur ne fournit la traite que par ordre et pour compte d’un tiers; alors, tout ce que nous avons dit du tireur dans les cas précédens doit s’entendre du donneur d’ordre: c’csl lui qui est le mandant du tiré; c’est lui qui doit être créancier de la somme qu’il fait fournir, ou qui doit se procurer chez le mandataire le crédit suffisant pour que celui-ci admette la traite. Quand elle sera régulièrement acceptée , le tireur n’aura aucung obligation ni responsabilité envers le mandataire; et si le donneur d’ordre ne faisait pas les fonds k celui-ci, il n’aurait à demander au tireur ni provision ni remboursement.

VII. Une rédaction négligée de l’art. 1 1 5 du Code de commerce a répandu long- temps une grande obscurité sur des principes si simples; on a cru avoir besoin d’une nouvelle loi pour y pourvoir.

L’art, ni avait prévu qu’une lettre de change pouvait être tirée par ordre et pour le compte d’un tiers. Il est naturel que, pour cela, le tireur n’en soit pas

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moins garant envers le porteur. L’acheteur de la lettre de change, que le porteur représente, a traité avec le tireur; il a couru la foi de sa signature, et il est étranger aux causes et aux comptes pour lesquels le tireur a pu fournir : c’est tout ce qu’on a pu vouloir dire, et ce qu’on a entendu rappeler à l’art. n5, quoique cette disposition se trouvât placée ailleurs et mieux qu’ici, comme nous le verrons. Or, cet article avait été ainsi rédigé : « La provision doit être » faite par le tireur ou par celui pour compte de » qui la lettre est tirée, sans que le tireur cesse » d’élre personnellement obligé. »

Par une obligation si générale dahs ce dernier membre de phrase, on a cru la responsabilité du tireur étendue jusqu’en faveur de celui sur qui il avait la commission de tirer, et qui a accepté; ce qui était absurde. Il eut fallu admettre que créancier primitif, son débiteur lui ayant indiqué une personne qui payera à sa place, et celle-ci ayant accepté la délégation de payer, c’est pourtant le créancier qui doit garantir à cette personne interposée par sou débiteur, l’exactitude et le versement des fonds de celui même pour qui elle a répondu.

L’accepteur s’étsuf constitué mandataire du donneur d’ordre pour payer à sa décharge; et c’est le tierscréancier de ce commettant qui indemniserait ce mandataire d’autrui, lequel lui est souvent inconnu!

Le tireur qui a eu ordre de fournir la lettre de change est à son tour un mandataire qui a donné suffisante connaissance de ses pouvoirs à l’accepteur, et néanmoins il serait tenu de lui répondre pour le commettant commun!

Tandis que la loi civile ne donne pas même au tiers

qui a consenti à payer la dette d’autrui la subrogation des droits du créancier contre le débiteur, on accorderait, dans le commerce, à ce tiers-mandataire, le droit de se faire restituer, par le créancier qu’il aurait volontairement payé, l’argent dont le commettant aurait négligé de lui garnir les mains !

En d’autres termes , la caution (car en ce cas l’accepteur en est une) aurait son recours , non contre le debiteur qu'elle aurait cautionné, mais contre le créancier envers lequel elle s’était engagée !

Tous ces effets prétendus de l’art. n5 étaient en opposition directe avec les principes de la loi civile; cependant la loi spéciale ne peut vouloir y déroger que pour la faveur du commerce, et, ici, celle dérogation en serait destructive.

Si celui qui livre sa marchandise contre une assignation de payement sur un tiers qui l’accepte, peut être obligé de refuncer entre les mains de ce tiers , il n’y a plus de payement, plus de sûreté; donc aucun moyen de confiance.

En particulier, le commerce français serait sacrifié aux négocians étrangers; et, en effet, n’ayant rien de semblable chez eux , ils commençaient à s’armer contre nous, devant nos propres tribunaux, de cet article n5, sans craindre aucune réciprocité.

Ce n’est donc pas le commerce qui avait réclamé cette innovation sans motif et sans exemple ; mais il est évident qu’elle ne subsistait que par hasard, et parce que les termes de l’article disaient autre chose que ce qu’on avait voulu dire, comme nous le démontrerons ailleurs.

La correction, devenue urgente, a été faite par line loi du 19 mars 1817, d’après laquelle l’art, xi5 du

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Code reste ainsi rédigé : « La provision doit être faite » par le tireur, ou par celui pour compte de qui la » lettre est tirée, sans que le tireur pour compte )> d’autrui cesse d’être personnellement responsable . }> envers les endosseurs et porteurs seulement » Il y avait une voie plus simple d’amender l’article, '•v en faisant attention à sa destination dans le plan général du Code , et nous y reviendrons; mais, enfin, l’équivoque introduite a été levée par ce changement.

Au reste, dès que la loi ci-dessus a été rendue, la Cour de Cassation, qui jusque-là avait adopté les conséquences rigoureuses du texte erroné (1), a admis, même pour le passé, l’intelligence de l’ancien article dans le sens de la nouvelle rédaction ; elle a maintenu les arrêts par lesquels , sur son propre renvoi, les Cours avaient jugé conformément à ceux qu’elle avait cassés d’après le système contraire (2).

VIH. Croirait-on qu’à peine cette erreur a été corrigée, on a voulu la reproduire sous une autre forme et la rendre encore plus inconséquente? Voilà le tireur pour compte d’autrui à qui l’accepteur n’a point de provision à demander : cela est d'accord; mais comme ce tireur reste obligé envers le porteur, et que si la lettre est protestée il faut qu’il la rembourse , on s’est avisé de prétendre qu’en ce cas il 11e peut profiter de l’acceptation pour contraindre l’accepteur au payement, même par subrogation aux droits du porteur qu’il a remboursé; et cela, à moins qu’il ne prouve que la provision a été faite. Ainsi, au moyeu d’une connivence très facile, ou d’un refus dilatoire

(1) Cour (te Cassation, 27 avril et 10 juin 1812; iS mai t8i/|. S. 18. 1. 277. 290, et 14. 1. 282.

(a) Cour de Cassation, 22 mai 1817. S. 18. 1. 358.

opposé au porteur, l’accepteur qui ne peut plus obliger le tireur à lui fouimir la provision le contraindrait à la débourser à sa place, et s’affranchirait lui-même de son acceptation; comme si ce qui serait injuste suivant l’art. n5 pouvait cesser de l’être en vertu de l’art. 117, et comme si ce ne serait pas la même chose que d’obliger celui qui ne doit pas la provision à l’accepteur, de la lui payer injustement, ou de l’empêcher de la répéter de lui quand ce tireur a été obligé de la payer à un autre , par le fait et à la décharge du premier. On a dit pour motifs que l’accepteur et le tireur sont deux comandalaires d’un même commettant ; d’où l’on a conclu qu’ils n’avaient rien à se demander l’un à l’autre : la raison n’est pas concluante. On ne voit pas comment elle empêcherait l’effet ordinaire des droits et des engagemens , si de deux personnes sans relation commune, mais employées diversement par un même mandataire, l’une déboursait pour lui sur la foi de l’engagement contracté par l’autre. Le mandataire , dit-on, ne peut avoir plus de droits que le mandant ; et le mandant est ici le donneur d’ordre, lequel serait tenu de faire la provision à l’accepteur : donc son mandataire (le tireur) doit prouver que la provision a été faite avant de pouvoir agir. Ce singulier système n’est plus soutenable après l’éclaircissement de l’art. n5, qui en ruine le fondement; mais d’ailleurs, celui qui a tiré comme mandataire a épuisé son mandat lorsqu’il a rendu compte du produit de la lettre. Quand , sur le protêt, il a remboursé de ses deniers, c’est un coobligé qui doit être indemnisé, d’autant que ce tireur, en remboursant, est subrogé aux droits du porteur, d’après la loi civile qui accorde cette subrogation entière , et de plein

DE LA. LETTRE DE CHANGE, CtC. CH. II. 1 99 droit, à celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette , avait intérêt de l’acquitter. On ne peut nier que le tireur pour compte d’autrui, restant garant envers le porteur, ne soit dans le cas de la disposition ci-dessus ; on ne peut nier non plus que l’accepteur d’une lettre de change ne s’en soit constitué le débiteur principal envers le porteur et ses subrogés; il ne peut donc rien lui opposer, à moins toutefois que le donneur d’ordre n’ait remboursé le tireur, ou ne lui ait laissé dans les mains le produit de la lettre; auquel cas, étant déjà payé , il est bien sûr qu’il n’a rien à prétendre, et pas plus de l’accepteur que de tout autre.

Il existe, il est vrai, un arrêt qui soumet le tireur pour compte d’autrui à prouver que la provision a été faite à l’accepteur avant de pouvoir le poursuivre en remboursement (1); mais il est du temps de la fausse interprétation de l’art. n5, et en s’y appuyant uniquement, « attendu, y est-il dit, que cet article, )> conçu en termes généraux, place sur la même ligne » le tireur et le tiers, quant à l’obligation de faire la » provision et à la garantie de celui sur qui la lettre » sera tirée, bien que celui-ci l’ait acceptée. » On *oit que le seul principe allégué ayant été abandonné , la conséquence qui en avait été déduite ne pourrait plus subsister.

IX. Revenons à la lettre fournie par le tireur pour compte d’un commettant; elle est exactement semblable à la lettre qui aurait été tirée en sa faveur par ce commettant lui-même. Le tireur, dans ce cas , n’est envers le mandataire qu’un premier porteur ; il seuil >le

(j) Cour de Cassation, a5 juin 181a. S. i3. 1. 577.

<lès lors, que, lorsque le mandataire lui écrit qu’il accepte ce mandat , et que la lettre sera payée, eette promesse, étant faite à un tiers, devrait être obligatoire et irrévocable, ou soumettre aux dommages celui qui y manque. Cependant, il a été jugé plusieurs fois (1) que celui qui écrit que la lettre sera payée pour le compte d’un tel ne le fait que dans le sens du contrat bilatéral . c’est à-dire, en sous-entendant s’il en fait les fonds, et cpie cette réponse laisse au mandataire le droit de se rétracter jusqu’à l’acccptatiori matérielle. Dans le fait, le tireur est en ce cas comme un porteur d’une lettre qui lui serait remise par le commettant: on a considéré qu’il a pour sa sûreté la ressource légale offerte à tout porteur, savoir, de faire accepter matériellement la lettre. S’il a négligé celte précaution, qui opéré un engagement irrévocable, c’est sa faute; et quand la loi a fixé un mode d’engagement, il ne peut se plaindre qu’elle n’en admette pas d’autres.

Mais je crois devoir donner là-dessus deux conseils

(1) Cour de Cassation, 16 juin 1807. S. 7. 1. 385. Cour de Bruxelles, a3 décembre 1809. S. 10. a. 173.

Les termes de la Cour de Bruxelles sont positifs; ceux de la Courd^ Lyon, dans l’arrêt que celui de la Cour de Cassation ci-dessus a confirmé, ne l’étaient pas moins; mais, en rejetant le pourvoi, on a dit que les termes de la lettre (où l’on promettait d’accueillir les lettres de change) n’étaient pas tellement clairs qu Vie ne fussent susceptibles de l’interprétation qu’on leur a donnée à Lyon; que cette interprétation est surtout fondée, sur l’usage public, à Lyon , de ne point accepter (c’était avant le Code). Je crois voir dans ces motifs la répugnance de la Cour de Cassation à admettre en principe absolu, qu’on peut donner des promesses sans être obligé de les tenir. Je ne serais pas surpris de voir revenir un jour sur la jurisprudence qui a prévalu en ce sens.

DE LA. LETTRE DE CHANGE, etc. CH. IT. 201 de prudence , et le dernier, à mon sens , d’honnêteté et de délicatesse, malgré la coutume opposée : i° toutes les fois qu’on tire pour compte tiers, envoyer aussitôt la lettre à l'acceptation; 2° quand on reçoit un avis de traite sur soi pour compte d’un tiers, ne jamais répondrepar une promesse affirmative de les accepter. Les pli rases usitées en ce cas sont : J’ai pris note de cette traite, sans autre; ou bien : Je ne doute pas que le commettant ne me mette à même de l’accepter.

X. Au reste, en considérant que le mandataire , jusqu’à l'acceptation effective , n’est pas lié par sa correspondance, on a eu ce motif que le tireur qui a fourni, sans savoir si l’on acceptera, a couru un risque volontaire, et n’y a pas été induit par la promesse du mandataire, puisqu’elle est postérieure; mais lorsque, avant de tirer, celui qui a l'ordre de le faire interpelle positivement le mandataire s’il acceptera , et si l’on peut se mettre à découvert sur celte confiance; quand celui-ci répond affirmativement, les tribunaux , d’accord avec la bonne foi et l’équité , prononcent que cet engagement est irrévocable; et que le mandataire, qui en ce cas n’accepterait pas les lettres, serait passible des dommages qu’il aurait causés (1).

XI. Si le mandataire non-débiteur accepte et paye sans recevoir les fonds , son action contre le tireur, quand la traite est pour compte de celui-ci , ou contre le commettant si elle est pour le compte tiers, est évidente et dérive de l’obligation générale du mandant de rembourser son mandataire en capital, intérêts cl frais (2).

(1) Cour de Cassation, 22 ventôse an xii. S. 1. 25'

(2) C. Civ. 1999. 2001.

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