‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce (volume 2)Chapitre 24 sur 68 · DE LA. LETTRE DE CHANGE, CÏC. CH. III · texte numérisé non relu

DE LA. LETTRE DE CHANGE, CÏC. CH. III

même loi décide qu’on doit lui payer ses Irais , que l’affaire ait réussi ou non , pourvu qu’il n’y ait pas de faute qui lui soit imputable; et qu’on doit l’indemniser des pertes qu’il a essuyées dans sa gestion sans les avoir attirées par son imprudence : à plus forte raison , on ue pourrait le rendre garant du préjudice que la force majeure , en l’empêchant d’exécuter le mandat sans sa faute, peut avoir causé au commettant.

La loi fixe aussi, comme nous le verrons, le délai dans lequel le protêt, une fois levé, doit être notifié aux cédansen remontant de l’un à l’autre jusqu’aux tireurs , et où les poursi ites contre eux doivent être commencées, à peine de déchéance de garantie. La force majeure peut aussi tomber sur cette seconde obligation . mais les effets en sont un peu différons.

Pourquoi le porteur, même à titre onéreux, ayant fait protester, doit-il rapporter le protêt?

Nous l’avons dit : comme acheteur pour se faire rembourser en prouvant qu’on n’a pas exécuté le contrat; mais c'est dans son intérêt : et s’il retarde, kcet égard, ce ne sera pas une raison de lui faire perdre son droit; le contrat une lois résilié par sa non-exécution, rien ne l’oblige à venir si vite chercher son indemnité.

Mais, en même -temps, il est mandataire du tireur, chargé de présenter la lettre, de constater le refus par un protêt, et de rapporter ce protêt promptement pour que le tireur puisse poursuivre son débiteur en demeure. Ainsi la vente étant annulée parle protêt , le porteur n’a plus comme acheteur que des droits , mais comme mandataire il a des devoirs. Or, si en rapportant le protêt une force majeure l’arrête, n’étant plus que mandataire, le risque ne peut tomber sur lui ; je crois les porteurs excusables par la force

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majeure, dans tous les cas, quand il ne s’agit que du délai de la notification du protêt et des poursuites. Jl n’y a point de circuit qui puisse leur nuire. La lettre sur Madrid ayant pu passer d’ici à Lisbonne, le dernier porteur n’est pas tenu de venir directement ici; il peut, et naturellement il doit s’adresser k son cédant de Lisbonne. Si donc la force majeure arrête ces papiers de Madrid à Lisbonne, ou de Lisbonne ici, le tireur ne peut s’en plaindre ; c’est un malheur à sa charge, tant qu’il n’y a pas de faute ou d’imprudence de la part des cessionnaires, qui sont censés ses mandataires substitués l’un k l’autre.

Le tribunal de commerce de Paris, a très -bien jugé que pendant la guerre avec les Anglais, et sous le régime de l’arrêté (i)qui défendait aux tribunaux français de recevoir aucune instance pour le payement d'une créance due k des Anglais , il n’avait pu courir contre eux de prescription (2) ; mais le tribunal de commerce d’une de nos villes maritimes parut s’être trop hâté , lorsqu’à une époque où les communications commerciales indirectes étaient notoires, et très-suivies entre Londres et la France, il jugea que le décret, dit de Berlin (ô), qui déclarait l’Angleterre en état de blocus, équivalait à un protêt de non-acceptation de toutes lettres de change sur les possessions britanniques, et autorisait les poursuites en conséquence. Celte prononciation eut peu de suite; les lettres n’en eurent pas moins leur cours , et furent payées; mais lorsque les communications avec l’Es-

(1) Arrêté du 19 messidor an xi.

(2) Tribunal de Commerce de Paris, iÇ novembre j8x 4- S. i6„ 2. 175.

(3) Décret du ai novembre 1806.

DE LA LETTRE DE CHANGE , etc. CH. Itt. 2l5 pagne furent réellement interrompues par la guerre, la cour de Gènes (ce pays était alors réuni à la France) fut la première qui eut à décider les contestations sur reflet de la force majeure , que cette circonstance rendit fort communes et très-importantes. Cette cour fut entièrement, je dirai même excessivement favorable aux porteurs; elle admit toute preuve, toute présomption , toute conséquence de la force majeure à la charge des donneurs; elle ne fit aucune distinction « des voies directes ou indirectes par lesquelles on avait fait circuler les lettres; elle ne s’arrêta pointsur ce que, avec les moindres précautions d'un père de famille pour son propre intérêt, les porteurs auraient atteint Ja destination à l’échéance. D’après le système adopté par les rédacteurs du Code, de laisser la décision de chaque cas dépendre des circonstances, la Cour de Cassation ne vit dans les arrêts de Gènes que des jugemens compétens sur les faits, et elle les maintint (i); mais, d’une part, l’excuse des circonstances avait été si indistinctement admise en faveur des porteurs, que le commerce regretta l’absence de toute disposition limitative dans le Code; absence qui, on le voit bien en lisant la discussion, n’est due qu’à l’embarras où se trouvaient les délibérans pour régler une matière que peu d’entreeux possédaient bien. D’un autre côté , on a méconnu l’esprit des arrêts de la Cour de Cassation; on n’a pas vu qu’ils disaient seulement que la cour de Gènes avait eu le droit de décider que tel fait avait excusé le retard de tel porteur, sans que ce jugement donnât ouverture à cassation. On s’est accoutumé à y lire que toute force majeure, alléguée par le porteur, est à la charge des céda us et tireurs;

(i) Cour de Cassation, 28 novembre 1810. S. 10. î. a33.

et la chose est allée à un tel excès, qu’on a autorisé les poursuites d’un porteur espagnol , qui, ayant reçu de France des remises sur Cadix, parvenues et prolestées à leur juste échéance, les a gardées depuis 1808 jusqu’en i8i4 avant d’exercer son recours. Il a prétendu que, jusqu’à la paix générale, il n’avait point été tenu de chercher les voies de se faire rembourser; que, pendant la force majeure, aucune prescription n’a pu courir contre lui, et que peu lui importe si sept ans d’ignorance du protêt ont fait péricliter les garanties des endosseurs français les uns sur les autres, et sur les tireurs (1).

(1) Cour de Cassation, 9 avril 1818. S. 19. 1. 189.

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