‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 22 sur 68 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Suite des Contrats de Change. — Tireur et Preneur.

Argument.— i. Contrat entre le Tireur et le Preneur; — 2* Ordre passé à un autre qu’à celui qui paye la valeur; — 3. Lettre à l’ordre du Preneur; — 4. Vente ; — 5. Mandat accepté par le Preneur; — 6. Protêt; —7. Motif de l’importance attachée à cet acte ; — 8. P oint de préjudice, malgré l’omission du protêt, si les fonds n’étaient pas faits; —9. Force majeure qui empêche de protester à temps; — 10. Jurisprudence établie*

I. Nous observons maiptenant ce qui se passe entre le tireur et celui à qui la lettre est fournie.

Ou elle est faite à son ordre,

Ou elle est faite valeur reçue ou à recevoir de lui, et à l’ordre de celui qu’il indique.

II. Dans le dernier cas, il n’est que le commissionnaire de celui à l’ordre de qui il la fait passer; c’est entre eux l’exécution d’un mandat. S’il est bien ou mal exécuté, c’est une question qui rentre sous la loi du mandat, et qui n’a aucune influence sur la lettre de change; ainsi que nous l’avons remarqué, il dépend des conditions qui auront été faites , que le remettant, soit dispensé de signer et de garantir la lettre qu’il achète pour son commettant : s’il l’achetait d’un tireur dont l’insolvabilité fût notoire, il serait responsable de sa négligence , et, à plus forte raison , du dol qu’il pourrait avoir commis à cet égard (1). Mais une fois que la remise qu’il a achetée pour son

(1) C. Civ. 199a- 199V

DE LA LETTRE DE CHANGE, etc. CH lit. 20D commettant , sans la signer, a été agréée par celui-ci , il reste étranger à la lettre de change ; et ce que nous avons à dire des transactions entre le tireur et le preneur doit s’entendre entre le tireur et celui à l’ordre de qui le preneur a fait écrire la lettre.

La seule chose qui peut subsister, en ce cas , entre le preneur et le tireur, c’est que, si le preneur ne payait pas la valeur qu’il a promise, le tireur ne pourrait pas revendiquer la lettre de change dans les mains de celui qui l’aurait reçue passée à son ordre. Ce n’est pas avec celui-ci que le tireur a contracté, il ne lui a pas confié sa lettre; il a su qu’elle lui serait remise , et il y a consenti; il n’a couru que la foi du preneur; il ne peut demander ce prix qu'à ce dernier, à moins toutefois que la valeur ne fût encore due au preneur par celui à qui il l’avait envoyée.

III. Nous n’avons donc à considérer que le tireur, et celui à l’ordre de qui est la lettre , parce qu’il est indifférent que celui-ci ait d’abord été représenté auprès du tireur par un commissionnaire qui a déboursé la valeur pour lui.

Maintenant la valeur est passée ,

Ou elle est due ,

Ou l’effet est simplement confié à celui à l’ordre de qui il est tiré, pour le recouvrer, ou pour le négocier, et pour en rendre compte : dans ce dernier cas, il n’y a qu’un pur mandat ; le domaine est resté au tireur.

IV. Dans les autres cas, il y a une véritable vente ou transport d’un droit incorporel. Le tireur a vendu au preneur le droit de recevoir un tel jour, une telle sonnhe , des mains d’un tel.

Peu importe que celui-ci soit réellement débiteur

204 LIVRE llüITlkME,

il suffit qu'il reconnaisse l'ètre par l’acceptation et le payement. Une somme qui est ou sera à Londres un tel jour, et pour laquelle, si elle n’y a pas été réellement envoyée, l’accepteur s’engage dès ce moment â répondre, est vendue à Paris contre une somme qui y est convenue.

Dès lors, cette cou tractation a tous les effets d’une vente. Que le prix en soit payé ou non. il n’importe , si le vendeur a donné terme. Ainsi, celui qui a livré sa lettre pour en recevoir la valeur dans un certain délai ne peut se dispenser de la faire payeç ; il n’annulle pas le contrat à son gré. Si par son fait , ou autrement, la lettre n’a pas été payée, il doit en souffrir le dommage en retenant seulement sur le capital le prix dont il était créancier.

Dans la vente d’une créance, la délivrance s’opère par la remise du litre (i); et, en effet, le tireur ou cédant doit remettre la lettre de change; mais une lettre non acceptée ne donne aucun droit d’obliger au payement celui sur qui elle est. Ce n est donc pas un titre qu’il suffise de délivrer pour que la vente soit parfaite; elle ne peut l’être qu’à la délivrance de la somme vendue, c’est-à-dire , au payement de la lettre.

La vente n’est pas parfaite en ce sens, que l’objet vendu est au risque du vendeur jusqu’à là délivrance et jusqu’à ce que la marchandise soit comptée (2 J; ainsi , jusqu’à la délivrance de la somme vendue , elle est au compte du vendeur.

Celui cpii vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du trans-

(l'i C. Ci\>. 1G89.

DE LA. LETTRE DE CHANGE, etC. CH. III. 205 port (i); ainsi, si par le refus du mandataire, ou même par défaut de fonds à l’échéance après son acceptation, la lettre n’est pas payée, le tireur doit la garantir.

Il est vrai qu’en matière civile . le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur qu’il cède, que quand il y a stipulation particulière, et dans de certaines bornes ; mais nous avons remarqué que parmi les privilèges de la lettre de change était la garantie de son pavement ; garantie solidaire entré tous ceux qui y ont concouru.

V. La vente d’une lettre de change est la vente d’une somme d'argent à prendre dans un temps et dans un lieu déterminé. Le tireur doit faire délivrer la somme, et il a pour cela son mandataire qui est le tiré; mais , eu même temps, l’acheteur est obligé de se présenter à ce tiré pour prendre délivrance au jour et au lieu marqués , c’est-à-dire , pour recevoir la somme à sa juste échéance (2). *Si ce qu’il aurait négligé de recevoir diminue ou périt, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même , et n’a le droit de réclamer sa garantie sur personne, à moins que l’un des vendeurs n’eût retiré l’argent; auquel cas il est évident que celui-ci serait toujours obligé de le restituer, puisqu’il aurait touché à ce qui appartenait à l’acheteur (5).

Si l’acheteur se présente , et que la délivrance, c’està-dire le payement de la lettre de change ne lui soit pas fait, il doit constater à l’instant le refus du mandataire de son vendeur; il est mandataire lui-même à cet effet.

(l) C. Civ. i6g3.

(a) C. de Corn. 1G8.

2g6 LIVRE HUITIEME,

VI. L’acte qui constate ce refus se nomme le protêt <Ie non payement. La loi eu fixe la forme ; il doit être fait par un notaire et deux témoins , ou par deux notaires, ou par un huissier et deux témoins (1). Il contient la transcription littérale de la lettre de change, y compris l’acceptation , les eudossemens et les recommandations qui s ’y trouvent; la sommation de payer; la mention de la présence ou l’absence de celui qui doit payer; les motifs qu’il donne de son refus; l’interpellation de signer; sa réponse et la signature , ou l'énonciation du refus de signer (2). Copie du protêt doit être laissée à celui qui devait payer, et aux recommandataires, à peine de destitution contre les notaires ou huissiers , et de dépens et dommages-intérêts envers les parties. Sous les mêmes peines, ils sont tenus d’inscrire tous les protêts qu’ils font, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier, coté et paraphé (3).

Aucun acte ne supplée le protêt (4). Si la lettre n’est pas payée, un certificat, une* déclaration, même pardevant notaire, une preuve par témoin, ne remplacent pas l'acte que la loi a imposé et qualifié ; aussi le porteur n'est- il dispensé du protêt ni par le refus préalable d’accepter, ni par la mort ou la faillite de celui sur qui la lettre est tirée (5).

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