‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 23 sur 68 · VII. Quel est le motif de cette exactitude exigée · texte numérisé non relu

VII. Quel est le motif de cette exactitude exigée

(1) C. lie Com. 173.

(2) Id. 174.

(3) Ici. 176.

(4) Id. i75..

(5) Id. i63.

On trouve un arrêtdelaCour deParis.ignivose an xu. S. 4- 2. 635, qui juge ce protêt inutile; c’était sous le régime de l’ordonnauce , et encore cette décision unique mériterait-elle des observations : mais l'art. i63 du Code exige le protêt sans distinction.

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se trouve dans la nature du contrat entre le tireur et le preneur, ou le porteur qui le représente.

Nous supposons que la lettre a été vendue. Le preneur est un acheteur, et doit se présenter aux lieu et jour fixés pour retirer ce qu’on lui a vendu. S’il ne s’y trouve pas, la somme y demeure à ses risques. Il faut donc qu’il justifie qu’il y est allé, s’il veut tenir son vendeur pour responsable.

Or, s’il s’y trouve, et que le mandataire du tireur ne satisfasse pas au mandat, il faut que l’acheteur proteste et constate ce refus pour avoir le droit de se faire indemniser pour le contrat non exécuté, et pour réclamer le prix qu’il aura déboursé d’avance.

Enfin , si le tiré est mandataire du tireur pour payer, le preneur s’est fait mandataire du tireur pour recevoir; il est nécessaire qu’il fasse constater l’inexécution du mandat dont il s’est chargé , d’autant plus que si le tiré est véritablement débiteur du tireur, celui-ci éprouve un préjudice réel du non-payement. Il faut que le mandataire , chargé de recevoir, donne ouverture aux dommages-intérêts de son commettant, en mettant le débiteur en demeure par un protêt qui contienne la sommation de payer et la preuve du refus. Il faut, par la même raison, qu’il communique ce protêt au tireur dans un court délai , afin que celui-ci puisse agir contre son débiteur en retard; ce que nous verrons ci- après.

Si le porteur ne l’est pas à titre onéreux, il est toujours mandataire à recevoir, et il n’est que cela. Il n’a pas l’intérêt de son remboursement, puisqu’il n’a pas payé le prix , ni de son indemnité pour le contrat de vente résilié, puisqu’il n’a rien acheté; mais, comme mandataire, il répond de l'exécution du mandat et des

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dommages pour la non-exécutiou. Il est donc tenu de lever et rapporter le protêt au temps prescrit. La loi qui porte cette obligation ne distingue pas entre le porteur à titre onéreux et le porteur simple mandataire. Pour tous deux, la peine de la négligence est d’avoir la lettre à leur compte; de n’avoir aucuue garantie pour être remboursés s’ils l’ont payée au donneur; de la payer de leurs deniers s’ils l’avaient pour en rendre compte; et d’avoir recours ensuite uniquement sur le débiteur qui devait l’âcquittcr.

VIII. Mais si le tiré n’était pas réellement débiteur du tireur, le porteur n’a causé aucun préjudice â celui-ci en ne protestant pas à l’échéance (1). Comme mandataire, il n’a fait aucun tort au tireur en ne lui fournissant pas de protêt; car le protêt doit servir au tireur d’avertissement pour poursuivre son débiteur rénitent. Mais, s’il n’y a pas de dettes, il n’y a pas de débiteur à poursuivre , et la rénitence du tiré n’est que le refus volontaire d’un mandat onéreux.

Comme acheteur, pour que la créance restât à son risque, en peine de sa négligence, il faudrait qu’une créance existât ;

Et si le protêt est nécessaire pour se faire indemniser du contrat non exécuté, dès que par ce contrat on lui vendait une chose non existante, il ne peut être astreint à un bref délai de rigueur pour réclamer son indemnité; car il n’y a de vente valable que celle d’une chose réelle, et rien n’a périclité dans le re- • tard. Quand même le tiré aurait accepté, ce ne serait qu’une présomption qu’il eût les fonds; mais si la vérité de la chose était niée, le tireur ne serait pas

(i) C. de Com. 170.

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moins obligé de la prouver; car si le fonds n’existait pas, qu’aurait-il vendu? Une chose réelle? non; mais une chose imaginaire pour laquelle l’acceptation du tiré n’avait été qu’une garantie de l’obligation du tireur delà produire en temps. Si donc il n’y a pas de fonds à l’échéance, l’acceptation n’empèche pas que le tireur ne reste garant , malgré le défaut de protêt (i).

IX. On a élevé une question qui a divisé le commerce et le barreau. Les fonds supposés existans , lorsque le protêt n’a pas été fait à temps, ou qu’il n’a pas été rapporté dans le délai de la loi , non par négligence , mais par une cause de force majeure, les effets de celte force majeure doivent-ils tomber sur le porteur? A raison de ce cas fortuit, n’a-t-il pas le droit d’être garanti par le cédant?

On voit dans Y Esprit du Code de Commerce , par M. Locré, que cette question a été agitée au conseil d’état , lorsqu’on y a discuté le projet de Code. Les avis ont été partagés, et on est convenu de laisser la résolution indécise , s’en rapportant à la conscience des juges, qui, suivant les circonstances de chaque cas, y appliqueront les principes généraux du droit.

En vertu de cette latitude accordée aux juges, je crois qu’il y a beaucoup de cas à distinguer. D’abord, il ne devrait pas y avoir de question s’il n'y a pas un véritable cas fortuit et un obstacle insurmontable. Une lettre de change se perd, un courrier périt, vous pouviez vous munir d’une seconde.

Le courrier direct est supendu ; mais vous aviez la ressource publique et connue, d’une voie indirecte: ce n’est pas un obstacle; vous pouviez vous servir de voies plus promptes et extraordinaires. On a jugé,

(1) C. de Corn. 117. 166. 170.

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d’après les circonstances, que celui qui a pris sans réserve et sans explication une lettre de change sur un pays éloigné , à une échéance si courte , que la poste ordinaire ne suffisait pas k la faire parvenir à temps, est privé de la garantie de son cédant, s’il ne rapporte pas un protêt fait k l’échéance; c’était à lui de se pourvoir de moyens extraordinaires, ou de ne prendre la lettre qu’avec réserve de 11’ètre pas responsable^).

]1 est donc juste qu’on s’en remette aux juges pour apprécier la force des circonstances, et pour décider s’il v a ou non force majeure (2).

Il y a dans les lois romaines une disposition bien applicable k cette matière (5) : on y décide que celui qui a promis de comparaître k une audience , est excusable s’il en a été empêché par une force majeure ; mais s’il pouvait se mettre plutôt en route, ou faire un détour, ou, pendant l’inondation du fleuve, aller, chercher un pont plus éloigné; si, au lieu d’aller directement k Rome , il a passé pour son plaisir par une autre ville, il n’est pas excusable. Il faut conclure, ajoute la loi, que l’excuse de force majeure n'est pas toujours absolue, et qu’on doit en juger ex hono et œqao; ceci se rapporte bien k la faculté que le législateur a voulu abandonner aux juges. Quelquesuns des exemples cités dans cette loi donnent lieu k parler de certains cas. J’ai vendu ma lettre trois mois avant l’échéance; vous l’avez gardée jusqu’au dernier moment : n’est ce pas votre faute, si la roule s ’est fer-

(1) Cour de Cassation, 21 juin 1810. S. 10. 1. 323.

(2) Il n’y aura pas d’inconvénient si l’on n’a egard qu’à

l’hypothèse rare de l’ impossibilité évidente , a-t-011 dit au conseil d’état ( Esprit du Code de commerce sur l’art. 164. )

(3) L. 2. § 3. ff. : Si guis cautionibus in iudicio sislende.

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mée à ce momenl-là? elle aurait passé en l’expédiant plus tôt.

Une partie de plusieurs appoints aura été fournie en un seul temps; une portion e->t arrivée à l’échéance , l’autre n’y parvient pas : pouvez- vous dire qu’il y a force majeure?

Je vous ai donné une lettre sur Madrid , et le courrier d’ici k Madrid n’aura pas été interrompu; mais il vous aura convenu de remettre la lettre à un correspondant de Londres , et c'est de Londres à Madrid que la force majeure a fermé le passage. Pouvez-vous m’alléguer la force majeure? c’est encore un cas de la loi romaine : vous étiez attendu k Rome; il vous a plu de prendre le chemin détourné d une autre ville.

On oppose : quand j’achète une lettre de change, c’est pour la garder tant que je veux, et pour la faire passer par où je veux. Il sulfit que je l’expédie à temps pour que, sauf accident , elle eût pu faire le tour auquel je la destinais, et parvenir k son échéance chez le tiré. Il est vrai que la faculté de faire circuler la lettre est indéfinie; mais c’est en sous-entendant que, comme le preneur la fait circuler à son profit, l’evénement de cette circulation indirecte est k son risque ; et la condition qui doit toujours être remplie, est que la lettre sè trouve, à l’échéance, au lieu destiué pour le payement. On vous a fait une vente; vous de\ez prendre livraison k jour fixe, à peine d’avoir la marchandise ( le débiteur cédé) k votre risque. Passez par le chemin que vous voudrez pour votre économie, ou pour votre plaisir, ou pour revendre sur la route ce que vous avez acheté; mais si vous vous égarez, vous ne pouvez pas vous eu faire une excuse.

Beaucoup de gens auraient voulu qu’on n’eût point

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egard aux allégations d’une force majeure arrivée dans le détour d’une circulation détournée ; qu’on reçut celle de la force majeure rencontrée sur la route directe, si cette route n’avait pas été prise absolument trop lard à l'arbitrage des juges.

Ceux qui ne voulaient pas que le donneur fût jamais garant de la force majeure, alléguaient l’article du Code de commerce qui décharge le donneur eu cas de retard (i), et ne distingue rien. On leur a opposé la discussion qui a eu lieu au conseil d’état, où il a «té convenu que cet article ne s’appliquait pas au cas fortuit, et que ce cas resterait indécis dans le Code.

Ils alléguaient au fond, l’axiome res périt domino. On leur répondait par ect autre : à l’impossible nul n’est tenu. Mais d’ailleurs la lettre de change n’est pas la chose vendue : c’est le titre , la promesse de la délivrer, le mandat pour aller la recevoir ; la chose vendue c’est la créance, la somme à payer au temps et au lieu indiqué (2). Il est naturel qu’on tienne compte à l’acheteur de l’obstacle qui l’a empêché de se présenter à temps , si cet obstacle est réel et sans sa faute.

Si Yacheteur d’une lettre de change est excusé par la force majeure du retard de protester; à plus forte raison celui qui n’était que mandataire pour recevoir. Les cas fortuits appartiennent au propriétaire , et c’est ici le lieu d’appliquer le principe res périt domino.

Le Code civil rend le mandataire responsable du dol , et des fautes qu’il commet ; il n’est donc pas responsable là où il n’a pas commis de faute. La

(1) C. de Com. 1G8.

(a) C. Civ. i585.

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